Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre A famille, 26 juin 2026, n° 22/02844
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
**** FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de Mme [L] [I] et M. [C] [S], de nationalité française, célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6], précédé de l'adoption d'un contrat de séparation de biens en date du 4 août 1998, est née [T] [S], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6]. Par acte authentique notarié reçu le 22 mai 2000, le couple acquérait indivisément à parts égales un terrain à bâtir sis commune de [Localité 7] (34), lieu dit "[Adresse 6]" pour la somme de 28.965,31 €, et y faisait édifier une maison d'habitation. Par suite de la requête en divorce déposée le 19 novembre 2013 par Mme [L] [I] par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales attribuait la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [C] [S] à charge pour lui de régler pour le compte de l'indivision le crédit immobilier y afférent. Par jugement du 20 juin 2017, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce des époux et ordonnait la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2020, Mme [L] [I] assignait M. [C] [S] aux fins de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers: ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] [S] et Mme [L] [I] déboutait M. [C] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis durant le mariage déclarait M. [C] [S] créancier des sommes payées par lui pour le compte de l'indivision à compter 23 septembre 2017 et dit qu'il lui appartiendra de faire valoir sa créance devant le notaire désigné le déclarait redevable, à compter du 23 septembre 2017, et jusqu'au jour effectif du partage devant notaire, d'une indemnité d'occupation évaluée à la somme mensuelle de 950 € fixait à la somme de 250.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis commune de [Localité 7] (34) jugeait n'y avoir lieu à faire entrer le prix de vente des deux véhicules exclusivement financé par M. [C] [S] dans les comptes d'indivision entre les parties commettait Maître [A] [P], notaire à [Localité 8], pour procéder à ces opérations commettait le juge aux affaires familiales chargé du contentieux des liquidations au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti déboutait les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires rejetait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile partageait les dépens par moitié entre les parties et les déclarait frais privilégiés de partage jugeait n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. **** M. [C] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022 des chefs du rejet de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis, des créances revendiquées pour l'ensemble des sommes payées par lui pour le compte de l'indivision et de l'indemnité d'occupation. Les dernières écritures de M. [C] [S] ont été déposées le 20 février 2023 et celles de Mme [L] [I] le 21 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [S], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour'de réformer parte in qua la décision entreprise des chefs figurant dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau: dire la clause prévue dans le contrat de mariage constitutive d'une présomption simple et de surcroît inapplicable à l'espèce puisque étrangère à la gestion de l'indivision, en conséquence, vu la preuve d'un excès contributif, juger, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, qu'il a droit à une créance sur l'indivision égale à la dépense faite ou au profit subsistant relativement aux prêts et dépenses faites pour le bien indivis pendant le mariage * en toute hypothèse, juger qu'il a une créance sur l'indivision correspondant aux impenses nécessaires et utiles qu'il a exposées pour l'acquisition, la conservation et l'amélioration du dit bien depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage juger que son apport de 7.622,45 € nécessaire pour l'obtention des prêts de financement d'acquisition ne participe pas de la contribution aux charges du mariage fixer la valeur du bien indivis à la somme de 150.000 euros fixer l'indemnité d'occupation à de plus juges proportions soit à la somme de 700 euros si par extraordinaire, la cour considérait qu'il est tenu d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation, ordonner la compensation judiciaire entre l'indemnité d'occupation (article 815-9 du code civil) et la créance de frais d'amélioration et de conservation du bien indivis (article 815-13 du code civil) lui attribuer la pleine propriété de la maison commettre Me [O] [W], notaire à [Adresse 7] afin de procéder au partage déclarer les dépens frais privilégiés de partage. Mme [L] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour' de confirmer partiellement le jugement déféré, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision rejeter la demande de M. [S] tendant à la voir condamnée au paiement d'une indemnité égale à la dépense faite ou au profit subsistant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil réformer partiellement le jugement condamner M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 € à compter du 21 janvier 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation le condamner au paiement de la somme de 36.000 € au titre des prix de vente des deux véhicules juger que la valeur du bien indivis sis Commune de [Localité 7], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Adresse 1], est de 260.000 € a minima et que ce bien devra être évalué au jour le plus proche du partage condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [C] [S] au paiement des entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR * Effet dévolutif et objet de l'appel L'appel interjeté le 25 mai 2022 est soumis aux règles de procédure alors en vigueur selon lesquelles l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. > demandes de M. [S] La demande de désignation d'un nouveau notaire non dévolue par la déclaration d'appel est irrecevable. La demande de compensation judiciaire et d'attribution du bien indivis, nouvelles en cause d'appel, sont recevables par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. > Demandes de Mme [I] Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation judiciaire, ce chef non contesté par M. [S] et Mme [I] sera confirmé. Mme [I] a interjeté appel incident du chef de la valeur du bien indivis (qu'elle entend voir fixer à 260 000 €, le premier juge l'ayant fixée à 250 000€) et du montant de l'indemnité d'occupation ( 1200€ au lieu de 950€) et du prix de vente des deux véhicules automobiles que le premier juge a exclu des comptes indivis. La cour est donc régulièrement saisie des chefs des créances revendiquées par M. [S] au titre des dépenses de conservation, d'amélioration et d'apport pour l'acquisition du bien et de remboursement du prêt immobilier, du montant de l'indemnité d'occupation, d'une éventuelle compensation, de la valeur du bien indivis et de la nature du prix de vente des véhicules. * créance de M. [S] au titre d'un apport initial pour l'achat du logement familial Il appartient à M. [S] qui revendique une créance de 7 622,45 € au titre d'un apport nécessaire pour l'obtention des prêts qui ont financé l'acquisition du logement familial, de rapporter la preuve de cet apport personnel. L'acte notarié d'acquisition du 22 mai 2000, qui est produit par Mme [I], mentionne deux paiements de 8000 francs et de 182 000 francs. L'origine des fonds n'y est pas précisée, aucune clause de remploi ou d'utilisation de fonds propres à une des parties n'y est mentionnée. Il n'est pas davantage produit de copie de la comptabilité du notaire. M. [S] qui affirme que cette somme provenait de son livret A n'en rapporte pas plus la preuve. En conséquence de quoi, il sera débouté de cette demande. * créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis > Le tribunal, qui a débouté M [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien indivis, a d'abord rappelé le caractère indivis pour moitié du bien. En premier lieu, il a constaté que le contrat de mariage stipule une clause selon laquelle "chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté et ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, ils sont réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ". En second lieu il a relevé que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille et que M. [S] avait disposé de revenus plus confortables que ceux de son épouse pendant la vie commune. Il en a déduit que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition du bien immobilier participait de l'exécution de M. [S] de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que les paiements effectués l'avaient été en proportion de ses facultés. > Au soutien de son appel, M. [C] [S] fait valoir s'être acquitté de l'intégralité des prêts et charges afférentes au bien indivis, que la clause prévue dans le contrat de mariage pose une présomption simple de contribution à proportion des facultés respectives des parties et que sa contribution ne doit pas être appréciée en fonction des facultés de contribution de Mme [I] mais uniquement des siennes. Sa demande de créance est formée à l'encontre de l'indivision et non pas à l'endroit de Mme [I] à titre personnel. Il affirme s'être intégralement acquitté de l'emprunt pour financier le terrain et la construction dont les échéances s'élevaient à 749,25 € par mois,'des taxes foncières de 2000 à 2021, des taxes d'habitation, des charges et de l'assurance de la maison indivise outre la totalité du paiement de la mutuelle santé de Mme [I], qu'il lui virait mensuellement la somme de 500 € par mois entre août 2007 à décembre 2013, que l'ensemble des sommes acquittées dépassent largement le seuil raisonnable et ce, en raison du fait que Mme [I] n'a jamais pu y participer. Il affirme que les règles d'évaluation relatives aux créances d'un indivisaire et l'indemnité doit être égale à la dépense faite soit au profit subsistant. > En réponse, Mme [L] [I] soutient qu'elle a nécessairement des droits sur l'immeuble qui est un bien indivis, que le contrat de mariage prévoit une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage et que M. [S] ne justifie pas de ses facultés et de ses revenus pour démontrer une disproportion de sa contribution. Elle ajoute qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 que M.'[S] percevait alors la somme mensuelle de 2.200 € et que le jugement de divorce mentionne des revenus mensuels moyens de 2.904,33 € de sorte qu'il est défaillant à établir la preuve d'une prétendue disproportion au regard de ses facultés contributives. Elle fait valoir que M. [S] reconnaît qu'elle ne disposait d'aucun revenu professionnel, affirme qu'il lui avait demandé de cesser toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leur fille. Elle soutient par conséquent que le remboursement de l'emprunt réalisé pour l'acquisition du logement familial ainsi que les dépenses d'aménagement et de conservation participent de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. > Réponse de la cour 1°) jusqu'au 21 janvier 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation En vertu de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du même code applicable au régime de la séparation de biens dispose que 'Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214". Les juges du fond apprécient souverainement la portée de la présomption, simple ou irréfragable, résultant de la clause du régime matrimonial selon les circonstances de l'espèce. En l'espèce, seule Mme [I] produit le contrat de mariage qui stipule à l'article relatif à la contribution aux charges du mariage: ' les époux ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance d'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fournis leurs parts respectives au jour le jour". L'ordonnance de non-conciliation est en date du 21 janvier 2014. L'acquisition a été financée par des prêts immobiliers. Un premier prêt de 48 140, 35 € a été contractés au nom des deux époux le 30 janvier 2000 il a été remboursé à compter du 31 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2015. Le second prêt contracté au nom des deux époux le 20 décembre 1999 d'un montant nominal de 15 202,22 € a été remboursé entre le 30 juin 2000 et le 31 mai 2018. L'ordonnance de non-conciliation mentionne que M. [S] devra s'acquitter du crédit immobilier pour le compte de l'indivision, que son revenu mensuel est de 2200 € et que Mme [I] est sans emploi. Il ressort du jugement de divorce en date du 20 juin 2017 qu'elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance de l'enfant commun (née le [Date naissance 3] 2006), qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, a occupé un emploi du 17 avril 2014 au 23 juillet 2014 et a travaillé trois mois en 2015. Ses revenus salariaux se sont élevés à 6595 € en 2014 et 5470 € en 2015 et à compter de février 2013 elle a perçu le RSA d'un montant mensuel de 226,36 €. Ce même jugement relève que dans le même temps M. [S] percevait en moyenne un salaire de 2790,49 € en 2016 et de 2904€ en 2015€. M. [S] produit des bulletins de salaire épars sur la période 2000 à 2014 pour justifier des prélèvements mensuels de 423, 41 € et 198,34 € opérés directement sur son salaire en remboursement de ces prêts outre le virement permanent d'un montant de 500 € au bénéfice de Mme [I]. Au regard des revenus réguliers dont il disposait, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré que les remboursements des prêts afférents au domicile conjugal n'excédait pas les facultés contributives de l'époux et ne pouvait donc donner lieu à créance en sa faveur; la cour y ajoute ce jusqu'au 21 janvier 2014 date de l'ordonnance de non-conciliation qui a mis fin à la contribution aux charges du mariage. 2° ) période postérieure au 21 janvier 2014 A compter de l'ordonnance de non-conciliation, le devoir de secours s'est substitué à la contribution aux charges du mariage. En l'espèce, cette ordonnance a mis à la charge de l'époux le remboursement des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal bien indivis, pour le compte de l'indivision. Dans le projet d'acte notarié de partage en date du 5 février 2018, Mme [I] a déclaré ' je reconnais que M. [S] rembourse seul le prêt [1] depuis le début" et dans l'acte notarié du 13 avril 2018 ' je maintiens sans réserve mes précédentes déclarations à l'acte du 5 février 2018. Je suis intervenue dans le règlement la maison, non pas sur l'emprunt immobilier , mais sur le règlement des corps de métiers et des fournitures" En conséquence de quoi, les remboursements effectués par M. [S] pour le compte de l'indivision pour la période du 22 janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour le premier prêt (mensualités de 423, 41 €) et du 22 janvier 2014 au 31 mai 2018 (mensualités de 198,34 €), soit la somme totale pour ces périodes de 20 052,11 € (9738,43 € + 10313,68 €) sera portée au passif de l'indivision * créance de M. [S] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration M. [S] revendique sur l'indivision une créance non chiffrée au titre des dépenses de conservation et d'amélioration engagées pour le bien indivis. 1°) - dépenses de conservation Pour les mêmes motifs que précédemment exposés pour le remboursement des prêts immobiliers, il sera jugé que jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ces dépenses n'excédaient pas les facultés contributives de l'époux et s'analysent comme sa contribution aux charges du mariage. A compter du 21 janvier 2014, les taxes d'habitation et foncière, l'assurance habitation qui sont des dépenses de conservation entrent dans le passif de l'indivision. M. [S] justifie que les avis de taxes de foncières et d'habitation, ainsi que les appels d'assurance habitation, ont été émis par l'administration fiscale et l'assureur à son seul nom, dans ses écritures Mme [I] ne conteste pas qu'il a seul acquitté ces charges. En conséquence de quoi, les sommes versées par M. [S] à ces titres (taxes et assurance habitation) à compter du 21 janvier 2014 seront portées au passif de l'indivision par le notaire liquidateur. 