Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 16 mai 2024, n° 22/00808
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 23 février 2007, la SA Banque Populaire d'Alsace (la SA BPA), aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ou ci-après la SA BPALC, a octroyé à Mme [X] [Y] et à M. [B] [V], dans le cadre d'un projet d'achat immobilier : un prêt n°09022043 de 181.750 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,5%, un prêt n°09022044 de 14.250 euros remboursable en 204 mois au taux de 0%, un prêt n°09021897 de 19.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,5%. Puis, par acte notarié du 3 février 2009, la SA BPA a octroyé à Mme [Y] et M. [V] un prêt n°08605171 de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 6,8%. Par ailleurs, la banque a octroyé à Mme [Y] un crédit à la consommation n°00141790 d'un montant de 6.000 euros. Mme [Y] et M. [V] étaient également cotitulaires d'un compte chèque, selon contrat n°70191027664 auprès de la SA BPA. Par actes d'huissier des 15 et 16 janvier 2020 remis à personne, la SA BPALC a assigné Mme [Y] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives du 6 septembre 2021 et au visa des articles 2288 et suivants, 1905, 1154 ancien du code civil : condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer les sommes de : 194.644,08 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°09022043, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte, 12.383,57 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°09022044, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019 date d'arrêté de compte, 20.528,80 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°0902189710, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte, 17.354,94 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°08605171, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte, condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de : 922,54 euros au titre du solde débiteur sur le prêt n°00141790, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte, 170,34 euros au titre du solde débiteur sur le compte chèque, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions contractuelles et aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Par conclusions du 28 octobre 2021, Mme [Y] a demandé au tribunal, au visa des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile et notamment les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2221 et 2223 du code civil : juger prescrite l'action de la demanderesse tendant au recouvrement de la créance prétendument due en vertu des actes notariés établis les 23 février 2007 et 3 février 2009, ainsi que du prêt n°00141790 et du compte chèque, Par conséquent, juger irrecevable la demande de la SA BPALC débouter la SA BPALC de l'intégralité de sa demande, condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'en tous les frais et dépens. M. [V] a constitué avocat, mais ce dernier n'a pas déposé de conclusions. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : déclaré irrecevables les demandes de paiement relatives aux crédits n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 de la SA BPALC car prescrites, déclaré irrecevables les demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 de la SA BPALC, car prescrites, condamné la SA BPALC aux dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties plus amples et contraires, rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 31 mars 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00808 la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement susvisé en ce qu'il : a déclaré irrecevables ses demandes de paiement relatives aux crédits n°09022046, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 car prescrites, a déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 car prescrites, l'a condamnée aux dépens, rejeté ses demandes plus amples et contraires. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 juin 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01710 la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement du 8 mars 2022 susvisé en ce qu'il : a déclaré irrecevables ses demandes de paiement relatives aux crédits n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 car prescrites, a déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation N° 00141790 car prescrites, l'a condamnée aux dépens, a rejeté ses demandes reprises dans la déclaration d'appel. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/01710 à la procédure enregistrée sous le n°RG 22/00808. Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de: recevoir son appel, ordonner la jonction de la procédure RG 22/00808 à la procédure RG 22/01710, infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il: a déclaré irrecevables ses demandes de paiement relatives aux crédits n°09022043, n° 09022044, n°09021897 et n°08605171 car prescrites, a déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 car prescrites, l'a condamnée aux dépens, a rejeté ses demandes en paiement formées contre Mme [Y] et M. [V] ainsi que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer les sommes de: 194.644,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022043, 12.383,57 euros majorée des intérêts au taux légal du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022044, 20.528,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09021897, 17.354,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°08605171, 170,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019 au titre du solde débiteur du compte chèque, en outre, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 922,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an à compter du 11 septembre 2019 au titre du solde débiteur du prêt n°00141790, En tout état de cause, déclarer Mme [Y] et M. [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les rejeter, ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière, condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 de 1ère instance, condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 d'appel, condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] demande à la cour de : dire et juger les appels interjetés par la SA BPALC à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines recevables mais non fondés, en conséquence, les rejeter, débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes en paiement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure d'appel. Par acte d'huissier du 21 juillet 2022, la SA BPALC a fait signifier à M. [V] ses déclarations d'appel ainsi que ses conclusions justificatives d'appel. L'acte a été remis par dépôt à l'étude d'huissier. M. [V] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023. Par note en délibéré adressée aux parties par RPVA le 11 avril 2024, la cour a constaté que dans ses conclusions du 18 janvier 2023, la SA BPALC sollicitait la condamnation des intimés au paiement des sommes suivantes, selon des décomptes arrêtés au 11 septembre 2019 : 194.644,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022043, 12.383,57 euros majorée des intérêts au taux légal du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022044, 20.528,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09021897, 17.354,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°08605171. Or, la BPACL produit (pièce 24) un courrier de Me [O] et Me [Z], commissaires de justice, daté du 21 novembre 2022 faisant état de versements effectués au titre des prêts susvisés par l'employeur de M. [V] dans le cadre d'une saisie des rémunérations de ce dernier. La cour a donc invité la BPALC à produire un nouveau décompte actualisé de ses créances au titre des 4 prêts susvisés faisant apparaître : les versements effectués depuis le 11 septembre 2019 l'imputation des paiements par application des dispositions des articles 1342-10 du code civil. La BPALC et Mme [Y] (si elle l'estimait nécessaire) ont été invitées à produire une note en délibéré à ce titre avant le 7 mai 2024. En réponse, par note en délibéré des 3 et 7 mai 2024, la SA BPALC produit un décompte arrêté au 18 avril 2024. Elle conclut que Mme [Y] n'est pas fondée à s'opposer à cette communication sollicitée par la cour et demande que la cour écarte la note en délibéré de Mme [Y] en déclarant son contenu irrecevable et à tout le moins non justifié, l'intimée n'étant pas fondée à compléter son argumentation par le biais de la note. Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé que le juge est tenu, au regard des pièces produites, de fixer la créance dont il est demandé le paiement. Par note en délibéré du 6 mai 2024, Mme [Y] déclare s'opposer à la communication du décompte. Elle soutient que la cour n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et que la pièce transmise par la SA BPALC le 3 mai 2024 doit être écartée des débats. Elle conclut que la créance de la SA BPALC n'est pas établie.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il est fait appel est, le cas échéant, erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance.
