Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 17 septembre 2024, n° 20/00509
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [O] [W] épouse [T] est décédée le [Date décès 4] 2009 à [Localité 94] (64) laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant, M. [V] [T] - ses trois enfants, M. [M] [T], M. [B] [T] et Mme [H] [T] ainsi que sa petite fille, Mme [F] [K], venant en représentation de sa mère décédée, Mme [G] [T]. M. [V] [T] est lui-même décédé le [Date décès 18] 2010 à [Localité 94]. Un acte de notoriété a été établi par Me [Z], notaire à [Localité 94], le 24 septembre 2010. Par acte du 20 mars 2017, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ont fait assigner M. [M] [T] et Mme [F] [K] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [O] [T] et de M. [V] [T]. Par la décision dont appel du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [O] [T] et de M. [V] [T] et désigné à cet effet Me [L], notaire à [Localité 95], - fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [M] [T] sur les lots 1, 2 et 3 de la propriété dénommée [Adresse 91] située à [Localité 61] (64), - fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [B] [T] et de Mme [H] [T] dss lots 4, 5, 6 et 7 de la propriété précitée, - débouté M. [B] [T] et Mme [H] [T] de leur demande de rapport à la succession de la donation du 7 mars 2008, - débouté M. [M] [T] de sa demande de se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 90], - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, - fixé la créance détenue par M. [M] [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 20 901,44 euros, - attribué à M. [M] [T] les forfaits mobiliers des successions de Mme [O] [T] et de M. [V] [T] pour un montant total de 46 223,70 euros, - débouté M. [M] [T] de sa demande de créance de salaire différé, - ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'estimer les immeubles indivis situés à [Localité 93] (propriété agricole d'une superficie totale de 3 ha 17 a 95 ca composée de 5 lots) et [Localité 61] (ensemble immobilier bâti composé d'une maison d'habitation et de bâtiments attenants), - dit n'y avoir lieu à expertise concernant les biens immobiliers de [Localité 85], des parcelles de [Adresse 91] [Localité 61] et de celles situées à [Localité 86], - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage. Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 14 février 2020, M. [M] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 90], en ce qu'elle a fixé à sa charge une indemnité d'occupation due à l'indivision à hauteur de 24 187,25 euros, en ce qu'elle a fixé sa créance sur l'indivision à la somme de 20 901,44 euros, en ce qu'elle l'a débouté du surplus de sa demande à ce titre (demande de 46 344,44 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des dépenses engagées pour le compte de l'indivision), en ce qu'elle l'a débouté de sa créance à l'encontre de l'indivision successorale pour un montant de 32 486,33 euros au titre des travaux de drainage réalisés, en ce qu'elle a fixé les forfaits mobiliers des successions qui lui sont attribuées à la somme de 46 223,66 10 euros, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance de salaire différé, en ce qu'elle a omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de la propriété située à [Localité 85] (lots 3, 4, 5, 6 et 7) et en ce qu'elle a omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61]. M [M] [T] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 17 février 2020 aux mêmes fins mais en adjoignant Mme [F] [K] en qualité d'intimée. Une ordonnance de jonction est intervenue le 24 novembre 2023. *** Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 février 2024, M. [M] [T] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et ordonner la clôture des débats au jour des plaidoiries, soit le 4 mars 2024, - juger recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement, - juger que les biens immobiliers suivants lui seront attribués préférentiellement : les parcelles dépendant de la propriété située à [Localité 85] (lot 3, lot 4, partie du lot 2 - 15 a de la parcelle à [Cadastre 29] -, lot 5, lot 6, lot 7 et lot 8) et l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61], - juger qu'il est créancier de l'indivision successorale pour un montant de 81 844,01 euros, assorti des intérêts au taux légal, au titre des dépenses engagées pour le compte de l'indivision, somme à parfaire avec les impôts postérieurs à l'année 2023 et assurance postérieure à l'année 2024, - juger qu'il est créancier à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 32 486,33 euros au titre des travaux de drainage réalisés, - juger que les biens meubles meublants, en ce compris les bibelots et leur contenu, lui seront attribués moyennant la somme de 15 000 euros, - juger qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé, - juger que la créance de salaire différé au passif de la succession de son père s'élève à la somme de 91 353,60 euros, à parfaire au moment du partage du fait de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, - juger que le tribunal de grande instance de Pau n'était pas compétent pour statuer sur la demande formée par son frère et sa s'ur sur l'existence d'un bail à ferme à son profit, - juger, si la cour s'estime compétente pour statuer sur l'existence d'un bail à ferme, qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 90], - juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation, - débouter M. [B] [T] et Mme [H] [T] de leurs demandes relatives au paiement d'une indemnité d'occupation, - les débouter du surplus de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61], - condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [H] [T] à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 février 2024, M. [B] [T] et Mme [H] [T] demandent à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les successions de Mme [O] [T] et de M. [V] [T] n'étaient pas réglées et a fait droit à leur demande de mettre fin à l'indivision, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ces successions, en ce qu'il a déclaré prescrite toute éventuelle demande de salaire différé de M. [M] [T], en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de remboursement des travaux de drainage, en ce qu'il a dit que la masse à partager devait comprendre les comptes et biens immobiliers détaillés dans le corps de l'assignation, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de reconnaissance d'un bail à ferme sur la propriété de [Adresse 91], en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, somme s'élevant aujourd'hui à 38 425,08 euros, somme à parfaire au jour du partage définitif, en ce qu'il a fait droit aux demandes d'attribution préférentielle à M. [M] [T] des lot 1 et 3, en ce qu'il a limité la créance de M. [M] [T] au seul titre des taxes foncières acquittées sous réserve de la prescription, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande relative à la prise en compte de prétendus travaux de drainage, - infirmer le jugement, - ordonner l'attribution préférentielle à leur profit de l'intégralité du lot 2, du lot 4, du lot 5, du lot 6 et du lot 7, - débouter M. [M] [T] de sa demande d'indemnité pour le règlement des taxes foncières de 2012 à 2018 retenue en première instance à hauteur de 20 901,44 euros compte tenu de la prescription applicable, - autoriser le notaire à procéder, sur les fonds de l'indivision, au règlement des frais courants (assurances, impôts fonciers bâtis et non bâtis'), - renvoyer les parties devant le notaire pour liquidation sur les bases tranchées par la cour et les valeurs fixées par le notaire et mentionnées dans les déclarations de succession, - confirmer le jugement en ce qu'il a préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonner une expertise, - dire que cette expertise portera exclusivement sur les parcelles B [Cadastre 15] et à [Cadastre 40] situées commune de [Localité 86], - condamner les assignés au paiement d'une légitime indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage. Mme [F] [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 19 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 4 mars 2024. A l'audience du 4 mars 2024, avant les débats, conformément à l'accord des parties et suivant mention portée au plumitif de l'audience et sur le dossier de l'affaire, l'ordonnance ci-dessus a été révoquée et la clôture fixée au jour de l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que les parties au litige ne contestent pas la décision des premiers juges d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, à savoir Mme [O] [T] et M. [V] [T], pas plus que la désignation du notaire.
Par ailleurs, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne remettent pas en cause la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté leur demande de rapport à la succession de la donation hors part dont a bénéficié leur frère, M. [M] [T], par acte du 7 mars 2008.
La décision dont appel est donc devenue définitive de ces chefs.
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'examine que les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
sur l'actif successoral
succession de Mme [O] [T]
- 12 comptes bancaires ouverts dans les livres du [87] ainsi que deux comptes ouverts dans les livres de la [83] pour une somme totale de 198 629,47 euros non contestée par les parties
- patrimoine immobilier,
1° une propriété agricole située à [Localité 85] (40) connue sous le nom de «[Adresse 96] » en nature de diverses parcelles de terre d'une surface totale de 20ha 41 a 25 ca, composée de 9 lots :
* lot n°1 : parcelles A [Cadastre 31], A [Cadastre 48] et A [Cadastre 49] d'une superficie de 2 ha 20 a
* lot n°2 : parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 28], A [Cadastre 29], A [Cadastre 30], A [Cadastre 37], A [Cadastre 38], A [Cadastre 39], A [Cadastre 40], A [Cadastre 41], A [Cadastre 42], A [Cadastre 43] et A [Cadastre 44] d'une superficie totale de 4 ha 38 a 10 ca
* lot n°3 : parcelles A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 34] et A [Cadastre 35] d'une superficie totale de 47 a 50 ca
* lot n°4 : parcelles A [Cadastre 29] et A [Cadastre 36] d'une superficie totale de 1 ha 20 a 80 ca
* lot n°5 : parcelles A [Cadastre 26] et A [Cadastre 27] d'une superficie totale de 91 a 45 ca
* lot n°6 : parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 12], A [Cadastre 17], A [Cadastre 24] et A [Cadastre 25] d'une superficie totale de 6 ha 91 a 10 ca
* lot n°7 : parcelle A [Cadastre 8] d'une superficie de 30 ca
* lot n°8 : parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 17] d'une superficie totale de 1 ha 29 a 65 ca
* lot n°9 : parcelles A [Cadastre 16], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 13] d'une superficie totale de 3 ha 2 a 35 ca,
2° une propriété agricole connue sous le nom de « [Adresse 84] » située à [Localité 93] (40) en nature de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 3 ha 17 a 95 ca composée de 5 lots :
* lot 1 : parcelles A [Cadastre 53], A [Cadastre 55], A [Cadastre 56] et A [Cadastre 57] d'une superficie totale de 1 ha 21 a 20 ca
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 58] d'une superficie de 54 a
* lot 3 : parcelle A [Cadastre 59] d'une superficie de 38 a 35 ca
* lot 4 : parcelle A [Cadastre 60] d'une superficie de 33 a 90 ca
* lot 5 : parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 70 a 50 ca
3° une parcelle cadastrée B [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 70 m² sur laquelle est édifiée une petite maison de village
4° une parcelle cadastrée A [Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 1 ha 9 a 10 ca en nature de terre,
- meubles meublants.
succession de M. [V] [T]
- 12 comptes ouverts dans les livres du [87] ainsi qu'un compte ouvert dans les livres de la [83] et des arrérages MSA, dont les montants figurant à la déclaration de succession ne sont pas contestés par les parties,
- patrimoine immobilier,
1° diverses parcelles de terre faisant partie de la propriété connue sous le nom « [Adresse 92] » située à [Localité 61] (64) d'une contenance totale de 25 ha 71 a 60 ca composée de 7 lots :
* lot 1 : parcelles A [Cadastre 69], A [Cadastre 70], A [Cadastre 71], A [Cadastre 72], A [Cadastre 73], A [Cadastre 74] (J partie terre), A [Cadastre 75] (K partie boisée), A [Cadastre 77], A [Cadastre 78] et A [Cadastre 79] d'une superficie totale de 13 ha 72 a 63 ca , ainsi que d'un ensemble boisé cadastré section A [Cadastre 74] (K partie boisée), A [Cadastre 75] (J partie terre) et A [Cadastre 76] d'une superficie totale de 2 ha 40 a 80 ca et enfin d'une bande boisée cadastrée section A [Cadastre 80] d'une superficie de 52 a,
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, parcelle A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca, parcelle A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca
* lot 3 : parcelles A [Cadastre 81] et A [Cadastre 82] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 70 ca
* lot 4 : parcelles B [Cadastre 51] et B [Cadastre 52] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 2 ca
* lot 5 : parcelle B [Cadastre 26] d'une superficie de 70 a
* lot 6 : parcelle B [Cadastre 41] d'une superficie de 55 a 80 ca
* lot 7 : parcelle C [Cadastre 55] d'une superficie de 83 a,
2° un ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant,
- les meubles meublants.
sur les demandes d'attribution
Selon les dispositions de l'article 931 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants (') ».
