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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 14 mai 2024, n° 22/07085

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Parties (entreprises)

SIREN 329198188QUALINANTESAVOXA NANTESKACERTIS

Exposé du litige

La requête conjointe a été versée aux débats.



Par note en délibéré du 03 avril 2024, la société OCEANE a indiqué ne pas contester la recevabilité de l'appel de la société QUALINANTES et a conclu à une maladresse rédactionnelle dans ses conclusions, seule la recevabilité de la tierce-opposition de la société QUALINANTES étant contestée. 



La société QUALINANTES a déposé une note en délibéré le 03 avril 2024, concluant que la SCA OCEANE était désormais irrecevable à demander à la Cour de déclarer irrecevable sa tierce-opposition, à défaut de toute prétention émise à ce titre dans ses conclusions;



Les SCEA des SABLES et du MOULIN PERRAUD ont déposé une note en délibéré le 03 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:



Sur la procédure d'appel:



La société OCEANE demande dans ses conclusions que l'appel de la société QUALINANTES soit déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir.



En vertu des dispositions de 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, sauf à ce que la cause de l'irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.



Le fondement sur lequel l'irrecevabilité de l'appel est soulevée est le défaut d'intérêt à agir en tierce opposition de la société QUALINANTES.



L'intérêt à agir en tierce opposition fait partie des points de litige que la Cour doit trancher, ce dont il résulte que la société QUALINANTES, partie en première instance s'étant vue débouter de certaines prétentions, ne peut se voir refuser de former appel pour ce motif.



Au demeurant, la société OCEANE, dans sa note en délibéré du 02 avril 2024, a écrit ne pas contester la recevabilité de l'appel.



L'appel est recevable.



Sur le fond du litige:



Sur l'intérêt à agir en tierce-opposition de la société QUALINANTES:



Selon les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.



La recevabilité de la tierce-opposition de la société QUALINANTES est contestée par les SCEA des SABLES et du MOULIN PERRAUD.



Il est incontestable que la société QUALINANTES n'a été ni partie ni représentée au jugement du 17 juin 2021.



Ce jugement comprend des dispositions qui la concernent et lui portent préjudice, soit celles où le tribunal a:

- dit que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud ne sont pas, dans ce cadre, statutairement et réglementairement habilitées à sous-traiter les prestations d'agréage, tri, conditionnement et stockage de leur production auprès de tiers, dont la société QUALINANTES, qui ne seraient pas liés directement par une convention spéciale avec la Coopérative Océane organisant le contrôle par cette dernière desdites prestations externalisées, 

- constaté que la société QUALINANTES n'est plus, depuis la dénonciation par cette dernière de la convention qui la liait à la Coopérative Océane jusqu'au 15 décembre 2020, conventionnée par la coopérative Océane en tant qu'atelier susceptible d'assurer les services externalisables relatifs à la production des associés coopérateurs, 

- dit que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud doivent livrer l'intégralité de leur production, pour réalisation desdites prestations, à des ateliers conventionnés et désignés comme tels par la Coopérative Océane. 



Son intérêt à agir en tierce-opposition est dès lors certain, y compris pour la troisième disposition citée, dans la mesure où les SCEA DES SABLES et LE MOULIN PERRAUD se sont engagées conventionnellement le 16 septembre 2019 à lui livrer l'intégralité de leur production pour conditionnement durant trois années.



Si effectivement la Cour statue en 2024 alors que cet engagement est échu, cette disposition aurait toutefois nécessairement des conséquences sur le préjudice allégué par la société QUALINANTES du fait des manquements antérieurs des SCEA au respect de l'obligation précitée, lesquels ont fait l'objet de l'expertise ordonnée le 26 janvier 2021.

En effet, si les SCEA ont l'obligation de ne pas confier leur conditionnement à des ateliers autres que ceux de la société QUALINANTES, celle-ci ne peut plus se prévaloir du moindre manquement leur étant imputable.



Sur ce point la Cour relève que malgré l'affirmation figurant dans la requête que les moyens et prétentions des parties sont exhaustivement relatés, les parties requérantes n'ont pas informé le tribunal:

- de ce que la société QUALINANTES, par ordonnance du 26 janvier 2021, avait obtenu au contradictoire des deux SCEA une expertise visant à identifier 'les opérations de conditionnement partiellement ou totalement confiées par les SCEA à d'autres ateliers de conditionnement que celui exploité par QUALINANTES à compter du 16 septembre 2019", à examiner la comptabilité de ces deux SCEA et à déterminer le chiffre d'affaires HT réalisé par ces autres ateliers,

- de ce que lors de la même procédure, les deux SCEA DES SABLES et LE MOULIN PERRAUD avaient présenté au juge des référés, au contradictoire de la société QUALINANTES, une demande de suspension du contrat d'approvisionnement du 16 septembre 2019 par lequel elles s'étaient engagées à confier à QUALINANTES le conditionnement exclusif de leur production, demande dont elles avaient été déboutées.



