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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 15 mai 2024, n° 23/00351

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Parties (entreprises)

succursale de [Adresse 4]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] sont titulaires d'un compte de dépôt joint [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la SA ING Bank NV. Deux cartes bancaires étaient rattachées à ce compte. 



Le 16 décembre 2019, le compte de dépôt a été débité d'une somme de 6 382,57 euros suite à cinq paiements frauduleux effectués sur internet.



M. et Mme [Y] ont contesté ces opérations auprès de leur banque. 

Une somme de 1 239,68 euros correspondant à l'opération réalisée sur le site internet 'AIR BNB' a été recréditée, mais un refus de principe a été opposé par la SA ING Bank NV au motif que les opérations litigieuses avaient été validées avec le code 3D SECURE.



Le couple a déposé plainte contre X le 30 janvier 2020.



Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 juin 2021, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la SA ING Bank NV de procéder au remboursement de la somme de 5142,89 euros et de leur verser la somme de 300 euros au titre des frais exposés, dans un délai de 15 jours.



Par acte du 28 octobre 2021, M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] ont fait assigner la SA ING Bank NV devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir: 

- dire et juger que la SA ING Bank NV ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave qui leur soit imputable au titre des opérations frauduleuses intervenues le 16 décembre 2019 sur leur compte bancaire ;

- condamner la SA ING Bank NV à leur payer et porter la somme de 5 142,89 en remboursement des opérations frauduleuses intervenues le 16 décembre 2019 sur leur compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- condamner la SA ING Bank NV à leur payer et porter une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et indue ;

- condamner la SA ING Bank NV à leur payer et porter une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA ING Bank NV aux entiers dépens. 



Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :

- condamné la SA ING Bank NV à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5 142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ;

- condamné la SA ING Bank NV à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA ING Bank NV aux dépens ; 

- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes.



Le tribunal a énoncé que la communication du code 3D SECURE à un tiers constituait un manquement du titulaire de l'instrument de paiement à ses obligations ; que toutefois, il était important de tenir compte du contexte des faits pour déterminer si un tel manquement présentait une gravité suffisante pour justifier de faire supporter au payeur les pertes liées aux opérations du paiement non autorisées ; que les faits s'étaient déroulés dans le cadre d'un appel téléphonique et qu'il n'existait aucun élément démontrant qu'il existait des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ; qu'il était possible de présumer que le tiers disposait des coordonnées bancaires des époux [Y] ; que la réception de SMS envoyés par le système 3D SECURE mentionnant l'initialisation de processus de paiements pour des montants conséquents avait pu légitimement générer chez les époux [Y] un climat d'anxiété et de stress propice à une prise de décision hâtive; que la communication d'informations bancaires par un tiers prétendant être un conseiller bancaire associée au contexte de vulnérabilité favorisait la mise en confiance indispensable à la communication des codes 3D SECURE au mépris de toutes les obligations de confidentialité ou de prudence ; que ni le contenu du SMS, au demeurant non justifié, envoyé par le système 3D SECURE, ni la présence d'une information sur les risques d'hameçonnage sur le site internet de la banque n'apparaissait suffisants pour permettre au titulaire de l'instrument de paiement de détecter la fraude ; qu'ainsi le manquement des époux [Y] n'était pas susceptible d'être qualifié de négligence grave au sens de l'article L.133-19 du code monétaire et financier.



