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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 14 mai 2024, n° 23/07639

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS

Le 5 février 2020, [N] [D] et [B] [W] [J] ont fait l’acquisition, en indivision à parts égales, d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (21). 

Pour l’achat de cet immeuble, madame [D] a contracté, seule, un prêt consenti par [S] [D], sa mère, à hauteur de 55.000 €. Elle affirme avoir, là encore seule, intégralement payé le prix de l’immeuble ainsi que les frais accessoires de l’achat. 
A cet égard, elle explique avoir été sous l’emprise de [B] [W] [J] au moment de la conclusion du prêt et de l’achat de l’immeuble. 

Par lettre recommandée du 14 juin 2022, le conseil de [S] [D], représentée par sa tutrice, a mis en demeure [N] [D] de rembourser le prêt.

Ne souhaitant pas supporter seule le remboursement de cet emprunt et les frais accessoires de l’achat, [N] [D] a, par acte du 12 octobre 2023, fait assigner [B] [W] [J] devant ce tribunal.

***

Aux termes de son assignation signifiée par remise à l’étude le 12 octobre 2023, [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 815-13, 1240, 1303 à 1303-4 du Code civil, de :
A titre principal,
- Juger que [B] [W] [J] est tenu de payer 35.170,20 € et 5.916,99 € à [N] [D] au titre des dépenses de conservation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2].
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer les sommes de 35.170,20 € et 5.916,99 € euros sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
A titre subsidiaire,
- Juger que [B] [W] [J] est tenu de lui payer 35.170,20 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer la somme de 35.170,20 € sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil.
En toute hypothèse,
- Juger que [B] [W] [J] s’est comporté avec une légèreté blâmable à son égard.
- Juger que [B] [W] [J] a commis une résistance abusive à son égard.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer les sommes de 8.000 et 5.000 € au titre des préjudices moraux subis du fait respectivement de sa légèreté blâmable et de sa résistance abusive.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité couvrant les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
- Juger qu’il n’existe aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, [N] [D] invoque d’abord l’article 815-13 du Code civil, estimant que le remboursement du prêt, qu’elle assure seule, constitue une dépense de conservation que [B] [W] [J] se doit de régler en partie. Elle fait valoir que la loi demande de tenir compte de l’équité et que, ce faisant, monsieur [W] [J] est tenu au règlement de la moitié du prêt et des frais accessoires de la vente, en tant qu’indivisaire à parts égales du bâtiment.

Elle ajoute que monsieur [W] [J] ne participe pas non plus aux autres dépenses de conservation, notamment concernant le règlement des frais d’agence et des travaux nécessaires, et qu’elle ne peut y faire face sans son appui financier.

Ensuite et à titre subsidiaire, la demanderesse invoque l’enrichissement sans cause sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil. 
Elle estime s’être appauvrie par le remboursement du prêt, là où monsieur [W] [J] s’est enrichi par l’obtention de parts en indivision sur un immeuble sans avoir à utiliser ses deniers personnels. 
Elle entend démontrer le caractère injustifié de l’enrichissement par l’absence d’obligation entre elle et monsieur [W] [J]. Elle explique que la conclusion d’un prêt en son nom seul, n’a pas été motivée par une quelconque intention libérale, mais plutôt par l’emprise qu’exerçait monsieur [W] [J] à son égard. 
En outre, l’enrichissement sans cause est, dans le cas où le tribunal rejetterait le premier moyen tiré de l’article 815-13 du Code civil, le seul fondement lui permettant d’obtenir indemnisation. 

Enfin, [N] [D] considère avoir subi un préjudice moral à cause de monsieur [W] [J], qui a profité de son influence sur elle pour la laisser gérer seule, tant financièrement que matériellement, l’immeuble, tout en tirant profit de son exploitation. Elle considère également que le défendeur a résisté abusivement à sa demande pourtant fondée, puisqu’il n’a pris connaissance ni de la mise en demeure qui lui a été adressée en premier lieu, ni de l’assignation. 

