Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 22/01972
AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (cette décision)
- 3 avril 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
ALBERT YAEL FREDERICCHATEAU-HOTEL LE PETIT CHENE GOLF RESORTS
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS [2] sis à [Localité 6] , château reconstruit au XVIII ème siècle, transformé en 1860, 1886, a été acheté en 2015 par la société 'La Grande Maison [L] Collection'. Elle entendait le rénover afin d'en faire un hôtel-restaurant 5 étoiles. Le château a brûlé le 5 mars 2016.70 % du bâtiment a été détruit. Les travaux de reconstruction du château ont fait l'objet d'un permis de construire le 4 novembre 2016. La maîtrise d'oeuvre était confiée à la société [4]. Le château et son jardin sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'aménagement des jardins a fait l'objet d'un second permis déposé le 4 décembre 2018, permis recouvrant les abords immédiats, l'esplanade. La société [2] Golf Resorts ( le maître de l'ouvrage) a confié les travaux d'aménagement des jardins à M. [B] [O] selon devis établis les 17 avril, 4 juin 5 juillet, 12 juillet, signés le 24 juillet 2018 pour un montant de 453 612,23 euros HT. Un acompte de 150 000 euros HT correspondant à 30 % des devis était versé le 21 septembre 2018. Le 18 février 2019, un conflit survenait entre M. [O] et l'entreprise Rineau chargée du lot voierie-réseaux. Par courrier du 21 février 2019, le maître d'oeuvre écrivait à M. [O] par lettre recommandée, lui reprochait d'avoir arraché les bordures posées par l'entreprise Rineau. Par courrier du 28 février 2019, il lui adressait une seconde lettre recommandée, lui rappelait notamment qu'il devait en priorité terminer les abords du château. Le 5 mars 2019, un planning des travaux extérieurs était convenu avec M. [O] et la société Rineau. La fin des travaux extérieurs était fixée au 15 avril 2019. Le 19 mars 2019, l'architecte indiquait que les travaux sur la partie green située à l'arrière du château n'étaient pas autorisés. Le 27 mars 2019 , l' architecte informait M. [O] que ' l'achitecte des bâtiments de France ne validait pas notre permis de construire notamment sur la partie jardin à la française. De ce fait nous te demandons de ne pas planter tes arbres pour le moment.' Le 2 avril 2019, M. [O] écrivait à M. [L] qui réside aux Etats-Unis, expliquait n'avoir pas obtenu de l'entreprise Rineau qu'elle enlève ses plots en ciment, indiquait que c'était très important, qu'il lui était impossible de planter le gazon, qu'il n'avait pas l' épaisseur suffisante, que les plots empêchaient le passage des tuyaux pour l' arrosage automatique, l'empêchaient de continuer l' entourage du château. Il indiquait aussi qu'on lui avait demandé de ne pas planter les arbres faute d'autorisation de la DRAC, tout en lui reprochant son retard. M. [L] répondait le jour même, écrivait notamment : ' This message is for all of you. I want all of you to do a better job communicating with each other and solving these simple problems'. Le compte-rendu de chantier du 2 avril 2019 fait état du non respect du planning précité. Le 3 avril , M. [O] écrivait au maître d'oeuvre, adressait copie de son courrier à M. [L], aux représentants du maître de l'ouvrage : 'Tu n'es pas jardinier-paysagiste. Les réunions du mardi. Tu écoutes aucun de mes commentaires. Tu en fais qu'à ta tête et c'est difficile de progresser. Je souhaite que tu sois beaucoup plus à mon écoute afin de porter le projet de M. [L]. M. [L] est mon client et je dois le satisfaire. (....) Je dois rendre un travail fini pour le 15 juin. Pour un travail de qualité je souhaite que tous les plots de béton soit enlevé et cela depuis le début des travaux. J'effectue un jardin à la française devant un château 5 étoiles , je dois être performant et anticiper tous les problèmes afin que la finalité soit magnifique. (...) Il faut se ressaisir car je piétine et mon client devient impatient. Le chef du projet rappelait que l'ouverture du château était prévue fin mai 2019. Le 9 avril 2019, M. [L] présent au château, constatait l' absence de M. [O]. Il lui envoyait un courriel lui rappelait qu'ils s'étaient parlé hier, qu'il lui avait promis d'être présent et de travailler. 'You failed me again so we are forced to terminate your contract. You are not doing the job and we have many problems with you. Our project is late because of you. We have given you lots of money and you have not done a job for us. I am very disappointed as your delays have cost us lots of money and potentially jeopardizing our grand opening.' M. [O] répondait en disant que tout sera fini et prêt avant l'ouverture, 'beginning of june' 'I shall come with all my team and it will be fast. It will be beautiful.' Le maître de l'ouvrage a requis un huissier aux fins de constat le 10 avril 2019. Par courrier du 11 avril 2019, M. [Y], directeur régional représentant le maître de l'ouvrage a résilié le contrat. M. [O] était mis en demeure de fournir le détail des interventions et commandes réalisées de restituer les plans , le matériel livré et payé appartenant au maître de l'ouvrage, de cesser toute activité ou commande au titre du chantier. Le compte-rendu de chantier du 16 avril fixe la fin des travaux extérieurs au 3 juin 2019. Il est indiqué que le lot paysagiste est confié à la société 'jardins d' Autises', nommée le 16 avril pour finir l'aménagement paysager. La société les Jardins d'Autises estimait à 44 160,12 euros HT ce qui avait été réalisé au 11 avril 2019. Le 7 mai 2019, des pièces substitutives du dossier permis aménagement des jardins étaient transmises par l' architecte à la mairie. Le 13 mai 2019, un permis complémentaire était déposé. Par courrier du 4 septembre 2019, le conseil de M. [O] chiffrait l' état des travaux réalisés à 136 451 euros, les commandes passées à 131 596 euros. Par acte du 29 décembre 2022, la société [2] a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Niort afin qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 105 831 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019. M. [O] a conclu au débouté, demandé au tribunal de dire que la rupture du contrat était imputable à la demanderesse, demandé reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 317 160,26 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire sur les comptes entre les parties. Par jugement du 19 juillet 2022 , le tribunal de commerce de Niort a statué comme suit : -déboute Monsieur [O] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ; -dit que la rupture du contrat du 11 avril 2019 est composée de onze devis pour les travaux d'aménagements des jardins à la française : -D1804-006 : travaux préparatoires, montant HT 84823.00 € - D1804-008 : arrosage intégré, montant HT 38001.83 € - D1804-009 : végétaux, plantation, montant HT 89695.67 € - D1804-007 : engazonnement, montant HT 20633.34 € - D1804-003 : éclairage, montant HT 30977.61 € - D1804-001 : débroussaillage, terrassement, montant HT 33951.50 € -D1804-002 :débroussaillage, dessouchage, terrassement, montant HT 36339.98 € - D1804-004 : aménagement entourage du château, montant HT 92832.35 € - D1804-006 : aménagement restauration du bois, montant HT 20404.60 € - D1804-001 : accessoire bordure allée centrale, montant HT 20425.00 € - D1804-001 : terrassement, montant HT 5931.93 € pour une somme totale de 453612.23 € HT soit un montant TTC de 544334.68€ est imputable exclusivement à la société [2] GOLF RESORTS. -condamne la Société [2] GOLF RESORTS à verser à Monsieur [O] [B], la somme de 131 935.99 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à titre de dommages et intérêts. -condamne la Société CHATEAU HOTEL à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 6000 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -condamne la Société CHATEAU HOTEL au règlement de l'intégralité des dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 77,01 € TTC. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande d'expertise judiciaire La demande d'expertise est formée trois années après la résiliation du contrat. Un constat des travaux arrêtés au 11 avril 2019 est impossible. L'aménagement du site est terminé. L' expertise n'apportera aucun élément probatoire supplémentaire. - sur la résiliation du contrat Les 11 devis signés le 24 septembre 2018 sont le socle contractuel. Le contrat ne fait pas référence au maître d'oeuvre. Les travaux de jardinage ne relevaient pas du marché de maîtrise d'oeuvre. Le seul lien contractuel existant est celui entre M. [O] et la société [2]. Le contrat ne mentionne aucun planning, aucune date de livraison. Le permis de construire n'était pas validé par l'architecte des bâtiments de France à la date de la résiliation du contrat. Seuls les maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre sont en capacité d'obtenir le permis. Les travaux de finition et de plantation ne pouvaient être entrepris avant l' obtention du permis. Le 27 mars 2019, le maître d'oeuvre a demandé à M. [O] de suspendre les plantations sur le jardin à la française. Le compte-rendu du 2 avril mentionne des travaux 'faits'. La rupture du contrat est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage. - sur les demandes reconventionnelles de M. [O] La société [2] n'a pas fourni les factures des prestataires qui ont terminé le chantier. L'estimation de 44 169 euros HT n'est pas fiable. M. [O] doit être dédommagé des prestations réalisées et des frais exposés. Au vu du bilan , il lui sera versé la somme de 281 935,99 - 150 000 = 131 935,99 euros. LA COUR Vu l'appel en date du 28 juillet 2022 interjeté par la société [2] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la société [2] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1217, 1219, 1222 et 1233 du code civil. -Réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal de Commerce de NIORT en date du 19 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de sa demande d'expertise Statuant à nouveau : Constater la mauvaise exécution de ses obligations par Monsieur [B] [O]. Dire valable et légitime la résiliation du contrat entre la société [2] Golf Resorts et [B] [O] intervenue le 11 avril 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [B] [O]. Constater que Monsieur [B] [O] a perçu la somme de 150.000 euros HT de la part de la société [2] Golf Resorts. Dire et juger que la prestation réalisée par [B] [O] est évaluée à 44.169 euros HT. En conséquence, Constater que Monsieur [B] [O] a indûment perçu la somme de 105.831 euros HT, TVA en sus, au titre de cet acompte, -Condamner Monsieur [B] [O] à verser la somme de 105.831 euros HT, TVA en sus à la société [2] Golf Resorts. -Condamner en tout état de cause, et dans l'hypothèse où la Cour dirait devoir faire droit aux demandes de Monsieur [B] [O], Monsieur [B] [O] à lui verser une somme égale au montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de cette dernière, avec compensation légale, subsidiairement compensation judiciaire. Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 avec capitalisation. -Rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées par Monsieur [O] à l'encontre de la Société [2] Golf Resorts. -Désigner, si la Cour l'estime utile, tel technicien qu'il lui plaira avec pour mission : ' CONVOQUER les parties, 'SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' SE RENDRE sur le site de construction ou de réhabilitation visé par les écritures des parties en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; ' APRES avoir précisé le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; ' DIRE si les travaux décrits dans les écritures des parties sont conformes aux règles de l'art et dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; ' FOURNIR dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ' DONNER son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ; ' PROPOSER un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier. ' METTRE, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, ' FIXER à tel montant qu'il plaira à la Cour le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, ' RESERVER les dépens de l'expertise, -Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 15.000 euros à la société [2] Golf Resorts sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous réserve des éventuels frais d'expertise, dont recouvrement par la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT Représentée par Maître Olivier DUNYACH, Avocats au Barreau de LA ROCHELLE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Château-Hôtel soutient en substance que : -La rupture du contrat est imputable exclusivement à M. [O]. -Les manquements sont énoncés dans la lettre de résiliation du 11 avril 2019. -Un chantier supérieur à 8 millions d'euros doit nécessairement être organisé. M. [O] a refusé toute concertation, coordination. Il était convoqué aux réunions de chantier hebdomadaires. Il recevait copie des compte-rendus, était sur la liste de diffusion. -L' absence de contrat avec le maître d'oeuvre ne peut justifier le refus de coordination, le refus d'établir et communiquer un planning de ses prestations. -Il refusait toute instruction sauf émanant de M. [L] en personne. -Le retard du chantier 'aménagements extérieurs' est du à ses manquements, à ses absences. -Les règles de l'art sont le savoir-faire habituel dont le non-respect est constitutif d'une faute contractuelle. -Les dates d'exécution figuraient sur les compte-rendus de chantier. Il était largement informé de la date d 'ouverture. Il a lui même écrit qu'il devait rendre un travail fini pour le 15 juin. -En l'absence de délai exprès, le délai de livraison des travaux s'entendait d'un délai raisonnable. La présence sur le chantier était requise. -Il était souvent absent non seulement des réunions de travail permettant la coordination, mais aussi du chantier. Quand il intervenait, il intervenait seul -Il est de mauvaise foi en ce que seule une partie de ses travaux dépendait de l'obtention d'un permis. -Il n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité du permis, n'a pas indiqué les autorisations administratives nécessaires s'agissant notamment du local technique. Il a manqué à son devoir de conseil. -Des dégradations volontaires ont été commises durant l'exécution du chantier. Il a arraché les bordures en acier qui avaient été posées par la société Rineau, a saccagé l'implantation des allées. Il a roulé avec un tracteur autour du château -Il se montrait régulièrement insultant. -Il n'était pas en mesure d'assurer un tel chantier. -Il a perturbé la bonne marche du chantier, détruit des existants, refusé de réparer. -La société Jardins d'Autises qui l'a remplacé a pu accomplir les travaux dans les délais requis. -M. Rineau atteste qu'il intervenait à sa guise sans se soucier des autres, était plutôt donneur de leçon, un personnage 'tout en phrases'.Il pense qu'il était incapable de réaliser cet énorme chantier. -Il ne justifie pas avoir accompli les prestations confiées. -Les travaux qu'il a réalisés ont été estimés à 44 169,12 euros. -Les Jardins d'Autises ont fait les travaux pour un prix moindre. - sur les demandes reconventionnelles de M. [O] M. [O] doit justifier de la réalité de sa créance, de l'accomplissement de ses prestations. Il prétend avoir réalisé des travaux à hauteur de 136 451,97 euros. Au regard de l'acompte versé, il doit 150 000 -44 169,12 = 105 831 au titre de la répétition de l'indu. - sur la réalité des travaux et fournitures Il produit un courrier daté du 4 septembre 2021 écrit par son conseil. Ce n'est pas une preuve. Les devis n'ont pas été exécutés. Les compte-rendus de chantier démontrent que les travaux n'ont pas été exécutés. - sur le gain manqué M. [O] n'a droit qu'au paiement des travaux réalisés non soldés, au mieux à une perte de marge égale à 5 % du chiffre d'affaires. Il n'en justifie pas. Les achats aux fournisseurs ne sont pas justifiés. Les achats de matériels, d' outillage ne constituent pas un préjudice. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, l'entreprise [O] [B] a présenté les demandes suivantes : Au Principal : -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture du contrat entre la Société [2] GOLF RESORTS et Monsieur [O] est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage. En conséquence, -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [2] GOLF RESORTS à lui verser la somme de 131.935,99 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à titre de dommages et intérêts. A titre incident et subsidiaire : -Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'expertise. Avant dire droit, -Voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de céans avec la faculté de faire adjoindre tel sapiteur avec la mission de : - se rendre sur les lieux -se faire remettre toutes les pièces relatives au litige et notamment les différents devis établis par Monsieur [O] signés ou non signés -vérifier les travaux réellement réalisés et les chiffrer -d'une manière générale chiffrer le préjudice subi par l'Entreprise [B] [O] qui a été obligée d'investir dans des machines et du matériel et des marchandises -d'apurer les comptes entre les parties au regard de l'acompte déjà versé de 150.000 € HT, soit 180.000 € TTC Dire que les honoraires de l'expert seront supportés par moitié, chacune des parties ne pouvant démontrer le bien fondé de ses prétentions quant à la quantité et la nature des travaux réalisés et que cette expertise est donc dans l'intérêt commun. -En tout état de cause, condamner la société [2] GOLF RESORTS à verser la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, M. [O] soutient en substance que : -Il avait déjà travaillé pour le compte de M. [L], avait réalisé deux chantiers qui lui avaient donné toute satisfaction. -Les plans de l'aménagement des jardins ont été réalisés par le cabinet d'architecte [4]. Ils datent du 19 novembre 2018. -Les 11 devis ont tous été acceptés le 24 juillet 2018 pour 453 612,23 euros HT. Il a reçu un acompte HT de 150 000 euros le 2 août 2018. -Les travaux ont débuté courant octobre 2018. Il n'a pas hésité à investir, a acheté un tracteur ( 54 174 euros) , une machine-outils spéciale (71 797 euros). -Il a été rapidement confronté à de nombreux problèmes. -Les plans du jardin sont datés du 3 décembre 2018. Ce n'était pas à lui de se poser la question du permis. L'architecte a découvert en cours de travaux la nécessité du permis pour l' aménagement des jardins à la française. La demande de permis n'a été déposée que le 6 février 2019. -Des travaux supplémentaires ont été demandés, des plans modifiés à plusieurs reprises. -Aucune date d'exécution n'était fixée. En cours de chantier, la date de juin 2019 a été indiquée comme souhaitable. Il n'existe pas de date de livraison impérative qui lui soit opposable. -Le maître d' oeuvre n'a pas réalisé de calendrier, n'a pas organisé les interventions, ne coordonnait pas les corps de métiers. Des tensions sont apparues avec la société Rineau. La société Rineau aurait dû attendre que M. [O] achemine la terre avant d'installer les bordures métalliques destinées à séparer les allées. -Il a été obligé de scier les bordures métalliques puis de les reposer. -Les plans ont été modifiés 3 fois d'où l'émission de devis complémentaires les 5, 7 janvier, 7,21 mars 2019, devis non signés. -M. [O] s'est plié aux demandes de l'architecte, n'a pas même attendu le retour des devis signés. -Des difficultés sont survenues du fait de l' architecte des Bâtiments de France qui refusait de valider. -Il avait commandé les plantations pour le jardin à la française, les a reçues en mars. -Le 27 mars 2019, il lui a été demandé de suspendre les travaux, demande réitérée le 2 avril 2019 faute de validation. -Le défaut de permis est la raison principale de suspension des travaux. -Contrairement à ce qui est soutenu, il a assisté à presque toutes les réunions de chantier. Il n'était pas convoqué, n'était pas sur la liste de diffusion. -C'est la préparation des sols qui prend le plus de temps. Il restait deux mois pour réaliser les plantations. C'était suffisant. -Le maître d'oeuvre lui fait supporter sa propre carence. -Le contrat a été résilié abusivement. -Le retard ne lui est pas imputable. -Il demande la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 281 935,99 le montant des prestations réalisées et des commandes qu'il a passées. -L'appelante ne verse pas les factures correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise qui l'a remplacé. -A titre subsidiaire, il demande qu'une expertise soit ordonnée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023 .
