Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 8 février 2024, n° 17/00099
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [R] [W] [F] et Mme [J] [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 04 juillet 1994 par Maître [Z], notaire à [Localité 4]. Par acte authentique du 17 février 1995, ils ont acquis, chacun pour moitié, une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section [Cadastre 6] lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 5], moyennant le prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros. Ce prix a été réglé à l'aide de deniers personnels à hauteur de 99.900 francs et de trois crédits consentis par la banque [10] pour un montant total de 400.100 francs. Une partie de ces crédits a été remboursée par anticipation à l'aide d'un nouveau prêt de 500.000 francs souscrit par les époux auprès de la [10] par acte des 19 et 20 décembre 2000. Par ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé M. [F] a faire assigner Mme [N] en divorce et, à titre provisoire, a : - attribué la jouissance du domicile familial de [Localité 5] à Mme [N], - dit qu'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs, M. [F] verserait à la [10] la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, représentant sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal. Par jugement du 28 novembre 2002, le juge aux affaires familiales a débouté M. [F] de sa demande en divorce. Le 31 janvier 2006, une nouvelle ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre. En vertu de cette décision : - la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à Mme [N], - M. [F] a été condamné à payer à Mme [N] la somme de 600 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 novembre 2007. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, sous la surveillance d'un juge commis, - maintenu à 600 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [F]. Le montant de cette contribution financière a été ramené à 400 euros par mois par jugement du juge aux affaires familiales en date du 1er décembre 2008. Le 25 mai 2009, Maître [Z], notaire à [Localité 4], désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mai 2011 afin de procéder à l'évaluation du bien indivis situé à [Localité 5]. Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré à la cour que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - ordonné le partage de l'immeuble indivis de [Localité 5], - désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe pour procéder au partage, - fixé la valeur vénale de l'immeuble à 231.103,22 euros, - attribué cet immeuble à Mme [N], à charge pour elle de payer (éventuellement) une soulte à M. [F], - avant dire droit sur le montant dû à chacune des parties dans le cadre de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis, ordonné une expertise confiée à Mme [O]. Mme [O] était chargée : - de déterminer la contribution personnelle de chacune des parties à l'achat de l'immeuble, à sa réfection, à son entretien et aux frais s'y rattachant (notamment la taxe foncière), - de déterminer le montant des fruits que chacune des parties avait pu retirer de cet immeuble, - de faire les comptes entre les parties en précisant le montant de la soulte qui serait éventuellement due à celui qui ne souhaitait pas se voir attribuer l'immeuble. Mme [O] a déposé son rapport le 19 janvier 2015. Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a: - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [F] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - en conséquence : - prononcé le rétablissement des comptes établis par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, - dit que les contributions respectives des parties étaient les suivantes : - M. [F] : 44.968,13 euros, - Mme [N] : 100.249,58 euros, - rejeté la demande de soulte formée par M. [F] à l'encontre de Mme [N], - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chaque partie. M. [F] a interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 janvier 2017, avant l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile d'appel le 1er septembre 2017. Mme [N] a régularisé sa constitution d'intimée le 22 mars 2017. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2018 et, par arrêt avant dire droit du 18 juin 2018, la cour a : - ordonné une expertise comptable des comptes de 'l'indivision post-communautaire' existant entre M. [F] et Mme [N], confiée à M. [S], - donné pour mission à cet expert, notamment : - de déterminer précisément la part contributive de chacune des parties dans l'acquisition, la réfection, l'entretien et l'imposition foncière de l'immeuble, - d'établir avec précision les opérations de compte et de liquidation de l'immeuble entre les parties, - l'immeuble ayant été attribué à Mme [N], de déterminer le montant de l'éventuelle soulte qu'elle devrait verser à M. [F], - sursis à statuer sur la liquidation de 'l'indivision post-communautaire' de M. [F] et de Mme [N] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [V], désignée en remplacement de M. [S], a déposé son rapport d'expertise le 15 juillet 2022. L'affaire a été rappelée à la mise en état et les deux parties ont conclu suite au retour de l'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024.Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 8 février 2024 en raison de l'absence d'un greffier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [R] [F], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel du 23 janvier 2017, - à titre principal : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - sur la date d'arrêté des comptes entre les parties : de dire qu'elle sera arrêtée à compter de janvier 2023, - sur le financement de l'acquisition du bien immobilier : d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a estimé le montant des emprunts des époux pour l'acquisition du bien à la somme de 400.100 euros, - sur la réalisation d'un prêt personnel pour la rénovation de l'habitation de 200.000 francs : d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V] en de ce qu'il a : - évalué le montant du prêt personnel à 200.000 francs remboursable en 60 mensualités de 3.295,49 euros, - retenu pour le paiement de l'échéance de ce prêt que le conseil général, employeur des deux parties, avait réalisé une cession de salaire et versé la somme de 1.647,75 francs sur le compte bancaire de chacun, puisque Mme [N] virait sa quote-part de 1.647,75 francs sur le compte bancaire de M. [F], - conclu qu'il avait donc aussi contribué au remboursement de ce prêt, - dit que cet emprunt avait été remboursé par anticipation en décembre 2000, - sur les prêts personnels de Mme [N] : d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V] en ce qu'il a conclu que Mme [N] avait contracté deux prêts pour un montant total de 22.106 francs pour la construction de la maison, - sur le rachat du crédit immobilier initial : de constater l'erreur de l'expert sur le calcul de la répartition des remboursements réalisés dans le cadre du rachat de ce crédit immobilier initial et de fixer la répartition pour l'année 2001 comme suit: - pour Mme [N], la somme de 5.640,60 euros, soit 564,06 euros x 10, correspondant aux remboursements effectués de mars à décembre 2001, - pour M. [F], la somme de 3.435,40 euros correspondant : - à la somme de 825,09 euros payée en février 2001, puisque les prélèvements étaient réalisés sur son seul compte, - à la somme de 2.610,03 euros payée entre mars et décembre 2001, soit 261,03 x 10, - en conséquence, de fixer la part contributive de M. [F] sur le remboursement de ce crédit à la somme de 6.567,76 euros et celle de Mme [N] à la somme de 112.245,24 euros, - sur la contribution de chaque partie à l'apport personnel : d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V] en ce qu'il a évalué l'apport personnel de M. [F] à la somme de 146.124 francs, soit 22.276,46 euros, - sur les travaux de réfection de l'immeuble : d'homologuer les conclusions de l'expert sur ce point, - sur la prise en compte de la pension alimentaire versée par M. [F] comme remboursement du crédit : - de l'évaluer à la somme de 6.204,77 euros (564,07 euros x 11 mois) pour la période du 06 novembre 2001 au 22 septembre 2002, et 32.879 euros (539 euros x 12 x 5 + 1mois ) pour la période du 22 septembre 2002 au 31 janvier 2006, - de dire que cette somme constitue une participation de M. [F] au paiement de l'emprunt, - en conséquence, d'homologuer le rapport d'expertise sur ce point, - sur les profits tirés par Mme [N] de ce bien de 2011 à nos jours : de dire que le montant perçu entre 2011 et 2022 s'élève à 109.879 euros, - sur les impôts fonciers : - d'évaluer les impôts fonciers de 2002 à 2021 à la somme de 19.937 euros, - de dire et juger que Mme [N] a payé 79% du total de la taxe foncière, soit la somme de 15.750 euros, - de dire que M. [F] a payé sur la même période la somme de 4.187 euros, - d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V], - sur le compte entre les parties à ce jour : - de modifier la ligne 'remboursement du rachat de crédit' du tableau 'compte entre les parties à ce jour' établi par l'expert comme suit : - 6.567,76 euros pour M. [F] - 112.245,24 euros pour Mme [N], - d'inclure dans ce tableau à la ligne 'loyers perçus par Mme [N]', la somme de 116.900 euros correspondant au loyer de juillet 2020 à avril 2023, - de juger que le compte entre les parties s'élève à ce jour à la somme de: - 73.156,32 euros pour M. [F] - 42.250 euros pour Mme [N], - en conséquence : - de condamner Mme [N] à payer à M. [F] une soulte d'un montant de 200.255,32 euros correspondant à sa quote-part de l'immeuble, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicole Cottelon, avocate, - très très subsidiairement : - d'ordonner une expertise immobilière de la maison et du terrain indivis à l'effet: - d'obtenir la valeur actualisée du bien, - d'obtenir le montant des loyers perçus par Mme [N] de 2011 à nos jours, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicole Cottelon, avocate. 