2°) - dépenses d'amélioration En application de l'article 813-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. M. [S] verse deux tickets du 5 mai 2016 et 21 octobre 2017 émis par [2] dépourvus de valeur probante pour ne pas préciser qui les a acquittés et à quoi ils se rapportent. Il produit deux factures postérieures au divorce celle de la société [3] datée du 27 novembre 2018 pour la pose d'une climatisation d'un montant de 4798 € établie au nom des deux époux celle émise par M. [M] [J] datée du 13 décembre 2017 d'un montant de 1078 € pour un enduit de façade, facture établie à son seul nom. Si la réalité des travaux engagées est démontrée, M. [S] ne prouve pas avoir acquitté seul ces deux dernières factures, qui seront donc portées au passif de l'indivision pour un total de 5876€. Il sera donc débouté de sa demande de créance à ce titre Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu M. [S] créancier des sommes par lui versées pour le compte de l'indivision à compter du 23 décembre 2017. *Sur la valeur du bien indivis > Le tribunal, pour juger la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 250.000 €, s'est fondé sur l'évaluation produite par Mme [I], selon laquelle la valeur minimale du bien indivis se situe dans la fourchette de 240.000 € à 260.000 €. > Au soutien de son appel incident, Mme [L] [I] fait valoir que le bien a été évalué à la somme de 260.000 € en 2018, que M. [S] s'est toujours opposé à ce qu'elle puisse faire procéder à des évaluations par des agents immobiliers et qu'il ne communique aucune évaluation. Elle ajoute que l'inflation n'a cessé de croître depuis 2018 et que le bien, d'une superficie de 105 m2 habitables est situé sur une parcelle de 500 m2 dans un village très proche de la mer. > M. [C] [S] n'a pas visé ce chef dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour de fixer la valeur à 150 000€. > Réponse de la cour La valeur du bien doit être fixée à la valeur la plus proche du partage comme demandé par l'intimée. En cause d'appel, les parties ne produisent aucune évaluation récente du bien, M.[S] qui demande une minoration significative de la valeur retenue par les premiers juges ne produit aucune pièce pour en justifier, ce alors même qu'il argue de dépenses d'amélioration, il sera donc débouté de sa demande visant à fixer la valeur du bien à 150 000€. Au contraire, c'est à juste titre que Mme [I] argue de l'inflation et de la hausse de l'immobilier. Aussi, au regard de la consistance du bien, de sa situation géographique, il sera fait droit à la demande de fixation de la valeur à la somme de 260 000 €, ce au jour où la cour statue. * indemnité d'occupation > Le tribunal a déclaré M. [C] [S] redevable, à compter du 23 septembre 2017, date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée, d'une indemnité d'occupation évaluée à la somme de 950 € mensuelle, motifs pris qu'il a joui privativement du bien immobilier et que l'ordonnance de non-conciliation qui lui imposait le règlement d'un crédit afférent à l'immeuble pour le compte de l'indivision, sans indemnité d'occupation pendant cette période. Il a fixé l'indemnité mensuelle à 950 € au regard de la localisation, de la description du bien et de l'évaluation produite par Mme [I]. > Au soutien de son appel, M. [C] [S] fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 a ordonné à l'épouse de quitter les lieux de sorte qu'il n'a jamais été à l'initiative de l'occupation privative du domicile. Il ajoute le juge conciliateur n'a pas précisé le caractère gratuit ou non de l'occupation ni constaté un accord sur le montant de l'indemnité. > En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [L] [I] fait valoir qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014, la jouissance du domicile conjugal était à titre onéreux et non gratuite de sorte que le principe d'une indemnité d'occupation mensuelle à la charge de M. [S] courrait à compter du 21 janvier 2014, ce dernier ayant bénéficié seul du bien indivis. Elle précise que le montant de l'indemnité fixé à 950 € mensuels ne tient pas compte des caractéristiques du bien ni de l'état évolutif du marché locatif. > Réponse de la cour 1°)- sur le point de départ de l'indemnité d'occupation En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. L'appréciation du caractère exclusif de l'occupation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque le logement est un bien indivis, l'attribution à l'un des époux de la jouissance privative pour le cours de la procédure est par principe "à titre onéreux". Néanmoins le conjoint qui s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal par décision du juge aux affaires familiales, peut être dispensé d'une indemnité à payer à l'indivision post-communautaire s'il justifie avoir remis à la disposition de l'indivision le bien dont la jouissance lui avait été attribuée ou si l'occupation du bien par lui seul résulte de l'abandon du domicile conjugal par son conjoint avant ordonnance de non-conciliation, ce alors qu'il pouvait y revenir et occuper le bien. En l'espèce, M. [S], occupant du bien indivis sur lequel repose la charge de la preuve, procède par affirmation sans produire aucune pièce au soutien de ses dires. Au contraire, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation que les époux étaient domiciliés à la même adresse au jour où elle a été rendue par le juge conciliateur qui a donné un délai de 6 mois à l'épouse pour quitter les lieux et se reloger. Aucune des parties ne s'explique sur la date de départ effectif de l'épouse et M. [S] ne démontre pas qu'elle a pu continuer à bénéficier de la jouissance des lieux après ce délai de 6 mois, soit à compter du 21 juillet 2014. M. [S] sera donc tenu envers l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 21 juillet 2014. 2°)- montant de l'indemnité d'occupation Elle a été fixée à la somme mensuelle de 950 € par les premiers juges au regard de la localisation, de la description du bien et de l'évaluation produite par Mme [I]. En cause d'appel, M. [S] qui en demande la minoration à 700 € ne verse aucun élément au soutien de cette prétention, pas plus que Mme [I] qui demande à la cour de la majorer à 1200 €. La décision déférée qui a fixé à 950 €/mois l'indemnité d'occupation sera confirmée, la cour ajoutant aux critère retenus par le premier juge la précarité de l'occupation. *sur la compensation entre indemnités > M. [C] [S] sollicite une compensation entre l'indemnité d'occupation et sa créance sur l'indivision dans le cas où la cour faisait droit à l'appel incident de Mme [I] s'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation en le fixant au jour de l'ordonnance de non-conciliation. > En réponse, Mme [L] [I] soutient que M. [S] ne verse aux débats aucun élément de preuve corroborant son assertion selon laquelle il aurait engagé des dépenses pour l'amélioration ou la conservation du bien et qu'il ne décrit ni ne justifie ces dépenses. Elle précise que les charges avancées par M. [S] lui sont personnelles et qu'il ne peut exister de compensation à ce titre. > Réponse de la cour L'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du même code. L'indemnité d'occupation est due par l'indivisaire à l'indivision et entre dans les comptes de celle-ci, sans compte spécial attaché à cette créance. En conséquence de quoi, la demande de compensation formée par M. [S] sera rejetée. * l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis > Mme [I] avait saisi les premiers juges d'une demande d'attribution