La décision dont appel a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [M] [T] sur les lots 1, 2 et 3 de la propriété dénommée [Adresse 91] située à [Localité 61] (64) et a fait droit à la demande d'attribution à M. [B] [T] et de Mme [H] [T] des lots 4, 5, 6 et 7 de la propriété précitée.
En cause d'appel, les parties s'accordent sur la confirmation de la décision dont appel de ce chef (attribution des lots 1 et 3 à M. [M] [T] et attribution des lots 4, 5, 6 et 7 à M. [B] [T] et à Mme [H] [T]), sauf en ce qui concerne le lot n°2 dont chacun demande l'attribution.
Il convient d'observer que, si les parties s'opposent quant à l'existence éventuelle d'un bail à ferme au profit de M. [M] [T] sur cette propriété, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne contestent pas la qualité d'exploitant de leur frère sur celle-ci, soutenant simplement qu'il n'exploiterait pas les parcelles du lot n°2 dont ils demandent l'attribution.
Il résulte cependant du rapport d'évaluation de la [98] établi en 2010 que M. [M] [T] exploite bien les parcelles A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca, soit 2 ha 82 a 55 ca, seules les parcelles A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca n'étant semble-t-il pas exploitées.
Il sera relevé par ailleurs que :
- le bulletin de mutation de parcelles de la MSA qui ne mentionne pas la parcelle A [Cadastre 2] est antérieur à cette évaluation ' et donc à ce constat d'exploitation - pour dater du 4 août 1996,
- M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne produisent aucun document postérieur au rapport d'évaluation de la [98] de 2010 qui démontrerait que leur frère aurait cessé l'exploitation de cette parcelle A [Cadastre 2] (les photographies produites dont la date présumée est le 17 janvier 2019 concernent, selon les propres indications de leur auteur, aux parcelles A [Cadastre 64], A [Cadastre 65] et A [Cadastre 66] ' qui apparaissent d'ailleurs exploitées en foin),
Dans ces conditions, dans un souci de cohérence et afin d'éviter un morcellement dans le cadre de ce partage, il convient d'attribuer la totalité du lot 2 à M. [M] [T] qui exploite la majeure partie des terres de ce lot. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
M. [M] [T] sollicite en outre en cause d'appel l'attribution de l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne s'opposent pas à cette demande d'attribution, le désaccord entre les parties portant uniquement sur la valorisation de ces biens.
Il sera ajouté à la décision en ce sens.
S'agissant de la demande d'attribution formée par M. [M] [T] concernant la propriété de [Localité 85], il n'est là encore pas contesté par M. [B] [T] et Mme [H] [T] que leur frère exploite une grande partie des terres de cette propriété et bénéficierait même de la qualité de fermier sur celle-ci.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [M] [T], quoi qu'il en soit de l'existence d'un éventuel arriéré de fermages (étant observé que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne revendiquent aucune créance de l'indivision à l'encontre de leur frère au titre de ces fermages et qu'il n'est justifié d'aucune procédure en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux à ce titre) et sans que ces derniers ne puissent valablement conditionner leur accord à cette attribution préférentielle à l'attribution à leur profit du lot 2 de la propriété [Adresse 89].
Néanmoins, comme indiqué précédemment, dans un souci de cohérence du partage et afin d'éviter un morcellement des parcelles, la totalité des lots 1 à 9 de la propriété de [Localité 85] sera attribuée à M. [M] [T] alors même que celui-ci, qui exploite la majeure partie de cette propriété, ne revendique pas la totalité des lots. Il sera ajouté à la décision dont appel de ce chef.
S'agissant enfin de l'attribution des meubles meublants, dont il n'a pas été fait inventaire, M. [M] [T] demande la confirmation de la décision dont appel qui les lui a attribués, sa contestation portant sur la valorisation de ses meubles.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne s'opposent pas à cette attribution, excepté la vaisselle, l'argenterie et les objets et cuivres de décoration.
À défaut pour ces derniers d'établir une liste précise des objets concernés et leur évaluation, il ne peut être fait droit à leur demande et la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
sur l'évaluation de l'actif successoral
- propriété [Adresse 89]
Les parcelles de terre faisant partie de la propriété connue sous le nom « [Adresse 92] » située à [Localité 61] (64) d'une contenance totale de 25 ha 71 a 60 ca composée de 7 lots ont fait l'objet d'une évaluation [98] ' à la demande du notaire ' en 2010 cet organisme ayant retenu une valeur globale e 130 000 euros se décomposant comme suit :
* lot 1 évalué dans sa globalité à 98 402,21 euros : parcelles A [Cadastre 69], A [Cadastre 70] , A [Cadastre 71], A [Cadastre 72], A [Cadastre 73], A [Cadastre 74] (J partie terre), A [Cadastre 75] (K partie boisée), A [Cadastre 77], A [Cadastre 78] et A [Cadastre 79] d'une superficie totale de 13 ha 72 a 63 ca (évaluation [98] 91 966,21 euros) , ainsi que d'un ensemble boisé cadastré section A [Cadastre 74] (K partie boisée), A [Cadastre 75] (J partie terre) et A [Cadastre 76] d'une superficie totale de 2 ha 40 a 80 ca (évaluation [98] 6020 euros) et enfin d'une bande boisée cadastrée section A [Cadastre 80] d'une superficie de 52 a(évaluation [98] 416 euros)
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, parcelle A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca, parcelle A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca (évaluation [98] 18 010,80 euros)
* lot 3 : parcelles A [Cadastre 81] et A [Cadastre 82] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 70 ca (évaluation [98] 8537,30 euros)
* lot 4 : parcelles B [Cadastre 51] et B [Cadastre 52] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 2 ca (évaluation [98] 1911,26 euros)
* lot 5 : parcelle B [Cadastre 26] d'une superficie de 70 a (évaluation [98] 1050 euros)
* lot 6 : parcelle B [Cadastre 41] d'une superficie de 55 a 80 ca (évaluation [98] 725,40 euros)
* lot 7 : parcelle C [Cadastre 55] d'une superficie de 83 a (évaluation [98] 1079 euros)
Le tribunal de grande instance de Pau a, en première instance, rejeté la demande d'expertise concernant ces parcelles ayant fait l'objet d'une évaluation complète et précise de la [98].
En cause d'appel, M. [B] [T] et Mme [H] [T] demandent une expertise desdites parcelles, sauf accord des parties sur l'évaluation [98].
De fait, personne ne conteste cette évaluation, ni ne fournit d'élément de nature à la la remettre en cause : celle-ci reste donc d'actualité, sachant que le litige entre les parties porte en réalité sur l'existence ou non d'un bail à ferme sur les parcelles exploitées par M. [M] [T] et la décote éventuelle en résultant (outre l'existence éventuelle d'une créance de l'indivision à l'encontre de ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation cf infra).
Pour se déclarer compétent pour statuer sur cette question et débouter M. [M] [T] de sa demande de se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 91], le premier juge a retenu que :
- l'article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage, des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage
- les autorisations de drainage rédigées par M. [V] [T] pour les années 1999, 2000 et 2001 ne sont pas versées aux débats et se situent en outre à une époque où leur signataire n'était lui-même pas encore propriétaire des parcelles en question,
- les documents délivrés par la MSA mentionnent clairement que n'est pas reconnu à M. [M] [T] le statut de fermier,
- l'acte de donation du 7 mars 2008, concernant d'autres parcelles de la propriété [Adresse 91] que celles objet de la présente procédure de partage, mentionne qu'elles sont libres de toute location, ce qui contredit les affirmations de M. [M] [T].
M. [M] [T] soutient en cause d'appel que :
- le tribunal n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence ou non d'un bail à ferme au regard des dispositions de l'article L491-1 code rural et de la pêche maritime, l'article 841 du code civil n'étant pas applicable sachant que l'existence ou non d'un bail à ferme n'a pas d'incidence sur les opérations de partage proprement dites
- subsidiairement, il est bien titulaire d'un bail à ferme dès lors que :
* son père, M. [V] [T] l'a toujours reconnu comme son fermier, tel que cela résulte des autorisations de drainage données, des bulletins de mutation MSA d'août 1996, du relevé parcellaire d'exploitation de la MSA et de la preuve de sa participation active à l'exploitation des terres depuis le départ en retraite de son père (attestation de M. [R]),
* c'est à tort que les premiers juges ont retenu que son père n'était pas propriétaire des parcelles en question lors des autorisations de drainage alors qu'il s'était vu attribuer la propriété par acte du 7 décembre 1996 et que « la contrepartie par la fourniture du grain, bois et entretien des abords ne fait aucun doute ».
Sur la compétence, il est constant que, selon les dispositions de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code.
Pour autant, il n'est pas soutenu - et a fortiori pas démontré - que le tribunal paritaire des baux ruraux ait été saisi d'une quelconque action ou contestation relative à un bail à ferme sur les parcelles litigieuses.
Or, l'article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage (') ».
La contestation de M. [B] [T] et de Mme [H] [T] sur la qualité de fermier de leur frère concernant la propriété litigieuse s'étant élevée dans le cadre de la présente procédure de partage et ayant une incidence sur les opérations de partage en ce qu'elle conditionne la valorisation des terres concernées, c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, étant précisé qu'en tout état de cause la plénitude de juridiction de la cour et l'effet dévolutif de l'appel la rendent parfaitement compétente pour se prononcer sur cette question.
Sur le fond, il sera rappelé que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la qualité de fermier, pour être reconnue, suppose la réunion de trois conditions :
- une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole,
- à titre onéreux,
- en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
En l'espèce, au-delà même des conditions litigieuses dans lesquelles ces terres ont été mises à disposition de M. [M] [T] - rappelées par le premier juge - et du caractère unilatéral des déclarations MSA, force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucune manière d'une contrepartie onéreuse à cette mise à disposition en se bornant à affirmer, sans en justifier aucunement, que celle-ci « ne ferait aucun doute ».
Il sera relevé en outre que l'attestation de M. [R] ne fait aucunement état de l'existence d'une telle contrepartie et que la perception d'aides PAC ou la détention de droits à paiement de base, pas plus que les documents MSA ne justifient de l'existence d'un quelconque bail à ferme mais simplement de l'exploitation des parcelles.
Enfin, comme rappelé précédemment, M. [B] [T] et Mme [H] [T], s'ils ne contestent pas que leur frère exploite la propriété, n'ont jamais reconnu sa qualité de fermier sur cette propriété, tel que cela résulte notamment du courrier adressé par M. [B] [T] au notaire le 23 mars 2012.
Le premier juge a ainsi valablement rejeté la demande de M. [M] [T] tendant à se voir reconnaître la qualité de fermier sur la propriété litigieuse.
Celle-ci doit donc être valorisée dans le cadre du partage conformément à l'évaluation de la [98], non contesté par les parties, et sans décote.
- ensemble bâti [Adresse 91]
L'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant, attribué par le présent arrêt à M. [M] [T], a été évalué entre 200 000 et 220 000 euros par le service immobilier des notaires d'[Localité 94] le 30 avril 2010.
Le premier juge a ordonné une expertise de ce bien.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, M. [M] [T] invoquant notamment la dégradation de celui-ci en lien avec l'absence de travaux de sauvegarde mis en 'uvre.
La demande d'expertise apparaît donc justifiée et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
- propriété [Localité 85]
La propriété agricole située à [Localité 85] (40) connue sous le nom de «[Adresse 96] » en nature de diverses parcelles de terre d'une surface totale de 20ha 41 a 25 ca, composée de 9 lots, a été évaluée par la [98] à la somme globale de 67 928 euros.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, a dit n'y avoir lieu à expertise de ce bien compte tenu de l'évaluation précise et complète de la [98].