Or, la connaissance de ces deux décisions aurait pu permettre au Tribunal de commerce de porter un autre regard sur la requête lui étant présentée.



Il doit enfin être relevé que les parties ont volontairement choisi de soumettre leur litige à une juridiction incompétente pour en connaître, en soutenant dans leur requête que la SCA OCEANE est une société commerciale, alors même que l'extrait Kbis de cette dernière la désigne comme une Société de Coopérative Agricole.



Or, en vertu d'une jurisprudence constante, 'selon l'article L. 521-1 du Code rural, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité et que selon l'article L. 521-5 du même Code, ces sociétés et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes tels que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dès lors que ceux-ci sont effectués au profit des agriculteurs coopérateurs'.



En l'espèce, les conventions de conditionnement faisant l'objet de la requête sont passées au profit des sociétés de production adhérentes.



L'ensemble de ces motifs justifie que la tierce-opposition de la société QUALINANTES soient déclarée recevable.





Sur la nature des prétentions émises dans la requête conjointe:



En vertu des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Il en résulte qu'à défaut de litige, le juge est dépourvu de pouvoir pour statuer, et que notamment, il ne lui appartient pas de donner des consultations juridiques, comme de dire 'si' telle partie est, 'ou non', habilitée à sous-traiter son conditionnement à un tiers.



En l'espèce, l'examen de la requête conjointe démontre qu'il n'existe pas de litige à trancher entre la société Coopérative OCEANE et les SCEA.



Au chapitre DISCUSSION est stipulé un premier item: 'Position de la Coopérative OCEANE : inobservation par la SCEA des stipulations statutaires' dans lequel la coopérative expose pour quels motifs les SCEA doivent respecter les statuts de la coopérative, doivent ainsi confier leur production pour conditionnement à un prestataire pouvant être contrôlé par la société coopérative, doivent dès lors confier le conditionnement de leur production à un prestataire ayant conclu avec la société coopérative un agrément et qu'ainsi 'en continuant de livrer leur production à l'atelier QUALINANTES dans ce contexte, les SCEA se comportent donc en violation de leurs obligations statuaires'.

La société coopérative insiste enfin sur le risque de retrait de l'agrément en résultant pour elle.



L'item numéro 2 aborde la 'Position des SCEA DES SABLES et le MOULIN PERRAUD', dont l'examen démontre qu'elles ne contestent pas la position de la société COOPERATIVE et qu'elles sont simplement dans une situation 'juridiquement inconfortable' compte tenu de la convention qu'elles ont passée avec la société QUALINANTES, car elles pourraient être tenues éventuellement à son exécution forcée alors qu'elles n'entendent pas non plus 'faire courir à leur coopérative le risque d'un retrait de l'agrément administratif qui aurait, pour cette coopérative, mais aussi pour elle-même, des conséquences drastiques'.

En d'autres termes, les SCEA épousent la thèse de la société coopérative, en précisant que 'naturellement, si le tribunal de céans devait obliger les SCEA à cesser de livrer sa production à l'atelier QUALINANTES, les SCEA notifieraient audit atelier la résiliation de cette convention du 16 septembre 2019 avec effet immédiat à ses torts puisque c'est la dénonciation par cette dernière de la convention qui la liait à la Coopérative OCEANE qui est à l'origine de cette difficulté'.



En d'autres termes, il n'existe aucun litige à trancher entre la société coopérative OCEANE et les SCEA DES SABLES et LE MOULIN PERRAUD.



Le seul litige existant est un litige entre d'une part la société coopérative OCEANE, les SCEA DES SABLES et le MOULIN PERRAUD, et d'autre part, la société QUALINANTES, qui n'était pas à la cause.



Pour ce double motif, soit une absence de litige entre les parties requérantes au jugement, et des demandes présentées contre une partie absente à la procédure, les prétentions des requérantes étaient irrecevables, ce que le tribunal aurait dû relever dans son jugement du 17 juin 2021.



Le jugement déféré, soit celui du 24 octobre 2022, est infirmé dans toutes ses dispositions, tandis que la Cour, statuant à nouveau, réforme le jugement rendu le 17 juin 2021 et statuant à nouveau, déclare irrecevables les prétentions formulées par les requérantes dans leur requête du 02 avril 2021.



Compte tenu de ce qui précède, les prétentions indemnitaires des SCEA DES SABLES et le MOULIN PERRAUD sont rejetées.



