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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2024, n° 20/07918

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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



[S] [V] et [Z] [V] sont respectivement propriétaires des parcelles G894 et G898 situées [Adresse 1] à [Localité 3].



Par acte de donation partage des 27 août et 27 novembre 1982, une servitude de passage a été notamment instituée sur le fonds servant G [Cadastre 2] au profit du fonds appartenant à [S] [V].



Soutenant que [Z] [V] a installé une barrière l'empêchant d'accéder à son domicile, [S] [V] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice.



Par jugement du 23 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Nice a condamné [Z] [V] à enlever la barrière sur la voie permettant l'accès aux habitations des parties sous astreinte, rejeté les demandes de [S] [V] aux fins de voir faire interdire à [Z] [V] de troubler les visiteurs et de lui faire interdiction de réinstaller tout obstacle, dit que [Z] [V] devra veiller à maintenir un accès carrossable à l'entrée du chemin litigieux et jusqu'au domicile de [S] [V], rejeté la demande de [S] [V] aux fins de voir limiter à un mois la durée des travaux sur le chemin, dit que ce dernier a le droit de poser à ses frais exclusifs un dispositif de fermeture du chemin avec remise des clés, rejeté la demande de [S] [V] aux fins de voir installer un dispositif de blocage de la barrière en position ouverte, déclaré irrecevables la demande de [Z] [V] concernant l'acte du 11 avril 1984 et le retrait des jardinières, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, condamné [Z] [V] aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux motifs que la servitude de passage au profit du fonds G [Cadastre 2] n'est pas contestée, que la barrière installée par [Z] [V] constitue un abus de droit rendant plus incommode le droit de passage, que les demandes reconventionnelles de [Z] [V] sont sans lien avec l'objet du litige.



Par acte du 19 août 2020 [S] [V] a interjeté appel de la décision.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, [S] [V] demande à la cour au visa de l'article 701 du code civil et du trouble anormal du voisinage de :



REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DIT que monsieur [Z] [V] a le droit de faire poser à ses frais exclusifs un dispositif de fermeture du chemin litigieux, avec remise des clés à madame [S] [V],

REFUSÉ OU OMIS d'ASSORTIR D'UNE ASTREINTE LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE MONSIEUR [V] et Notamment celle consistant en L'obligation ordonnée à Monsieur [Z] [V] de veiller à maintenir constamment un accès carrossable de l'entrée du chemin litigieux jusqu'au domicile de madame [V] sur la parcelle objet de la servitude,

REJETÉ les demandes de frais irrépétibles de Madame [V]



Statuant à nouveau,

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [Z] [V] de troubler les visiteurs empruntant le chemin

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [Z] [V] de réinstaller tout obstacle gênant l'accès au domicile de Madame [S] [V]



Y AJOUTANT, en l'état de l'évolution du litige,

ordonner l'enlèvement du nouvel obstacle placé à l'entrée du chemin d'accès après l'audience et décrit au constat du 14 septembre 2020

ASSORTIR ces obligations d'une astreinte de 2.000 € par jour et/ou infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

ASSORTIR l'obligation de maintenir un accès carrossable de l'entrée du chemin jusqu'au domicile de la concluante d'une astreinte de 10.000 € par infraction constatée

DIRE n'y avoir lieu à autoriser un dispositif de fermeture avec clef à 70 mètres de la propriété de la concluante ou tout autre dispositif de fermeture ne comportant pas :

- Un mécanisme d'appel à distance

- Une commande à distance

- Un mécanisme de blocage en position ouverte en cas de panne

- Un emplacement permettant aux véhicules de ne pas attendre l'ouverture en travers de la route.





DÉBOUTER MONSIEUR [Z] [V] DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES

CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance et d'appel



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

-que [Z] [V] adopte un comportement dangereux à l'égard des visiteurs ;

- que son droit de clore son héritage ne doit pas entraver la servitude de passage,

- que postérieurement au jugement il a remplacé la barrière par une chaîne très tendue entravant toujours l'accès,

- que le constat d'huissier du 14 février 2020 démontre son comportement virulent et obstruant

- que le constat d'huissier du 14 septembre 2020 fait état de la présence de tas de bois posé au sol, qui bloque l'accès carrossable ;

- qu'il prévoit de réaliser des travaux bloquant pendant 2 ans l'accès ;

- que la mise en place d'un système avec clef, situé à 80 mètres de la maison de la concluante priverait celle-ci et son compagnon de la possibilité de recevoir librement des visiteurs,



Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, [Z] [V] demande à la cour au visa des articles 544, 647, 701 et 702 du Code civil de :



REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

-Dit que la barrière litigieuse installée par Monsieur [Z] [V], objet du litige, constituait un abus de droit rendant plus incommode le droit de passage dont bénéficie Madame [S] [V].