[B] [W] [J] n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

L’article 473 alinéa 2 du même code ajoute que “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

[B] [W] [J] n’ayant pas daigné comparaître devant la présente juridiction, et la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire et le tribunal s’efforcera de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande de [N] [D].

1/ Sur la demande principale en paiement

a) la qualification de dépense de conservation

Il convient, pour plus de clarté, de séparer la demande concernant le remboursement de l’emprunt de celle concernant les frais accessoires de l’achat.

S’agissant du remboursement du prêt, l’article 815-13 du Code civil prévoit que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés”.

Il en résulte que le remboursement d’un prêt ayant permis d’acquérir un immeuble en indivision peut être considéré comme une dépense de conservation, dès lors qu’un tel règlement a pour effet d’empêcher toute défaillance dans le remboursement du prêt de nature à entraîner la perte du bien indivis, ce qui profite nécessairement aux indivisaires.

Toutefois, ce raisonnement ne s’applique qu’aux remboursements déjà effectués et non aux remboursements à venir. En effet, l’article 815-13 du Code civil n’a vocation à s’appliquer que pour les dépenses passées, puisqu’il est question des dépenses que l’indivisaire a déjà “faites”. 
Aussi, n’est-il pas possible de demander à un indivisaire de participer à une dépense de conservation qui n’a pas encore été engagée. 

Or, en l’espèce, [N] [D] ne demande pas l’indemnisation de règlements déjà effectués, mais plutôt celle de dépenses à venir compte tenu du remboursement sollicité par la tutrice de sa mère. 

Il s’ensuit qu’elle ne peut demander le versement par monsieur [W] [J] de la moitié du prêt sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, alors qu’aucun règlement n’a été effectué. 

S’agissant des frais accessoires, ceux-ci sont décomposés en page 2 de la pièce n°29 de la demanderesse. Il n’est nullement démontré, ni même affirmé que ceux-ci ont été pris en charge grâce à un prêt. Si le remboursement d’un prêt est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil, permettant de pallier une éventuelle saisie du bien, tel n’est pas le cas du paiement des frais accessoires de l’achat du bien indivis qui relèvent davantage des dépenses d’acquisition que des dépenses de conservation. 

L’article 815-13 ne s’appliquant qu’aux dépenses de conservation et d’amélioration, il ne peut être invoqué pour contraindre monsieur [W] [J] à régler la moitié des frais accessoires. Le moyen sera rejeté.

b) La qualification d’enrichissement sans cause

L’article 1300 du Code civil dispose que “les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié”.


Aux termes de l’article 1303 du même code, “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.

Selon l’article 1303-3 du même code, “l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose donc l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, un lien entre ces deux occurrences et l’absence de cause susceptible de fonder l’enrichissement. 

En l’espèce, le défendeur a obtenu de l’opération litigieuse la propriété d’une moitié des parts indivises d’un immeuble sans qu’aucun des éléments fournis aux débats ne permît d’établir une quelconque participation financière de monsieur [W] [J] à l’achat. À cet égard, la participation de monsieur [W] [J] à l’instance aurait pu permettre de démontrer le contraire.
Le défendeur s’est donc enrichi, puisqu’un bien a intégré son patrimoine sans contrepartie. 

La demanderesse a, certes, également obtenu la propriété de l’autre moitié indivise du bâtiment, mais elle démontre avoir payé le prix intégral de l’immeuble, ainsi que les frais accessoires à l’achat, et ce à elle seule (pièces n°28 et 29). Par cet achat, elle s’est ainsi appauvrie, puisqu’elle a dépensé en numéraire plus qu’elle n’a obtenu en nature.

Le lien entre ces deux occurrences est manifeste, puisque c’est la prise en charge du paiement de l’achat de l’immeuble par la demanderesse qui l’a appauvrie et qui a enrichi le défendeur.