La SA ING Bank NV a relevé appel de ces jugements le 27 février 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 16 octobre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.133-6, L.133-7, L.133-8, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19 et L.133-20 du code monétaire et financier, de: 

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- juger M. et Mme [Y], mal fondés en leur appel incident ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y], de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive de sa part; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

> condamné la société ING Bank N.V. à verser M. et Mme [Y], la somme de 5142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ; 

> condamné la société ING Bank N.V à verser à M. et Mme [Y], la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

> condamné la société ING Bank N.V. au paiement des entiers dépens de l'instance ; 

- statuant a nouveau de ces chefs : 

- débouter M. et Mme [Y], de leur demande de remboursement des opérations contestées d'un montant total de 5142,89 euros, réalisées au moyen des cartes bancaires n°535612xxxxxx7109 et n°535612xxxxxx7945, dans la mesure où il est établi qu'ils les ont autorisées conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables, et qu'ils doivent en tout état de cause supporter les conséquences préjudiciables de leurs négligences graves ; 

- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;

- condamner M. et Mme [Y] à verser à la société ING Bank NV la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 20 juillet 2023, M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] demandent à la cour, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, L.133-19 et suivants du même code, 1103 et suivants du code civil, 1217 du même code, 1231-6 du même code, de :

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société ING Bank N.V. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 janvier 2023 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- condamné la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 5 142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ; 

- condamné la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société ING Bank N.V. aux entiers dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et notamment de leur demande de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau, 

- condamner la société ING Bank N.V. à leur payer et porter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la résistance abusive et indue opposée ;

- en tout état de cause, débouter la société ING Bank N.V. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société ING Bank N.V. à leur payer et porter une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société ING Bank N.V. aux entiers dépens d'appel. 



Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.

Motifs

MOTIFS



- L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.



L'article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L.314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. 



En l'espèce, l'article 5 du 'Contrat Porteur' qui régit l'utilisation des cartes bancaires délivrées par ING Bank à ses clients, prévoit les cas dans lesquels le consentement du client est réputé donné, et notamment dans le cas suivant :

'Le Consentement du Client à une opération de paiement effectuée avec la Carte est réputé donné (avant ou après la détermination du montant de l'opération) :


à distance, par la communication des données associées à la Carte (numéro de la Carte et cryptogramme).'




L'article 4-2 précise que : 'La composition d'un code à usage unique communiqué au Client par SMS (ci-après le 'Code de Sécurité') peut être nécessaire, en plus de celle du Code Confidentiel et du cryptogramme visuel, pour effectuer des opérations de paiement à distance sur certains sites internet. Le Code de Sécurité est à usage unique et ne peut être utilisé que pendant une durée limitée. Le Client le compose sur le site de vente toutes les fois qu'il en reçoit l'instruction (...)'. 



Sur ce point, le tribunal a, à juste titre, énoncé qu'il ressortait des ces stipulations contractuelles et des dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement était autorisée s'il était établi que le payeur avait communiqué son numéro de carte bancaire ainsi que le cryptogramme ; que les consorts [Y] contestaient être à l'origine des opérations de paiement litigieuses en date du 16 décembre 2016 et que la banque ne démontrait pas que ceux-ci avaient transmis leurs numéros de cartes bancaires et leurs cryptogrammes à des tiers, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'ils avaient donné leur consentement aux opérations de paiement ; que compte tenu de ces éléments, ING Bank n'était pas fondée à prétendre que la simple communication du code 3DSecure à des tiers permettait d'établir que les consorts [Y] avaient donné leur consentement aux opérations de paiement. 



Ainsi, faute de consentement de M. et Mme [Y], les opérations de paiement effectuées sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX03] le 16 décembre 2019, sont des opérations de paiement non autorisées.

 

- L'article L.133-18 du code monétaire et financier énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.



L'article L.133-19 IV dudit code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.



Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prestataire de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées : ainsi la seule preuve de l'utilisation des identifiants par le client ne peut suffire à décharger la banque de sa responsabilité



Le porteur d'une carte de paiement est tenu de prendre un certain nombre de mesures aux fins d'assurer la sécurité de son instrument de paiement.



Ainsi, l'article L.133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.



Au surplus l'article 4-2 du 'Contrat Porteur' précise que : 'La composition d'un code à usage unique communiqué au Client par SMS (ci-après le 'Code de Sécurité') peut être nécessaire, en plus de celle du Code Confidentiel et du cryptogramme visuel, pour effectuer des opérations de paiement à distance sur certains sites internet. Le Code de Sécurité est à usage unique et ne peut être utilisé que pendant une durée limitée. Le Client le compose sur le site de vente toutes les fois qu'il en reçoit l'instruction (...). Le Client tient le Code de Sécurité absolument secret'.



