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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 23 juin 2026, n° 24/03176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 08 décembre 2018, Madame [B] [J], et Monsieur [Q] [Y] son époux, ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 1] (Drôme), [Adresse 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1].


Cet acte rappelle l’existence d’une servitude créée dans un acte de partage dressé le 30 juin 1969.
Par acte notarié du 30 juin 2022, contenant liquidation du régime matrimonial des ex-époux [J]/[Y], ledit bien immobilier a été attribué à Madame [B] [J], dans lequel elle réside et y exerce son activité professionnelle d’orthophoniste, mais aussi qu’elle loue en partie sur le site AIR BNB.
Par acte authentique du 07 février 2020, Monsieur [L] [T] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] (Drôme), [Adresse 5], cadastrée section AD n° [Cadastre 2].
Par même acte une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds ainsi que de passage de canalisation d’eaux usées en tréfonds et d’emplacement de containers d’ordures ménagères, dont l’assiette figure en jaune sur le plan annexé à l’acte, a été créée sur la parcelle appartenant aux époux [J]/[Y] au profit de la parcelle appartenant à Monsieur [L] [T].
Par acte authentique du 06 mars 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain et garage attenants située [Adresse 3], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cet acte rappelle l’existence, notamment, d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tous temps et heures et avec tous véhicules, ainsi que de passage de canalisation, constituée le 26 janvier 2010 du fonds servant cadastré section AD n° [Cadastre 4] au profit du fonds dominant cadastré section AD n° [Cadastre 5] (laquelle a été divisée en AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 1]), sur une bande de terrain d’une largeur de 3,80 m couvrant une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4], aucun stationnement n’étant autorisée sur ladite parcelle.
Un différend est survenu entre Madame [B] [J], d’une part, et, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P], d’autre part, portant sur la nature mitoyenne ou non de la haie séparant leurs deux parcelles, d’où découlerait la charge de la taille, et sur l’accessibilité de la servitude de passage entravée par une chaine installée par les propriétaires du fonds servant.
Des tentatives de règlement amiable de leurs différends n’ont abouti qu’à un accord sur la mise en oeuvre d’un bornage.
Une instance est à ce titre en cours devant le Tribunal de Proximité de Romans.

Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] (ci-après dénommés les consorts [J]/[T]) ont assigné Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] (ci-après dénommés les consorts [D]/[P]) aux fins de solliciter du tribunal de les condamner à :
- retirer le panneau « accès interdit » et la chaîne gênant excessivement l’usage de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
- les indemniser à hauteur de la somme de 250 euros par mois chacun à compter du 26 mai 2023 et jusqu’au retrait effectif de la chaîne et du panneau « accès interdit » ; 
- mettre fin ux troubles anormaux de voisinage retenus ; 
- procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’entretien de leur haie – y compris du côté de Madame [B] [J] - sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 
- verser à Madame [B] [J] la somme totale de 18.111,55 euros, décomposée comme suit : 
o 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 
o 8.111,55 euros au titre de son préjudice financier ; 
o 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, les consorts [J]/[T] ont maintenu leurs demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
- débouter les consorts [P]-[D] de l’intégralité de leurs demandes ; 
- condamner les consorts [P]-[D] à mettre fin à l’empiètement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [J] expose qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en bornage en cours devant le tribunal de proximité de Romans, ne formant aucune demande au titre du trouble de jouissance lié à la haie dans ce cadre mais invoquant uniquement la possibilité d’un empiètement, et que les conclusions de l’expert géomètre sont connues puisqu’il a déposé son rapport le 13 octobre 2025 qui affirme que l’axe de la haie séparative se trouve sur la propriété [D]-[P].
Les consorts [J]/[T] s’opposent à tout renvoi devant le juge du règlement amiable dans la mesure où toutes les tentatives de médiation et conciliation n’ont jamais abouties en raison des récalcitrances et oppositions manifestes des défendeurs.
Ils invoquent la violation de la servitude de passage et l’entrave à son exercice par le fait que les défendeurs ont apposé une chaine avec panneau d’interdiction d’accès, sans que cela ne leur procure un quelconque intérêt puisque la parcelle est fermée par un portail en bout de servitude et qu’ils ont un accès distinct à leur propriété avec une place de parking depuis la route départementale.
Ils expliquent que, outre l’absence de commodité d’avoir à retirer et replacer la chaine à chaque passage, tant pour les adultes mais aussi pour les enfants qui constituent la patientèle de Madame [J] et ses propres enfants, le fait de descendre de voiture pour y procéder est dangereux puisque le passage est situé au droit de la route départementale qui est fréquentée et dangereuse.
Ils contestent toute aggravation de la servitude alors que Madame [B] [J] exerçait son activité professionnelle à son domicile et de location en AIRBNB avant que les défendeurs ne deviennent propriétaires et qu’il n’est pas établi que sa patientèle ou locataires occasionnels stationnent de façon permanente dans le chemin.
Ils invoquent le bénéfice du rapport du géomètre désigné par le juge de proximité pour reprocher aux défendeurs un empiètement sur leur propriété du fait de l’absence d’entretien de la haie qui se situe pourtant sur la parcelle des consorts [D]/[P];
Enfin, Madame [B] [J] leur fait grief d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage subissant de leur part des atteintes à sa vie privée et professionnelle, des provocations et intimidations ou encore des allégations mensongères, des violations de propriété, et en n’entretenant pas la haie.
Les consorts [J]/[T] contestent les griefs formés à leur encontre s’agissant des troubles anormaux de voisinage allégués par les défendeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, les consorts [D]/[P] ont sollicité du tribunal de :
- A titre principal : surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir du Tribunal de Proximité de ROMANS SUR ISERE.
~ A titre subsidiaire : convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
- A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Madame [J] et Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- et reconventionnellement :
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 8 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour aggravation de la charge grevant le fonds servant.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] aux entiers dépens de I'instance y compris les frais du constat d'huissiers.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, s’agissant des troubles du voisinage dus au défaut d’entretien de la haie, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance aux fins de bornage judiciaire qui est en cours devant le Tribunal de proximité de Romans, contestant les conclusions de l’expert judiciaire désigné.
Ils sollicitent à titre subsidiaire une audience de règlement amiable dans la mesure où depuis le début de cette querelle de voisinage, ils ont toujours rechercher une solution amiable.
Sur le fond, ils rappellent que le juge des référés, saisi du différend les opposant au sujet de l’installation d’une chaîne, a ordonné une médiation, à laquelle les demandeurs n’ont pas donné de suite.
Ils considèrent que la chaine qu’ils ont installée, pour faire obstacle à tout abus de l’usage de la servitude de passage, ne constitue pas une violation de celle-ci puisqu’elle est en plastique et s’enlève facilement grâce à un mousqueton, d’autant plus qu’en leur qualité de propriétaires, ils ont le droit de clôturer leur propriété s’ils ne portent pas atteinte au droit de passage et ne rendent pas son exercice plus incommode, ou une gêne sérieuse et significative.
Ils reprochent à Madame [J] d’avoir aggravé la servitude, notamment, en divisant la parcelle AD N° [Cadastre 5], multipliant ainsi le nombre de passants puis en y installant son cabinet d’orthophonie, modifiant ainsi l’accès à sa patientèle en passant par le chemin litigieux, ou en louant une partie de son habitation à des clients qui se garent dans le chemin en violation des termes de la servitude de passage, mais aussi d’entreposer sa poubelle devant le chemin d’accès.
Ils ajoutent que l’absence de chaine permet à des passants, parfois accompagnés de leurs chiens, stationnent au milieu du chemin et leur causent des désagréments.
Ils contestent le fait que la voie publique serait dangereuse le temps de descendre de voiture pour ôter la chaine et critiquent l’objectivité des témoignages produits par les demandeurs.
Ils considèrent par ailleurs qu’ils sont eux-mêmes victimes de trouble du voisinage et d’atteinte à leur vie privée en raison du comportement de Madame [J] qui a installé une sonnette caméra surveillant leurs faits et gestes, les contraignant à saisir la CNIL, et qui multiplie les procédures judiciaires, subissant ainsi un trouble de jouissance depuis leur emménagement ainsi qu’un préjudice moral dont ils sollicitent la réparation.
Ils rappellent que le trouble du voisinage relatif à la haie n’est pas établi tant que l’action en bornage ne déterminera pas qu’elle est sur leur propriété et que Madame [J] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice moral ou de jouissance.
Ils s’opposent aux demandes de paiement au titre des frais d’ouverture de la porte d’entrée côté rue, de déplacement de la boite aux lettres, d’achat de végétaux ainsi que les frais pour se rendre à la maison de Justice, au Tribunal ou encore les honoraires de ses avocats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2026, par ordonnance du 27 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il est précisé l’évolution de la numérotation des parcelles en cause suite aux donations-partage et division parcellaire intervenues, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire du géomètre-expert :
- la parcelle B n° [Cadastre 6] est à l’origine de la parcelle AD n° [Cadastre 1] de Madame [J], et la parcelle B n° [Cadastre 7] est à l’origine des parcelles AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [D]/[P],
- le plan de division de 2009 a créé les limites séparatives des parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], par division de la parcelle AD n° [Cadastre 8],
- en 2018, la parcelle AD n° [Cadastre 5] a été divisée en parcelles AD n° [Cadastre 2] (acquise par Monsieur [T] en février 2020) et AD n° [Cadastre 1] (acquise par Madame [J] en décembre 2018) suivant document d’arpentage du 06 septembre 2018.