En l'espèce, il faut ainsi considérer que M. [V], qui n'a pas constitué avocat en appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 8 mars 2022. Il appartient donc à la SA BPALC de démontrer que l'analyse du tribunal est erronée.
I- Sur la demande de jonction
Il convient de constater que le conseiller de la mise en état a déjà ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/01710 à la procédure enregistrée sous le n°RG 22/00808 par ordonnance du 1er décembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur cette même demande.
II- Sur la demande tendant à voir écartée des débats la pièce transmises par la SA BPALC le 3 mai 2024
Il résulte des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile que la cour peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'elle estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur y compris après la clôture des débats.
La cour n'a pas pallié la carence des parties dans l'administration de la preuve mais a seulement sollicité des précisions sur une pièce déjà produite afin d'actualiser les versements ayant été effectués et leurs imputations sur les différentes créances dont la SA BPALC sollicite le paiement.
La demande tendant à voir écartée des débats le décompte produit par la SA BPALC le 3 mai 2024 suite à la note en délibéré de la cour sera donc rejetée.
III- Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de la note en délibéré de Mme [Y]
Contrairement aux affirmations de la SA BPALC, Mme [Y] n'a pas complété son argumentation sur le fond mais a présenté des observations sur la demande de production d'un nouveau décompte. Elle n'a donc pas excédé ce qui était demandé dans le cadre d'une note en délibéré. La demande tendant à ce que la note soit écartée ou son contenu déclaré irrecevable sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [Y]
Si la SA BPALC conclut à l'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par Mme [Y], elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande. Dès lors, les prétentions formées par Mme [Y] seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SA BPALC
L'article L218-2 du code de la consommation dont l'application n'est pas contestée dispose que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il résulte des décomptes produits que les plus anciennes échéances impayées des prêts objets du litige datent du 10 octobre 2015. L'action en paiement des échéances impayées se prescrivait donc le 10 octobre 2017 pour les plus anciennes.
La SA BPALC justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 août 2016 reçue le 8 août 2016, informé Mme [Y] qu'elle avait prononcé la déchéance du terme de tous les prêts qu'elle avait souscrits et qu'elle avait clôturé le compte courant n°70191027664, étant précisé qu'elle l'avait mise en demeure de régler les échéances impayées des prêts objets du litige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2016.
Le jugement entrepris retient que la déchéance du terme a été prononcée le 1er juillet 2016 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû pour chacun des prêts ayant fait l'objet des actes notariés des 23 février 2007 et 3 février 2009. Cette date est également retenue par Mme [Y] dans ses conclusions d'appel et M. [V], non comparant, est réputé s'approprier également ces dispositions. L'appelante n'invoquant aucun moyen de nature à remettre en cause cette date, il convient donc de la retenir comme point de départ du délai de prescription de deux ans pour l'action en paiement du capital dû pour chacun des prêts notariés précités et à l'encontre des deux débiteurs.
S'agissant de l'action en paiement du capital restant dû au titre du prêt à la consommation souscrit par Mme [Y], le premier juge a retenu que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée le 11 août 2016. Aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause cette date, il y a lieu de considérer que le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû par Mme [Y] au titre du prêt n°00141790 consenti pour la somme de 6.000 euros a commencé à courir le 11 août 2016.
De même, le tribunal a retenu que le compte courant ouvert au nom des intimés avait été clôturé le 11 août 2016 et que l'action en paiement de la SA BPALC se prescrivait à compter de cette date.
Les parties n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date, il y a lieu de retenir la date du 11 août 2016 comme point de départ du délai de prescription de l'action en paiement dirigée contre les intimés au titre du solde du compte courant.
Sur l'interruption du délai de prescription des demandes en paiement formées au titre des prêts notariés des 23 février 2007 et du 3 février 2009
* Sur la première interruption
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est « interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».
Par ailleurs, l'article 2245 du même code précise que « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ».