En cause d'appel, les parties ne font valoir aucun désaccord sur cette évaluation qui reste donc d'actualité.
M. [M] [T] demande simplement que soit appliquée une décote de 20 % sur la valeur retenue par la [98] compte tenu de sa qualité de fermier des terres litigieuses.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne contestent pas cette décote et proposent de retenir, après application sur les seules surfaces exploitées, une valeur globale de la propriété de 57 681 euros se décomposant comme suit :
- lot n°1 : parcelles A [Cadastre 31], A [Cadastre 48] et A [Cadastre 49] d'une superficie de 2 ha 20 a (évaluation [98] 6 600 euros > 6000 euros après décote)
- lot n°2 : parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 28], A [Cadastre 29], A [Cadastre 30], A [Cadastre 37], A [Cadastre 38], A [Cadastre 39], A [Cadastre 40], A [Cadastre 41], A [Cadastre 42], A [Cadastre 43] et A [Cadastre 44] d'une superficie totale de 4 ha 38 a 10 ca (évaluation [98] 5 881 euros > pas de décote)
- lot n°3 : parcelles A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 34] et A [Cadastre 35] d'une superficie totale de 47 a 50 ca (évaluation [98] 10 000 euros > 8000 euros après décote)
- lot n°4 : parcelles A [Cadastre 29] et A [Cadastre 36] d'une superficie totale de 1 ha 20 a 80 ca (évaluation [98] 3 020 euros > 2416 euros après décote)
- lot n°5 : parcelles A [Cadastre 26] et A [Cadastre 27] d'une superficie totale de 91 a 45 ca (évaluation [98] 3 658 euros > 2926 euros après décote)
- lot n°6 : parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 12], A [Cadastre 17], A [Cadastre 24] et A [Cadastre 25] d'une superficie totale de 6 ha 91 a 10 ca (évaluation [98] 34 555 euros > 27 644 euros après décote)
- lot n°7 : parcelle A [Cadastre 8] d'une superficie de 30 ca (évaluation [98] 1 euro)
- lot n°8 : parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 17] d'une superficie totale de 1 ha 29 a 65 ca (évaluation [98] 1 945 euros > pas de décote)
- lot n°9 : parcelles A [Cadastre 16], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 13] d'une superficie totale de 3 ha 2 a 35 ca (évaluation [98] 2 268 euros > pas de décote)
Les intéressés conditionnent néanmoins l'application de cette décote à la régularisation des fermages qui seraient impayés par leur frère depuis 2010.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune action devant le tribunal paritaire des baux ruraux tendant à voir remettre en cause la qualité de fermier de M. [M] [T] du fait de l'éventuel non-paiement des fermages, il convient d'appliquer aux parcelles exploitées la décote usuelle de 20% pour leur valorisation compte tenu des droits existants sur ces parcelles, étant rappelé que M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne font valoir aucune créance de l'indivision à l'égard de leur frère pour ces prétendus fermages impayés.
La propriété en question, attribuée à M. [M] [T] par le présent arrêt, sera ainsi évaluée à la somme globale de 57 681 euros.
- propriété [Localité 93]
La propriété agricole connue sous le nom de « [Adresse 84] » située à [Localité 93] (40) en nature de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 3 ha 17 a 95 ca composée de 5 lots a été estimée dans la déclaration succession à 10 426 euros.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, avait estimé nécessaire l'organisation d'une expertise aux fins d'estimer les immeubles en question.
En cause d'appel, aucune des parties ne demande la confirmation de cette expertise, la valorisation de la propriété dans la déclaration de succession étant manifestement admise par chacune des parties.
Elle sera donc retenue et la décision dont appel sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise de cette propriété.
- maison [Localité 86] B [Cadastre 15]
La parcelle cadastrée B [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 70 m² sur laquelle est édifiée une petite maison de village a été évaluée à la somme de 70 000 euros dans la déclaration de succession et entre 40 000 et 50 000 euros par le service immobilier des notaires d'[Localité 94].
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, a dit n'y avoir lieu à expertise de ce bien.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] demandent l'organisation d'une expertise, sauf accord des parties sur l'évaluation du bien à la somme de 70 000 euros.
M. [M] [T] ne formule aucune observation à ce titre et ne sollicite pas d'expertise de ce bien.
Dans ces conditions, aucune des parties ne contestant l'évaluation de cette propriété dans la déclaration de succession, il y a lieu de considérer qu'elle est toujours d'actualité et doit être retenue.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
- parcelle [Localité 86] A [Cadastre 40]
La parcelle cadastrée A [Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 1 ha 9 a 10 ca en nature de terre a été estimée, pour sa valeur agronomique, à 8183 euros mais valorisée dans la déclaration de succession, compte tenu du certificat d'urbanisme positif délivré et en cours, à la somme de 163 650 euros.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, avait rejeté la demande d'expertise de cette parcelle.
À ce jour, il n'est cependant produit aux débats aucun élément permettant de vérifier la situation de cette parcelle au regard du plan local d'urbanisme et/ou la validité du certificat d'urbanisme en cause.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer la valeur de la parcelle litigieuse ; il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise de ce chef. La décision dont appel sera infirmée sur ce point.
- les meubles meublants
Il est constant qu'il n'a été procédé à aucun inventaire au décès tant de Mme [O] [T] que de M. [V] [T] et que ceux-ci ont été évalués forfaitairement, dans le cadre des déclarations de succession, à la somme totale de 46 223,70 euros.
M. [M] [T], qui conteste cette évaluation et propose de fixer la valeur des meubles meublants qui lui sont attribués à 15 000 euros, ne fournit strictement aucun élément permettant de contester valablement cette évaluation, se bornant à affirmer, sans fournir aucune indication sur la nature précise et le détail des meubles concernés, que cette évaluation est ancienne et que « il est d'évidence que les meubles se déprécient avec le temps ».
À défaut d'inventaire et de quelconque élément permettant d'apprécier la valeur réelle des meubles meublants composant ces successions, leur valorisation fixée dans la déclaration de succession sera retenue. La décision dont appel sera également confirmée de ce chef.
sur les créances revendiquées par M. [M] [T] à l'encontre de l'indivision successorale
A titre liminaire, il sera rappelé que les créances d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision se prescrivent selon les règles de droit commun, à savoir notamment les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil selon lesquelles :
- les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
- la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription
- les dépenses faites pour le compte de l'indivision
L'article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés (') ».
. les taxes foncières et primes d'assurance
Il convient tout d'abord de préciser qu'il est constant que les règlements effectués au titre des taxes foncières ou des primes d'assurance constituent des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
Pour faire droit à la demande de M. [M] [T] au titre des taxes foncières et assurances sur la période de 2012 à 2018 inclus concernant les biens situés à [Localité 85], [Localité 93], [Localité 86] et [Localité 61] à hauteur de la somme de 20 901,44 euros, le premier juge a retenu que :
- M. [B] [T] et Mme [A] [T] indiquent n'être pas opposés à la prise en compte des sommes réclamées sous réserve de justificatifs probants
- l'intéressé produit tous justificatifs utiles concernant les taxes foncières et les dépenses d'assurance
Force est de constater en conséquence que M. [B] [T] et Mme [H] [T], qui invoquent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la créance invoquée par leur frère au titre des taxes foncières et assurances pour la période de 2012 à 2018 - sans articuler aucun moyen ou argument au soutien de cette prétention dans les motifs de leurs conclusions -, sont irrecevables en leur prétention du fait de la nouveauté de celle-ci.
Il sera en outre observé, à titre surabondant, que M. [M] [T], qui a formé cette demande par voie de conclusions en 2017, dans le cadre de l'action en partage initiée par M. [B] [T] et Mme [H] [T], a agi dans le délai de 5 ans de l'article 2224 susvisé, sa réclamation portant sur les taxes foncières et primes d'assurance versées pour les plus ancienne d'entre elles en 2012.
En cause d'appel, M. [M] [T] actualise sa demande en sollicitant en outre, pour les taxes foncières réglées sur la période de 2019 à 2023 inclus une somme de 9796 euros et pour les primes d'assurance versées sur la période de 2019 à 2024 inclus une somme de 11 677,25 euros, soit une créance totale réclamée de 42 374,69 euros.
La somme réclamée apparaît parfaitement justifiée à l'examen de l'ensemble des pièces justificatives versées aux débats par l'intéressé (pièce 6 de son dossier), M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne formant d'ailleurs aucun grief à l'encontre du décompte établi et des pièces fournies.
La décision dont appel sera confirmée de ce chef et il y sera ajouté comme indiqué ci-dessus.
M. [M] [T], qui a fait le choix d'acquitter lui-même les taxes foncières et primes d'assurance pour les biens indivis alors même que le notaire chargé de la succession disposait de liquidités suffisantes pour procéder au règlement de ces dépenses nécessaires à la préservation du patrimoine indivis, sera débouté de sa demande de règlement, en sus des sommes acquittées, d'intérêts au taux légal.
. les travaux d'entretien des propriétés
Pour rejeter la demande de M. [M] [T] au titre des frais d'entretien prétendument exposés pour la conservation des biens indivis, le premier juge a retenu que :
- l'intéressé sollicite la somme de 25 443 euros au titre des frais d'entretien de la maison de [Adresse 91]
- il ne produit cependant qu'un décompte établi par ses soins concernant la somme réclamée
- cette demande ne peut être prise en compte, étant rappelé que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même
M. [M] [T] conteste cette décision et fait valoir que :
- il avait produit en première instance la facture de la SARL [88] réglée par ses soins au titre des travaux d'entretien des parcelles situées sur la commune de [Localité 86] d'un montant de 846,40 euros
- il a entretenu seul les abords de la maison d'habitation [Adresse 91], dépenses indispensables à la conservation du bien, son travail et le temps passé sont « indiscutables » et il en justifie par les factures émises en sa qualité d'entrepreneur individuel
- il sollicite à ce titre une somme de 39 469,32 euros
- à titre subsidiaire, il réclame une indemnité de gestion d'un montant identique sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil, étant observé qu'il est incontestable qu'il a géré seul les biens indivis
S'il est parfaitement justifié par M. [M] [T] de la prise en charge par ses soins de frais de broyeur et d'épareuse pour l'entretien des parcelles situées sur la commune de [Localité 86] (facture du 12 août 2017 de la SARL [88]), il ne saurait être valablement rapporté la preuve par l'intéressé de l'engagement de dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des biens indivis par des factures établies par lui-même, sans qu'il soit justifié autrement de la réalité des travaux accomplis, de leur nature et de leur ampleur, précision faite que M. [M] [T] exploitait par ailleurs pour son propre compte la majeure partie des parcelles agricoles indivises de la propriété [Adresse 91].
Dès lors, la créance de l'intéressé au titre des travaux d'entretien et de conservation des biens indivis sera limitée à la somme de 846,40 euros. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
L'article 815-12 du code civil prévoit que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Il ne saurait pas plus être fait droit à la demande de M. [M] [T] de ce chef pour les travaux d'entretien qu'il prétend avoir effectués sur les biens indivis dès lors qu'il ne justifie pas de son activité par d'autres éléments que des factures émises par lui-même dont le caractère probant ne peut être retenu. La demande de l'intéressé de ce chef ne peut qu'être rejetée.
- les travaux de drainage
Pour rejeter la demande formée à ce titre par M. [M] [T] à hauteur de 32 486,33 euros pour des travaux effectués en 1999, 2000 et 2001, le premier juge a considéré qu'elle n'était étayée par aucun document probant.
