Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A2, 5 février 2024, n° 22/03580
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
MELLIMMO
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 février 2015, la SCI MELLIMMO, dont le gérant est Monsieur [B] [G], a acquis un terrain sis [Adresse 2], pour un montant de 740.000 euros, financé au moyen de deux prêts immobiliers. Ce terrain est voisin, d’une part, de la parcelle appartenant aux consorts [F] en amont, et d’autre part, en aval, de la propriété des consorts [C]. Le lotissement dénommé « [Adresse 12] », régi par une Association Syndicale Libre du même nom (ci-après « l’ASL ») dont le président est Monsieur [A] [Y], est également voisin. Il est desservi par une voie privée dite « [Adresse 7] », qui est la propriété privée indivise de l’ASL et des consorts [C]. Le fonds de la SCI MELLIMMO est bénéficiaire d’une servitude de passage sur une partie de cette voie privée. Son acte de propriété mentionne par ailleurs l’existence d’une interdiction perpétuelle d’édifier toute construction de plus de 3 mètres de hauteur sur une bande de terrain d'une profondeur de 18 mètres longeant le chemin d'accès. Le 28 septembre 2015, la SCI MELLIMMO a obtenu un permis de construire pour la réalisation sur son terrain de deux bâtiments en R+1 comprenant 12 logements. Plusieurs recours contentieux ont alors été formés par les consorts [F], [C], [Y] et/ou l’ASL contre ce projet de construction, devant le tribunal administratif s’agissant des infractions alléguées aux règles d’urbanisme et devant le tribunal judiciaire s’agissant des violations invoquées de la servitude de passage et de l’interdiction d’édifier en hauteur. Les travaux de construction des deux bâtiments ont parallèlement commencé le 15 février 2016 et se sont poursuivis jusqu’au 16 août 2018. Par arrêt du 19 avril 2018, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a définitivement statué sur le recours relatif à la servitude de passage. Par arrêt du 7 avril 2019, le Conseil d’Etat a définitivement statué sur la validité du permis de construire accordé à la SCI MELLIMMO. Enfin, par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 18 novembre 2021, il a été définitivement statué sur la violation alléguée de l’interdiction d’édifier. * Suivant exploits d’huissier en date du 22 mars 2022 et du 5 avril 2022, la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille les consorts [F], [C], [Y] et l’ASL du lotissement [Adresse 12], au visa de l’article 1240 du code civil, en sollicitant leur condamnation in solidum à payer : -à la société civile MELLIMMO la somme de 280000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; -à Monsieur [B] [G] la somme de 92000 euros en réparation de son préjudice physique et moral ; - à chacun des requérants la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/03580. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent essentiellement que les allégations des défendeurs formulées dans le cadre des différents recours intentés par leurs soins ont toutes été reconnues inexactes, et que le caractère manifestement infondé voire fallacieux des moyens invoqués ainsi que la multiplication des actions engagées tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal judiciaire, et leur poursuite malgré les modifications apportées en cours de litige au permis de construire, caractérisent l’existence d’un abus fautif dans leur droit d’ester en justice, qui doit être indemnisé. Ils soulignent que cette faute leur a causé un préjudice important dès lors que les différentes actions engagées n’ont pas permis comme prévu à la SCI de mettre en vente les biens construits avant la fin des travaux dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, et ont rendu difficile la vente après achèvement. Or, elle comptait sur les ventes avant achèvement pour financer les travaux grâce aux acomptes versés, ce qui n’a pas été possible et a conduit les époux [G] à rechercher d’autres moyens de financement de l’opération, ce qui a engendré des frais et représenté un surcoût important. Ils font également état du préjudice moral personnel causé à Monsieur [G], gérant de la SCI MELLIMMO, dont l’image d’entrepreneur a été ternie auprès des banques et des constructeurs et qui a subi pendant six ans un stress important en lien avec les difficultés financières rencontrées, à l’origine de problèmes cardiaques lourds, son projet initial visant à s’assurer des subsides en vue de sa retraite ayant en outre été largement