Il convient de relever que la SA BPALC invoque tout d'abord l'interruption du délai de prescription en raison de l'exécution forcée engagée sur le fondement des actes notariés des 23 février 2007 et du 3 février 2009. Dès lors seules les dispositions de l'article 2244 susvisé sont applicables sur ce point et non celles des articles 2241 et suivants du code civil qui concernent uniquement l'interruption de la prescription en raison d'une demande en justice.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 mai 2019 que le tribunal d'instance de Sarreguemines a fait droit à la requête de la SA BPALC tendant à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [Y] en recouvrement des sommes dues en vertu des actes de prêts authentiques, par ordonnance du 4 avril 2017.
Cette ordonnance qui constitue le premier acte d'exécution forcée de la SA BPALC ayant un effet interruptif de prescription a été notifiée à Mme [Y] au plus tard le 26 juin 2017 puisque c'est à cette date qu'elle a formé un pourvoi immédiat. Il faut donc considérer que le délai de prescription a été interrompu au plus tard le 26 juin 2017 à l'égard de Mme [Y].
L'article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée (') interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
En application de ces dispositions, le délai de prescription a également été interrompu au plus tard le 26 juin 2017 à l'égard de M. [V].
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucune nullité des actes notariés, ou des actes délivrés ensuite sur le fondement de ces actes (commandement de payer et requête en exécution forcée immobilière) n'a été prononcée. Ainsi, l'effet interruptif de prescription n'est pas remis en cause.
Dès lors, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à l'encontre des deux débiteurs à compter du 26 juin 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription initial applicable à l'action en paiement des échéances impayées et du capital restant dû relatif aux prêts notariés.
* Sur la seconde interruption
L'article 2241 du code civil dispose que «la demande en justice, même en référé, interrompt de délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il en résulte que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R3252-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.
La SA BPALC justifie avoir déposé une requête en saisie des rémunérations contre M. [V], cette saisie ayant été ordonnée le 12 mars 2019.
Si les pièces produites ne permettent pas d'établir la date à laquelle la requête datée du 4 octobre 2018 a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Sarreguemines où elle a été déposée, l'acte de saisie du 12 mars 2019 mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées et qu'elles n'ont pu se concilier à l'audience préalable de conciliation du même jour soit du 12 mars 2019. Par ailleurs la requête a été enregistrée sous le numéro 2018/163 ce qui démontre que la requête a été enregistrée en 2018.
Dès lors, il convient de considérer que la requête en saisie des rémunérations de M. [V] a été enregistrée au greffe avant l'expiration du délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 26 juin 2017 puisque ce délai a été interrompu au plus tôt le 4 octobre 2018 et au plus tard le 12 mars 2019, date de l'audience de non-conciliation et de la décision ordonnant la saisie.
Ce délai a été interrompu tant à l'égard de M. [V], contre lequel la requête était dirigée, qu'à l'égard de Mme [Y] par application des dispositions de l'article 2245 du code civil susvisées.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a ainsi commencé à courir à l'encontre des deux débiteurs, au plus tôt à compter du 4 octobre 2018 et au plus tard à compter du 12 mars 2019.
Or la SA BPALC a fait assigner en paiement Mme [Y] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines par actes d'huissier des 15 et 16 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans susvisé.
En conséquence, l'action de la SA BPALC contre les intimés au titre des prêts consentis les 23 février 2007 et 3 février 2009 n'est pas prescrite et ses prétentions doivent être déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SA BPALC relatives aux crédits n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171.
* Sur la prescription des demandes en paiement formées au titre du compte courant et du crédit à la consommation
Ainsi qu'il résulte des motifs ci-dessus, le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'action en paiement des sommes dues au titre du solde du compte courant ouvert au nom de Mme [Y] et M. [V] ainsi qu'au titre du crédit à la consommation consenti à Mme [Y] a commencé à courir le 11 août 2016.
Or, la SA BPALC ne justifie d'aucun acte d'exécution ni d'aucune demande en justice à l'encontre des débiteurs, ensemble ou séparément, avant l'expiration du délai de prescription le 11 août 2018.
En effet, la procédure d'exécution forcée immobilière mentionnée dans les motifs susvisés et engagée par l'appelante n'était fondée que sur les prêts notariés des 23 février 2007 et 3 février 2009, tout comme le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 juin 2018 contre M. [V].
Par ailleurs la requête en injonction de payer délivrée à l'encontre de M. [V] ne concernait que les prêts notariés et pas le solde débiteur du compte courant. En outre, elle n'a été enregistrée au greffe que postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
Le seul acte susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de la SA BPALC au titre du solde du compte courant et du prêt souscrit par Mme [Y] seule est la demande en justice. Or l'assignation n'a été délivrée à l'encontre des intimés que les 15 et 16 janvier 2020, soit après l'expiration du délai de prescription de deux ans qui s'était achevé le 11 août 2018.
En conséquence, l'action en paiement formée par la SA BPALC au titre du solde du compte courant ouvert par les intimés et au titre du crédit à la consommation souscrit par Mme [Y] est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque ouvert au nom de Mme [Y] et M. [V] et du crédit à la consommation d'un montant de 6.000 euros souscrit par Mme [Y].