M. [B] [T] et Mme [H] [T], comme en première instance, invoquent à titre principal la prescription de cette demande.
En l'état des dispositions qui précèdent relatives à la prescription des créances d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision et en l'absence de quelconque demande de l'intéressé en justice au titre des travaux de drainage avant la présente procédure aux fins de partage initiée par M. [B] [T] et Mme [H] [T] en 2017 ' alors même que le décès de M. [V] [T] est intervenu le [Date décès 18] 2010 -, cette demande est manifestement irrecevable comme prescrite, sans même qu'il soit besoin d'examiner son bien-fondé. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
- la créance de salaire différé
En application des dispositions de l'article L 321-13 code rural et de la pêche maritime, « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ».
Pour rejeter la demande de M. [M] [T] au titre d'une créance de salaire différé sur la période de 1987 à 1996, le premier juge a retenu que :
- il est constant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas d'effet interruptif de prescription, de sorte que les courriers recommandés invoqués par l'intéressé sont sans effet sur la prescription de sa créance
- contrairement aux affirmations de l'intéressé, il résulte des termes du courrier de son frère, M. [B] [T], du 23 mars 2012 que ce dernier n'a nullement reconnu le droit invoqué à un salaire différé, étant rappelé à toutes fins utiles que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription
- l'action en revendication d'une créance de salaire différé est prescrite depuis le 2 mars 2015 et la demande à ce titre est donc irrecevable
M. [M] [T] maintient sa demande en cause d'appel et fait valoir en ce sens que :
- il a participé à l'exploitation de la propriété de son père à [Adresse 91] de septembre 1987 à août 1996 et qu'il bénéficie donc d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de 91 353,60 euros à parfaire selon la valeur du SMIC au jour du partage
- sa demande n'est pas prescrite car formulée auprès du notaire par LRAR du 25 juillet 2010, réitérée le 15 décembre 2014 et le 20 avril 2015
- son frère et sa s'ur, M. [B] [T] et Mme [H] [T], ne se sont pas opposés à cette demande
- le courrier de son frère au notaire du 23 mars 2012 vaut reconnaissance explicite et écrite de son droit à salaire différé même s'il conteste le volume horaire réclamé
- le courrier du notaire du 7 avril 2015 confirme la reconnaissance par son frère de son droit à salaire différé
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en revendication d'une créance de salaire différé doit être engagée au plus tard dans les 5 ans du décès du débiteur de la créance.
Comme rappelé précédemment, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par une demande en justice, même en référé.
Le premier juge a cependant retenu à bon droit que l'envoi d'une lettre recommandée, même réitérée, au notaire, qui ne constitue pas une demande en justice, n'a pu valablement interrompre la prescription encourue.
Enfin, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ».
Force est néanmoins de constater que, comme l'a justement relevé le premier juge, le courrier adressé par M. [B] [T] au notaire ne saurait être interprété comme une reconnaissance non équivoque de la créance de salaire différé de son frère en ce que l'intéressé n'indique pas expressément qu'il admet l'existence de cette créance, conteste l'évaluation de celle-ci et soutient qu'en tout état de cause son père s'en serait acquitté par le biais de la donation hors part consentie le 7 mars 2008.
Le courrier du notaire du 7 avril 2015, en ce qu'il fait part d'une demande d'information de M. [B] [T] sur le montant de la créance de salaire différé revendiquée par M. [M] [T], ne saurait pas plus sérieusement être considéré comme une reconnaissance explicite et non équivoque par l'intéressé de l'existence de cette créance.
Enfin, ces différents échanges de courriers s'inscrivent dans le cadre des pourparlers transactionnels entre les parties par l'intermédiaire du notaire qui, comme l'a justement relevé le premier juge, ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance explicite et non équivoque de l'existence de cette créance.
Quant à Mme [H] [T], son silence ne saurait valoir reconnaissance explicite de la créance de salaire différé revendiquée par son frère.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action en revendication de la créance de salaire différé était prescrite et a constaté l'irrecevabilité de la demande de M. [M] [T] de ce chef. La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur la créance de l'indivision à l'égard de M. [M] [T]
À titre liminaire, il sera constaté que, si M. [B] [T] et Mme [H] [T] évoquent, dans les motifs de leurs conclusions, le non-paiement par leur frère des fermages depuis 2010 sur la propriété de [Localité 85] et s'ils produisent même des décomptes en ce sens, ils ne formulent aucune prétention à ce sujet dans le dispositif de leurs conclusions.
La seule créance alléguée de l'indivision à l'égard de M. [M] [T] concerne l'indemnité d'occupation réclamée à son encontre pour la jouissance privative de la propriété [Adresse 92].
Pour fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, le premier juge a retenu que :
- l'article 859 alinéa 2 du code civil dispose que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité et qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [B] [T] et de Mme [H] [T] en son principe
- le calcul effectué par ces derniers pour évaluer le montant de cette indemnité se fonde sur la base de calcul de l'indice des fermages et des arrêtés préfectoraux des Pyrénées atlantiques
- M. [M] [T] conteste ce calcul mais ne précise pas en quoi il serait erroné
En cause d'appel, M. [B] [T] et Mme [H] [T] font valoir que cette indemnité d'occupation est due à compter du décès de leur père, à savoir le [Date décès 18] 2010, et que la créance de l'indivision successorale s'élève à ce jour à la somme de 38 425,08 euros à parfaire au jour du partage définitif.
M. [M] [T] conteste être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation au regard de son statut de fermier revendiqué.
À supposer que cette créance soit admise, il fait valoir que :
- la demande a été formée pour la première fois le 24 mars 2018 dans les conclusions récapitulatives de M. [B] [T] et de Mme [H] [T], de telle sorte qu'elle ne peut être réclamée qu'à compter du 24 mars 2013 compte tenu de la prescription quinquennale
- une expertise doit être ordonnée pour la chiffrer car le calcul des intimés n'est pas recevable notamment en ce qu'il fixe unilatéralement des catégories de parcelles, la surface exploitée et ne tient pas compte de l'état des bâtiments et de la superficie réellement utilisée
L'existence d'un bail à ferme sur les parcelles de la propriété [Adresse 91] exploitées par M. [M] [T] n'a pas été admise. C'est donc à bon droit que M. [B] [T] et Mme [H] [T] réclament à leur frère une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative des biens indivis.
Néanmoins, et alors que les intimés ne contestent pas avoir formé leur demande d'indemnité d'occupation pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 24 mars 2018, cette indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du 24 mars 2013, compte tenu de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 815-10 du code civil.
En l'état des contestations formées par M. [M] [T] sur les modalités de calcul par M. [B] [T] et Mme [H] [T] de cette indemnité, il sera fait droit à la demande d'expertise en ce sens.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation et il sera ajouté à la mission de l'expert l'évaluation de celle-ci en tenant compte de la valeur locative des surfaces exploitées et des bâtiments utilisés et d'un coefficient de réduction de 20% compte tenu de la précarité de l'occupation.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [M] [T] d'une part et M. [B] [T] et Mme [H] [T] d'autre part seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut suceptible d'opposition par la seule partie defaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 3 décembre 2019 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, en ce qu'il a fixé la créance détenue par M. [M] [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 20 901,44 euros et en ce qu'il a confié à l'expert la mission d'évaluer la propriété de [Localité 93] et de faire les comptes d'indivision. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ATTRIBUE à M. [M] [T], conformément à l'accord des parties, l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant. ATTRIBUE en outre à titre préférentiel à M. [M] [T] la totalité des lots de la propriété de [Localité 85]. FIXE la valeur des éléments d'actif successoral comme suit : - propriété [Adresse 89] : 130 000 euros se décomposant comme suit : * lot 1 évalué dans sa globalité à 98 402,21 euros : parcelles A [Cadastre 69], A [Cadastre 70] , A [Cadastre 71], A [Cadastre 72], A [Cadastre 73], A [Cadastre 74] (J partie terre), A [Cadastre 75] (K partie boisée), A [Cadastre 77], A [Cadastre 78] et A [Cadastre 79] d'une superficie totale de 13 ha 72 a 63 ca (évaluation [98] 91 966,21 euros) , ainsi que d'un ensemble boisé cadastré section A [Cadastre 74] (K partie boisée), A [Cadastre 75] (J partie terre) et A [Cadastre 76] d'une superficie totale de 2 ha 40 a 80 ca (évaluation [98] 6020 euros) et enfin d'une bande boisée cadastrée section A [Cadastre 80] d'une superficie de 52 a(évaluation [98] 416 euros), * lot 2 : parcelle A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, parcelle A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca, parcelle A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca (évaluation [98] 18 010,80 euros) * lot 3 : parcelles A [Cadastre 81] et A [Cadastre 82] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 70 ca (évaluation [98] 8537,30 euros), * lot 4 : parcelles B [Cadastre 51] et B [Cadastre 52] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 2 ca (évaluation [98] 1911,26 euros), * lot 5 : parcelle B [Cadastre 26] d'une superficie de 70 a (évaluation [98] 1050 euros), * lot 6 : parcelle B [Cadastre 41] d'une superficie de 55 a 80 ca (évaluation [98] 725,40 euros), * lot 7 : parcelle C [Cadastre 55] d'une superficie de 83 a (évaluation [98] 1079 euros), - propriété [Localité 85] : 57 681 euros. - propriété [Localité 93] : 10 426 euros. - maison [Localité 86] B [Cadastre 15] : 70 000 euros - meubles meublants : 46 223,70 euros. DIT que M. [M] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative des parcelles exploitées et bâtiments utilisés sur la propriété [Adresse 91] à [Localité 61] à compter du 24 mars 2013. DIT que l'expert désigné par le premier juge devra en outre : - évaluer la parcelle cadastrée A [Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 86] au regard de sa situation actuelle au plan local d'urbanisme et/ou de la validité du certificat d'urbanisme obtenu en 2010, - proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] pour sa jouissance privative des biens indivis situés à [Localité 61] propriété [Adresse 91] à compter du 24 mars 2013 compte de la valeur locative des surfaces exploitées et des bâtiments utilisés et d'un coefficient de réduction de 20%. DIT que l'expert adressera copie de son rapport au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions et qu'il en sera référé au juge commis du tribunal judiciaire de Pau en cas de difficultés. FIXE la créance de M. [M] [T] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 42 374,69 euros au titre des taxes foncières réglées pour le compte de celle-ci jusqu'en 2023 inclus et des primes d'assurance versées jusqu'en 2024 inclus et à la somme de 846,40 euros au titre des travaux d'entretien et de conservation de la propriété [Localité 86]. DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [M] [T] tant au titre des travaux de drainage de certaines parcelles qu'au titre de sa créance revendiquée de salaire différé. DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ainsi que de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Texte intégral
XG/BE
Numéro 24/2793
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 17 septembre 2024
Dossier : N° RG 20/00509 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HP6D
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[M] [T]
C/
[B] [T], [H] [T] épouse [P], [F] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice Présidente Placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 46] 1959 à [Localité 61] (64)
de nationalité Française
[Adresse 97]
[Adresse 97]
[Localité 61]
Représenté par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 23] 1961 à [Localité 94] (64)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 47]
Madame [H] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 94] (64)
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 50]
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 19] 1988 à [Localité 99] (67)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 54]
Signification de la déclaration d'appel le 17 juillet 2020 (à étude)
Signification des conclusions le11 août 2020 (à l'étude)
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17-00588
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [W] épouse [T] est décédée le [Date décès 4] 2009 à [Localité 94] (64) laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, M. [V] [T]
- ses trois enfants, M. [M] [T], M. [B] [T] et Mme [H] [T] ainsi que sa petite fille, Mme [F] [K], venant en représentation de sa mère décédée, Mme [G] [T].
M. [V] [T] est lui-même décédé le [Date décès 18] 2010 à [Localité 94].
Un acte de notoriété a été établi par Me [Z], notaire à [Localité 94], le 24 septembre 2010.
