Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 16 mai 2024, n° 23/00232
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige et des prétentions des parties : Monsieur [I] [K], agriculteur certifié AB et propriétaire d'une parcelle de terres agricoles cadastrée n°[Cadastre 6] de 55 hectares sur la commune de [Localité 7] a été approché en 2018 par la société par actions simplifiée Larrère et fils (ci-dessous SAS Larrère) dont l'une des activités est la production et la vente de légumes, notamment de carottes. Un contrat de production de carottes biologiques a été souscrit par [I] [K] et renvoyé pour validation à la SAS Larrère pour une durée d'une campagne de production avec une date butoir de récolte fixée en 2020. En mai 2020, cette dernière a pris possession de la parcelle pour procéder aux semences de carottes en application de ce contrat dont elle n'a cependant pas retourné un exemplaire signé. Affirmant avoir subi une absence partielle de récolte et un mauvais rendement pour le surplus à raison d'une saturation du sol en eau tenant à un défaut d'assainissement de la parcelle, la SAS Larrère a réclamé indemnisation à [I] [K] de son préjudice et ne lui a pas versé la contrepartie prévue au contrat. Par courrier du 26 avril 2021, [I] [K] a mis en demeure la SAS Larrère et fils de lui régler la somme de 143.100 € HT en paiement des loyers dus pour la parcelle objet du litige. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit en date du 20 juillet 2021, [I] [K] a assigné la SAS Larrère et fils devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 143.100 euros HT, à parfaire. avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a : Vu les articles L. 411 -1 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 1110 du code civil, - débouté la société Larrère de son exception d'incompétence et déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le présent litige, Vu la jurisprudence constante en matière de clause de médiation, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Larrère, - condamné la société Larrère à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 143.100 euros HT, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l'arriéré de loyers impayés, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Larrère à payer à Monsieur [I] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Larrère aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, - condamné la société Larrère à rembourser à Monsieur [I] [K] les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toutes décision concourant à son indemnisation, sur justificatif, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de commerce, - dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, la SAS Larrère et fils a formé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024. A l'audience du 21 mars 2024, avant le déroulement des débats, avec l'accord des parties, aucune n'ayant demandé à re-conclure, la procédure a été à nouveau clôturée à cette date par mention au dossier. ** Par dernières conclusions en date du 29 février 2024, la SAS Larrère et fils demande à la cour de : Vu les articles 1192, 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et à défaut, rejeter les conclusions de l'intimé signifiées les 12 et 14 février 2024 ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal : - juger que le défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle instituant une clause de médiation obligatoire est insusceptible de régularisation en cours d'instance Et, en conséquence : - rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation formulée par Monsieur [K], - le déclarer irrecevable en son action dirigée contre elle pour défaut de mise en 'uvre de la clause de médiation. À titre subsidiaire : - juger que [I] [K] n'a pas exécuté son obligation d'assainissement des terres mises à sa disposition Et, en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée à solliciter l'exception d'inexécution de son obligation de paiement, - condamner [I] [K] à lui payer la somme de 743.440 € en réparation des conséquences de l'inexécution ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toutes hypothèses : - le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ** Par dernières conclusions en date du 18 mars 2024, [I] [K] demande à la cour de : In limine litis, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; - à défaut, rejeter les écritures notifiées par la SAS Larrère le 29 février 2024 ; A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation entre la SAS Larrère et lui, En tout état de cause ; - condamner la SAS Larrère à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. - la condamner à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444.32 du code de commerce ;
Motifs
MOTIFS : A hauteur d'appel, la cour n'est pas saisie, par le dispositif des conclusions des parties, d'une fin de non-recevoir tenant à la compétence du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de médiation préalable : Le contrat de production de carottes biologiques, dont les parties ne contestent pas l'applicabilité, stipule, en son article 8 intitulé : "Litige" : « Avant toute action judiciaire, les différends ou litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l'occasion du présent contrat seront résolus par voie de médiation. Les parties conviennent que cette médiation sera placée sous l'égide de l'organisme CARBILEB (Chambre d'Arbitrage et de Règlement négocié des Litiges en Béarn)". A défaut de résolution du litige par la voie de la médiation, les parties conviennent expressément que le tribunal compétent sera celui du siège social de la société Larrère et fils". La SAS Larrère et fils soutient que [I] [K] doit être déclaré irrecevable en son action dirigée contre elle pour défaut de mise en 'uvre préalable de cette clause de médiation. Elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle soulève par dénaturation de ses termes et affirme qu'en tout état de cause, la cour ne pourra faire droit à la demande de sursis à statuer de [I] [K], le non respect de la clause de médiation préalable étant insuceptible de régularisation en cours d'instance. [I] [K] lui oppose que la clause, rédigée en termes elliptiques et ne prévoyant pas la procédure à suivre, les modalités de désignation du médiateur et les sanctions en cas de non-respect, ne peut constituer une fin de non recevoir opposable à son action. En droit, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n'est pas limitative et il est de jurisprudence établie que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent. Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune médiation n'a précédé l'action. Or, la clause litigieuse ci-dessus rappelée prévoit le mode de règlement des différends ou litiges nés entre les parties en suite ou à l'occasion du contrat de production de carottes biologiques : la médiation. Il désigne le médiateur compétent : l'organisme CARBILEB et décide que, à défaut de résolution du litige par ce dispositif, le tribunal sera saisi. Cette clause, résultant de la commune intention des parties, impose donc aux parties le recours préalable et obligatoire à une médiation, l'absence de précision sur les conditions particulières de mise en 'uvre de la conciliation ne suffit pas pour écarter sa mise en application au litige. En conséquence, la SAS Larrère et fils est fondée à opposer à [I] [K] la fin de non-recevoir tirée de son absence de recours préalable à la médiation, laquelle ne peut être régularisée en cours d'instance. La décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Larrère et fils et il y a lieu de déclarer irrecevables l'action formée à son encontre par [I] [K] en raison de l'absence de mise en oeuvre effective de la procédure de médiation prévue par l'article 8 du contrat liant les parties. En l'absence de régularisation possible, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer formée, à titre subsidiaire, par ce dernier dans l'attente de l'issue de la médiation. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. [I] [K], qui succombe sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Larrère et fils, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SAS Larrère et fils une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance comme en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement en date du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action de [I] [K] contre la SAS Larrère et fils ; Déboute [I] [K] de sa demande de sursis à statuer Condamne [I] [K] aux dépens de l'instance ; Condamne [I] [K] a payer à la SAS Larrère et fils la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
JG/ND Numéro 24/1652 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 16/05/2024 Dossier : N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INUN Nature affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Affaire : S.A.S. LARRERE ET FILS C/ [I] [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Mars 2024, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. LARRERE ET FILS immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 385 393 954 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie Laure SALIES de la SELARL AJC, avocat au barreau de Pau INTIME : Monsieur [I] [K] né le 26 Avril 1980 à [Localité 5] (40) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de Pau Assisté de Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN RG : 2021001378 Exposé du litige et des prétentions des parties : Monsieur [I] [K], agriculteur certifié AB et propriétaire d'une parcelle de terres agricoles cadastrée n°[Cadastre 6] de 55 hectares sur la commune de [Localité 7] a été approché en 2018 par la société par actions simplifiée Larrère et fils (ci-dessous SAS Larrère) dont l'une des activités est la production et la vente de légumes, notamment de carottes. Un contrat de production de carottes biologiques a été souscrit par [I] [K] et renvoyé pour validation à la SAS Larrère pour une durée d'une campagne de production avec une date butoir de récolte fixée en 2020. En mai 2020, cette dernière a pris possession de la parcelle pour procéder aux semences de carottes en application de ce contrat dont elle n'a cependant pas retourné un exemplaire signé. Affirmant avoir subi une absence partielle de récolte et un mauvais rendement pour le surplus à raison d'une saturation du sol en eau tenant à un défaut d'assainissement de la parcelle, la SAS Larrère a réclamé indemnisation à [I] [K] de son préjudice et ne lui a pas versé la contrepartie prévue au contrat. Par courrier du 26 avril 2021, [I] [K] a mis en demeure la SAS Larrère et fils de lui régler la somme de 143.100 € HT en paiement des loyers dus pour la parcelle objet du litige. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit en date du 20 juillet 2021, [I] [K] a assigné la SAS Larrère et fils devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin de la voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 143.100 euros HT, à parfaire. avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a : Vu les articles L. 411 -1 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 1110 du code civil, - débouté la société Larrère de son exception d'incompétence et déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le présent litige, Vu la jurisprudence constante en matière de clause de médiation, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Larrère, - condamné la société Larrère à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 143.100 euros HT, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l'arriéré de loyers impayés, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Larrère à payer à Monsieur [I] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Larrère aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, - condamné la société Larrère à rembourser à Monsieur [I] [K] les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toutes décision concourant à son indemnisation, sur justificatif, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du code de