Or, il résulte des explications mêmes des consorts [Y] (page 2 de leurs écritures) que :

- ils ont tout d'abord reçu sur leurs téléphones portables respectifs, plusieurs SMS émanant de ING Bank aux termes desquels il leur était demandé de saisir des codes pour authentifier des achats ;

- il s'agissait de l'ancien mécanisme d'authentification simple '3D SECURE' ;

- quelques minutes après, ils ont reçu un appel d'une personne se présentant comme un conseiller de ING Bank ;

- leur interlocuteur leur a signalé qu'ils avaient été victimes de débits frauduleux sur leur compte bancaire [XXXXXXXXXX03], en provenance d'Espagne, en lien avec leur carte de paiement ;

- l'interlocuteur disposait de leurs noms, de leurs numéros de téléphones portables respectifs, du nom de leur banque et de leurs numéros complets de cartes bancaires;

- cette personne leur a indiqué que pour annuler ces opérations et pour leur sécurité, il était impératif qu'ils lui communiquent les codes reçus, attirant leur attention sur l'urgence de la situation ;

- dans l'urgence et la panique, ils ont transmis les codes qui leur avaient été demandés, précisant être âgés respectivement de 80 et 82 ans à la date des faits.



En communiquant les cinq codes de sécurité confidentiels qu'ils étaient tenus de conserver 'absolument secrets' à un tiers, M. et Mme [Y] n'ont pas respecté leurs obligations en matière de conservation des éléments confidentiels relatifs à leurs cartes bancaires, ce qui constitue une négligence grave de leur part.



A supposer que l'interlocuteur des consorts [Y] disposait en effet de leurs noms, de leurs numéros de téléphones portables, du nom de leur banque et de leurs numéros complets de cartes bancaires, cela n'était pas suffisant pour finaliser les opérations contestées puisque pour parfaire ces opérations, M. et Mme [Y] devaient recevoir sur leur téléphone portable un code de sécurité confidentiel à usage unique et limité dans le temps, et ils devaient ensuite le saisir sur le site marchand pour finaliser le paiement de la transaction concernée.



Au surplus, ING Bank établit que M. et Mme [Y] avaient déjà eu recours au dispositif 3D Secure pour des opérations réalisées antérieurement à celles du 16 décembre 2019, à savoir les 4 et 9 novembre 2019 au profit de bénéficiaires dénommés 'HELLOASSO LW' et 'WEBAMENDE DELICT' tel que cela ressort des relevés communiqués par le prestataire externe Visiona Card Solution Suite et le relevé de compte des consorts [Y]. 



Par ailleurs, le fait d'avoir fait opposition n'a pas empêché le débit de ces opérations de leur compte dès lors qu'une opposition ne permet pas d'effacer des opérations déjà effectuées ou devenues irrévocables.



Dès lors que M. et Mme [Y] reconnaissent avoir reçu des SMS destinés à authentifier un achat et avoir transmis les codes de sécurité confidentiels à une tierce personne, la négligence grave est caractérisée et ils ne peuvent réclamer le remboursement des opérations contestées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer aux consorts [Y] la somme de 5 142,89 euros avec intérêts. L'ensemble de leurs demandes doit ainsi être rejeté.



- Succombant à l'instance, M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.



Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,



Infirme le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau :



Déboute M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société de droit néerlandais ING Bank N.V. ;



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°212



DU : 15 Mai 2024



N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6YK

VTD

Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre



décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/03873 



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Société ING BANK N.V. 

société de droit néerlandais immatriculée au registre du commerce d'Amsterdam sous le n° 330 314 31, prise en sa succursale de [Adresse 4] , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 866 890

Bijlmerdreef 106, 1102 CT AMSTERDAM

PAYS BAS

Représentants : Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



ET :



M. [M] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



Mme [X] [H] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMÉS



DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024. 