Sur la demande de sursis à statuer formé par les consorts [D]/[P] dans l’attente de l’issue de l’action en bornage judiciaire
En l’occurrence, l’action en bornage engagée devant le tribunal de proximité de Romans tend uniquement à procéder au bornage judiciaire compte tenu de la contestation de la nature mitoyenne de la haie séparative des deux fonds appartenant respectivement aux consorts [D]/[P] et à Madame [B] [J] alors que la présente action ne tend pas à la revendication de la partie de parcelle qui ferait l’objet d’un empiètement mais uniquement à faire cesser le trouble lié à l’absence d’entretien de la haie litigieuse.
En l’espèce, Madame [B] [J] produit le rapport d’expertise judiciaire du géomètre-expert désigné par le tribunal de proximité qui conclut que la haie se trouve sur la parcelle appartenant aux consorts [D]/[P].
Elle produit, par ailleurs, l’attestation de Madame [A] [O], ancienne propriétaire de cette parcelle, qui confirme que son ex-époux et son ex-beau-père se rendaient chez Madame [J] pour élaguer et tailler la haie plantée dans leur jardin car elle dépassait, et que la clôture grillagée avait été enlevée pour retirer un noisetier mort pris dedans et remplacée par un filet orange de chantier de façon provisoire.
De leur côté, si les consorts [D]/[P] contestent les conclusions du rapport du géomètre-expert, tout comme ils l’ont fait pour celui qui avait été mandaté amiablement et conjointement avec Madame [B] [J], ils n’étayent aucunement en quoi elles seraient critiquables ou erronées.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur la demande d’orientation en audience de règlement amiable
Il ressort des pièces produites que le différend opposant les parties existe depuis deux mois après l’acquisition par les défendeurs de la propriété sur laquelle pèse une servitude de passage réelle et perpétuelle au profit des parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (par division de la parcelle AD [Cadastre 5]), au sujet de la taille d’une haie séparative des deux fonds.
L’existence et l’assiette de cette servitude ne sont pas contestés par les défendeurs.
Cependant, si les parties ont tenté de régler amiablement les différends les opposant, il est constaté qu’au fur et à mesure que des solutions étaient trouvées, les griefs ne cessaient d’être alimentés par de nouveaux éléments, entretenant ainsi les difficultés de voisinage au lieu d’y mettre fin et ne pouvant que faire échec aux médiations et conciliations envisagées ou ordonnées.
Au surplus, l’installation de la chaine litigieuse à l’entrée de la servitude de passage date de mai 2023 et aucune solution amiable n’est intervenue malgré la conciliation organisée à ce sujet le 04 juillet 2023, de telle sorte que le recours à l’audience de règlement amiable, à ce stade de la procédure, ne ferait que différer l’issue.
Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable sera rejetée.




Sur l’atteinte à la servitude de passage
L’article 701 du code civil dispose que :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Par ailleurs, l’article 647 du même code dispose que “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 683".
L’article 702 du même code dispose que :
“De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.”
Selon un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 nov. 1969, non contestée à ce jour, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode, l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond.
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’occurrence, l’acte de vente du 06 mars 2023 de Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] rappelle l’existence, notamment, d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tous temps et heures et avec tous véhicules, qui profitera au propriétaire et à tous les propriétaires successifs, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leur activité, constituée le 26 janvier 2010 du fonds servant cadastré section AD n° [Cadastre 4] au profit du fonds dominant cadastré section AD n° [Cadastre 5] (laquelle a été divisée en AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 1]), sur une bande de terrain d’une largeur de 3,80 m couvrant une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4], aucun stationnement n’étant autorisé sur ladite parcelle.
Ainsi, les propriétaires du fonds dominant ont le droit d’utiliser la servitude de passage dans l’intérêt de leur activité, à savoir, s’agissant de Madame [B] [J], pour y exercer la profession d’orthophoniste à son domicile et de location d’une partie du logement via le site AIRBNB, ce qui ne constitue pas une aggravation de la servitude de passage.
Si la pose du panneau “d’interdiction d’accès” ne porte pas atteinte à l’exercice de la servitude de passage, la pose d’une chaine à l’entrée du passage est de nature à le rendre moins commode puisqu’elle contraint tant les propriétaires, les membres de leurs famille que toute personne voulant se rendre chez Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T], notamment, ceux en voiture, à descendre du véhicule sur une route départementale passante, les exposant ainsi que les usager de la route à un danger.
Par ailleurs, la division de la parcelle AD n° [Cadastre 5], devenue les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 1], intervenue antérieurement à l’acquisition par Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] de ces parcelles, n’a pas aggravé la servitude de passage, aucune habitation nouvelle n’ayant été édifiée.
Dès lors, le fait que la chaîne soit légère et aisément détachable par un mousqueton est sans incidence sur l’entrave à l’exercice de la servitude de passage en ce que la manipulation de ces chaine et mousqueton le rend incommode, tout en n’empêchant pas les piétons de stationner sur le passage pour fumer ou sortir leur chien.
Par conséquent, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] seront condamnés à retirer la chaîne et laisser le passage libre, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P], dont le comportement est fautif, d’autant plus que dès la tentative de conciliation du 04 juillet 2023, ils avaient connaissance que leur droit de clôturer leur parcelle ne devait pas porter atteinte à la servitude de passage de leurs voisins, seront condamnés à verser à Madame [B] [J] la somme de 2000 € et à Monsieur [L] [T], qui ne réside pas sur place, la somme de 1000 €, en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’atteinte à l’exercice de la servitude de passage.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de retrait du panneau “accès interdit” en ce qu’il n’empêche ou ne rend pas incommode la servitude de passage.
Les consorts [D]/[P] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en l’absence d’aggravation de la servitude de passage.