S'agissant de la demande indemnitaire présentée par la société QUALINANTES, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui allant être réparé par les frais irrépétibles dans la mesure où le premier juge a, par jugement du 30 juillet 2021, suspendu l'exécution provisoire du jugement du 17 juin 2021.



Les sociétés Coopérative OCEANE, SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société QUALINANTES, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La Cour,



Déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'appel.



Confirme le jugement du 24 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de la société QUALINANTES au jugement rendu le 17 juin 2021.



L'infirme pour le solde.



Statuant à nouveau:



Infirme le jugement du 17 juin 2021.



Statuant à nouveau:



Déclare irrecevables les prétentions formulées par la société COOPERATIVE OCEANE, la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD dans leur requête conjointe du 02 avril 2021.



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Condamne in solidum la société COOPERATIVE OCEANE, la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne in solidum la société COOPERATIVE OCEANE, la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD à payer à la société QUALINANTES la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 192



N° RG 22/07085 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJF













S.A.S. QUALINANTES



C/



S.C.E.A. SCEA DES SABLES

S.C.E.A. DU MOULIN PERRAUD

S.C.A. OCEANE



































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me RIVALAN

 Me ROBINEAU



Copie délivrée le :





à :



TC Nantes











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur





GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame [F] [E] lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Mars 2024





ARRÊT : 

Contradictoire prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****

APPELANTE :



S.A.S. QUALINANTES immatriculée au RCS de NANTES sous le n°409 900 032, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





INTIMÉES :



S.C.E.A. DES SABLES immatriculée au RCS de NANTES sous le n°353.118.169, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 2]



S.C.E.A. DU MOULIN PERRAUD, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 329.198.188, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentés par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





S.C.A. OCEANE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 391.417.318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 1]



Représentée par Me Fabrice ALBERT substituant Me Lise-Marie MICHAUD de la SELARL A4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES



La société coopérative agricole OCEANE est une organisation de producteurs regroupant différents maraîchers, dont la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD.



La société QUALINANTES exploite aux SORINIERES un atelier de conditionnement de produits maraîchers ; le terme de conditionnement recouvre en la matière plusieurs prestations réalisées successivement par un atelier : lavage des produits maraîchers, tri, agréage, emballage, stockage avant expédition. 

Elle avait notammemt pour associés:

- la société holding HMCR ayant pour filiale la SCEA DES SABLES,

- la société holding DOGEFA ayant pour filiale la SCEA DU MOULIN PERRAUD;



La société QUALINANTES était liée contractuellement à la coopérative OCEANE, par une « convention atelier relative aux opérations de triage, de conditionnement, de stockage et d'agréage » en date du 15 décembre 2014 établie pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. 

Par le biais de cette convention, l'organisation de producteurs OCEANE confiait de manière non exclusive à la société QUALINANTES « les missions de triage, de conditionnement, de stockage et d'agréage des produits apportés par ses adhérents ou achetés par l'OP ». 

D'autres ateliers de conditionnement travaillaient également pour les adhérents de la coopérative OCEANE, lesquels orientaient ainsi leurs productions maraîchères vers l'un ou l'autre des ateliers en fonction notamment de la charge de travail de ces derniers. 



Des liens existaient entre la coopérative OCEANE et la société QUALINANTES par le biais d'associés communs, et certains litiges sont apparus.



Dans le cadre du projet de réorganisation de la société QUALINANTES, ont été conclues le 16 septembre 2019 différentes conventions, visant à assurer le retrait des associés HMCR et DOGEFA tout en préservant l'activité de la société QUALINANTES: 

 - les actionnaires restants acceptaient de racheter les actions détenues par les sociétés HMCR et DOGEFA sur la base d'une valeur vénale de l'action égale à 1 000 € soit un prix total de cession de 300 000 € pour la société HMCR et de 450 000 € pour la société DOGEFA ; ces prix de cession ont été payés; 

 - le compte courant d'associé de la société DOGEFA d'un montant de 146 204 € était transformé en prêt à rembourser par la société QUALINANTES en trois annuités d'égal montant, la première fois le 16 septembre 2019, puis le 16 septembre 2020 et enfin le 16 septembre 2021 ; la première annuité a été réglée ; 

- et enfin, les sociétés HMCR, DOGEFA, DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD s'engageaient conjointement et solidairement entre elles à continuer à orienter leurs productions maraichères de mâche et de jeunes pousses exclusivement vers l'atelier de conditionnement de la société QUALINANTES pendant une certaine durée.

Le contrat était conclu « pour une durée de 3 années fermes commençant à courir à compter de la date de cession des titres QUALINANTES par DOGEFA et HMCR » soit à compter du 16 septembre 2019. 

 

Les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD ont donc procédé à l'apport de leurs productions maraîchères à l'atelier de conditionnement de la société QUALINANTES. 



