Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 19 juin 2026, n° 17/00099
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [N] [P] [Q] et Mme [E] [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 04 juillet 1994 par Maître [R], notaire à [Localité 2]. Par acte authentique du 17 février 1995, ils ont acquis, chacun pour moitié, une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], moyennant le prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros. Ce prix a été réglé à l'aide de deniers personnels à hauteur de 99.900 francs et de trois crédits consentis par la [1] pour un montant total de 400.100 francs. Une partie de ces crédits a été remboursée par anticipation à l'aide d'un nouveau prêt de 500.000 francs souscrit auprès de la [1] par acte des 19 et 20 décembre 2000. Par ordonnance de non-conciliation du 06 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé M. [Q] a faire assigner Mme [M] en divorce et, à titre provisoire, a : - attribué la jouissance du domicile familial de [Localité 3] à Mme [M], - dit qu'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs, M. [Q] verserait à la [1] la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, représentant sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal. Par jugement du 28 novembre 2002, le juge aux affaires familiales a débouté M. [Q] de sa demande en divorce. Le 31 janvier 2006, une nouvelle ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre. En vertu de cette décision : - la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à Mme [M], - M. [Q] a été condamné à payer à Mme [M] la somme de 600 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 novembre 2007. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, sous la surveillance d'un juge commis, - maintenu à 600 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [Q]. Le montant de cette contribution financière a été ramené à 400 euros par mois par jugement du juge aux affaires familiales en date du 1er décembre 2008. Le 25 mai 2009, Maître [R], notaire à [Localité 2], désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mai 2011 afin de procéder à l'évaluation du bien indivis situé à [Localité 3]. Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré à la cour que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - ordonné le partage de l'immeuble indivis de [Localité 3], - désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe pour procéder au partage, - fixé la valeur vénale de l'immeuble à 231.103,22 euros, - attribué cet immeuble à Mme [M], à charge pour elle de payer (éventuellement) une soulte à M. [Q], - avant dire droit sur le montant dû à chacune des parties dans le cadre de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis, ordonné une expertise confiée à Mme [C]. Mme [C] était chargée : - de déterminer la contribution personnelle de chacune des parties à l'achat de l'immeuble, à sa réfection, à son entretien et aux frais s'y rattachant (notamment la taxe foncière), - de déterminer le montant des fruits que chacune des parties avait pu retirer de cet immeuble, - de faire les comptes entre les parties en précisant le montant de la soulte qui serait éventuellement due à celui qui ne souhaitait pas se voir attribuer l'immeuble. Mme [C] a déposé son rapport le 19 janvier 2015. Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [Q] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - en conséquence : - prononcé le rétablissement des comptes établis par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, - dit que les contributions respectives des parties étaient les suivantes : - M. [Q] : 44.968,13 euros, - Mme [M] : 100.249,58 euros, - rejeté la demande de soulte formée par M. [Q] à l'encontre de Mme [M], - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chaque partie. M. [Q] a interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 janvier 2017, avant l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile d'appel le 1er septembre 2017. Mme [M] a régularisé sa constitution d'intimée le 22 mars 2017. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2018 et, par arrêt avant dire droit du 18 juin 2018, la cour a : - ordonné une expertise comptable des comptes de 'l'indivision post-communautaire' existant entre M. [Q] et Mme [M], confiée à M. [H], - donné pour mission à cet expert, notamment : - de déterminer précisément la part contributive de chacune des parties dans l'acquisition, la réfection, l'entretien et l'imposition foncière de l'immeuble, - d'établir avec précision les opérations de compte et de liquidation de l'immeuble entre les parties, - l'immeuble ayant été attribué à Mme [M], de déterminer le montant de l'éventuelle soulte qu'elle devrait verser à M. [Q], - sursis à statuer sur la liquidation de 'l'indivision post-communautaire' de M. [Q] et de Mme [M] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [I], désignée en remplacement de M. [H], a déposé son rapport d'expertise le 15 juillet 2022. L'affaire a été rappelée à la mise en état et les deux parties ont conclu suite au retour de l'expertise. Dans ce cadre, M. [Q] a principalement demandé à la cour de condamner Mme [M] à lui payer une soulte d'un montant de 200.255,32 euros correspondant à sa quote-part de l'immeuble ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise immobilière de la maison et du terrain indivis à l'effet d'obtenir la valeur actualisée du bien et le montant des loyers perçus par Mme [M] depuis 2011. De son côté, Mme [M] a principalement conclu à la confirmation du jugement querellé et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de M. [Q] à lui payer les sommes suivantes : - 5.600 euros au titre du remboursement du prêt souscrit pour le rachat du crédit antérieur, - 116.000 euros au titre du remboursement de la somme prélevée à l'occasion du prêt ayant fait l'objet du rachat, - 2.650 euros au titre de la pension alimentaire qu'il n'avait honorée que partiellement de novembre 2001 à octobre 2002. Elle a par ailleurs sollicité le renvoi des parties devant le notaire de leur choix à l'initiative de la partie la plus diligente afin de dresser l'état liquidatif. Par arrêt avant dire droit du 8 février 2024, la cour a : - invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont elle entendait faire application d'office, - ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [F], destinée à : - déterminer la valeur de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3] à la date la plus proche du dépôt de son rapport, - déterminer le montant des loyers tirés de la location de ce bien perçus par Mme [M] de juin 2020 à la date la plus proche du dépôt du rapport. L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2024 et l'affaire a été rappelée à la mise en état. Les deux parties ayant conclu, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er décembre 2025 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 23 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [N] [Q], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel en date du 23 janvier 2017, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - dire et juger que la liquidation du régime matrimonial est soumise au régime de la séparation des biens, - dire et juger que le logement de la famille a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [M] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, - dire et juger qu'il appartient en conséquence à la cour de statuer sur la soulte due par Mme [M], - fixer la soulte due par Mme [M] à la somme de 209 363 euros, - en conséquence, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 209 363 euros au titre de la soulte due au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial, - condamner Mme [M] à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 4] Cotellon. 2/ Mme [E] [Z] [M], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - ordonner le retour à l'expert, Mme [I], du rapport déposé et l'inviter à fournir ses explications sur les observations contenues aux conclusions déposées par la concluante devant la cour sur son rapport, dans le délai d'un mois, - inviter l'expert, M. [F], à produire les références des titres de propriété ou des ventes citées dans son rapport d'expertise ayant servi à l'évaluation à partir des prix de vente ainsi que le calcul effectué pour parvenir à la somme retenue pour l'évaluation des loyers de 2020 à 2024, - confirmer le jugement querellé, - y ajoutant, - constater que, pour le rachat du prêt, le remboursement n'a commencé qu'en novembre 2001, alors que Mme [M] a commencé à verser des échéanciers de 560 euros sur le compte de M. [Q] et qu'une somme de 5.600 euros doit également lui être remboursée, - condamner M. [Q] à lui payer cette somme, - ordonner à M. [Q] de lui rembourser la somme de '116.000 €' prélevée à l'occasion du prêt qui a fait l'objet du rachat et l'y condamner en tant que de besoin, - ordonner le remboursement par M. [Q] de la pension alimentaire qu'il n'a honorée que partiellement de novembre 2001 à octobre 2002, soit la somme de 2.650 euros, - fixer à 32.000 euros le montant de la créance de Mme [M] à l'égard de l'indivision en raison des diligences et de son implication dans la gestion et l'amélioration de l'immeuble à compter de l'année 2002, - condamner M. [Q] à payer cette somme ainsi que celle de 14.830,70 euros au titre des travaux d'entretien et de réparations, - débouter M. [Q] 'du remboursement des travaux de réfection de l'immeuble', - débouter M. [Q] de ses demandes tendant à faire croire qu'il aurait procédé au remboursement du prêt au seul motif que des mensualités étaient virées de son compte, - débouter M. [Q] de ses demandes et de ses calculs tendant à voir fixer les contributions des parties aux rachats des prêts, - débouter M. [Q] de sa demande de fixation de soulte contraire à la réalité du dossier ainsi que des autres prétentions formulées, - confirmer le jugement sur ce point, - ordonner le renvoi des parties devant le notaire de leur choix, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser l'état liquidatif du prêt entre les parties, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes de complément d'expertise : Mme [M] demande à la cour d'inviter les deux derniers experts judiciaires commis dans le cadre de ce litige à compléter leurs travaux en répondant à ses observations ou demandes. Cependant, ces prétentions ne sont pas justifiées dans la mesure où la cour, qui n'est pas liée par les constatations ou les conclusions des techniciens, en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, dispose des éléments de fait nécessaires pour répondre aux contestations que Mme [M] entend opposer aux travaux de ces deux experts. Ces demandes seront donc rejetées. Rappel de la motivation de l'arrêt avant dire droit : Il convient de rappeler que, dans son arrêt avant dire droit du 8 février 2024, la cour avait procédé aux remarques suivantes, qui seront intégralement reproduites puisqu'elles explicitent les moyens de droit qu'elle entendait relever d'office et les principes qui seront appliqués pour procéder à la liquidation du régime matrimonial de Mme [M] et M. [Q] : 'A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l'arrêt avant dire droit de juin 2018, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'existe donc aucune indivision post-communautaire à liquider. Sur le fond, par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Le seul actif composant l'indivision née de leur régime séparatiste est constitué du bien immobilier situé à [Localité 3], acheté au prix de 500.000 francs en 1995, outre 46.224 francs de frais, et financé par un apport personnel et par des crédits souscrits auprès de la [1] à hauteur de 400.100 francs. Ce bien, qui constituait le logement de la famille, a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [M] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie sur ce point de la force de chose jugée et est irrévocable. La question restant en débat entre les parties est celle du principe, puis du montant, de la soulte éventuellement due par Mme [M] à M. [Q]. Dans la mesure où ce bien constitue l'unique actif des ex-époux, le montant de cette soulte ne peut être déterminé qu'au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial. S'agissant d'un régime de séparation de biens, la liquidation du régime matrimonial impose d'identifier, puis d'évaluer, les mouvements de valeurs qui sont intervenus tant au titre des créances entre époux qu'au titre des créances d'indivision. Donnent lieu à des créances entre époux : - le prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis, - la donation, révocable ad nutum sur le fondement de l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, de fonds donnés par un époux à son conjoint afin de lui permettre de financer un bien indivis, - les créances nées de l'enrichissement sans cause. Donnent au contraire lieu à des créances et dettes d'indivision : - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire, fondée sur l'article 815-10 du code civil, - les créances à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil: - au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis (notamment le remboursement d'un emprunt destiné au financement de travaux), - au titre des dépenses de conservation du bien indivis (notamment le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du bien indivis et le paiement de la taxe foncière). Il convient de rappeler que la prétention d'un époux au titre d'une créance d'indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l'ordonnance de non-conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021. Ainsi, les dépenses engagées au profit de l'indivision avant la date de l'ordonnance de non-conciliation n'ouvrent pas droit à créance, sauf si l'époux qui les a engagées prouve qu'elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage. En ce qui concerne l'évaluation des créances : - la créance entre époux liée au prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis est valorisée conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, qui renvoie à l'article 1469 : elle ne peut être moindre que le profit subsistant, qui est évalué au jour le plus proche du partage, s'il est supérieur à la dépense faite, - la créance entre époux née de la révocation d'une donation est toujours égale au profit subsistant, en vertu de l'article 1099-1, quel que soit le montant de la dépense faite, - la créance entre époux fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement, - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire s'élève au montant des sommes perçues, - la créance liée aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage (plus-value), conformément à l'article 815-13 alinéa1, en tenant compte de l'équité, - la créance liée aux dépenses de conservation d'un bien indivis est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Le profit subsistant est calculé à la date la plus proche du partage, ou à la date de la jouissance divise si elle antérieure. Il est égal, en cas de dépense relative à des travaux de conservation, à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt par un époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis, le profit subsistant consiste à diviser le montant du capital remboursé par cet époux par le coût global de l'acquisition (coût d'acquisition augmenté des frais), multiplié par la valeur actuelle du bien, le montant des intérêts réglés par cet époux devant donner lieu à un remboursement pour leur valeur nominale. Au regard de l'ensemble de ces règles, il convient de relever que les parties ont abordé le présent litige sous l'angle exclusivement comptable, sans prendre en compte les règles spécifiques à la liquidation d'un régime matrimonial. En conséquence, elles calculent les contributions de chaque époux depuis 1995, date d'acquisition du bien indivis, sans tenir compte de la neutralisation liée à la contribution aux charges du mariage. Or cette neutralisation est susceptible d'être retenue de 1995 au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation qui a précédé le prononcé du divorce par jugement du 22 novembre 2007. Ensuite, les parties demandent à la cour de ne prendre en compte que la valeur nominale des dépenses faites, telles qu'elles ressortent de l'expertise de Mme [I], sans tenir compte des règles impératives précitées relatives à la valorisation des créances, qui supposent notamment de calculer le profit subsistant pour certaines dépenses, ce qui implique de connaître la valeur actuelle du bien indivis. Or, ni les parties, ni surtout la cour, ne sont dispensées d'appliquer les règles afférentes à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens. En conséquence, il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont la cour entend faire application d'office. Par ailleurs, il convient, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur actuelle du bien indivis. Cette expertise est indispensable pour : - connaître la valeur de l'actif indivis à la date de la jouissance divise, qui devra être fixée par la cour, conformément à l'article 829 du code civil, - connaître le montant des loyers perçus par Mme [M] de juin 2020 à la date de l'expertise, - valoriser les créances à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt, - procéder en conséquence à la liquidation du régime matrimonial afin de déterminer, au terme de ces opérations liquidatives, si Mme [M] est redevable d'une soulte à l'égard de M. [Q] et d'en déterminer alors le montant. Il n'est en effet pas possible de se référer à la nouvelle évaluation produite par M. [Q] dans son dossier d'appel, puisque cette évaluation a été réalisée le 08 mars 2023, exclusivement sur internet, sur la base des seuls éléments qu'il a communiqués et sans aucune visite des lieux, ce qui ne permet pas de la considérer comme probante. Dans l'attente de la décision à intervenir après réouverture des débats, toutes les prétentions des parties seront réservées, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.' Les parties n'ont pas opposé de critiques à cette motivation dans leurs dernières conclusions, ni répondu précisément à la demande d'observations qui leur avait été adressée. M. [Q] a néanmoins reconnu qu'en application 'de la règle de neutralisation fondée sur l'existence d'une obligation contributive, la contribution aux charges payées entre 2001 et 2006 ne [pouvait] pas faire l'objet d'une créance entre époux' (page 15 de ses dernières conclusions). De son côté, Mme [M] n'a pas modifié ses prétentions, ni renoncé à son analyse purement comptable des flux financiers intervenus depuis l'acquisition du bien. Il y sera donc répondu en appliquant d'office, ainsi que la loi y contraint la cour, les principes précédemment rappelés. Sur la valeur du bien indivis : Il convient de rappeler que le bien indivis a fait l'objet d'une attribution préférentielle à Mme [M] par jugement irrévocable du 12 décembre 2023. Or, conformément à l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, M. [Q] demande que la date de jouissance divise soit fixée au mois de janvier 2025 (page 10 de ses conclusions). De son côté, Mme [M] demande que la date de jouissance divise soit fixée bien avant le partage, en tenant compte du fait que depuis le départ de M. [Q] du domicile conjugal en 2002, elle seule a consacré son énergie à entretenir et à améliorer le bien indivis. Elle ne propose cependant aucune date précise. Dès lors, il convient de fixer la date de la jouissance divise au 31 décembre 2024, cette date étant la plus à même d'assurer l'égalité voulue par la loi puisqu'elle tient compte tout à la fois de la durée de la procédure, de la date à laquelle a été évalué le bien indivis pour la dernière fois et de la date jusqu'à laquelle ont été comptabilisés les loyers perçus par Mme [M]. En ce qui concerne la valeur vénale du bien indivis, dans son rapport déposé au greffe le 13 décembre 2024, M. [F] a indiqué qu'elle s'élevait à 450.000 euros. Pour parvenir à cette somme, il a utilisé trois méthodes qu'il a ensuite pondérées. Il est parvenu aux résultats suivants : - méthode par capitalisation de la valeur locative : 158.655 euros, - méthode par actualisation des flux de trésorerie : 518.569,60 euros, - méthode comparative par régression statistique : 672.999 euros. En ce qui concerne cette dernière méthode, l'expert a indiqué qu'elle consistait à déduire la valeur d'un bien en comparant des ventes récentes de biens équivalents aussi semblables que possible au bien à expertiser, en termes de consistance, d'état et de situation. Pour parvenir au résultat de 672.999 euros, l'expert s'est référé à 8 ventes conclues dans le secteur de [Localité 3] où est situé le bien indivis, enregistrées entre 2015 et 2023. Cependant, ainsi que le relève à juste titre Mme [M], il a retenu plusieurs ventes qui ne peuvent pas être prises en compte puisqu'elles ne concernent pas des biens équivalents. Il a notamment pris en compte la vente intervenue en 2019 d'une maison de 59 m² sur un terrain de 20.232 m², alors que le bien indivis est une maison de 162,80 m², avec un garage de 33,10 m², édifiée sur une parcelle de 699 m². Or, la vente précitée a conduit l'expert à retenir un prix moyen au mètre carré de 11.016,95 euros, sans commune mesure avec la valeur vénale du bien indivis, ce qui a complètement faussé l'évaluation puisque, en retenant les 8 ventes, il est parvenu à un prix moyen au mètre carré de 4.133,90 euros. Cette référence doit donc être écartée. Doivent aussi être écartées, en raison de la faible surface des biens vendus, mais également de leur ancienneté, qui ne peuvent donner lieu à une comparaison utile avec une maison de 162,80m² expertisée en 2024 : - la vente intervenue en 2016 d'une maison de 50 m² construite sur un terrain de 1.180 m², - la vente intervenue en 2015 d'une maison de 28m² construite sur un terrain de 874 m², - la vente intervenue en 2015 d'une maison de 60 m² construite sur un terrain de 874 m², - la vente intervenue en 2020 d'une maison de 60 m² construite sur un terrain de 874 m². En conséquence, au regard des trois autres ventes retenues, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité, ni de demander à l'expert de produire les références cadastrales précises dès lors qu'il est assermenté pour réaliser des expertises, la méthode comparative par régression statistique permet de retenir une valeur moyenne au m² de 2.739,98 euros, soit 446.068,75 euros pour 162,80 m². Ce résultat, pondéré avec les deux autres méthodes d'évaluation, sur la base d'un coefficient 1 pour chaque méthode, permet d'aboutir à une valeur vénale du bien indivis de 374.431 euros. Cette évaluation sera retenue par la cour, dans la mesure où, si Mme [M] a contesté l'évaluation faite par l'expert, considérant que la valeur du bien était comprise entre 245.000 et 300.000 euros, elle n'a produit pour en attester que des pièces non datées, dépourvues dès lors de valeur probante. En outre, l'évaluation retenue est cohérente avec celle proposée par M. [Q] en pièce 37 de son dossier, réalisée en ligne en 2023. Sur les comptes d'indivision : Sur l'apport personnel : Aux termes d'un courrier joint au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 25 mai 2009, M. [Q] indiquait, sans que cette affirmation soit contestée, qu'il avait fait un apport de 100.000 francs. De son côté, Mme [M] ne faisait état d'aucun apport. L'acte d'acquisition du bien immobilier mentionnait quant à lui un apport de 99.900 francs, sans précision quant à l'origine de ces fonds. En réalité, le montant de l'apport s'est élevé à 146.124 francs, ce qui incluait 46.224 francs de frais qui n'ont pas été mentionnés dans l'acte authentique mais qui ont bien été réglés sans le recours à un emprunt. Sur la base de deux reçus établis par l'étude de Maître [R], produits en annexes 13 et 14 de son rapport, l'expert judiciaire, Mme [I], a retenu que M. [Q] avait réglé l'intégralité de cette somme. Cependant, l'étude notariale a dressé à la même date, le 17 février 1995, deux reçus différents faisant état de deux chèques distincts tirés sur des comptes [1] : - un chèque de 20.000 francs 'reçu de M. [Q] [P]', - un chèque de 125.900 francs 'reçu de [1] pour le compte de M. et Mme [Q] [P]'. Compte tenu de cette dernière énonciation, et à défaut de toute pièce complémentaire, M. [Q] échoue à démontrer qu'il aurait intégralement réglé la somme de 125.900 francs à l'aide de deniers personnels, alors qu'ils provenaient d'un compte joint. En conséquence, Mme [M] ne contestant pas que l'apport de M. [Q] se soit élevé à 100.000 francs et ce dernier ne prouvant pas que la somme complémentaire aurait été réglée à l'aide de deniers personnels, il convient de retenir que le montant de l'apport a été financé : - par M. [Q] à hauteur de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, - par Mme [M] à hauteur de 46.124 francs, soit 7.031,56 euros. Cependant, la cour ne saurait prendre en compte les valeurs nominales des apports comme le font les parties dans le cadre d'opérations purement comptables, sans respecter les règles afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux. Or, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, l'apport fait par les parties pour l'acquisition d'un bien indivis n'ouvre droit à aucune créance à l'égard de l'indivision et n'a donc pas à être pris en compte dans le cadre des opérations liquidatives. Seule une créance entre époux pourrait être invoquée par M. [Q], puisqu'il a apporté une assistance financière à Mme [M], qui n'a pas réglé la moitié de l'apport alors qu'elle a acquis la moitié du bien, à hauteur de 26.938 francs. Cependant, en l'état de leurs écritures, aucune des parties ne qualifie cette assistance financière, soit de prêt remboursable, soit de donation éventuellement révocable. Il s'en déduit que la somme versée par