préférentiellement du bien immobilier indivis à M. [S] qui n'avait pas formé de demande en ce sens. Le dispositif du jugement déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires sans que ce rejet de la demande d'attribution ne soit spécialement motivé dans les motifs de la décision. > En cause d'appel, M. [S] demande à la cour de 'lui attribuer la pleine propriété de la maison" sans que Mme [I] ne forme de demande d'infirmation ou de prétention à ce titre. > Réponse de la cour L'attribution préférentielle, qui est une modalité de partage de l'indivision, a pour objet de mettre un bien dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif, elle est soumise aux règles établies au titre des successions (art. 831 à 834 du code civil) elle n'est jamais de droit en cas de divorce (art.1476 et 1542 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner cette attribution préférentielle, ils peuvent rejeter cette demande au motif que son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge. En l'espèce, M. [S] qui demande le bénéfice de cette attribution préférentielle ne donne aucun élément sur ses capacités financières actuelles, le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision depuis 2014 est conséquent, aussi, il sera débouté de sa demande. * prix de vente des véhicules > Les premiers juges ont arbitré que le prix de vente des deux véhicules exclusivement financés par M. [C] [S] n'entrait pas dans l'actif de l'indivision. Ils ont relevé que les parties étaient mariées sous le régime de séparation des biens et que le financement des véhicules par M. [S] ne saurait être retenu comme participant à l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage. > Au soutien de son appel incident, Mme [L] [I] fait valoir que les titres de propriété des véhicules attestent que les deux époux étaient propriétaires indivis, qu'elle a donc nécessairement des droits sur le prix de vente, qu'il est indifférent que le remboursement des crédits soit analysé comme une contribution aux charges du mariage, que M. [S] a vendu lesdits véhicules sans son accord et sans lui reverser la part lui revenant sur le produit de la vente. > En réponse, M. [C] [S] soutient qu'il n'est pas contesté qu'il a seul payé les deux véhicules avec ses gains et salaires de sorte que ces véhicules ne sont pas des biens indivis. Il ajoute que le véhicule Honda Civic n'a pas été vendu et il résulte de la carte grise qu'il en est le propriétaire. > Réponse de la cour Titre et finance doivent être distingués, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. En conséquence, il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage; dès lors, les juges du fond, qui constatent que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables, lui permettant de procéder à des acquisitions pour la famille, peuvent décider que le financement par cet époux de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Néanmoins l'époux qui a remboursé des échéances de l'emprunt bancaire contracté pour l'acquisition peut toutefois rapporter la preuve que sa contribution aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives. Dans ce cas il sera titulaire d'une créance sur l'indivision. En l'espèce, Mme [I] produit la facture d'achat du camping car, en date du 30 novembre 2011, acquis au prix de 25 000 €, facture établie au nom des deux époux et la carte grise du véhicule Honda Civic datée du 27 mars 2013 où figure le nom des deux époux. Il n'est produit aucune pièce pour justifier du financement de ces acquisitions, M. [S] se limitant à affirmer qu'il y a seul contribué et au-delà de ses facultés. Il ressort des pièces soumises à l'examen de la cour qu'au jour des acquisitions, Mme [I] était sans emploi alors que l'époux employé par la [4] à temps complet depuis au moins l'année 2000, qu'il percevait en 2011 en moyenne un salaire net de 2418 € (bulletin juillet 2011) et de 2695 € (bulletin juillet 2013). En conséquence de quoi, et à défaut de s'expliquer sur le financement de ces biens et au regard des facultés contributives des deux époux, il sera jugé que ces biens acquis durant le mariage sont indivis par moitié entre les époux. En application de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis les créances et indemnités qui remplacent le bien indivis en conséquence de quoi en cas de vente, l'indivision est créancière du prix de la vente. En l'espèce, Mme [I] qui affirme que ces véhicules ont été vendus sans son autorisation ne le démontre pas, pas plus qu'elle ne prouve leur valeur au jour de la supposée vente des deux véhicules. Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir fixé la créance de l'indivision à la somme de 36 000 €, soit la valeur d'acquisition de ces véhicules. * frais irrépétibles et dépens Les parties qui succombent partiellement en leurs demandes conserveront les dépens qu'elles ont chacune engagés, en première instance comme en appel. Mme [I] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [S] sera débouté de sa demande aux fins de dire les dépens frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable la demande non dévolue à la cour par l'appel de désignation de Me [O] [W], notaire, en remplacement de Me [A] [P], désignée par les premiers juges. DIT que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ordonnée par les premiers juge est définitive. INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau: Déboute M. [C] [S] de sa demande de créance au titre d'un apport initial pour l'achat du logement familial Déboute M. [C] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis Dit que la somme de 20 052,11€ payée par M. [C] [S] à compter du 22 janvier 2014 pour le compte de l'indivision existant entre M. [C] [S] et Mme [L] [I], pour le remboursement des prêts immobiliers, sera portée au passif de la dite indivision Dit que les sommes payées par M. [S] au titre des dépenses de conservation (taxes et assurance habitation) à compter du 21 janvier 2014 et jusqu'au parage définitif seront portées au passif de l'indivision par le notaire liquidateur Déboute M. [C] [S] de sa demande de créance au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis Dit que la somme de 5876 € afférente à l'amélioration du bien indivis sera portée au passif de l'indivision Fixe à la somme de 260 000 € la valeur du bien immobilier indivis au jour du présent arrêt et dit qu'elle devra être réévaluée au jour le plus proche du partage Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [C] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 950 €, ce à compter du 21 juillet 2014 Déboute Mme [L] [I] de sa demande de créance au titre du prix de vente du camping car et du véhicule [Etablissement 1] civic Y AJOUTANT Déboute M. [C] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis Commune de [Localité 7], cadastré C n°[Cadastre 1] - [Adresse 1] Déboute M. [C] [S] de sa demande de compensation entre l'indemnité d'occupation et sa créance au titre des frais de conservation et d'amélioration Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel Déboute M. [C] [S] de sa demande aux fins de voir dire les dépens d'appel frais privilégiés de partage Déboute Mme [L] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre A de la famille ARRET DU 26 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02844 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN2F Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS N° RG 20/02322 APPELANT : Monsieur [C] [E] [B] [K] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [L] [I] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006510 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Ordonnance de clôture du 2 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 22 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. **** FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de Mme [L] [I] et M. [C] [S], de nationalité française, célébré