commerce, - dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, la SAS Larrère et fils a formé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024. A l'audience du 21 mars 2024, avant le déroulement des débats, avec l'accord des parties, aucune n'ayant demandé à re-conclure, la procédure a été à nouveau clôturée à cette date par mention au dossier. ** Par dernières conclusions en date du 29 février 2024, la SAS Larrère et fils demande à la cour de : Vu les articles 1192, 1217 et 1219 du code civil, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et à défaut, rejeter les conclusions de l'intimé signifiées les 12 et 14 février 2024 ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal : - juger que le défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle instituant une clause de médiation obligatoire est insusceptible de régularisation en cours d'instance Et, en conséquence : - rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation formulée par Monsieur [K], - le déclarer irrecevable en son action dirigée contre elle pour défaut de mise en 'uvre de la clause de médiation. À titre subsidiaire : - juger que [I] [K] n'a pas exécuté son obligation d'assainissement des terres mises à sa disposition Et, en conséquence, - la déclarer recevable et bien fondée à solliciter l'exception d'inexécution de son obligation de paiement, - condamner [I] [K] à lui payer la somme de 743.440 € en réparation des conséquences de l'inexécution ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toutes hypothèses : - le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. ** Par dernières conclusions en date du 18 mars 2024, [I] [K] demande à la cour de : In limine litis, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; - à défaut, rejeter les écritures notifiées par la SAS Larrère le 29 février 2024 ; A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation entre la SAS Larrère et lui, En tout état de cause ; - condamner la SAS Larrère à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. - la condamner à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444.32 du code de commerce ; MOTIFS : A hauteur d'appel, la cour n'est pas saisie, par le dispositif des conclusions des parties, d'une fin de non-recevoir tenant à la compétence du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de médiation préalable : Le contrat de production de carottes biologiques, dont les parties ne contestent pas l'applicabilité, stipule, en son article 8 intitulé : "Litige" : « Avant toute action judiciaire, les différends ou litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l'occasion du présent contrat seront résolus par voie de médiation. Les parties conviennent que cette médiation sera placée sous l'égide de l'organisme CARBILEB (Chambre d'Arbitrage et de Règlement négocié des Litiges en Béarn)". A défaut de résolution du litige par la voie de la médiation, les parties conviennent expressément que le tribunal compétent sera celui du siège social de la société Larrère et fils". La SAS Larrère et fils soutient que [I] [K] doit être déclaré irrecevable en son action dirigée contre elle pour défaut de mise en 'uvre préalable de cette clause de médiation. Elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle soulève par dénaturation de ses termes et affirme qu'en tout état de cause, la cour ne pourra faire droit à la demande de sursis à statuer de [I] [K], le non respect de la clause de médiation préalable étant insuceptible de régularisation en cours d'instance. [I] [K] lui oppose que la clause, rédigée en termes elliptiques et ne prévoyant pas la procédure à suivre, les modalités de désignation du médiateur et les sanctions en cas de non-respect, ne peut constituer une fin de non recevoir opposable à son action. En droit, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n'est pas limitative et il est de jurisprudence établie que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent. Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune médiation n'a précédé l'action. Or, la clause litigieuse ci-dessus rappelée prévoit le mode de règlement des différends ou litiges nés entre les parties en suite ou à l'occasion du contrat de production de carottes biologiques : la médiation. Il désigne le médiateur compétent : l'organisme CARBILEB et décide que, à défaut de résolution du litige par ce dispositif, le tribunal sera saisi. Cette clause, résultant de la commune intention des parties, impose donc aux parties le recours préalable et obligatoire à une médiation, l'absence de précision sur les conditions particulières de mise en 'uvre de la conciliation ne suffit pas pour écarter sa mise en application au litige. En conséquence, la SAS Larrère et fils est fondée à opposer à [I] [K] la fin de non-recevoir tirée de son absence de recours préalable à la médiation, laquelle ne peut être régularisée en cours d'instance. La décision entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Larrère et fils et il y a lieu de déclarer irrecevables l'action formée à son encontre par [I] [K] en raison de l'absence de mise en oeuvre effective de la procédure de médiation prévue par l'article 8 du contrat liant les parties. En l'absence de régularisation possible, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer formée, à titre subsidiaire, par ce dernier dans l'attente de l'issue de la médiation. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. [I] [K], qui succombe sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Larrère et fils, supportera la charge des entiers dépens de l'instance et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SAS Larrère et fils une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement en date du 16 décembre 2022 du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action de [I] [K] contre la SAS Larrère et fils ; Déboute [I] [K] de sa demande de sursis à statuer Condamne [I] [K] aux dépens de l'instance ; Condamne [I] [K] a payer à la SAS Larrère et fils la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-05-20T22:00:00.000Z.