Le 21 octobre 2019 a enfin été régularisé un protocole transactionnel entre la coopérative OCEANE et 16 SCEA ' destinée à « formaliser de manière globale, définitive, irrévocable et forfaitaire, dans les conditions stipulées ci-après, le départ des adhérents sortants de la Coopérative OCEANE » pour le 31 décembre 2019, les adhérents sortants ayant constitué entre eux une société YDEAL « en cours de reconnaissance en qualité d'OP » ce protocole a été exécuté. 

Parmi ces adhérents sortants figurait la SCEA DE LA GREE, filiale de la société MADO, associée de la société QUALINANTES.



Au mois de septembre 2020, la société QUALINANTES a dénoncé auprès des SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD le fait que celles-ci violaient leur engagement d'apport de l'intégralité de leurs productions maraîchères souscrit dans le contrat correspondant du 16 septembre 2019 en orientant une partie de leurs productions maraîchères vers d'autres ateliers de conditionnement. 

Des échanges de courriers ont suivi.



La société QUALINANTES a dénoncé la convention d'atelier la liant à la coopérative OCEANE à effet au 15 décembre 2020, en précisant que:

 'la dénonciation de cette convention n'a pas d'incidence sur la poursuite des contrats d'apports pouvant lier directement la société QUALINANTES à tel ou tel des adhérents d'OCEANE (sont ici visées les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD). 

Vous voudrez donc bien veiller à ce qu'OCEANE rappelle à ses adhérents liés par un contrat d'apport directement à la société QUALINANTES qu'ils doivent orienter vers cette dernière l'intégralité de leur production afin de lui confier l'intégralité de ses prestations. A défaut, OCEANE et/ou ses autres ateliers de conditionnement se rendraient complices d'une violation des engagements contractuels renfermés dans ces contrats d'apports '. 



Par acte en date du 1 er octobre 2020, la société DOGEFA a assigné en référé provision, devant le Président du Tribunal de Nantes, la société QUALINANTES aux fins que celle-ci soit condamnée à lui payer la deuxième annuité du prêt (résultant de la transformation du compte courant correspondant), pour une somme en principal de 48.734.66 euros.

 

Par acte en date du 7 octobre 2020, la société QUALINANTES a assigné les SCEA DES SABLES, DU MOULIN PERRAUD et les sociétés holding DOGEFA et HMCR, solidairement tenues au respect de la convention de conditionnement et d'engagement d'apport du 16 septembre 2019, en référé expertise, aux fins de déterminer l'ampleur de la violation du contrat exclusif d'apport des productions de mâche dans ses ateliers et le préjudice en étant résulté.



Les deux procédures ont été plaidées à la même audience et deux ordonnances de référé ont été rendues le 26 janvier 2021 par le Président du Tribunal de commerce de NANTES : 

 

 - une contestation sérieuse a été retenue à l'encontre de la demande provisionnelle formée par la société DOGEFA alors « que la compensation entre les créances invoquées par la société DOGEFA et la société QUALINANTES résultant de l'ensemble contractuel régularisé le 16 septembre 2019 est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée et qu'il ne saurait y avoir droit à référé » ; 

 

 - M. [Z] a par ailleurs été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment d'« examiner la comptabilité des sociétés DES SABLES, DU MOULIN PERRAUD ainsi que des sociétés HMCR et DOGEFA, sur la même période que celle visées ci-dessus [depuis le 16 septembre 2019] et en extraire les factures émises à l'ordre de ces sociétés au titre de la réalisation d'opérations totales ou partielles de conditionnement réalisées par d'autres ateliers que celui de la société QUALINANTES pour les produits maraîchers précités ». 

 

A titre reconventionnel, les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD sollicitaient de suspendre l'exécution du contrat de conditionnement et engagement d'apport du 16 septembre 2019, motif notamment pris de la dénonciation de la convention atelier liant la société QUALINANTES à la coopérative OCEANE.

L'ordonnance de référé précitée a débouté les défenderesses de leur demande de suspension du contrat de conditionnement et engagement d'apport du 16 septembre 2019.

 

Il n'a pas été fait appel de ces deux ordonnances de référé.