M. [Q] au-delà de la moitié de l'apport total correspondait à une donation qu'il n'a jamais entendu révoquer et qui n'ouvre donc pas droit à une créance entre époux. Sur le remboursement des prêts initiaux de 400.100 francs : Les époux ont initialement souscrit trois prêts : - un prêt de 270.000 francs, remboursé par échéances mensuelles de 2.770,74 francs de mars 1995 à décembre 2000, qui a ensuite fait l'objet d'un rachat, - un prêt de 107.500 francs, remboursé par échéances mensuelles de 1.622,46 francs de mars 1995 à février 2002, - un prêt de 22.600 francs, remboursé par échéances mensuelles de 356,16 francs de mars 1995 à février 2001. Dans son rapport d'expertise, Mme [I] indique qu'elle a constaté une légère différence entre les tableaux d'amortissement et les sommes effectivement prélevées chaque mois sur le compte bancaire de M. [Q]. Elle a donc pris en compte les sommes effectivement réglées par les parties pour apprécier leur participation au financement du bien indivis, et non celles figurant sur les tableaux d'amortissement. Cette méthodologie, qui n'est remise en cause par aucune partie, sera également retenue par la cour. Il est établi que Mme [M] a versé chaque mois la somme de 2.400 francs sur le compte de M. [Q] au titre de sa participation au remboursement des trois emprunts précités, jusqu'en décembre 2000. Sa contribution s'est donc élevée à 168.000 francs, somme qu'elle reprend dans ses propres conclusions. En ce qui concerne la participation de M. [Q] au remboursement de ces emprunts, elle n'a pas pris fin au mois de décembre 2000 comme le soutient Mme [M]. L'expert a en effet indiqué que M. [Q] avait poursuivi le remboursement du prêt de 107.500 francs jusqu'en février 2002 et celui du prêt de 22.600 francs jusqu'en février 2001, ce qui est conforme aux tableaux d'amortissements versés aux débats et au fait que seul le prêt de 270.000 francs, ainsi qu'un autre prêt de 200.000 francs qui sera évoqué ultérieurement, a été remboursé par anticipation grâce à un prêt de 500.000 francs souscrit en décembre 2000. Mme [I] a donc considéré que toutes les échéances de ces prêts avaient été réglées par M. [Q] à compter de janvier 2001. Cependant, en page 15 de son rapport, Mme [I] indique que Mme [M] a continué de verser 2.400 francs et 1.647.75 francs par mois à M. [Q] en janvier et février 2001 pour les remboursement des prêts initiaux et du prêt de 200.000 francs (voir ci-dessous). Dans la mesure où les échéances des prêts de 107.500 francs et 22.600 francs ont continué d'être prélevées sur le compte de M. [Q], alors qu'il était partiellement approvisionné par Mme [M] à hauteur de 4.047,75 francs par mois en janvier 2001 et février 2001, sans qu'il lui ait reversé ces sommes, il convient de retenir que le remboursement du solde des échéances de ces deux prêts a été réalisé à l'aide de fonds provenant de Mme [M] à hauteur de 8.095,50 francs, puisque le prêt de 200.000 francs avait été soldé par anticipation en décembre 2000. En conséquence, le montant de la participation de Mme [M] au remboursement des prêts initiaux s'est élevé à 176.095,50 francs (168.000 francs + 8.095,50 francs), soit 26.845,58 euros, et celle de M. [Q] à 176.786,46 francs, soit 26.950,92 euros. Cependant, ainsi que cela a déjà été indiqué, et conformément aux développements qui suivront, ces versements sont susceptibles de neutralisation par le biais de la contribution aux charges du mariage de chacun des époux. En l'absence de tout élément permettant d'établir qu'un des époux aurait contribué de manière excessive aux charges du mariage, ces versements ne sauraient ouvrir droit à des créances à l'égard de l'indivision et la comparaison des sommes ainsi versées est inopérante pour apprécier le principe et le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M]. Sur le prêt de 200.000 francs : Le 15 octobre 1997, les époux ont contracté un prêt personnel de 200.000 francs pour la réhabilitation de l'habitat. D'un point de vue strictement comptable, ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 3.295,49 francs. Il n'est pas contesté que chacun des époux ait remboursé chaque mois la somme de 1.647.75 francs, jusqu'au remboursement par anticipation du prêt en décembre 2000, soit 64.262,25 francs. Cependant, le remboursement de ce prêt afférent au domicile conjugal constituait une charge du mariage, que chaque époux est présumé avoir réglée conformément à ses facultés contributives, en l'absence de toute preuve d'une contribution excessive. En conséquence, le remboursement de ce prêt ne saurait donner lieu à une créance à l'égard de l'indivision et la comparaison des sommes versées à ce titre est inopérante pour apprécier le principe et le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M]. Sur le prêt de 500.000 francs : Ce prêt, souscrit suivant acte notarié des 19 et 20 décembre 2000, était destiné, pour partie, au rachat de prêts antérieurs et, pour le surplus, au paiement de factures. Il était remboursable en 144 mensualités de 5.412,26 francs chacune, soit 825,09 euros. Ainsi que l'a justement relevé l'expert, le remboursement de ce prêt a débuté au mois de février 2001 et s'est poursuivi jusqu'au 5 janvier 2013. Le fait que deux tableaux d'amortissement aient été émis ne suffit pas à établir, comme le soutient Mme [M], que le premier prélèvement n'aurait eu lieu qu'en novembre 2001, date d'émission du second tableau d'amortissement, puisqu'à cette date seules 135 échéances sur 144 restaient dues, ce qui démontre parfaitement que le remboursement avait débuté en février 2001 conformément au premier tableau d'amortissement. Dès lors, quand bien même Mme [M] a commencé à verser 3.700 francs, soit 564,06 euros, sur le compte bancaire de M. [Q] en mars 2001, cette somme a bien été affectée au remboursement du crédit et Mme [M] ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 5.600 euros, réglée selon elle sans contrepartie de mars à novembre 2001 inclus. Dans la mesure où les versements de Mme [M] au titre du prêt de 500.000 francs n'ont débuté qu'en mars 2001, M. [Q] a donc réglé seul l'échéance de février 2001. Il convient en effet de rappeler que les sommes versées au cours de ce mois par Mme [M] ont été affectées au remboursement des deux prêts antérieurs qui n'avaient pas encore été soldés, ainsi que cela a été indiqué plus haut. La participation de M. [Q] au remboursement de ce prêt ne s'est donc élevée qu'à 1.712,26 francs par mois de mars 2001 à octobre 2001 compris (5.412,26 francs - 3.700 francs réglés par Mme [M]). Par ordonnance de non-conciliation du 06 novembre 2001, le juge aux affaires familiales a condamné M. [Q], 'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs' à verser à la [1] la somme de 3.700 francs par mois, 'représentant le montant de sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal'. Cette disposition était applicable jusqu'au jugement du 28 novembre 2002 qui a débouté M. [Q] de sa demande en divorce. Cependant, il est démontré que Mme [M] a continué de verser la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, sur le compte de M. [Q] de novembre 2001 à janvier 2003. La participation effective de ce dernier au remboursement du prêt n'a donc été que de 261,03 euros par mois durant cette période. Or, puisqu'il était censé régler 564,06 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et qu'il n'a effectivement réglé que 261,03 euros, il ne peut bénéficier d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier de 500.000 francs de novembre 2001 à novembre 2002. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [Q] du remboursement du prêt immobilier au cours de cette période. Compte tenu du règlement incomplet de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Mme [M] demande reconventionnellement à la cour de condamner M. [Q] à lui rembourser la somme de 2.600 euros à ce titre. Cependant, ainsi que le relève M. [Q], cette demande est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la date d'exigibilité de chaque échéance demeurée partiellement impayée. Suite au jugement du 28 novembre 2002, les mesures provisoires mises en oeuvre en novembre 2001 ont pris fin et les sommes réglées par M. [Q] au titre du remboursement du prêt pouvaient à nouveau être mises à son crédit. Cependant, sa participation de 261,03 euros par mois ne sera à nouveau retenue que pour le mois de décembre 2002, puisque, à compter de janvier 2003, et jusqu'au terme du prêt, les échéances de 825,09 euros par mois ont été réglées par Mme [M]. En conséquence, au titre du remboursement du crédit de 500.000 francs, M. [Q] n'a réglé que : - 5.412,26 francs en février 2001 (soit 825,09 euros) - 1.712,26 francs de mars à octobre 2001 inclus, soit 13.698,08 francs (2088,26 euros), - aucune somme de novembre 2001 à novembre 2002, - 261,03 euros en décembre 2002 (échéance de 825,09 euros - la participation de Mme [M] de 564,06 euros), Soit un total de 3.174,38 euros. De son côté, Mme [M] a réglé : - 564,06 euros par mois de mars 2001 à décembre 2001, soit 5.640,60 euros, - 564,06 euros par mois en 2002, soit 6.768,72 euros, - 825,09 euros par mois de janvier 2003 au terme du prêt en janvier 2013, soit 99.835,89 euros, Soit un total de 112.245,21 euros. Il ressort des pièces produites que, par jugement du 22 septembre 2003, M. [Q] a été condamné à payer à Mme [M] une contribution aux charges du mariage à 535 euros par mois. En conséquence, cette contribution a neutralisé celle de Mme [M] puisque, ainsi, chaque époux contribuait bien aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, conformément au contrat de mariage qu'ils avaient conclu le 04 juillet 1994. Les versements faits par chaque époux au titre du remboursement des emprunts ayant servi à l'acquisition du bien indivis, qui constituait le logement de la famille, sont présumés avoir été faits au titre de leur contribution aux charges du mariage, et donc être neutralisés, de l'acquisition, en 1995, jusqu'au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, dès lors qu'aucune des parties n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que sa participation aurait excédé sa contribution aux charges du mariage. En tenant compte de cette neutralisation, seuls les remboursements opérés à compter du 31 janvier 2006 peuvent ouvrir droit à une créance à l'égard de l'indivision. Or, à compter de cette date, seule Mme [M] a participé au remboursement de l'emprunt de 500.000 francs. Le prêt de 500.000 francs a servi à solder des crédits antérieurs à hauteur de 333.691,38 francs et, pour le surplus, soit 166.308,62 francs, la somme empruntée était officiellement destinée au paiement de factures. Afin de déterminer quelle portion de ce prêt a été affectée au remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble indivis et la réalisation de travaux, il convient d'examiner en détail l'utilisation de la somme empruntée. Sur la somme de 166.308,62 francs, M. [Q] a versé à Mme [M] la somme de 50.000 francs et a conservé la somme de 116.308,62 francs. Au regard des éléments produits, il n'y a pas lieu de retenir que cette somme de 166.308,62 francs aurait été affectée au paiement de travaux d'amélioration ou de conservation du bien indivis. En effet, les factures produites ne sont pas assez fiables, puisqu'il s'agit majoritairement d'attestations et de factures manuscrites faisant état de versements en espèces, parfois postérieures à la date à laquelle les travaux auraient été faits. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer précisément quels travaux auraient été ainsi financés, alors que, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, toutes les dépenses ne peuvent pas donner lieu à une créance à l'égard de l'indivision, mais seulement les dépenses d'amélioration si elles ont généré une plus-value et les dépenses de conservation au regard notamment du profit subsistant. En revanche, la somme de 116.308,62 francs, qui a été conservée par M. [Q], a été remboursée par Mme [M], sans contrepartie prouvée, puisqu'elle s'est acquittée presque intégralement du remboursement du prêt de 500.000 francs. Cette somme constitue donc une créance entre époux au profit de Mme [M] pour son montant, soit 17.731,13 euros. Pour le surplus, la somme empruntée a permis, à hauteur de 333.691,38 francs, de solder le prêt de 270.000 francs ayant servi à l'acquisition du bien indivis et le prêt de 200.000 francs ayant permis la réalisation de travaux. En tenant compte de la neutralisation des versements opérés au titre de la contribution aux charges du mariage jusqu'au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, Mme [M] a réglé 825,09 euros par mois de février 2006 à février 2013, soit 69.307,56 euros, dont 53.406,72 euros de capital et 15.900,84 euros d'intérêts, conformément au tableau d'amortissement du prêt. La somme de 53.406,72 euros ouvre droit à une créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, dont le calcul dépend de la valeur actuelle du bien, et celle de 15.900,84 euros au titre des intérêts ouvre droit à une créance pour sa valeur nominale. Le montant de l'acquisition du bien, frais notariés compris, s'est élevé à 546.224 francs, soit 83.271,31 euros. Le profit subsistant s'élève donc à 240.144,31 euros (53.406,72 x 374.431 / 83.271,31). Cette somme étant supérieure à la dépense faite, elle sera retenue. La créance de Mme [M] à l'égard de l'indivision sera donc fixée à 240.144,31 euros + 15.900,84 euros, soit 256.045,15 euros. Aucune créance à l'égard de l'indivision ne sera en revanche retenue au titre des deux prêts personnels contractés par Mme [M] auprès de la société de prévoyance des agents de santé de Guadeloupe, compte tenu de la neutralisation consécutive à la contribution aux charges du mariage, puisque ces crédits ont été remboursés avant la date de l'ordonnance de non-conciliation de 2006. Sur les impôts fonciers : Le paiement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation, qui ouvre droit à créance à l'égard de l'indivision à hauteur de la dépense faite, puisqu'aucun profit subsistant ne peut être retenu à ce titre. S'agissant d'une charge du mariage, elle est présumée avoir été réglée par chacun des époux conformément à ses facultés contributives et donc neutralisée jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2006, à défaut de toute preuve contraire. Pour la période de 2006 à 2021, l'expert a indiqué que la taxe foncière avait été réglée par Mme [M]. Seules les années 2011 et 2012 restaient en débat, l'expert ayant indiqué qu'il ne disposait d'aucune indication sur le mode de paiement. Mme [M] démontre cependant qu'elle a réglé la taxe foncière 2011 d'un montant de 975 euros par prélèvements mensuels du Trésor Public de 85 euros et la taxe foncière de l'année 2012 d'un montant de 990 euros par prélèvements mensuels de 97 euros. Ces prélèvements figurent sur les relevés de compte joints à la lettre adressée par son avocat à l'expert le 12 août 2022, qu'elle produit en pièce 101 de son dossier. Dès lors, Mme [M] ayant payé 16.937 euros en règlement de la taxe foncière afférente au bien indivis de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à l'année 2021, elle dispose d'une créance de ce montant à l'égard de l'indivision, somme à parfaire à la date de la jouissance divise. Sur la gestion du bien indivis par Mme [M] : Conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Par ailleurs, l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Sur les loyers perçus par Mme [M] : Il n'est pas contesté que Mme [M] loue le bien indivis et perçoit seule les loyers mensuels depuis le mois de septembre 2011. Le loyer s'élevait à 860 euros par mois de septembre 2011 à mai 2014, dont à déduire 60 euros de frais de gestion pour l'agence, soit 800 euros par mois nets perçus. D'août 2014 à mars 2017 inclus, le loyer s'élevait à 890 euros par mois. De mai 2017 à août 2023, le loyer s'élevait à 790 euros par mois. Il n'y a pas lieu à ce titre de déduire de frais de gestion, puisqu'ils ne sont pas justifiés. De février 2024 à décembre 2024, le loyer s'élevait à 1.200 euros par mois, montant admis par les deux parties. Faute pour Mme [M] de produire ce contrat, il n'y a pas lieu de retenir que le loyer de février 2024 aurait été limité à 280 euros comme cela ressort de ses calculs. Mme [M] a ainsi perçu : - 26.400 euros de septembre 2011 à mai 2014 (860 euros de loyer - 60 euros de), - 28.480 euros d'août 2014 à mars 2017 inclus, - 59.250 euros de mai 2017 à août 2023, - 13.200 euros de février 2024 à décembre 2024. De septembre 2011 à décembre 2024 inclus, Mme [M] a donc perçu 127.330 euros de loyers, qui devaient accroire à l'indivision. Sur les impenses prises en charge par Mme [M] : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Cependant, lorsqu'un indivisaire a reçu des fruits ou revenus indivis d'un bien et que ce même époux prétend avoir réalisé des impenses sur le bien, les fonds utilisés à cette fin sont présumés être les fruits ou revenus tirés du bien indivis. En conséquence, l'époux concerné ne peut prétendre à l'indemnisation de son impense sur le fondement de l'article 815-13, sauf à démontrer qu'il a utilisé des fonds personnels. Mais, dans le même temps, il ne peut être tenu de restituer l'intégralité des deniers perçus, dès lors qu'ils ont au moins en partie servi à réaliser la dépense considérée (1re Civ., 16 avril 1991, pourvoi n° 89-15.213). En l'espèce, Mme [M] affirme avoir engagé des travaux de rénovation et d'entretien du bien indivis à hauteur de 43.306,39 euros de 2016 à 2024 (14.830,70 + 28.475,69 euros). Elle affirme par ailleurs avoir engagé 37.0076,36 euros de dépenses correspondant aux charges courantes (taxe foncière, les assurances et charges courantes déductibles, dont elle ne précise pas la nature). Cependant, cette affirmation n'est corroborée par la production d'aucun justificatif. En ce qui concerne les autres impenses, il est parfaitement établi, par sa pièce n°126 correspondant à une facture de [2] du 23 novembre 2023, qu'elle a engagé des travaux de rénovation du bien loué à hauteur de 28.475,69 euros. En ce qui concerne les travaux évalués à 14.830,70 euros, les tickets de caisse produits ne permettent pas de démontrer que toutes les dépenses correspondantes auraient été engagées par Mme [M] pour le bien indivis. Les factures qui ne mentionnent pas l'adresse du bien indivis ne permettent pas non plus de rapporter cette preuve. La pièce 131 ne sera pas non plus prise en compte puisqu'il ne s'agit que d'un bon d'installation, et non d'une facture. Seules peuvent être considérées comme des factures en lien avec le bien indivis : - la facture de diagnostic électrique du 11 janvier 2024 d'un montant de 150 euros (pièce 119), - la facture de dépose et pose d'un chauffe-eau le 12 décembre 2016 d'un montant de 190 euros (pièce 123 a), puis le 30 août 2022 pour 200 euros (pièce 123 c), - la facture de débouchage de canalisations et de remplacement d'un robinet du 30 août 2022 d'un montant de 120 euros (pièce 123 b), - la facture de traitement des termites d'un montant de 1.024,06 euros (pièce 124 a) - les factures liées à des travaux d'entretien d'espaces verses pour un total de 2.138,80 euros (pièces127 et 128), - la facture [3] du 19 octobre 2015 pour le changement d'une jalousie d'un montant de 815,14 euros ( pièce 129 2) - la facture de rénovation d'[4] du 19 octobre 2015 pour 204,86 euros, - soit au total 4.842,86 euros. En conséquence, la somme de 33.318,55 euros devra être déduite de la somme que Mme [M] devra être tenue de restituer à l'indivision. En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Q] à lui payer une somme de 14.830,70 euros, qui correspond aux travaux listés sur sa pièce 111, dès lors que le fondement de cette demande n'est pas précisé et qu'une telle demande ne s'inscrit pas dans le schéma liquidatif du régime séparatiste des époux. Sur la rémunération de Mme [M] : Pour la première fois en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de fixer à 32.000 euros le montant de sa créance à l'égard de l'indivision 'en raison de ses diligences et de son implication dans la gestion et l'amélioration de l'immeuble à compter de l'année 2002". Elle retient pour ce faire 10 heures d'activité par mois durant 22 ans sur la base du SMIC (12 euros de l'heure). Si M. [Q] conteste la recevabilité de cette demande dans les motifs de ses conclusions, il ne demande pas à la cour de la déclarer irrecevable dans le dispositif de ses écritures. Cependant, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue par ce texte doit être relevée d'office, ce qui implique que la cour l'apprécie. A ce titre, les prétentions soumises au premier juge tendaient à voir procéder à un compte entre les parties afin de déterminer si Mme [M] était redevable d'une soulte à l'égard de M. [Q]. Dès lors, sa demande au titre de la rémunération de son activité constitue un accessoire des prétentions formées en première instance. Elle est donc recevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile. Sur le fond, Mme [M] a occupé le bien indivis avec les enfants à compter de 2002, suite au départ de M. [Q], alors que le couple était toujours marié. Suite au divorce prononcé le 22 novembre 2007, elle a continué de vivre dans cette maison, qu'elle n'a louée qu'à compter de 2011. Au cours des années qui ont suivi, le bien a été régulièrement géré par l'intermédiaire d'une agence, de sorte que Mme [M] ne peut pas se prévaloir d'aucune activité aussi régulière que ce qu'elle indique au soutien de sa demande de rémunération. Cependant, il ressort de l'expertise réalisée par M. [F] que le bien indivis, pourtant construit en 1976 est parfaitement entretenu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cet état de fait ne peut découler que de l'activité de Mme [M], qui a cherché les prestataires ayant permis cet entretien. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [Q] n'est aucunement intervenu dans la gestion du bien indivis depuis de nombreuses années. L'activité de Mme [M] sera donc rémunérée à hauteur de 9.500 euros sur la période de 2006 à 2025, soit 500 euros par an. En conclusion, Mme [M] n'est redevable à l'égard de l'indivision, au titre des produits nets de sa gestion, que d'une somme de 84.511,45 euros. Conclusion : Comptes d'indivision : Compte de Mme [M] : - créances à l'encontre l'indivision : - remboursement des prêts : 256.045,15 euros - taxe foncière : 16.937 euros - dettes à l'égard de l'indivision : - produits nets de sa gestion : ( 127.740 euros - 33.318,55 euros - 9.500 euros ) = 84.511,45 euros Compte de M. [Q] : - créances à l'encontre de l'indivision : néant - dettes à l'égard de l'indivision : néant Actif indivis : - valeur vénale de l'immeuble à la date de la jouissance divise : 374.431 euros - solde du compte d'indivision de Mme [M] : 84.511,45 euros Passif indivis : - solde du compte d'indivision de Mme [M] : 272.982,15 (256.045,15 euros + 16.937 euros) Balance et droits des parties : Actif brut de l'indivision : 458.942,45 euros Passif de l'indivision : 272.982,15 euros Actif net de l'indivision : 185.960,30 euros Droits des parties : 92.980,15 euros Créances entre époux : Créance de Mme [M] à l'égard de M. [Q] : 17.731,13 euros Créance de M. [Q] à l'égard de Mme [M] : néant Compte final : Soulte due par Mme [M] au titre du partage de l'indivision : 92.980,15 euros Somme due par M. [Q] à Mme [M] au titre de la créance entre époux : 17.731,13 euros Somme due au final par Mme [M] à M. [Q] : 75.249,02 euros. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement d'une soulte et, statuant à nouveau, la cour la condamnera à ce titre à lui payer une somme de 75.249,02 euros. Par suite, la demande de Mme [M] tendant à voir ordonner le renvoi des parties devant le notaire de leur choix afin de dresser l'état liquidatif sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, dans la mesure où la fixation d'une soulte ne constitue que la dernière étape du processus de liquidation du régime matrimonial qui concerne les deux parties, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés par Maître Cotellon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, tant en première instance qu'en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [N] [Q] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [N] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés pour moitié par chacune des parties, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déboute Mme [E] [Z] [M] de ses demandes de complément d'expertise, Fixe la date de la jouissance divise au 31 décembre 2024, Fixe à 374.431 euros la valeur vénale du bien indivis attribué préférentiellement à Mme [E] [Z] [M] par jugement du 12 décembre 2013, à la date de la jouissance divise, Condamne Mme [E] [Z] [M] à payer à M. [N] [P] [Q] la somme de 75.249,02 euros à titre de soulte due au terme des opérations de liquidation du régime matrimonial, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, Dit qu'il sera fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés par Maître Cotellon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 317 DU 19 JUIN 2026 N° RG 17/00099 - N° Portalis DBV7-V-B7B-CYWG Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er septembre 2016, dans une instance enregistrée sous le n° 09/01032 APPELANT : Monsieur [N] [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [E] [Z] [M] Chez Mme [M] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique , devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Juin 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE M. [N] [P] [Q] et Mme [E] [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 04 juillet 1994 par Maître [R], notaire à [Localité 2]. Par acte authentique du 17 février 1995, ils ont acquis, chacun pour moitié, une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], moyennant le prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros. Ce prix a été réglé à l'aide de deniers personnels à hauteur de 99.900 francs et de trois crédits consentis par la [1] pour un montant total de 400.100 francs. Une partie de ces crédits a été remboursée par anticipation à l'aide d'un nouveau prêt de 500.000 francs souscrit auprès de la [1] par acte des 19 et 20 décembre 2000. Par ordonnance de non-conciliation du 06 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé M. [Q] a faire assigner Mme [M] en divorce et, à titre provisoire, a : - attribué la jouissance du domicile familial de [Localité 3] à Mme [M], - dit qu'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs, M. [Q] verserait à la [1] la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, représentant sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal. Par jugement du 28 novembre 2002, le juge aux affaires familiales a débouté M. [Q] de sa demande en divorce. Le 31 janvier 2006, une nouvelle ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre. En vertu de cette décision : - la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à Mme [M], - M. [Q] a été condamné à payer à Mme [M] la somme de 600 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 novembre 2007. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, sous la surveillance d'un juge commis, - maintenu à 600 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [Q]. Le montant de cette contribution financière a été ramené à 400 euros par mois par jugement du juge aux affaires familiales en date du 1er décembre 2008. Le 25 mai 2009, Maître [R], notaire à [Localité 2], désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mai 2011 afin de procéder à l'évaluation du bien indivis situé à [Localité 3]. Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré à la cour que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - ordonné le partage de l'immeuble indivis de [Localité 3], - désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe pour procéder au partage, - fixé la valeur vénale de l'immeuble à 231.103,22 euros, - attribué cet immeuble à Mme [M], à charge pour elle de payer (éventuellement) une soulte à M. [Q], - avant dire droit sur le montant dû à chacune des parties dans le cadre de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis, ordonné une expertise confiée à Mme [C]. Mme [C] était chargée : - de déterminer la contribution personnelle de chacune des parties à l'achat de l'immeuble, à sa réfection, à son entretien et aux frais s'y rattachant (notamment la taxe foncière), - de déterminer le montant des fruits que chacune des parties avait pu retirer de cet immeuble, - de faire les comptes entre les parties en précisant le montant de la soulte qui serait éventuellement due à celui qui ne souhaitait pas se voir attribuer l'immeuble. Mme [C] a déposé son rapport le 19 janvier 2015. Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [Q] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - en conséquence : - prononcé le rétablissement des comptes établis par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, - dit que les contributions respectives des parties étaient les suivantes : - M. [Q] : 44.968,13 euros, - Mme [M] : 100.249,58 euros, - rejeté la demande de soulte formée par M. [Q] à l'encontre de Mme [M], - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chaque partie. M. [Q] a interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 janvier 2017, avant l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile d'appel le 1er septembre 2017. Mme [M] a régularisé sa constitution d'intimée le 22 mars 2017. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2018 et, par arrêt avant dire droit du 18 juin 2018, la cour a : - ordonné une expertise comptable des comptes de 'l'indivision post-communautaire' existant entre M. [Q] et Mme [M], confiée à M. [H], - donné pour mission à cet expert, notamment : - de déterminer précisément la part contributive de chacune des parties dans l'acquisition, la réfection, l'entretien et l'imposition foncière de l'immeuble, - d'établir avec précision les opérations de compte et de liquidation de l'immeuble entre les parties, - l'immeuble ayant été attribué à Mme [M], de déterminer le montant de l'éventuelle soulte qu'elle devrait verser à M. [Q], - sursis à statuer sur la liquidation de 'l'indivision post-communautaire' de M. [Q] et de Mme [M] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [I], désignée en remplacement de M. [H], a déposé son rapport d'expertise le 15 juillet 2022. L'affaire a été rappelée à la mise en état et les deux parties ont conclu suite au retour de l'expertise. Dans ce cadre, M. [Q] a principalement demandé à la cour de condamner Mme [M] à lui payer une soulte d'un montant de 200.255,32 euros correspondant à sa quote-part de l'immeuble ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise immobilière de la maison et du terrain indivis à l'effet d'obtenir la valeur actualisée du bien et le montant des loyers perçus par Mme [M] depuis 2011. De son côté, Mme [M] a principalement conclu à la confirmation du jugement querellé et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de M. [Q] à lui payer les sommes suivantes : - 5.600 euros au titre du remboursement du prêt souscrit pour le rachat du crédit antérieur, - 116.000 euros au titre du remboursement de la somme prélevée à l'occasion du prêt ayant fait l'objet du rachat, - 2.650 euros au titre de la pension alimentaire qu'il n'avait honorée que partiellement de novembre 2001 à octobre 2002. Elle a par ailleurs sollicité le renvoi des parties devant le notaire de leur choix à l'initiative de la partie la plus diligente afin de dresser l'état liquidatif. Par arrêt avant dire droit du 8 février 2024, la cour a : - invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont elle entendait faire application d'office, - ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [F], destinée à : - déterminer la valeur de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3] à la date la plus proche du dépôt de son rapport, - déterminer le montant des loyers tirés de la location de ce bien perçus par Mme [M] de juin 2020 à la date la plus proche du dépôt du rapport. L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2024 et l'affaire a été rappelée à la mise en état. Les deux parties ayant conclu, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er décembre 2025 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 23 mars 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [N] [Q], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel en date du 23 janvier 2017, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, - dire et juger que la liquidation du régime matrimonial est soumise au régime de la séparation des biens, - dire et juger que le logement de la famille a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [M] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, - dire et juger qu'il appartient en conséquence à la cour de statuer sur la soulte due par Mme [M], - fixer la soulte due par Mme [M] à la somme de 209 363 euros, - en conséquence, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 209 363 euros au titre de la soulte due au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial, - condamner Mme [M] à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître [Localité 4] Cotellon. 2/ Mme [E] [Z] [M], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - ordonner le retour à l'expert, Mme [I], du rapport déposé et l'inviter à fournir ses explications sur les observations contenues aux conclusions déposées par la concluante devant la cour sur son rapport, dans le délai d'un mois, - inviter l'expert, M. [F], à produire les références des titres de propriété ou des ventes citées dans son rapport d'expertise ayant servi à l'évaluation à partir des prix de vente ainsi que le calcul effectué pour parvenir à la somme retenue pour l'évaluation des loyers de 2020 à 2024, - confirmer le jugement querellé, - y ajoutant, - constater que, pour le rachat du prêt, le remboursement n'a commencé qu'en novembre 2001, alors que Mme [M] a commencé à verser des échéanciers de 560 euros sur le compte de M. [Q] et qu'une somme de 5.600 euros doit également lui être remboursée, - condamner M. [Q] à lui payer cette somme, - ordonner à M. [Q] de lui rembourser la somme de '116.000 €' prélevée à l'occasion du prêt qui a fait l'objet du rachat et l'y condamner en tant que de besoin, - ordonner le remboursement par M. [Q] de la pension alimentaire qu'il n'a honorée que partiellement de novembre 2001 à octobre 2002, soit la somme de 2.650 euros, - fixer à 32.000 euros le montant de la créance de Mme [M] à l'égard de l'indivision en raison des diligences et de son implication dans la gestion et l'amélioration de l'immeuble à compter de l'année 2002, - condamner M. [Q] à payer cette somme ainsi que celle de 14.830,70 euros au titre des travaux d'entretien et de réparations, - débouter M. [Q] 'du remboursement des travaux de réfection de l'immeuble', - débouter M. [Q] de ses demandes tendant à faire croire qu'il aurait procédé au remboursement du prêt au seul motif que des mensualités étaient virées de son compte, - débouter M. [Q] de ses demandes et de ses calculs tendant à voir fixer les contributions des parties aux rachats des prêts, - débouter M. [Q] de sa demande de fixation de soulte contraire à la réalité du dossier ainsi que des autres prétentions formulées, - confirmer le jugement sur ce point, - ordonner le renvoi des parties devant le notaire de leur choix, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser l'état liquidatif du prêt entre les parties, - condamner M. [Q] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes de complément d'expertise : Mme [M] demande à la cour d'inviter les deux derniers experts judiciaires commis dans le cadre de ce litige à compléter leurs travaux en répondant à ses observations ou demandes. Cependant, ces prétentions ne sont pas justifiées dans la mesure où la cour, qui n'est pas liée par les constatations ou les conclusions des techniciens, en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, dispose des éléments de fait nécessaires pour répondre aux contestations que Mme [M] entend opposer aux travaux de ces deux experts. Ces demandes seront donc rejetées. Rappel de la motivation de l'arrêt avant dire droit : Il convient de rappeler que, dans son arrêt avant dire droit du 8 février 2024, la cour avait procédé aux remarques suivantes, qui seront intégralement reproduites puisqu'elles explicitent les moyens de droit qu'elle entendait relever d'office et les principes qui seront appliqués pour procéder à la liquidation du régime matrimonial de Mme [M] et M. [Q] : 'A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l'arrêt avant dire droit de juin 2018, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'existe donc aucune indivision post-communautaire à liquider. Sur le fond, par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Le seul actif composant l'indivision née de leur régime séparatiste est constitué du bien immobilier situé à [Localité 3], acheté au prix de 500.000 francs en 1995, outre 46.224 francs de frais, et financé par un apport personnel et par des crédits souscrits auprès de la [1] à hauteur de 400.100 francs. Ce bien, qui constituait le logement de la famille, a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [M] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie sur ce point de la force de chose jugée et est irrévocable. La question restant en débat entre les parties est celle du principe, puis du montant, de la soulte éventuellement due par Mme [M] à M. [Q]. Dans la mesure où ce bien constitue l'unique actif des ex-époux, le montant de cette soulte ne peut être déterminé qu'au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial. S'agissant d'un régime de séparation de biens, la liquidation du régime matrimonial impose d'identifier, puis d'évaluer, les mouvements de valeurs qui sont intervenus tant au titre des créances entre époux qu'au titre des créances d'indivision. Donnent lieu à des créances entre époux : - le prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis, - la donation, révocable ad nutum sur le fondement de l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, de fonds donnés par un époux à son conjoint afin de lui permettre de financer un bien indivis, - les créances nées de l'enrichissement sans cause. Donnent au contraire lieu à des créances et dettes d'indivision : - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire, fondée sur l'article 815-10 du code civil, - les créances à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil: - au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis (notamment le remboursement d'un emprunt destiné au financement de travaux), - au titre des dépenses de conservation du bien indivis (notamment