Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 4 novembre 2025, n° 25/00115
Exposé du litige
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Suivant acte au rapport de Maître [U], Notaire à [Localité 4] en date du 30 juin 2015, Madame [V] [D], a fait l’acquisition auprès des consorts [B] des parcelles cadastrées BD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], lieu-dit Coat Courant sur la commune de [Localité 4]. Aux termes de l’acte authentique, il était rappelé que la parcelle BD [Cadastre 2] bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles BD [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Suivant contrat du 23 mai 2017, Madame [G] [E] a consenti à Madame [D] un prêt à usage à titre gratuit sur la parcelle n° [Cadastre 4], d’une surface d’environ 2 000 m². Par acte authentique en date du 26 juin 2020, Madame [D] a acquis des Consorts [C] les parcelles BD [Cadastre 5] et un tiers en indivision de la parcelle [Cadastre 6]. Le 4 septembre 2020, Madame [G] [E] dénonçait le prêt à usage conclu sur la parcelle BD [Cadastre 4], avec effet au 5 octobre 2020. Madame [E] précisait que la maison était vendue et que la parcelle devait être libre de toute clôture. Suite à la vente de cette parcelle et se plaignant de ce que son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] n’était pas respecté par Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I], acquéreurs, Madame [D] les a fait assigner devant le juge des référés par exploit du 29 mars 2024. Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] et a condamné Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens. Cette décision signifiée le 25 juillet 2024 est définitive. Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, Madame [D], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] de procéder : au retrait de la chaîne à l’entrée de la servitude, à l’élagage des arbres dépassant sur le pré de Madame [D] et des végétaux empiétant les 2 m précédant sa clôture électrique, À l’élagage de l’érable segundo, À la reconstitution du fossé d’écoulement des eaux de ruissellement et pluviales sur le côté droit de la servitude. Suivant courrier officiel en date du 29 octobre 2024, Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I], par l’intermédiaire de leur Conseil, rappelaient la position qui était la leur au sujet des demandes telles que formulées par Madame [D] auprès de son conseil et reprises aux termes des échanges ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de référé. Par requête en date du 3 novembre 2024, Madame [V] [D] a sollicité l’autorisation de pouvoir assigner à jour fixe Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Cette autorisation lui était donnée le 14 novembre 2024. En exécution de cette décision, Madame [D] a fait assigner à jour fixe Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] suivant exploit du 3 décembre 2024. Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été radiée compte tenu de l’absence du conseil de Madame [D] à l’audience. Par conclusions du 14 janvier 2025 Madame [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été remise au rôle et évoquée à l’audience du 11 mars 2025. Par décision en date du 18 mars 2025, et après accord des parties, une mesure de médiation était ordonnée et confiée à AMBO. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, suivant courrier en date du 25 juillet 2025, les médiateurs d’AMBO mettaient fin à leur mission. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] demande au tribunal de : Vu l’urgence, Vu notamment les articles 651, 682, 687, 697 et 701 du Code civil, Vu l’article 222-33-2-2 du Code Pénal, Vu les articles modifiés 1253 du Code civil et L311-1-1 du Code Rural et Maritime issus de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024, Vu l’article R 224-18 du Code Rural, vu les articles 671, 672 et 673 du Code civil Vu l’article 383 du Code de procédure civile, Vu l’absence de médiation Débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes reconventionnelles ;Dire et juger que Monsieur et Madame [I] ont exercé abusivement et sans motif objectif leur droit de propriété sur la servitude située sur les parcelles DB [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ayant restreint et rendu plus incommode l’usage de cette servitude, étant précisé que Madame [V] [D] est reconnue en invalidité 2ème catégorie et comme adulte handicapée ;Ordonner pour exécution de l’obligation de servitude aux propriétaires du fonds servant et à la charge des défendeurs afin de restaurer en l’état d’origine la servitude et assurer son plein usage par :Une dépose immédiate de la chaîne installée à la jonction du chemin de la servitude et de celui conduisant à l’habitation de Monsieur et Madame [I],Un réempierrement du chemin constituant l’assiette de la servitude,Une re création d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à la droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 9]élagage des bambous à droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 10] retrait ou le déplacement du détecteur de nuisible avec émission d’ultrasons de sorte que lors de leur passage des chevaux par la servitude ne soient plus objets des émissions d’ultrasons nuisant à leur santé l’appareil ayant été volontairement surélevé à 1,20 m du sol afin de les atteindre,De laisser à Madame [D] l’entretien de la servitude dès lors que les travaux de remise en état précités auront été réalisés,L’élagage des arbres (conifères) dont les branchages débordent largement sur la propriété de Madame [D] au-dessus de son abri à chevaux tels que figurant au constat d’huissier du 23 septembre 2023 ce depuis sa demande écrite du 1er septembre 2021 (pièce n° 9) et à nouveau suivant le second constat d’huissier établi en date du 23 Juillet 2024 (pièce n° 52) et photographie végétation au-dessus de l’abri des chevaux (pièce n° 75),L’abattage de l’érable de Monsieur et Madame [I] pour trouble anormal de voisinage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir « [I] » (sic) situé sur la parcelle [Cadastre 8] des défendeurs sous astreinte de 50 € par jour de retard.Ordonner qu’il soit fait interdiction aux consorts [I] de procéder à la pose d’un portail sur la servitude à l’endroit de la chaîne dont le retrait est sollicité ;Condamner Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K], épouse [I], solidairement au paiement des sommes suivantes :2 000 € en réparation du préjudice moral et des souffrances psychologiques subis par Madame [D], reconnue en outre comme travailleur adulte handicapé, du lait du harcèlement subi de la part de Monsieur et Madame [I] et des actes d’intimidations qu’ils n’ont eu de cesse de manifester à son endroit pour volontairement empêcher le libre exercice de la servitude et de toute personne autorisée par Madame [D] dans le cadre de la destination de sa propriété et de l’en dissuader,2 000 € à titre de dommage et intérêt pour maltraitance animale faite à ses animaux (ultrasons) outre l’empoisonnement du poney Dudu qui a dû recevoir des soins vétérinaires importants,3 620 € au titre des souffrances endurées par Madame [D] résultant directement de son obligation d’avoir à ouvrir puis refermer la chaîne pour accéder à ses prés depuis la pose de la chaîne correspondant à 1 euro pour chaque passage, soit 905 jours X4 = 3620 l’obligeant encore à descendre et remonter dans son véhicule, l’ayant ainsi obligée à descendre et remonter de son véhicule également 3620 fois alors même qu’elle se trouvait dans ses prés,1 559,37 € au titre des frais de santé pour ses poneys et la mort de la « jugement » (sic) Lavande générés du fait de la consommation des samares de l’érable planté sur le terrain de Monsieur et Madame [I] malgré la demande formelle qui leur avait été faite par Madame [D] proposant même de remplacer cet arbre par celui d’une autre essence du choix des défendeurs,3 000 € au titre de la perte de la jument Lavande,Dire et juger que Monsieur et Madame [I] devront réparation de tout décès ou maladie d’un poney ou cheval présent sur les pâtures propriété de Madame [D] qui serait diagnostiqué comme étant d’origine de la myopathie atypique équine ; Vu l’article 491 du Code de procédure civile, Prononcer une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir sur chacune des prescriptions sollicitées afin de restaurer en son état d’origine la servitude et assurer son plein usage ; Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I] aux entiers dépens y compris les frais des deux constats du commissaire de justice ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I] à la somme de 9 700 €. En réponse, Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] demandent au tribunal de : Vu les articles 647 et 701 du Code civil ; Vu les articles 544 et 545 du Code de procédure civile ; Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’acte constitutif de servitude du 7 avril 1950 ; Vu l’absence d’entrave ; Vu le caractère infondé des demandes formulées par Madame [V] [D] ; Se juger incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [D] au titre de l’élagage, coupe, retrait et arrachage de différents végétaux situés en limite de propriété d’avec le fonds [D] ; En conséquence, Déclarer les demandes formulées par Madame [V] [D] au titre de l’élagage, coupe, retrait et arrachage de différents végétaux situés en limite de propriété d’avec le fonds [D] irrecevables ; Déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [D] au titre du trouble anormal de voisinage du fait de la présence de l’érable negundo sur le fond [K]-[I] ; En tout état de cause, À titre principal, Vu les articles 685-1 et suivant du Code civil Constater l’extinction de la servitude conventionnelle grevant les parcelles BD0225 et BD0224, propriété de Monsieur [X] et Madame [A] [K] [I], au profit des parcelles BD0221, BD0222, BD0223, et BD0274 ; Juger que Madame [D] ne pourra accéder à ses fonds cadastrées BD0221, BD0222, BD0223, et BD0274 en passant par les parcelles BD0225 et BD0224 faute de bénéficier d’une servitude sur lesdites parcelles ; À titre subsidiaire, Juger mal fondées les demandes formulées par Madame [V] [D] ; En état de cause, Débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent tant irrecevables que mal fondées ; Condamner Madame [V] [D] à reboucher le fossé créé sur la propriété [K]-[I], parcelle BD [Cadastre 4] ; Condamner Madame [V] [D] à faire cesser l’empiétement de son abri sur la parcelle BD [Cadastre 8] ; Le cas échéant et si par extraordinaire la juridiction reconnaissait le droit de passage de Madame [V] [D], Condamner Madame [V] [D] à remettre en état l’aire de servitude et à supprimer les gravats déposés par ses soins ; Juger que Madame [V] [D] devra déférer à l’ensemble de ces condamnations dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard dûment constaté par voie de commissaire de justice ; Condamner Madame [V] [D] à régler à Monsieur [X] et Madame [A] [K] [I] la somme de 5 000 € à titre de préjudice pour procédure abusive, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [V] [D] à régler à Monsieur [X] et Madame [A] [K] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les entiers frais et dépens.Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : 2 septembre 2025 par Madame [D] ;27 août 2025 par Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des demandes tenant aux distances de plantation devant la chambre 1 du tribunal judiciaire de QUIMPER L’article R 211-3-8 du Code de l’irganisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. L’article 761 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment dans les matières énumérées par les articles IV-II annexé au Code de l’Organisation Judiciaire, lequel vise, en son 15° les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. L’article 817 dudit code ajoute que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 82 du Code de procédure civile précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. En conséquence, la Chambre 1 du tribunal judiciaire de QUIMPER se déclare incompétente et renvoie les demandes de Madame [D] fondées sur les articles 671, 672 et 673 du Code civil devant la Chambre 2 de ce tribunal. - Sur la prescription de l’action relative à l’abattage de l’érable sur le fondement du trouble anormal de voisinage L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Madame [D] sollicite l’abattage de l’érable situé sur la propriété de Monsieur [I] et Madame [K]-[I] compte tenu du danger qu’il représenterait pour la santé de ses chevaux. Monsieur [I] et Madame [K] considèrent que son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est prescrite, en ce qu’elle a acquis sa propriété en 2015 et que l’arbre était déjà présent sur la propriété qui est devenue la leur en 2020. Sur ce, Madame [D] fait valoir qu’il faut compter 20 à 30 années pour que les érables produisent des samares. Madame [V] [D], a acquis la propriété des parcelles cadastrées BD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] le 30 juin 2015. Il s’en suit que l’érable litigieux était présent avant que Madame [D] n’acquière sa propriété. Toutefois, comme le rappelle les défendeurs et l’article 2224 du Code civil, la prescription quinquennale s’agissant du trouble anormal de voisinage ne commence à courir qu’à compter la découverte du trouble. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que certains chevaux de Madame [D] sont tombés malades au cours de l’année 2021. Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2021 adressé à Monsieur [I] et Madame [K], Madame [D] a imputé les symptômes relevés chez ses chevaux à la présence de l’érable situé sur la propriété de ses voisins. Il convient en conséquence de retenir la date du 1er septembre 2021 comme point de départ de la prescription de sorte que l’action introduite le 3 décembre 2024 par Madame [V] [D] sur le fondement du trouble anormal du voisinage doit être déclarée recevable. - Sur l’existence d’une servitude grevant la parcelle BD [Cadastre 4] De manière préalable, il sera relevé que si les parties ont produit des extraits cadastraux, le tribunal regrette toutefois que n’aient pas été produits aux débats : l’acte de propriété des époux [F] portant sur les parcelles BD [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], et ce d’autant que d’après les écritures des défendeurs, cet acte reprendrait l’existence de la servitude de passage conventionnelle constituée aux termes de l’acte de donation partage au rapport de Maître [W] [J], Notaire à [Localité 4] en date du 7 avril 1950 ;l’acte de propriété de Madame [D] portant sur la parcelle [Cadastre 11] et celui sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] dont il est fait état dans les écritures des parties. En effet, la pièce n°76 visée au bordereau de communication de pièce, n’est pas produite, uniquement les pièce n°77 et 78 relatives à des vues satellites cadastrées. Pour autant, les parties et notamment Monsieur [I] ne contestent pas être propriétaires desdites parcelles alors même que dans les écritures des époux [I], il est fait mention que « Suivant acte authentique de vente en date du 19 octobre 2020, Madame [K] faisait l’acquisition des parcelles cadastrales BD [Cadastre 14] et [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 4] ». Madame [D] pour sa part ne conteste pas avoir acquis au cours de l’année 2025, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il n’est pas contesté non plus par les parties que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] propriété [Localité 5] sont grevées d’une servitude et non les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] comme écrit par erreur par les défendeurs. Sur ce, l’article 637 du Code civil définit la servitude comme est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. En application des dispositions de l’article 685-1 du même code, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. En l’espèce, l’existence d’une servitude de passage conventionnelle résulte de l’acte de donation partage au rapport de Maître [W] [J], Notaire à [Localité 4] en date du 7 avril 1950 à savoir que : « Les droits vendus auront droit de passage en tous genre le long du côté couchant des numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 16] par le n°[Cadastre 17] sur chemin de trois mètres de largeur établi le long d’une ligne droite tiré d’un point situé à trois mètres au nord du coin sud-ouest du numéro [Cadastre 18], pour aboutir à l’angle sud-est du numéro [Cadastre 19] et le long du talus ouest du numéro [Cadastre 18] aux vendeurs. Les bestiaux et animaux, pendant le trajet devront être tenus en laisse. Les talus séparant les bien vendus du numéro [Cadastre 17] sera commun aux acquéreurs et à Monsieur [R] [Q]. » Les parcelles anciennement [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sont devenues la parcelle [Cadastre 4]. Les plans cadastraux produits aux débats permettent de constater que la parcelle [Cadastre 12], propriété de Madame [D] a un accès direct sur la voie de circulation. Cette parcelle jouxte la parcelle [Cadastre 13], laquelle jouxte les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] propriété de Madame [D]. Madame [D] ne démontre pas que l’issue sur la voie publique à partir de la parcelle [Cadastre 12] est insuffisante pour accéder à l’ensemble des autres parcelles. De plus, outre le fait que cela n’est pas établi, le fait que la configuration de la parcelle [Cadastre 13] (non carrossable) ne permet pas le passage d’un véhicule est inopposable aux défendeurs, en ce que Madame [D] a toute latitude pour réaliser des travaux sur ses parcelles et créer un chemin carrossable. Dès lors que le fonds donnant accès sur la voie publique ([Cadastre 12]) et les fonds enclavés (273, 274,221,22,223) sont réunis dans une même main, l’état d’enclave a cessé. En conséquence, il convient de constater l’extinction de la servitude conventionnelle grevant les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4], au profit des parcelles BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11]. Dès lors, Madame [D] ne pourra plus accéder à ses fonds cadastrées BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11] en passant par les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4] faute de bénéficier d’une servitude sur lesdites parcelles. Au regard de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur leur bien fondé, Madame [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes portant sur ses demandes relatives à l’exécution des obligations issues de la servitude de passage à savoir : La dépose immédiate de la chaîne installée à la jonction du chemin de la servitude et de celui conduisant à l’habitation de Monsieur et Madame [I],Le réempierrement du chemin constituant l’assiette de la servitude,La re création d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à la droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 9]élagage des bambous à droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 10] retrait ou le déplacement du détecteur de nuisible avec émission d’ultrasons de sorte que lors de leur passage des chevaux par la servitude ne soient plus objets des émissions d’ultrasons nuisant à leur santé l’appareil ayant été volontairement surélevé à 1,20 m du sol afin de les atteindre,Lui laisserl’entretien de la servitude dès lors que les travaux de remise en état précités auront été réalisés,Qu’il soit fait interdiction aux consorts [I] de procéder à la pose d’un portail sur la servitude à l’endroit de la chaîne dont le retrait est sollicité. - Sur les demandes de Madame [D] relatives trouble anormal de voisinage Il résulte de l’article 651 du Code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, Madame [D] fait valoir que la présence d’un érable negundo situé sur la parcelle [Cadastre 8], propriété des époux [F] contigüe aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles elle fait paître ses chevaux, produit des samares qui sont toxiques en cas d’ingestion par les équidés. Elle soutient que ces samares ont causé la mort de sa jument « Lavande » et altéré la santé de son poney Shetland « Dudu ». Au soutien de ses demandes aux fins de voir condamner Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] à abattre l’érable litigieux outre paiement à indemnisations, Madame [D] a produit aux débats des certificats établis par des vétérinaires et des attestations qu’il convient d’examiner. Par certificat du 11 