Enfin, au vu des éléments à la disposition du tribunal, aucune cause ne permet de justifier l’enrichissement de monsieur [W] [J]. 
En effet, il n’est pas prouvé que le défendeur a participé d’une quelconque manière à l’exploitation de l’immeuble ; la demanderesse n’était nullement obligée envers monsieur [W] [J] lorsqu’elle a accepté d’en supporter intégralement le prix ; la prise en charge de sa part du prix par madame [D] n’était aucunement spéculative puisqu’aucun intérêt n’était prévu ; et aucune intention libérale ne peut être caractérisée.
Seule l’emprise qu’avait le défendeur sur la demanderesse permet d’expliquer, sans le justifier, l’enrichissement du défendeur en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal. En effet, il ressort des diverses attestations de proches de [N] [D] (pièces n°3 à 11), toutes claires et concordantes, que celle-ci se trouvait dans un état d’emprise importante vis-à-vis de [B] [W] [J], état à cause duquel il aurait été difficile de demander un écrit à son compagnon.

En outre, l’enrichissement sans cause est le seul fondement permettant d’indemniser l’appauvrissement de madame [D]. 

Il résulte de ce qui précède que [B] [W] [J] s’est enrichi sans justification au détriment de [N] [D], et qu’il devra indemniser son appauvrissement.

L’article 1303-4 du Code civil dispose que “l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs”.

En l’espèce, les circonstances de la relation que le défendeur entretenait avec la demanderesse ainsi que relatées par les attestations produites au débat (pièces n°3 à 11), son absence à l’instance et sa réticence à prendre connaissance des courriers recommandés qui lui sont adressés sont des éléments suffisants pour caractériser sa mauvaise foi. 

Ainsi, [B] [W] [J] sera condamné à régler à [N] [D] les sommes de 27.500 € au titre de la moitié de parts indivises qu’il possède sur l’immeuble [Adresse 6] payés par la demanderesse, et de 5.072,70 € au titre de la moitié des frais accessoires réglés par la demanderesse.

2/ sur les demandes indemnitaires

L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, comme déterminé précédemment, madame [D] s’est trouvée sous l’emprise de monsieur [W] [J] pendant plusieurs années (pièces n°3 à 11), la poussant à s’investir toujours plus dans des projets coûteux et chronophages. Les nombreux efforts qu’elle a fournis dans le cadre de la gestion de ces projets, notamment en terme de temps passé (pièce n°3), l’ont manifestement affectée, comme en témoignent les arrêts-maladie qu’elle produit au débat (pièce n°21). Elle a été contrainte de procéder à une déclaration de surendettement (pièce n°22), démontrant l’impasse financière dans laquelle elle se trouve actuellement, à cause du défendeur, lequel récoltait pourtant les fruits du travail de la demanderesse (pièce n°14).

Ces éléments démontrent une faute de monsieur [W] [J] qui a abusé de son influence sur madame [D] pour obtenir un apport financier, ainsi que l’existence d’un préjudice moral subi par cette dernière et qu’il convient de réparer, à hauteur de 8.000 €.

En outre, son désintérêt à l’égard de la présente procédure et des demandes, pourtant tout à fait fondées, de madame [D] permettent aisément de retenir la qualification de résistance abusive à son encontre.

Il sera également condamné à octroyer à madame [D] la somme de 5.000 € en réparation de sa résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[B] [W] [J] succombant à l’instance, il en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”. 

L’équité commande de condamner [B] [W] [J] à payer à [N] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE [B] [W] [J] à verser à [N] [D] la somme de 32 572,70 € au titre de l’enrichissement sans cause.

CONDAMNE [B] [W] [J] à verser à [N] [D] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE [B] [W] [J] à verser à [N] [D] la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.

CONDAMNE [B] [W] [J] aux dépens.

CONDAMNE [B] [W] [J] à payer à [N] [D] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


14 Mai 2024


2ème Chambre civile
66C

N° RG 23/07639 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMX2


AFFAIRE :


[N] [G] [P] [D]

C/

[B] [W] [J]

copie exécutoire délivrée
le :
à :









DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire,


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 12 Mars 2024


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
 
ENTRE :


DEMANDERESSE :

Madame [N] [G] [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES


ET :




DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 12/10/23



FAITS ET PRETENTIONS

Le 5 février 2020, [N] [D] et [B] [W] [J] ont fait l’acquisition, en indivision à parts égales, d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] (21). 