IV- Sur la demande en paiement au titre des prêts consentis les 23 février 2007 et le 3 février 2009
Par application des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il y a lieu d'observer que l'appelante a produit un nouveau décompte daté du 18 avril 2024 arrêté à la dernière répartition effectuée le 12 décembre 2023 dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [V]. Toutefois, celui-ci ne répond pas à ce qui était sollicité par la cour dans sa note en délibéré puisqu'il était demandé un décompte faisant état non seulement des derniers règlements mais également de l'imputation des paiements effectués sur chacun des prêts. Or, le décompte produit reprend les montants dus pour chaque prêt puis indique les dates et les montants des versements et procède à une déduction totale, mais sans répartition spécifique sur les différents prêts.
En l'absence de précision sur l'imputation de ces paiements, il y a lieu d'appliquer l'ancien article 1256 du code civil qui dispose que « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
La dette que les débiteurs avaient le plus d'intérêt à régler est celle dont le taux d'intérêt était le plus élevé, soit le prêt n°08605171 souscrit le 3 février 2009.
Le décompte produit par note en délibéré arrêté au 18 avril 2024, s'arrêtant à la répartition effectuée le 12 décembre 2023, mentionne que des versements ont ainsi été effectués pour un montant total de 16.864,85 euros.
Cette somme sera donc imputée en priorité sur le prêt souscrit le 3 février 2009 puis sur le prêt n°09022043 souscrit le 23 février 2007 dans la mesure où il s'agit du plus important capital emprunté au taux de 4,50% l'an.
Il résulte des clauses des contrats, des tableaux d'amortissement et des décomptes produits, (étant observé qu'il n'est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause les montants retenus), qu'au 12 décembre 2023 il restait dû les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°08605171 souscrit le 3 février 2009
Il restait dû à la date de la déchéance du terme 2.613,54 euros au titre des échéances impayées, 9.789,94 euros au titre du capital restant dû et 992,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle soit un total de 13.395,76 euros.
Il convient de constater que l'imputation des sommes versées dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [V], l'intégralité des sommes dues au titre de ce prêt a été réglée.
La demande en paiement sera donc rejetée.
Au titre du prêt n°09022043 souscrit le 23 février 2007
A la date de la déchéance du terme, il restait dû 8.724,59 euros au titre des échéances impayées, 151.678,89 euros au titre du capital restant dû et 11.228,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle soit un total de 171.631,72 euros.
Après imputation sur les échéances impayées du solde restant sur les versements effectués lors de la saisie des rémunérations, soit 3.469,09 euros (16.864,85 euros - 13.395,76 euros) Mme [Y] et M. [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 168.162,63 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu de l'imputation des paiements effectuée par la cour.
Au titre du prêt n°09021897 souscrit le 23 février 2007
Il restait dû à la date de la déchéance du terme 1.088,82 euros au titre des échéances impayées, 15.823,47 euros au titre du capital restant dû, 1.183,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle, soit un total de 18.096,15 euros.
Mme [Y] et M. [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 18.096,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019.
Au titre du prêt n°09022044 souscrit le 23 février 2007
A la date de la déchéance du terme, il restait dû 349,02 euros au titre des échéances impayées, 10.076,87 euros au titre du capital restant dû soit un total de 10.425,89 euros.
Mme [Y] et M. [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 10.425,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019.
Par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière au titre de ces condamnations seront productifs d'intérêts.
V- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans la mesure où Mme [Y] et M. [V] succombent principalement, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Y] et M. [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance.
Les intimés succombant également en appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité, Mme [Y] et M. [V] seront condamnés in solidum à payer à hauteur de cour à la SA BPALC la somme de 1.000 euros et Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/01710 à la procédure enregistrée sous le n°RG 22/00808, celle-ci ayant été ordonnée par le conseiller de la mise en état ; Rejette la demande de Mme [X] [Y] tendant à voir écartée des débats le décompte produit par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 3 mai 2024 par note en délibéré ; Rejette la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tendant à voir écartée ou déclarée irrecevable la note en délibéré de Mme [X] [Y] ; Déclare les prétentions formées par Mme [X] [Y] recevables ; Confirme le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 ; L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes en paiement formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre Mme [X] [Y] et M. [B] [V] relatives aux prêts n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 ; Condamne Mme [X] [Y] et M. [B] [V] solidairement à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne selon décompte arrêté au 12 décembre 2023 les sommes de: 168.162,63 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du prononcé du présent arrêt au titre du prêt n°09022043 souscrit le 23 février 2007; 18.096,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019 au titre du prêt n°09021897 souscrit le 23 février 2007; 10.425,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019 au titre du prêt n°09022044 souscrit le 23 février 2007; Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière au titre de ces condamnations seront productifs d'intérêts ; Rejette la demande en paiement formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre Mme [X] [Y] et M. [B] [V] au titre du prêt n°08605171 souscrit le 3 février 2009; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] aux dépens de première instance ; Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée sur ce même fondement ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] aux dépens de l'appel Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée sur ce même fondement en appel. La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTJ
Minute n° 24/00093
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A.R.L. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[Y], [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00095
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004872 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 février 2007, la SA Banque Populaire d'Alsace (la SA BPA), aux droits de laquelle vient désormais la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ou ci-après la SA BPALC, a octroyé à Mme [X] [Y] et à M. [B] [V], dans le cadre d'un projet d'achat immobilier :
un prêt n°09022043 de 181.750 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,5%,
un prêt n°09022044 de 14.250 euros remboursable en 204 mois au taux de 0%,
un prêt n°09021897 de 19.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,5%.