ARRET : 

Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE



M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] sont titulaires d'un compte de dépôt joint [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la SA ING Bank NV. Deux cartes bancaires étaient rattachées à ce compte. 



Le 16 décembre 2019, le compte de dépôt a été débité d'une somme de 6 382,57 euros suite à cinq paiements frauduleux effectués sur internet.



M. et Mme [Y] ont contesté ces opérations auprès de leur banque. 

Une somme de 1 239,68 euros correspondant à l'opération réalisée sur le site internet 'AIR BNB' a été recréditée, mais un refus de principe a été opposé par la SA ING Bank NV au motif que les opérations litigieuses avaient été validées avec le code 3D SECURE.



Le couple a déposé plainte contre X le 30 janvier 2020.



Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 juin 2021, M. et Mme [Y] ont mis en demeure la SA ING Bank NV de procéder au remboursement de la somme de 5142,89 euros et de leur verser la somme de 300 euros au titre des frais exposés, dans un délai de 15 jours.



Par acte du 28 octobre 2021, M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] ont fait assigner la SA ING Bank NV devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir: 

- dire et juger que la SA ING Bank NV ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave qui leur soit imputable au titre des opérations frauduleuses intervenues le 16 décembre 2019 sur leur compte bancaire ;

- condamner la SA ING Bank NV à leur payer et porter la somme de 5 142,89 en remboursement des opérations frauduleuses intervenues le 16 décembre 2019 sur leur compte bancaire, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- condamner la SA ING Bank NV à leur payer et porter une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et indue ;

- condamner la SA ING Bank NV à leur payer et porter une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA ING Bank NV aux entiers dépens. 



Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :

- condamné la SA ING Bank NV à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5 142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ;

- condamné la SA ING Bank NV à verser à M. et Mme [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA ING Bank NV aux dépens ; 

- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes.



Le tribunal a énoncé que la communication du code 3D SECURE à un tiers constituait un manquement du titulaire de l'instrument de paiement à ses obligations ; que toutefois, il était important de tenir compte du contexte des faits pour déterminer si un tel manquement présentait une gravité suffisante pour justifier de faire supporter au payeur les pertes liées aux opérations du paiement non autorisées ; que les faits s'étaient déroulés dans le cadre d'un appel téléphonique et qu'il n'existait aucun élément démontrant qu'il existait des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ; qu'il était possible de présumer que le tiers disposait des coordonnées bancaires des époux [Y] ; que la réception de SMS envoyés par le système 3D SECURE mentionnant l'initialisation de processus de paiements pour des montants conséquents avait pu légitimement générer chez les époux [Y] un climat d'anxiété et de stress propice à une prise de décision hâtive; que la communication d'informations bancaires par un tiers prétendant être un conseiller bancaire associée au contexte de vulnérabilité favorisait la mise en confiance indispensable à la communication des codes 3D SECURE au mépris de toutes les obligations de confidentialité ou de prudence ; que ni le contenu du SMS, au demeurant non justifié, envoyé par le système 3D SECURE, ni la présence d'une information sur les risques d'hameçonnage sur le site internet de la banque n'apparaissait suffisants pour permettre au titulaire de l'instrument de paiement de détecter la fraude ; qu'ainsi le manquement des époux [Y] n'était pas susceptible d'être qualifié de négligence grave au sens de l'article L.133-19 du code monétaire et financier.