Par acte du 20 mars 2017, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ont fait assigner M. [M] [T] et Mme [F] [K] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [O] [T] et de M. [V] [T].
Par la décision dont appel du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession de Mme [O] [T] et de M. [V] [T] et désigné à cet effet Me [L], notaire à [Localité 95],
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [M] [T] sur les lots 1, 2 et 3 de la propriété dénommée [Adresse 91] située à [Localité 61] (64),
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [B] [T] et de Mme [H] [T] dss lots 4, 5, 6 et 7 de la propriété précitée,
- débouté M. [B] [T] et Mme [H] [T] de leur demande de rapport à la succession de la donation du 7 mars 2008,
- débouté M. [M] [T] de sa demande de se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 90],
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros,
- fixé la créance détenue par M. [M] [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 20 901,44 euros,
- attribué à M. [M] [T] les forfaits mobiliers des successions de Mme [O] [T] et de M. [V] [T] pour un montant total de 46 223,70 euros,
- débouté M. [M] [T] de sa demande de créance de salaire différé,
- ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'estimer les immeubles indivis situés à [Localité 93] (propriété agricole d'une superficie totale de 3 ha 17 a 95 ca composée de 5 lots) et [Localité 61] (ensemble immobilier bâti composé d'une maison d'habitation et de bâtiments attenants),
- dit n'y avoir lieu à expertise concernant les biens immobiliers de [Localité 85], des parcelles de [Adresse 91] [Localité 61] et de celles situées à [Localité 86],
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 14 février 2020, M. [M] [T] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 90], en ce qu'elle a fixé à sa charge une indemnité d'occupation due à l'indivision à hauteur de 24 187,25 euros, en ce qu'elle a fixé sa créance sur l'indivision à la somme de 20 901,44 euros, en ce qu'elle l'a débouté du surplus de sa demande à ce titre (demande de 46 344,44 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des dépenses engagées pour le compte de l'indivision), en ce qu'elle l'a débouté de sa créance à l'encontre de l'indivision successorale pour un montant de 32 486,33 euros au titre des travaux de drainage réalisés, en ce qu'elle a fixé les forfaits mobiliers des successions qui lui sont attribuées à la somme de 46 223,66 10 euros, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de créance de salaire différé, en ce qu'elle a omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de la propriété située à [Localité 85] (lots 3, 4, 5, 6 et 7) et en ce qu'elle a omis de statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61].
M [M] [T] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 17 février 2020 aux mêmes fins mais en adjoignant Mme [F] [K] en qualité d'intimée.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 24 novembre 2023.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 29 février 2024, M. [M] [T] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et ordonner la clôture des débats au jour des plaidoiries, soit le 4 mars 2024,
- juger recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement,
- juger que les biens immobiliers suivants lui seront attribués préférentiellement : les parcelles dépendant de la propriété située à [Localité 85] (lot 3, lot 4, partie du lot 2 - 15 a de la parcelle à [Cadastre 29] -, lot 5, lot 6, lot 7 et lot 8) et l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61],
- juger qu'il est créancier de l'indivision successorale pour un montant de 81 844,01 euros, assorti des intérêts au taux légal, au titre des dépenses engagées pour le compte de l'indivision, somme à parfaire avec les impôts postérieurs à l'année 2023 et assurance postérieure à l'année 2024,
- juger qu'il est créancier à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 32 486,33 euros au titre des travaux de drainage réalisés,
- juger que les biens meubles meublants, en ce compris les bibelots et leur contenu, lui seront attribués moyennant la somme de 15 000 euros,
- juger qu'il est titulaire d'une créance de salaire différé,
- juger que la créance de salaire différé au passif de la succession de son père s'élève à la somme de 91 353,60 euros, à parfaire au moment du partage du fait de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur,
- juger que le tribunal de grande instance de Pau n'était pas compétent pour statuer sur la demande formée par son frère et sa s'ur sur l'existence d'un bail à ferme à son profit,
- juger, si la cour s'estime compétente pour statuer sur l'existence d'un bail à ferme, qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 90],
- juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation,
- débouter M. [B] [T] et Mme [H] [T] de leurs demandes relatives au paiement d'une indemnité d'occupation,
- les débouter du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61],
- condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [H] [T] à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 février 2024, M. [B] [T] et Mme [H] [T] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les successions de Mme [O] [T] et de M. [V] [T] n'étaient pas réglées et a fait droit à leur demande de mettre fin à l'indivision, en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ces successions, en ce qu'il a déclaré prescrite toute éventuelle demande de salaire différé de M. [M] [T], en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de remboursement des travaux de drainage, en ce qu'il a dit que la masse à partager devait comprendre les comptes et biens immobiliers détaillés dans le corps de l'assignation, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de reconnaissance d'un bail à ferme sur la propriété de [Adresse 91], en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, somme s'élevant aujourd'hui à 38 425,08 euros, somme à parfaire au jour du partage définitif, en ce qu'il a fait droit aux demandes d'attribution préférentielle à M. [M] [T] des lot 1 et 3, en ce qu'il a limité la créance de M. [M] [T] au seul titre des taxes foncières acquittées sous réserve de la prescription, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande relative à la prise en compte de prétendus travaux de drainage,
- infirmer le jugement,
- ordonner l'attribution préférentielle à leur profit de l'intégralité du lot 2, du lot 4, du lot 5, du lot 6 et du lot 7,
- débouter M. [M] [T] de sa demande d'indemnité pour le règlement des taxes foncières de 2012 à 2018 retenue en première instance à hauteur de 20 901,44 euros compte tenu de la prescription applicable,
- autoriser le notaire à procéder, sur les fonds de l'indivision, au règlement des frais courants (assurances, impôts fonciers bâtis et non bâtis'),
- renvoyer les parties devant le notaire pour liquidation sur les bases tranchées par la cour et les valeurs fixées par le notaire et mentionnées dans les déclarations de succession,
- confirmer le jugement en ce qu'il a préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonner une expertise,
- dire que cette expertise portera exclusivement sur les parcelles B [Cadastre 15] et à [Cadastre 40] situées commune de [Localité 86],
- condamner les assignés au paiement d'une légitime indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux et privilégiés de partage.
Mme [F] [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 19 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 4 mars 2024.
A l'audience du 4 mars 2024, avant les débats, conformément à l'accord des parties et suivant mention portée au plumitif de l'audience et sur le dossier de l'affaire, l'ordonnance ci-dessus a été révoquée et la clôture fixée au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que les parties au litige ne contestent pas la décision des premiers juges d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents, à savoir Mme [O] [T] et M. [V] [T], pas plus que la désignation du notaire.
Par ailleurs, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne remettent pas en cause la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté leur demande de rapport à la succession de la donation hors part dont a bénéficié leur frère, M. [M] [T], par acte du 7 mars 2008.
La décision dont appel est donc devenue définitive de ces chefs.
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'examine que les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
sur l'actif successoral
succession de Mme [O] [T]
- 12 comptes bancaires ouverts dans les livres du [87] ainsi que deux comptes ouverts dans les livres de la [83] pour une somme totale de 198 629,47 euros non contestée par les parties
- patrimoine immobilier,
1° une propriété agricole située à [Localité 85] (40) connue sous le nom de «[Adresse 96] » en nature de diverses parcelles de terre d'une surface totale de 20ha 41 a 25 ca, composée de 9 lots :
* lot n°1 : parcelles A [Cadastre 31], A [Cadastre 48] et A [Cadastre 49] d'une superficie de 2 ha 20 a
* lot n°2 : parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 28], A [Cadastre 29], A [Cadastre 30], A [Cadastre 37], A [Cadastre 38], A [Cadastre 39], A [Cadastre 40], A [Cadastre 41], A [Cadastre 42], A [Cadastre 43] et A [Cadastre 44] d'une superficie totale de 4 ha 38 a 10 ca
* lot n°3 : parcelles A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 34] et A [Cadastre 35] d'une superficie totale de 47 a 50 ca
* lot n°4 : parcelles A [Cadastre 29] et A [Cadastre 36] d'une superficie totale de 1 ha 20 a 80 ca
* lot n°5 : parcelles A [Cadastre 26] et A [Cadastre 27] d'une superficie totale de 91 a 45 ca
* lot n°6 : parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 12], A [Cadastre 17], A [Cadastre 24] et A [Cadastre 25] d'une superficie totale de 6 ha 91 a 10 ca
* lot n°7 : parcelle A [Cadastre 8] d'une superficie de 30 ca
* lot n°8 : parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 17] d'une superficie totale de 1 ha 29 a 65 ca
* lot n°9 : parcelles A [Cadastre 16], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 13] d'une superficie totale de 3 ha 2 a 35 ca,
2° une propriété agricole connue sous le nom de « [Adresse 84] » située à [Localité 93] (40) en nature de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 3 ha 17 a 95 ca composée de 5 lots :
* lot 1 : parcelles A [Cadastre 53], A [Cadastre 55], A [Cadastre 56] et A [Cadastre 57] d'une superficie totale de 1 ha 21 a 20 ca
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 58] d'une superficie de 54 a
* lot 3 : parcelle A [Cadastre 59] d'une superficie de 38 a 35 ca
* lot 4 : parcelle A [Cadastre 60] d'une superficie de 33 a 90 ca
* lot 5 : parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 70 a 50 ca
3° une parcelle cadastrée B [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 70 m² sur laquelle est édifiée une petite maison de village
4° une parcelle cadastrée A [Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 1 ha 9 a 10 ca en nature de terre,
- meubles meublants.
succession de M. [V] [T]
- 12 comptes ouverts dans les livres du [87] ainsi qu'un compte ouvert dans les livres de la [83] et des arrérages MSA, dont les montants figurant à la déclaration de succession ne sont pas contestés par les parties,
- patrimoine immobilier,
1° diverses parcelles de terre faisant partie de la propriété connue sous le nom « [Adresse 92] » située à [Localité 61] (64) d'une contenance totale de 25 ha 71 a 60 ca composée de 7 lots :
* lot 1 : parcelles A [Cadastre 69], A [Cadastre 70], A [Cadastre 71], A [Cadastre 72], A [Cadastre 73], A [Cadastre 74] (J partie terre), A [Cadastre 75] (K partie boisée), A [Cadastre 77], A [Cadastre 78] et A [Cadastre 79] d'une superficie totale de 13 ha 72 a 63 ca , ainsi que d'un ensemble boisé cadastré section A [Cadastre 74] (K partie boisée), A [Cadastre 75] (J partie terre) et A [Cadastre 76] d'une superficie totale de 2 ha 40 a 80 ca et enfin d'une bande boisée cadastrée section A [Cadastre 80] d'une superficie de 52 a,
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, parcelle A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca, parcelle A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca
* lot 3 : parcelles A [Cadastre 81] et A [Cadastre 82] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 70 ca
* lot 4 : parcelles B [Cadastre 51] et B [Cadastre 52] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 2 ca
* lot 5 : parcelle B [Cadastre 26] d'une superficie de 70 a
* lot 6 : parcelle B [Cadastre 41] d'une superficie de 55 a 80 ca
* lot 7 : parcelle C [Cadastre 55] d'une superficie de 83 a,
2° un ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant,
- les meubles meublants.
sur les demandes d'attribution
Selon les dispositions de l'article 931 du code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants (') ».
La décision dont appel a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [M] [T] sur les lots 1, 2 et 3 de la propriété dénommée [Adresse 91] située à [Localité 61] (64) et a fait droit à la demande d'attribution à M. [B] [T] et de Mme [H] [T] des lots 4, 5, 6 et 7 de la propriété précitée.
En cause d'appel, les parties s'accordent sur la confirmation de la décision dont appel de ce chef (attribution des lots 1 et 3 à M. [M] [T] et attribution des lots 4, 5, 6 et 7 à M. [B] [T] et à Mme [H] [T]), sauf en ce qui concerne le lot n°2 dont chacun demande l'attribution.
