Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 29 juillet 2026, n° 24/05531
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [F] et Monsieur [T] [K] ont noué une relation amoureuse courant 2018 qui a duré jusqu’au mois de mars 2022. Le 4 juillet 2024, le conseil de Madame [P] [F] adressait une mise en demeure à Monsieur [T] [K] en lui demandant le remboursement de la somme de 5.757,01 euros. Par acte du 2 décembre 2024, Madame [P] [F] assignait Monsieur [T] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [F] demande, au visa des articles 1103 du code civil, 1217,1231 et 1231-1 du code civil, 1300, 1303 à 1303-4 du code civil, ainsi que 1240 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : Sur le fondement contractuel : -CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 5.757,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, valant sommation - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire de l'obligation par le débiteur et du préjudice subi distinct du simple retard dans le paiement ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le fondement de l’enrichissement injustifié : - JUGER qu’en refusant de solder les échéances de l’emprunt contracté solidairement avec son ex-conjointe, Monsieur [T] [K] s’est enrichi de façon injustifiée et que cet enrichissement est en corrélation avec son appauvrissement injustifié ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer une indemnité d’un montant de 5.757,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, valant sommation ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesdits dépens étant recouvrés directement par la SELARL BOST AVRIL, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [K] demande, au visa des articles 1329 et suivants du Code Civil, de : - Débouter Madame [P] [F] de l’ensemble de ces prétentions. - Condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Madame [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEATROCHER, Avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du NCPC. - Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit.
Motifs
MOTIFS, 1-Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [K] à payer la somme de 5.757,10 euros à Madame [P] [F] À titre principal, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 5.757,10 € au titre de son obligation contractuelle, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire de l'obligation par le débiteur et du préjudice subi distinct du simple retard dans le paiement. À titre subsidiaire, Madame [F] demande la condamnation de Monsieur [K] à la somme de de 5.757,10 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié, outre 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En l'espèce, au soutien de ses demandes principales sur le fondement de l'obligation contractuelle, Madame [P] [F] met en avant que : - le 9 janvier 2020, la société CETELEM a octroyé à Monsieur [T] [K] et à elle-même un prêt personnel d’un montant de 9000,00 euros, au taux annuel effectif global de 3,20 % ; - cette somme de 9 000 euros aurait été virée sur le compte bancaire de Monsieur [T] [K] ; - Monsieur [K] aurait remboursé les mensualités à CETELEM couvrant la période du 4 février 2020 au 30 juillet 2021, soit la somme de 3.742,20 euros ; - toutefois à partir du mois de juillet 2021, il n’aurait plus honoré les échéances du prêt et ce serait désormais elle qui rembourserait le prêt ; - elle aurait été contrainte de souscrire un nouveau prêt auprès de CETELEM de 16.000 euros englobant le prêt de 9 000 euros, et du fait de cette la trésorerie supplémentaire, ce serait elle qui supporterait seule les échéances d’emprunts à hauteur de 234,94 euros par mois, sachant que Monsieur [K] aurait également contracté ce second prêt en qualité de co-emprunteur solidaire. À ce titre, Madame [P] [F] produit : - l'offre de contrat de crédit de CETELEM de 9.000 euros du 9 janvier 2020, - le tableau d’amortissement du prêt de 9.000 euros, - l'offre de crédit de 16.000 euros du 30 juillet 2021, - le tableau d’amortissement du prêt de 16.000 euros. Par ailleurs, Madame [P] [F] affirme que, aux termes de plusieurs messages et mails, Monsieur [K] aurait reconnu expressément sa qualité de débiteur du crédit CETELEM. En particulier, Madame [P] [F] produit à ce titre : - un mail du 24 mai 2022, où Monsieur [T] [K] écrit : « Ton crédit je te le paye», « je