2/ Mme [J] [K] [N], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - d'ordonner 'le retour à l'expert du rapport déposé et [de] l'inviter à fournir ses explications sur les observations contenues aux conclusions déposées par la concluante devant la Cour dans le délai d'un mois,' - de confirmer le jugement querellé, - y ajoutant de : - 'constater que pour le rachat du prêt, le remboursement n'a commencé qu'en novembre 2001 alors que Mme [K] [N] a commencé à verser des échéanciers de 560 euros sur le compte de M. [F] et qu'une somme de 5.600 euros doit également être remboursée à Mme [K] [N] et le condamner à lui payer, - ordonner que M. [F] devra rembourser à Mme [N] la somme de 116.000 euros prélevée à l'occasion du prêt qui a fait l'objet du rachat et l'y condamner en tant que de besoin, - ordonner le remboursement par M. [F] de la pension alimentaire qu'il n'a honorée que partiellement de novembre 2001 à octobre 2002, soit la somme de 2.650 euros, - débouter M. [F] du remboursement des travaux de réfection de l'immeuble, - débouter M. [F] de ses demandes tendant à faire croire qu'il aurait procédé au remboursement du prêt au seul motif que des mensualités étaient virées sur son compte, - débouter M. [F] de ses demandes et de ses calculs tendant à voir fixer les contributions des parties aux rachats des prêts, - débouter M. [F] de sa demande de fixation de soulte contraire à la réalité du dossier ainsi que des autres prétentions formulées, - ordonner le renvoi des parties devant le notaire de leur choix à l'initiative de la partie la plus diligente afin de dresser l'état liquidatif du prêt entre les parties, - condamner M. [R] [W] [F] à payer à Mme [K] [N] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l'arrêt avant dire droit de juin 2018, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'existe donc aucune indivision post-communautaire à liquider. Sur le fond, par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Le seul actif composant l'indivision née de leur régime séparatiste est constitué du bien immobilier situé à [Localité 5], acheté au prix de 500.000 francs en 1995, outre 46.224 francs de frais, et financé par un apport personnel et par des crédits souscrits auprès de la [10] à hauteur de 400.100 francs. Ce bien, qui constituait le logement de la famille, a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [N] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie sur ce point de la force de chose jugée et est irrévocable. La question restant en débat entre les parties est celle du principe, puis du montant, de la soulte éventuellement due par Mme [N] à M. [F]. Dans la mesure où ce bien constitue l'unique actif des ex-époux, le montant de cette soulte ne peut être déterminé qu'au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial. S'agissant d'un régime de séparation de biens, la liquidation du régime matrimonial impose d'identifier, puis d'évaluer, les mouvements de valeurs qui sont intervenus tant au titre des créances entre époux qu'au titre des créances d'indivision. Donnent lieu à des créances entre époux : - le prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis, - la donation, révocable ad nutum sur le fondement de l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, de fonds donnés par un époux à son conjoint afin de lui permettre de financer un bien indivis, - les créances nées de l'enrichissement sans cause. Donnent au contraire lieu à des créances et dettes d'indivision : - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire, fondée sur l'article 815-10 du code civil, - les créances à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil: - au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis (notamment le remboursement d'un emprunt destiné au financement de travaux), - au titre des dépenses de conservation du bien indivis (notamment le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du bien indivis et le paiement de la taxe foncière). Il convient de rappeler que la prétention d'un époux au titre d'une créance d'indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l'ordonnance de non conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021. Ainsi, les dépenses engagées au profit de l'indivision avant la date de l'ordonnance de non conciliation n'ouvrent pas droit à créance, sauf si l'époux qui les a engagées prouve qu'elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage. En ce qui concerne l'évaluation des créances : - la créance entre époux liée au prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis est valorisée conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, qui renvoie à l'article 1469 : elle ne peut être moindre que le profit subsistant, qui est évalué au jour le plus proche du partage, s'il est supérieur à la dépense faite, - la créance entre époux née de la révocation d'une donation est toujours égale au profit subsistant, en vertu de l'article 1099-1, quel que soit le montant de la dépense faite, - la créance entre époux fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement, - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire s'élève au montant des sommes perçues, - la créance liée aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage (plus-value), conformément à l'article 815-13 alinéa1, en tenant compte de l'équité, - la créance liée aux dépenses de conservation d'un bien indivis est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Le profit subsistant est calculé à la date la plus proche du partage, ou à la date de la jouissance divise si elle antérieure. Il est égal, en cas de dépense relative à des travaux de conservation, à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt par un époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis, le profit subsistant consiste à diviser le montant du capital remboursé par cet époux par le