Sur l’empiètement de la haie sur la propriété de Madame [B] [J]
L’article 651 du même code dispose que “ La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.”
Il résulte des dispositions des articles 671 et 673 du même code que les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantées à une distance de deux mètres de la ligne séparative et que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes, arbrisseaux du voisin peut le contraindre à les couper.
Il résulte des développements précédents que les racines de la haie litigieuse se situent sur la parcelle des défendeurs, de telle sorte qu’elle n’empiète pas sur la parcelle appartenant à Madame [B] [J], mais que seules les branches avancent sur sa propriété en raison de l’absence d’entretien.
Par conséquent, les consorts [D]/[P] seront condamnés à procéder à la taille et l’entretien de ladite haie, après avoir requis l’autorisation de Madame [B] [J] huit jours avant ladite intervention de pénétrer sur sa parcelle en vertu du tour d’échelle, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Sur le trouble anormal du voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue de telle sorte que nul ne doit causer à autre un trouble anormal du voisinage, pour lequel il doit être tenu compte de la gravité et la fréquence du préjudice subi.
Selon l’article 1240 du même code “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même code dispose “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Ainsi, il convient de procéder à une appréciation in concreto selon les circonstances de temps et de lieu. 
Le défaut d’entretien de la haie située sur leur parcelle par les défendeurs depuis mars 2023 est de nature à causer à Madame [B] [J] un trouble anormal du voisinage compte tenu de sa persistance et de l’envahissement partiel de sa parcelle et lui cause un préjudice en ce qu’il la prive de la jouissance d’une partie de son bien.
Il lui sera alloué la somme de 1000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, le comportement tant de Madame [Z] [D] que de Monsieur [H] [P], depuis mai 2023, soit à peine deux mois après l’acquisition de leur bien, auprès de certains parents de la patientèle de Madame [B] [J], dont les témoignages, qui dépeignent des faits subis personnellement, sont édifiants, les provocations devant la sonnette-caméra de la porte d’entrée de Madame [B] [J], les démarches entreprises auprès de la CNIL ou encore de la Mairie pour rechercher de vains griefs au sujet de l’installation de la sonnette-caméra, la démolition d’un cabanon et la création d’un passage terrassé, les photographies prises des patients ou locataires attendant devant le domicile et sur le terrain de Madame [B] [J], excèdent les troubles normaux du voisinage en ce qu’ils s’inscrivent dans une volonté d’alimenter un conflit et un rapport de force inopportun et incohérent compte tenu des tentatives de médiation et conciliation engagées dans le même temps. 
La dégradation des relations de voisinage qui en a résulté a contribué à altérer l’état de santé de Madame [B] [J], qui produit de multiples certificats médicaux, dans la mesure où le cumul de ces comportements a créé, depuis désormais trois ans, un climat de tension de par une forme d’acharnement qui dépasse la simple défense des intérêts des consorts [D]/[P] dans le cadre d’un litige pouvant opposer deux voisins.
Par ailleurs, les consorts [D]/[P] échouent dans la démonstration d’un trouble anormal du voisinage réunissant les critères de permanence, d’importance et de gravité imputable aux consorts [J]/[T] en ce que les attestations produites ne démontrent pas la récurrence de l’occupation de la servitude de passage par des véhicules appartenant à des personnes se rendant chez Madame [B] [J], des bruits émanant des locataires ou parents des patients attendant leurs enfants alors que ces griefs sont contredits par des attestations produites par les demandeurs, émanant de leurs voisins directs et ancienne propriétaire du bien vendu aux défendeurs, et que des panneaux informatifs ont été installés dans cette salle d’attente extérieure.
De plus, Madame [B] [J] justifie d’une autorisation préfectorale pour l’installation de la sonnette-alarme.
Cependant, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par Madame [B] [J] au titre des frais d’ouverture de la porte d’entrée côté rue, du déplacement de la boîte aux lettres dont l’ancienne propriétaire avait aimablement accepté qu’elle soit installée sur la sienne, et de l’achat de végétaux pour occulter la vue, dont le lien de causalité direct, certain et exclusif avec le comportement fautif des consorts [D]/[P] n’est pas établi en ce qu’ils sont sans incidence sur la cessation du trouble anormal de voisinage.
Elle ne saurait davantage être doublement indemnisée au titre du préjudice résultant de l’entrave à l’exercice de son droit de passage du fait de la manipulation d’une chaine et d’un mousqueton.
Elle ne démontre pas la perte définitive de revenus résultant du temps consacré à se rendre en maison de justice, au tribunal ou encore auprès de son avocat, et qu’elle n’a pas pu récupérer en déplaçant les rendez-vous de sa patientèle.
Enfin, les frais d’avocat ressortent de l’appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l’altération de son état de santé dont il a été retenu l’existence par les multiples certificats médicaux et témoignages produits.
Les consorts [D]/[P] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles d’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance, en l’absence de trouble anormal du voisinage retenu à l’encontre des demandeurs.

Sur les mesures accessoires
Les consorts [D]/[P], qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [J]/[T] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts [D]/[P] seront condamnés à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ;
Rejette la demande de renvoi de l’affaire en l’audience de règlement amiable formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à retirer la chaine gênant l’utilisation de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à procéder à l’entretien de la haie en procédant à l’élagage et à la taille des branches et feuillage débordant sur la parcelle de Madame [B] [J], après avoir requis l’autorisation de celle-ci de pénétrer sur sa parcelle en vertu du tour d’échelle huit jours avant ladite intervention, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [B] [J] les sommes de :
- 2000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la servitude de passage ;
- 1000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la servitude de passage ;
Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 C.LARUICCI
Texte intégral
N° RG 24/03176 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJBV













Copie exécutoire délivrée
le 23/06/2026

à :
- Me Christine CUVELARD, Me Morgan DESWARTE







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026


DEMANDEURS :

Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Morgan DESWARTE, avocat au barreau de la DRÔME

Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Morgan DESWARTE, avocat au barreau de la DRÔME



DÉFENDEURS :

Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine CUVELARD, avocat au barreau de la DRÔME

Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Christine CUVELARD, avocat au barreau de la DRÔME



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE


DÉBATS :

À l’audience publique du 21 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 08 décembre 2018, Madame [B] [J], et Monsieur [Q] [Y] son époux, ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 1] (Drôme), [Adresse 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1].