novembre 2023, le Dr [N] [E], vétérinaire, certifie avoir été appelé en urgence le 13 avril 2021 et après avoir constaté la dégradation de l’état de santé de la jument Lavande, avoir dû prendre la décision de faire procéder à l’euthanasie de l’animal. Il déclare au terme de ce certificat que les symptômes présentés par la jument étaientcompatibles avec l’ingestion de plantes toxiques, y compris les samares issues des érables. Suivant certificat du 13 novembre 2023, le Dr [L] [M], relate avoir examiné le poney Dudu à deux reprises le 29/12 et constaté plusieurs symptômes pouvant correspondre à des signes cliniques de myopathie atypique du cheval liée à l’ingestion de samares d’érable negundo ou sycomore. Elle précise que s’il y a eu une suspicion de myopathie atypique toutefois cela n’a pas été confirmé par des analyses complémentaires. Aux termes d’un certificat établi le 13 novembre 2023, le Dr [O] [H] indique avoir examiné le 2 janvier 2023 le poney Dudu, vu le 29/12 par le Dr [M] pour anorexie, hyperthermie et congestion des muqueuses. Elle concluait à une inflammation intestinale, localisée au colon avec infiltrat inflammatoire et perte de protéines, ayant induit une douleur abdominale, anorexie et abattement, d’origine toxique ou infectieuse. Dans son certificat, elle précise qu’aucun agent pathogène n’a pu être identifié à l’époque et souligne que la propriétaire du poney n’a pas remarqué sur son terrain d’érables sycomores ou assimilés sur sa propriété. La vétérinaire rappelle les risques pour les équidés causés par la présence de ces arbres. Il résulte de ces certificats, qu’aucun lien direct et certain n’est établi entre la présence de l’érable et les pathologies développées par les équidés de Madame [D]. Et de manière générale, le Dr [L] [M] indique dans son ordonnance en date du 2 octobre 2023 que les chevaux de Madame [V] [D] font l’objet de pathologies chroniques, sans toutefois spécifier la cause de ces pathologies. Le certificat du Dr [H] est de surcroît surprenant car dès le 1er septembre 2021, Madame [D] adressait à Monsieur [I] et Madame [K], un courrier recommandé aux termes duquel elle imputait les symptômes relevés chez ses chevaux à la présence de l’érable situé sur leur propriété, mais le 2 janvier 2023, elle ne parle pas à ce vétérinaire de la présence de l’arbre litigieux sur la propriété de ses voisins. L’attestation en date du 15 novembre 2023 de Madame [Z] [Y] rappelle le caractère toxique des samares pour les équidés. Elle ne rapporte néanmoins pas avoir constaté la présence de ces samares sur le champ de Madame [V] [D]. L’attestation en date du 4 mai 2024 de Madame [S] [T] fait également état du caractère toxique des samares pour les équidés. Elle affirme que le vent peut ainsi entraîner la chute de ces fruits sur le terrain de Madame [V] [D]. Elle ne dit toutefois pas explicitement avoir pu constater personnellement la présence de samares sur le terrain de la demanderesse. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des certificats vétérinaires produits par la demanderesse sont établis en un temps très éloigné des interventions qu’ils décrivent et aucun n’établit un lien de causalité direct et certain entre les pathologies développées par les équidés et la présence de l’érable. Aucun des certificats ne se prononce sur la nature de la pathologie présentée par les équidés. Ils se bornent à évoquer la compatibilité des symptômes avec ceux de la myopathie atypique, ou bien évoquent des suspicions de myopathie atypique, faute d’examens complémentaires réalisés. Il n’existe donc pas à ce jour de certitude scientifique quant à l’origine des pathologies et donc des préjudices invoqués par Madame [V] [D]. Il sera ensuite souligné qu’aucune pièce versée au débat ne permet de constater la présence des samares de l’érable negundo sur le terrain de la demanderesse. C’est sans en rapporter la preuve qu’elle allègue avoir constaté pour la première fois la présence de samares dans son champ, ainsi que l’existence de l’érable, en 2022 (alors qu’elle se plaint de la présence de cet arbre dès le 1er septembre 2021). Ni le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 septembre 2023, ni celui du 23 juillet 2024 ne permettent de mettre en évidence la présence de samares dans son champ. En l’état de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’un lien de causalité direct et certain entre la présence de l’érable et les pathologies développées par les équités de Madame [D], l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas établi. En conséquence, Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande d’abattage de l’érable negundo situé sur la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] ainsi que de ses demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage liées à la présence de cet arbre. - Sur la demande indemnitaire de Madame [D] au titre de son préjudice moral Il sera rappelé que, de manière constante, il n’entre pas dans les attributions du juge civil de rechercher l’existence d’une infraction. De la sorte, les dispositions du Code pénal ne peuvent fonder, devant le juge civil, une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction, lorsque celle-ci n’a pas été caractérisée par la juridiction pénale compétente. Le moyen soulevé par la partie demanderesse repose sur les dispositions de l’article 222-33-2-2 du Code pénal caractérisant le délit de harcèlement moral. Ce moyen sera écarté comme n’étant pas propre à fonder une responsabilité devant la juridiction civile. La demande de Madame [V] [D] doit en réalité s’analyser en une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle sur ce fondement nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Madame [D] fait valoir que depuis l’arrivée des défendeurs sur la commune de [Localité 4] en novembre 2020, elle a subi et continue de subir de leur part des intimidations et des agressions verbales. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] produit plusieurs attestations qu’il convient d’étudier. Dans une attestation en date du 2 juillet 2022, Monsieur [P] [AS] mentionne « des échanges extrêmement agressifs de la part de Mme [I] envers Mme [D] ».Dans une attestation en date du 16 septembre 2022, il relate avoir vu « M. [I] se retirer avec invectives envers Mme [D] », et ajoute que cette dernière « était larmoyante et sous stress ». Toutefois, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer une faute. Le témoin qui n’était pas sur place au moment du début de l’altercation, se borne à évoquer des comportements agressifs des défendeurs sans les expliciter, de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter une part de subjectivité ou de parti pris. Une faute ne saurait être reconnue sur la simple analyse subjective des faits avancée par le témoin. Madame [LQ] [EY] rapporte, dans une attestation du 15 septembre 2022, que les époux [I] auraient « hurlé » d’un ton agressif sur elle et Madame [V] [D] qui était présente. Les époux [I] reprochaient alors au témoin d’avoir emprunté la servitude de passage. Là encore, ces déclarations sont insuffisamment circonstanciées pour être constitutives d’une faute. La simple évocation d’un volume sonore important des échanges et de l’agressivité supposée des défendeurs n’est pas de nature à permettre au tribunal de se départir de la subjectivité de la preuve testimoniale. L’agressivité des propos tenus ne peut être déduite de leur contenu : les seuls propos rapportés par le témoin sont relatifs aux revendications des époux [I] sur la servitude et ne sont pas fautifs en tant que tel. Les autres attestations produites par la demanderesse font, dans la majorité, état de mauvaises relations de voisinage qui ne sont pas à elles seules constitutives d’une faute civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] produit en outre des photographies et constats de commissaire de justice lesquels d’après Madame [D] démontrent la volonté de lui nuire de la part de ses voisins. Ainsi, elle expose que ses voisins ont placé dans l’érable negundo une sculpture de corbeau, de la rune qualifiée de « signe cabalistique », des plumes de corbeau, des guirlandes et une corde. Toutefois, ces éléments relèvent de l’exercice pur et simple de leur droit par les propriétaires de meubler et décorer comme ils l’entendent leur terrain. L’ensemble de ces éléments ne revêtent pas de caractère intrinsèquement intimidant. De plus, le positionnement de la corde évoquée par la demanderesse n’est pas suffisant à traduire une menace quelconque. Cette corde est placée en partie basse de l’arbre, de manière peu ostentatoire et n’est visible que depuis le terrain des époux [I]. De plus, la corde se trouve à une distance du sol qui ne permet pas d’évoquer une pendaison. L’appréciation subjective de l’ensemble de ces éléments par Madame [V] [D], qui y voit des signes qui lui seraient directement adressés, ne saurait suffire à caractériser la faute. Aucun abus du droit de propriété ne saurait être relevé en l’espèce. S’agissant du détecteur installé sur la parcelle [Cadastre 4], il est noté par le commissaire de justice dans son constat du 21 septembre 2023, qu’en passant devant, celui-ci a entendu un bruit. Et c’est Madame [D] qui lui a dit qu’il s’agissait d’un détecteur de nuisible à ultrasons. Dans les faits, le commissaire de justice n’a pas constaté d’émission d’ultrasons à l’aide d’un quelconque appareil, ces sons n’étant a priori pas audibles par un être humain. Il n’est donc pas démontré par Madame [D] que ce détecteur a été installé dans l’intention de lui nuire et en tout état de cause, elle n’établit pas le lien de causalité direct et certain sur la gêne ressentie par ses poneys en passant devant, gêne qui n’est pas plus étayée. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande indemnitaire formulée par Madame [V] [D] en réparation d’un préjudice moral sera rejetée. - Sur la demande indemnitaire de Madame [D] au titre des souffrances endurées en lien avec la présence de la chaîne sur la parcelle [Cadastre 4] L’article 647 du Code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage. L’article 682 du même code porte exception à ce principe en ce qu’il dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, notamment pour l’exploitation agricole de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. En vertu des dispositions de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Il est constant que l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. Madame [D] fait valoir que la présence de la chaîne à l’entrée de la parcelle [Cadastre 20] a rendu incommode l’usage de la servitude et ce d’autant qu’elle a une reconnaissance de travailleur handicapé. Sur ce, il est constant que jusqu’à l’acquisition des parcelles, [Cadastre 12] et [Cadastre 13] par Madame [D] au cours de l’année 2025, les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 3] étaient enclavées. Il résulte du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, que la chaîne litigieuse en position ouverte pèse 2,5 kg et en tension, c’est à dire en position fermée, 5 kg. Pour autant, il convient de rappeler que la servitude est un droit réel attaché au fonds et non à la personne du propriétaire du fonds desservi. En conséquence, l’état de santé de Madame [D] n’est pas opposable aux propriétaires du fonds débiteur. Les commissaires de justice, tant celui requis par la demanderesse que celui requis par les défendeurs, ont pu sans difficultés particulières ouvrir et fermer la chaîne disposée à l’entrée de la parcelle [Cadastre 4]. Il ne peut dès lors être considéré que cette chaîne a rendu incommode l’usage de la servitude, de sorte que Madame [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire liée à la présence de la chaîne à l’entrée de la parcelle BD [Cadastre 4]. - Sur la demande formulée par les époux [I] tendant à faire reboucher le fossé créé sur leur propriété Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] font valoir que Madame [V] [D] a creusé une tranchée sur leur propriété, en parcelle BD [Cadastre 4]. Si effectivement, le constat de commissaire de justice du 9 janvier 2025 montre l’existence d’un fossé sur la parcelle BD [Cadastre 4], rien n’établit toutefois que ce fossé a été créé par Madame [D] ou qu’elle a participé à sa création. En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] de leur demande tendant à voir Madame [V] [D] condamnée à reboucher le fossé sur la parcelle BD [Cadastre 4]. - Sur l’empiétement de l’abri de Madame [D] sur le fond de Monsieur et Madame [K]-[I] Aux termes de l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 545 du Code civil ajoute que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] font valoir que sur la parcelle de Madame [D] a été érigé un abri situé au sud-est de la limite séparative des parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 3] sur une longueur de 15 m et que le toit en tôle de cet abri dépasse de près de 10 cm sur la parcelle BD [Cadastre 8] leur appartenant. Au soutien de leurs prétentions, ils produisent un constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025. Monsieur et Madame [K]-[I] exposent que la limite de propriété entre leur fonds et ceux de la propriété voisine est matérialisée par des poteaux en béton. Madame [D] conteste l’empiétement, remettant en cause la limite séparative des deux fonds, faute de bornage. Toutefois, aux termes du constat de commissaire de justice établi à sa demande le 23 juillet 2024, Madame [V] [D] a convenu que les poteaux bétons marquaient la délimitation entre les deux parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 8]. Elle ne peut donc, quand cela arrange ses intérêts, voir reconnaître la limite de propriété entre les deux poteaux en béton et en faire fi quand cela ne lui est pas favorable. En conséquence, Madame [V] [D] sera condamnée à supprimer l’empiétement sur la parcelle BD [Cadastre 8]. Compte tenu du positionnement de Madame [D] et pour s’assurer de l’effectivité de la présente décision, il convient d’assortir une astreinte de 100 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué. - Sur la demande de Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] au titre des préjudices subis par les agissements de Madame [D] Au soutien de leur demande, les époux [I] font valoir que Madame [D] a la volonté de leur nuire, d’une part en utilisant l’aire de servitude à des heures tardives ou en utilisant la servitude un après-midi de 15 août pour transporter des ballots de foin, mais aussi en affichant son intolérance sur les réseaux sociaux. Ils considèrent que la procédure initiée par Madame [D], qui plus est à jour fixe, n’est que la continuité de son intention de leur nuire, multipliant les demandes et les fondements juridiques associés à celle-ci. Sur ce, les photographies produites par les époux [I], dont la finalité semble être de dire que Madame [D] ferait un usage abusif de la servitude, ne sauraient être reçues comme des preuves valables puisqu’étant constituées par eux-mêmes. De surcroît, les deux seuls épisodes évoqués, qui peuvent être liés à la nécessité d’apporter des soins aux chevaux y compris un jour férié, ne sauraient constituer un abus de l’usage de la servitude et donc une intention de nuire. S’agissant de la discussion extraite d’un réseau social, il apparaît que le message « On va finir comme en Corse à plastiquer les varmaezs qui nous envahissent en nous emm... » n’a pas été publié par Madame [D] mais pas un autre utilisateur. Quant au message publié par Madame [D] il relève plus de la plainte par rapport à sa situation qu’il ne revêt un caractère haineux ou injurieux. Pour le surplus, le seul exercice de deux actions en justice entre 2024 et 2025, en référé puis selon la procédure à jour fixe, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une intention de nuire. Le seul fait que Madame [V] [D] ait vu ses demandes rejetées en référé ne suffit pas à revêtir à sa procédure à jour fixe un caractère abusif. - Sur les frais et dépens Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, Madame [V] [D] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamnée à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe DÉCLARE la Chambre 1 du tribunal judiciaire de Qumper incompétente pour connaître des demandes de Madame [V] [D] fondées sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil ; RENVOIE demandes de Madame [V] [D] fondées sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil devant la Chambre 2 du tribunal judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le greffe de la chambre 1 du tribunal judiciaire Quimper transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure à la Chambre 2 du tribunal judiciaire de Quimper, à l’expiration du délai d’appel ; DÉCLARE recevable l’action introduite le 3 décembre 2024 par Madame [V] [D] sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; CONSTATE l’extinction de la servitude conventionnelle grevant les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4], au profit des parcelles BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11] ; JUGE que Madame [V] [D] ne pourra plus accéder à ses fonds cadastrées BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11] en passant par les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4] faute de bénéficier d’une servitude sur lesdites parcelles ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes portant sur ses demandes relatives à l’exécution des obligations issues de la servitude de passage à savoir : La dépose immédiate de la chaîne installée à la jonction du chemin de la servitude et de celui conduisant à l’habitation de Monsieur et Madame [I],Le réempierrement du chemin constituant l’assiette de la servitude,La re création d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à la droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 9]élagage des bambous à droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 10] retrait ou le déplacement du détecteur de nuisible avec émission d’ultrasons de sorte que lors de leur passage des chevaux par la servitude ne soient plus objets des émissions d’ultrasons nuisant à leur santé l’appareil ayant été volontairement surélevé à 1,20 m du sol afin de les atteindre,Lui laisser l’entretien de la servitude dès lors que les travaux de remise en état précités auront été réalisés,Qu’il soit fait interdiction aux consorts [I] de procéder à la pose d’un portail sur la servitude à l’endroit de la chaîne dont le retrait est sollicité ;DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande d’abattage de l’érable negundo situé sur la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage liées à la présence de cet arbre ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [D] de sa demande indemnitaire liée à la présence de la chaîne à l’entrée de la parcelle BD [Cadastre 4] ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] de leur demande tendant à voir Madame [V] [D] condamnée à reboucher le fossé sur la parcelle BD [Cadastre 4] ; CONDAMNE Madame [V] [D] à supprimer l’empiétement sur la parcelle BD [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 100 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIQ4 Minute N° Chambre 1 DEMANDE RELATIVE A UN DROIT DE PASSAGE expédition conforme délivrée le : Me Arnaud GAONAC’H Me Danaé PAUBLAN copie exécutoire délivrée le : Me Arnaud GAONAC’H Me Danaé PAUBLAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : Madame [V] [D] née le 15 Septembre 1974 à [Localité 1] (HAUTS DE SEINE) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [X] [I] né le 8 Décembre 1960 à [Localité 2] (HAUTE SAVOIE) demeurant [Adresse 2] Madame [A] [K] épouse [I] née le 20 Avril 1964 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 2] tous deux représentés par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Suivant acte au rapport de Maître [U], Notaire à [Localité 4] en date du 30 juin 2015, Madame [V] [D], a fait l’acquisition auprès des consorts [B] des parcelles cadastrées BD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], lieu-dit Coat Courant sur la commune de [Localité 4]. Aux termes de l’acte authentique, il était rappelé que la parcelle BD [Cadastre 2] bénéficie d’un droit de passage sur les parcelles BD [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Suivant contrat du 23 mai 2017, Madame [G] [E] a consenti à Madame [D] un prêt à usage à titre gratuit sur la parcelle n° [Cadastre 4], d’une surface d’environ 2 000 m². Par acte authentique en date du 26 juin 2020, Madame [D] a acquis des Consorts [C] les parcelles BD [Cadastre 5] et un tiers en indivision de la parcelle [Cadastre 6]. Le 4 septembre 2020, Madame [G] [E] dénonçait le prêt à usage conclu sur la parcelle BD [Cadastre 4], avec effet au 5 octobre 2020. Madame [E] précisait que la maison était vendue et que la parcelle devait être libre de toute clôture. Suite à la vente de cette parcelle et se plaignant de ce que son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 4] n’était pas respecté par Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I], acquéreurs, Madame [D] les a fait assigner devant le juge des référés par exploit du 29 mars 2024. Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] et a condamné Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens. Cette décision signifiée le 25 juillet 2024 est définitive. Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, Madame [D], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] de procéder : au retrait de la chaîne à l’entrée de la servitude, à l’élagage des arbres dépassant sur le pré de Madame [D] et des végétaux empiétant les 2 m précédant sa clôture électrique, À l’élagage de l’érable segundo, À la reconstitution du fossé d’écoulement des eaux de ruissellement et pluviales sur le côté droit de la servitude. Suivant courrier officiel en date du 29 octobre 2024, Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I], par l’intermédiaire de leur Conseil, rappelaient la position qui était la leur au sujet des demandes telles que formulées par Madame [D] auprès de son conseil et reprises aux termes des échanges ayant eu lieu dans le cadre de la procédure de référé. Par requête en date du 3 novembre 2024, Madame [V] [D] a sollicité l’autorisation de pouvoir assigner à jour fixe Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Cette autorisation lui était donnée le 14 novembre 2024. En exécution de cette décision, Madame [D] a fait assigner à jour fixe Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] suivant exploit du 3 décembre 2024. Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été radiée compte tenu de l’absence du conseil de Madame [D] à l’audience. Par conclusions du 14 janvier 2025 Madame [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été remise au rôle et évoquée à l’audience du 11 mars 2025. Par décision en date du 18 mars 2025, et après accord des parties, une mesure de médiation était ordonnée et confiée à AMBO. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, suivant courrier en date du 25 juillet 2025, les médiateurs d’AMBO mettaient fin à leur mission. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] demande au tribunal de : Vu l’urgence, Vu notamment les articles 651, 682, 687, 697 et 701 du Code civil, Vu l’article 222-33-2-2 du Code Pénal, Vu les articles modifiés 1253 du Code civil et L311-1-1 du Code Rural et Maritime issus de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024, Vu l’article R 224-18 du Code Rural, vu les articles 671, 672 et 673 du Code civil Vu l’article 383 du Code de procédure civile, Vu l’absence de médiation Débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes reconventionnelles ;Dire et juger que Monsieur et Madame [I] ont exercé abusivement et sans motif objectif leur droit de propriété sur la servitude située sur les parcelles DB [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ayant restreint et rendu plus incommode l’usage de cette servitude, étant précisé que Madame [V] [D] est reconnue en invalidité 2ème catégorie et comme adulte handicapée ;Ordonner pour exécution de l’obligation de servitude aux propriétaires du fonds servant et à la charge des défendeurs afin de restaurer en l’état d’origine la servitude et assurer son plein usage par :Une dépose immédiate de la chaîne installée à la jonction du chemin de la servitude et de celui conduisant à l’habitation de Monsieur et Madame [I],Un réempierrement du chemin constituant l’assiette de la servitude,Une re création d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à la droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 9]élagage des bambous à droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 10] retrait ou le déplacement du détecteur de nuisible avec émission d’ultrasons de sorte que lors de leur passage des chevaux par la servitude ne soient plus objets des émissions d’ultrasons nuisant à leur santé l’appareil ayant été volontairement surélevé à 1,20 m du sol afin de les atteindre,De laisser à Madame [D] l’entretien de la servitude dès lors que les travaux de remise en état précités auront été réalisés,L’élagage des arbres (conifères) dont les branchages débordent largement sur la propriété de Madame [D] au-dessus de son abri à chevaux tels que figurant au constat d’huissier du 23 septembre 2023 ce depuis sa demande écrite du 1er septembre 2021 (pièce n° 9) et à nouveau suivant le second constat d’huissier établi en date du 23 Juillet 2024 (pièce n° 52) et photographie végétation au-dessus de l’abri des chevaux (pièce n° 75),L’abattage de l’érable de Monsieur et Madame [I] pour trouble anormal de voisinage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir « [I] » (sic) situé sur la parcelle [Cadastre 8] des défendeurs sous astreinte de 50 € par jour de retard.Ordonner qu’il soit fait interdiction aux consorts [I] de procéder à la pose d’un portail sur la servitude à l’endroit de la chaîne dont le retrait est sollicité ;Condamner Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K], épouse [I], solidairement au paiement des sommes suivantes :2 000 € en réparation du préjudice moral et des souffrances psychologiques subis par Madame [D], reconnue en outre comme travailleur adulte handicapé, du lait du harcèlement subi de la part de Monsieur et Madame [I] et des actes d’intimidations qu’ils n’ont eu de cesse de manifester à son endroit pour volontairement empêcher le libre exercice de la servitude et de toute personne autorisée par Madame [D] dans le cadre de la destination de sa propriété et de l’en dissuader,2 000 € à titre de dommage et intérêt pour maltraitance animale faite à ses animaux (ultrasons) outre l’empoisonnement du poney Dudu qui a dû recevoir des soins vétérinaires importants,3 620 € au titre des souffrances endurées par Madame [D] résultant directement de son obligation d’avoir à ouvrir puis refermer la chaîne pour accéder à ses prés depuis la pose de la chaîne correspondant à 1 euro pour chaque passage, soit 905 jours X4 = 3620 l’obligeant encore à descendre et remonter dans son véhicule, l’ayant ainsi obligée à descendre et remonter de son véhicule également 3620 fois alors même qu’elle se trouvait dans ses prés,1 559,37 € au titre des frais de santé pour ses poneys et la mort de la « jugement » (sic) Lavande générés du fait de la consommation des samares de l’érable planté sur le terrain de Monsieur et Madame [I] malgré la demande formelle qui leur avait été faite par Madame [D] proposant même de remplacer cet arbre par celui d’une autre essence du choix des défendeurs,3 000 € au titre de la perte de la jument Lavande,Dire et juger que Monsieur et Madame [I] devront réparation de tout décès ou maladie d’un poney ou cheval présent sur les pâtures propriété de Madame [D] qui serait diagnostiqué comme étant d’origine de la myopathie atypique équine ; Vu l’article 491 du Code de procédure civile, Prononcer une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir sur chacune des prescriptions sollicitées afin de restaurer en son état d’origine la servitude et assurer son plein usage ; Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Condamner Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I] aux entiers dépens y compris les frais des deux constats du commissaire de justice ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I] à la somme de 9 700 €. En réponse, Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] demandent au tribunal de : Vu les articles 647 et 701 du Code civil ; Vu les articles 544 et 545 du Code de procédure civile ; Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’acte constitutif de servitude du 7 avril 1950 ; Vu l’absence d’entrave ; Vu le caractère infondé des demandes formulées par Madame [V] [D] ; Se juger incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [D] au titre de l’élagage, coupe, retrait et arrachage de différents végétaux situés en limite de propriété d’avec le fonds [D] ; En conséquence, Déclarer les demandes formulées par Madame [V] [D] au titre de l’élagage, coupe, retrait et arrachage de différents végétaux situés en limite de propriété d’avec le fonds [D] irrecevables ; Déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [D] au titre du trouble anormal de voisinage du fait de la présence de l’érable negundo sur le fond [K]-[I] ; En tout état de cause, À titre principal, Vu les articles 685-1 et suivant du Code civil Constater l’extinction de la servitude conventionnelle grevant les parcelles BD0225 et BD0224, propriété de Monsieur [X] et Madame [A] [K] [I], au profit des parcelles BD0221, BD0222, BD0223, et BD0274 ; Juger que Madame [D] ne pourra accéder à ses fonds cadastrées BD0221, BD0222, BD0223, et BD0274 en passant par les parcelles BD0225 et BD0224 faute de bénéficier d’une servitude sur lesdites parcelles ; À titre subsidiaire, Juger mal fondées les demandes formulées par Madame [V] [D] ; En état de cause, Débouter Madame [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent tant irrecevables que mal fondées ; Condamner Madame [V] [D] à reboucher le fossé créé sur la propriété [K]-[I], parcelle BD [Cadastre 4] ; Condamner Madame [V] [D] à faire cesser l’empiétement de son abri sur la parcelle BD [Cadastre 8] ; Le cas échéant et si par extraordinaire la juridiction reconnaissait le droit de passage de Madame [V] [D], Condamner Madame [V] [D] à remettre en état l’aire de servitude et à supprimer les gravats déposés par ses soins ; Juger que Madame [V] [D] devra déférer à l’ensemble de ces condamnations dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard dûment constaté par voie de commissaire de justice ; Condamner Madame [V] [D] à régler à Monsieur [X] et Madame [A] [K] [I] la somme de 5 000 € à titre de préjudice pour procédure abusive, subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [V] [D] à régler à Monsieur [X] et Madame [A] [K] [I] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que tous les entiers frais et dépens.Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : 2 septembre 2025 par Madame [D] ;27 août 2025 par Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I]. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des demandes tenant aux distances de plantation devant la chambre 1 du tribunal judiciaire de QUIMPER L’article R 211-3-8 du Code de l’irganisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. L’article 761 du Code de procédure civile dispose que les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment dans les matières énumérées par les articles IV-II annexé au Code de l’Organisation Judiciaire, lequel vise, en son 15° les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. L’article 817 dudit code ajoute que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L’article 82 du Code de procédure civile précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. En conséquence, la Chambre 1 du tribunal judiciaire de QUIMPER se déclare incompétente et renvoie les demandes de Madame [D] fondées sur les articles 671, 672 et 673 du Code civil devant la Chambre 2 de ce tribunal. - Sur la prescription de l’action relative à l’abattage de l’érable sur le fondement du trouble anormal de voisinage L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Madame [D] sollicite l’abattage de l’érable situé sur la propriété de Monsieur [I] et Madame [K]-[I] compte tenu du danger qu’il représenterait pour la santé de ses chevaux. Monsieur [I] et Madame [K] considèrent que son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est prescrite, en ce qu’elle a acquis sa propriété en 2015 et que l’arbre était déjà présent sur la propriété qui est devenue la leur en 2020. Sur ce, Madame [D] fait valoir qu’il faut compter 20 à 30 années pour que les érables produisent des samares. Madame [V] [D], a acquis la propriété des parcelles cadastrées BD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] le 30 juin 2015. Il s’en suit que l’érable litigieux était présent avant que Madame [D] n’acquière sa propriété. Toutefois, comme le rappelle les défendeurs et l’article 2224 du Code civil, la prescription quinquennale s’agissant du trouble anormal de voisinage ne commence à courir qu’à compter la découverte du trouble. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que certains chevaux de Madame [D] sont tombés malades au cours de l’année 2021. Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2021 adressé à Monsieur [I] et Madame [K], Madame [D] a imputé les symptômes relevés chez ses chevaux à la présence de l’érable situé sur la propriété de ses voisins. Il convient en conséquence de retenir la date du 1er septembre 2021 comme point de départ de la prescription de sorte que l’action introduite le 3 décembre 2024 par Madame [V] [D] sur le fondement du trouble anormal du voisinage doit être déclarée recevable. - Sur l’existence d’une servitude grevant la parcelle BD [Cadastre 4] De manière préalable, il sera relevé que si les parties ont produit des extraits cadastraux, le tribunal regrette toutefois que n’aient pas été produits aux débats : l’acte de propriété des époux [F] portant sur les parcelles BD [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], et ce d’autant que d’après les écritures des défendeurs, cet acte reprendrait l’existence de la servitude de passage conventionnelle constituée aux termes de l’acte de donation partage au rapport de Maître [W] [J], Notaire à [Localité 4] en date du 7 avril 1950 ;l’acte de propriété de Madame [D] portant sur la parcelle [Cadastre 11] et celui sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] dont il est fait état dans les écritures des parties. En effet, la pièce n°76 visée au bordereau de communication de pièce, n’est pas produite, uniquement les pièce n°77 et 78 relatives à des vues satellites cadastrées. Pour autant, les parties et notamment Monsieur [I] ne contestent pas être propriétaires desdites parcelles alors même que dans les écritures des époux [I], il est fait mention que « Suivant acte authentique de vente en date du 19 octobre 2020, Madame [K] faisait l’acquisition des parcelles cadastrales BD [Cadastre 14] et [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 4] ». Madame [D] pour sa part ne conteste pas avoir acquis au cours de l’année 2025, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il n’est pas contesté non plus par les parties que les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] propriété [Localité 5] sont grevées d’une servitude et non les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] comme écrit par erreur par les défendeurs. Sur ce, l’article 637 du Code civil définit la servitude comme est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. En application des dispositions de l’article 685-1 du même code, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. En l’espèce, l’existence d’une servitude de passage conventionnelle résulte de l’acte de donation partage au rapport de Maître [W] [J], Notaire à [Localité 4] en date du 7 avril 1950 à savoir que : « Les droits vendus auront droit de passage en tous genre le long du côté couchant des numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 16] par le n°[Cadastre 17] sur chemin de trois mètres de largeur établi le long d’une ligne droite tiré d’un point situé à trois mètres au nord du coin sud-ouest du numéro [Cadastre 18], pour aboutir à l’angle sud-est du numéro [Cadastre 19] et le long du talus ouest du numéro [Cadastre 18] aux vendeurs. Les bestiaux et animaux, pendant le trajet devront être tenus en laisse. Les talus séparant les bien vendus du numéro [Cadastre 17] sera commun aux acquéreurs et à Monsieur [R] [Q]. » Les parcelles anciennement [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sont devenues la parcelle [Cadastre 4]. Les plans cadastraux produits aux débats permettent de constater que la parcelle [Cadastre 12], propriété de Madame [D] a un accès direct sur la voie de circulation. Cette parcelle jouxte la parcelle [Cadastre 13], laquelle jouxte les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] propriété de Madame [D]. Madame [D] ne démontre pas que l’issue sur la voie publique à partir de la parcelle [Cadastre 12] est insuffisante pour accéder à l’ensemble des autres parcelles. De plus, outre le fait que cela n’est pas établi, le fait que la configuration de la parcelle [Cadastre 13] (non carrossable) ne permet pas le passage d’un véhicule est inopposable aux défendeurs, en ce que Madame [D] a toute latitude pour réaliser des travaux sur ses parcelles et créer un chemin carrossable. Dès lors que le fonds donnant accès sur la voie publique ([Cadastre 12]) et les fonds enclavés (273, 274,221,22,223) sont réunis dans une même main, l’état d’enclave a cessé. En conséquence, il convient de constater l’extinction de la servitude conventionnelle grevant les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4], au profit des parcelles BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11]. Dès lors, Madame [D] ne pourra plus accéder à ses fonds cadastrées BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11] en passant par les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4] faute de bénéficier d’une servitude sur lesdites parcelles. Au regard de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur leur bien fondé, Madame [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes portant sur ses demandes relatives à l’exécution des obligations issues de la servitude de passage à savoir : La dépose immédiate de la chaîne installée à la jonction du chemin de la servitude et de celui conduisant à l’habitation de Monsieur et Madame [I],Le réempierrement du chemin constituant l’assiette de la servitude,La re création d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à la droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 9]élagage des bambous à droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 10] retrait ou le déplacement du détecteur de nuisible avec émission d’ultrasons de sorte que lors de leur passage des chevaux par la servitude ne soient plus objets des émissions d’ultrasons nuisant à leur santé l’appareil ayant été volontairement surélevé à 1,20 m du sol afin de les atteindre,Lui laisserl’entretien de la servitude dès lors que les travaux de remise en état précités auront été réalisés,Qu’il soit fait interdiction aux consorts [I] de procéder à la pose d’un portail sur la servitude à l’endroit de la chaîne dont le retrait est sollicité. - Sur les demandes de Madame [D] relatives trouble anormal de voisinage Il résulte de l’article 651 du Code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En l’espèce, Madame [D] fait valoir que la présence d’un érable negundo situé sur la parcelle [Cadastre 8], propriété des époux [F] contigüe aux parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles elle fait paître ses chevaux, produit des samares qui sont toxiques en cas d’ingestion par les équidés. Elle soutient que ces samares ont causé la mort de sa jument « Lavande » et altéré la santé de son poney Shetland « Dudu ». Au soutien de ses demandes aux fins de voir condamner Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] à abattre l’érable litigieux outre paiement à indemnisations, Madame [D] a produit aux débats des certificats établis par des vétérinaires et des attestations qu’il convient d’examiner. Par certificat du 11 novembre 2023, le Dr [N] [E], vétérinaire, certifie avoir été appelé en urgence le 13 avril 2021 et après avoir constaté la dégradation de l’état de santé de la jument Lavande, avoir dû prendre la décision de faire procéder à l’euthanasie de l’animal. Il déclare au terme de ce certificat que les symptômes présentés par la jument étaientcompatibles avec l’ingestion de plantes toxiques, y compris les samares issues des érables. Suivant certificat du 13 novembre 2023, le Dr [L] [M], relate avoir examiné le poney Dudu à deux reprises le 29/12 et constaté plusieurs symptômes