coût global de l'acquisition (coût d'acquisition augmenté des frais), multiplié par la valeur actuelle du bien, le montant des intérêts réglés par cet époux devant donner lieu à un remboursement pour leur valeur nominale. Au regard de l'ensemble de ces règles, il convient de relever que les parties ont abordé le présent litige sous l'angle exclusivement comptable, sans prendre en compte les règles spécifiques à la liquidation d'un régime matrimonial. En conséquence, elles calculent les contributions de chaque époux depuis 1995, date d'acquisition du bien indivis, sans tenir compte de la neutralisation liée à la contribution aux charges du mariage. Or cette neutralisation est susceptible d'être retenue de 1995 au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non conciliation qui a précédé le prononcé du divorce par jugement du 22 novembre 2007. Ensuite, les parties demandent à la cour de ne prendre en compte que la valeur nominale des dépenses faites, telles qu'elles ressortent de l'expertise de Mme [V], sans tenir compte des règles impératives précitées relatives à la valorisation des créances, qui supposent notamment de calculer le profit subsistant pour certaines dépenses, ce qui implique de connaître la valeur actuelle du bien indivis. Or, ni les parties, ni surtout la cour, ne sont dispensées d'appliquer les règles afférentes à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens. En conséquence, il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont la cour entend faire application d'office. Par ailleurs, il convient, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur actuelle du bien indivis. Cette expertise est indispensable pour : - connaître la valeur de l'actif indivis à la date de la jouissance divise, qui devra être fixée par la cour, conformément à l'article 829 du code civil, - connaître le montant des loyers perçus par Mme [N] de juin 2020 à la date de l'expertise, - valoriser les créances à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt, - procéder en conséquence à la liquidation du régime matrimonial afin de déterminer, au terme de ces opérations liquidatives, si Mme [N] est redevable d'une soulte à l'égard de M. [F] et d'en déterminer alors le montant. Il n'est en effet pas possible de se référer à la nouvelle évaluation produite par M. [F] dans son dossier d'appel, puisque cette évaluation a été réalisée le 08 mars 2023, exclusivement sur internet, sur la base des seuls éléments qu'il a communiqués et sans aucune visite des lieux, ce qui ne permet pas de la considérer comme probante. Dans l'attente de la décision à intervenir après réouverture des débats, toutes les prétentions des parties seront réservées, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit, Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont elle entend faire application d'office, Ordonne une expertise judiciaire, Commet pour y procéder, Monsieur [P] [C] KARUKERPPS [Adresse 2] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Basse-Terre, Lui donne pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils, dans le respect du principe du contradictoire, - les entendre en leurs demandes et explications, - se faire communiquer tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux de l'immeuble à évaluer, en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, - déterminer la valeur de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section [Cadastre 6] lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 5] à la date la plus proche du dépôt de son rapport, - déterminer le montant des loyers tirés de la location de ce bien perçus par Mme [N] de juin 2020 à la date la plus proche du dépôt du rapport, - faire toute remarque utile à la solution du litige, Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera avisé de la consignation de la provision, Dit que M. [W] [F] et Mme [J] [K] [N] devront consigner chacun la somme de 800 € à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 mars 2024, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque, Dit que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport, leur donnera un délai raisonnable pour former leurs observations et y répondra dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer au greffe son rapport définitif en original dans le délai de QUATRE mois qui suivra la notification de l'avis de consignation, et en remettre au même moment une copie à chacune des parties en cause, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur rapport de cet expert à cet effet avant la date de dépôt, Dit qu'en cas d'empêchement il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE, Dit que l'affaire sera rappelée à la première mise en état utile, à l'initiative du greffe, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Réserve dans l'attente toutes les prétentions des parties, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT N° 67 DU 08 FEVRIER 2024 N° RG 17/00099 - N° Portalis DBV7-V-B7B-CYWG Décision attaquée : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 1er septembre 2016, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 09/01032 APPELANT : Monsieur [R] [W] [F] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Nicole Colette Cotellon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [J] [K] [N] Chez