Motifs
SUR CE - sur la résiliation du contrat La société [2] soutient que la résiliation du contrat est imputable exclusivement à M. [O] qui a manqué à ses obligations contractuelles. Le tribunal a estimé que la résiliation était imputable exclusivement au maître de l'ouvrage, relevé que le contrat ne prévoyait aucune date d'exécution, considéré que l'inachèvement des travaux résultait du défaut de permis, défaut imputable au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre. Le courrier de résiliation du 11 avril 2019 émanant de M. [Y] représentant du maître de l'ouvrage vise des manquements nombreux et répétés. Il lui est reproché en substance un défaut d'exécution du chantier ayant généré du retard au regard de la date d'ouverture du château fixée au 8 juin en dépit de l'acompte versé. M. [Y] relevait des absences fréquentes, un délaissement du chantier au profit d'autres chantiers, lui reprochait un défaut d'organisation, un manque de professionnalisme. N'avaient été réalisés selon lui que le terrassement, l'apport de terre végétale, un dépôt d'ifs en motte non protégés. M. [O] conteste toute faute, rappelle que l'acompte a été versé le 28 septembre 2018, que les travaux ne pouvaient commencer avant octobre, qu' aucun calendrier n'était convenu, que la date d'ouverture (juin 2019) lui a été communiquée oralement en cours de chantier. Il a soutenu que l'architecte avait déposé tardivement son permis le 6 février 2019, assuré avoir commandé et reçu les plantations en mars, date à laquelle les travaux ont été suspendus. Il résulte des productions les éléments suivants: Le propriétaire vit aux Etats-Unis, est représenté sur place par M. [Y], par M. [T] directeur de projet. Le maître de l'ouvrage a fait le choix de ne pas inclure le lot du paysagiste dans les lots placés sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre. M. [O] se trouvait donc dans une situation particulière à l'égard du maître d'oeuvre. Il n'est pas convoqué aux réunions de chantier. Il résulte néanmoins des compte-rendus produits que son nom est régulièrement mentionné, ses prestations font l' objet de questions, qu'il y participe parfois. Il a au demeurant lui-même évoqué les 'réunions du mardi ' soutenant qu'il n'y était pas suffisamment écouté. Il ressort des pièces que des réunions particulières entre le paysagiste et les représentants du maître de l'ouvrage pouvaient intervenir, réunions dont les compte-rendus sont intégrés dans les compte-rendus de chantier et notamment l'accord donné le 5 mars 2019 sur un planning d'exécution des travaux. Les compte-rendus produits démontrent que le maître d'oeuvre restait sans réponse sur les questions qu'il adressait à M. [O] portant en particulier sur les 'fiches techniques' correspondant aux équipements qu'il devait installer, et notamment la pompe destinée au système d'arrosage, sur ses dates d'intervention. Il résulte des attestations concordantes comme des courriels adressés par M. [O] lui-même à M. [L] ou au maître d'oeuvre qu'il ne reconnaît aucune légitimité, aucune autorité au maître d'oeuvre ( 'tu n'es pas jardinier-paysagiste lui écrit-il le 3 avril 2019, tu n'en fais qu'à ta tête'). Il en va de même des représentants du maître de l'ouvrage qu'il ne considère pas comme des interlocuteurs. Il conteste le 3 avril les instructions que lui donne [W] ( [T]) présentées comme contradictoires avec les demandes de son client. M. [O] a soutenu que les travaux réalisés par la société Rineau l'empêchaient de réaliser ses travaux propres, que le chantier avait été mal coordonné. Il ne justifie, ni ne prétend avoir alerté le maître d' oeuvre ou les représentants du maître de l'ouvrage. Il a choisi de détruire une partie du travail réalisé par l'entreprise Rineau, a selon le courrier recommandé qui lui a été adressé le 21 février 2019 par le maître d'oeuvre arraché les bordures posées par l'entreprise Rineau, endommagé les plots béton, les aciers. Le maître d'oeuvre a envoyé une seconde lettre recommandée à M. [O] le 28 février 2019. Il rappelait que personne ne l'empêchait de travailler autour du château, qu'il lui avait été donné comme objectif de terminer les abords du château avant de commencer le jardin à la française, que les engins agricoles étaient interdits s'agissant d'une zone en finition. Il lui reprochait de ne pas respecter ce qu'il disait et de saccager le travail qui avait été réalisé. M. [O] n'est allé chercher ni l'une ni l'autre de ces lettres recommandées, a choisi d'écrire directement à M. [L] le 2 avril 2019, exigeant le retrait des plots en béton et assurant qu'ils l'empêchaient de passer ses tuyaux d'arrosage et de planter le gazon. Le maître de l'ouvrage aurait sans doute été mieux avisé de placer le paysagiste sous l'autorité du maître d'oeuvre. Il demeure que M. [O] ne pouvait s'affranchir des règles de bon sens qui régissent l'organisation d'un chantier de cette envergure, se devait de répondre aux demandes légitimes qui lui étaient faites. Il est paradoxal qu'il reproche au maître d'oeuvre un défaut de coordination alors que l'intégralité des productions démontrent qu'il agissait à sa guise. Le 28 février le maître d'oeuvre lui fait remarquer qu'il a attendu le 26 février pour annoncer que la pompe ne pourrait tenir dans le cabanon initialement prévu contrairement à ce qui avait été convenu le 4 décembre 2018, lui rappelait que la construction d'un local technique était soumise à permis de construire. Il est donc faux de prétendre que le maître d'oeuvre n'avait pas suffisamment anticipé. C'est M. [O] qui met les autres en difficulté du fait de la rétention ou l'ajournement des informations indispensables. Il est certain que le maître de l'ouvrage n'a pas mentionné de date d'exécution sur les 11 devis qui ont été signés le 24 juillet 2018. Il reste que le 5 mars, M. [O] s' engageait sur un planning qu'il avait lui-même établi et communiqué au maître d'oeuvre, planning qui est expressément repris dans le compte-rendu du 19 mars : Il y est indiqué que la fin des interventions extérieures est programmée au 15 avril 2019. Il prévoit : semaine 10, '[B]' fait tous ses réseaux autour du château (arrosage+ fourreaux électriques) + réparation et repose des bordures. semaine 11, [B] fait toutes ses plantations entre le château et le local technique pompage semaine 12, [B] fait toutes ses plantations autour du château semaines 13 à 15, il prend possession de la zone ' jardin à la française ' pour faire ses allées, puis ses plantations. Il ressort des productions que ce planning n'a pas été respecté. Ainsi, le compte-rendu de chantier du 16 avril indique-t-il que la date d'achèvement des aménagements extérieurs est reportée au 3 juin 2019. M. [O] fait observer qu' il a reçu pour instructions de suspendre les plantations le 27 mars 2019, instruction maintenue jusqu'à la résiliation du contrat . L'existence de cette instruction est incontestable. Pour autant, ainsi que le soutient le maître de l'ouvrage, elle n'empêchait pas M. [O] de poursuivre les travaux autres que les plantations et donc mener à bien l'achèvement des travaux préparatoires, la réalisation des réseaux, des allées, de l'engazonnement. Le constat d'huissier de justice en date du 10 avril 2019 démontre que ces travaux étaient loin d' être réalisés au regard de l'état apparent de plusieurs massifs, de l'esplanade située devant le château, des allées. Il est certain que l' architecte avait sollicité un permis pour les aménagements extérieurs, que la direction régionale des affaires culturelles ou l'architecte des bâtiments de France a refusé de valider le projet, projet qui a dû être modifié. Si ce refus n'est en rien imputable au paysagiste, il ne démontre pas que la suspension des plantations l' empêchait de travailler d'autant qu'il avait reçu comme instruction d'achever les abords du château, les parties qui n'étaient pas concernées par la validation du permis. Il ne justifie d'aucune manière avoir réalisé les prestations décrites dans ses devis relatives aux -allées en calcaire, allée piétonne gravillonnée, allée du sous-bois - station de pompage et son local technique -réseau d'électricité et d'arrosage -engazonnement - réalisation des bordures en fer profilé. Le compte-rendu de chantier du 16 avril révèle que l'architecte a immédiatement confié au paysagiste qui a remplacé M. [O] -la réalisation de tous les réseaux autour du château : arrosage + fourreaux électriques, -la réparation et la repose des bordures, -la réalisation du jardin autour du château ( fourreaux électriques, + arrosage+ plantations et engazonnement). La société Rineau s'est vue confier quant à elle les travaux relatifs à l'allée vers la chapelle, la