Pour l’achat de cet immeuble, madame [D] a contracté, seule, un prêt consenti par [S] [D], sa mère, à hauteur de 55.000 €. Elle affirme avoir, là encore seule, intégralement payé le prix de l’immeuble ainsi que les frais accessoires de l’achat. 
A cet égard, elle explique avoir été sous l’emprise de [B] [W] [J] au moment de la conclusion du prêt et de l’achat de l’immeuble. 

Par lettre recommandée du 14 juin 2022, le conseil de [S] [D], représentée par sa tutrice, a mis en demeure [N] [D] de rembourser le prêt.

Ne souhaitant pas supporter seule le remboursement de cet emprunt et les frais accessoires de l’achat, [N] [D] a, par acte du 12 octobre 2023, fait assigner [B] [W] [J] devant ce tribunal.

***

Aux termes de son assignation signifiée par remise à l’étude le 12 octobre 2023, [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 815-13, 1240, 1303 à 1303-4 du Code civil, de :
A titre principal,
- Juger que [B] [W] [J] est tenu de payer 35.170,20 € et 5.916,99 € à [N] [D] au titre des dépenses de conservation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2].
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer les sommes de 35.170,20 € et 5.916,99 € euros sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
A titre subsidiaire,
- Juger que [B] [W] [J] est tenu de lui payer 35.170,20 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer la somme de 35.170,20 € sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil.
En toute hypothèse,
- Juger que [B] [W] [J] s’est comporté avec une légèreté blâmable à son égard.
- Juger que [B] [W] [J] a commis une résistance abusive à son égard.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer les sommes de 8.000 et 5.000 € au titre des préjudices moraux subis du fait respectivement de sa légèreté blâmable et de sa résistance abusive.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner [B] [W] [J] à lui payer, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité couvrant les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
- Juger qu’il n’existe aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, [N] [D] invoque d’abord l’article 815-13 du Code civil, estimant que le remboursement du prêt, qu’elle assure seule, constitue une dépense de conservation que [B] [W] [J] se doit de régler en partie. Elle fait valoir que la loi demande de tenir compte de l’équité et que, ce faisant, monsieur [W] [J] est tenu au règlement de la moitié du prêt et des frais accessoires de la vente, en tant qu’indivisaire à parts égales du bâtiment.

Elle ajoute que monsieur [W] [J] ne participe pas non plus aux autres dépenses de conservation, notamment concernant le règlement des frais d’agence et des travaux nécessaires, et qu’elle ne peut y faire face sans son appui financier.

Ensuite et à titre subsidiaire, la demanderesse invoque l’enrichissement sans cause sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil. 
Elle estime s’être appauvrie par le remboursement du prêt, là où monsieur [W] [J] s’est enrichi par l’obtention de parts en indivision sur un immeuble sans avoir à utiliser ses deniers personnels. 
Elle entend démontrer le caractère injustifié de l’enrichissement par l’absence d’obligation entre elle et monsieur [W] [J]. Elle explique que la conclusion d’un prêt en son nom seul, n’a pas été motivée par une quelconque intention libérale, mais plutôt par l’emprise qu’exerçait monsieur [W] [J] à son égard. 
En outre, l’enrichissement sans cause est, dans le cas où le tribunal rejetterait le premier moyen tiré de l’article 815-13 du Code civil, le seul fondement lui permettant d’obtenir indemnisation. 

Enfin, [N] [D] considère avoir subi un préjudice moral à cause de monsieur [W] [J], qui a profité de son influence sur elle pour la laisser gérer seule, tant financièrement que matériellement, l’immeuble, tout en tirant profit de son exploitation. Elle considère également que le défendeur a résisté abusivement à sa demande pourtant fondée, puisqu’il n’a pris connaissance ni de la mise en demeure qui lui a été adressée en premier lieu, ni de l’assignation. 