Mme [N] [A] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Roland Ezelin, de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er février 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : -Arrêt avant dire droit, contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE M. [R] [W] [F] et Mme [J] [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 04 juillet 1994 par Maître [Z], notaire à [Localité 4]. Par acte authentique du 17 février 1995, ils ont acquis, chacun pour moitié, une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section [Cadastre 6] lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 5], moyennant le prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros. Ce prix a été réglé à l'aide de deniers personnels à hauteur de 99.900 francs et de trois crédits consentis par la banque [10] pour un montant total de 400.100 francs. Une partie de ces crédits a été remboursée par anticipation à l'aide d'un nouveau prêt de 500.000 francs souscrit par les époux auprès de la [10] par acte des 19 et 20 décembre 2000. Par ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé M. [F] a faire assigner Mme [N] en divorce et, à titre provisoire, a : - attribué la jouissance du domicile familial de [Localité 5] à Mme [N], - dit qu'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs, M. [F] verserait à la [10] la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, représentant sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal. Par jugement du 28 novembre 2002, le juge aux affaires familiales a débouté M. [F] de sa demande en divorce. Le 31 janvier 2006, une nouvelle ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre. En vertu de cette décision : - la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à Mme [N], - M. [F] a été condamné à payer à Mme [N] la somme de 600 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 novembre 2007. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, sous la surveillance d'un juge commis, - maintenu à 600 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [F]. Le montant de cette contribution financière a été ramené à 400 euros par mois par jugement du juge aux affaires familiales en date du 1er décembre 2008. Le 25 mai 2009, Maître [Z], notaire à [Localité 4], désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mai 2011 afin de procéder à l'évaluation du bien indivis situé à [Localité 5]. Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré à la cour que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - ordonné le partage de l'immeuble indivis de [Localité 5], - désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe pour procéder au partage, - fixé la valeur vénale de l'immeuble à 231.103,22 euros, - attribué cet immeuble à Mme [N], à charge pour elle de payer (éventuellement) une soulte à M. [F], - avant dire droit sur le montant dû à chacune des parties dans le cadre de la liquidation et du partage de l'immeuble indivis, ordonné une expertise confiée à Mme [O]. Mme [O] était chargée : - de déterminer la contribution personnelle de chacune des parties à l'achat de l'immeuble, à sa réfection, à son entretien et aux frais s'y rattachant (notamment la taxe foncière), - de déterminer le montant des fruits que chacune des parties avait pu retirer de cet immeuble, - de faire les comptes entre les parties en précisant le montant de la soulte qui serait éventuellement due à celui qui ne souhaitait pas se voir attribuer l'immeuble. Mme [O] a déposé son rapport le 19 janvier 2015. Par jugement du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a: - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [F] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - en conséquence : - prononcé le rétablissement des comptes établis par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise, - dit que les contributions respectives des parties étaient les suivantes : - M. [F] : 44.968,13 euros, - Mme [N] : 100.249,58 euros, - rejeté la demande de soulte formée par M. [F] à l'encontre de Mme [N], - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chaque partie. M. [F] a interjeté appel total de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 janvier 2017, avant l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile d'appel le 1er septembre 2017. Mme [N] a régularisé sa constitution d'intimée le 22 mars 2017. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2018 et, par arrêt avant dire droit du 18 juin 2018, la cour a : - ordonné une expertise comptable des comptes de 'l'indivision post-communautaire' existant entre M. [F] et Mme [N], confiée à M. [S], - donné pour mission à cet expert, notamment : - de déterminer précisément la part contributive de chacune des parties dans l'acquisition, la réfection, l'entretien et l'imposition foncière de l'immeuble, - d'établir avec précision les opérations de compte et de liquidation de l'immeuble entre les parties, - l'immeuble ayant été attribué à Mme [N], de déterminer le montant de l'éventuelle soulte qu'elle devrait verser à M. [F], - sursis à statuer sur la liquidation de 'l'indivision post-communautaire' de M. [F] et de Mme [N] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [V], désignée en remplacement de M. [S], a déposé son rapport d'expertise le 15 juillet 2022. L'affaire a été rappelée à la mise en état et les deux parties ont conclu suite au retour de l'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024.Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 8 février 2024 en raison de l'absence d'un greffier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [R] [F], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel du 23 janvier 2017, - à titre principal : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - sur la date d'arrêté des comptes entre les parties : de dire qu'elle sera arrêtée à compter de janvier 2023, - sur le financement de l'acquisition du bien immobilier : d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a estimé le montant des emprunts des époux pour l'acquisition du bien à la somme de 400.100 euros, - sur la réalisation d'un prêt personnel pour la rénovation de l'habitation de 200.000 francs : d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V] en de ce qu'il a : - évalué le montant du prêt personnel à 200.000 francs remboursable en 60 mensualités de 3.295,49 euros, - retenu pour le paiement de l'échéance de ce prêt que le conseil général, employeur des deux parties, avait réalisé une cession de salaire et versé la somme de 1.647,75 francs sur le compte bancaire de chacun, puisque Mme [N] virait sa quote-part de 1.647,75 francs sur le compte bancaire de M. [F], - conclu qu'il avait donc aussi contribué au remboursement de ce prêt, - dit que cet emprunt avait été remboursé par anticipation en décembre 2000, - sur les prêts personnels de Mme [N] : d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V] en ce qu'il a conclu que Mme [N] avait contracté deux prêts pour un montant total de 22.106 francs pour la construction de la maison, - sur le rachat du crédit immobilier initial : de constater l'erreur de l'expert sur le calcul de la répartition des remboursements réalisés dans le cadre du rachat de ce crédit immobilier initial et de fixer la répartition pour l'année 2001 comme suit: - pour Mme [N], la somme de 5.640,60 euros, soit 564,06 euros x 10, correspondant aux remboursements effectués de mars à décembre 2001, - pour M. [F], la somme de 3.435,40 euros correspondant : - à la somme de 825,09 euros payée en février 2001, puisque les prélèvements étaient réalisés sur son seul compte, - à la somme de 2.610,03 euros payée entre mars et décembre 2001, soit 261,03 x 10, - en conséquence, de fixer la part contributive de M. [F] sur le remboursement de ce crédit à la somme de 6.567,76 euros et celle de Mme [N] à la somme de 112.245,24 euros, - sur la contribution de chaque partie à l'apport personnel : d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V] en ce qu'il a évalué l'apport personnel de M. [F] à la somme de 146.124 francs, soit 22.276,46 euros, - sur les travaux de réfection de l'immeuble : d'homologuer les conclusions de l'expert sur ce point, - sur la prise en compte de la pension alimentaire versée par M. [F] comme remboursement du crédit : - de l'évaluer à la somme de 6.204,77 euros (564,07 euros x 11 mois) pour la période du 06 novembre 2001 au 22 septembre 2002, et 32.879 euros (539 euros x 12 x 5 + 1mois ) pour la période du 22 septembre 2002 au 31 janvier 2006, - de dire que cette somme constitue une participation de M. [F] au paiement de l'emprunt, - en conséquence, d'homologuer le rapport d'expertise sur ce point, - sur les profits tirés par Mme [N] de ce bien de 2011 à nos jours : de dire que le montant perçu entre 2011 et 2022 s'élève à 109.879 euros, - sur les impôts fonciers : - d'évaluer les impôts fonciers de 2002 à 2021 à la somme de 19.937 euros, - de dire et juger que Mme [N] a payé 79% du total de la taxe foncière, soit la somme de 15.750 euros, - de dire que M. [F] a payé sur la même période la somme de 4.187 euros, - d'homologuer le rapport d'expertise de Mme [V], - sur le compte entre les parties à ce jour : - de modifier la ligne 'remboursement du rachat de crédit' du tableau 'compte entre les parties à ce jour' établi par l'expert comme suit : - 6.567,76 euros pour M. [F] - 112.245,24 euros pour Mme [N], - d'inclure dans ce tableau à la ligne 'loyers perçus par Mme [N]', la somme de 116.900 euros correspondant au loyer de juillet 2020 à avril 2023, - de juger que le compte entre les parties s'élève à ce jour à la somme de: - 73.156,32 euros pour M. [F] - 42.250 euros pour Mme [N], - en conséquence : - de condamner Mme [N] à payer à M. [F] une soulte d'un montant de 200.255,32 euros correspondant à sa quote-part de l'immeuble, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicole Cottelon, avocate, - très très subsidiairement : - d'ordonner une expertise immobilière de la maison et du terrain indivis à l'effet: - d'obtenir la valeur actualisée du bien, - d'obtenir le montant des loyers perçus par Mme [N] de 2011 à nos jours, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nicole Cottelon, avocate. 