préparation de l'allée centrale du jardin à la française. Si ces postes avaient été réalisés par M. [O], le maître d'oeuvre ne les aurait pas ré-attribués à d'autres entreprises. La suspension des plantations liée au refus de validation du permis aménagements extérieurs n'explique, ni ne justifie le retard pris par M. [O] dans l'exécution de ses travaux. Il résulte du courrier qu'il a adressé au maître de l'ouvrage le 2 avril 2019 qu'il expliquait ne pouvoir poser les réseaux et réaliser l'engazonnage tant que les plots en ciment n'auraient pas été enlevés. La cour relève que la société les Jardins d'Autises a été en mesure de faire les travaux demandés sans difficulté particulière. Au regard de l'acompte conséquent qui avait été versé, acompte portant sur l'intégralité des 11 devis signés, de la confiance que faisait le maître de l'ouvrage à M. [O] , de la connaissance qu'il avait de l' objectif poursuivi ( ouverture d'un Hôtel-restaurant 5 étoiles) , M. [O] n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser les travaux confiés. Il a manqué de professionnalisme, d'efficacité, de diligence . Il a été averti, a été incapable de se remettre en question, s'est entêté, compromettait la réussite de l'objectif final. Le maître de l'ouvrage était fondé à rompre le contrat en cours d'exécution aux torts de M. [O]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la résiliation était imputable au maître de l'ouvrage et à ses torts exclusifs. - sur l'indu versé La société [2] demande la condamnation de M. [O] à lui restituer la somme de 105 831 euros (150 000 - 44 169). Elle estime les travaux réalisés à la somme de 44 169 euros HT , rappelle qu'elle a versé un acompte de 150 000 euros, demande la différence. M. [O] demande la confirmation du jugement qui a estimé qu'il avait travaillé et exposé des frais à hauteur de l'acompte versé, subissait en outre un préjudice du fait de la rupture du contrat. Le maître de l'ouvrage se fonde sur l'estimation établie par la société Jardins d'Autises au 11 avril 2019. Elle a décrit les postes réalisés : 1) terrassements ( 2 semaines pelle 8 tonnes + 2 tracteurs agricoles) 1200 m3 décapage sur site pour remblaiement du jardin et des pourtours 2) enfouissement de tuyaux PET ( 110 ml) 3) pose dans des trous de plantation de taxus 20 + 20 + 8 4) pose sur sol brut de 2 taxus cone 2 non compris remblaiement, fertilisation, amendement Les premiers juges ont retenu que cette estimation n'était pas fiable. Il appartient à M. [O] de critiquer cette estimation en énonçant et justifiant les prestations omises. Cette demande avait été formulée par le maître de l'ouvrage dès le 11 avril 2019. Il lui avait été demandé de fournir le détail des interventions et commandes réalisées. M. [O] a produit un écrit intitulé: 'voici les travaux effectués par mes soins'. Des chiffres sont ajoutés au crayon à papier. Sont prises en compte des fournitures (geo-textextile, câble électrique, terre végétale, des végétaux livrés ( 53), des 'commandes validées '. Il ne produit aucune facture, aucun bon de livraison, aucune pièce comptable, aucune demande d'annulation de commande, aucun refus d'annulation, pas la moindre attestation. Au regard de la rupture du contrat en cours de chantier, M. [O] ne saurait raisonnablement soutenir que les travaux ont été effectués intégralement. Le paysagiste qui a remplacé M. [O] a établi un devis d'un montant de 181 077 HT, montant qui énumère les travaux urgents à réaliser avant l'inauguration, les travaux de maintenance jusqu'au printemps 2020, la fin des travaux à l'automne 2019. Ce devis est détaillé. Il rappelle que les voiries légères gravillonnées, les bordures de voirie, la mise en place et le nivellement des terres sont pris en compte dans un devis séparé établi par la société Rineau TP. Il indique que le nombre, la variété précise, la taille des plantes restent à définir. Il prévoit en substance la confection d'une terrasse en béton brut la pose d'un abri de jardin l'installation d'une station de pompage complète comprenant pose et raccordement la mise en oeuvre du réseau primaire d'électricité et d'arrosage comprenant ouverture des tranchées, pose des tuyaux, des câbles le montage des circuits primaires et secondaires la mise en oeuvre des circuits secondaires la plantation des taxus spirale, des taxus boule déjà sur site(40)y compris amendement, fertilisation, taille la fourniture et plantation de taxus pyramide (10), de rosiers gamme (108) l'engazonnement comprenant décompactage, nivellement,fraisage, fertilisation, épierrage, semis et roulage (1210 m2) l' engazonnement rapide de la grande parcelle (idem) 6000 m2 Le coût de ces travaux est estimé à 55 457,33 euros HT. Les travaux d'achèvement automne 2019 sont devisés à 102 510,03 euros, incluent le montage des circuits des fournitures et plantations de taxus boules cones pyramides , rosiers des bordures en lonicera elegans l' engazonnement de 5500 m2 Au regard des productions, la cour évalue à 60 000 euros HT les travaux réalisés par M. [O]. - sur le préjudice subi par M. [O] Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [O] la somme de 131 935,99 euros à titre de dommages et intérêts. Il est responsable de la rupture du contrat, ne peut en conséquence demander réparation du préjudice que lui a causé cette rupture prématurée, rupture qu'il a provoquée. Accessoirement , il ne justifie absolument pas des frais et charges qu'il a exposés en sus de l'acompte qui lui a été versé. Le tracteur et l'outillage achetés sont des investissements qui lui sont utiles pour exercer son activité professionnelle, ne sauraient justifier une demande d'indemnisation. - sur les autres demandes La demande de capitalisation a été formée en appel par conclusions du 7 avril 2023. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme le jugement entrepris Statuant de nouveau - dit que la rupture du contrat est imputable à M. [B] [O] qui a manqué à ses obligations contractuelles - condamne M. [B] [O] a à verser à la société [2] Golf Resorts la somme de 90 000 euros (150 000 - 60 000 ) avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 - dit que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent intérêt , que la demande de capitalisation a été formée le 7 avril 2023 Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne M. [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dunyach - condamne M. [B] [O] à payer à la société [2] Golf Resorts la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°181 N° RG 22/01972 N° Portalis DBV5-V-B7G-GTJ4 S.A.S. [2] GOLF RESORTS C/ [O] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT APPELANTE : S.A.S. [2] GOLF RESORTS N° SIRET : 814 226 106 [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [B] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Entreprise [O] [B]' N° SIRET : 478 246 945 [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS [2] sis à [Localité 6] , château reconstruit au XVIII ème siècle, transformé en 1860, 1886, a été acheté en 2015 par la société 'La Grande Maison [L] Collection'. Elle entendait le rénover afin d'en faire un hôtel-restaurant 5 étoiles. Le château a brûlé le 5 mars 2016.70 % du bâtiment a été détruit. Les travaux de reconstruction du château ont fait l'objet d'un permis de construire le 4 novembre 2016. La maîtrise d'oeuvre était confiée à la société [4]. Le château et son jardin sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'aménagement des jardins a fait l'objet d'un second permis déposé le 4 décembre 2018, permis recouvrant les abords immédiats, l'esplanade. La société [2] Golf Resorts ( le maître de l'ouvrage) a confié les travaux d'aménagement des jardins à M. [B] [O] selon devis établis les 17 avril, 4 juin 5 juillet, 12 juillet, signés le 24 juillet 2018 pour un montant de 453 612,23 euros HT. Un acompte de 150 000 euros HT correspondant à 30 % des devis était versé le 21 septembre 2018. Le 18 février 2019, un conflit survenait entre M. [O] et l'entreprise Rineau chargée du lot voierie-réseaux. Par courrier du 21 février 2019, le maître d'oeuvre écrivait à M. [O] par lettre recommandée, lui reprochait d'avoir arraché les bordures posées par l'entreprise Rineau. Par courrier du 28 février 2019, il lui adressait une seconde lettre recommandée, lui rappelait notamment qu'il devait en priorité terminer les abords du château. Le 5 mars 2019, un planning des travaux extérieurs était convenu avec M. [O] et la société Rineau. La fin des travaux extérieurs était fixée au 15 avril 2019. Le 19 mars 2019, l'architecte indiquait que les travaux sur la partie green située à l'arrière du château n'étaient pas autorisés. Le 27 mars 2019 , l' architecte informait M. [O] que ' l'achitecte des bâtiments de France ne validait pas notre permis de construire notamment sur la partie jardin à la française. De ce fait nous te demandons de ne pas planter tes arbres pour le moment.' Le 2 avril 2019, M. [O] écrivait à M. [L] qui réside aux Etats-Unis, expliquait n'avoir pas obtenu de l'entreprise Rineau qu'elle enlève ses plots en ciment, indiquait que c'était très important, qu'il lui était impossible de planter le gazon, qu'il n'avait pas l' épaisseur suffisante, que les plots empêchaient le passage des tuyaux pour l' arrosage automatique, l'empêchaient de continuer l' entourage du château. Il indiquait aussi qu'on lui avait demandé de ne pas planter les arbres faute d'autorisation de la DRAC, tout en lui reprochant son retard. M. [L] répondait le jour même, écrivait notamment : ' This message is for all of you. I want all of you to do a better job communicating with each other and solving these simple problems'. Le compte-rendu de chantier du 2 avril 2019 fait état du non respect du planning précité. Le 3 avril , M. [O] écrivait au maître d'oeuvre, adressait copie de son courrier à M. [L], aux représentants du maître de l'ouvrage : 'Tu n'es pas jardinier-paysagiste. Les réunions du mardi. Tu écoutes aucun de mes commentaires. Tu en fais qu'à ta tête et c'est difficile de progresser. Je souhaite que tu sois beaucoup plus à mon écoute afin de porter le projet de M. [L]. M. [L] est mon client et je dois le satisfaire. (....) Je dois rendre un travail fini pour le 15 juin. Pour un travail de qualité je souhaite que tous les plots de béton soit enlevé et cela depuis le début des travaux. J'effectue un jardin à la française devant un château 5 étoiles , je dois être performant et anticiper tous les problèmes afin que la finalité soit magnifique. (...) Il faut se ressaisir car je piétine et mon client devient impatient. Le chef du projet rappelait que l'ouverture du château était prévue fin mai 2019. Le 9 avril 2019, M. [L] présent au château, constatait l' absence de M. [O]. Il lui envoyait un courriel lui rappelait qu'ils s'étaient parlé hier, qu'il lui avait promis d'être présent et de travailler. 'You failed me again so we are forced to terminate your contract. You are not doing the job and we have many problems with you. Our project is late because of you. We have given you lots of money and you have not done a job for us. I am very disappointed as your delays have cost us lots of money and potentially jeopardizing our grand opening.' M. [O] répondait en disant que tout sera fini et prêt avant l'ouverture, 'beginning of june' 'I shall come with all my team and it will be fast. It will be beautiful.' Le maître de l'ouvrage a requis un huissier aux fins de constat le 10 avril 2019. Par courrier du 11 avril 2019, M. [Y], directeur régional représentant le maître de l'ouvrage a résilié le contrat. M. [O] était mis en demeure de fournir le détail des interventions et commandes réalisées de restituer les plans , le matériel livré et payé appartenant au maître de l'ouvrage, de cesser toute activité ou commande au titre du chantier. Le compte-rendu de chantier du 16 avril fixe la fin des travaux extérieurs au 3 juin 2019. Il est indiqué que le lot paysagiste est confié à la société 'jardins d' Autises', nommée le 16 avril pour finir l'aménagement paysager. La société les Jardins d'Autises estimait à 44 160,12 euros HT ce qui avait été réalisé au 11 avril 2019. Le 7 mai 2019, des pièces substitutives du dossier permis aménagement des jardins étaient transmises par l' architecte à la mairie. Le 13 mai 2019, un permis complémentaire était déposé. Par courrier du 4 septembre 2019, le conseil de M. [O] chiffrait l' état des travaux réalisés à 136 451 euros, les commandes passées à 131 596 euros. Par acte du 29 décembre 2022, la société [2] a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Niort afin qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 105 831 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019. M. [O] a conclu au débouté, demandé au tribunal de dire que la rupture du contrat était imputable à la demanderesse, demandé reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 317 160,26 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire sur les comptes entre les parties. Par jugement du 19 juillet 2022 , le tribunal de commerce de Niort a statué comme suit : -déboute Monsieur [O] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ; -dit que la rupture du contrat du 11 avril 2019 est composée de onze devis pour les travaux d'aménagements des jardins à la française : -D1804-006 : travaux préparatoires, montant HT 84823.00 € - D1804-008 : arrosage intégré, montant HT 38001.83 € - D1804-009 : végétaux, plantation, montant HT 89695.67 € - D1804-007 : engazonnement, montant HT 20633.34 € - D1804-003 : éclairage, montant HT 30977.61 € - D1804-001 : débroussaillage, terrassement, montant HT 33951.50 € -D1804-002 :débroussaillage, dessouchage, terrassement, montant HT 36339.98 € - D1804-004 : aménagement entourage du château, montant HT 92832.35 € - D1804-006 : aménagement restauration du bois, montant HT 20404.60 € - D1804-001 : accessoire bordure allée centrale, montant HT 20425.00 € - D1804-001 : terrassement, montant HT 5931.93 € pour une somme totale de 453612.23 € HT soit un montant TTC de 544334.68€ est imputable exclusivement à la société [2] GOLF RESORTS. -condamne la Société [2] GOLF RESORTS à verser à Monsieur [O] [B], la somme de 131 935.99 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à titre de dommages et intérêts. -condamne la Société CHATEAU HOTEL à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 6000 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -condamne la Société CHATEAU HOTEL au règlement de l'intégralité des dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 77,01 € TTC. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande d'expertise judiciaire La demande d'expertise est formée trois années après la résiliation du contrat. Un constat des travaux arrêtés au 11 avril 2019 est impossible. L'aménagement du site est terminé. L' expertise n'apportera aucun élément probatoire supplémentaire. - sur la résiliation du contrat Les 11 devis signés le 24 septembre 2018 sont le socle contractuel. Le contrat ne fait pas référence au maître d'oeuvre. Les travaux de jardinage ne relevaient pas du marché de maîtrise d'oeuvre. Le seul lien contractuel existant est celui entre M. [O] et la société [2]. Le contrat ne mentionne aucun planning, aucune date de livraison. Le permis de construire n'était pas validé par l'architecte des bâtiments de France à la date de la résiliation du contrat. Seuls les maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre sont en capacité d'obtenir le permis. Les travaux de finition et de plantation ne pouvaient être entrepris avant l' obtention du permis. Le 27 mars 2019, le maître d'oeuvre a demandé à M. [O] de suspendre les plantations sur le jardin à la française. Le compte-rendu du 2 avril mentionne des travaux 'faits'. La rupture du contrat est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage. - sur les demandes reconventionnelles de M. [O] La société [2] n'a pas fourni les factures des prestataires qui ont terminé le chantier. L'estimation de 44 169 euros HT n'est pas fiable. M. [O] doit être dédommagé des prestations réalisées et des frais exposés. Au vu du bilan , il lui sera versé la somme de 281 935,99 - 150 000 = 131 935,99 euros. LA COUR Vu l'appel en date du 28 juillet 2022 interjeté par la société [2] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la société [2] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 1217, 1219, 1222 et 1233 du code civil. -Réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal de Commerce de NIORT en date du 19 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [O] de sa demande d'expertise Statuant à nouveau : Constater la mauvaise exécution de ses obligations par Monsieur [B] [O]. Dire valable et légitime la résiliation du contrat entre la société [2] Golf Resorts et [B] [O] intervenue le 11 avril 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [B] [O]. Constater que Monsieur [B] [O] a perçu la somme de 150.000 euros HT de la part de la société [2] Golf Resorts. Dire et juger que la prestation réalisée par [B] [O] est évaluée à 44.169 euros HT. En conséquence, Constater que Monsieur [B] [O] a indûment perçu la somme de 105.831 euros HT, TVA en sus, au titre de cet acompte, -Condamner Monsieur [B] [O] à verser la somme de 105.831 euros HT, TVA en sus à la société [2] Golf Resorts. -Condamner en tout état de cause, et dans l'hypothèse où la Cour dirait devoir faire droit aux demandes de Monsieur [B] [O], Monsieur [B] [O] à lui verser une somme égale au montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de cette dernière, avec compensation légale, subsidiairement compensation judiciaire. Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 avec capitalisation. -Rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées par Monsieur [O] à l'encontre de la Société [2] Golf Resorts. -Désigner, si la Cour l'estime utile, tel technicien qu'il lui plaira avec pour mission : ' CONVOQUER les parties, 'SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' SE RENDRE sur le site de construction ou de réhabilitation visé par les écritures des parties en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; ' APRES avoir précisé le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; ' DIRE si les travaux décrits dans les écritures des parties sont conformes aux règles de l'art et dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; ' FOURNIR dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; ' DONNER son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ; ' PROPOSER un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier. ' METTRE, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, ' FIXER à tel montant qu'il plaira à la Cour le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, ' RESERVER les dépens de l'expertise, -Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 15.000 euros à la société [2] Golf Resorts sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous réserve des éventuels frais d'expertise, dont recouvrement par la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT Représentée par Maître Olivier DUNYACH, Avocats au Barreau de LA ROCHELLE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société Château-Hôtel soutient en substance que : -La rupture du contrat est imputable exclusivement à M. [O]. -Les manquements sont énoncés dans la lettre de résiliation du 11 avril 2019. -Un chantier supérieur à 8 millions d'euros doit nécessairement être organisé. M. [O] a refusé toute concertation, coordination. Il était convoqué aux réunions de chantier hebdomadaires. Il recevait copie des compte-rendus, était sur la liste de diffusion. -L' absence de contrat avec le maître d'oeuvre ne peut justifier le refus de coordination, le refus d'établir et communiquer un planning de ses prestations. -Il refusait toute instruction sauf émanant de M. [L] en personne. -Le retard du chantier 'aménagements extérieurs' est du à ses manquements, à ses absences. -Les règles de l'art sont le savoir-faire habituel dont le non-respect est constitutif d'une faute contractuelle. -Les dates d'exécution figuraient sur les compte-rendus de chantier. Il était largement informé de la date d 'ouverture. Il a lui même écrit qu'il devait rendre un travail fini pour le 15 juin. -En l'absence de délai exprès, le délai de livraison des travaux s'entendait d'un délai raisonnable. La présence sur le chantier était requise. -Il était souvent absent non seulement des réunions de travail permettant la coordination, mais aussi du chantier. Quand il intervenait, il intervenait seul -Il est de mauvaise foi en ce que seule une partie de ses travaux dépendait de l'obtention d'un permis. -Il n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité du permis, n'a pas indiqué les autorisations administratives nécessaires s'agissant notamment du local technique. Il a manqué à son devoir de conseil. -Des dégradations volontaires ont été commises durant l'exécution du chantier. Il a arraché les bordures en acier qui avaient été posées par la société Rineau, a saccagé l'implantation des allées. Il a roulé avec un tracteur autour du château -Il se montrait régulièrement insultant. -Il n'était pas en mesure d'assurer un tel chantier. -Il a perturbé la bonne marche du chantier, détruit des existants, refusé de réparer. -La société Jardins d'Autises qui l'a remplacé a pu accomplir les travaux dans les délais requis. -M. Rineau atteste qu'il intervenait à sa guise sans se soucier des autres, était plutôt donneur de leçon, un personnage 'tout en phrases'.Il pense qu'il était incapable de réaliser cet énorme chantier. -Il ne justifie pas avoir accompli les prestations confiées. -Les travaux qu'il a réalisés ont été estimés à 44 169,12 euros. -Les Jardins d'Autises ont fait les travaux pour un prix moindre. - sur les demandes reconventionnelles de M. [O] M. [O] doit justifier de la réalité de sa créance, de l'accomplissement de ses prestations. Il prétend avoir réalisé des travaux à hauteur de 136 451,97 euros. Au regard de l'acompte versé, il doit 150 000 -44 169,12 = 105 831 au titre de la répétition de l'indu. - sur la réalité des travaux et fournitures Il produit un courrier daté du 4 septembre 2021 écrit par son conseil. Ce n'est pas une preuve. Les devis n'ont pas été exécutés. Les compte-rendus de chantier démontrent que les travaux n'ont pas été exécutés. - sur le gain manqué M. [O] n'a droit qu'au paiement des travaux réalisés non soldés, au mieux à une perte de marge égale à 5 % du chiffre d'affaires. Il n'en justifie pas. Les achats aux fournisseurs ne sont pas justifiés. Les achats de matériels, d' outillage ne constituent pas un préjudice. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, l'entreprise [O] [B] a présenté les demandes suivantes : Au Principal : -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture du contrat entre la Société [2] GOLF RESORTS et Monsieur [O] est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage. En conséquence, -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [2] GOLF RESORTS à lui verser la somme de 131.935,99 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à titre de dommages et intérêts. A titre incident et subsidiaire : -Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'expertise. Avant dire droit, -Voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de céans avec la faculté de faire adjoindre tel sapiteur avec la mission de : - se rendre sur les lieux -se faire remettre toutes les pièces relatives au litige et notamment les différents devis établis par Monsieur [O] signés ou non signés -vérifier les travaux réellement réalisés et les chiffrer -d'une manière générale chiffrer le préjudice subi par l'Entreprise [B] [O] qui a été obligée d'investir dans des machines et du matériel et des marchandises -d'apurer les comptes entre les parties au regard de l'acompte déjà versé de 150.000 € HT, soit 180.000 € TTC Dire que les honoraires de l'expert seront supportés par moitié, chacune des parties ne pouvant démontrer le bien fondé de ses prétentions quant à la quantité et la nature des travaux réalisés et que cette expertise est donc dans l'intérêt commun. -En tout état de cause, condamner la société [2] GOLF RESORTS à verser la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, M. [O] soutient en substance que : -Il avait déjà travaillé pour le compte de M. [L], avait réalisé deux chantiers qui lui avaient donné toute satisfaction. -Les plans de l'aménagement des jardins ont été réalisés par le cabinet d'architecte [4]. Ils datent du 19 novembre 2018. -Les 11 devis ont tous été acceptés le 24 juillet 2018 pour 453 612,23 euros HT. Il a reçu un acompte HT de 150 000 euros le 2 août 2018. -Les travaux ont débuté courant octobre 2018. Il n'a pas hésité à investir, a acheté un tracteur ( 54 174 euros) , une machine-outils spéciale (71 797 euros). -Il a été rapidement confronté à de nombreux problèmes. -Les plans du jardin sont datés du 3 décembre 2018. Ce n'était pas à lui de se poser la question du permis. L'architecte a découvert en cours de travaux la nécessité du permis pour l' aménagement des jardins à la française. La demande de permis n'a été déposée que le 6 février 2019. -Des travaux supplémentaires ont été demandés, des plans modifiés à plusieurs reprises. -Aucune date d'exécution n'était fixée. En cours de chantier, la date de juin 2019 a été indiquée comme souhaitable. Il n'existe pas de date de livraison impérative qui lui soit opposable. -Le maître d' oeuvre n'a pas réalisé de calendrier, n'a pas organisé les interventions, ne coordonnait pas les corps de métiers. Des tensions sont apparues avec la société Rineau. La société Rineau aurait dû attendre que M. [O] achemine la terre avant d'installer les bordures métalliques destinées à séparer les allées. -Il a été obligé de scier les bordures métalliques puis de les reposer. -Les plans ont été modifiés 3 fois d'où l'émission de devis complémentaires les 5, 7 janvier, 7,21 mars 2019, devis non signés. -M. [O] s'est plié aux demandes de l'architecte, n'a pas même attendu le retour des devis signés. -Des difficultés sont survenues du fait de l' architecte des Bâtiments de France qui refusait de valider. -Il avait commandé les plantations pour le jardin à la française, les a reçues en mars. -Le 27 mars 2019, il lui a été demandé de suspendre les travaux, demande réitérée le 2 avril 2019 faute de validation. -Le défaut de permis est la raison principale de suspension des travaux. -Contrairement à ce qui est soutenu, il a assisté à presque toutes les réunions de chantier. Il n'était pas convoqué, n'était pas sur la liste de diffusion. -C'est la préparation des sols qui prend le plus de temps. Il restait deux mois pour réaliser les plantations. C'était suffisant. -Le maître d'oeuvre lui fait supporter sa propre carence. -Le contrat a été résilié abusivement. -Le retard ne lui est pas imputable. -Il demande la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 281 935,99 le montant des prestations réalisées et des commandes qu'il a passées. -L'appelante ne verse pas les factures correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise qui l'a remplacé. -A titre subsidiaire, il demande qu'une expertise soit ordonnée. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023 . SUR CE - sur la résiliation du contrat La société [2] soutient que la résiliation du contrat est imputable exclusivement à M. [O] qui a manqué à ses obligations contractuelles. Le tribunal a estimé que la résiliation était imputable exclusivement au maître de l'ouvrage, relevé que le contrat ne prévoyait aucune date d'exécution, considéré que l'inachèvement des travaux résultait du défaut de permis, défaut imputable au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre. Le courrier de résiliation du 11 avril 2019 émanant de M. [Y] représentant du maître de l'ouvrage vise des manquements nombreux et répétés. Il lui est reproché en substance un défaut d'exécution du chantier ayant généré du retard au regard de la date d'ouverture du château fixée au 8 juin en dépit de l'acompte versé. M. [Y] relevait des absences fréquentes, un délaissement du chantier au profit d'autres chantiers, lui reprochait un défaut d'organisation, un manque de professionnalisme. N'avaient été réalisés selon lui que le terrassement, l'apport de terre végétale, un dépôt d'ifs en motte non protégés. M. [O] conteste toute faute, rappelle que l'acompte a été versé le 28 septembre 2018, que les travaux ne pouvaient commencer avant octobre, qu' aucun calendrier n'était convenu, que la date d'ouverture (juin 2019) lui a été communiquée oralement en cours de chantier. Il a soutenu que l'architecte avait déposé tardivement son permis le 6 février 2019, assuré avoir commandé et reçu les plantations en mars, date à laquelle les travaux ont été suspendus. Il résulte des productions les éléments suivants: Le propriétaire vit aux Etats-Unis, est représenté sur place par M. [Y], par M. [T] directeur de projet. Le maître de l'ouvrage a fait le choix de ne pas inclure le lot du paysagiste dans les lots placés sous la direction et le contrôle du maître d'oeuvre. M. [O] se trouvait donc dans une situation particulière à l'égard du maître d'oeuvre. Il n'est pas convoqué aux réunions de chantier. Il résulte néanmoins des compte-rendus produits que son nom est régulièrement mentionné, ses prestations font l' objet de questions, qu'il y participe parfois. Il a au demeurant lui-même évoqué les 'réunions du mardi ' soutenant qu'il n'y était pas suffisamment écouté. Il ressort des pièces que des réunions particulières entre le paysagiste et les représentants du maître de l'ouvrage pouvaient intervenir, réunions dont les compte-rendus sont intégrés dans les compte-rendus de chantier et notamment l'accord donné le 5 mars 2019 sur un planning d'exécution des travaux. Les compte-rendus produits démontrent que le maître d'oeuvre restait sans réponse sur les questions qu'il adressait à M. [O] portant en particulier sur les 'fiches techniques' correspondant aux équipements qu'il devait installer, et notamment la pompe destinée au système d'arrosage, sur ses dates d'intervention. Il résulte des attestations concordantes comme des courriels adressés par M. [O] lui-même à M. [L] ou au maître d'oeuvre qu'il ne reconnaît aucune légitimité, aucune autorité au maître d'oeuvre ( 'tu n'es pas jardinier-paysagiste lui écrit-il le 3 avril 2019, tu n'en fais qu'à ta tête'). Il en va de même des représentants du maître de l'ouvrage qu'il ne considère pas comme des interlocuteurs. Il conteste le 3 avril les instructions que lui donne [W] ( [T]) présentées comme contradictoires avec les demandes de son client. M. [O] a soutenu que les travaux réalisés par la société Rineau l'empêchaient de réaliser ses travaux propres, que le chantier avait été mal coordonné. Il ne justifie, ni ne prétend avoir alerté le maître d' oeuvre ou les représentants du maître de l'ouvrage. Il a choisi de détruire une partie du travail réalisé par l'entreprise Rineau, a selon le courrier recommandé qui lui a été adressé le 21 février 2019 par le maître d'oeuvre arraché les bordures posées par l'entreprise Rineau, endommagé les plots béton, les aciers. Le maître d'oeuvre a envoyé une seconde lettre recommandée à M. [O] le 28 février 2019. Il rappelait que personne ne l'empêchait de travailler autour du château, qu'il lui avait été donné comme objectif de terminer les abords du château avant de commencer le jardin à la française, que les engins agricoles étaient interdits s'agissant d'une zone en finition. Il lui reprochait de ne pas respecter ce qu'il disait et de saccager le travail qui avait été réalisé. M. [O] n'est allé chercher ni l'une ni l'autre de ces lettres recommandées, a choisi d'écrire directement à M. [L] le 2 avril 2019, exigeant le retrait des plots en béton et assurant qu'ils l'empêchaient de passer ses tuyaux d'arrosage et de planter le gazon. Le maître de l'ouvrage aurait sans doute été mieux avisé de placer le paysagiste sous l'autorité du maître d'oeuvre. Il demeure que M. [O] ne pouvait s'affranchir des règles de bon sens qui régissent l'organisation d'un chantier de cette envergure, se devait de répondre aux demandes légitimes qui lui étaient faites. Il est paradoxal qu'il reproche au maître d'oeuvre un défaut de coordination alors que l'intégralité des productions démontrent qu'il agissait à sa guise. Le 28 février le maître d'oeuvre lui fait remarquer qu'il a attendu le 26 février pour annoncer que la pompe ne pourrait tenir dans le cabanon initialement prévu contrairement à ce qui avait été convenu le 4 décembre 2018, lui rappelait que la construction d'un local technique était soumise à permis de construire. Il est donc faux de prétendre que le maître d'oeuvre n'avait pas suffisamment anticipé. C'est M. [O] qui met les autres en difficulté du fait de la rétention ou l'ajournement des informations indispensables. Il est certain que le maître de l'ouvrage n'a pas mentionné de date d'exécution sur les 11 devis qui ont été signés le 24 juillet 2018. Il reste que le 5 mars, M. [O] s' engageait sur un planning qu'il avait lui-même établi et communiqué au maître d'oeuvre, planning qui est expressément repris dans le compte-rendu du 19 mars : Il y est indiqué que la fin des interventions extérieures est programmée au 15 avril 2019. Il prévoit : semaine 10, '[B]' fait tous ses réseaux autour du château (arrosage+ fourreaux électriques) + réparation et repose des bordures. semaine 11, [B] fait toutes ses plantations entre le château et le local technique pompage semaine 12, [B] fait toutes ses plantations autour du château semaines 13 à 15, il prend possession de la zone ' jardin à la française ' pour faire ses allées, puis ses plantations. Il ressort des productions que ce planning n'a pas été respecté. Ainsi, le compte-rendu de chantier du 16 avril indique-t-il que la date d'achèvement des aménagements extérieurs est reportée au 3 juin 2019. M. [O] fait observer qu' il a reçu pour instructions de suspendre les plantations le 27 mars 2019, instruction maintenue jusqu'à la résiliation du contrat . L'existence de cette instruction est incontestable. Pour autant, ainsi que le soutient le maître de l'ouvrage, elle n'empêchait pas M. [O] de poursuivre les travaux autres que les plantations et donc mener à bien l'achèvement des travaux préparatoires, la réalisation des réseaux, des allées, de l'engazonnement. Le constat d'huissier de justice en date du 10 avril 2019 démontre que ces travaux étaient loin d' être réalisés au regard de l'état apparent de plusieurs massifs, de l'esplanade située devant le château, des allées. Il est certain que l' architecte avait