-Condamné Monsieur [V] aux dépens.



Le CONFIRMER pour le surplus.



Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [V] ne fait pas obstacle à l'exercice de la servitude sur la parcelle G [Cadastre 2] dont il est propriétaire.

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] dispose du droit de se clore et, par conséquent, du droit de faire poser un dispositif de fermeture du chemin litigieux consistant en une barrière avec contrepoids, une chaîne ou un portail, avec remise des clés aux bénéficiaires de la servitude en cas de pose d'un dispositif de fermeture avec verrouillage.

DIRE et JUGER que seul un dispositif de verrouillage simple (de type serrure à clés ou cadenas) peut être mis à la charge exclusive de Monsieur [V].

REJETER la demande de Madame [V] visant à voir installer un dispositif de verrouillage permettant :

-Un mécanisme d'appel à distance

-Une commande à distance

-Un mécanisme de blocage en position ouverte en cas de panne

-Un emplacement permettant aux véhicules de ne pas attendre l'ouverture en travers de la route.

DIRE et JUGER, à titre subsidiaire, que la mise en place d'un tel dispositif serait à la charge exclusive de Madame [V], cette dernière en étant seule bénéficiaire.

DIRE et JUGER que les frais d'entretien du chemin devront se faire à frais communs.

DÉBOUTER Madame [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du caractère abusif de son appel.

CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'intimé réplique:

- qu'il a remis en service la barrière installée par son père ;

- que les différentes photographies aériennes démontrent que le passage d'un véhicule, en l'espèce une Golf d'une largeur d'1,76 mètres, reste tout à fait possible même avec la barrière fermée ;

- que l'huissier qui s'est rendu sur les lieux n'a pas mentionné l'espace existant entre la barrière et le bord du chemin,

- qu'il a dès le 19 juin 2020 retiré la barrière et mis en place une chaîne,

- que cette chaîne n'est équipée d'aucun dispositif de verrouillage et peut être retirée par une seule personne,

- qu'elle est située en retrait d'environ 1,50 mètre par rapport à la barrière, qui était elle-même déjà située en retrait de la voie publique.

- que les conditions et exigences qu'entend imposer Madame [V] sont dans son seul et unique intérêt et constitueraient une aggravation de la servitude,

- que les plaintes et attestations ne reposent que sur des allégations ;

- que le bois posé sur le sol a été évacué,



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « de dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 



Sur les demandes d'interdiction formulées par [S] [V]

[S] [V] soutient que [Z] [V] adopte un comportement « maltraitant » à l'encontre des visiteurs et produit à cet effet une photographie d'un homme désigné comme étant l'intimé devant une voiture et un procès-verbal d'audition du 11 février 2020 de [W] [J] relatif à des dégradations qu'auraient réalisées [Z] [V] sur son véhicule.



Pour autant, au même titre que les remarques effectuées par le premier juge, [S] [V] ne fonde pas juridiquement sa demande. Si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes et de leur en attribuer un. La demande non fondée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



La demande au titre de l'interdiction de réinstaller tout obstacle gênant l'accès à son domicile est également non précise puisqu'il s'agit davantage d'une demande de principe que d'une demande fondée sur des prétentions et moyens caractérisés.



Au demeurant, il sera rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.



La demande ainsi formulée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



Sur la demande de dépose d'obstacle



[S] [V] soutient que [Z] [V] a retiré la barrière, objet du litige en première instance, pour y installer un nouvel obstacle, tel que constaté par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2020.



Il s'évince dudit constat qu'aucune mention ou photographie ne fait état de la présence d'un obstacle situé à l'entrée du chemin. L'huissier de justice mentionne ceci «  en date du 22 juin 2020, j'ai pu constater l'enlèvement de la barrière au profit d'une chaîne ». Cette circonstance n'est pas matérialisée dans le constat précité et aucune pièce produite ne renvoie aux faits décrits à la date du 22 juin 2020.



[Z] [V] ne conteste pas avoir remis une chaîne, selon le courrier électronique adressé par son conseil le 23 juin 2020. À cet égard, [S] [V] ne produit aucun élément permettant de constater que l'installation de la chaîne ne lui permette pas d'accéder à son fonds, ou qu'elle serait verrouillée. [Z] [V] ne produit pas davantage de pièces permettant à la cour d'apprécier les modalités de fermeture ou d'installation de cette chaîne.