le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6], précédé de l'adoption d'un contrat de séparation de biens en date du 4 août 1998, est née [T] [S], le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6]. Par acte authentique notarié reçu le 22 mai 2000, le couple acquérait indivisément à parts égales un terrain à bâtir sis commune de [Localité 7] (34), lieu dit "[Adresse 6]" pour la somme de 28.965,31 €, et y faisait édifier une maison d'habitation. Par suite de la requête en divorce déposée le 19 novembre 2013 par Mme [L] [I] par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales attribuait la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [C] [S] à charge pour lui de régler pour le compte de l'indivision le crédit immobilier y afférent. Par jugement du 20 juin 2017, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce des époux et ordonnait la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2020, Mme [L] [I] assignait M. [C] [S] aux fins de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béziers: ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] [S] et Mme [L] [I] déboutait M. [C] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis durant le mariage déclarait M. [C] [S] créancier des sommes payées par lui pour le compte de l'indivision à compter 23 septembre 2017 et dit qu'il lui appartiendra de faire valoir sa créance devant le notaire désigné le déclarait redevable, à compter du 23 septembre 2017, et jusqu'au jour effectif du partage devant notaire, d'une indemnité d'occupation évaluée à la somme mensuelle de 950 € fixait à la somme de 250.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis commune de [Localité 7] (34) jugeait n'y avoir lieu à faire entrer le prix de vente des deux véhicules exclusivement financé par M. [C] [S] dans les comptes d'indivision entre les parties commettait Maître [A] [P], notaire à [Localité 8], pour procéder à ces opérations commettait le juge aux affaires familiales chargé du contentieux des liquidations au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti déboutait les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires rejetait les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile partageait les dépens par moitié entre les parties et les déclarait frais privilégiés de partage jugeait n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. **** M. [C] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022 des chefs du rejet de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis, des créances revendiquées pour l'ensemble des sommes payées par lui pour le compte de l'indivision et de l'indemnité d'occupation. Les dernières écritures de M. [C] [S] ont été déposées le 20 février 2023 et celles de Mme [L] [I] le 21 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [S], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour'de réformer parte in qua la décision entreprise des chefs figurant dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau: dire la clause prévue dans le contrat de mariage constitutive d'une présomption simple et de surcroît inapplicable à l'espèce puisque étrangère à la gestion de l'indivision, en conséquence, vu la preuve d'un excès contributif, juger, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, qu'il a droit à une créance sur l'indivision égale à la dépense faite ou au profit subsistant relativement aux prêts et dépenses faites pour le bien indivis pendant le mariage * en toute hypothèse, juger qu'il a une créance sur l'indivision correspondant aux impenses nécessaires et utiles qu'il a exposées pour l'acquisition, la conservation et l'amélioration du dit bien depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage juger que son apport de 7.622,45 € nécessaire pour l'obtention des prêts de financement d'acquisition ne participe pas de la contribution aux charges du mariage fixer la valeur du bien indivis à la somme de 150.000 euros fixer l'indemnité d'occupation à de plus juges proportions soit à la somme de 700 euros si par extraordinaire, la cour considérait qu'il est tenu d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation, ordonner la compensation judiciaire entre l'indemnité d'occupation (article 815-9 du code civil) et la créance de frais d'amélioration et de conservation du bien indivis (article 815-13 du code civil) lui attribuer la pleine propriété de la maison commettre Me [O] [W], notaire à [Adresse 7] afin de procéder au partage déclarer les dépens frais privilégiés de partage. Mme [L] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour' de confirmer partiellement le jugement déféré, débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision rejeter la demande de M. [S] tendant à la voir condamnée au paiement d'une indemnité égale à la dépense faite ou au profit subsistant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil réformer partiellement le jugement condamner M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 € à compter du 21 janvier 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation le condamner au paiement de la somme de 36.000 € au titre des prix de vente des deux véhicules juger que la valeur du bien indivis sis Commune de [Localité 7], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Adresse 1], est de 260.000 € a minima et que ce bien devra être évalué au jour le plus proche du partage condamner M. [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [C] [S] au paiement des entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR * Effet dévolutif et objet de l'appel L'appel interjeté le 25 mai 2022 est soumis aux règles de procédure alors en vigueur selon lesquelles l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. > demandes de M. [S] La demande de désignation d'un nouveau notaire non dévolue par la déclaration d'appel est irrecevable. La demande de compensation judiciaire et d'attribution du bien indivis, nouvelles en cause d'appel, sont recevables par application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. > Demandes de Mme [I] Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation judiciaire, ce chef non contesté par M. [S] et Mme [I] sera confirmé. Mme [I] a interjeté appel incident du chef de la valeur du bien indivis (qu'elle entend voir fixer à 260 000 €, le premier juge l'ayant fixée à 250 000€) et du montant de l'indemnité d'occupation ( 1200€ au lieu de 950€) et du prix de vente des deux véhicules automobiles que le premier juge a exclu des comptes indivis. La cour est donc régulièrement saisie des chefs des créances revendiquées par M. [S] au titre des dépenses de conservation, d'amélioration et d'apport pour l'acquisition du bien et de remboursement du prêt immobilier, du montant de l'indemnité d'occupation, d'une éventuelle compensation, de la valeur du bien indivis et de la nature du prix de vente des véhicules. * créance de M. [S] au titre d'un apport initial pour l'achat du logement familial Il appartient à M. [S] qui revendique une créance de 7 622,45 € au titre d'un apport nécessaire pour l'obtention des prêts qui ont financé l'acquisition du logement familial, de rapporter la preuve de cet apport personnel. L'acte notarié d'acquisition du 22 mai 2000, qui est produit par Mme [I], mentionne deux paiements de 8000 francs et de 182 000 francs. L'origine des fonds n'y est pas précisée, aucune clause de remploi ou d'utilisation de fonds propres à une des parties n'y est mentionnée. Il n'est pas davantage produit de copie de la comptabilité du notaire. M. [S] qui affirme que cette somme provenait de son livret A n'en rapporte pas plus la preuve. En conséquence de quoi, il sera débouté de cette demande. * créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis > Le tribunal, qui a débouté M [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien indivis, a d'abord rappelé le caractère indivis pour moitié du bien. En premier lieu, il a constaté que le contrat de mariage