La SA ING Bank NV a relevé appel de ces jugements le 27 février 2023.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 16 octobre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.133-6, L.133-7, L.133-8, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19 et L.133-20 du code monétaire et financier, de: 

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- juger M. et Mme [Y], mal fondés en leur appel incident ; 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y], de leur demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive de sa part; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

> condamné la société ING Bank N.V. à verser M. et Mme [Y], la somme de 5142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ; 

> condamné la société ING Bank N.V à verser à M. et Mme [Y], la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

> condamné la société ING Bank N.V. au paiement des entiers dépens de l'instance ; 

- statuant a nouveau de ces chefs : 

- débouter M. et Mme [Y], de leur demande de remboursement des opérations contestées d'un montant total de 5142,89 euros, réalisées au moyen des cartes bancaires n°535612xxxxxx7109 et n°535612xxxxxx7945, dans la mesure où il est établi qu'ils les ont autorisées conformément aux dispositions légales et contractuelles applicables, et qu'ils doivent en tout état de cause supporter les conséquences préjudiciables de leurs négligences graves ; 

- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;

- condamner M. et Mme [Y] à verser à la société ING Bank NV la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 20 juillet 2023, M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] demandent à la cour, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, L.133-19 et suivants du même code, 1103 et suivants du code civil, 1217 du même code, 1231-6 du même code, de :

- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société ING Bank N.V. à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 janvier 2023 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- condamné la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 5 142,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ; 

- condamné la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société ING Bank N.V. aux entiers dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et notamment de leur demande de dommages et intérêts ;

- statuant à nouveau, 

- condamner la société ING Bank N.V. à leur payer et porter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la résistance abusive et indue opposée ;

- en tout état de cause, débouter la société ING Bank N.V. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société ING Bank N.V. à leur payer et porter une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société ING Bank N.V. aux entiers dépens d'appel. 



Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.



MOTIFS



- L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.



L'article L.133-7 prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L.314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. 



En l'espèce, l'article 5 du 'Contrat Porteur' qui régit l'utilisation des cartes bancaires délivrées par ING Bank à ses clients, prévoit les cas dans lesquels le consentement du client est réputé donné, et notamment dans le cas suivant :

'Le Consentement du Client à une opération de paiement effectuée avec la Carte est réputé donné (avant ou après la détermination du montant de l'opération) :


à distance, par la communication des données associées à la Carte (numéro de la Carte et cryptogramme).'




L'article 4-2 précise que : 'La composition d'un code à usage unique communiqué au Client par SMS (ci-après le 'Code de Sécurité') peut être nécessaire, en plus de celle du Code Confidentiel et du cryptogramme visuel, pour effectuer des opérations de paiement à distance sur certains sites internet. Le Code de Sécurité est à usage unique et ne peut être utilisé que pendant une durée limitée. Le Client le compose sur le site de vente toutes les fois qu'il en reçoit l'instruction (...)'. 



Sur ce point, le tribunal a, à juste titre, énoncé qu'il ressortait des ces stipulations contractuelles et des dispositions des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement était autorisée s'il était établi que le payeur avait communiqué son numéro de carte bancaire ainsi que le cryptogramme ; que les consorts [Y] contestaient être à l'origine des opérations de paiement litigieuses en date du 16 décembre 2016 et que la banque ne démontrait pas que ceux-ci avaient transmis leurs numéros de cartes bancaires et leurs cryptogrammes à des tiers, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'ils avaient donné leur consentement aux opérations de paiement ; que compte tenu de ces éléments, ING Bank n'était pas fondée à prétendre que la simple communication du code 3DSecure à des tiers permettait d'établir que les consorts [Y] avaient donné leur consentement aux opérations de paiement. 



Ainsi, faute de consentement de M. et Mme [Y], les opérations de paiement effectuées sur le compte de dépôt [XXXXXXXXXX03] le 16 décembre 2019, sont des opérations de paiement non autorisées.

 

- L'article L.133-18 du code monétaire et financier énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.



L'article L.133-19 IV dudit code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.



Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prestataire de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées : ainsi la seule preuve de l'utilisation des identifiants par le client ne peut suffire à décharger la banque de sa responsabilité



Le porteur d'une carte de paiement est tenu de prendre un certain nombre de mesures aux fins d'assurer la sécurité de son instrument de paiement.



Ainsi, l'article L.133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.