M. [Z] a déposé son rapport le 21 novembre 2022.



* * * *



Le 02 avril 2021, par requête conjointe, les SCEA DES SABLES, DU MOULIN PERRAUD et la coopérative OCEANE, ont sollicité du Tribunal de commerce de Nantes de: 

 

- Prendre acte de ce que les parties, dans le cadre de la présente requête conjointe, le lient par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat et leurs demandes, telles qu'elles sont strictement exposées ci-dessous, 

 

- Dispenser les parties de se présenter à toute audience et statuer sur la base des moyens et prétentions écrites à la présente requête, les parties considérant que le débat respecte de manière satisfaisante leur droit à un débat contradictoire par la seule remise de la présente requête et des pièces listées au bordereau ci-après, 

 

- Constater que la coopérative Océane, pour maintenir son agrément d'organisation de producteurs doit contrôler, par des conventions spéciales, celles des activités réglementairement externalisables confiées à des tiers à la coopérative, 

 

- Dire si les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud sont, dans ce cadre, statutairement et réglementairement habilitées ou non à sous-traiter les prestations d'agréage, tri, conditionnement et stockage de leur production auprès de tiers, dont la société QUALINANTES, qui ne seraient pas liés directement par une convention spéciale avec la Coopérative Océane organisant le contrôle par cette dernière desdites prestations externalisées, 



Dans la négative : 

 

- Constater que la société QUALINANTES n'est plus, depuis la dénonciation par cette dernière de la convention qui la liait à la Coopérative Océane jusqu'au 15 décembre 2020, conventionnée par la coopérative Océane en tant qu'atelier susceptible d'assurer les services externalisables relatifs à la production des associés coopérateurs, 

 

- Dire que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud doivent livrer l'intégralité de leur production, pour réalisation desdites prestations, à des ateliers conventionnés et désignés comme tels par la Coopérative Océane, 

 

- Dire que les dépens d'instance seront supportés par la Coopérative Océane. 

 

- Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige. 





Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Nantes a:



- constaté que la coopérative Océane, pour maintenir son agrément d'organisation de producteurs doit contrôler, par des conventions spéciales, celles des activités réglementairement externalisables confiées à des tiers à la coopérative, 

 

- dit que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud ne sont pas, dans ce cadre, statutairement et réglementairement habilitées à sous-traiter les prestations d'agréage, tri, conditionnement et stockage de leur production auprès de tiers, dont la société QUALINANTES, qui ne seraient pas liés directement par une convention spéciale avec la Coopérative Océane organisant le contrôle par cette dernière desdites prestations externalisées, 



- constaté que la société QUALINANTES n'est plus, depuis la dénonciation par cette dernière de la convention qui la liait à la Coopérative Océane jusqu'au 15 décembre 2020, conventionnée par la coopérative Océane en tant qu'atelier susceptible d'assurer les services externalisables relatifs à la production des associés coopérateurs, 



- dit que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud doivent livrer l'intégralité de leur production, pour réalisation desdites prestations, à des ateliers conventionnés et désignés comme tels par la Coopérative Océane, 

 

- dit que les dépens d'instance seront supportés par la Coopérative Océane. 

 

- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige. 







Par acte du 06 juillet 2021, la société QUALINANTES a assigné en tierce-opposition les SCEA DES SABLES, SCEA DU MOULIN PERAUD, et la coopérative OCEANE.



Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nantes a suspendu l'exécution du jugement du 17 juin 2021 et renvoyé les parties pour plaider le fond à une audience ultérieure.





Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a:

- Dit que la société QUALINANTES justifie de son intérêt à former opposition au jugement rendu le 17 juin 2021 ;

- Dit que la demande des SCEA DES SABLES et du MOULINPERRAUD visant à voir reconnue l'interdiction d'externaliser auprès de tiers non conventionnés, les prestations de tri, stockage et conditionnement, constitue une prétention.

- Jugé bien fondées les SCEA DES SABLES et du MOULIN PERRAUD

à ne plus sous-déléguer à la société QUALINANTES les missions de tri, stockage et conditionnement que lui avaient confiées la COOPERATIVE OCEANE ;

- Dit non fondées les demandes d'indemnisation de préjudices ;

- Dit non fondée la demande pour procédure abusive ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamné la société QUALINANTES aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 69,58 € toutes taxes comprises.





Appelante de ce jugement, la société QUALINANTES, par conclusions du 04 août 2023, a demandé à la Cour de:

- Débouter la coopérative OCEANE de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société QUALINANTES à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de NANTES en date du 24 octobre 2022 ; à l'inverse, juger recevable la société QUALINANTES en son appel ; 

- Débouter les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD de leur demande d'irrecevabilité de la tierce opposition régularisée par la société QUALINANTES à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 17 juin 2021, et, à l'inverse, 

 

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 24 octobre 2022 en ce qu'il a « dit que la société Qualinantes justifie de son intérêt à former opposition au jugement rendu le 17 juin 2021 », 

A titre principal, 

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 24 octobre 2022, sauf en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition formée par la société QUALINANTES, et, statuant à nouveau, 

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 17 juin 2021 rendu sur requête conjointe de la société OCEANE, et des SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD, et, 

- Juger irrecevables la société OCEANE et les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD en leur requête conjointe initiale du 29 mars 2021, en l'absence d'appel régulier à la cause de la société QUALINANTES. 