Puis, par acte notarié du 3 février 2009, la SA BPA a octroyé à Mme [Y] et M. [V] un prêt n°08605171 de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 6,8%.
Par ailleurs, la banque a octroyé à Mme [Y] un crédit à la consommation n°00141790 d'un montant de 6.000 euros.
Mme [Y] et M. [V] étaient également cotitulaires d'un compte chèque, selon contrat n°70191027664 auprès de la SA BPA.
Par actes d'huissier des 15 et 16 janvier 2020 remis à personne, la SA BPALC a assigné Mme [Y] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de le voir, selon ses dernières conclusions récapitulatives du 6 septembre 2021 et au visa des articles 2288 et suivants, 1905, 1154 ancien du code civil :
condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer les sommes de :
194.644,08 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°09022043, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte,
12.383,57 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°09022044, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019 date d'arrêté de compte,
20.528,80 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°0902189710, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte,
17.354,94 euros au titre du solde débiteur sur le prêt immobilier n°08605171, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte,
condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de :
922,54 euros au titre du solde débiteur sur le prêt n°00141790, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte,
170,34 euros au titre du solde débiteur sur le compte chèque, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019, date d'arrêté de compte,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions contractuelles et aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par conclusions du 28 octobre 2021, Mme [Y] a demandé au tribunal, au visa des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile et notamment les articles L. 218-2 du code de la consommation, 2221 et 2223 du code civil :
juger prescrite l'action de la demanderesse tendant au recouvrement de la créance prétendument due en vertu des actes notariés établis les 23 février 2007 et 3 février 2009, ainsi que du prêt n°00141790 et du compte chèque,
Par conséquent,
juger irrecevable la demande de la SA BPALC
débouter la SA BPALC de l'intégralité de sa demande,
condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'en tous les frais et dépens.
M. [V] a constitué avocat, mais ce dernier n'a pas déposé de conclusions.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré irrecevables les demandes de paiement relatives aux crédits n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 de la SA BPALC car prescrites,
déclaré irrecevables les demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 de la SA BPALC, car prescrites,
condamné la SA BPALC aux dépens,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes des parties plus amples et contraires,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 31 mars 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00808 la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement susvisé en ce qu'il :
a déclaré irrecevables ses demandes de paiement relatives aux crédits n°09022046, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 car prescrites,
a déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 car prescrites,
l'a condamnée aux dépens,
rejeté ses demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 30 juin 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01710 la SA BPALC a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement du 8 mars 2022 susvisé en ce qu'il :
a déclaré irrecevables ses demandes de paiement relatives aux crédits n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 car prescrites,
a déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation N° 00141790 car prescrites,
l'a condamnée aux dépens,
a rejeté ses demandes reprises dans la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/01710 à la procédure enregistrée sous le n°RG 22/00808.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
recevoir son appel,
ordonner la jonction de la procédure RG 22/00808 à la procédure RG 22/01710,
infirmer le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il:
a déclaré irrecevables ses demandes de paiement relatives aux crédits n°09022043, n° 09022044, n°09021897 et n°08605171 car prescrites,
a déclaré irrecevables ses demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 car prescrites,
l'a condamnée aux dépens,
a rejeté ses demandes en paiement formées contre Mme [Y] et M. [V] ainsi que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer les sommes de:
194.644,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022043,
12.383,57 euros majorée des intérêts au taux légal du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022044,
20.528,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09021897,
17.354,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°08605171,
170,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2019 au titre du solde débiteur du compte chèque,
en outre, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 922,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,78% l'an à compter du 11 septembre 2019 au titre du solde débiteur du prêt n°00141790,
En tout état de cause,
déclarer Mme [Y] et M. [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les rejeter,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 de 1ère instance,
condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 d'appel,
condamner solidairement Mme [Y] et M. [V] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
dire et juger les appels interjetés par la SA BPALC à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines recevables mais non fondés,
en conséquence, les rejeter,
débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes en paiement,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la SA BPALC à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2022, la SA BPALC a fait signifier à M. [V] ses déclarations d'appel ainsi que ses conclusions justificatives d'appel. L'acte a été remis par dépôt à l'étude d'huissier. M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
Par note en délibéré adressée aux parties par RPVA le 11 avril 2024, la cour a constaté que dans ses conclusions du 18 janvier 2023, la SA BPALC sollicitait la condamnation des intimés au paiement des sommes suivantes, selon des décomptes arrêtés au 11 septembre 2019 :
194.644,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022043,
12.383,57 euros majorée des intérêts au taux légal du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09022044,
20.528,80 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°09021897,
17.354,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an du 11 septembre 2019 jusqu'à paiement intégral au titre du prêt immobilier n°08605171.
Or, la BPACL produit (pièce 24) un courrier de Me [O] et Me [Z], commissaires de justice, daté du 21 novembre 2022 faisant état de versements effectués au titre des prêts susvisés par l'employeur de M. [V] dans le cadre d'une saisie des rémunérations de ce dernier.
La cour a donc invité la BPALC à produire un nouveau décompte actualisé de ses créances au titre des 4 prêts susvisés faisant apparaître :
les versements effectués depuis le 11 septembre 2019
l'imputation des paiements par application des dispositions des articles 1342-10 du code civil.
La BPALC et Mme [Y] (si elle l'estimait nécessaire) ont été invitées à produire une note en délibéré à ce titre avant le 7 mai 2024.