Par ailleurs, la demande formée par [S] [V] de voir installer un dispositif de fermeture commandé à distance n'est pas juridiquement fondée compte tenu à la fois des dispositions légales qui ne prescrivent pas de tels aménagements et de l'absence de preuve caractérisant une impossibilité permanente d'accès à son fonds.



En l'absence d'éléments nouveaux, il conviendra en conséquence de rejeter la demande formée par [S] [V] au titre de la dépose dudit obstacle sous astreinte et de le remplacer par un mécanisme commandé à distance et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur la demande indemnitaire



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



[S] [V] sollicite le versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts au titre des difficultés d'accès quotidiennes. Cette demande non formulée en première instance constitue néanmoins l'accessoire de la demande de faire interdiction de réinstaller tout obstacle sur la servitude de passage.



En l'espèce, les photographies versées aux débats démontrent que la barrière qui a été depuis retirée n'empêchait pas un accès total, que la présence de rondins de bois sur la route a été ponctuelle. Les attestations des amis et visiteurs de [S] [V] peu étayées ne permettent pas de caractériser une impossibilité permanente et quotidienne justifiant l'attribution de dommages intérêts. En conséquence la demande sera rejetée.



Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que [S] [V] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [Z] [V]. Il n'est pas davantage produit de pièces permettant de caractériser l'existence d'un préjudice moral causé par le comportement de [S] [V] à son égard.



[Z] [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.



sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties succombant dans leurs prétentions il conviendra de les condamner à parts égales aux dépens et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute [S] [V] de sa demande indemnitaire ;



Déboute [Z] [V] de sa demande indemnitaire ;



Condamne [S] [V] et [Z] [V] à parts égales aux entiers dépens ;



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 16 MAI 2024

AC



N° 2024/ 170









Rôle N° RG 20/07918 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWF







[S] [H] [B] [V]





C/



[Z], [R] [V]

















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me SAMAK



Me D'AGOSTINO













Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01064.





APPELANTE



Madame [S] [H] [B] [V]

demeurant [Adresse 1]



représentée et assistée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIME



Monsieur [Z], [R] [V]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSE DU LITIGE



[S] [V] et [Z] [V] sont respectivement propriétaires des parcelles G894 et G898 situées [Adresse 1] à [Localité 3].



Par acte de donation partage des 27 août et 27 novembre 1982, une servitude de passage a été notamment instituée sur le fonds servant G [Cadastre 2] au profit du fonds appartenant à [S] [V].



Soutenant que [Z] [V] a installé une barrière l'empêchant d'accéder à son domicile, [S] [V] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice.



Par jugement du 23 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Nice a condamné [Z] [V] à enlever la barrière sur la voie permettant l'accès aux habitations des parties sous astreinte, rejeté les demandes de [S] [V] aux fins de voir faire interdire à [Z] [V] de troubler les visiteurs et de lui faire interdiction de réinstaller tout obstacle, dit que [Z] [V] devra veiller à maintenir un accès carrossable à l'entrée du chemin litigieux et jusqu'au domicile de [S] [V], rejeté la demande de [S] [V] aux fins de voir limiter à un mois la durée des travaux sur le chemin, dit que ce dernier a le droit de poser à ses frais exclusifs un dispositif de fermeture du chemin avec remise des clés, rejeté la demande de [S] [V] aux fins de voir installer un dispositif de blocage de la barrière en position ouverte, déclaré irrecevables la demande de [Z] [V] concernant l'acte du 11 avril 1984 et le retrait des jardinières, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, condamné [Z] [V] aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux motifs que la servitude de passage au profit du fonds G [Cadastre 2] n'est pas contestée, que la barrière installée par [Z] [V] constitue un abus de droit rendant plus incommode le droit de passage, que les demandes reconventionnelles de [Z] [V] sont sans lien avec l'objet du litige.