Cet acte rappelle l’existence d’une servitude créée dans un acte de partage dressé le 30 juin 1969.
Par acte notarié du 30 juin 2022, contenant liquidation du régime matrimonial des ex-époux [J]/[Y], ledit bien immobilier a été attribué à Madame [B] [J], dans lequel elle réside et y exerce son activité professionnelle d’orthophoniste, mais aussi qu’elle loue en partie sur le site AIR BNB.
Par acte authentique du 07 février 2020, Monsieur [L] [T] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] (Drôme), [Adresse 5], cadastrée section AD n° [Cadastre 2].
Par même acte une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds ainsi que de passage de canalisation d’eaux usées en tréfonds et d’emplacement de containers d’ordures ménagères, dont l’assiette figure en jaune sur le plan annexé à l’acte, a été créée sur la parcelle appartenant aux époux [J]/[Y] au profit de la parcelle appartenant à Monsieur [L] [T].
Par acte authentique du 06 mars 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain et garage attenants située [Adresse 3], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cet acte rappelle l’existence, notamment, d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tous temps et heures et avec tous véhicules, ainsi que de passage de canalisation, constituée le 26 janvier 2010 du fonds servant cadastré section AD n° [Cadastre 4] au profit du fonds dominant cadastré section AD n° [Cadastre 5] (laquelle a été divisée en AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 1]), sur une bande de terrain d’une largeur de 3,80 m couvrant une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4], aucun stationnement n’étant autorisée sur ladite parcelle.
Un différend est survenu entre Madame [B] [J], d’une part, et, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P], d’autre part, portant sur la nature mitoyenne ou non de la haie séparant leurs deux parcelles, d’où découlerait la charge de la taille, et sur l’accessibilité de la servitude de passage entravée par une chaine installée par les propriétaires du fonds servant.
Des tentatives de règlement amiable de leurs différends n’ont abouti qu’à un accord sur la mise en oeuvre d’un bornage.
Une instance est à ce titre en cours devant le Tribunal de Proximité de Romans.

Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] (ci-après dénommés les consorts [J]/[T]) ont assigné Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] (ci-après dénommés les consorts [D]/[P]) aux fins de solliciter du tribunal de les condamner à :
- retirer le panneau « accès interdit » et la chaîne gênant excessivement l’usage de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 
- les indemniser à hauteur de la somme de 250 euros par mois chacun à compter du 26 mai 2023 et jusqu’au retrait effectif de la chaîne et du panneau « accès interdit » ; 
- mettre fin ux troubles anormaux de voisinage retenus ; 
- procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’entretien de leur haie – y compris du côté de Madame [B] [J] - sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 
- verser à Madame [B] [J] la somme totale de 18.111,55 euros, décomposée comme suit : 
o 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 
o 8.111,55 euros au titre de son préjudice financier ; 
o 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
- leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, les consorts [J]/[T] ont maintenu leurs demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de :
- débouter les consorts [P]-[D] de l’intégralité de leurs demandes ; 
- condamner les consorts [P]-[D] à mettre fin à l’empiètement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [J] expose qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en bornage en cours devant le tribunal de proximité de Romans, ne formant aucune demande au titre du trouble de jouissance lié à la haie dans ce cadre mais invoquant uniquement la possibilité d’un empiètement, et que les conclusions de l’expert géomètre sont connues puisqu’il a déposé son rapport le 13 octobre 2025 qui affirme que l’axe de la haie séparative se trouve sur la propriété [D]-[P].
Les consorts [J]/[T] s’opposent à tout renvoi devant le juge du règlement amiable dans la mesure où toutes les tentatives de médiation et conciliation n’ont jamais abouties en raison des récalcitrances et oppositions manifestes des défendeurs.
Ils invoquent la violation de la servitude de passage et l’entrave à son exercice par le fait que les défendeurs ont apposé une chaine avec panneau d’interdiction d’accès, sans que cela ne leur procure un quelconque intérêt puisque la parcelle est fermée par un portail en bout de servitude et qu’ils ont un accès distinct à leur propriété avec une place de parking depuis la route départementale.
Ils expliquent que, outre l’absence de commodité d’avoir à retirer et replacer la chaine à chaque passage, tant pour les adultes mais aussi pour les enfants qui constituent la patientèle de Madame [J] et ses propres enfants, le fait de descendre de voiture pour y procéder est dangereux puisque le passage est situé au droit de la route départementale qui est fréquentée et dangereuse.
Ils contestent toute aggravation de la servitude alors que Madame [B] [J] exerçait son activité professionnelle à son domicile et de location en AIRBNB avant que les défendeurs ne deviennent propriétaires et qu’il n’est pas établi que sa patientèle ou locataires occasionnels stationnent de façon permanente dans le chemin.
Ils invoquent le bénéfice du rapport du géomètre désigné par le juge de proximité pour reprocher aux défendeurs un empiètement sur leur propriété du fait de l’absence d’entretien de la haie qui se situe pourtant sur la parcelle des consorts [D]/[P];
Enfin, Madame [B] [J] leur fait grief d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage subissant de leur part des atteintes à sa vie privée et professionnelle, des provocations et intimidations ou encore des allégations mensongères, des violations de propriété, et en n’entretenant pas la haie.
Les consorts [J]/[T] contestent les griefs formés à leur encontre s’agissant des troubles anormaux de voisinage allégués par les défendeurs.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, les consorts [D]/[P] ont sollicité du tribunal de :
- A titre principal : surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir du Tribunal de Proximité de ROMANS SUR ISERE.
~ A titre subsidiaire : convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
- A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Madame [J] et Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- et reconventionnellement :
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 8 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour aggravation de la charge grevant le fonds servant.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] à payer à Madame [D] la somme de 4 000,00 euros et à Monsieur [P] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [T] aux entiers dépens de I'instance y compris les frais du constat d'huissiers.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, s’agissant des troubles du voisinage dus au défaut d’entretien de la haie, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance aux fins de bornage judiciaire qui est en cours devant le Tribunal de proximité de Romans, contestant les conclusions de l’expert judiciaire désigné.
Ils sollicitent à titre subsidiaire une audience de règlement amiable dans la mesure où depuis le début de cette querelle de voisinage, ils ont toujours rechercher une solution amiable.
Sur le fond, ils rappellent que le juge des référés, saisi du différend les opposant au sujet de l’installation d’une chaîne, a ordonné une médiation, à laquelle les demandeurs n’ont pas donné de suite.
Ils considèrent que la chaine qu’ils ont installée, pour faire obstacle à tout abus de l’usage de la servitude de passage, ne constitue pas une violation de celle-ci puisqu’elle est en plastique et s’enlève facilement grâce à un mousqueton, d’autant plus qu’en leur qualité de propriétaires, ils ont le droit de clôturer leur propriété s’ils ne portent pas atteinte au droit de passage et ne rendent pas son exercice plus incommode, ou une gêne sérieuse et significative.
Ils reprochent à Madame [J] d’avoir aggravé la servitude, notamment, en divisant la parcelle AD N° [Cadastre 5], multipliant ainsi le nombre de passants puis en y installant son cabinet d’orthophonie, modifiant ainsi l’accès à sa patientèle en passant par le chemin litigieux, ou en louant une partie de son habitation à des clients qui se garent dans le chemin en violation des termes de la servitude de passage, mais aussi d’entreposer sa poubelle devant le chemin d’accès.
Ils ajoutent que l’absence de chaine permet à des passants, parfois accompagnés de leurs chiens, stationnent au milieu du chemin et leur causent des désagréments.
Ils contestent le fait que la voie publique serait dangereuse le temps de descendre de voiture pour ôter la chaine et critiquent l’objectivité des témoignages produits par les demandeurs.
Ils considèrent par ailleurs qu’ils sont eux-mêmes victimes de trouble du voisinage et d’atteinte à leur vie privée en raison du comportement de Madame [J] qui a installé une sonnette caméra surveillant leurs faits et gestes, les contraignant à saisir la CNIL, et qui multiplie les procédures judiciaires, subissant ainsi un trouble de jouissance depuis leur emménagement ainsi qu’un préjudice moral dont ils sollicitent la réparation.
Ils rappellent que le trouble du voisinage relatif à la haie n’est pas établi tant que l’action en bornage ne déterminera pas qu’elle est sur leur propriété et que Madame [J] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice moral ou de jouissance.
Ils s’opposent aux demandes de paiement au titre des frais d’ouverture de la porte d’entrée côté rue, de déplacement de la boite aux lettres, d’achat de végétaux ainsi que les frais pour se rendre à la maison de Justice, au Tribunal ou encore les honoraires de ses avocats.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2026, par ordonnance du 27 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il est précisé l’évolution de la numérotation des parcelles en cause suite aux donations-partage et division parcellaire intervenues, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire du géomètre-expert :
- la parcelle B n° [Cadastre 6] est à l’origine de la parcelle AD n° [Cadastre 1] de Madame [J], et la parcelle B n° [Cadastre 7] est à l’origine des parcelles AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [D]/[P],
- le plan de division de 2009 a créé les limites séparatives des parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], par division de la parcelle AD n° [Cadastre 8],
- en 2018, la parcelle AD n° [Cadastre 5] a été divisée en parcelles AD n° [Cadastre 2] (acquise par Monsieur [T] en février 2020) et AD n° [Cadastre 1] (acquise par Madame [J] en décembre 2018) suivant document d’arpentage du 06 septembre 2018.