A titre subsidiaire,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 24 octobre 2022, sauf en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition formée par la société QUALINANTES, et, statuant à nouveau, 

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 17 juin 2021 rendu sur requête conjointe de la société OCEANE, et des SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD, en l'absence de prétentions formées par ces dernières pour laquelle il n'y a lieu à statuer. 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES en date du 24 octobre 2022, sauf en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition formée par la société QUALINANTES, et, statuant à nouveau, 

- Débouter la coopérative OCEANE et les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD de l'ensemble de leurs « prétentions ». 

En tout état de cause, 

- Débouter les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD de leur demande de condamnation de la société QUALINANTES au paiement de la somme de 20 000 € pour « comportement dilatoire », 

 - Débouter la coopérative OCEANE ainsi que les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, 

- Condamner in solidum la coopérative OCEANE et les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD à payer à la société QUALINANTES la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

- Condamner in solidum la coopérative OCEANE et les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD à payer à la société QUALINANTES la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.











Par conclusions du 22 février 2024, la société coopérative OCEANE a demandé à la Cour de:

A titre principal 

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 24 octobre 2022 en ce qu'il a :

' Dit que la société Qualinantes justifiait de son intérêt à former opposition au jugement rendu le 17 juin 2021,

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuant de nouveau :

' Dire que l'appel de la société Qualinantes est irrecevable faute pour elle de justifier d'un intérêt personnel à agir,

' En conséquence, l'en débouter pour le tout.

A titre subsidiaire

- Débouter la société Qualinantes de toutes ses demandes, fins et prétentions

En tout état de cause

- Condamner la société Qualinantes à payer à la société Océane la somme de quinze mille euros (EUR 15.000) par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Qualinantes à supporter tous dépens d'instance.





Par conclusions du 1er juin 2023, les SCEA DES SABLES et SCEA DU MOULIN PERRAUD ont demandé à la Cour de:

- AU TITRE DE L'APPEL INCIDENT

- INFIRMER le jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

DIT que la société QUALINANTES justifie de son intérêt à former opposition au jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Nantes,

REJETE la demande des sociétés DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD visant à voir condamner la société QUALINANTES au paiement d'une somme de 20.000 € au titre du préjudice qu'elles ont subi du fait du comportement dilatoire de la société QUALINANTES,

Et statuant à nouveau,

JUGE la tierce opposition formée par la société QUALINANTES à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de commerce de Nantes irrecevable,

CONDAMNE la société QUALINANTES au paiement d'une somme de 20.000 € au titre du préjudice subi par les sociétés DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD du fait du comportement dilatoire de la société QUALINANTES,

- AU TITRE DE L'APPEL PRINCIPAL

- CONFIRMER le jugement qui a été rendu par le Tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :

DIT que la demande des SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD visant à voir reconnue l'interdiction d'externaliser auprès de tiers non conventionnés, les prestations de tri, stockage et conditionnement, constitue une prétention.

JUGE bien fondées les SCEA DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD à ne plus sous-déléguer à la société QUALINANTES les missions de tri, stockage et conditionnement que lui avaient confiées la Coopérative.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la société QUALINANTES, à verser aux sociétés DES SABLES et DU MOULIN PERRAUD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société QUALINANTES aux entiers dépens d'appel.





Pendant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux intimées de verser aux débats la requête conjointe ayant saisi le tribunal de commerce de Nantes.



Elle a aussi, relevant que la SCA OCEANE demande à la Cour de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société QUALINANTES, demandé aux parties leurs observations sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile selon lesquelles le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.



La requête conjointe a été versée aux débats.



Par note en délibéré du 03 avril 2024, la société OCEANE a indiqué ne pas contester la recevabilité de l'appel de la société QUALINANTES et a conclu à une maladresse rédactionnelle dans ses conclusions, seule la recevabilité de la tierce-opposition de la société QUALINANTES étant contestée. 



La société QUALINANTES a déposé une note en délibéré le 03 avril 2024, concluant que la SCA OCEANE était désormais irrecevable à demander à la Cour de déclarer irrecevable sa tierce-opposition, à défaut de toute prétention émise à ce titre dans ses conclusions;



Les SCEA des SABLES et du MOULIN PERRAUD ont déposé une note en délibéré le 03 avril 2024.





MOTIFS DE LA DECISION:



Sur la procédure d'appel:



La société OCEANE demande dans ses conclusions que l'appel de la société QUALINANTES soit déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir.



En vertu des dispositions de 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, sauf à ce que la cause de l'irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.