te réglerai ce que je te dois » ; - un message du 7 septembre 2022, où Monsieur [T] [K] écrit : « 207 euros viennent d’être envoyer via PayPal. » ; - un message du 10 octobre 2022, où Monsieur [T] [K] écrit : « Tous les mois ce sera PayPal vers le 6/7. Pas la peine de revenir vers moi je le ferai. ». Enfin, sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié, Madame [P] [F] met en avant que : - il existerait un transfert de valeurs entre deux patrimoines, qui devrait être compensé au moyen d’une indemnité que l’enrichi (Monsieur [K]) doit verser à elle-même, l'appauvrie ; - en s’abstenant de procéder au paiement des mensualités du crédit souscrit à compter du 30 juillet 2021, Monsieur [K] se serait enrichi de la somme de 5 757, 01 € par une préservation de son actif ; - en effet, il lui serait revenu de régler les mensualités auprès de l’établissement bancaire dès lors que l’intégralité de la somme de 9 000 € a été virée sur son compte personnel et qu’il dispose de la qualité de co-emprunteur ; - les deux ex-concubins seraient débiteurs auprès de la banque CETELEM, de sorte qu’en s’abstenant de payer les mensualités d’un crédit dont il aurait exclusivement bénéficié, Monsieur [K] génèrerait un appauvrissement pour elle. Pour sa part, Monsieur [T] [K] met en avant à ce titre que : - il ne serait pas engagé contractuellement auprès de Madame [F] ; - il s’acquitterait des mensualités d’une location avec option d’achat d’un véhicule souscrit auprès des établissements TLA SAINT-ETIENNE pour un véhicule COOPER MINI CABRIOLET conduit par Madame [P] [F] ; - lors de leur séparation, il aurait levé l’option d’achat de ce véhicule et l’ aurait acheté pour un montant de 13.486,76 € ; - il aurait transmis ensuite le véhicule à Madame [P] [F] ; - en contrepartie, Madame [P] [F] aurait pris en charge le crédit auprès de CETELEM ; - ce serait dans ces conditions que Madame [P] [F] aurait souscrit le 31 juillet 2021 un nouveau prêt auprès de CETELEM d’un montant de 16.000 € englobant le solde du précédent prêt (5757,10 €) et le reste pour ses besoins personnels ; - cependant, il aurait eu la surprise de constater que le second prêt souscrit par Madame [F] était également à son nom, Madame [F] ayant imité sa signature ; - Madame [P] [F] aurait pris en charge, elle-même et seule, la souscription d’un second prêt pour apurer le premier prêt et par conséquent y mettre fin; - il ne s’agirait pas d’un refinancement car Madame [P] [F] admettrait qu’elle aurait souscrit le second prêt et en assume seule le remboursement ; - il y aurait donc eu volonté de Madame [F] de nover, ce qui aurait eu pour conséquence d’éteindre les obligations du premier prêt, Madame [F] reprenant à sa charge les remboursements des mensualités du nouveau prêt dont le montant est bien supérieur au solde du premier prêt ; - qui plus est, lors de leur séparation, il aurait laissé à Madame [P] [F] le véhicule MINI COOPER CABRIOLET dont il avait levé l’option ; - il ne devrait donc plus rien à Madame [P] [F]. Sur la demande subsidiaire sur le fondement de son enrichissement injustifié, Monsieur [T] [K] met en avant que : - ce fondement ne saurait s’appliquer au cas d’espèce ; - d’une part, en vertu des dispositions de l’article 1303-3 du code civil, l’action en enrichissement injustifié est écartée si une autre action est ouverte et d’autre part, selon les dispositions de l’article 1303-4 du code civil, l’existence de l’enrichissement s’apprécierait au jour de la demande et son évaluation au plus près du jugement, sachant que si le receveur n’a plus les fonds et ne s’en serait pas enrichi, la condition d’enrichissement ferait défaut ; - Madame [P] [F] oublierait de dire que certains fonds seraient passés par ses comptes du fait que ses propres comptes auraient été très souvent à découvert ; - les échanges de SMS ne constitueraient pas une reconnaissance de prise en charge d’un crédit et ce d’autant plus que la somme de 207 € évoquée dans ces messages ne correspond à aucune mensualité des crédit CETELEM. Quoi qu'il en soit, il incombe à Madame [P] [F], demanderesse à l'instance, de démontrer le bien-fondé de sa demande à l'encontre de Monsieur [T] [K]. Or, à ce titre, elle ne produit aucune pièce suffisamment pertinente (relevés bancaires…) démontrant que : - la somme de 9000 € aurait été virée sur le compte bancaire de Monsieur [T] [K] ; - Monsieur [T] [K] n'aurait remboursé que la somme de 3742,20 € au titre du crédit Cetelem et qu'il lui devrait donc le solde de 5757,10 €. En effet, ni les offres de crédit ni les tableaux d'amortissement ne suffisent à démontrer ces faits. Par ailleurs, les SMS ne sont pas suffisamment précis pour valoir preuve suffisante d'une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [T] [K] concernant cette somme. Qui plus est, la relation contractuelle entre Madame [P] [F] et Monsieur [T] [K] n'est pas suffisamment démontrée. Par ailleurs, ces pièces ne sauraient non plus démontrer un enrichissement de la part de Monsieur [T] [K] et un appauvrissement de la part de Madame [P] [F]. Qui plus est, l’action en enrichissement injustifié n'est recevable que si une autre action est ouverte, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Au surplus, les débats entre les parties dans le cadre de la présente demande démontrent la nécessité d'inscrire la présente demande de créance unique et ponctuelle dans le cadre d'une liquidation plus vaste de l'ensemble des biens issus du concubinage, sachant que cette liquidation globale relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, faute de preuves suffisantes, les demandes de Madame [P] [F] temps principal que subsidiaire seront rejetées. 2- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [F] En l'espèce, Madame [P] [F] affirme qu'elle serait fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [K] au règlement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire de son obligation et du préjudice subi distinct du simple retard dans le paiement, sachant qu'elle formule cette même demande sur le fondement délictuel. Or le bien-fondé de la créance revendiquée n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts sera également rejetée. 3- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de Madame [P] [F] ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne Madame [P] [F] aux dépens, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEATROCHER, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER Le
Texte intégral
N° RG 24/05531 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7T N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 ENTRE: Madame [P] [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Madame [P] [F] et Monsieur [T] [K] ont noué une relation amoureuse courant 2018 qui a duré jusqu’au mois de mars 2022. Le 4 juillet 2024, le conseil de Madame [P] [F] adressait une mise en demeure à Monsieur [T] [K] en lui demandant le remboursement de la somme de 5.757,01 euros. Par acte du 2 décembre 2024, Madame [P] [F] assignait Monsieur [T] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [F] demande, au visa des articles 1103 du code civil, 1217,1231 et 1231-1 du code civil, 1300, 1303 à 1303-4 du code civil, ainsi que 1240 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : Sur le fondement contractuel : -CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 5.757,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, valant sommation - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire de l'obligation par le débiteur et du préjudice subi distinct du simple retard dans le paiement ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le fondement de l’enrichissement injustifié : - JUGER qu’en refusant de solder les échéances de l’emprunt contracté solidairement avec son ex-conjointe, Monsieur [T] [K] s’est enrichi de façon injustifiée et que cet enrichissement est en corrélation avec son appauvrissement injustifié ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer une indemnité d’un montant de 5.757,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, valant sommation ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesdits dépens étant recouvrés directement par la SELARL BOST AVRIL, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [K] demande, au visa des articles 1329 et suivants du Code Civil, de : - Débouter Madame [P] [F] de l’ensemble de ces prétentions. - Condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Madame [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEATROCHER, Avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du NCPC. - Assortir la présente décision de l’exécution provisoire de droit. MOTIFS, 1-Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [K] à payer la somme de 5.757,10 