En réponse, par note en délibéré des 3 et 7 mai 2024, la SA BPALC produit un décompte arrêté au 18 avril 2024. Elle conclut que Mme [Y] n'est pas fondée à s'opposer à cette communication sollicitée par la cour et demande que la cour écarte la note en délibéré de Mme [Y] en déclarant son contenu irrecevable et à tout le moins non justifié, l'intimée n'étant pas fondée à compléter son argumentation par le biais de la note. Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé que le juge est tenu, au regard des pièces produites, de fixer la créance dont il est demandé le paiement.
Par note en délibéré du 6 mai 2024, Mme [Y] déclare s'opposer à la communication du décompte. Elle soutient que la cour n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et que la pièce transmise par la SA BPALC le 3 mai 2024 doit être écartée des débats. Elle conclut que la créance de la SA BPALC n'est pas établie.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Par application des articles susvisés, il appartient à l'appelant, lorsque l'intimé ne comparaît pas, de démontrer que l'analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le tribunal dans le jugement dont il est fait appel est, le cas échéant, erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l'intimé avait produites en première instance.
En l'espèce, il faut ainsi considérer que M. [V], qui n'a pas constitué avocat en appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 8 mars 2022. Il appartient donc à la SA BPALC de démontrer que l'analyse du tribunal est erronée.
I- Sur la demande de jonction
Il convient de constater que le conseiller de la mise en état a déjà ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/01710 à la procédure enregistrée sous le n°RG 22/00808 par ordonnance du 1er décembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur cette même demande.
II- Sur la demande tendant à voir écartée des débats la pièce transmises par la SA BPALC le 3 mai 2024
Il résulte des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile que la cour peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'elle estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur y compris après la clôture des débats.
La cour n'a pas pallié la carence des parties dans l'administration de la preuve mais a seulement sollicité des précisions sur une pièce déjà produite afin d'actualiser les versements ayant été effectués et leurs imputations sur les différentes créances dont la SA BPALC sollicite le paiement.
La demande tendant à voir écartée des débats le décompte produit par la SA BPALC le 3 mai 2024 suite à la note en délibéré de la cour sera donc rejetée.
III- Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de la note en délibéré de Mme [Y]
Contrairement aux affirmations de la SA BPALC, Mme [Y] n'a pas complété son argumentation sur le fond mais a présenté des observations sur la demande de production d'un nouveau décompte. Elle n'a donc pas excédé ce qui était demandé dans le cadre d'une note en délibéré. La demande tendant à ce que la note soit écartée ou son contenu déclaré irrecevable sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [Y]
Si la SA BPALC conclut à l'irrecevabilité des prétentions formées à son encontre par Mme [Y], elle n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande. Dès lors, les prétentions formées par Mme [Y] seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité des prétentions formées par la SA BPALC
L'article L218-2 du code de la consommation dont l'application n'est pas contestée dispose que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il résulte des décomptes produits que les plus anciennes échéances impayées des prêts objets du litige datent du 10 octobre 2015. L'action en paiement des échéances impayées se prescrivait donc le 10 octobre 2017 pour les plus anciennes.
La SA BPALC justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 août 2016 reçue le 8 août 2016, informé Mme [Y] qu'elle avait prononcé la déchéance du terme de tous les prêts qu'elle avait souscrits et qu'elle avait clôturé le compte courant n°70191027664, étant précisé qu'elle l'avait mise en demeure de régler les échéances impayées des prêts objets du litige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2016.
Le jugement entrepris retient que la déchéance du terme a été prononcée le 1er juillet 2016 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû pour chacun des prêts ayant fait l'objet des actes notariés des 23 février 2007 et 3 février 2009. Cette date est également retenue par Mme [Y] dans ses conclusions d'appel et M. [V], non comparant, est réputé s'approprier également ces dispositions. L'appelante n'invoquant aucun moyen de nature à remettre en cause cette date, il convient donc de la retenir comme point de départ du délai de prescription de deux ans pour l'action en paiement du capital dû pour chacun des prêts notariés précités et à l'encontre des deux débiteurs.
S'agissant de l'action en paiement du capital restant dû au titre du prêt à la consommation souscrit par Mme [Y], le premier juge a retenu que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée le 11 août 2016. Aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause cette date, il y a lieu de considérer que le délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû par Mme [Y] au titre du prêt n°00141790 consenti pour la somme de 6.000 euros a commencé à courir le 11 août 2016.
De même, le tribunal a retenu que le compte courant ouvert au nom des intimés avait été clôturé le 11 août 2016 et que l'action en paiement de la SA BPALC se prescrivait à compter de cette date.
Les parties n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date, il y a lieu de retenir la date du 11 août 2016 comme point de départ du délai de prescription de l'action en paiement dirigée contre les intimés au titre du solde du compte courant.
Sur l'interruption du délai de prescription des demandes en paiement formées au titre des prêts notariés des 23 février 2007 et du 3 février 2009
* Sur la première interruption
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est « interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».
Par ailleurs, l'article 2245 du même code précise que « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ».