le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du bien indivis et le paiement de la taxe foncière). Il convient de rappeler que la prétention d'un époux au titre d'une créance d'indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l'ordonnance de non-conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021. Ainsi, les dépenses engagées au profit de l'indivision avant la date de l'ordonnance de non-conciliation n'ouvrent pas droit à créance, sauf si l'époux qui les a engagées prouve qu'elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage. En ce qui concerne l'évaluation des créances : - la créance entre époux liée au prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis est valorisée conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, qui renvoie à l'article 1469 : elle ne peut être moindre que le profit subsistant, qui est évalué au jour le plus proche du partage, s'il est supérieur à la dépense faite, - la créance entre époux née de la révocation d'une donation est toujours égale au profit subsistant, en vertu de l'article 1099-1, quel que soit le montant de la dépense faite, - la créance entre époux fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement, - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire s'élève au montant des sommes perçues, - la créance liée aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage (plus-value), conformément à l'article 815-13 alinéa1, en tenant compte de l'équité, - la créance liée aux dépenses de conservation d'un bien indivis est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Le profit subsistant est calculé à la date la plus proche du partage, ou à la date de la jouissance divise si elle antérieure. Il est égal, en cas de dépense relative à des travaux de conservation, à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt par un époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis, le profit subsistant consiste à diviser le montant du capital remboursé par cet époux par le coût global de l'acquisition (coût d'acquisition augmenté des frais), multiplié par la valeur actuelle du bien, le montant des intérêts réglés par cet époux devant donner lieu à un remboursement pour leur valeur nominale. Au regard de l'ensemble de ces règles, il convient de relever que les parties ont abordé le présent litige sous l'angle exclusivement comptable, sans prendre en compte les règles spécifiques à la liquidation d'un régime matrimonial. En conséquence, elles calculent les contributions de chaque époux depuis 1995, date d'acquisition du bien indivis, sans tenir compte de la neutralisation liée à la contribution aux charges du mariage. Or cette neutralisation est susceptible d'être retenue de 1995 au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation qui a précédé le prononcé du divorce par jugement du 22 novembre 2007. Ensuite, les parties demandent à la cour de ne prendre en compte que la valeur nominale des dépenses faites, telles qu'elles ressortent de l'expertise de Mme [I], sans tenir compte des règles impératives précitées relatives à la valorisation des créances, qui supposent notamment de calculer le profit subsistant pour certaines dépenses, ce qui implique de connaître la valeur actuelle du bien indivis. Or, ni les parties, ni surtout la cour, ne sont dispensées d'appliquer les règles afférentes à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens. En conséquence, il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont la cour entend faire application d'office. Par ailleurs, il convient, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur actuelle du bien indivis. Cette expertise est indispensable pour : - connaître la valeur de l'actif indivis à la date de la jouissance divise, qui devra être fixée par la cour, conformément à l'article 829 du code civil, - connaître le montant des loyers perçus par Mme [M] de juin 2020 à la date de l'expertise, - valoriser les créances à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt, - procéder en conséquence à la liquidation du régime matrimonial afin de déterminer, au terme de ces opérations liquidatives, si Mme [M] est redevable d'une soulte à l'égard de M. [Q] et d'en déterminer alors le montant. Il n'est en effet pas possible de se référer à la nouvelle évaluation produite par M. [Q] dans son dossier d'appel, puisque cette évaluation a été réalisée le 08 mars 2023, exclusivement sur internet, sur la base des seuls éléments qu'il a communiqués et sans aucune visite des lieux, ce qui ne permet pas de la considérer comme probante. Dans l'attente de la décision à intervenir après réouverture des débats, toutes les prétentions des parties seront réservées, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.' Les parties n'ont pas opposé de critiques à cette motivation dans leurs dernières conclusions, ni répondu précisément à la demande d'observations qui leur avait été adressée. M. [Q] a néanmoins reconnu qu'en application 'de la règle de neutralisation fondée sur l'existence d'une obligation contributive, la contribution aux charges payées entre 2001 et 2006 ne [pouvait] pas faire l'objet d'une créance entre époux' (page 15 de ses dernières conclusions). De son côté, Mme [M] n'a pas modifié ses prétentions, ni renoncé à son analyse purement comptable des flux financiers intervenus depuis l'acquisition du bien. Il y sera donc répondu en appliquant d'office, ainsi que la loi y contraint la cour, les principes précédemment rappelés. Sur la valeur du bien indivis : Il convient de rappeler que le bien indivis a fait l'objet d'une attribution préférentielle à Mme [M] par jugement irrévocable du 12 décembre 2023. Or, conformément à l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, M. [Q] demande que la date de jouissance divise soit fixée au mois de janvier 2025 (page 10 de ses conclusions). De son côté, Mme [M] demande que la date de jouissance divise soit fixée bien avant le partage, en tenant compte du fait que depuis le départ de M. [Q] du domicile conjugal en 2002, elle seule a consacré son énergie à entretenir et à améliorer le bien indivis. Elle ne propose cependant aucune date précise. Dès lors, il convient de fixer la date de la jouissance divise au 31 décembre 2024, cette date étant la plus à même d'assurer l'égalité voulue par la loi puisqu'elle tient compte tout à la fois de la durée de la procédure, de la date à laquelle a été évalué le bien indivis pour la dernière fois et de la date jusqu'à laquelle ont été comptabilisés les loyers perçus par Mme [M]. En ce qui concerne la valeur vénale du bien indivis, dans son rapport déposé au greffe le 13 décembre 2024, M. [F] a indiqué qu'elle s'élevait à 450.000 euros. Pour parvenir à cette somme, il a utilisé trois méthodes qu'il a ensuite pondérées. Il est parvenu aux résultats suivants : - méthode par capitalisation de la valeur locative : 158.655 euros, - méthode par actualisation des flux de trésorerie : 518.569,60 euros, - méthode comparative par régression statistique : 672.999 euros. En ce qui concerne cette dernière méthode, l'expert a indiqué qu'elle consistait à déduire la valeur d'un bien en comparant des ventes récentes de biens équivalents aussi semblables que possible au bien à expertiser, en termes de consistance, d'état et de situation. Pour parvenir au résultat de 672.999 euros, l'expert s'est référé à 8 ventes conclues dans le secteur de [Localité 3] où est situé le bien indivis, enregistrées entre 2015 et 2023. Cependant, ainsi que le relève à juste titre Mme [M], il a retenu plusieurs ventes qui ne peuvent pas être prises en compte puisqu'elles ne concernent pas des biens équivalents. Il a notamment pris en compte la vente intervenue en 2019 d'une maison de 59 m² sur un terrain de 20.232 m², alors que le bien indivis est une maison de 162,80 m², avec un garage de 33,10 m², édifiée sur une parcelle de 699 m². Or, la vente précitée a conduit l'expert à retenir un prix moyen au mètre carré de 11.016,95 euros, sans commune mesure avec la valeur vénale du bien indivis, ce qui a complètement faussé l'évaluation puisque, en retenant les 8 ventes, il est parvenu à un prix moyen au mètre carré de 4.133,90 euros. Cette référence doit donc être écartée. Doivent aussi être écartées, en raison de la faible surface des biens vendus, mais également de leur ancienneté, qui ne peuvent donner lieu à une comparaison utile avec une maison de 162,80m² expertisée en 2024 : - la vente intervenue en 2016 d'une maison de 50 m² construite sur un terrain de 1.180 m², - la vente intervenue en 2015 d'une maison de 28m² construite sur un terrain de 874 m², - la vente intervenue en 2015 d'une maison de 60 m² construite sur un terrain de 874 m², - la vente intervenue en 2020 d'une maison de 60 m² construite sur un terrain de 874 m². En conséquence, au regard des trois autres ventes retenues, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité, ni de demander à l'expert de produire les références cadastrales précises dès lors qu'il est assermenté pour réaliser des expertises, la méthode comparative par régression statistique permet de retenir une valeur moyenne au m² de 2.739,98 euros, soit 446.068,75 euros pour 162,80 m². Ce résultat, pondéré avec les deux autres méthodes d'évaluation, sur la base d'un coefficient 1 pour chaque méthode, permet d'aboutir à une valeur vénale du bien indivis de 374.431 euros. Cette évaluation sera retenue par la cour, dans la mesure où, si Mme [M] a contesté l'évaluation faite par l'expert, considérant que la valeur du bien était comprise entre 245.000 et 300.000 euros, elle n'a produit pour en attester que des pièces non datées, dépourvues dès lors de valeur probante. En outre, l'évaluation retenue est cohérente avec celle proposée par M. [Q] en pièce 37 de son dossier, réalisée en ligne en 2023. Sur les comptes d'indivision : Sur l'apport personnel : Aux termes d'un courrier joint au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [R] le 25 mai 2009, M. [Q] indiquait, sans que cette affirmation soit contestée, qu'il avait fait un apport de 100.000 francs. De son côté, Mme [M] ne faisait état d'aucun apport. L'acte d'acquisition du bien immobilier mentionnait quant à lui un apport de 99.900 francs, sans précision quant à l'origine de ces fonds. En réalité, le montant de l'apport s'est élevé à 146.124 francs, ce qui incluait 46.224 francs de frais qui n'ont pas été mentionnés dans l'acte authentique mais qui ont bien été réglés sans le recours à un emprunt. Sur la base de deux reçus établis par l'étude de Maître [R], produits en annexes 13 et 14 de son rapport, l'expert judiciaire, Mme [I], a retenu que M. [Q] avait réglé l'intégralité de cette somme. Cependant, l'étude notariale a dressé à la même date, le 17 février 1995, deux reçus différents faisant état de deux chèques distincts tirés sur des comptes [1] : - un chèque de 20.000 francs 'reçu de M. [Q] [P]', - un chèque de 125.900 francs 'reçu de [1] pour le compte de M. et Mme [Q] [P]'. Compte tenu de cette dernière énonciation, et à défaut de toute pièce complémentaire, M. [Q] échoue à démontrer qu'il aurait intégralement réglé la somme de 125.900 francs à l'aide de deniers personnels, alors qu'ils provenaient d'un compte joint. En conséquence, Mme [M] ne contestant pas que l'apport de M. [Q] se soit élevé à 100.000 francs et ce dernier ne prouvant pas que la somme complémentaire aurait été réglée à l'aide de deniers personnels, il convient de retenir que le montant de l'apport a été financé : - par M. [Q] à hauteur de 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, - par Mme [M] à hauteur de 46.124 francs, soit 7.031,56 euros. Cependant, la cour ne saurait prendre en compte les valeurs nominales des apports comme le font les parties dans le cadre d'opérations purement comptables, sans respecter les règles afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux. Or, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, l'apport fait par les parties pour l'acquisition d'un bien indivis n'ouvre droit à aucune créance à l'égard de l'indivision et n'a donc pas à être pris en compte dans le cadre des opérations liquidatives. Seule une créance entre époux pourrait être invoquée par M. [Q], puisqu'il a apporté une assistance financière à Mme [M], qui n'a pas réglé la moitié de l'apport alors qu'elle a acquis la moitié du bien, à hauteur de 26.938 francs. Cependant, en l'état de leurs écritures, aucune des parties ne qualifie cette assistance financière, soit de prêt remboursable, soit de donation éventuellement révocable. Il s'en déduit que la somme versée par M. [Q] au-delà de la moitié de l'apport total correspondait à une donation qu'il n'a jamais entendu révoquer et qui n'ouvre donc pas droit à une créance entre époux. Sur le remboursement des prêts initiaux de 400.100 francs : Les époux ont initialement souscrit trois prêts : - un prêt de 270.000 francs, remboursé par échéances mensuelles de 2.770,74 francs de mars 1995 à décembre 2000, qui a ensuite