Sur la demande de sursis à statuer formé par les consorts [D]/[P] dans l’attente de l’issue de l’action en bornage judiciaire
En l’occurrence, l’action en bornage engagée devant le tribunal de proximité de Romans tend uniquement à procéder au bornage judiciaire compte tenu de la contestation de la nature mitoyenne de la haie séparative des deux fonds appartenant respectivement aux consorts [D]/[P] et à Madame [B] [J] alors que la présente action ne tend pas à la revendication de la partie de parcelle qui ferait l’objet d’un empiètement mais uniquement à faire cesser le trouble lié à l’absence d’entretien de la haie litigieuse.
En l’espèce, Madame [B] [J] produit le rapport d’expertise judiciaire du géomètre-expert désigné par le tribunal de proximité qui conclut que la haie se trouve sur la parcelle appartenant aux consorts [D]/[P].
Elle produit, par ailleurs, l’attestation de Madame [A] [O], ancienne propriétaire de cette parcelle, qui confirme que son ex-époux et son ex-beau-père se rendaient chez Madame [J] pour élaguer et tailler la haie plantée dans leur jardin car elle dépassait, et que la clôture grillagée avait été enlevée pour retirer un noisetier mort pris dedans et remplacée par un filet orange de chantier de façon provisoire.
De leur côté, si les consorts [D]/[P] contestent les conclusions du rapport du géomètre-expert, tout comme ils l’ont fait pour celui qui avait été mandaté amiablement et conjointement avec Madame [B] [J], ils n’étayent aucunement en quoi elles seraient critiquables ou erronées.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur la demande d’orientation en audience de règlement amiable
Il ressort des pièces produites que le différend opposant les parties existe depuis deux mois après l’acquisition par les défendeurs de la propriété sur laquelle pèse une servitude de passage réelle et perpétuelle au profit des parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (par division de la parcelle AD [Cadastre 5]), au sujet de la taille d’une haie séparative des deux fonds.
L’existence et l’assiette de cette servitude ne sont pas contestés par les défendeurs.
Cependant, si les parties ont tenté de régler amiablement les différends les opposant, il est constaté qu’au fur et à mesure que des solutions étaient trouvées, les griefs ne cessaient d’être alimentés par de nouveaux éléments, entretenant ainsi les difficultés de voisinage au lieu d’y mettre fin et ne pouvant que faire échec aux médiations et conciliations envisagées ou ordonnées.
Au surplus, l’installation de la chaine litigieuse à l’entrée de la servitude de passage date de mai 2023 et aucune solution amiable n’est intervenue malgré la conciliation organisée à ce sujet le 04 juillet 2023, de telle sorte que le recours à l’audience de règlement amiable, à ce stade de la procédure, ne ferait que différer l’issue.
Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable sera rejetée.




Sur l’atteinte à la servitude de passage
L’article 701 du code civil dispose que :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Par ailleurs, l’article 647 du même code dispose que “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 683".
L’article 702 du même code dispose que :
“De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.”
Selon un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 nov. 1969, non contestée à ce jour, si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode, l'appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressortissant aux pouvoirs souverains des juges du fond.
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’occurrence, l’acte de vente du 06 mars 2023 de Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] rappelle l’existence, notamment, d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tous temps et heures et avec tous véhicules, qui profitera au propriétaire et à tous les propriétaires successifs, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leur activité, constituée le 26 janvier 2010 du fonds servant cadastré section AD n° [Cadastre 4] au profit du fonds dominant cadastré section AD n° [Cadastre 5] (laquelle a été divisée en AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 1]), sur une bande de terrain d’une largeur de 3,80 m couvrant une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4], aucun stationnement n’étant autorisé sur ladite parcelle.
Ainsi, les propriétaires du fonds dominant ont le droit d’utiliser la servitude de passage dans l’intérêt de leur activité, à savoir, s’agissant de Madame [B] [J], pour y exercer la profession d’orthophoniste à son domicile et de location d’une partie du logement via le site AIRBNB, ce qui ne constitue pas une aggravation de la servitude de passage.
Si la pose du panneau “d’interdiction d’accès” ne porte pas atteinte à l’exercice de la servitude de passage, la pose d’une chaine à l’entrée du passage est de nature à le rendre moins commode puisqu’elle contraint tant les propriétaires, les membres de leurs famille que toute personne voulant se rendre chez Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T], notamment, ceux en voiture, à descendre du véhicule sur une route départementale passante, les exposant ainsi que les usager de la route à un danger.
Par ailleurs, la division de la parcelle AD n° [Cadastre 5], devenue les parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 1], intervenue antérieurement à l’acquisition par Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] de ces parcelles, n’a pas aggravé la servitude de passage, aucune habitation nouvelle n’ayant été édifiée.
Dès lors, le fait que la chaîne soit légère et aisément détachable par un mousqueton est sans incidence sur l’entrave à l’exercice de la servitude de passage en ce que la manipulation de ces chaine et mousqueton le rend incommode, tout en n’empêchant pas les piétons de stationner sur le passage pour fumer ou sortir leur chien.
Par conséquent, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] seront condamnés à retirer la chaîne et laisser le passage libre, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P], dont le comportement est fautif, d’autant plus que dès la tentative de conciliation du 04 juillet 2023, ils avaient connaissance que leur droit de clôturer leur parcelle ne devait pas porter atteinte à la servitude de passage de leurs voisins, seront condamnés à verser à Madame [B] [J] la somme de 2000 € et à Monsieur [L] [T], qui ne réside pas sur place, la somme de 1000 €, en réparation de leurs préjudices subis du fait de l’atteinte à l’exercice de la servitude de passage.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de retrait du panneau “accès interdit” en ce qu’il n’empêche ou ne rend pas incommode la servitude de passage.
Les consorts [D]/[P] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en l’absence d’aggravation de la servitude de passage.