[B] [W] [J] n’a pas constitué avocat. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. 

 
MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

L’article 473 alinéa 2 du même code ajoute que “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

[B] [W] [J] n’ayant pas daigné comparaître devant la présente juridiction, et la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire et le tribunal s’efforcera de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande de [N] [D].

1/ Sur la demande principale en paiement

a) la qualification de dépense de conservation

Il convient, pour plus de clarté, de séparer la demande concernant le remboursement de l’emprunt de celle concernant les frais accessoires de l’achat.

S’agissant du remboursement du prêt, l’article 815-13 du Code civil prévoit que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés”.

Il en résulte que le remboursement d’un prêt ayant permis d’acquérir un immeuble en indivision peut être considéré comme une dépense de conservation, dès lors qu’un tel règlement a pour effet d’empêcher toute défaillance dans le remboursement du prêt de nature à entraîner la perte du bien indivis, ce qui profite nécessairement aux indivisaires.

Toutefois, ce raisonnement ne s’applique qu’aux remboursements déjà effectués et non aux remboursements à venir. En effet, l’article 815-13 du Code civil n’a vocation à s’appliquer que pour les dépenses passées, puisqu’il est question des dépenses que l’indivisaire a déjà “faites”. 
Aussi, n’est-il pas possible de demander à un indivisaire de participer à une dépense de conservation qui n’a pas encore été engagée. 

Or, en l’espèce, [N] [D] ne demande pas l’indemnisation de règlements déjà effectués, mais plutôt celle de dépenses à venir compte tenu du remboursement sollicité par la tutrice de sa mère. 

Il s’ensuit qu’elle ne peut demander le versement par monsieur [W] [J] de la moitié du prêt sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, alors qu’aucun règlement n’a été effectué. 

S’agissant des frais accessoires, ceux-ci sont décomposés en page 2 de la pièce n°29 de la demanderesse. Il n’est nullement démontré, ni même affirmé que ceux-ci ont été pris en charge grâce à un prêt. Si le remboursement d’un prêt est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil, permettant de pallier une éventuelle saisie du bien, tel n’est pas le cas du paiement des frais accessoires de l’achat du bien indivis qui relèvent davantage des dépenses d’acquisition que des dépenses de conservation. 

L’article 815-13 ne s’appliquant qu’aux dépenses de conservation et d’amélioration, il ne peut être invoqué pour contraindre monsieur [W] [J] à régler la moitié des frais accessoires. Le moyen sera rejeté.

b) La qualification d’enrichissement sans cause

L’article 1300 du Code civil dispose que “les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié”.


Aux termes de l’article 1303 du même code, “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.

Selon l’article 1303-3 du même code, “l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose donc l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, un lien entre ces deux occurrences et l’absence de cause susceptible de fonder l’enrichissement. 

En l’espèce, le défendeur a obtenu de l’opération litigieuse la propriété d’une moitié des parts indivises d’un immeuble sans qu’aucun des éléments fournis aux débats ne permît d’établir une quelconque participation financière de monsieur [W] [J] à l’achat. À cet égard, la participation de monsieur [W] [J] à l’instance aurait pu permettre de démontrer le contraire.
Le défendeur s’est donc enrichi, puisqu’un bien a intégré son patrimoine sans contrepartie. 

La demanderesse a, certes, également obtenu la propriété de l’autre moitié indivise du bâtiment, mais elle démontre avoir payé le prix intégral de l’immeuble, ainsi que les frais accessoires à l’achat, et ce à elle seule (pièces n°28 et 29). Par cet achat, elle s’est ainsi appauvrie, puisqu’elle a dépensé en numéraire plus qu’elle n’a obtenu en nature.

Le lien entre ces deux occurrences est manifeste, puisque c’est la prise en charge du paiement de l’achat de l’immeuble par la demanderesse qui l’a appauvrie et qui a enrichi le défendeur.

