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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 19 février 2026, n° 2025002890

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Motifs

Attendu que l'article L521-5 du Code Rural énonce que :« Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles. »

Attendu que la société SICAMAR est une société coopérative agricole,

Attendu qu'il ressort de l'article 76 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile que :« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Que cet article ne prévoit qu'une faculté pour le juge de relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ;

Qu'il en ressort que le fait de ne pas relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ne rend pas nulle la décision de justice qui en découle ;

Il n'y a donc pas lieu de considérer que ni l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025, ni l'acte de signification du 11 avril 2025 ne sont frappés de nullité :

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SICAMAR de sa demande visant à prononcer la nullité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification.

B- Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'Ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 27 mars 2025 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur le 11 avril 2025,

Attendu que le Tribunal confirmera la validité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification du 11 avril 2025 ;

Attendu que l'article 1416 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile dispose que :« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »

Attendu que la signification est intervenue le 11 avril 2025 et que le courrier d'opposition est daté du 15 mai 2025 ;

Le Tribunal jugera l'opposition de la société SICAMAR à l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 irrecevable.

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025,

Déboute la SICAMAR de sa demande visant à prononcer la nullité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification ;

Juge l'opposition de la société SICAMAR à l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 irrecevable.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne la SICAMAR à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SICAMAR en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

N°58

Rôle n° : 2025002890

DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 412 391 104

Représentée par :

Maître Amélie TOTTEREAU RETIF

Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR OPPOSANT

[Localité 2])

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 313 180 267

Représentée par :

Maître Pascal VILAIN Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX

Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier

DEBATS à l'audience publique du 08 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE par mise à disposition au Greffe

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Amélie TOTTEREAU RETIF Maître Pascal VILAIN

I – LES FAITS

La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMUNICATION (ci-après SCT) a conclu le 20 juillet 2017, avec la société d'intérêt collectif agricole SICAMAR, un contrat de fourniture de service de téléphonie fixe d'une durée de 63 mois, renouvelable par période de 12 mois.

À compter du mois d'août 2024, la société SICAMAR a cessé de payer les factures de la SCT.

La SCT a mis en demeure de paiement la SICAMAR par lettre recommandée du 06 novembre 2024. Cette initiative est demeurée sans réponse.

La SCT a ainsi entériné la résiliation du contrat.

II – LA PROCEDURE

La société SICAMAR a fait opposition le 15 mai 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 27 mars 2025 à la requête de la société SCT en paiement d'une somme en principal de 4.816,79 €.

L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 26 juin 2025.

La cause entendue à l'audience du 8 janvier 2026, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour pour uniquement trancher l'incident soulevé par les parties.

Au titre du seul incident de procédure :

Dans ses dernières conclusions, la SICAMAR demande au Tribunal de :

IN LIMINE LITIS,

Prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer et de tous actes subséquents, notamment le procès-verbal de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Débouter la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de toutes demandes, fins et prétentions.

Renvoyer la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à mieux se pourvoir ;

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montargis ;

Débouter la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de toutes demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

Surseoir à statuer au fond dans l'attente du jugement à intervenir sur les chefs de demandes ci-dessus par voie d'incident ;

Condamner la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT à payer à la société SICAMAR la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT aux dépens ;

Débouter la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions en réplique, la société SCT demande au Tribunal de :

Vu les articles 1405 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

À titre liminaire,

Rejeter l'exception de nullité soulevée par la société SICAMAR ;

Se déclarer compétent à juger de la présente affaire ;

A titre principal,

Constater que l'opposition à l'injonction de payer a été formée hors délai ; Déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l'encontre de la société SICAMAR ;

Constater que la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web est intervenue aux torts exclusifs de la société SICAMAR ;

Débouter la société SICAMAR de toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

Condamner la société SICAMAR à payer à la société SCT TELECOM la somme 377,55 € TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer Condamner la société SICAMAR à payer à la société SCT TELECOM de la somme de 4.439,24 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Condamner la société SICAMAR au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société SICAMAR aux entiers dépens ;

Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants, au seul titre de l'incident de procédure soulevé :

A. Pour la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION :

Vu les conclusions en réponse à incident.

B. Pour la SICAMAR :

Vu les conclusions d'incident.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A- Sur la nullité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification :

Attendu que l'article L521-5 du Code Rural énonce que :« Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles. »

Attendu que la société SICAMAR est une société coopérative agricole,

Attendu qu'il ressort de l'article 76 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile que :« Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

Que cet article ne prévoit qu'une faculté pour le juge de relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ;

Qu'il en ressort que le fait de ne pas relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution ne rend pas nulle la décision de justice qui en découle ;

Il n'y a donc pas lieu de considérer que ni l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025, ni l'acte de signification du 11 avril 2025 ne sont frappés de nullité :

Par conséquent, le Tribunal déboutera la SICAMAR de sa demande visant à prononcer la nullité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification.

B- Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'Ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 27 mars 2025 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur le 11 avril 2025,

Attendu que le Tribunal confirmera la validité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification du 11 avril 2025 ;

Attendu que l'article 1416 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile dispose que :« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »

Attendu que la signification est intervenue le 11 avril 2025 et que le courrier d'opposition est daté du 15 mai 2025 ;

Le Tribunal jugera l'opposition de la société SICAMAR à l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 irrecevable.

Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025,

Déboute la SICAMAR de sa demande visant à prononcer la nullité de l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 ainsi que ses actes subséquents, notamment l'acte de signification ;

Juge l'opposition de la société SICAMAR à l'Ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2025 irrecevable.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne la SICAMAR à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SICAMAR en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-28T02:13:58.660Z.