Il convient d'observer que, si les parties s'opposent quant à l'existence éventuelle d'un bail à ferme au profit de M. [M] [T] sur cette propriété, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne contestent pas la qualité d'exploitant de leur frère sur celle-ci, soutenant simplement qu'il n'exploiterait pas les parcelles du lot n°2 dont ils demandent l'attribution.
Il résulte cependant du rapport d'évaluation de la [98] établi en 2010 que M. [M] [T] exploite bien les parcelles A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca, soit 2 ha 82 a 55 ca, seules les parcelles A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca n'étant semble-t-il pas exploitées.
Il sera relevé par ailleurs que :
- le bulletin de mutation de parcelles de la MSA qui ne mentionne pas la parcelle A [Cadastre 2] est antérieur à cette évaluation ' et donc à ce constat d'exploitation - pour dater du 4 août 1996,
- M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne produisent aucun document postérieur au rapport d'évaluation de la [98] de 2010 qui démontrerait que leur frère aurait cessé l'exploitation de cette parcelle A [Cadastre 2] (les photographies produites dont la date présumée est le 17 janvier 2019 concernent, selon les propres indications de leur auteur, aux parcelles A [Cadastre 64], A [Cadastre 65] et A [Cadastre 66] ' qui apparaissent d'ailleurs exploitées en foin),
Dans ces conditions, dans un souci de cohérence et afin d'éviter un morcellement dans le cadre de ce partage, il convient d'attribuer la totalité du lot 2 à M. [M] [T] qui exploite la majeure partie des terres de ce lot. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
M. [M] [T] sollicite en outre en cause d'appel l'attribution de l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne s'opposent pas à cette demande d'attribution, le désaccord entre les parties portant uniquement sur la valorisation de ces biens.
Il sera ajouté à la décision en ce sens.
S'agissant de la demande d'attribution formée par M. [M] [T] concernant la propriété de [Localité 85], il n'est là encore pas contesté par M. [B] [T] et Mme [H] [T] que leur frère exploite une grande partie des terres de cette propriété et bénéficierait même de la qualité de fermier sur celle-ci.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [M] [T], quoi qu'il en soit de l'existence d'un éventuel arriéré de fermages (étant observé que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne revendiquent aucune créance de l'indivision à l'encontre de leur frère au titre de ces fermages et qu'il n'est justifié d'aucune procédure en cours devant le tribunal paritaire des baux ruraux à ce titre) et sans que ces derniers ne puissent valablement conditionner leur accord à cette attribution préférentielle à l'attribution à leur profit du lot 2 de la propriété [Adresse 89].
Néanmoins, comme indiqué précédemment, dans un souci de cohérence du partage et afin d'éviter un morcellement des parcelles, la totalité des lots 1 à 9 de la propriété de [Localité 85] sera attribuée à M. [M] [T] alors même que celui-ci, qui exploite la majeure partie de cette propriété, ne revendique pas la totalité des lots. Il sera ajouté à la décision dont appel de ce chef.
S'agissant enfin de l'attribution des meubles meublants, dont il n'a pas été fait inventaire, M. [M] [T] demande la confirmation de la décision dont appel qui les lui a attribués, sa contestation portant sur la valorisation de ses meubles.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne s'opposent pas à cette attribution, excepté la vaisselle, l'argenterie et les objets et cuivres de décoration.
À défaut pour ces derniers d'établir une liste précise des objets concernés et leur évaluation, il ne peut être fait droit à leur demande et la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
sur l'évaluation de l'actif successoral
- propriété [Adresse 89]
Les parcelles de terre faisant partie de la propriété connue sous le nom « [Adresse 92] » située à [Localité 61] (64) d'une contenance totale de 25 ha 71 a 60 ca composée de 7 lots ont fait l'objet d'une évaluation [98] ' à la demande du notaire ' en 2010 cet organisme ayant retenu une valeur globale e 130 000 euros se décomposant comme suit :
* lot 1 évalué dans sa globalité à 98 402,21 euros : parcelles A [Cadastre 69], A [Cadastre 70] , A [Cadastre 71], A [Cadastre 72], A [Cadastre 73], A [Cadastre 74] (J partie terre), A [Cadastre 75] (K partie boisée), A [Cadastre 77], A [Cadastre 78] et A [Cadastre 79] d'une superficie totale de 13 ha 72 a 63 ca (évaluation [98] 91 966,21 euros) , ainsi que d'un ensemble boisé cadastré section A [Cadastre 74] (K partie boisée), A [Cadastre 75] (J partie terre) et A [Cadastre 76] d'une superficie totale de 2 ha 40 a 80 ca (évaluation [98] 6020 euros) et enfin d'une bande boisée cadastrée section A [Cadastre 80] d'une superficie de 52 a(évaluation [98] 416 euros)
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, parcelle A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca, parcelle A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca (évaluation [98] 18 010,80 euros)
* lot 3 : parcelles A [Cadastre 81] et A [Cadastre 82] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 70 ca (évaluation [98] 8537,30 euros)
* lot 4 : parcelles B [Cadastre 51] et B [Cadastre 52] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 2 ca (évaluation [98] 1911,26 euros)
* lot 5 : parcelle B [Cadastre 26] d'une superficie de 70 a (évaluation [98] 1050 euros)
* lot 6 : parcelle B [Cadastre 41] d'une superficie de 55 a 80 ca (évaluation [98] 725,40 euros)
* lot 7 : parcelle C [Cadastre 55] d'une superficie de 83 a (évaluation [98] 1079 euros)
Le tribunal de grande instance de Pau a, en première instance, rejeté la demande d'expertise concernant ces parcelles ayant fait l'objet d'une évaluation complète et précise de la [98].
En cause d'appel, M. [B] [T] et Mme [H] [T] demandent une expertise desdites parcelles, sauf accord des parties sur l'évaluation [98].
De fait, personne ne conteste cette évaluation, ni ne fournit d'élément de nature à la la remettre en cause : celle-ci reste donc d'actualité, sachant que le litige entre les parties porte en réalité sur l'existence ou non d'un bail à ferme sur les parcelles exploitées par M. [M] [T] et la décote éventuelle en résultant (outre l'existence éventuelle d'une créance de l'indivision à l'encontre de ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation cf infra).
Pour se déclarer compétent pour statuer sur cette question et débouter M. [M] [T] de sa demande de se voir reconnaître titulaire d'un bail à ferme concernant les parcelles dépendant de la propriété [Adresse 91], le premier juge a retenu que :
- l'article 841 du code civil dispose que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage, des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage
- les autorisations de drainage rédigées par M. [V] [T] pour les années 1999, 2000 et 2001 ne sont pas versées aux débats et se situent en outre à une époque où leur signataire n'était lui-même pas encore propriétaire des parcelles en question,
- les documents délivrés par la MSA mentionnent clairement que n'est pas reconnu à M. [M] [T] le statut de fermier,
- l'acte de donation du 7 mars 2008, concernant d'autres parcelles de la propriété [Adresse 91] que celles objet de la présente procédure de partage, mentionne qu'elles sont libres de toute location, ce qui contredit les affirmations de M. [M] [T].
M. [M] [T] soutient en cause d'appel que :
- le tribunal n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence ou non d'un bail à ferme au regard des dispositions de l'article L491-1 code rural et de la pêche maritime, l'article 841 du code civil n'étant pas applicable sachant que l'existence ou non d'un bail à ferme n'a pas d'incidence sur les opérations de partage proprement dites
- subsidiairement, il est bien titulaire d'un bail à ferme dès lors que :
* son père, M. [V] [T] l'a toujours reconnu comme son fermier, tel que cela résulte des autorisations de drainage données, des bulletins de mutation MSA d'août 1996, du relevé parcellaire d'exploitation de la MSA et de la preuve de sa participation active à l'exploitation des terres depuis le départ en retraite de son père (attestation de M. [R]),
* c'est à tort que les premiers juges ont retenu que son père n'était pas propriétaire des parcelles en question lors des autorisations de drainage alors qu'il s'était vu attribuer la propriété par acte du 7 décembre 1996 et que « la contrepartie par la fourniture du grain, bois et entretien des abords ne fait aucun doute ».
Sur la compétence, il est constant que, selon les dispositions de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV dudit code.
Pour autant, il n'est pas soutenu - et a fortiori pas démontré - que le tribunal paritaire des baux ruraux ait été saisi d'une quelconque action ou contestation relative à un bail à ferme sur les parcelles litigieuses.
Or, l'article 841 du code civil dispose que « Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage (') ».
La contestation de M. [B] [T] et de Mme [H] [T] sur la qualité de fermier de leur frère concernant la propriété litigieuse s'étant élevée dans le cadre de la présente procédure de partage et ayant une incidence sur les opérations de partage en ce qu'elle conditionne la valorisation des terres concernées, c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, étant précisé qu'en tout état de cause la plénitude de juridiction de la cour et l'effet dévolutif de l'appel la rendent parfaitement compétente pour se prononcer sur cette question.
Sur le fond, il sera rappelé que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la qualité de fermier, pour être reconnue, suppose la réunion de trois conditions :
- une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole,
- à titre onéreux,
- en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.
En l'espèce, au-delà même des conditions litigieuses dans lesquelles ces terres ont été mises à disposition de M. [M] [T] - rappelées par le premier juge - et du caractère unilatéral des déclarations MSA, force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucune manière d'une contrepartie onéreuse à cette mise à disposition en se bornant à affirmer, sans en justifier aucunement, que celle-ci « ne ferait aucun doute ».
Il sera relevé en outre que l'attestation de M. [R] ne fait aucunement état de l'existence d'une telle contrepartie et que la perception d'aides PAC ou la détention de droits à paiement de base, pas plus que les documents MSA ne justifient de l'existence d'un quelconque bail à ferme mais simplement de l'exploitation des parcelles.
Enfin, comme rappelé précédemment, M. [B] [T] et Mme [H] [T], s'ils ne contestent pas que leur frère exploite la propriété, n'ont jamais reconnu sa qualité de fermier sur cette propriété, tel que cela résulte notamment du courrier adressé par M. [B] [T] au notaire le 23 mars 2012.
Le premier juge a ainsi valablement rejeté la demande de M. [M] [T] tendant à se voir reconnaître la qualité de fermier sur la propriété litigieuse.
Celle-ci doit donc être valorisée dans le cadre du partage conformément à l'évaluation de la [98], non contesté par les parties, et sans décote.
- ensemble bâti [Adresse 91]
L'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant, attribué par le présent arrêt à M. [M] [T], a été évalué entre 200 000 et 220 000 euros par le service immobilier des notaires d'[Localité 94] le 30 avril 2010.
Le premier juge a ordonné une expertise de ce bien.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement de ce chef, M. [M] [T] invoquant notamment la dégradation de celui-ci en lien avec l'absence de travaux de sauvegarde mis en 'uvre.
La demande d'expertise apparaît donc justifiée et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
- propriété [Localité 85]
La propriété agricole située à [Localité 85] (40) connue sous le nom de «[Adresse 96] » en nature de diverses parcelles de terre d'une surface totale de 20ha 41 a 25 ca, composée de 9 lots, a été évaluée par la [98] à la somme globale de 67 928 euros.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, a dit n'y avoir lieu à expertise de ce bien compte tenu de l'évaluation précise et complète de la [98].
En cause d'appel, les parties ne font valoir aucun désaccord sur cette évaluation qui reste donc d'actualité.