euros à Madame [P] [F] À titre principal, Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 5.757,10 € au titre de son obligation contractuelle, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire de l'obligation par le débiteur et du préjudice subi distinct du simple retard dans le paiement. À titre subsidiaire, Madame [F] demande la condamnation de Monsieur [K] à la somme de de 5.757,10 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié, outre 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En l'espèce, au soutien de ses demandes principales sur le fondement de l'obligation contractuelle, Madame [P] [F] met en avant que : - le 9 janvier 2020, la société CETELEM a octroyé à Monsieur [T] [K] et à elle-même un prêt personnel d’un montant de 9000,00 euros, au taux annuel effectif global de 3,20 % ; - cette somme de 9 000 euros aurait été virée sur le compte bancaire de Monsieur [T] [K] ; - Monsieur [K] aurait remboursé les mensualités à CETELEM couvrant la période du 4 février 2020 au 30 juillet 2021, soit la somme de 3.742,20 euros ; - toutefois à partir du mois de juillet 2021, il n’aurait plus honoré les échéances du prêt et ce serait désormais elle qui rembourserait le prêt ; - elle aurait été contrainte de souscrire un nouveau prêt auprès de CETELEM de 16.000 euros englobant le prêt de 9 000 euros, et du fait de cette la trésorerie supplémentaire, ce serait elle qui supporterait seule les échéances d’emprunts à hauteur de 234,94 euros par mois, sachant que Monsieur [K] aurait également contracté ce second prêt en qualité de co-emprunteur solidaire. À ce titre, Madame [P] [F] produit : - l'offre de contrat de crédit de CETELEM de 9.000 euros du 9 janvier 2020, - le tableau d’amortissement du prêt de 9.000 euros, - l'offre de crédit de 16.000 euros du 30 juillet 2021, - le tableau d’amortissement du prêt de 16.000 euros. Par ailleurs, Madame [P] [F] affirme que, aux termes de plusieurs messages et mails, Monsieur [K] aurait reconnu expressément sa qualité de débiteur du crédit CETELEM. En particulier, Madame [P] [F] produit à ce titre : - un mail du 24 mai 2022, où Monsieur [T] [K] écrit : « Ton crédit je te le paye», « je te réglerai ce que je te dois » ; - un message du 7 septembre 2022, où Monsieur [T] [K] écrit : « 207 euros viennent d’être envoyer via PayPal. » ; - un message du 10 octobre 2022, où Monsieur [T] [K] écrit : « Tous les mois ce sera PayPal vers le 6/7. Pas la peine de revenir vers moi je le ferai. ». Enfin, sur la demande subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié, Madame [P] [F] met en avant que : - il existerait un transfert de valeurs entre deux patrimoines, qui devrait être compensé au moyen d’une indemnité que l’enrichi (Monsieur [K]) doit verser à elle-même, l'appauvrie ; - en s’abstenant de procéder au paiement des mensualités du crédit souscrit à compter du 30 juillet 2021, Monsieur [K] se serait enrichi de la somme de 5 757, 01 € par une préservation de son actif ; - en effet, il lui serait revenu de régler les mensualités auprès de l’établissement bancaire dès lors que l’intégralité de la somme de 9 000 € a été virée sur son compte personnel et qu’il dispose de la qualité de co-emprunteur ; - les deux ex-concubins seraient débiteurs auprès de la banque CETELEM, de sorte qu’en s’abstenant de payer les mensualités d’un crédit dont il aurait exclusivement bénéficié, Monsieur [K] génèrerait un appauvrissement pour elle. Pour sa part, Monsieur [T] [K] met en avant à ce titre que : - il ne serait pas engagé contractuellement auprès de Madame [F] ; - il s’acquitterait des mensualités d’une location avec option d’achat d’un véhicule souscrit auprès des établissements TLA SAINT-ETIENNE pour un véhicule COOPER MINI CABRIOLET conduit par Madame [P] [F] ; - lors de leur séparation, il aurait levé l’option d’achat de ce véhicule et l’ aurait acheté pour un montant de 13.486,76 € ; - il aurait transmis ensuite le véhicule à Madame [P] [F] ; - en contrepartie, Madame [P] [F] aurait pris en charge le crédit auprès de CETELEM ; - ce serait dans ces conditions que Madame [P] [F] aurait souscrit le 31 juillet 2021 un nouveau prêt auprès de CETELEM d’un montant de 16.000 € englobant le solde du précédent prêt (5757,10 €) et le reste pour ses besoins personnels ; - cependant, il aurait eu la surprise de constater que le second prêt souscrit par Madame [F] était