Par acte du 19 août 2020 [S] [V] a interjeté appel de la décision.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, [S] [V] demande à la cour au visa de l'article 701 du code civil et du trouble anormal du voisinage de :



REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DIT que monsieur [Z] [V] a le droit de faire poser à ses frais exclusifs un dispositif de fermeture du chemin litigieux, avec remise des clés à madame [S] [V],

REFUSÉ OU OMIS d'ASSORTIR D'UNE ASTREINTE LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DE MONSIEUR [V] et Notamment celle consistant en L'obligation ordonnée à Monsieur [Z] [V] de veiller à maintenir constamment un accès carrossable de l'entrée du chemin litigieux jusqu'au domicile de madame [V] sur la parcelle objet de la servitude,

REJETÉ les demandes de frais irrépétibles de Madame [V]



Statuant à nouveau,

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [Z] [V] de troubler les visiteurs empruntant le chemin

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [Z] [V] de réinstaller tout obstacle gênant l'accès au domicile de Madame [S] [V]



Y AJOUTANT, en l'état de l'évolution du litige,

ordonner l'enlèvement du nouvel obstacle placé à l'entrée du chemin d'accès après l'audience et décrit au constat du 14 septembre 2020

ASSORTIR ces obligations d'une astreinte de 2.000 € par jour et/ou infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

ASSORTIR l'obligation de maintenir un accès carrossable de l'entrée du chemin jusqu'au domicile de la concluante d'une astreinte de 10.000 € par infraction constatée

DIRE n'y avoir lieu à autoriser un dispositif de fermeture avec clef à 70 mètres de la propriété de la concluante ou tout autre dispositif de fermeture ne comportant pas :

- Un mécanisme d'appel à distance

- Une commande à distance

- Un mécanisme de blocage en position ouverte en cas de panne

- Un emplacement permettant aux véhicules de ne pas attendre l'ouverture en travers de la route.





DÉBOUTER MONSIEUR [Z] [V] DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES

CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

LE CONDAMNER aux entiers dépens d'instance et d'appel



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

-que [Z] [V] adopte un comportement dangereux à l'égard des visiteurs ;

- que son droit de clore son héritage ne doit pas entraver la servitude de passage,

- que postérieurement au jugement il a remplacé la barrière par une chaîne très tendue entravant toujours l'accès,

- que le constat d'huissier du 14 février 2020 démontre son comportement virulent et obstruant

- que le constat d'huissier du 14 septembre 2020 fait état de la présence de tas de bois posé au sol, qui bloque l'accès carrossable ;

- qu'il prévoit de réaliser des travaux bloquant pendant 2 ans l'accès ;

- que la mise en place d'un système avec clef, situé à 80 mètres de la maison de la concluante priverait celle-ci et son compagnon de la possibilité de recevoir librement des visiteurs,



Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, [Z] [V] demande à la cour au visa des articles 544, 647, 701 et 702 du Code civil de :



REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

-Dit que la barrière litigieuse installée par Monsieur [Z] [V], objet du litige, constituait un abus de droit rendant plus incommode le droit de passage dont bénéficie Madame [S] [V].

-Condamné Monsieur [V] aux dépens.



Le CONFIRMER pour le surplus.



Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [V] ne fait pas obstacle à l'exercice de la servitude sur la parcelle G [Cadastre 2] dont il est propriétaire.

DIRE ET JUGER que Monsieur [V] dispose du droit de se clore et, par conséquent, du droit de faire poser un dispositif de fermeture du chemin litigieux consistant en une barrière avec contrepoids, une chaîne ou un portail, avec remise des clés aux bénéficiaires de la servitude en cas de pose d'un dispositif de fermeture avec verrouillage.

DIRE et JUGER que seul un dispositif de verrouillage simple (de type serrure à clés ou cadenas) peut être mis à la charge exclusive de Monsieur [V].

REJETER la demande de Madame [V] visant à voir installer un dispositif de verrouillage permettant :

-Un mécanisme d'appel à distance

-Une commande à distance

-Un mécanisme de blocage en position ouverte en cas de panne

-Un emplacement permettant aux véhicules de ne pas attendre l'ouverture en travers de la route.

DIRE et JUGER, à titre subsidiaire, que la mise en place d'un tel dispositif serait à la charge exclusive de Madame [V], cette dernière en étant seule bénéficiaire.

DIRE et JUGER que les frais d'entretien du chemin devront se faire à frais communs.

DÉBOUTER Madame [S] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du caractère abusif de son appel.

CONDAMNER Madame [S] [V] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'intimé réplique:

- qu'il a remis en service la barrière installée par son père ;

- que les différentes photographies aériennes démontrent que le passage d'un véhicule, en l'espèce une Golf d'une largeur d'1,76 mètres, reste tout à fait possible même avec la barrière fermée ;

- que l'huissier qui s'est rendu sur les lieux n'a pas mentionné l'espace existant entre la barrière et le bord du chemin,

- qu'il a dès le 19 juin 2020 retiré la barrière et mis en place une chaîne,

- que cette chaîne n'est équipée d'aucun dispositif de verrouillage et peut être retirée par une seule personne,

- qu'elle est située en retrait d'environ 1,50 mètre par rapport à la barrière, qui était elle-même déjà située en retrait de la voie publique.

