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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 6 mars 2025, n° 2024003374

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Motifs

Attendu qu'à l'audience du 06 mars 2025, les parties sont d'accord pour que la présente instance soit renvoyée devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Attendu qu'il convient de faire droit à leur demande,

Compte tenu des circonstances de la cause, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que les parties s'accordent sur la compétence du Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d'Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la SARL [O], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,42 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° 65

Rôle n° 2024003374

DEMANDEUR (S)

SARL [O], BUSINESS DOCUMENTS MAINTENANCE INFORMATIQUE

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 514 119 684

Représentée par :

SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Coopérative Agricole AXEREAL

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 503 681 801

Représentée par :

SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT

Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 06 mars 2025,

PRONONCE sur le siège

Copie exécutoire délivrée

A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL SCP SOREL & Associés

I – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 19 juin 2024 pour l'audience du 12 septembre 2024.

Dans son assignation, la SARL [O] demande au Tribunal de :

Recevoir la société [O] en ses demandes,

La déclarer bien fondée,

Condamner la société AXEREAL à verser à la société [O] la somme de 10 308 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,

Condamner la société AXEREAL à verser à la société [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'incident, la société AXEREAL demande au Tribunal de :

Vu les articles 75 et 78 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 521-5 du Code Rural, Vu la convention du 27 juin 2022,

In limine litis,

Dire et juger recevable et bien fondée AXEREAL en son exception d'incompétence,

Se déclarer, en conséquence, matériellement incompétent,

Renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans,

A défaut, et sous réserve d'appel,

Inviter les parties à conclure sur le fond et renvoyer l'affaire à une prochaine audience,

En tout état de cause,

Condamner la société [O] à payer et porter à AXEREAM une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe,

Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions en réponse sur incident, la SARL [O] demande au Tribunal de :

Faire droit à l'exception d'incompétence opposée par la société AXEREAL,

Ordonner le renvoi de cette affaire devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans (contentieux supérieur à 10 000 euros),

Dire que la société [O] ne sera tenue qu'au seul paiement des frais de greffe à ce stade de la procédure,

Débouter la société AXEREAL de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu qu'à l'audience du 06 mars 2025, les parties sont d'accord pour que la présente instance soit renvoyée devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Attendu qu'il convient de faire droit à leur demande,

Compte tenu des circonstances de la cause, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que les parties s'accordent sur la compétence du Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans,

Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire d'Orléans par les soins de Monsieur le Greffier en chef,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la SARL [O], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,42 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-11T16:02:28.114Z.