également à son nom, Madame [F] ayant imité sa signature ; - Madame [P] [F] aurait pris en charge, elle-même et seule, la souscription d’un second prêt pour apurer le premier prêt et par conséquent y mettre fin; - il ne s’agirait pas d’un refinancement car Madame [P] [F] admettrait qu’elle aurait souscrit le second prêt et en assume seule le remboursement ; - il y aurait donc eu volonté de Madame [F] de nover, ce qui aurait eu pour conséquence d’éteindre les obligations du premier prêt, Madame [F] reprenant à sa charge les remboursements des mensualités du nouveau prêt dont le montant est bien supérieur au solde du premier prêt ; - qui plus est, lors de leur séparation, il aurait laissé à Madame [P] [F] le véhicule MINI COOPER CABRIOLET dont il avait levé l’option ; - il ne devrait donc plus rien à Madame [P] [F]. Sur la demande subsidiaire sur le fondement de son enrichissement injustifié, Monsieur [T] [K] met en avant que : - ce fondement ne saurait s’appliquer au cas d’espèce ; - d’une part, en vertu des dispositions de l’article 1303-3 du code civil, l’action en enrichissement injustifié est écartée si une autre action est ouverte et d’autre part, selon les dispositions de l’article 1303-4 du code civil, l’existence de l’enrichissement s’apprécierait au jour de la demande et son évaluation au plus près du jugement, sachant que si le receveur n’a plus les fonds et ne s’en serait pas enrichi, la condition d’enrichissement ferait défaut ; - Madame [P] [F] oublierait de dire que certains fonds seraient passés par ses comptes du fait que ses propres comptes auraient été très souvent à découvert ; - les échanges de SMS ne constitueraient pas une reconnaissance de prise en charge d’un crédit et ce d’autant plus que la somme de 207 € évoquée dans ces messages ne correspond à aucune mensualité des crédit CETELEM. Quoi qu'il en soit, il incombe à Madame [P] [F], demanderesse à l'instance, de démontrer le bien-fondé de sa demande à l'encontre de Monsieur [T] [K]. Or, à ce titre, elle ne produit aucune pièce suffisamment pertinente (relevés bancaires…) démontrant que : - la somme de 9000 € aurait été virée sur le compte bancaire de Monsieur [T] [K] ; - Monsieur [T] [K] n'aurait remboursé que la somme de 3742,20 € au titre du crédit Cetelem et qu'il lui devrait donc le solde de 5757,10 €. En effet, ni les offres de crédit ni les tableaux d'amortissement ne suffisent à démontrer ces faits. Par ailleurs, les SMS ne sont pas suffisamment précis pour valoir preuve suffisante d'une reconnaissance de dette de la part de Monsieur [T] [K] concernant cette somme. Qui plus est, la relation contractuelle entre Madame [P] [F] et Monsieur [T] [K] n'est pas suffisamment démontrée. Par ailleurs, ces pièces ne sauraient non plus démontrer un enrichissement de la part de Monsieur [T] [K] et un appauvrissement de la part de Madame [P] [F]. Qui plus est, l’action en enrichissement injustifié n'est recevable que si une autre action est ouverte, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Au surplus, les débats entre les parties dans le cadre de la présente demande démontrent la nécessité d'inscrire la présente demande de créance unique et ponctuelle dans le cadre d'une liquidation plus vaste de l'ensemble des biens issus du concubinage, sachant que cette liquidation globale relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Dans ces conditions, faute de preuves suffisantes, les demandes de Madame [P] [F] temps principal que subsidiaire seront rejetées. 2- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [F] En l'espèce, Madame [P] [F] affirme qu'elle serait fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [T] [K] au règlement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution volontaire de son obligation et du préjudice subi distinct du simple retard dans le paiement, sachant qu'elle formule cette même demande sur le fondement délictuel. Or le bien-fondé de la créance revendiquée n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts sera également rejetée. 3- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de Madame [P] [F] ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne Madame [P] [F] aux dépens, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEATROCHER, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER Le
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:54:28.591Z.