- que les conditions et exigences qu'entend imposer Madame [V] sont dans son seul et unique intérêt et constitueraient une aggravation de la servitude,

- que les plaintes et attestations ne reposent que sur des allégations ;

- que le bois posé sur le sol a été évacué,



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.









MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « de dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie. 



Sur les demandes d'interdiction formulées par [S] [V]

[S] [V] soutient que [Z] [V] adopte un comportement « maltraitant » à l'encontre des visiteurs et produit à cet effet une photographie d'un homme désigné comme étant l'intimé devant une voiture et un procès-verbal d'audition du 11 février 2020 de [W] [J] relatif à des dégradations qu'auraient réalisées [Z] [V] sur son véhicule.



Pour autant, au même titre que les remarques effectuées par le premier juge, [S] [V] ne fonde pas juridiquement sa demande. Si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes et de leur en attribuer un. La demande non fondée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



La demande au titre de l'interdiction de réinstaller tout obstacle gênant l'accès à son domicile est également non précise puisqu'il s'agit davantage d'une demande de principe que d'une demande fondée sur des prétentions et moyens caractérisés.



Au demeurant, il sera rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.



La demande ainsi formulée sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



Sur la demande de dépose d'obstacle



[S] [V] soutient que [Z] [V] a retiré la barrière, objet du litige en première instance, pour y installer un nouvel obstacle, tel que constaté par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2020.



Il s'évince dudit constat qu'aucune mention ou photographie ne fait état de la présence d'un obstacle situé à l'entrée du chemin. L'huissier de justice mentionne ceci «  en date du 22 juin 2020, j'ai pu constater l'enlèvement de la barrière au profit d'une chaîne ». Cette circonstance n'est pas matérialisée dans le constat précité et aucune pièce produite ne renvoie aux faits décrits à la date du 22 juin 2020.



[Z] [V] ne conteste pas avoir remis une chaîne, selon le courrier électronique adressé par son conseil le 23 juin 2020. À cet égard, [S] [V] ne produit aucun élément permettant de constater que l'installation de la chaîne ne lui permette pas d'accéder à son fonds, ou qu'elle serait verrouillée. [Z] [V] ne produit pas davantage de pièces permettant à la cour d'apprécier les modalités de fermeture ou d'installation de cette chaîne.



Par ailleurs, la demande formée par [S] [V] de voir installer un dispositif de fermeture commandé à distance n'est pas juridiquement fondée compte tenu à la fois des dispositions légales qui ne prescrivent pas de tels aménagements et de l'absence de preuve caractérisant une impossibilité permanente d'accès à son fonds.



En l'absence d'éléments nouveaux, il conviendra en conséquence de rejeter la demande formée par [S] [V] au titre de la dépose dudit obstacle sous astreinte et de le remplacer par un mécanisme commandé à distance et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur la demande indemnitaire



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



[S] [V] sollicite le versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts au titre des difficultés d'accès quotidiennes. Cette demande non formulée en première instance constitue néanmoins l'accessoire de la demande de faire interdiction de réinstaller tout obstacle sur la servitude de passage.



En l'espèce, les photographies versées aux débats démontrent que la barrière qui a été depuis retirée n'empêchait pas un accès total, que la présence de rondins de bois sur la route a été ponctuelle. Les attestations des amis et visiteurs de [S] [V] peu étayées ne permettent pas de caractériser une impossibilité permanente et quotidienne justifiant l'attribution de dommages intérêts. En conséquence la demande sera rejetée.



Sur la demande reconventionnelle en cause d'appel



Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.



L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que [S] [V] a abusé de son droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [Z] [V]. Il n'est pas davantage produit de pièces permettant de caractériser l'existence d'un préjudice moral causé par le comportement de [S] [V] à son égard.



[Z] [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.



sur les demandes accessoires



En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties succombant dans leurs prétentions il conviendra de les condamner à parts égales aux dépens et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute [S] [V] de sa demande indemnitaire ;



Déboute [Z] [V] de sa demande indemnitaire ;



Condamne [S] [V] et [Z] [V] à parts égales aux entiers dépens ;



Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 647, code civil 702, code civil 701, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-23T00:00:00.000Z.