Le fondement sur lequel l'irrecevabilité de l'appel est soulevée est le défaut d'intérêt à agir en tierce opposition de la société QUALINANTES.



L'intérêt à agir en tierce opposition fait partie des points de litige que la Cour doit trancher, ce dont il résulte que la société QUALINANTES, partie en première instance s'étant vue débouter de certaines prétentions, ne peut se voir refuser de former appel pour ce motif.



Au demeurant, la société OCEANE, dans sa note en délibéré du 02 avril 2024, a écrit ne pas contester la recevabilité de l'appel.



L'appel est recevable.



Sur le fond du litige:



Sur l'intérêt à agir en tierce-opposition de la société QUALINANTES:



Selon les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.



La recevabilité de la tierce-opposition de la société QUALINANTES est contestée par les SCEA des SABLES et du MOULIN PERRAUD.



Il est incontestable que la société QUALINANTES n'a été ni partie ni représentée au jugement du 17 juin 2021.



Ce jugement comprend des dispositions qui la concernent et lui portent préjudice, soit celles où le tribunal a:

- dit que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud ne sont pas, dans ce cadre, statutairement et réglementairement habilitées à sous-traiter les prestations d'agréage, tri, conditionnement et stockage de leur production auprès de tiers, dont la société QUALINANTES, qui ne seraient pas liés directement par une convention spéciale avec la Coopérative Océane organisant le contrôle par cette dernière desdites prestations externalisées, 

- constaté que la société QUALINANTES n'est plus, depuis la dénonciation par cette dernière de la convention qui la liait à la Coopérative Océane jusqu'au 15 décembre 2020, conventionnée par la coopérative Océane en tant qu'atelier susceptible d'assurer les services externalisables relatifs à la production des associés coopérateurs, 

- dit que les SCEA Des Sables et Le Moulin Perraud doivent livrer l'intégralité de leur production, pour réalisation desdites prestations, à des ateliers conventionnés et désignés comme tels par la Coopérative Océane. 



Son intérêt à agir en tierce-opposition est dès lors certain, y compris pour la troisième disposition citée, dans la mesure où les SCEA DES SABLES et LE MOULIN PERRAUD se sont engagées conventionnellement le 16 septembre 2019 à lui livrer l'intégralité de leur production pour conditionnement durant trois années.



Si effectivement la Cour statue en 2024 alors que cet engagement est échu, cette disposition aurait toutefois nécessairement des conséquences sur le préjudice allégué par la société QUALINANTES du fait des manquements antérieurs des SCEA au respect de l'obligation précitée, lesquels ont fait l'objet de l'expertise ordonnée le 26 janvier 2021.

En effet, si les SCEA ont l'obligation de ne pas confier leur conditionnement à des ateliers autres que ceux de la société QUALINANTES, celle-ci ne peut plus se prévaloir du moindre manquement leur étant imputable.



Sur ce point la Cour relève que malgré l'affirmation figurant dans la requête que les moyens et prétentions des parties sont exhaustivement relatés, les parties requérantes n'ont pas informé le tribunal:

- de ce que la société QUALINANTES, par ordonnance du 26 janvier 2021, avait obtenu au contradictoire des deux SCEA une expertise visant à identifier 'les opérations de conditionnement partiellement ou totalement confiées par les SCEA à d'autres ateliers de conditionnement que celui exploité par QUALINANTES à compter du 16 septembre 2019", à examiner la comptabilité de ces deux SCEA et à déterminer le chiffre d'affaires HT réalisé par ces autres ateliers,

- de ce que lors de la même procédure, les deux SCEA DES SABLES et LE MOULIN PERRAUD avaient présenté au juge des référés, au contradictoire de la société QUALINANTES, une demande de suspension du contrat d'approvisionnement du 16 septembre 2019 par lequel elles s'étaient engagées à confier à QUALINANTES le conditionnement exclusif de leur production, demande dont elles avaient été déboutées.



Or, la connaissance de ces deux décisions aurait pu permettre au Tribunal de commerce de porter un autre regard sur la requête lui étant présentée.



Il doit enfin être relevé que les parties ont volontairement choisi de soumettre leur litige à une juridiction incompétente pour en connaître, en soutenant dans leur requête que la SCA OCEANE est une société commerciale, alors même que l'extrait Kbis de cette dernière la désigne comme une Société de Coopérative Agricole.



Or, en vertu d'une jurisprudence constante, 'selon l'article L. 521-1 du Code rural, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité et que selon l'article L. 521-5 du même Code, ces sociétés et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes tels que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dès lors que ceux-ci sont effectués au profit des agriculteurs coopérateurs'.



En l'espèce, les conventions de conditionnement faisant l'objet de la requête sont passées au profit des sociétés de production adhérentes.