2/ Mme [J] [K] [N], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - d'ordonner 'le retour à l'expert du rapport déposé et [de] l'inviter à fournir ses explications sur les observations contenues aux conclusions déposées par la concluante devant la Cour dans le délai d'un mois,' - de confirmer le jugement querellé, - y ajoutant de : - 'constater que pour le rachat du prêt, le remboursement n'a commencé qu'en novembre 2001 alors que Mme [K] [N] a commencé à verser des échéanciers de 560 euros sur le compte de M. [F] et qu'une somme de 5.600 euros doit également être remboursée à Mme [K] [N] et le condamner à lui payer, - ordonner que M. [F] devra rembourser à Mme [N] la somme de 116.000 euros prélevée à l'occasion du prêt qui a fait l'objet du rachat et l'y condamner en tant que de besoin, - ordonner le remboursement par M. [F] de la pension alimentaire qu'il n'a honorée que partiellement de novembre 2001 à octobre 2002, soit la somme de 2.650 euros, - débouter M. [F] du remboursement des travaux de réfection de l'immeuble, - débouter M. [F] de ses demandes tendant à faire croire qu'il aurait procédé au remboursement du prêt au seul motif que des mensualités étaient virées sur son compte, - débouter M. [F] de ses demandes et de ses calculs tendant à voir fixer les contributions des parties aux rachats des prêts, - débouter M. [F] de sa demande de fixation de soulte contraire à la réalité du dossier ainsi que des autres prétentions formulées, - ordonner le renvoi des parties devant le notaire de leur choix à l'initiative de la partie la plus diligente afin de dresser l'état liquidatif du prêt entre les parties, - condamner M. [R] [W] [F] à payer à Mme [K] [N] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l'arrêt avant dire droit de juin 2018, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'existe donc aucune indivision post-communautaire à liquider. Sur le fond, par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Le seul actif composant l'indivision née de leur régime séparatiste est constitué du bien immobilier situé à [Localité 5], acheté au prix de 500.000 francs en 1995, outre 46.224 francs de frais, et financé par un apport personnel et par des crédits souscrits auprès de la [10] à hauteur de 400.100 francs. Ce bien, qui constituait le logement de la famille, a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [N] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie sur ce point de la force de chose jugée et est irrévocable. La question restant en débat entre les parties est celle du principe, puis du montant, de la soulte éventuellement due par Mme [N] à M. [F]. Dans la mesure où ce bien constitue l'unique actif des ex-époux, le montant de cette soulte ne peut être déterminé qu'au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial. S'agissant d'un régime de séparation de biens, la liquidation du régime matrimonial impose d'identifier, puis d'évaluer, les mouvements de valeurs qui sont intervenus tant au titre des créances entre époux qu'au titre des créances d'indivision. Donnent lieu à des créances entre époux : - le prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis, - la donation, révocable ad nutum sur le fondement de l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, de fonds donnés par un époux à son conjoint afin de lui permettre de financer un bien indivis, - les créances nées de l'enrichissement sans cause. Donnent au contraire lieu à des créances et dettes d'indivision : - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire, fondée sur l'article 815-10 du code civil, - les créances à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil: - au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis (notamment le remboursement d'un emprunt destiné au financement de travaux), - au titre des dépenses de conservation du bien indivis (notamment le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du bien indivis et le paiement de la taxe foncière). Il convient de rappeler que la prétention d'un époux au titre d'une créance d'indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l'ordonnance de non conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021. Ainsi, les dépenses engagées au profit de l'indivision avant la date de l'ordonnance de non conciliation n'ouvrent pas droit à créance, sauf si l'époux qui les a engagées prouve qu'elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage. En ce qui concerne l'évaluation des créances : - la créance entre époux liée au prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis est valorisée conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, qui renvoie à l'article 1469 : elle ne peut être moindre que le profit subsistant, qui est évalué au jour le plus proche du partage, s'il est supérieur à la dépense faite, - la créance entre époux née de la révocation d'une donation est toujours égale au profit subsistant, en vertu de l'article 1099-1, quel que soit le montant de la dépense faite, - la créance entre époux fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement, - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire s'élève au montant des sommes perçues, - la créance liée aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage (plus-value), conformément à l'article 815-13 alinéa1, en tenant compte de l'équité, - la créance liée aux dépenses de conservation d'un bien indivis est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Le profit subsistant est calculé à la date la plus proche du partage, ou à la date de la jouissance divise si elle antérieure. Il est égal, en cas de dépense relative à des travaux de conservation, à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt par un époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis, le profit subsistant consiste à diviser le montant du capital remboursé par cet époux par le coût global de l'acquisition (coût d'acquisition augmenté des frais), multiplié par la valeur actuelle du bien, le montant des intérêts réglés par cet époux devant donner lieu à un remboursement pour leur valeur nominale. Au regard de l'ensemble de ces règles, il convient de relever que les parties ont abordé le présent litige sous l'angle exclusivement comptable, sans prendre en compte les règles spécifiques à la liquidation d'un régime matrimonial. En conséquence, elles calculent les contributions de chaque époux depuis 1995, date d'acquisition du bien indivis, sans tenir compte de la neutralisation liée à la contribution aux charges du mariage. Or cette neutralisation est susceptible d'être retenue de 1995 au 31 janvier 2006, date de l'ordonnance de non conciliation qui a précédé le prononcé du divorce par jugement du 22 novembre 2007. Ensuite, les parties demandent à la cour de ne prendre en compte que la valeur nominale des dépenses faites, telles qu'elles ressortent de l'expertise de Mme [V], sans tenir compte des règles impératives précitées relatives à la valorisation des créances, qui supposent notamment de calculer le profit subsistant pour certaines dépenses, ce qui implique de connaître la valeur actuelle du bien indivis. Or, ni les parties, ni surtout la cour, ne sont dispensées d'appliquer les règles afférentes à la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens. En conséquence, il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont la cour entend faire application d'office. Par ailleurs, il convient, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur actuelle du bien indivis. Cette expertise est indispensable pour : - connaître la valeur de l'actif indivis à la date de la jouissance divise, qui devra être fixée par la cour, conformément à l'article 829 du code civil, - connaître le montant des loyers perçus par Mme [N] de juin 2020 à la date de l'expertise, - valoriser les créances à l'égard de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt, - procéder en conséquence à la liquidation du régime matrimonial afin de déterminer, au terme de ces opérations liquidatives, si Mme [N] est redevable d'une soulte à l'égard de M. [F] et d'en déterminer alors le montant. Il n'est en effet pas possible de se référer à la nouvelle évaluation produite par M. [F] dans son dossier d'appel, puisque cette évaluation a été réalisée le 08 mars 2023, exclusivement sur internet, sur la base des seuls éléments qu'il a communiqués et sans aucune visite des lieux, ce qui ne permet pas de la considérer comme probante. Dans l'attente de la décision à intervenir après réouverture des débats, toutes les prétentions des parties seront réservées, y compris celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit, Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'application au cas d'espèce des règles de droit afférentes à la liquidation des régimes matrimoniaux, dont elle entend faire application d'office, Ordonne une expertise judiciaire, Commet pour y procéder, Monsieur [P] [C] KARUKERPPS [Adresse 2] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Basse-Terre, Lui donne pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils, dans le respect du principe du contradictoire, - les entendre en leurs demandes et explications, - se faire communiquer tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux de l'immeuble à évaluer, en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, - déterminer la valeur de l'ensemble immobilier indivis composé d'une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section [Cadastre 6] lieudit [Localité 7] sur la commune de [Localité 5] à la date la plus proche du dépôt de son rapport, - déterminer le montant des loyers tirés de la location de ce bien perçus par Mme [N] de juin 2020 à la date la plus proche du dépôt du rapport, - faire toute remarque utile à la solution du litige, Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera avisé de la consignation de la provision, Dit que M. [W] [F] et Mme [J] [K] [N] devront consigner chacun la somme de 800 € à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 mars 2024, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque, Dit que l'expert communiquera aux parties un pré-rapport, leur donnera un délai raisonnable pour former leurs observations et y répondra dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer au greffe son rapport définitif en original dans le délai de QUATRE mois qui suivra la notification de l'avis de consignation, et en remettre au même moment une copie à chacune des parties en cause, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur rapport de cet expert à cet effet avant la date de dépôt, Dit qu'en cas d'empêchement il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, Dit que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE, Dit que l'affaire sera rappelée à la première mise en état utile, à l'initiative du greffe, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Réserve dans l'attente toutes les prétentions des parties, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.