Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 10/04523
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 7] se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France. La commune de [Localité 7], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers. M. [C] [U] est devenu, selon acte de donation du 07 mai 1999 contenant une réserve d'usufruit, nu-propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France. Estimant que l'immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, M. [U] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices. Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 12,46 mm/m constatée le 24 janvier 2005 au sein de l'immeuble. Le fonds de garantie a versé à M. [U] la somme de 10 674 euros en réparation de l'aggravation du préjudice de pente entre le 1er septembre et le 24 janvier 2005 ainsi que la somme de 3 693 euros au titre des réparations nécessaires. Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, M. [U] a, par acte du 07 septembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes : 53 970 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie, 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [U] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [Z] [R] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment : rejeté les fins de non-recevoir formulées par le défendeur, condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à M. [U] la somme totale de 27 213,50 euros ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; condamné l'établissement défendeur aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité du demandeur. Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'ils n'avaient pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état. A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation. M. [U] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée. Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014. Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de : dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable, avant-dire droit : ordonner une expertise judiciaire, réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction, Subsidiairement : débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [U] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 09 mars 2015, M. [U] a notamment demandé à la cour de : débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire, infirmer le jugement déféré, vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, dire et juger que CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble, constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi, dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO, condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 72 148 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 84 148 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 27 123,50 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, condamner Charbonnages de France à lui payer la somme de 56 098 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir, condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel , de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment: confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation, avant-dire droit sur les demandes au fond, ordonné une expertise et commis M. [N] [E] pour y procéder avec pour mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 2], et visiter l'immeuble de M. [C] [U] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués, dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation, relever les désordres affectant l'immeuble, dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble, établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles, dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale, proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble, donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Guy Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre, dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros ( 3760 euros ) à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle rejeté la demande de provision, réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure. Pour se déterminer ainsi, la cour a d'abord considéré que le droit d'action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartenait au propriétaire du bien au moment où le dommage survient et ne se transmettait pas au nouveau propriétaire en cas de cession, sauf clause de l'acte de vente par laquelle le cessionnaire cède son droit à l'acquéreur. La cour a ensuite retenu que M. [U] justifiait de sa qualité à agir par la production d'une copie de l'acte notarié du 07 mai 1999 selon lequel ses parents lui ont fait donation en avancement d'hoirie de l'immeuble qu'ils ont eux-mêmes reçu par donation-partage du 13 mai 1971, et que cet acte comprenait une clause « dégâts miniers » lui transmettant toutes créances de dommages et intérêts ou droit à remise en état de l'immeuble contre l'exploitant minier. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité sans exclure de son recours la disposition statuant sur cette exception et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de cette fin de non-recevoir soulevée en première instance devait être réservé. La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire. La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien. Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision. Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé l'AJE). La mère de M. [C] [U], usufruitière de l'immeuble, [P] [W] veuve [U], est décédée à [Localité 8] le [Date décès 1] 2021. M. [U] a cédé l'immeuble à un tiers par acte notarié du 22 décembre 2021. Le 27 janvier 2022, M. [E] a rendu son rapport d'expertise. Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce, demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné l'EPIC CDF à payer à M. [U] la somme de 27 213,50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de Garantie et en ce qu'il a condamné CDF à lui verser 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Et statuant à nouveau : À titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction ; Subsidiairement, Débouter M. [U] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ; En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance ; Condamner M. [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Condamner M. [U] à verser à l'AJE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de M. [U], pour des faits dont la survenance et la connaissance par le demandeur sont antérieures à l'année 1997, soit dix années avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par M. [U] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que M. [U], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE soutient ensuite que M. [U] n'ayant jamais occupé l'immeuble en cause, il n'a aucune qualité pour solliciter une indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance. Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par M. [U]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, à titre subsidiaire, outre l'absence de démonstration de son existence par M. [U] faute pour lui d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. Il souligne que M. [U] n'a jamais occupé l'immeuble en cause. Par conclusions du 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour d'appel de : débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal a condamné CDF à payer les sommes de 27 213,50 euros et 600 euros et a rejeté le surplus des demandes de M. [U] ; Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article 155-3 du code minier ; Juger que l'AJE aux droits de CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble ; Juger qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ; Juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ; Condamner l'AJE à payer à M. [U] la somme de 96 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 186 111,92 euros subsidiairement 150 000 euros au titre de son préjudice matériel soit un total provisoire de 282 111,92 euros et subsidiairement de 246 000 euros avec les intérêts au taux légal sur 27 123,50 euros à compter du jugement entrepris et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 1343-2 du code civil, Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir par l'arrêt à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [U] allègue justifier soit de sa qualité de nu-propriétaire par la production de son titre de propriété ou encore de copies d'extraits du Livre Foncier. M. [U] précise aussi que la cour d'appel, par son arrêt avant dire droit rendu le 22 octobre 2015, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir, de sorte que ce point n'est plus dans les débats. M. [U] ajoute être recevable à réclamer réparation de son préjudice de jouissance dans la limite de la période couverte par la prescription de son action introduite le 07 septembre 2007. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [U] rétorque que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif et que, selon l'expert, des mouvements de sol ont perduré jusqu'en 2015, de sorte qu'aucune consolidation des terrains ne peut être observée et que le délai de prescription n'a pas encore commencer à courir. S'agissant de l'exception de transaction, M. [U] soutient que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie comportait la mention « à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation à verser par l'exploitant ». M. [U] expose avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'il conserve un intérêt à agir en réparation de son préjudice subsistant. Sur le fond, M. [U] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'il considère comme partial et inéquitable. Il s'estime en tout état de cause fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux. M. [U] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. M. [U] ajoute que la dégradation de l'immeuble imputable aux désordres miniers a minoré la valeur locative du bien et qu'il a donc subi une perte de jouissance en imposant aux occupants de vivre dans un immeuble qui se dégradait.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'opposabilité du rapport TEXA M. [U] demande à la cour de juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA. Néanmoins, l'AJE ne formule pas une telle prétention et il ne sera donc pas répondu sur ce point. II- Sur la prescription des prétentions de M. [U] L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. De plus, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance. Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains. Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages. En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble. Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur. En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [E] que la première mesure de pente, intervenue le 24 janvier 2005, a été effectuée par le géomètre mandaté par le cabinet Texa (pente maximum de 12 mm/m). Lors des opérations d'expertise judiciaire le 6 octobre 2016, la pente maximum a également été mesurée à 12 mm/m. M. [E] a précisé que l'analyse des courbes d'affaissement des points altimétriques situés à proximité de l'immeuble montre qu'il est très probable que les désordres se soient produits au cours des années 1986 et 1987 et qu'il n'y a plus aucun tassement depuis 2004, ce qui est concordant avec l'arrêt de l'exploitation minière intervenu le 20 septembre 2003. Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de M. [U] est stabilisé depuis le 24 juillet 2005, date à laquelle le cabinet Texa a fait mesurer l'inclinaison de cet immeuble, que c'est à cette date que l'intéressé a pris connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription ouvert à M. [U] pour agir en indemnisation. Or, M. [U] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 7 septembre 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions de M. [U]. II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie L'article L.421-17 du code des assurances dispose que : « I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier. V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ». En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier. En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de M. [U], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 27 mars 2006 entre M. [U] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ». L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [E] que : la maison, construite dans les années 1930, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 7] à proximité du panneau de [Localité 6] ; l'immeuble est affecté par une déclivité : le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 24 janvier 2005 une pente maximum de 12 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire le 6 octobre 2016 la pente maximum a été mesurée à 12 mm/m; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 24 janvier 2005 à l'initiative du cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble entre 1993 et 2007; les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures intérieures et extérieures au bâtiment d'habitation, M. [E] ayant précisé que ces fissures, à l'exception de celles affectant le garage, ont la géométrie caractéristique de désordres dus à la mise en pente du bâtiment. Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le Fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez M. [U] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au Fonds de garantie les dépenses engagées au profit de l'intimé. En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [U], à savoir la pente affectant l'immeuble et les diverses fissures, doit être déclaré responsable de ces désordres à l'exception des fissures affectant le garage. V- Sur la réparation des désordres a- Les modalités de la réparation des dommages Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269). Contrairement à ce que soutient M. [U], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement. La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, l'intimé évoque exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce. Certaines victimes d'affaissements miniers réclament parfois le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien. Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis. S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à M. [U] au titre de l'indemnité de jouissance. De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [E]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 7] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. S'agissant des immeubles atteints de désordres miniers qui sont cédés par leurs propriétaires, il résulte des articles 1382 et 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige, et de l'article 1792 du code civil, que si l'action en réparation des désordres affectant un immeuble se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.086 ou encore Cass. 3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790). Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 7] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884). En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes : réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ; réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession. b- Le cas d'espèce de l'immeuble [U] Au titre de son préjudice matériel et en s'en référant au rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [E], M. [U] réclame principalement la somme de 186 111,92 euros, correspondant aux travaux de réparations avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [E], y compris des frais annexes de relogement pendant les travaux et à titre subsidiaire la somme de 150 000 euros correspondant à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble. Il est constant que l'immeuble en litige a été vendu le 22 décembre 2021 pour la somme de 125 000 euros y compris 9 000 euros de meubles meublants. L'acte notarié de vente contient certes la clause suivante : « le vendeur déclare qu'il poursuit cette procédure [au titre des dégâts miniers contre CDF note du rédacteur] à ses frais et que toute créance de dommages et intérêts ou droits qu'il peut posséder à l'égard de CDF (maintenant l'Etat français), par suite des dégâts éventuellement subis par les biens vendus, lui seront attribués. L'acquéreur lui donne mandat à cet effet ». Pour autant, M. [U] doit justifier de son préjudice fondant sa demande en paiement de la créance de réparations. Or il ne doit pas supporter ces frais de réparation, puisqu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble et il ne résulte pas de l'acte notarié qu'il se serait engagé à l'égard de l'acquéreur à prendre en charge ces frais. Dès lors, M. [U] n'est pas fondé à réclamer le paiement des travaux de réparation tels que décrits par M. [E]. Le seul préjudice susceptible d'être invoqué par lui résulterait de la dépréciation de la valeur vénale du bien lors de la vente, en raison des désordres miniers qu'il a subis et c'est d'ailleurs la demande subsidiaire de M. [U] au titre de son préjudice matériel. Mais d'une part, il a été exposé dans un précédent paragraphe que la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession constitue un préjudice immatériel, de sorte que l'indemnité sollicitée par M. [U] devra être requalifiée comme telle. D'autre part, la dépréciation de la valeur vénale d'un bien consécutive à des désordres n'est pas nécessairement égale au montant des réparations nécessaires, mais correspond à la différence entre l'estimation de la valeur de ce bien s'il était dépourvu de désordres et le prix de vente réel. L'expert judiciaire estime la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 100 932 euros. Selon les parties, le cabinet Texa l'avait évaluée en 2006 à la somme de 149 293 euros, en fonction d'une surface développée hors 'uvre pondérée de 200,12m2. L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [E] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau. Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitables d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [E] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. L'AJE relève aussi que dans l'acte de donation du 7 mai 1999 au profit de M. [U], la valeur de l'immeuble avait été évaluée à la somme de 450 000 francs soit 68 602,06 euros. Dans ces conditions, la proposition de l'expert judiciaire, qui a examiné l'immeuble en 2016, de fixer la valeur vénale de cet immeuble hors dégâts miniers à la somme de 100 932 euros apparaît adaptée. Or, M. [U] a revendu l'immeuble pour la somme de 125 000 euros ou 116 000 euros si on ne tient pas compte des meubles meublants. En conséquence, il n'est pas fondé à invoquer un préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale de son bien. S'agissant du préjudice de jouissance, M. [U] ne conteste pas le fait qu'il n'a jamais occupé l'immeuble dont il n'était que le nu-propriétaire jusqu'au décès de sa mère le [Date décès 1] 2021. Il indique qu'il a subi une perte de jouissance, en imposant aux occupants de vivre dans un immeuble qui se dégradait, mais il ne précise même pas si la maison était occupée par l'usufruitière ou par des locataires. Par voie de conséquence, l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie non plus et toute réclamation à ce titre sera écartée. Ainsi, la cour : infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Z] [R] à payer à M. [U] la somme totale de 27 213,50 euros ; le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] au titre du préjudice de jouissance ; et statuant à nouveau, rejette les prétentions de M. [U] au titre du préjudice matériel et du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale du bien. VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour infirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Z] [R] aux dépens et en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. [U] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne M. [U] aux dépens de première instance. La cour condamne M. [U] qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 1 500 euros à l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 27 mars 2006 entre M. [C] [U] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [U] au titre du préjudice de jouissance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Juge l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [C] [U]; Rejette les demandes de M. [C] [U] au titre du préjudice matériel et au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien ; Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [U] aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [E] et les frais du référé devant le premier président ; Condamne M. [C] [U] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 10/04523 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYB6 Minute n° 24/00131 L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ [U] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/2256 I COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 MAI 2024 APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT : Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 7] se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France. La commune de [Localité 7], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 5] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers. M. [C] [U] est devenu, selon acte de donation du 07 mai 1999 contenant une réserve d'usufruit, nu-propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France. Estimant que l'immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, M. [U] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices. Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 12,46 mm/m constatée le 24 janvier 2005 au sein de l'immeuble. Le fonds de garantie a versé à M. [U] la somme de 10 674 euros en réparation de l'aggravation du préjudice de pente entre le 1er septembre et le 24 janvier 2005 ainsi que la somme de 3 693 euros au titre des réparations nécessaires. Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, M. [U] a, par acte du 07 septembre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes : 53 970 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie, 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [U] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [Z] [R] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment : rejeté les fins de non-recevoir formulées par le défendeur, condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à M. [U] la somme totale de 27 213,50 euros ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; condamné l'établissement défendeur aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité du demandeur. Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'ils n'avaient pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état. A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation. M. [U] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée. Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014. Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de : dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable, avant-dire droit : ordonner une expertise judiciaire, réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction, Subsidiairement : débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [U] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 09 mars 2015, M. [U] a notamment demandé à la cour de : débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire, infirmer le jugement déféré, vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, dire et juger que CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble, constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi, dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO, condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 72 148 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 12 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 84 148 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 27 123,50 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, condamner Charbonnages de France à lui payer la somme de 56 098 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir, condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel , de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment: confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation, avant-dire droit sur les demandes au fond, ordonné une expertise et commis M. [N] [E] pour y procéder avec pour mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 2], et visiter l'immeuble de M. [C] [U] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués, dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation, relever les désordres affectant l'immeuble, dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble, établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles, dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale, proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble, donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Guy Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre, dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, autorisé l'expert désigné à recueillir si besoin l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros ( 3760 euros ) à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle rejeté la demande de provision, réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure. Pour se déterminer ainsi, la cour a d'abord considéré que le droit d'action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartenait au propriétaire du bien au moment où le dommage survient et ne se transmettait pas au nouveau propriétaire en cas de cession, sauf clause de l'acte de vente par laquelle le cessionnaire cède son droit à l'acquéreur. La cour a ensuite retenu que M. [U] justifiait de sa qualité à agir par la production d'une copie de l'acte notarié du 07 mai 1999 selon lequel ses parents lui ont fait donation en avancement d'hoirie de l'immeuble qu'ils ont eux-mêmes reçu par donation-partage du 13 mai 1971, et que cet acte comprenait une clause « dégâts miniers » lui transmettant toutes créances de dommages et intérêts ou droit à remise en état de l'immeuble contre l'exploitant minier. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour a relevé que l'EPIC Charbonnages de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité sans exclure de son recours la disposition statuant sur cette exception et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de cette fin de non-recevoir soulevée en première instance devait être réservé. La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a relevé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire. La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien. Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision. Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé l'AJE). La mère de M. [C] [U], usufruitière de l'immeuble, [P] [W] veuve [U], est décédée à [Localité 8] le [Date décès 1] 2021. M. [U] a cédé l'immeuble à un tiers par acte notarié du 22 décembre 2021. Le 27 janvier 2022, M. [E] a rendu son rapport d'expertise. Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce, demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a condamné l'EPIC CDF à payer à M. [U] la somme de 27 213,50 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de Garantie et en ce qu'il a condamné CDF à lui verser 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Et statuant à nouveau : À titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction ; Subsidiairement, Débouter M. [U] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ; En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance ; Condamner M. [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Condamner M. [U] à verser à l'AJE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de M. [U], pour des faits dont la survenance et la connaissance par le demandeur sont antérieures à l'année 1997, soit dix années avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par M. [U] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que M. [U], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE soutient ensuite que M. [U] n'ayant jamais occupé l'immeuble en cause, il n'a aucune qualité pour solliciter une indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance. Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par M. [U]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, à titre subsidiaire, outre l'absence de démonstration de son existence par M. [U] faute pour lui d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. Il souligne que M. [U] n'a jamais occupé l'immeuble en cause. Par conclusions du 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour d'appel de : débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal a condamné CDF à payer les sommes de 27 213,50 euros et 600 euros et a rejeté le surplus des demandes de M. [U] ; Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article 155-3 du code minier ; Juger que l'AJE aux droits de CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble ; Juger qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ; Juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ; Condamner l'AJE à payer à M. [U] la somme de 96 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 186 111,92 euros subsidiairement 150 000 euros au titre de son préjudice matériel soit un total provisoire de 282 111,92 euros et subsidiairement de 246 000 euros avec les intérêts au taux légal sur 27 123,50 euros à compter du jugement entrepris et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 1343-2 du code civil, Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir par l'arrêt à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [U] allègue justifier soit de sa qualité de nu-propriétaire par la production de son titre de propriété ou encore de copies d'extraits du Livre Foncier. M. [U] précise aussi que la cour d'appel, par son arrêt avant dire droit rendu le 22 octobre 2015, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir, de sorte que ce point n'est plus dans les débats. M. [U] ajoute être recevable à réclamer réparation de son préjudice de jouissance dans la limite de la période couverte par la prescription de son action introduite le 07 septembre 2007. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [U] rétorque que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif et que, selon l'expert, des mouvements de sol ont perduré jusqu'en 2015, de sorte qu'aucune consolidation des terrains ne peut être observée et que le délai de prescription n'a pas encore commencer à courir. S'agissant de l'exception de transaction, M. [U] soutient que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie comportait la mention « à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation à verser par l'exploitant ». M. [U] expose avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'il conserve un intérêt à agir en réparation de son préjudice subsistant. Sur le fond, M. [U] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'il considère comme partial et inéquitable. Il s'estime en tout état de cause fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux. M. [U] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. M. [U] ajoute que la dégradation de l'immeuble imputable aux désordres miniers a minoré la valeur locative du bien et qu'il a donc subi une perte de jouissance en imposant aux occupants de vivre dans un immeuble qui se dégradait. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'opposabilité du rapport TEXA M. [U] demande à la cour de juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA. Néanmoins, l'AJE ne formule pas une telle prétention et il ne sera donc pas répondu sur ce point. II- Sur la prescription des prétentions de M. [U] L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. De plus, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance. Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains. Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages. En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble. Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur. En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [E] que la première mesure de pente, intervenue le 24 janvier 2005, a été effectuée par le géomètre mandaté par le cabinet Texa (pente maximum de 12 mm/m). Lors des opérations d'expertise judiciaire le 6 octobre 2016, la pente maximum a également été mesurée à 12 mm/m. M. [E] a précisé que l'analyse des courbes d'affaissement des points altimétriques situés à proximité de l'immeuble montre qu'il est très probable que les désordres se soient produits au cours des années 1986 et 1987 et qu'il n'y a plus aucun tassement depuis 2004, ce qui est concordant avec l'arrêt de l'exploitation minière intervenu le 20 septembre 2003. Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de M. [U] est stabilisé depuis le 24 juillet 2005, date à laquelle le cabinet Texa a fait mesurer l'inclinaison de cet immeuble, que c'est à cette date que l'intéressé a pris connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription ouvert à M. [U] pour agir en indemnisation. Or, M. [U] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 7 septembre 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions de M. [U]. II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie L'article L.421-17 du code des assurances dispose que : « I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier. V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ». En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier. En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de M. [U], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 27 mars 2006 entre M. [U] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. IV- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ». L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [E] que : la maison, construite dans les années 1930, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 7] à proximité du panneau de [Localité 6] ; l'immeuble est affecté par une déclivité : le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 24 janvier 2005 une pente maximum de 12 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire le 6 octobre 2016 la pente maximum a été mesurée à 12 mm/m; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 24 janvier 2005 à l'initiative du cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble entre 1993 et 2007; les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures intérieures et extérieures au bâtiment d'habitation, M. [E] ayant précisé que ces fissures, à l'exception de celles affectant le garage, ont la géométrie caractéristique de désordres dus à la mise en pente du bâtiment. Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le Fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez M. [U] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au Fonds de garantie les dépenses engagées au profit de l'intimé. En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [U], à savoir la pente affectant l'immeuble et les diverses fissures, doit être déclaré responsable de ces désordres à l'exception des fissures affectant le garage. V- Sur la réparation des désordres a- Les modalités de la réparation des dommages Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269). Contrairement à ce que soutient M. [U], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement. La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, l'intimé évoque exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce. Certaines victimes d'affaissements miniers réclament parfois le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien. Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis. S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à M. [U] au titre de l'indemnité de jouissance. De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [E]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 7] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. S'agissant des immeubles atteints de désordres miniers qui sont cédés par leurs propriétaires, il résulte des articles 1382 et 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige, et de l'article 1792 du code civil, que si l'action en réparation des désordres affectant un immeuble se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-15.086 ou encore Cass. 3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790). Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 7] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884). En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes : réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ; réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession. b- Le cas d'espèce de l'immeuble [U] Au titre de son préjudice matériel et en s'en référant au rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [E], M. [U] réclame principalement la somme de 186 111,92 euros, correspondant aux travaux de réparations avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [E], y compris des frais annexes de relogement pendant les travaux et à titre subsidiaire la somme de 150 000 euros correspondant à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble. Il est constant que l'immeuble en litige a été vendu le 22 décembre 2021 pour la somme de 125 000 euros y compris 9 000 euros de meubles meublants. L'acte notarié de vente contient certes la clause suivante : « le vendeur déclare qu'il poursuit cette procédure [au titre des dégâts miniers contre CDF note du rédacteur] à ses frais et que toute créance de dommages et intérêts ou droits qu'il peut posséder à l'égard de CDF (maintenant l'Etat français), par suite des dégâts éventuellement subis par les biens vendus, lui seront attribués. L'acquéreur lui donne mandat à cet effet ». Pour autant, M. [U] doit justifier de son préjudice fondant sa demande en paiement de la créance de réparations. Or il ne doit pas supporter ces frais de réparation, puisqu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble et il ne résulte pas de l'acte notarié qu'il se serait engagé à l'égard de l'acquéreur à prendre en charge ces frais. Dès lors, M. [U] n'est pas fondé à réclamer le paiement des travaux de réparation tels que décrits par M. [E]. Le seul préjudice susceptible d'être invoqué par lui résulterait de la dépréciation de la valeur vénale du bien lors de la vente, en raison des désordres miniers qu'il a subis et c'est d'ailleurs la demande subsidiaire de M. [U] au titre de son préjudice matériel. Mais d'une part, il a été exposé dans un précédent paragraphe que la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession constitue un préjudice immatériel, de sorte que l'indemnité sollicitée par M. [U] devra être requalifiée comme telle. D'autre part, la dépréciation de la valeur vénale d'un bien consécutive à des désordres n'est pas nécessairement égale au montant des réparations nécessaires, mais correspond à la différence entre l'estimation de la valeur de ce bien s'il était dépourvu de désordres et le prix de vente réel. L'expert judiciaire estime la valeur vénale de l'immeuble à la somme de 100 932 euros. Selon les parties, le cabinet Texa l'avait évaluée en 2006 à la somme de 149 293 euros, en fonction d'une surface développée hors 'uvre pondérée de 200,12m2. L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [E] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau. Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitables d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [E] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. L'AJE relève aussi que dans l'acte de donation du 7 mai 1999 au profit de M. [U], la valeur de l'immeuble avait été évaluée à la somme de 450 000 francs soit 68 602,06 euros. Dans ces conditions, la proposition de l'expert judiciaire, qui a examiné l'immeuble en 2016, de fixer la valeur vénale de cet immeuble hors dégâts miniers à la somme de 100 932 euros apparaît adaptée. Or, M. [U] a revendu l'immeuble pour la somme de 125 000 euros ou 116 000 euros si on ne tient pas compte des meubles meublants. En conséquence, il n'est pas fondé à invoquer un préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale de son bien. S'agissant du préjudice de jouissance, M. [U] ne conteste pas le fait qu'il n'a jamais occupé l'immeuble dont il n'était que le nu-propriétaire jusqu'au décès de sa mère le [Date décès 1] 2021. Il indique qu'il a subi une perte de jouissance, en imposant aux occupants de vivre dans un immeuble qui se dégradait, mais il ne précise même pas si la maison était occupée par l'usufruitière ou par des locataires. Par voie de conséquence, l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie non plus et toute réclamation à ce titre sera écartée. Ainsi, la cour : infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Z] [R] à payer à M. [U] la somme totale de 27 213,50 euros ; le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] au titre du préjudice de jouissance ; et statuant à nouveau, rejette les prétentions de M. [U] au titre du préjudice matériel et du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur vénale du bien. VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour infirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [Z] [R] aux dépens et en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. [U] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamne M. [U] aux dépens de première instance. La cour condamne M. [U] qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 1 500 euros à l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 27 mars 2006 entre M. [C] [U] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [U] au titre du préjudice de jouissance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Juge l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [C] [U]; Rejette les demandes de M. [C] [U] au titre du préjudice matériel et au titre de la dépréciation de la valeur vénale du bien ; Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [U] aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [E] et les frais du référé devant le premier président ; Condamne M. [C] [U] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-3, code de la construction et de l'habitation R156-1, code minier L155-3, code des assurances L421-17, code civil 2270-1, code minier L155-5, code minier L155-6, code minier 75-1, code minier 155-3, code minier 75-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L421-3, code de la construction et de l'habitation R156-1, code minier L155-3, code des assurances L421-17, code civil 2270-1, code minier L155-5, code minier L155-6, code minier 75-1, code minier 75-3
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