stipule une clause selon laquelle "chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté et ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, ils sont réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ". En second lieu il a relevé que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille et que M. [S] avait disposé de revenus plus confortables que ceux de son épouse pendant la vie commune. Il en a déduit que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition du bien immobilier participait de l'exécution de M. [S] de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que les paiements effectués l'avaient été en proportion de ses facultés. > Au soutien de son appel, M. [C] [S] fait valoir s'être acquitté de l'intégralité des prêts et charges afférentes au bien indivis, que la clause prévue dans le contrat de mariage pose une présomption simple de contribution à proportion des facultés respectives des parties et que sa contribution ne doit pas être appréciée en fonction des facultés de contribution de Mme [I] mais uniquement des siennes. Sa demande de créance est formée à l'encontre de l'indivision et non pas à l'endroit de Mme [I] à titre personnel. Il affirme s'être intégralement acquitté de l'emprunt pour financier le terrain et la construction dont les échéances s'élevaient à 749,25 € par mois,'des taxes foncières de 2000 à 2021, des taxes d'habitation, des charges et de l'assurance de la maison indivise outre la totalité du paiement de la mutuelle santé de Mme [I], qu'il lui virait mensuellement la somme de 500 € par mois entre août 2007 à décembre 2013, que l'ensemble des sommes acquittées dépassent largement le seuil raisonnable et ce, en raison du fait que Mme [I] n'a jamais pu y participer. Il affirme que les règles d'évaluation relatives aux créances d'un indivisaire et l'indemnité doit être égale à la dépense faite soit au profit subsistant. > En réponse, Mme [L] [I] soutient qu'elle a nécessairement des droits sur l'immeuble qui est un bien indivis, que le contrat de mariage prévoit une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage et que M. [S] ne justifie pas de ses facultés et de ses revenus pour démontrer une disproportion de sa contribution. Elle ajoute qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 que M.'[S] percevait alors la somme mensuelle de 2.200 € et que le jugement de divorce mentionne des revenus mensuels moyens de 2.904,33 € de sorte qu'il est défaillant à établir la preuve d'une prétendue disproportion au regard de ses facultés contributives. Elle fait valoir que M. [S] reconnaît qu'elle ne disposait d'aucun revenu professionnel, affirme qu'il lui avait demandé de cesser toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de leur fille. Elle soutient par conséquent que le remboursement de l'emprunt réalisé pour l'acquisition du logement familial ainsi que les dépenses d'aménagement et de conservation participent de l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. > Réponse de la cour 1°) jusqu'au 21 janvier 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation En vertu de l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du même code applicable au régime de la séparation de biens dispose que 'Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214". Les juges du fond apprécient souverainement la portée de la présomption, simple ou irréfragable, résultant de la clause du régime matrimonial selon les circonstances de l'espèce. En l'espèce, seule Mme [I] produit le contrat de mariage qui stipule à l'article relatif à la contribution aux charges du mariage: ' les époux ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance d'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fournis leurs parts respectives au jour le jour". L'ordonnance de non-conciliation est en date du 21 janvier 2014. L'acquisition a été financée par des prêts immobiliers. Un premier prêt de 48 140, 35 € a été contractés au nom des deux époux le 30 janvier 2000 il a été remboursé à compter du 31 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2015. Le second prêt contracté au nom des deux époux le 20 décembre 1999 d'un montant nominal de 15 202,22 € a été remboursé entre le 30 juin 2000 et le 31 mai 2018. L'ordonnance de non-conciliation mentionne que M. [S] devra s'acquitter du crédit immobilier pour le compte de l'indivision, que son revenu mensuel est de 2200 € et que Mme [I] est sans emploi. Il ressort du jugement de divorce en date du 20 juin 2017 qu'elle a cessé toute activité professionnelle à la naissance de l'enfant commun (née le [Date naissance 3] 2006), qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, a occupé un emploi du 17 avril 2014 au 23 juillet 2014 et a travaillé trois mois en 2015. Ses revenus salariaux se sont élevés à 6595 € en 2014 et 5470 € en 2015 et à compter de février 2013 elle a perçu le RSA d'un montant mensuel de 226,36 €. Ce même jugement relève que dans le même temps M. [S] percevait en moyenne un salaire de 2790,49 € en 2016 et de 2904€ en 2015€. M. [S] produit des bulletins de salaire épars sur la période 2000 à 2014 pour justifier des prélèvements mensuels de 423, 41 € et 198,34 € opérés directement sur son salaire en remboursement de ces prêts outre le virement permanent d'un montant de 500 € au bénéfice de Mme [I]. Au regard des revenus réguliers dont il disposait, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits que le premier juge a considéré que les remboursements des prêts afférents au domicile conjugal n'excédait pas les facultés contributives de l'époux et ne pouvait donc donner lieu à créance en sa faveur; la cour y ajoute ce jusqu'au 21 janvier 2014 date de l'ordonnance de non-conciliation qui a mis fin à la contribution aux charges du mariage. 2° ) période postérieure au 21 janvier 2014 A compter de l'ordonnance de non-conciliation, le devoir de secours s'est substitué à la contribution aux charges du mariage. En l'espèce, cette ordonnance a mis à la charge de l'époux le remboursement des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal bien indivis, pour le compte de l'indivision. Dans le projet d'acte notarié de partage en date du 5 février 2018, Mme [I] a déclaré ' je reconnais que M. [S] rembourse seul le prêt [1] depuis le début" et dans l'acte notarié du 13 avril 2018 ' je maintiens sans réserve mes précédentes déclarations à l'acte du 5 février 2018. Je suis intervenue dans le règlement la maison, non pas sur l'emprunt immobilier , mais sur le règlement des corps de métiers et des fournitures" En conséquence de quoi, les remboursements effectués par M. [S] pour le compte de l'indivision pour la période du 22 janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour le premier prêt (mensualités de 423, 41 €) et du 22 janvier 2014 au 31 mai 2018 (mensualités de 198,34 €), soit la somme totale pour ces périodes de 20 052,11 € (9738,43 € + 10313,68 €) sera portée au passif de l'indivision * créance de M. [S] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration M. [S] revendique sur l'indivision une créance non chiffrée au titre des dépenses de conservation et d'amélioration engagées pour le bien indivis. 1°) - dépenses de conservation Pour les mêmes motifs que précédemment exposés pour le remboursement des prêts immobiliers, il sera jugé que jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ces dépenses n'excédaient pas les facultés contributives de l'époux et s'analysent comme sa contribution aux charges du mariage. A compter du 21 janvier 2014, les taxes d'habitation et foncière, l'assurance habitation qui sont des dépenses de conservation entrent dans le passif de l'indivision. M. [S] justifie que les avis de taxes de foncières et d'habitation, ainsi que les appels d'assurance habitation, ont été émis par l'administration fiscale et l'assureur à son seul nom, dans ses écritures Mme [I] ne conteste pas qu'il a seul acquitté ces charges. En conséquence de quoi, les sommes versées par M. [S] à ces titres (taxes et assurance habitation) à compter du 21 janvier 2014 seront portées au passif de l'indivision par le notaire liquidateur. 