Il convient de relever que la SA BPALC invoque tout d'abord l'interruption du délai de prescription en raison de l'exécution forcée engagée sur le fondement des actes notariés des 23 février 2007 et du 3 février 2009. Dès lors seules les dispositions de l'article 2244 susvisé sont applicables sur ce point et non celles des articles 2241 et suivants du code civil qui concernent uniquement l'interruption de la prescription en raison d'une demande en justice.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 mai 2019 que le tribunal d'instance de Sarreguemines a fait droit à la requête de la SA BPALC tendant à la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Mme [Y] en recouvrement des sommes dues en vertu des actes de prêts authentiques, par ordonnance du 4 avril 2017.
Cette ordonnance qui constitue le premier acte d'exécution forcée de la SA BPALC ayant un effet interruptif de prescription a été notifiée à Mme [Y] au plus tard le 26 juin 2017 puisque c'est à cette date qu'elle a formé un pourvoi immédiat. Il faut donc considérer que le délai de prescription a été interrompu au plus tard le 26 juin 2017 à l'égard de Mme [Y].
L'article 2245 du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée (') interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
En application de ces dispositions, le délai de prescription a également été interrompu au plus tard le 26 juin 2017 à l'égard de M. [V].
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'aucune nullité des actes notariés, ou des actes délivrés ensuite sur le fondement de ces actes (commandement de payer et requête en exécution forcée immobilière) n'a été prononcée. Ainsi, l'effet interruptif de prescription n'est pas remis en cause.
Dès lors, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à l'encontre des deux débiteurs à compter du 26 juin 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription initial applicable à l'action en paiement des échéances impayées et du capital restant dû relatif aux prêts notariés.
* Sur la seconde interruption
L'article 2241 du code civil dispose que «la demande en justice, même en référé, interrompt de délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il en résulte que la requête à fin de convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l'article R3252-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription.
La SA BPALC justifie avoir déposé une requête en saisie des rémunérations contre M. [V], cette saisie ayant été ordonnée le 12 mars 2019.
Si les pièces produites ne permettent pas d'établir la date à laquelle la requête datée du 4 octobre 2018 a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Sarreguemines où elle a été déposée, l'acte de saisie du 12 mars 2019 mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées et qu'elles n'ont pu se concilier à l'audience préalable de conciliation du même jour soit du 12 mars 2019. Par ailleurs la requête a été enregistrée sous le numéro 2018/163 ce qui démontre que la requête a été enregistrée en 2018.
Dès lors, il convient de considérer que la requête en saisie des rémunérations de M. [V] a été enregistrée au greffe avant l'expiration du délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 26 juin 2017 puisque ce délai a été interrompu au plus tôt le 4 octobre 2018 et au plus tard le 12 mars 2019, date de l'audience de non-conciliation et de la décision ordonnant la saisie.
Ce délai a été interrompu tant à l'égard de M. [V], contre lequel la requête était dirigée, qu'à l'égard de Mme [Y] par application des dispositions de l'article 2245 du code civil susvisées.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a ainsi commencé à courir à l'encontre des deux débiteurs, au plus tôt à compter du 4 octobre 2018 et au plus tard à compter du 12 mars 2019.
Or la SA BPALC a fait assigner en paiement Mme [Y] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines par actes d'huissier des 15 et 16 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription de deux ans susvisé.
En conséquence, l'action de la SA BPALC contre les intimés au titre des prêts consentis les 23 février 2007 et 3 février 2009 n'est pas prescrite et ses prétentions doivent être déclarées recevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SA BPALC relatives aux crédits n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171.
* Sur la prescription des demandes en paiement formées au titre du compte courant et du crédit à la consommation
Ainsi qu'il résulte des motifs ci-dessus, le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'action en paiement des sommes dues au titre du solde du compte courant ouvert au nom de Mme [Y] et M. [V] ainsi qu'au titre du crédit à la consommation consenti à Mme [Y] a commencé à courir le 11 août 2016.
Or, la SA BPALC ne justifie d'aucun acte d'exécution ni d'aucune demande en justice à l'encontre des débiteurs, ensemble ou séparément, avant l'expiration du délai de prescription le 11 août 2018.
En effet, la procédure d'exécution forcée immobilière mentionnée dans les motifs susvisés et engagée par l'appelante n'était fondée que sur les prêts notariés des 23 février 2007 et 3 février 2009, tout comme le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 juin 2018 contre M. [V].
Par ailleurs la requête en injonction de payer délivrée à l'encontre de M. [V] ne concernait que les prêts notariés et pas le solde débiteur du compte courant. En outre, elle n'a été enregistrée au greffe que postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
Le seul acte susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement de la SA BPALC au titre du solde du compte courant et du prêt souscrit par Mme [Y] seule est la demande en justice. Or l'assignation n'a été délivrée à l'encontre des intimés que les 15 et 16 janvier 2020, soit après l'expiration du délai de prescription de deux ans qui s'était achevé le 11 août 2018.
En conséquence, l'action en paiement formée par la SA BPALC au titre du solde du compte courant ouvert par les intimés et au titre du crédit à la consommation souscrit par Mme [Y] est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de paiement du solde débiteur du compte chèque ouvert au nom de Mme [Y] et M. [V] et du crédit à la consommation d'un montant de 6.000 euros souscrit par Mme [Y].