pouvant correspondre à des signes cliniques de myopathie atypique du cheval liée à l’ingestion de samares d’érable negundo ou sycomore. Elle précise que s’il y a eu une suspicion de myopathie atypique toutefois cela n’a pas été confirmé par des analyses complémentaires. Aux termes d’un certificat établi le 13 novembre 2023, le Dr [O] [H] indique avoir examiné le 2 janvier 2023 le poney Dudu, vu le 29/12 par le Dr [M] pour anorexie, hyperthermie et congestion des muqueuses. Elle concluait à une inflammation intestinale, localisée au colon avec infiltrat inflammatoire et perte de protéines, ayant induit une douleur abdominale, anorexie et abattement, d’origine toxique ou infectieuse. Dans son certificat, elle précise qu’aucun agent pathogène n’a pu être identifié à l’époque et souligne que la propriétaire du poney n’a pas remarqué sur son terrain d’érables sycomores ou assimilés sur sa propriété. La vétérinaire rappelle les risques pour les équidés causés par la présence de ces arbres. Il résulte de ces certificats, qu’aucun lien direct et certain n’est établi entre la présence de l’érable et les pathologies développées par les équidés de Madame [D]. Et de manière générale, le Dr [L] [M] indique dans son ordonnance en date du 2 octobre 2023 que les chevaux de Madame [V] [D] font l’objet de pathologies chroniques, sans toutefois spécifier la cause de ces pathologies. Le certificat du Dr [H] est de surcroît surprenant car dès le 1er septembre 2021, Madame [D] adressait à Monsieur [I] et Madame [K], un courrier recommandé aux termes duquel elle imputait les symptômes relevés chez ses chevaux à la présence de l’érable situé sur leur propriété, mais le 2 janvier 2023, elle ne parle pas à ce vétérinaire de la présence de l’arbre litigieux sur la propriété de ses voisins. L’attestation en date du 15 novembre 2023 de Madame [Z] [Y] rappelle le caractère toxique des samares pour les équidés. Elle ne rapporte néanmoins pas avoir constaté la présence de ces samares sur le champ de Madame [V] [D]. L’attestation en date du 4 mai 2024 de Madame [S] [T] fait également état du caractère toxique des samares pour les équidés. Elle affirme que le vent peut ainsi entraîner la chute de ces fruits sur le terrain de Madame [V] [D]. Elle ne dit toutefois pas explicitement avoir pu constater personnellement la présence de samares sur le terrain de la demanderesse. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des certificats vétérinaires produits par la demanderesse sont établis en un temps très éloigné des interventions qu’ils décrivent et aucun n’établit un lien de causalité direct et certain entre les pathologies développées par les équidés et la présence de l’érable. Aucun des certificats ne se prononce sur la nature de la pathologie présentée par les équidés. Ils se bornent à évoquer la compatibilité des symptômes avec ceux de la myopathie atypique, ou bien évoquent des suspicions de myopathie atypique, faute d’examens complémentaires réalisés. Il n’existe donc pas à ce jour de certitude scientifique quant à l’origine des pathologies et donc des préjudices invoqués par Madame [V] [D]. Il sera ensuite souligné qu’aucune pièce versée au débat ne permet de constater la présence des samares de l’érable negundo sur le terrain de la demanderesse. C’est sans en rapporter la preuve qu’elle allègue avoir constaté pour la première fois la présence de samares dans son champ, ainsi que l’existence de l’érable, en 2022 (alors qu’elle se plaint de la présence de cet arbre dès le 1er septembre 2021). Ni le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 septembre 2023, ni celui du 23 juillet 2024 ne permettent de mettre en évidence la présence de samares dans son champ. En l’état de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’un lien de causalité direct et certain entre la présence de l’érable et les pathologies développées par les équités de Madame [D], l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas établi. En conséquence, Madame [V] [D] sera déboutée de sa demande d’abattage de l’érable negundo situé sur la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] ainsi que de ses demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage liées à la présence de cet arbre. - Sur la demande indemnitaire de Madame [D] au titre de son préjudice moral Il sera rappelé que, de manière constante, il n’entre pas dans les attributions du juge civil de rechercher l’existence d’une infraction. De la sorte, les dispositions du Code pénal ne peuvent fonder, devant le juge civil, une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction, lorsque celle-ci n’a pas été caractérisée par la juridiction pénale compétente. Le moyen soulevé par la partie demanderesse repose sur les dispositions de l’article 222-33-2-2 du Code pénal caractérisant le délit de harcèlement moral. Ce moyen sera écarté comme n’étant pas propre à fonder une responsabilité devant la juridiction civile. La demande de Madame [V] [D] doit en réalité s’analyser en une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle sur ce fondement nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Madame [D] fait valoir que depuis l’arrivée des défendeurs sur la commune de [Localité 4] en novembre 2020, elle a subi et continue de subir de leur part des intimidations et des agressions verbales. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] produit plusieurs attestations qu’il convient d’étudier. Dans une attestation en date du 2 juillet 2022, Monsieur [P] [AS] mentionne « des échanges extrêmement agressifs de la part de Mme [I] envers Mme [D] ».Dans une attestation en date du 16 septembre 2022, il relate avoir vu « M. [I] se retirer avec invectives envers Mme [D] », et ajoute que cette dernière « était larmoyante et sous stress ». Toutefois, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer une faute. Le témoin qui n’était pas sur place au moment du début de l’altercation, se borne à évoquer des comportements agressifs des défendeurs sans les expliciter, de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter une part de subjectivité ou de parti pris. Une faute ne saurait être reconnue sur la simple analyse subjective des faits avancée par le témoin. Madame [LQ] [EY] rapporte, dans une attestation du 15 septembre 2022, que les époux [I] auraient « hurlé » d’un ton agressif sur elle et Madame [V] [D] qui était présente. Les époux [I] reprochaient alors au témoin d’avoir emprunté la servitude de passage. Là encore, ces déclarations sont insuffisamment circonstanciées pour être constitutives d’une faute. La simple évocation d’un volume sonore important des échanges et de l’agressivité supposée des défendeurs n’est pas de nature à permettre au tribunal de se départir de la subjectivité de la preuve testimoniale. L’agressivité des propos tenus ne peut être déduite de leur contenu : les seuls propos rapportés par le témoin sont relatifs aux revendications des époux [I] sur la servitude et ne sont pas fautifs en tant que tel. Les autres attestations produites par la demanderesse font, dans la majorité, état de mauvaises relations de voisinage qui ne sont pas à elles seules constitutives d’une faute civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] produit en outre des photographies et constats de commissaire de justice lesquels d’après Madame [D] démontrent la volonté de lui nuire de la part de ses voisins. Ainsi, elle expose que ses voisins ont placé dans l’érable negundo une sculpture de corbeau, de la rune qualifiée de « signe cabalistique », des plumes de corbeau, des guirlandes et une corde. Toutefois, ces éléments relèvent de l’exercice pur et simple de leur droit par les propriétaires de meubler et décorer comme ils l’entendent leur terrain. L’ensemble de ces éléments ne revêtent pas de caractère intrinsèquement intimidant. De plus, le positionnement de la corde évoquée par la demanderesse n’est pas suffisant à traduire une menace quelconque. Cette corde est placée en partie basse de l’arbre, de manière peu ostentatoire et n’est visible que depuis le terrain des époux [I]. De plus, la corde se trouve à une distance du sol qui ne permet pas d’évoquer une pendaison. L’appréciation subjective de l’ensemble de ces éléments par Madame [V] [D], qui y voit des signes qui lui seraient directement adressés, ne saurait suffire à caractériser la faute. Aucun abus du droit de propriété ne saurait être relevé en l’espèce. S’agissant du détecteur installé sur la parcelle [Cadastre 4], il est noté par le commissaire de justice dans son constat du 21 septembre 2023, qu’en passant devant, celui-ci a entendu un bruit. Et c’est Madame [D] qui lui a dit qu’il s’agissait d’un détecteur de nuisible à ultrasons. Dans les faits, le commissaire de justice n’a pas constaté d’émission d’ultrasons à l’aide d’un quelconque appareil, ces sons n’étant a priori pas audibles par un être humain. Il n’est donc pas démontré par Madame [D] que ce détecteur a été installé dans l’intention de lui nuire et en tout état de cause, elle n’établit pas le lien de causalité direct et certain sur la gêne ressentie par ses poneys en passant devant, gêne qui n’est pas plus étayée. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la demande indemnitaire formulée par Madame [V] [D] en réparation d’un préjudice moral sera rejetée. - Sur la demande indemnitaire de Madame [D] au titre des souffrances endurées en lien avec la présence de la chaîne sur la parcelle [Cadastre 4] L’article 647 du Code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage. L’article 682 du même code porte exception à ce principe en ce qu’il dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, notamment pour l’exploitation agricole de sa propriété, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. En vertu des dispositions de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Il est constant que l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond. Madame [D] fait valoir que la présence de la chaîne à l’entrée de la parcelle [Cadastre 20] a rendu incommode l’usage de la servitude et ce d’autant qu’elle a une reconnaissance de travailleur handicapé. Sur ce, il est constant que jusqu’à l’acquisition des parcelles, [Cadastre 12] et [Cadastre 13] par Madame [D] au cours de l’année 2025, les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 3] étaient enclavées. Il résulte du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, que la chaîne litigieuse en position ouverte pèse 2,5 kg et en tension, c’est à dire en position fermée, 5 kg. Pour autant, il convient de rappeler que la servitude est un droit réel attaché au fonds et non à la personne du propriétaire du fonds desservi. En conséquence, l’état de santé de Madame [D] n’est pas opposable aux propriétaires du fonds débiteur. Les commissaires de justice, tant celui requis par la demanderesse que celui requis par les défendeurs, ont pu sans difficultés particulières ouvrir et fermer la chaîne disposée à l’entrée de la parcelle [Cadastre 4]. Il ne peut dès lors être considéré que cette chaîne a rendu incommode l’usage de la servitude, de sorte que Madame [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire liée à la présence de la chaîne à l’entrée de la parcelle BD [Cadastre 4]. - Sur la demande formulée par les époux [I] tendant à faire reboucher le fossé créé sur leur propriété Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] font valoir que Madame [V] [D] a creusé une tranchée sur leur propriété, en parcelle BD [Cadastre 4]. Si effectivement, le constat de commissaire de justice du 9 janvier 2025 montre l’existence d’un fossé sur la parcelle BD [Cadastre 4], rien n’établit toutefois que ce fossé a été créé par Madame [D] ou qu’elle a participé à sa création. En conséquence, Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] de leur demande tendant à voir Madame [V] [D] condamnée à reboucher le fossé sur la parcelle BD [Cadastre 4]. - Sur l’empiétement de l’abri de Madame [D] sur le fond de Monsieur et Madame [K]-[I] Aux termes de l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L’article 545 du Code civil ajoute que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] font valoir que sur la parcelle de Madame [D] a été érigé un abri situé au sud-est de la limite séparative des parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 3] sur une longueur de 15 m et que le toit en tôle de cet abri dépasse de près de 10 cm sur la parcelle BD [Cadastre 8] leur appartenant. Au soutien de leurs prétentions, ils produisent un constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025. Monsieur et Madame [K]-[I] exposent que la limite de propriété entre leur fonds et ceux de la propriété voisine est matérialisée par des poteaux en béton. Madame [D] conteste l’empiétement, remettant en cause la limite séparative des deux fonds, faute de bornage. Toutefois, aux termes du constat de commissaire de justice établi à sa demande le 23 juillet 2024, Madame [V] [D] a convenu que les poteaux bétons marquaient la délimitation entre les deux parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 8]. Elle ne peut donc, quand cela arrange ses intérêts, voir reconnaître la limite de propriété entre les deux poteaux en béton et en faire fi quand cela ne lui est pas favorable. En conséquence, Madame [V] [D] sera condamnée à supprimer l’empiétement sur la parcelle BD [Cadastre 8]. Compte tenu du positionnement de Madame [D] et pour s’assurer de l’effectivité de la présente décision, il convient d’assortir une astreinte de 100 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué. - Sur la demande de Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] au titre des préjudices subis par les agissements de Madame [D] Au soutien de leur demande, les époux [I] font valoir que Madame [D] a la volonté de leur nuire, d’une part en utilisant l’aire de servitude à des heures tardives ou en utilisant la servitude un après-midi de 15 août pour transporter des ballots de foin, mais aussi en affichant son intolérance sur les réseaux sociaux. Ils considèrent que la procédure initiée par Madame [D], qui plus est à jour fixe, n’est que la continuité de son intention de leur nuire, multipliant les demandes et les fondements juridiques associés à celle-ci. Sur ce, les photographies produites par les époux [I], dont la finalité semble être de dire que Madame [D] ferait un usage abusif de la servitude, ne sauraient être reçues comme des preuves valables puisqu’étant constituées par eux-mêmes. De surcroît, les deux seuls épisodes évoqués, qui peuvent être liés à la nécessité d’apporter des soins aux chevaux y compris un jour férié, ne sauraient constituer un abus de l’usage de la servitude et donc une intention de nuire. S’agissant de la discussion extraite d’un réseau social, il apparaît que le message « On va finir comme en Corse à plastiquer les varmaezs qui nous envahissent en nous emm... » n’a pas été publié par Madame [D] mais pas un autre utilisateur. Quant au message publié par Madame [D] il relève plus de la plainte par rapport à sa situation qu’il ne revêt un caractère haineux ou injurieux. Pour le surplus, le seul exercice de deux actions en justice entre 2024 et 2025, en référé puis selon la procédure à jour fixe, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une intention de nuire. Le seul fait que Madame [V] [D] ait vu ses demandes rejetées en référé ne suffit pas à revêtir à sa procédure à jour fixe un caractère abusif. - Sur les frais et dépens Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, Madame [V] [D] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile sera condamnée à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. - Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe DÉCLARE la Chambre 1 du tribunal judiciaire de Qumper incompétente pour connaître des demandes de Madame [V] [D] fondées sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil ; RENVOIE demandes de Madame [V] [D] fondées sur les dispositions des articles 671, 672 et 673 du Code civil devant la Chambre 2 du tribunal judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le greffe de la chambre 1 du tribunal judiciaire Quimper transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure à la Chambre 2 du tribunal judiciaire de Quimper, à l’expiration du délai d’appel ; DÉCLARE recevable l’action introduite le 3 décembre 2024 par Madame [V] [D] sur le fondement du trouble anormal du voisinage ; CONSTATE l’extinction de la servitude conventionnelle grevant les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4], au profit des parcelles BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11] ; JUGE que Madame [V] [D] ne pourra plus accéder à ses fonds cadastrées BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2], BD [Cadastre 3], et BD [Cadastre 11] en passant par les parcelles BD [Cadastre 8] et BD [Cadastre 4] faute de bénéficier d’une servitude sur lesdites parcelles ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes portant sur ses demandes relatives à l’exécution des obligations issues de la servitude de passage à savoir : La dépose immédiate de la chaîne installée à la jonction du chemin de la servitude et de celui conduisant à l’habitation de Monsieur et Madame [I],Le réempierrement du chemin constituant l’assiette de la servitude,La re création d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales à la droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 9]élagage des bambous à droite de la servitude en bordure de la parcelle [Cadastre 10] retrait ou le déplacement du détecteur de nuisible avec émission d’ultrasons de sorte que lors de leur passage des chevaux par la servitude ne soient plus objets des émissions d’ultrasons nuisant à leur santé l’appareil ayant été volontairement surélevé à 1,20 m du sol afin de les atteindre,Lui laisser l’entretien de la servitude dès lors que les travaux de remise en état précités auront été réalisés,Qu’il soit fait interdiction aux consorts [I] de procéder à la pose d’un portail sur la servitude à l’endroit de la chaîne dont le retrait est sollicité ;DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande d’abattage de l’érable negundo situé sur la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur le trouble anormal de voisinage liées à la présence de cet arbre ; DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [D] de sa demande indemnitaire liée à la présence de la chaîne à l’entrée de la parcelle BD [Cadastre 4] ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] de leur demande tendant à voir Madame [V] [D] condamnée à reboucher le fossé sur la parcelle BD [Cadastre 4] ; CONDAMNE Madame [V] [D] à supprimer l’empiétement sur la parcelle BD [Cadastre 8] et ce sous astreinte de 100 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau statué ; DÉBOUTE Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] [I] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [K] épouse [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code civil 682, code de procedure civile 817, code civil 685-1, code civil 697, code civil 647, code civil 687, code de procedure civile 383, code civil 673, code civil 701, code civil 545, code civil 651, code de procedure civile 545, code civil 672, code de procedure civile 82, code civil 637, code penal 222-33-2-2, code de procedure civile 761, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00950
en commun : code civil 673, code civil 701, code civil 545, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01596
en commun : code civil 687, code civil 673, code civil 701, code civil 672, code civil 637
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01707
en commun : code civil 685-1, code civil 697, code civil 647, code civil 701, code civil 637
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/00453
en commun : code civil 685-1, code civil 697, code civil 701, code civil 651, code civil 637
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 651, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00897
en commun : code civil 673, code civil 651, code civil 672, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 671
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03075
en commun : code civil 685-1, code civil 697, code civil 687, code civil 637
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03176
en commun : code civil 647, code civil 673, code civil 701, code civil 651, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-04-08T20:01:15.349Z.