fait l'objet d'un rachat, - un prêt de 107.500 francs, remboursé par échéances mensuelles de 1.622,46 francs de mars 1995 à février 2002, - un prêt de 22.600 francs, remboursé par échéances mensuelles de 356,16 francs de mars 1995 à février 2001. Dans son rapport d'expertise, Mme [I] indique qu'elle a constaté une légère différence entre les tableaux d'amortissement et les sommes effectivement prélevées chaque mois sur le compte bancaire de M. [Q]. Elle a donc pris en compte les sommes effectivement réglées par les parties pour apprécier leur participation au financement du bien indivis, et non celles figurant sur les tableaux d'amortissement. Cette méthodologie, qui n'est remise en cause par aucune partie, sera également retenue par la cour. Il est établi que Mme [M] a versé chaque mois la somme de 2.400 francs sur le compte de M. [Q] au titre de sa participation au remboursement des trois emprunts précités, jusqu'en décembre 2000. Sa contribution s'est donc élevée à 168.000 francs, somme qu'elle reprend dans ses propres conclusions. En ce qui concerne la participation de M. [Q] au remboursement de ces emprunts, elle n'a pas pris fin au mois de décembre 2000 comme le soutient Mme [M]. L'expert a en effet indiqué que M. [Q] avait poursuivi le remboursement du prêt de 107.500 francs jusqu'en février 2002 et celui du prêt de 22.600 francs jusqu'en février 2001, ce qui est conforme aux tableaux d'amortissements versés aux débats et au fait que seul le prêt de 270.000 francs, ainsi qu'un autre prêt de 200.000 francs qui sera évoqué ultérieurement, a été remboursé par anticipation grâce à un prêt de 500.000 francs souscrit en décembre 2000. Mme [I] a donc considéré que toutes les échéances de ces prêts avaient été réglées par M. [Q] à compter de janvier 2001. Cependant, en page 15 de son rapport, Mme [I] indique que Mme [M] a continué de verser 2.400 francs et 1.647.75 francs par mois à M. [Q] en janvier et février 2001 pour les remboursement des prêts initiaux et du prêt de 200.000 francs (voir ci-dessous). Dans la mesure où les échéances des prêts de 107.500 francs et 22.600 francs ont continué d'être prélevées sur le compte de M. [Q], alors qu'il était partiellement approvisionné par Mme [M] à hauteur de 4.047,75 francs par mois en janvier 2001 et février 2001, sans qu'il lui ait reversé ces sommes, il convient de retenir que le remboursement du solde des échéances de ces deux prêts a été réalisé à l'aide de fonds provenant de Mme [M] à hauteur de 8.095,50 francs, puisque le prêt de 200.000 francs avait été soldé par anticipation en décembre 2000. En conséquence, le montant de la participation de Mme [M] au remboursement des prêts initiaux s'est élevé à 176.095,50 francs (168.000 francs + 8.095,50 francs), soit 26.845,58 euros, et celle de M. [Q] à 176.786,46 francs, soit 26.950,92 euros. Cependant, ainsi que cela a déjà été indiqué, et conformément aux développements qui suivront, ces versements sont susceptibles de neutralisation par le biais de la contribution aux charges du mariage de chacun des époux. En l'absence de tout élément permettant d'établir qu'un des époux aurait contribué de manière excessive aux charges du mariage, ces versements ne sauraient ouvrir droit à des créances à l'égard de l'indivision et la comparaison des sommes ainsi versées est inopérante pour apprécier le principe et le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M]. Sur le prêt de 200.000 francs : Le 15 octobre 1997, les époux ont contracté un prêt personnel de 200.000 francs pour la réhabilitation de l'habitat. D'un point de vue strictement comptable, ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 3.295,49 francs. Il n'est pas contesté que chacun des époux ait remboursé chaque mois la somme de 1.647.75 francs, jusqu'au remboursement par anticipation du prêt en décembre 2000, soit 64.262,25 francs. Cependant, le remboursement de ce prêt afférent au domicile conjugal constituait une charge du mariage, que chaque époux est présumé avoir réglée conformément à ses facultés contributives, en l'absence de toute preuve d'une contribution excessive. En conséquence, le remboursement de ce prêt ne saurait donner lieu à une créance à l'égard de l'indivision et la comparaison des sommes versées à ce titre est inopérante pour apprécier le principe et le montant de la soulte éventuellement due par Mme [M]. Sur le prêt de 500.000 francs : Ce prêt, souscrit suivant acte notarié des 19 et 20 décembre 2000, était destiné, pour partie, au rachat de prêts antérieurs et, pour le surplus, au paiement de factures. Il était remboursable en 144 mensualités de 5.412,26 francs chacune, soit 825,09 euros. Ainsi que l'a justement relevé l'expert, le remboursement de ce prêt a débuté au mois de février 2001 et s'est poursuivi jusqu'au 5 janvier 2013. Le fait que deux tableaux d'amortissement aient été émis ne suffit pas à établir, comme le soutient Mme [M], que le premier prélèvement n'aurait eu lieu qu'en novembre 2001, date d'émission du second tableau d'amortissement, puisqu'à cette date seules 135 échéances sur 144 restaient dues, ce qui démontre parfaitement que le remboursement avait débuté en février 2001 conformément au premier tableau d'amortissement. Dès lors, quand bien même Mme [M] a commencé à verser 3.700 francs, soit 564,06 euros, sur le compte bancaire de M. [Q] en mars 2001, cette somme a bien été affectée au remboursement du crédit et Mme [M] ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 5.600 euros, réglée selon elle sans contrepartie de mars à novembre 2001 inclus. Dans la mesure où les versements de Mme [M] au titre du prêt de 500.000 francs n'ont débuté qu'en mars 2001, M. [Q] a donc réglé seul l'échéance de février 2001. Il convient en effet de rappeler que les sommes versées au cours de ce mois par Mme [M] ont été affectées au remboursement des deux prêts antérieurs qui n'avaient pas encore été soldés, ainsi que cela a été indiqué plus haut. La participation de M. [Q] au remboursement de ce prêt ne s'est donc élevée qu'à 1.712,26 francs par mois de mars 2001 à octobre 2001 compris (5.412,26 francs - 3.700 francs réglés par Mme [M]). Par ordonnance de non-conciliation du 06 novembre 2001, le juge aux affaires familiales a condamné M. [Q], 'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs' à verser à la [1] la somme de 3.700 francs par mois, 'représentant le montant de sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal'. Cette disposition était applicable jusqu'au jugement du 28 novembre 2002 qui a débouté M. [Q] de sa demande en divorce. Cependant, il est démontré que Mme [M] a continué de verser la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, sur le compte de M. [Q] de novembre 2001 à janvier 2003. La participation effective de ce dernier au remboursement du prêt n'a donc été que de 261,03 euros par mois durant cette période. Or, puisqu'il était censé régler 564,06 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et qu'il n'a effectivement réglé que 261,03 euros, il ne peut bénéficier d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier de 500.000 francs de novembre 2001 à novembre 2002. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [Q] du remboursement du prêt immobilier au cours de cette période. Compte tenu du règlement incomplet de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Mme [M] demande reconventionnellement à la cour de condamner M. [Q] à lui rembourser la somme de 2.600 euros à ce titre. Cependant, ainsi que le relève M. [Q], cette demande est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la date d'exigibilité de chaque échéance demeurée partiellement impayée. Suite au jugement du 28 novembre 2002, les mesures provisoires mises en oeuvre en novembre 2001 ont pris fin et les sommes réglées par M. [Q] au titre du remboursement du prêt pouvaient à nouveau être mises à son crédit. Cependant, sa participation de 261,03 euros par mois ne sera à nouveau retenue que pour le mois de décembre 2002, puisque, à compter de janvier 2003, et jusqu'au terme du prêt, les échéances de 825,09 euros par mois ont été réglées par Mme [M]. En conséquence, au titre du remboursement du crédit de 500.000 francs, M. [Q] n'a réglé que : - 5.412,26 francs en février 2001 (soit 825,09 euros) - 1.712,26 francs de mars à octobre 2001 inclus, soit 13.698,08 francs (2088,26 euros), - aucune somme de novembre 2001 à novembre 2002, - 261,03 euros en décembre 2002 (échéance de 825,09 euros - la participation de Mme [M] de 564,06 euros), Soit un total de 3.174,38 euros. De son côté, Mme [M] a réglé : - 564,06 euros par mois de mars 2001 à décembre 2001, soit 5.640,60 euros, - 564,06 euros par mois en 2002, soit 6.768,72 euros, - 825,09 euros par mois de janvier 2003 au terme du prêt en janvier 2013, soit 99.835,89 euros, Soit un total de 112.245,21 euros. Il ressort des pièces produites que, par jugement du 22 septembre 2003, M. [Q] a été condamné à payer à Mme [M] une contribution aux charges du mariage à 535 euros par mois. En conséquence, cette contribution a neutralisé celle de Mme [M] puisque, ainsi, chaque époux contribuait bien aux charges du mariage à proportion de ses facultés contributives, conformément au contrat de mariage qu'ils avaient conclu le 04 juillet 1994. Les versements faits par chaque époux au titre du remboursement des emprunts ayant servi à l'acquisition du bien indivis, qui constituait le logement de la famille, sont présumés avoir été faits au titre de leur contribution aux charges du mariage, et donc être neutralisés, de l'acquisition, en 1995, jusqu'au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, dès lors qu'aucune des parties n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que sa participation aurait excédé sa contribution aux charges du mariage. En tenant compte de cette neutralisation, seuls les remboursements opérés à compter du 31 janvier 2006 peuvent ouvrir droit à une créance à l'égard de l'indivision. Or, à compter de cette date, seule Mme [M] a participé au remboursement de l'emprunt de 500.000 francs. Le prêt de 500.000 francs a servi à solder des crédits antérieurs à hauteur de 333.691,38 francs et, pour le surplus, soit 166.308,62 francs, la somme empruntée était officiellement destinée au paiement de factures. Afin de déterminer quelle portion de ce prêt a été affectée au remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble indivis et la réalisation de travaux, il convient d'examiner en détail l'utilisation de la somme empruntée. Sur la somme de 166.308,62 francs, M. [Q] a versé à Mme [M] la somme de 50.000 francs et a conservé la somme de 116.308,62 francs. Au regard des éléments produits, il n'y a pas lieu de retenir que cette somme de 166.308,62 francs aurait été affectée au paiement de travaux d'amélioration ou de conservation du bien indivis. En effet, les factures produites ne sont pas assez fiables, puisqu'il s'agit majoritairement d'attestations et de factures manuscrites faisant état de versements en espèces, parfois postérieures à la date à laquelle les travaux auraient été faits. Dans ces conditions, il est impossible de déterminer précisément quels travaux auraient été ainsi financés, alors que, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, toutes les dépenses ne peuvent pas donner lieu à une créance à l'égard de l'indivision, mais seulement les dépenses d'amélioration si elles ont généré une plus-value et les dépenses de conservation au regard notamment du profit subsistant. En revanche, la somme de 116.308,62 francs, qui a été conservée par M. [Q], a été remboursée par Mme [M], sans contrepartie prouvée, puisqu'elle s'est acquittée presque intégralement du remboursement du prêt de 500.000 francs. Cette somme constitue donc une créance entre époux au profit de Mme [M] pour son montant, soit 17.731,13 euros. Pour le surplus, la somme empruntée a permis, à hauteur de 333.691,38 francs, de solder le prêt de 270.000 francs ayant servi à l'acquisition du bien indivis et le prêt de 200.000 francs ayant permis la réalisation de travaux. En tenant compte de la neutralisation des versements opérés au titre de la contribution aux charges du mariage jusqu'au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, Mme [M] a réglé 825,09 euros par mois de février 2006 à février 2013, soit 69.307,56 euros, dont 53.406,72 euros de capital et 15.900,84 euros d'intérêts, conformément au tableau d'amortissement du prêt. La somme de 53.406,72 euros ouvre droit à une créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, dont le calcul dépend de la valeur actuelle du bien, et celle de 15.900,84 euros au titre des intérêts ouvre droit à une créance pour sa valeur nominale. Le montant de l'acquisition du bien, frais notariés compris, s'est élevé à 546.224 francs, soit 83.271,31 euros. Le profit subsistant s'élève donc à 240.144,31 euros (53.406,72 x 374.431 / 83.271,31). Cette somme étant supérieure à la dépense faite, elle sera retenue. La