M. [M] [T] demande simplement que soit appliquée une décote de 20 % sur la valeur retenue par la [98] compte tenu de sa qualité de fermier des terres litigieuses.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne contestent pas cette décote et proposent de retenir, après application sur les seules surfaces exploitées, une valeur globale de la propriété de 57 681 euros se décomposant comme suit :
- lot n°1 : parcelles A [Cadastre 31], A [Cadastre 48] et A [Cadastre 49] d'une superficie de 2 ha 20 a (évaluation [98] 6 600 euros > 6000 euros après décote)
- lot n°2 : parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 21], A [Cadastre 22], A [Cadastre 28], A [Cadastre 29], A [Cadastre 30], A [Cadastre 37], A [Cadastre 38], A [Cadastre 39], A [Cadastre 40], A [Cadastre 41], A [Cadastre 42], A [Cadastre 43] et A [Cadastre 44] d'une superficie totale de 4 ha 38 a 10 ca (évaluation [98] 5 881 euros > pas de décote)
- lot n°3 : parcelles A [Cadastre 32], A [Cadastre 33], A [Cadastre 34] et A [Cadastre 35] d'une superficie totale de 47 a 50 ca (évaluation [98] 10 000 euros > 8000 euros après décote)
- lot n°4 : parcelles A [Cadastre 29] et A [Cadastre 36] d'une superficie totale de 1 ha 20 a 80 ca (évaluation [98] 3 020 euros > 2416 euros après décote)
- lot n°5 : parcelles A [Cadastre 26] et A [Cadastre 27] d'une superficie totale de 91 a 45 ca (évaluation [98] 3 658 euros > 2926 euros après décote)
- lot n°6 : parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10], A [Cadastre 12], A [Cadastre 17], A [Cadastre 24] et A [Cadastre 25] d'une superficie totale de 6 ha 91 a 10 ca (évaluation [98] 34 555 euros > 27 644 euros après décote)
- lot n°7 : parcelle A [Cadastre 8] d'une superficie de 30 ca (évaluation [98] 1 euro)
- lot n°8 : parcelles A [Cadastre 10], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 17] d'une superficie totale de 1 ha 29 a 65 ca (évaluation [98] 1 945 euros > pas de décote)
- lot n°9 : parcelles A [Cadastre 16], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 13] d'une superficie totale de 3 ha 2 a 35 ca (évaluation [98] 2 268 euros > pas de décote)
Les intéressés conditionnent néanmoins l'application de cette décote à la régularisation des fermages qui seraient impayés par leur frère depuis 2010.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune action devant le tribunal paritaire des baux ruraux tendant à voir remettre en cause la qualité de fermier de M. [M] [T] du fait de l'éventuel non-paiement des fermages, il convient d'appliquer aux parcelles exploitées la décote usuelle de 20% pour leur valorisation compte tenu des droits existants sur ces parcelles, étant rappelé que M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne font valoir aucune créance de l'indivision à l'égard de leur frère pour ces prétendus fermages impayés.
La propriété en question, attribuée à M. [M] [T] par le présent arrêt, sera ainsi évaluée à la somme globale de 57 681 euros.
- propriété [Localité 93]
La propriété agricole connue sous le nom de « [Adresse 84] » située à [Localité 93] (40) en nature de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 3 ha 17 a 95 ca composée de 5 lots a été estimée dans la déclaration succession à 10 426 euros.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, avait estimé nécessaire l'organisation d'une expertise aux fins d'estimer les immeubles en question.
En cause d'appel, aucune des parties ne demande la confirmation de cette expertise, la valorisation de la propriété dans la déclaration de succession étant manifestement admise par chacune des parties.
Elle sera donc retenue et la décision dont appel sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise de cette propriété.
- maison [Localité 86] B [Cadastre 15]
La parcelle cadastrée B [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 70 m² sur laquelle est édifiée une petite maison de village a été évaluée à la somme de 70 000 euros dans la déclaration de succession et entre 40 000 et 50 000 euros par le service immobilier des notaires d'[Localité 94].
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, a dit n'y avoir lieu à expertise de ce bien.
M. [B] [T] et Mme [H] [T] demandent l'organisation d'une expertise, sauf accord des parties sur l'évaluation du bien à la somme de 70 000 euros.
M. [M] [T] ne formule aucune observation à ce titre et ne sollicite pas d'expertise de ce bien.
Dans ces conditions, aucune des parties ne contestant l'évaluation de cette propriété dans la déclaration de succession, il y a lieu de considérer qu'elle est toujours d'actualité et doit être retenue.
La décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
- parcelle [Localité 86] A [Cadastre 40]
La parcelle cadastrée A [Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 86] (40) d'une superficie de 1 ha 9 a 10 ca en nature de terre a été estimée, pour sa valeur agronomique, à 8183 euros mais valorisée dans la déclaration de succession, compte tenu du certificat d'urbanisme positif délivré et en cours, à la somme de 163 650 euros.
Le tribunal de grande instance de Pau, dans la décision dont appel, avait rejeté la demande d'expertise de cette parcelle.
À ce jour, il n'est cependant produit aux débats aucun élément permettant de vérifier la situation de cette parcelle au regard du plan local d'urbanisme et/ou la validité du certificat d'urbanisme en cause.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer la valeur de la parcelle litigieuse ; il y a lieu en conséquence d'ordonner une expertise de ce chef. La décision dont appel sera infirmée sur ce point.
- les meubles meublants
Il est constant qu'il n'a été procédé à aucun inventaire au décès tant de Mme [O] [T] que de M. [V] [T] et que ceux-ci ont été évalués forfaitairement, dans le cadre des déclarations de succession, à la somme totale de 46 223,70 euros.
M. [M] [T], qui conteste cette évaluation et propose de fixer la valeur des meubles meublants qui lui sont attribués à 15 000 euros, ne fournit strictement aucun élément permettant de contester valablement cette évaluation, se bornant à affirmer, sans fournir aucune indication sur la nature précise et le détail des meubles concernés, que cette évaluation est ancienne et que « il est d'évidence que les meubles se déprécient avec le temps ».
À défaut d'inventaire et de quelconque élément permettant d'apprécier la valeur réelle des meubles meublants composant ces successions, leur valorisation fixée dans la déclaration de succession sera retenue. La décision dont appel sera également confirmée de ce chef.
sur les créances revendiquées par M. [M] [T] à l'encontre de l'indivision successorale
A titre liminaire, il sera rappelé que les créances d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision se prescrivent selon les règles de droit commun, à savoir notamment les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil selon lesquelles :
- les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
- la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription
- les dépenses faites pour le compte de l'indivision
L'article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés (') ».
. les taxes foncières et primes d'assurance
Il convient tout d'abord de préciser qu'il est constant que les règlements effectués au titre des taxes foncières ou des primes d'assurance constituent des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
Pour faire droit à la demande de M. [M] [T] au titre des taxes foncières et assurances sur la période de 2012 à 2018 inclus concernant les biens situés à [Localité 85], [Localité 93], [Localité 86] et [Localité 61] à hauteur de la somme de 20 901,44 euros, le premier juge a retenu que :
- M. [B] [T] et Mme [A] [T] indiquent n'être pas opposés à la prise en compte des sommes réclamées sous réserve de justificatifs probants
- l'intéressé produit tous justificatifs utiles concernant les taxes foncières et les dépenses d'assurance
Force est de constater en conséquence que M. [B] [T] et Mme [H] [T], qui invoquent pour la première fois en cause d'appel la prescription de la créance invoquée par leur frère au titre des taxes foncières et assurances pour la période de 2012 à 2018 - sans articuler aucun moyen ou argument au soutien de cette prétention dans les motifs de leurs conclusions -, sont irrecevables en leur prétention du fait de la nouveauté de celle-ci.
Il sera en outre observé, à titre surabondant, que M. [M] [T], qui a formé cette demande par voie de conclusions en 2017, dans le cadre de l'action en partage initiée par M. [B] [T] et Mme [H] [T], a agi dans le délai de 5 ans de l'article 2224 susvisé, sa réclamation portant sur les taxes foncières et primes d'assurance versées pour les plus ancienne d'entre elles en 2012.
En cause d'appel, M. [M] [T] actualise sa demande en sollicitant en outre, pour les taxes foncières réglées sur la période de 2019 à 2023 inclus une somme de 9796 euros et pour les primes d'assurance versées sur la période de 2019 à 2024 inclus une somme de 11 677,25 euros, soit une créance totale réclamée de 42 374,69 euros.
La somme réclamée apparaît parfaitement justifiée à l'examen de l'ensemble des pièces justificatives versées aux débats par l'intéressé (pièce 6 de son dossier), M. [B] [T] et Mme [H] [T] ne formant d'ailleurs aucun grief à l'encontre du décompte établi et des pièces fournies.
La décision dont appel sera confirmée de ce chef et il y sera ajouté comme indiqué ci-dessus.
M. [M] [T], qui a fait le choix d'acquitter lui-même les taxes foncières et primes d'assurance pour les biens indivis alors même que le notaire chargé de la succession disposait de liquidités suffisantes pour procéder au règlement de ces dépenses nécessaires à la préservation du patrimoine indivis, sera débouté de sa demande de règlement, en sus des sommes acquittées, d'intérêts au taux légal.
. les travaux d'entretien des propriétés
Pour rejeter la demande de M. [M] [T] au titre des frais d'entretien prétendument exposés pour la conservation des biens indivis, le premier juge a retenu que :
- l'intéressé sollicite la somme de 25 443 euros au titre des frais d'entretien de la maison de [Adresse 91]
- il ne produit cependant qu'un décompte établi par ses soins concernant la somme réclamée
- cette demande ne peut être prise en compte, étant rappelé que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même
M. [M] [T] conteste cette décision et fait valoir que :
- il avait produit en première instance la facture de la SARL [88] réglée par ses soins au titre des travaux d'entretien des parcelles situées sur la commune de [Localité 86] d'un montant de 846,40 euros
- il a entretenu seul les abords de la maison d'habitation [Adresse 91], dépenses indispensables à la conservation du bien, son travail et le temps passé sont « indiscutables » et il en justifie par les factures émises en sa qualité d'entrepreneur individuel
- il sollicite à ce titre une somme de 39 469,32 euros
- à titre subsidiaire, il réclame une indemnité de gestion d'un montant identique sur le fondement des dispositions de l'article 815-12 du code civil, étant observé qu'il est incontestable qu'il a géré seul les biens indivis
S'il est parfaitement justifié par M. [M] [T] de la prise en charge par ses soins de frais de broyeur et d'épareuse pour l'entretien des parcelles situées sur la commune de [Localité 86] (facture du 12 août 2017 de la SARL [88]), il ne saurait être valablement rapporté la preuve par l'intéressé de l'engagement de dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des biens indivis par des factures établies par lui-même, sans qu'il soit justifié autrement de la réalité des travaux accomplis, de leur nature et de leur ampleur, précision faite que M. [M] [T] exploitait par ailleurs pour son propre compte la majeure partie des parcelles agricoles indivises de la propriété [Adresse 91].
Dès lors, la créance de l'intéressé au titre des travaux d'entretien et de conservation des biens indivis sera limitée à la somme de 846,40 euros. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
L'article 815-12 du code civil prévoit que « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Il ne saurait pas plus être fait droit à la demande de M. [M] [T] de ce chef pour les travaux d'entretien qu'il prétend avoir effectués sur les biens indivis dès lors qu'il ne justifie pas de son activité par d'autres éléments que des factures émises par lui-même dont le caractère probant ne peut être retenu. La demande de l'intéressé de ce chef ne peut qu'être rejetée.
- les travaux de drainage
Pour rejeter la demande formée à ce titre par M. [M] [T] à hauteur de 32 486,33 euros pour des travaux effectués en 1999, 2000 et 2001, le premier juge a considéré qu'elle n'était étayée par aucun document probant.