Enfin, au vu des éléments à la disposition du tribunal, aucune cause ne permet de justifier l’enrichissement de monsieur [W] [J]. 
En effet, il n’est pas prouvé que le défendeur a participé d’une quelconque manière à l’exploitation de l’immeuble ; la demanderesse n’était nullement obligée envers monsieur [W] [J] lorsqu’elle a accepté d’en supporter intégralement le prix ; la prise en charge de sa part du prix par madame [D] n’était aucunement spéculative puisqu’aucun intérêt n’était prévu ; et aucune intention libérale ne peut être caractérisée.
Seule l’emprise qu’avait le défendeur sur la demanderesse permet d’expliquer, sans le justifier, l’enrichissement du défendeur en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal. En effet, il ressort des diverses attestations de proches de [N] [D] (pièces n°3 à 11), toutes claires et concordantes, que celle-ci se trouvait dans un état d’emprise importante vis-à-vis de [B] [W] [J], état à cause duquel il aurait été difficile de demander un écrit à son compagnon.

En outre, l’enrichissement sans cause est le seul fondement permettant d’indemniser l’appauvrissement de madame [D]. 

Il résulte de ce qui précède que [B] [W] [J] s’est enrichi sans justification au détriment de [N] [D], et qu’il devra indemniser son appauvrissement.

L’article 1303-4 du Code civil dispose que “l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs”.

En l’espèce, les circonstances de la relation que le défendeur entretenait avec la demanderesse ainsi que relatées par les attestations produites au débat (pièces n°3 à 11), son absence à l’instance et sa réticence à prendre connaissance des courriers recommandés qui lui sont adressés sont des éléments suffisants pour caractériser sa mauvaise foi. 

Ainsi, [B] [W] [J] sera condamné à régler à [N] [D] les sommes de 27.500 € au titre de la moitié de parts indivises qu’il possède sur l’immeuble [Adresse 6] payés par la demanderesse, et de 5.072,70 € au titre de la moitié des frais accessoires réglés par la demanderesse.

2/ sur les demandes indemnitaires

L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, comme déterminé précédemment, madame [D] s’est trouvée sous l’emprise de monsieur [W] [J] pendant plusieurs années (pièces n°3 à 11), la poussant à s’investir toujours plus dans des projets coûteux et chronophages. Les nombreux efforts qu’elle a fournis dans le cadre de la gestion de ces projets, notamment en terme de temps passé (pièce n°3), l’ont manifestement affectée, comme en témoignent les arrêts-maladie qu’elle produit au débat (pièce n°21). Elle a été contrainte de procéder à une déclaration de surendettement (pièce n°22), démontrant l’impasse financière dans laquelle elle se trouve actuellement, à cause du défendeur, lequel récoltait pourtant les fruits du travail de la demanderesse (pièce n°14).

Ces éléments démontrent une faute de monsieur [W] [J] qui a abusé de son influence sur madame [D] pour obtenir un apport financier, ainsi que l’existence d’un préjudice moral subi par cette dernière et qu’il convient de réparer, à hauteur de 8.000 €.

En outre, son désintérêt à l’égard de la présente procédure et des demandes, pourtant tout à fait fondées, de madame [D] permettent aisément de retenir la qualification de résistance abusive à son encontre.

Il sera également condamné à octroyer à madame [D] la somme de 5.000 € en réparation de sa résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[B] [W] [J] succombant à l’instance, il en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”. 

L’équité commande de condamner [B] [W] [J] à payer à [N] [D] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE [B] [W] [J] à verser à [N] [D] la somme de 32 572,70 € au titre de l’enrichissement sans cause.

CONDAMNE [B] [W] [J] à verser à [N] [D] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE [B] [W] [J] à verser à [N] [D] la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.

CONDAMNE [B] [W] [J] aux dépens.

CONDAMNE [B] [W] [J] à payer à [N] [D] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-4, code civil 1303-3, code civil 1300, code civil 1303, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-16T18:35:01.543Z.