L'ensemble de ces motifs justifie que la tierce-opposition de la société QUALINANTES soient déclarée recevable.





Sur la nature des prétentions émises dans la requête conjointe:



En vertu des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Il en résulte qu'à défaut de litige, le juge est dépourvu de pouvoir pour statuer, et que notamment, il ne lui appartient pas de donner des consultations juridiques, comme de dire 'si' telle partie est, 'ou non', habilitée à sous-traiter son conditionnement à un tiers.



En l'espèce, l'examen de la requête conjointe démontre qu'il n'existe pas de litige à trancher entre la société Coopérative OCEANE et les SCEA.



Au chapitre DISCUSSION est stipulé un premier item: 'Position de la Coopérative OCEANE : inobservation par la SCEA des stipulations statutaires' dans lequel la coopérative expose pour quels motifs les SCEA doivent respecter les statuts de la coopérative, doivent ainsi confier leur production pour conditionnement à un prestataire pouvant être contrôlé par la société coopérative, doivent dès lors confier le conditionnement de leur production à un prestataire ayant conclu avec la société coopérative un agrément et qu'ainsi 'en continuant de livrer leur production à l'atelier QUALINANTES dans ce contexte, les SCEA se comportent donc en violation de leurs obligations statuaires'.

La société coopérative insiste enfin sur le risque de retrait de l'agrément en résultant pour elle.



L'item numéro 2 aborde la 'Position des SCEA DES SABLES et le MOULIN PERRAUD', dont l'examen démontre qu'elles ne contestent pas la position de la société COOPERATIVE et qu'elles sont simplement dans une situation 'juridiquement inconfortable' compte tenu de la convention qu'elles ont passée avec la société QUALINANTES, car elles pourraient être tenues éventuellement à son exécution forcée alors qu'elles n'entendent pas non plus 'faire courir à leur coopérative le risque d'un retrait de l'agrément administratif qui aurait, pour cette coopérative, mais aussi pour elle-même, des conséquences drastiques'.

En d'autres termes, les SCEA épousent la thèse de la société coopérative, en précisant que 'naturellement, si le tribunal de céans devait obliger les SCEA à cesser de livrer sa production à l'atelier QUALINANTES, les SCEA notifieraient audit atelier la résiliation de cette convention du 16 septembre 2019 avec effet immédiat à ses torts puisque c'est la dénonciation par cette dernière de la convention qui la liait à la Coopérative OCEANE qui est à l'origine de cette difficulté'.



En d'autres termes, il n'existe aucun litige à trancher entre la société coopérative OCEANE et les SCEA DES SABLES et LE MOULIN PERRAUD.



Le seul litige existant est un litige entre d'une part la société coopérative OCEANE, les SCEA DES SABLES et le MOULIN PERRAUD, et d'autre part, la société QUALINANTES, qui n'était pas à la cause.



Pour ce double motif, soit une absence de litige entre les parties requérantes au jugement, et des demandes présentées contre une partie absente à la procédure, les prétentions des requérantes étaient irrecevables, ce que le tribunal aurait dû relever dans son jugement du 17 juin 2021.



Le jugement déféré, soit celui du 24 octobre 2022, est infirmé dans toutes ses dispositions, tandis que la Cour, statuant à nouveau, réforme le jugement rendu le 17 juin 2021 et statuant à nouveau, déclare irrecevables les prétentions formulées par les requérantes dans leur requête du 02 avril 2021.



Compte tenu de ce qui précède, les prétentions indemnitaires des SCEA DES SABLES et le MOULIN PERRAUD sont rejetées.



S'agissant de la demande indemnitaire présentée par la société QUALINANTES, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui allant être réparé par les frais irrépétibles dans la mesure où le premier juge a, par jugement du 30 juillet 2021, suspendu l'exécution provisoire du jugement du 17 juin 2021.



Les sociétés Coopérative OCEANE, SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société QUALINANTES, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 20.000 euros.





PAR CES MOTIFS:



La Cour,



Déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'appel.



Confirme le jugement du 24 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce-opposition de la société QUALINANTES au jugement rendu le 17 juin 2021.



L'infirme pour le solde.



Statuant à nouveau:



Infirme le jugement du 17 juin 2021.



Statuant à nouveau:



Déclare irrecevables les prétentions formulées par la société COOPERATIVE OCEANE, la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD dans leur requête conjointe du 02 avril 2021.



Déboute les parties du surplus de leurs demandes.



Condamne in solidum la société COOPERATIVE OCEANE, la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne in solidum la société COOPERATIVE OCEANE, la SCEA DES SABLES et la SCEA DU MOULIN PERRAUD à payer à la société QUALINANTES la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 583, code rural et de la peche maritime L521-5, code rural et de la peche maritime L521-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.