Sur l’empiètement de la haie sur la propriété de Madame [B] [J]
L’article 651 du même code dispose que “ La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.”
Il résulte des dispositions des articles 671 et 673 du même code que les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantées à une distance de deux mètres de la ligne séparative et que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes, arbrisseaux du voisin peut le contraindre à les couper.
Il résulte des développements précédents que les racines de la haie litigieuse se situent sur la parcelle des défendeurs, de telle sorte qu’elle n’empiète pas sur la parcelle appartenant à Madame [B] [J], mais que seules les branches avancent sur sa propriété en raison de l’absence d’entretien.
Par conséquent, les consorts [D]/[P] seront condamnés à procéder à la taille et l’entretien de ladite haie, après avoir requis l’autorisation de Madame [B] [J] huit jours avant ladite intervention de pénétrer sur sa parcelle en vertu du tour d’échelle, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Sur le trouble anormal du voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue de telle sorte que nul ne doit causer à autre un trouble anormal du voisinage, pour lequel il doit être tenu compte de la gravité et la fréquence du préjudice subi.
Selon l’article 1240 du même code “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même code dispose “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Ainsi, il convient de procéder à une appréciation in concreto selon les circonstances de temps et de lieu. 
Le défaut d’entretien de la haie située sur leur parcelle par les défendeurs depuis mars 2023 est de nature à causer à Madame [B] [J] un trouble anormal du voisinage compte tenu de sa persistance et de l’envahissement partiel de sa parcelle et lui cause un préjudice en ce qu’il la prive de la jouissance d’une partie de son bien.
Il lui sera alloué la somme de 1000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, le comportement tant de Madame [Z] [D] que de Monsieur [H] [P], depuis mai 2023, soit à peine deux mois après l’acquisition de leur bien, auprès de certains parents de la patientèle de Madame [B] [J], dont les témoignages, qui dépeignent des faits subis personnellement, sont édifiants, les provocations devant la sonnette-caméra de la porte d’entrée de Madame [B] [J], les démarches entreprises auprès de la CNIL ou encore de la Mairie pour rechercher de vains griefs au sujet de l’installation de la sonnette-caméra, la démolition d’un cabanon et la création d’un passage terrassé, les photographies prises des patients ou locataires attendant devant le domicile et sur le terrain de Madame [B] [J], excèdent les troubles normaux du voisinage en ce qu’ils s’inscrivent dans une volonté d’alimenter un conflit et un rapport de force inopportun et incohérent compte tenu des tentatives de médiation et conciliation engagées dans le même temps. 
La dégradation des relations de voisinage qui en a résulté a contribué à altérer l’état de santé de Madame [B] [J], qui produit de multiples certificats médicaux, dans la mesure où le cumul de ces comportements a créé, depuis désormais trois ans, un climat de tension de par une forme d’acharnement qui dépasse la simple défense des intérêts des consorts [D]/[P] dans le cadre d’un litige pouvant opposer deux voisins.
Par ailleurs, les consorts [D]/[P] échouent dans la démonstration d’un trouble anormal du voisinage réunissant les critères de permanence, d’importance et de gravité imputable aux consorts [J]/[T] en ce que les attestations produites ne démontrent pas la récurrence de l’occupation de la servitude de passage par des véhicules appartenant à des personnes se rendant chez Madame [B] [J], des bruits émanant des locataires ou parents des patients attendant leurs enfants alors que ces griefs sont contredits par des attestations produites par les demandeurs, émanant de leurs voisins directs et ancienne propriétaire du bien vendu aux défendeurs, et que des panneaux informatifs ont été installés dans cette salle d’attente extérieure.
De plus, Madame [B] [J] justifie d’une autorisation préfectorale pour l’installation de la sonnette-alarme.
Cependant, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées par Madame [B] [J] au titre des frais d’ouverture de la porte d’entrée côté rue, du déplacement de la boîte aux lettres dont l’ancienne propriétaire avait aimablement accepté qu’elle soit installée sur la sienne, et de l’achat de végétaux pour occulter la vue, dont le lien de causalité direct, certain et exclusif avec le comportement fautif des consorts [D]/[P] n’est pas établi en ce qu’ils sont sans incidence sur la cessation du trouble anormal de voisinage.
Elle ne saurait davantage être doublement indemnisée au titre du préjudice résultant de l’entrave à l’exercice de son droit de passage du fait de la manipulation d’une chaine et d’un mousqueton.
Elle ne démontre pas la perte définitive de revenus résultant du temps consacré à se rendre en maison de justice, au tribunal ou encore auprès de son avocat, et qu’elle n’a pas pu récupérer en déplaçant les rendez-vous de sa patientèle.
Enfin, les frais d’avocat ressortent de l’appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, il lui sera alloué la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l’altération de son état de santé dont il a été retenu l’existence par les multiples certificats médicaux et témoignages produits.
Les consorts [D]/[P] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles d’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance, en l’absence de trouble anormal du voisinage retenu à l’encontre des demandeurs.

Sur les mesures accessoires
Les consorts [D]/[P], qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [J]/[T] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts [D]/[P] seront condamnés à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, 

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ;
Rejette la demande de renvoi de l’affaire en l’audience de règlement amiable formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à retirer la chaine gênant l’utilisation de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à procéder à l’entretien de la haie en procédant à l’élagage et à la taille des branches et feuillage débordant sur la parcelle de Madame [B] [J], après avoir requis l’autorisation de celle-ci de pénétrer sur sa parcelle en vertu du tour d’échelle huit jours avant ladite intervention, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [B] [J] les sommes de :
- 2000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la servitude de passage ;
- 1000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la servitude de passage ;
Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.


Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
 C.LARUICCI

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 647, code civil 673, code civil 702, code civil 651, code civil 701, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:47:42.873Z.