IV- Sur la demande en paiement au titre des prêts consentis les 23 février 2007 et le 3 février 2009
Par application des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il y a lieu d'observer que l'appelante a produit un nouveau décompte daté du 18 avril 2024 arrêté à la dernière répartition effectuée le 12 décembre 2023 dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [V]. Toutefois, celui-ci ne répond pas à ce qui était sollicité par la cour dans sa note en délibéré puisqu'il était demandé un décompte faisant état non seulement des derniers règlements mais également de l'imputation des paiements effectués sur chacun des prêts. Or, le décompte produit reprend les montants dus pour chaque prêt puis indique les dates et les montants des versements et procède à une déduction totale, mais sans répartition spécifique sur les différents prêts.
En l'absence de précision sur l'imputation de ces paiements, il y a lieu d'appliquer l'ancien article 1256 du code civil qui dispose que « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
La dette que les débiteurs avaient le plus d'intérêt à régler est celle dont le taux d'intérêt était le plus élevé, soit le prêt n°08605171 souscrit le 3 février 2009.
Le décompte produit par note en délibéré arrêté au 18 avril 2024, s'arrêtant à la répartition effectuée le 12 décembre 2023, mentionne que des versements ont ainsi été effectués pour un montant total de 16.864,85 euros.
Cette somme sera donc imputée en priorité sur le prêt souscrit le 3 février 2009 puis sur le prêt n°09022043 souscrit le 23 février 2007 dans la mesure où il s'agit du plus important capital emprunté au taux de 4,50% l'an.
Il résulte des clauses des contrats, des tableaux d'amortissement et des décomptes produits, (étant observé qu'il n'est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause les montants retenus), qu'au 12 décembre 2023 il restait dû les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°08605171 souscrit le 3 février 2009
Il restait dû à la date de la déchéance du terme 2.613,54 euros au titre des échéances impayées, 9.789,94 euros au titre du capital restant dû et 992,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle soit un total de 13.395,76 euros.
Il convient de constater que l'imputation des sommes versées dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [V], l'intégralité des sommes dues au titre de ce prêt a été réglée.
La demande en paiement sera donc rejetée.
Au titre du prêt n°09022043 souscrit le 23 février 2007
A la date de la déchéance du terme, il restait dû 8.724,59 euros au titre des échéances impayées, 151.678,89 euros au titre du capital restant dû et 11.228,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle soit un total de 171.631,72 euros.
Après imputation sur les échéances impayées du solde restant sur les versements effectués lors de la saisie des rémunérations, soit 3.469,09 euros (16.864,85 euros - 13.395,76 euros) Mme [Y] et M. [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 168.162,63 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du prononcé du présent arrêt, compte tenu de l'imputation des paiements effectuée par la cour.
Au titre du prêt n°09021897 souscrit le 23 février 2007
Il restait dû à la date de la déchéance du terme 1.088,82 euros au titre des échéances impayées, 15.823,47 euros au titre du capital restant dû, 1.183,86 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle, soit un total de 18.096,15 euros.
Mme [Y] et M. [V] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 18.096,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019.
Au titre du prêt n°09022044 souscrit le 23 février 2007
A la date de la déchéance du terme, il restait dû 349,02 euros au titre des échéances impayées, 10.076,87 euros au titre du capital restant dû soit un total de 10.425,89 euros.
Mme [Y] et M. [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 10.425,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019.
Par application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière au titre de ces condamnations seront productifs d'intérêts.
V- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans la mesure où Mme [Y] et M. [V] succombent principalement, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [Y] et M. [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la SA BPALC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance.
Les intimés succombant également en appel, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité, Mme [Y] et M. [V] seront condamnés in solidum à payer à hauteur de cour à la SA BPALC la somme de 1.000 euros et Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le n°RG 22/01710 à la procédure enregistrée sous le n°RG 22/00808, celle-ci ayant été ordonnée par le conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande de Mme [X] [Y] tendant à voir écartée des débats le décompte produit par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 3 mai 2024 par note en délibéré ;
Rejette la demande formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tendant à voir écartée ou déclarée irrecevable la note en délibéré de Mme [X] [Y] ;
Déclare les prétentions formées par Mme [X] [Y] recevables ;
Confirme le jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en paiement du solde débiteur du compte chèque et du crédit à la consommation n°00141790 ;
L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes en paiement formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre Mme [X] [Y] et M. [B] [V] relatives aux prêts n°09022043, n°09022044, n°09021897 et n°08605171 ;
Condamne Mme [X] [Y] et M. [B] [V] solidairement à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne selon décompte arrêté au 12 décembre 2023 les sommes de:
168.162,63 euros avec intérêts au taux de 4,50% l'an à compter du prononcé du présent arrêt au titre du prêt n°09022043 souscrit le 23 février 2007;
18.096,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019 au titre du prêt n°09021897 souscrit le 23 février 2007;
10.425,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 11 septembre 2019 au titre du prêt n°09022044 souscrit le 23 février 2007;
Dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière au titre de ces condamnations seront productifs d'intérêts ;
Rejette la demande en paiement formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre Mme [X] [Y] et M. [B] [V] au titre du prêt n°08605171 souscrit le 3 février 2009;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée sur ce même fondement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] aux dépens de l'appel
Condamne in solidum Mme [X] [Y] et M. [B] [V] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande formée sur ce même fondement en appel.
La Greffière La Présidente de chambreDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.