créance de Mme [M] à l'égard de l'indivision sera donc fixée à 240.144,31 euros + 15.900,84 euros, soit 256.045,15 euros. Aucune créance à l'égard de l'indivision ne sera en revanche retenue au titre des deux prêts personnels contractés par Mme [M] auprès de la société de prévoyance des agents de santé de Guadeloupe, compte tenu de la neutralisation consécutive à la contribution aux charges du mariage, puisque ces crédits ont été remboursés avant la date de l'ordonnance de non-conciliation de 2006. Sur les impôts fonciers : Le paiement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation, qui ouvre droit à créance à l'égard de l'indivision à hauteur de la dépense faite, puisqu'aucun profit subsistant ne peut être retenu à ce titre. S'agissant d'une charge du mariage, elle est présumée avoir été réglée par chacun des époux conformément à ses facultés contributives et donc neutralisée jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2006, à défaut de toute preuve contraire. Pour la période de 2006 à 2021, l'expert a indiqué que la taxe foncière avait été réglée par Mme [M]. Seules les années 2011 et 2012 restaient en débat, l'expert ayant indiqué qu'il ne disposait d'aucune indication sur le mode de paiement. Mme [M] démontre cependant qu'elle a réglé la taxe foncière 2011 d'un montant de 975 euros par prélèvements mensuels du Trésor Public de 85 euros et la taxe foncière de l'année 2012 d'un montant de 990 euros par prélèvements mensuels de 97 euros. Ces prélèvements figurent sur les relevés de compte joints à la lettre adressée par son avocat à l'expert le 12 août 2022, qu'elle produit en pièce 101 de son dossier. Dès lors, Mme [M] ayant payé 16.937 euros en règlement de la taxe foncière afférente au bien indivis de la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à l'année 2021, elle dispose d'une créance de ce montant à l'égard de l'indivision, somme à parfaire à la date de la jouissance divise. Sur la gestion du bien indivis par Mme [M] : Conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Par ailleurs, l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Sur les loyers perçus par Mme [M] : Il n'est pas contesté que Mme [M] loue le bien indivis et perçoit seule les loyers mensuels depuis le mois de septembre 2011. Le loyer s'élevait à 860 euros par mois de septembre 2011 à mai 2014, dont à déduire 60 euros de frais de gestion pour l'agence, soit 800 euros par mois nets perçus. D'août 2014 à mars 2017 inclus, le loyer s'élevait à 890 euros par mois. De mai 2017 à août 2023, le loyer s'élevait à 790 euros par mois. Il n'y a pas lieu à ce titre de déduire de frais de gestion, puisqu'ils ne sont pas justifiés. De février 2024 à décembre 2024, le loyer s'élevait à 1.200 euros par mois, montant admis par les deux parties. Faute pour Mme [M] de produire ce contrat, il n'y a pas lieu de retenir que le loyer de février 2024 aurait été limité à 280 euros comme cela ressort de ses calculs. Mme [M] a ainsi perçu : - 26.400 euros de septembre 2011 à mai 2014 (860 euros de loyer - 60 euros de), - 28.480 euros d'août 2014 à mars 2017 inclus, - 59.250 euros de mai 2017 à août 2023, - 13.200 euros de février 2024 à décembre 2024. De septembre 2011 à décembre 2024 inclus, Mme [M] a donc perçu 127.330 euros de loyers, qui devaient accroire à l'indivision. Sur les impenses prises en charge par Mme [M] : Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Cependant, lorsqu'un indivisaire a reçu des fruits ou revenus indivis d'un bien et que ce même époux prétend avoir réalisé des impenses sur le bien, les fonds utilisés à cette fin sont présumés être les fruits ou revenus tirés du bien indivis. En conséquence, l'époux concerné ne peut prétendre à l'indemnisation de son impense sur le fondement de l'article 815-13, sauf à démontrer qu'il a utilisé des fonds personnels. Mais, dans le même temps, il ne peut être tenu de restituer l'intégralité des deniers perçus, dès lors qu'ils ont au moins en partie servi à réaliser la dépense considérée (1re Civ., 16 avril 1991, pourvoi n° 89-15.213). En l'espèce, Mme [M] affirme avoir engagé des travaux de rénovation et d'entretien du bien indivis à hauteur de 43.306,39 euros de 2016 à 2024 (14.830,70 + 28.475,69 euros). Elle affirme par ailleurs avoir engagé 37.0076,36 euros de dépenses correspondant aux charges courantes (taxe foncière, les assurances et charges courantes déductibles, dont elle ne précise pas la nature). Cependant, cette affirmation n'est corroborée par la production d'aucun justificatif. En ce qui concerne les autres impenses, il est parfaitement établi, par sa pièce n°126 correspondant à une facture de [2] du 23 novembre 2023, qu'elle a engagé des travaux de rénovation du bien loué à hauteur de 28.475,69 euros. En ce qui concerne les travaux évalués à 14.830,70 euros, les tickets de caisse produits ne permettent pas de démontrer que toutes les dépenses correspondantes auraient été engagées par Mme [M] pour le bien indivis. Les factures qui ne mentionnent pas l'adresse du bien indivis ne permettent pas non plus de rapporter cette preuve. La pièce 131 ne sera pas non plus prise en compte puisqu'il ne s'agit que d'un bon d'installation, et non d'une facture. Seules peuvent être considérées comme des factures en lien avec le bien indivis : - la facture de diagnostic électrique du 11 janvier 2024 d'un montant de 150 euros (pièce 119), - la facture de dépose et pose d'un chauffe-eau le 12 décembre 2016 d'un montant de 190 euros (pièce 123 a), puis le 30 août 2022 pour 200 euros (pièce 123 c), - la facture de débouchage de canalisations et de remplacement d'un robinet du 30 août 2022 d'un montant de 120 euros (pièce 123 b), - la facture de traitement des termites d'un montant de 1.024,06 euros (pièce 124 a) - les factures liées à des travaux d'entretien d'espaces verses pour un total de 2.138,80 euros (pièces127 et 128), - la facture [3] du 19 octobre 2015 pour le changement d'une jalousie d'un montant de 815,14 euros ( pièce 129 2) - la facture de rénovation d'[4] du 19 octobre 2015 pour 204,86 euros, - soit au total 4.842,86 euros. En conséquence, la somme de 33.318,55 euros devra être déduite de la somme que Mme [M] devra être tenue de restituer à l'indivision. En revanche, Mme [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Q] à lui payer une somme de 14.830,70 euros, qui correspond aux travaux listés sur sa pièce 111, dès lors que le fondement de cette demande n'est pas précisé et qu'une telle demande ne s'inscrit pas dans le schéma liquidatif du régime séparatiste des époux. Sur la rémunération de Mme [M] : Pour la première fois en cause d'appel, Mme [M] demande à la cour de fixer à 32.000 euros le montant de sa créance à l'égard de l'indivision 'en raison de ses diligences et de son implication dans la gestion et l'amélioration de l'immeuble à compter de l'année 2002". Elle retient pour ce faire 10 heures d'activité par mois durant 22 ans sur la base du SMIC (12 euros de l'heure). Si M. [Q] conteste la recevabilité de cette demande dans les motifs de ses conclusions, il ne demande pas à la cour de la déclarer irrecevable dans le dispositif de ses écritures. Cependant, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue par ce texte doit être relevée d'office, ce qui implique que la cour l'apprécie. A ce titre, les prétentions soumises au premier juge tendaient à voir procéder à un compte entre les parties afin de déterminer si Mme [M] était redevable d'une soulte à l'égard de M. [Q]. Dès lors, sa demande au titre de la rémunération de son activité constitue un accessoire des prétentions formées en première instance. Elle est donc recevable en vertu de l'article 566 du code de procédure civile. Sur le fond, Mme [M] a occupé le bien indivis avec les enfants à compter de 2002, suite au départ de M. [Q], alors que le couple était toujours marié. Suite au divorce prononcé le 22 novembre 2007, elle a continué de vivre dans cette maison, qu'elle n'a louée qu'à compter de 2011. Au cours des années qui ont suivi, le bien a été régulièrement géré par l'intermédiaire d'une agence, de sorte que Mme [M] ne peut pas se prévaloir d'aucune activité aussi régulière que ce qu'elle indique au soutien de sa demande de rémunération. Cependant, il ressort de l'expertise réalisée par M. [F] que le bien indivis, pourtant construit en 1976 est parfaitement entretenu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cet état de fait ne peut découler que de l'activité de Mme [M], qui a cherché les prestataires ayant permis cet entretien. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [Q] n'est aucunement intervenu dans la gestion du bien indivis depuis de nombreuses années. L'activité de Mme [M] sera donc rémunérée à hauteur de 9.500 euros sur la période de 2006 à 2025, soit 500 euros par an. En conclusion, Mme [M] n'est redevable à l'égard de l'indivision, au titre des produits nets de sa gestion, que d'une somme de 84.511,45 euros. Conclusion : Comptes d'indivision : Compte de Mme [M] : - créances à l'encontre l'indivision : - remboursement des prêts : 256.045,15 euros - taxe foncière : 16.937 euros - dettes à l'égard de l'indivision : - produits nets de sa gestion : ( 127.740 euros - 33.318,55 euros - 9.500 euros ) = 84.511,45 euros Compte de M. [Q] : - créances à l'encontre de l'indivision : néant - dettes à l'égard de l'indivision : néant Actif indivis : - valeur vénale de l'immeuble à la date de la jouissance divise : 374.431 euros - solde du compte d'indivision de Mme [M] : 84.511,45 euros Passif indivis : - solde du compte d'indivision de Mme [M] : 272.982,15 (256.045,15 euros + 16.937 euros) Balance et droits des parties : Actif brut de l'indivision : 458.942,45 euros Passif de l'indivision : 272.982,15 euros Actif net de l'indivision : 185.960,30 euros Droits des parties : 92.980,15 euros Créances entre époux : Créance de Mme [M] à l'égard de M. [Q] : 17.731,13 euros Créance de M. [Q] à l'égard de Mme [M] : néant Compte final : Soulte due par Mme [M] au titre du partage de l'indivision : 92.980,15 euros Somme due par M. [Q] à Mme [M] au titre de la créance entre époux : 17.731,13 euros Somme due au final par Mme [M] à M. [Q] : 75.249,02 euros. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement d'une soulte et, statuant à nouveau, la cour la condamnera à ce titre à lui payer une somme de 75.249,02 euros. Par suite, la demande de Mme [M] tendant à voir ordonner le renvoi des parties devant le notaire de leur choix afin de dresser l'état liquidatif sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, dans la mesure où la fixation d'une soulte ne constitue que la dernière étape du processus de liquidation du régime matrimonial qui concerne les deux parties, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés par Maître Cotellon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [N] [Q] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [N] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés pour moitié par chacune des parties, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déboute Mme [E] [Z] [M] de ses demandes de complément d'expertise, Fixe la date de la jouissance divise au 31 décembre 2024, Fixe à 374.431 euros la valeur vénale du bien indivis attribué préférentiellement à Mme [E] [Z] [M] par jugement du 12 décembre 2013, à la date de la jouissance divise, Condamne Mme [E] [Z] [M] à payer à M. [N] [P] [Q] la somme de 75.249,02 euros à titre de soulte due au terme des opérations de liquidation du régime matrimonial, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, Dit qu'il sera fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés par Maître Cotellon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1096, code civil 1537, code civil 214, code de procedure civile 906-5, code civil 1543, code civil 829, code civil 815-13, code civil 832-4, code civil 815-10, code civil 267, code de procedure civile 246, code civil 815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02583
en commun : code civil 1096, code civil 1537, code civil 214, code civil 1543
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 17/00099
en commun : code civil 1096, code civil 1537, code civil 214, code civil 1543
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03958
en commun : code civil 1096, code civil 214, code civil 1543, code civil 829
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03531
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 829, code civil 815-13
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/02844
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 815-13, code civil 815-10
- 20 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/06015
en commun : code civil 214, code civil 1543, code civil 815-13, code civil 815-10
- 20 avril 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/00510
en commun : code civil 1537, code civil 1543, code civil 832-4
Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:07:12.358Z.