2°) - dépenses d'amélioration En application de l'article 813-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. M. [S] verse deux tickets du 5 mai 2016 et 21 octobre 2017 émis par [2] dépourvus de valeur probante pour ne pas préciser qui les a acquittés et à quoi ils se rapportent. Il produit deux factures postérieures au divorce celle de la société [3] datée du 27 novembre 2018 pour la pose d'une climatisation d'un montant de 4798 € établie au nom des deux époux celle émise par M. [M] [J] datée du 13 décembre 2017 d'un montant de 1078 € pour un enduit de façade, facture établie à son seul nom. Si la réalité des travaux engagées est démontrée, M. [S] ne prouve pas avoir acquitté seul ces deux dernières factures, qui seront donc portées au passif de l'indivision pour un total de 5876€. Il sera donc débouté de sa demande de créance à ce titre Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu M. [S] créancier des sommes par lui versées pour le compte de l'indivision à compter du 23 décembre 2017. *Sur la valeur du bien indivis > Le tribunal, pour juger la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 250.000 €, s'est fondé sur l'évaluation produite par Mme [I], selon laquelle la valeur minimale du bien indivis se situe dans la fourchette de 240.000 € à 260.000 €. > Au soutien de son appel incident, Mme [L] [I] fait valoir que le bien a été évalué à la somme de 260.000 € en 2018, que M. [S] s'est toujours opposé à ce qu'elle puisse faire procéder à des évaluations par des agents immobiliers et qu'il ne communique aucune évaluation. Elle ajoute que l'inflation n'a cessé de croître depuis 2018 et que le bien, d'une superficie de 105 m2 habitables est situé sur une parcelle de 500 m2 dans un village très proche de la mer. > M. [C] [S] n'a pas visé ce chef dans sa déclaration d'appel, il demande à la cour de fixer la valeur à 150 000€. > Réponse de la cour La valeur du bien doit être fixée à la valeur la plus proche du partage comme demandé par l'intimée. En cause d'appel, les parties ne produisent aucune évaluation récente du bien, M.[S] qui demande une minoration significative de la valeur retenue par les premiers juges ne produit aucune pièce pour en justifier, ce alors même qu'il argue de dépenses d'amélioration, il sera donc débouté de sa demande visant à fixer la valeur du bien à 150 000€. Au contraire, c'est à juste titre que Mme [I] argue de l'inflation et de la hausse de l'immobilier. Aussi, au regard de la consistance du bien, de sa situation géographique, il sera fait droit à la demande de fixation de la valeur à la somme de 260 000 €, ce au jour où la cour statue. * indemnité d'occupation > Le tribunal a déclaré M. [C] [S] redevable, à compter du 23 septembre 2017, date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée, d'une indemnité d'occupation évaluée à la somme de 950 € mensuelle, motifs pris qu'il a joui privativement du bien immobilier et que l'ordonnance de non-conciliation qui lui imposait le règlement d'un crédit afférent à l'immeuble pour le compte de l'indivision, sans indemnité d'occupation pendant cette période. Il a fixé l'indemnité mensuelle à 950 € au regard de la localisation, de la description du bien et de l'évaluation produite par Mme [I]. > Au soutien de son appel, M. [C] [S] fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 a ordonné à l'épouse de quitter les lieux de sorte qu'il n'a jamais été à l'initiative de l'occupation privative du domicile. Il ajoute le juge conciliateur n'a pas précisé le caractère gratuit ou non de l'occupation ni constaté un accord sur le montant de l'indemnité. > En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [L] [I] fait valoir qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014, la jouissance du domicile conjugal était à titre onéreux et non gratuite de sorte que le principe d'une indemnité d'occupation mensuelle à la charge de M. [S] courrait à compter du 21 janvier 2014, ce dernier ayant bénéficié seul du bien indivis. Elle précise que le montant de l'indemnité fixé à 950 € mensuels ne tient pas compte des caractéristiques du bien ni de l'état évolutif du marché locatif. > Réponse de la cour 1°)- sur le point de départ de l'indemnité d'occupation En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. L'appréciation du caractère exclusif de l'occupation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque le logement est un bien indivis, l'attribution à l'un des époux de la jouissance privative pour le cours de la procédure est par principe "à titre onéreux". Néanmoins le conjoint qui s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal par décision du juge aux affaires familiales, peut être dispensé d'une indemnité à payer à l'indivision post-communautaire s'il justifie avoir remis à la disposition de l'indivision le bien dont la jouissance lui avait été attribuée ou si l'occupation du bien par lui seul résulte de l'abandon du domicile conjugal par son conjoint avant ordonnance de non-conciliation, ce alors qu'il pouvait y revenir et occuper le bien. En l'espèce, M. [S], occupant du bien indivis sur lequel repose la charge de la preuve, procède par affirmation sans produire aucune pièce au soutien de ses dires. Au contraire, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation que les époux étaient domiciliés à la même adresse au jour où elle a été rendue par le juge conciliateur qui a donné un délai de 6 mois à l'épouse pour quitter les lieux et se reloger. Aucune des parties ne s'explique sur la date de départ effectif de l'épouse et M. [S] ne démontre pas qu'elle a pu continuer à bénéficier de la jouissance des lieux après ce délai de 6 mois, soit à compter du 21 juillet 2014. M. [S] sera donc tenu envers l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 21 juillet 2014. 2°)- montant de l'indemnité d'occupation Elle a été fixée à la somme mensuelle de 950 € par les premiers juges au regard de la localisation, de la description du bien et de l'évaluation produite par Mme [I]. En cause d'appel, M. [S] qui en demande la minoration à 700 € ne verse aucun élément au soutien de cette prétention, pas plus que Mme [I] qui demande à la cour de la majorer à 1200 €. La décision déférée qui a fixé à 950 €/mois l'indemnité d'occupation sera confirmée, la cour ajoutant aux critère retenus par le premier juge la précarité de l'occupation. *sur la compensation entre indemnités > M. [C] [S] sollicite une compensation entre l'indemnité d'occupation et sa créance sur l'indivision dans le cas où la cour faisait droit à l'appel incident de Mme [I] s'agissant du point de départ de l'indemnité d'occupation en le fixant au jour de l'ordonnance de non-conciliation. > En réponse, Mme [L] [I] soutient que M. [S] ne verse aux débats aucun élément de preuve corroborant son assertion selon laquelle il aurait engagé des dépenses pour l'amélioration ou la conservation du bien et qu'il ne décrit ni ne justifie ces dépenses. Elle précise que les charges avancées par M. [S] lui sont personnelles et qu'il ne peut exister de compensation à ce titre. > Réponse de la cour L'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du même code. L'indemnité d'occupation est due par l'indivisaire à l'indivision et entre dans les comptes de celle-ci, sans compte spécial attaché à cette créance. En conséquence de quoi, la demande de compensation formée par M. [S] sera rejetée. * l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis > Mme [I] avait saisi les premiers juges d'une demande d'attribution préférentiellement du bien immobilier indivis à M. [S] qui n'avait pas formé de demande en ce sens. Le dispositif du jugement déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires sans que ce rejet de la demande