M. [B] [T] et Mme [H] [T], comme en première instance, invoquent à titre principal la prescription de cette demande.
En l'état des dispositions qui précèdent relatives à la prescription des créances d'un indivisaire à l'encontre de l'indivision et en l'absence de quelconque demande de l'intéressé en justice au titre des travaux de drainage avant la présente procédure aux fins de partage initiée par M. [B] [T] et Mme [H] [T] en 2017 ' alors même que le décès de M. [V] [T] est intervenu le [Date décès 18] 2010 -, cette demande est manifestement irrecevable comme prescrite, sans même qu'il soit besoin d'examiner son bien-fondé. La décision dont appel sera réformée en ce sens.
- la créance de salaire différé
En application des dispositions de l'article L 321-13 code rural et de la pêche maritime, « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ».
Pour rejeter la demande de M. [M] [T] au titre d'une créance de salaire différé sur la période de 1987 à 1996, le premier juge a retenu que :
- il est constant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas d'effet interruptif de prescription, de sorte que les courriers recommandés invoqués par l'intéressé sont sans effet sur la prescription de sa créance
- contrairement aux affirmations de l'intéressé, il résulte des termes du courrier de son frère, M. [B] [T], du 23 mars 2012 que ce dernier n'a nullement reconnu le droit invoqué à un salaire différé, étant rappelé à toutes fins utiles que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription
- l'action en revendication d'une créance de salaire différé est prescrite depuis le 2 mars 2015 et la demande à ce titre est donc irrecevable
M. [M] [T] maintient sa demande en cause d'appel et fait valoir en ce sens que :
- il a participé à l'exploitation de la propriété de son père à [Adresse 91] de septembre 1987 à août 1996 et qu'il bénéficie donc d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de 91 353,60 euros à parfaire selon la valeur du SMIC au jour du partage
- sa demande n'est pas prescrite car formulée auprès du notaire par LRAR du 25 juillet 2010, réitérée le 15 décembre 2014 et le 20 avril 2015
- son frère et sa s'ur, M. [B] [T] et Mme [H] [T], ne se sont pas opposés à cette demande
- le courrier de son frère au notaire du 23 mars 2012 vaut reconnaissance explicite et écrite de son droit à salaire différé même s'il conteste le volume horaire réclamé
- le courrier du notaire du 7 avril 2015 confirme la reconnaissance par son frère de son droit à salaire différé
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en revendication d'une créance de salaire différé doit être engagée au plus tard dans les 5 ans du décès du débiteur de la créance.
Comme rappelé précédemment, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par une demande en justice, même en référé.
Le premier juge a cependant retenu à bon droit que l'envoi d'une lettre recommandée, même réitérée, au notaire, qui ne constitue pas une demande en justice, n'a pu valablement interrompre la prescription encourue.
Enfin, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ».
Force est néanmoins de constater que, comme l'a justement relevé le premier juge, le courrier adressé par M. [B] [T] au notaire ne saurait être interprété comme une reconnaissance non équivoque de la créance de salaire différé de son frère en ce que l'intéressé n'indique pas expressément qu'il admet l'existence de cette créance, conteste l'évaluation de celle-ci et soutient qu'en tout état de cause son père s'en serait acquitté par le biais de la donation hors part consentie le 7 mars 2008.
Le courrier du notaire du 7 avril 2015, en ce qu'il fait part d'une demande d'information de M. [B] [T] sur le montant de la créance de salaire différé revendiquée par M. [M] [T], ne saurait pas plus sérieusement être considéré comme une reconnaissance explicite et non équivoque par l'intéressé de l'existence de cette créance.
Enfin, ces différents échanges de courriers s'inscrivent dans le cadre des pourparlers transactionnels entre les parties par l'intermédiaire du notaire qui, comme l'a justement relevé le premier juge, ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance explicite et non équivoque de l'existence de cette créance.
Quant à Mme [H] [T], son silence ne saurait valoir reconnaissance explicite de la créance de salaire différé revendiquée par son frère.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action en revendication de la créance de salaire différé était prescrite et a constaté l'irrecevabilité de la demande de M. [M] [T] de ce chef. La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur la créance de l'indivision à l'égard de M. [M] [T]
À titre liminaire, il sera constaté que, si M. [B] [T] et Mme [H] [T] évoquent, dans les motifs de leurs conclusions, le non-paiement par leur frère des fermages depuis 2010 sur la propriété de [Localité 85] et s'ils produisent même des décomptes en ce sens, ils ne formulent aucune prétention à ce sujet dans le dispositif de leurs conclusions.
La seule créance alléguée de l'indivision à l'égard de M. [M] [T] concerne l'indemnité d'occupation réclamée à son encontre pour la jouissance privative de la propriété [Adresse 92].
Pour fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, le premier juge a retenu que :
- l'article 859 alinéa 2 du code civil dispose que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité et qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [B] [T] et de Mme [H] [T] en son principe
- le calcul effectué par ces derniers pour évaluer le montant de cette indemnité se fonde sur la base de calcul de l'indice des fermages et des arrêtés préfectoraux des Pyrénées atlantiques
- M. [M] [T] conteste ce calcul mais ne précise pas en quoi il serait erroné
En cause d'appel, M. [B] [T] et Mme [H] [T] font valoir que cette indemnité d'occupation est due à compter du décès de leur père, à savoir le [Date décès 18] 2010, et que la créance de l'indivision successorale s'élève à ce jour à la somme de 38 425,08 euros à parfaire au jour du partage définitif.
M. [M] [T] conteste être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation au regard de son statut de fermier revendiqué.
À supposer que cette créance soit admise, il fait valoir que :
- la demande a été formée pour la première fois le 24 mars 2018 dans les conclusions récapitulatives de M. [B] [T] et de Mme [H] [T], de telle sorte qu'elle ne peut être réclamée qu'à compter du 24 mars 2013 compte tenu de la prescription quinquennale
- une expertise doit être ordonnée pour la chiffrer car le calcul des intimés n'est pas recevable notamment en ce qu'il fixe unilatéralement des catégories de parcelles, la surface exploitée et ne tient pas compte de l'état des bâtiments et de la superficie réellement utilisée
L'existence d'un bail à ferme sur les parcelles de la propriété [Adresse 91] exploitées par M. [M] [T] n'a pas été admise. C'est donc à bon droit que M. [B] [T] et Mme [H] [T] réclament à leur frère une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative des biens indivis.
Néanmoins, et alors que les intimés ne contestent pas avoir formé leur demande d'indemnité d'occupation pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 24 mars 2018, cette indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du 24 mars 2013, compte tenu de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 815-10 du code civil.
En l'état des contestations formées par M. [M] [T] sur les modalités de calcul par M. [B] [T] et Mme [H] [T] de cette indemnité, il sera fait droit à la demande d'expertise en ce sens.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation et il sera ajouté à la mission de l'expert l'évaluation de celle-ci en tenant compte de la valeur locative des surfaces exploitées et des bâtiments utilisés et d'un coefficient de réduction de 20% compte tenu de la précarité de l'occupation.
L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [M] [T] d'une part et M. [B] [T] et Mme [H] [T] d'autre part seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut suceptible d'opposition par la seule partie defaillante, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 3 décembre 2019 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] à l'indivision à la somme de 24 187,25 euros, en ce qu'il a fixé la créance détenue par M. [M] [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 20 901,44 euros et en ce qu'il a confié à l'expert la mission d'évaluer la propriété de [Localité 93] et de faire les comptes d'indivision.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ATTRIBUE à M. [M] [T], conformément à l'accord des parties, l'ensemble immobilier bâti sur la commune de [Localité 61] (64) composé d'une maison d'habitation sur deux niveaux, d'un bâtiment attenant en L à usage d'ancienne étable et d'ancien chai, un vieux hangar, sur un terrain cadastré section A [Cadastre 67] et A [Cadastre 68] d'une superficie totale de 28 a 30 ca, outre un hangar neuf et le terrain attenant.
ATTRIBUE en outre à titre préférentiel à M. [M] [T] la totalité des lots de la propriété de [Localité 85].
FIXE la valeur des éléments d'actif successoral comme suit :
- propriété [Adresse 89] : 130 000 euros se décomposant comme suit :
* lot 1 évalué dans sa globalité à 98 402,21 euros : parcelles A [Cadastre 69], A [Cadastre 70] , A [Cadastre 71], A [Cadastre 72], A [Cadastre 73], A [Cadastre 74] (J partie terre), A [Cadastre 75] (K partie boisée), A [Cadastre 77], A [Cadastre 78] et A [Cadastre 79] d'une superficie totale de 13 ha 72 a 63 ca (évaluation [98] 91 966,21 euros) , ainsi que d'un ensemble boisé cadastré section A [Cadastre 74] (K partie boisée), A [Cadastre 75] (J partie terre) et A [Cadastre 76] d'une superficie totale de 2 ha 40 a 80 ca (évaluation [98] 6020 euros) et enfin d'une bande boisée cadastrée section A [Cadastre 80] d'une superficie de 52 a(évaluation [98] 416 euros),
* lot 2 : parcelle A [Cadastre 2] d'une superficie de 84 a 85 ca, parcelle A [Cadastre 64] et A [Cadastre 66] d'une superficie totale de 1 ha 22 a 40 ca, parcelle A [Cadastre 63] d'une superficie de 11 a 50 ca et parcelle A [Cadastre 62] d'une superficie de 1 ha 86 a 90 ca (évaluation [98] 18 010,80 euros)
* lot 3 : parcelles A [Cadastre 81] et A [Cadastre 82] d'une superficie totale de 1 ha 44 a 70 ca (évaluation [98] 8537,30 euros),
* lot 4 : parcelles B [Cadastre 51] et B [Cadastre 52] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 2 ca (évaluation [98] 1911,26 euros),
* lot 5 : parcelle B [Cadastre 26] d'une superficie de 70 a (évaluation [98] 1050 euros),
* lot 6 : parcelle B [Cadastre 41] d'une superficie de 55 a 80 ca (évaluation [98] 725,40 euros),
* lot 7 : parcelle C [Cadastre 55] d'une superficie de 83 a (évaluation [98] 1079 euros),
- propriété [Localité 85] : 57 681 euros.
- propriété [Localité 93] : 10 426 euros.
- maison [Localité 86] B [Cadastre 15] : 70 000 euros
- meubles meublants : 46 223,70 euros.
DIT que M. [M] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative des parcelles exploitées et bâtiments utilisés sur la propriété [Adresse 91] à [Localité 61] à compter du 24 mars 2013.
DIT que l'expert désigné par le premier juge devra en outre :
- évaluer la parcelle cadastrée A [Cadastre 40] située sur la commune de [Localité 86] au regard de sa situation actuelle au plan local d'urbanisme et/ou de la validité du certificat d'urbanisme obtenu en 2010,
- proposer une évaluation de l'indemnité d'occupation due par M. [M] [T] pour sa jouissance privative des biens indivis situés à [Localité 61] propriété [Adresse 91] à compter du 24 mars 2013 compte de la valeur locative des surfaces exploitées et des bâtiments utilisés et d'un coefficient de réduction de 20%.
DIT que l'expert adressera copie de son rapport au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions et qu'il en sera référé au juge commis du tribunal judiciaire de Pau en cas de difficultés.
FIXE la créance de M. [M] [T] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 42 374,69 euros au titre des taxes foncières réglées pour le compte de celle-ci jusqu'en 2023 inclus et des primes d'assurance versées jusqu'en 2024 inclus et à la somme de 846,40 euros au titre des travaux d'entretien et de conservation de la propriété [Localité 86].
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [M] [T] tant au titre des travaux de drainage de certaines parcelles qu'au titre de sa créance revendiquée de salaire différé.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ainsi que de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRATDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-02-03T23:00:00.000Z.