sollicité un permis pour les aménagements extérieurs, que la direction régionale des affaires culturelles ou l'architecte des bâtiments de France a refusé de valider le projet, projet qui a dû être modifié. Si ce refus n'est en rien imputable au paysagiste, il ne démontre pas que la suspension des plantations l' empêchait de travailler d'autant qu'il avait reçu comme instruction d'achever les abords du château, les parties qui n'étaient pas concernées par la validation du permis. Il ne justifie d'aucune manière avoir réalisé les prestations décrites dans ses devis relatives aux -allées en calcaire, allée piétonne gravillonnée, allée du sous-bois - station de pompage et son local technique -réseau d'électricité et d'arrosage -engazonnement - réalisation des bordures en fer profilé. Le compte-rendu de chantier du 16 avril révèle que l'architecte a immédiatement confié au paysagiste qui a remplacé M. [O] -la réalisation de tous les réseaux autour du château : arrosage + fourreaux électriques, -la réparation et la repose des bordures, -la réalisation du jardin autour du château ( fourreaux électriques, + arrosage+ plantations et engazonnement). La société Rineau s'est vue confier quant à elle les travaux relatifs à l'allée vers la chapelle, la préparation de l'allée centrale du jardin à la française. Si ces postes avaient été réalisés par M. [O], le maître d'oeuvre ne les aurait pas ré-attribués à d'autres entreprises. La suspension des plantations liée au refus de validation du permis aménagements extérieurs n'explique, ni ne justifie le retard pris par M. [O] dans l'exécution de ses travaux. Il résulte du courrier qu'il a adressé au maître de l'ouvrage le 2 avril 2019 qu'il expliquait ne pouvoir poser les réseaux et réaliser l'engazonnage tant que les plots en ciment n'auraient pas été enlevés. La cour relève que la société les Jardins d'Autises a été en mesure de faire les travaux demandés sans difficulté particulière. Au regard de l'acompte conséquent qui avait été versé, acompte portant sur l'intégralité des 11 devis signés, de la confiance que faisait le maître de l'ouvrage à M. [O] , de la connaissance qu'il avait de l' objectif poursuivi ( ouverture d'un Hôtel-restaurant 5 étoiles) , M. [O] n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser les travaux confiés. Il a manqué de professionnalisme, d'efficacité, de diligence . Il a été averti, a été incapable de se remettre en question, s'est entêté, compromettait la réussite de l'objectif final. Le maître de l'ouvrage était fondé à rompre le contrat en cours d'exécution aux torts de M. [O]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que la résiliation était imputable au maître de l'ouvrage et à ses torts exclusifs. - sur l'indu versé La société [2] demande la condamnation de M. [O] à lui restituer la somme de 105 831 euros (150 000 - 44 169). Elle estime les travaux réalisés à la somme de 44 169 euros HT , rappelle qu'elle a versé un acompte de 150 000 euros, demande la différence. M. [O] demande la confirmation du jugement qui a estimé qu'il avait travaillé et exposé des frais à hauteur de l'acompte versé, subissait en outre un préjudice du fait de la rupture du contrat. Le maître de l'ouvrage se fonde sur l'estimation établie par la société Jardins d'Autises au 11 avril 2019. Elle a décrit les postes réalisés : 1) terrassements ( 2 semaines pelle 8 tonnes + 2 tracteurs agricoles) 1200 m3 décapage sur site pour remblaiement du jardin et des pourtours 2) enfouissement de tuyaux PET ( 110 ml) 3) pose dans des trous de plantation de taxus 20 + 20 + 8 4) pose sur sol brut de 2 taxus cone 2 non compris remblaiement, fertilisation, amendement Les premiers juges ont retenu que cette estimation n'était pas fiable. Il appartient à M. [O] de critiquer cette estimation en énonçant et justifiant les prestations omises. Cette demande avait été formulée par le maître de l'ouvrage dès le 11 avril 2019. Il lui avait été demandé de fournir le détail des interventions et commandes réalisées. M. [O] a produit un écrit intitulé: 'voici les travaux effectués par mes soins'. Des chiffres sont ajoutés au crayon à papier. Sont prises en compte des fournitures (geo-textextile, câble électrique, terre végétale, des végétaux livrés ( 53), des 'commandes validées '. Il ne produit aucune facture, aucun bon de livraison, aucune pièce comptable, aucune demande d'annulation de commande, aucun refus d'annulation, pas la moindre attestation. Au regard de la rupture du contrat en cours de chantier, M. [O] ne saurait raisonnablement soutenir que les travaux ont été effectués intégralement. Le paysagiste qui a remplacé M. [O] a établi un devis d'un montant de 181 077 HT, montant qui énumère les travaux urgents à réaliser avant l'inauguration, les travaux de maintenance jusqu'au printemps 2020, la fin des travaux à l'automne 2019. Ce devis est détaillé. Il rappelle que les voiries légères gravillonnées, les bordures de voirie, la mise en place et le nivellement des terres sont pris en compte dans un devis séparé établi par la société Rineau TP. Il indique que le nombre, la variété précise, la taille des plantes restent à définir. Il prévoit en substance la confection d'une terrasse en béton brut la pose d'un abri de jardin l'installation d'une station de pompage complète comprenant pose et raccordement la mise en oeuvre du réseau primaire d'électricité et d'arrosage comprenant ouverture des tranchées, pose des tuyaux, des câbles le montage des circuits primaires et secondaires la mise en oeuvre des circuits secondaires la plantation des taxus spirale, des taxus boule déjà sur site(40)y compris amendement, fertilisation, taille la fourniture et plantation de taxus pyramide (10), de rosiers gamme (108) l'engazonnement comprenant décompactage, nivellement,fraisage, fertilisation, épierrage, semis et roulage (1210 m2) l' engazonnement rapide de la grande parcelle (idem) 6000 m2 Le coût de ces travaux est estimé à 55 457,33 euros HT. Les travaux d'achèvement automne 2019 sont devisés à 102 510,03 euros, incluent le montage des circuits des fournitures et plantations de taxus boules cones pyramides , rosiers des bordures en lonicera elegans l' engazonnement de 5500 m2 Au regard des productions, la cour évalue à 60 000 euros HT les travaux réalisés par M. [O]. - sur le préjudice subi par M. [O] Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [O] la somme de 131 935,99 euros à titre de dommages et intérêts. Il est responsable de la rupture du contrat, ne peut en conséquence demander réparation du préjudice que lui a causé cette rupture prématurée, rupture qu'il a provoquée. Accessoirement , il ne justifie absolument pas des frais et charges qu'il a exposés en sus de l'acompte qui lui a été versé. Le tracteur et l'outillage achetés sont des investissements qui lui sont utiles pour exercer son activité professionnelle, ne sauraient justifier une demande d'indemnisation. - sur les autres demandes La demande de capitalisation a été formée en appel par conclusions du 7 avril 2023. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [O]. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -infirme le jugement entrepris Statuant de nouveau - dit que la rupture du contrat est imputable à M. [B] [O] qui a manqué à ses obligations contractuelles - condamne M. [B] [O] a à verser à la société [2] Golf Resorts la somme de 90 000 euros (150 000 - 60 000 ) avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 - dit que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent intérêt , que la demande de capitalisation a été formée le 7 avril 2023 Y ajoutant : - déboute les parties de leurs autres demandes - condamne M. [B] [O] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Dunyach - condamne M. [B] [O] à payer à la société [2] Golf Resorts la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1233, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Carcassonne · n° 2023001809
en commun : code civil 1233, code civil 1222
- 9 octobre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21185
en commun : code civil 1233
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/03467
en commun : code civil 1233
- 16 mai 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01408
en commun : code civil 1233
- 22 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00075
en commun : code civil 1233
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/04521
en commun : code civil 1233
- 15 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02776
en commun : code civil 1233
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/01749
en commun : code civil 1233
Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.