d'attribution ne soit spécialement motivé dans les motifs de la décision. > En cause d'appel, M. [S] demande à la cour de 'lui attribuer la pleine propriété de la maison" sans que Mme [I] ne forme de demande d'infirmation ou de prétention à ce titre. > Réponse de la cour L'attribution préférentielle, qui est une modalité de partage de l'indivision, a pour objet de mettre un bien dans le lot d'un copartageant. Elle ne prend effet qu'au jour du partage définitif, elle est soumise aux règles établies au titre des successions (art. 831 à 834 du code civil) elle n'est jamais de droit en cas de divorce (art.1476 et 1542 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner cette attribution préférentielle, ils peuvent rejeter cette demande au motif que son bénéficiaire ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge. En l'espèce, M. [S] qui demande le bénéfice de cette attribution préférentielle ne donne aucun élément sur ses capacités financières actuelles, le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers l'indivision depuis 2014 est conséquent, aussi, il sera débouté de sa demande. * prix de vente des véhicules > Les premiers juges ont arbitré que le prix de vente des deux véhicules exclusivement financés par M. [C] [S] n'entrait pas dans l'actif de l'indivision. Ils ont relevé que les parties étaient mariées sous le régime de séparation des biens et que le financement des véhicules par M. [S] ne saurait être retenu comme participant à l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage. > Au soutien de son appel incident, Mme [L] [I] fait valoir que les titres de propriété des véhicules attestent que les deux époux étaient propriétaires indivis, qu'elle a donc nécessairement des droits sur le prix de vente, qu'il est indifférent que le remboursement des crédits soit analysé comme une contribution aux charges du mariage, que M. [S] a vendu lesdits véhicules sans son accord et sans lui reverser la part lui revenant sur le produit de la vente. > En réponse, M. [C] [S] soutient qu'il n'est pas contesté qu'il a seul payé les deux véhicules avec ses gains et salaires de sorte que ces véhicules ne sont pas des biens indivis. Il ajoute que le véhicule Honda Civic n'a pas été vendu et il résulte de la carte grise qu'il en est le propriétaire. > Réponse de la cour Titre et finance doivent être distingués, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. En conséquence, il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage; dès lors, les juges du fond, qui constatent que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables, lui permettant de procéder à des acquisitions pour la famille, peuvent décider que le financement par cet époux de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Néanmoins l'époux qui a remboursé des échéances de l'emprunt bancaire contracté pour l'acquisition peut toutefois rapporter la preuve que sa contribution aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives. Dans ce cas il sera titulaire d'une créance sur l'indivision. En l'espèce, Mme [I] produit la facture d'achat du camping car, en date du 30 novembre 2011, acquis au prix de 25 000 €, facture établie au nom des deux époux et la carte grise du véhicule Honda Civic datée du 27 mars 2013 où figure le nom des deux époux. Il n'est produit aucune pièce pour justifier du financement de ces acquisitions, M. [S] se limitant à affirmer qu'il y a seul contribué et au-delà de ses facultés. Il ressort des pièces soumises à l'examen de la cour qu'au jour des acquisitions, Mme [I] était sans emploi alors que l'époux employé par la [4] à temps complet depuis au moins l'année 2000, qu'il percevait en 2011 en moyenne un salaire net de 2418 € (bulletin juillet 2011) et de 2695 € (bulletin juillet 2013). En conséquence de quoi, et à défaut de s'expliquer sur le financement de ces biens et au regard des facultés contributives des deux époux, il sera jugé que ces biens acquis durant le mariage sont indivis par moitié entre les époux. En application de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis les créances et indemnités qui remplacent le bien indivis en conséquence de quoi en cas de vente, l'indivision est créancière du prix de la vente. En l'espèce, Mme [I] qui affirme que ces véhicules ont été vendus sans son autorisation ne le démontre pas, pas plus qu'elle ne prouve leur valeur au jour de la supposée vente des deux véhicules. Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir fixé la créance de l'indivision à la somme de 36 000 €, soit la valeur d'acquisition de ces véhicules. * frais irrépétibles et dépens Les parties qui succombent partiellement en leurs demandes conserveront les dépens qu'elles ont chacune engagés, en première instance comme en appel. Mme [I] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [S] sera débouté de sa demande aux fins de dire les dépens frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable la demande non dévolue à la cour par l'appel de désignation de Me [O] [W], notaire, en remplacement de Me [A] [P], désignée par les premiers juges. DIT que l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ordonnée par les premiers juge est définitive. INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau: Déboute M. [C] [S] de sa demande de créance au titre d'un apport initial pour l'achat du logement familial Déboute M. [C] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts ayant permis l'achat et la construction du bien immobilier indivis Dit que la somme de 20 052,11€ payée par M. [C] [S] à compter du 22 janvier 2014 pour le compte de l'indivision existant entre M. [C] [S] et Mme [L] [I], pour le remboursement des prêts immobiliers, sera portée au passif de la dite indivision Dit que les sommes payées par M. [S] au titre des dépenses de conservation (taxes et assurance habitation) à compter du 21 janvier 2014 et jusqu'au parage définitif seront portées au passif de l'indivision par le notaire liquidateur Déboute M. [C] [S] de sa demande de créance au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis Dit que la somme de 5876 € afférente à l'amélioration du bien indivis sera portée au passif de l'indivision Fixe à la somme de 260 000 € la valeur du bien immobilier indivis au jour du présent arrêt et dit qu'elle devra être réévaluée au jour le plus proche du partage Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [C] [S] à l'indivision à la somme mensuelle de 950 €, ce à compter du 21 juillet 2014 Déboute Mme [L] [I] de sa demande de créance au titre du prix de vente du camping car et du véhicule [Etablissement 1] civic Y AJOUTANT Déboute M. [C] [S] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis Commune de [Localité 7], cadastré C n°[Cadastre 1] - [Adresse 1] Déboute M. [C] [S] de sa demande de compensation entre l'indemnité d'occupation et sa créance au titre des frais de conservation et d'amélioration Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel Déboute M. [C] [S] de sa demande aux fins de voir dire les dépens d'appel frais privilégiés de partage Déboute Mme [L] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-13, code civil 1537, code civil 214, code civil 815-10, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04004
en commun : code civil 813-13, code civil 815-10
- 19 juin 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 17/00099
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- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00074
en commun : code civil 813-13
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/00627
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 815-10
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10357
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 815-10
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03531
en commun : code civil 1537, code civil 214, code civil 815-13
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:10.546Z.