Au surplus l'article 4-2 du 'Contrat Porteur' précise que : 'La composition d'un code à usage unique communiqué au Client par SMS (ci-après le 'Code de Sécurité') peut être nécessaire, en plus de celle du Code Confidentiel et du cryptogramme visuel, pour effectuer des opérations de paiement à distance sur certains sites internet. Le Code de Sécurité est à usage unique et ne peut être utilisé que pendant une durée limitée. Le Client le compose sur le site de vente toutes les fois qu'il en reçoit l'instruction (...). Le Client tient le Code de Sécurité absolument secret'.



Or, il résulte des explications mêmes des consorts [Y] (page 2 de leurs écritures) que :

- ils ont tout d'abord reçu sur leurs téléphones portables respectifs, plusieurs SMS émanant de ING Bank aux termes desquels il leur était demandé de saisir des codes pour authentifier des achats ;

- il s'agissait de l'ancien mécanisme d'authentification simple '3D SECURE' ;

- quelques minutes après, ils ont reçu un appel d'une personne se présentant comme un conseiller de ING Bank ;

- leur interlocuteur leur a signalé qu'ils avaient été victimes de débits frauduleux sur leur compte bancaire [XXXXXXXXXX03], en provenance d'Espagne, en lien avec leur carte de paiement ;

- l'interlocuteur disposait de leurs noms, de leurs numéros de téléphones portables respectifs, du nom de leur banque et de leurs numéros complets de cartes bancaires;

- cette personne leur a indiqué que pour annuler ces opérations et pour leur sécurité, il était impératif qu'ils lui communiquent les codes reçus, attirant leur attention sur l'urgence de la situation ;

- dans l'urgence et la panique, ils ont transmis les codes qui leur avaient été demandés, précisant être âgés respectivement de 80 et 82 ans à la date des faits.



En communiquant les cinq codes de sécurité confidentiels qu'ils étaient tenus de conserver 'absolument secrets' à un tiers, M. et Mme [Y] n'ont pas respecté leurs obligations en matière de conservation des éléments confidentiels relatifs à leurs cartes bancaires, ce qui constitue une négligence grave de leur part.



A supposer que l'interlocuteur des consorts [Y] disposait en effet de leurs noms, de leurs numéros de téléphones portables, du nom de leur banque et de leurs numéros complets de cartes bancaires, cela n'était pas suffisant pour finaliser les opérations contestées puisque pour parfaire ces opérations, M. et Mme [Y] devaient recevoir sur leur téléphone portable un code de sécurité confidentiel à usage unique et limité dans le temps, et ils devaient ensuite le saisir sur le site marchand pour finaliser le paiement de la transaction concernée.



Au surplus, ING Bank établit que M. et Mme [Y] avaient déjà eu recours au dispositif 3D Secure pour des opérations réalisées antérieurement à celles du 16 décembre 2019, à savoir les 4 et 9 novembre 2019 au profit de bénéficiaires dénommés 'HELLOASSO LW' et 'WEBAMENDE DELICT' tel que cela ressort des relevés communiqués par le prestataire externe Visiona Card Solution Suite et le relevé de compte des consorts [Y]. 



Par ailleurs, le fait d'avoir fait opposition n'a pas empêché le débit de ces opérations de leur compte dès lors qu'une opposition ne permet pas d'effacer des opérations déjà effectuées ou devenues irrévocables.



Dès lors que M. et Mme [Y] reconnaissent avoir reçu des SMS destinés à authentifier un achat et avoir transmis les codes de sécurité confidentiels à une tierce personne, la négligence grave est caractérisée et ils ne peuvent réclamer le remboursement des opérations contestées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer aux consorts [Y] la somme de 5 142,89 euros avec intérêts. L'ensemble de leurs demandes doit ainsi être rejeté.



- Succombant à l'instance, M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.



Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,



Infirme le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau :



Déboute M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société de droit néerlandais ING Bank N.V. ;



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne M. [M] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.