obéré. * Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 janvier 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [H] [O] épouse [F] ainsi que [T] [F], [I] [F] et [V] [F] demandent au tribunal de : Au principal : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions au motif qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre des exposants et débouter les demandeurs de leurs demandes ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES. En réponse aux arguments adverses, ils font principalement valoir qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’action. Ils rappellent ainsi que le caractère limité du droit de passage conventionnel accordé à la SCI MELLIMMO sur la voie privée du lotissement a été reconnu dans le cadre de leur recours, la Cour d’Appel ayant considéré que l’état d’enclave relative de son fonds en vue de l’opération de construction justifiait l’octroi d’une indemnité pour qu’elle puisse passer sur le surplus du chemin. La SCI MELLIMMO aurait ainsi dû solliciter son désenclavement et le droit de passer sur la totalité de la voie avant d’entreprendre son opération de construction, ce qu’elle savait parfaitement et a choisi d’ignorer avant le dépôt de son dossier, de sorte que leur recours était pleinement justifié et qu’aucun abus n’est caractérisé à ce titre. Ils ajoutent que le fait d’avoir par ailleurs été déboutés de leur demande d’annulation du permis de construire ne constitue aucunement un abus du droit d’agir. Ils soulignent également que l’existence d’une servitude non altius tollendi à leur profit a été reconnue par le juge des référés et le juge du fond en première instance, et que les actes de propriété étaient donc bien sujets à interprétation sans qu’il ne puisse être soutenu que le moyen tenant à l’existence de cette servitude aurait été manifestement infondé ou dilatoire, quand bien même que la Cour d’Appel a ensuite considéré qu’il ne s’agissait pas d’un droit réel mais d’un droit personnel éteint. Ils estiment donc que le débat sur ce point était nécessaire et que leur action était justifiée. Ils relèvent que leur comportement a été tout à fait loyal dès lors qu’une fois les décisions d’appel rendues, aucun pourvoi concernant les décisions civiles n’a été exercé. Enfin, ils contestent tout préjudice anormal subi par la SCI MELLIMMO, qui a subi les aléas susceptibles de survenir dans toute opération de construction, et considèrent que les préjudices invoqués par celle-ci et par son gérant ne sont pas justifiés. * Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 novembre 2022, Messieurs [M], [N] et [L] [C] ainsi que Madame [W] [C] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C], aucune faute n’étant démontrée. LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C]. A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C], aucun préjudice n’étant établi qui pourrait être en lien avec les procédures engagées. LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C]. REJETER la demande d’exécution provisoire. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum ou à défaut in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER. Ils exposent en substance que le droit d’ester en justice est un droit fondamental et que son exercice ne peut, à lui seul, justifier une condamnation, la démonstration d’une faute dans l’exercice de ce droit caractérisée par une intention malicieuse, une mauvaise foi ou une erreur grossière, ainsi que d’un préjudice en découlant étant nécessaire pour justifier le cas échéant une condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or, ils estiment qu’une telle preuve n’est aucunement rapportée en l’espèce dès lors qu’ils n’ont fait qu’user de leur droit légitime à contester le projet de la SCI MELLIMMO. Ils soulignent en particulier qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, qui a justifié la suspension des travaux par le juge des référés et l’annulation en première instance du permis initial, et que de la même manière, le moyen concernant l’existence d’une servitude d’interdiction d’édifier avait été retenu par les premiers juges. Ils considèrent ainsi que les décisions rendues en première instance montrent l’absence de tout abus, et rappellent que les recours ultérieurs ont été pour la plupart formés par la SCI MELLIMMO elle-même, qui n’avait pas correctement organisé sa défense et ne peut dès lors se plaindre d’un entêtement coupable de leur part. Ils soutiennent enfin qu’aucun préjudice n’est démontré, que les comptes de la SCI relatifs à cette opération ne sont pas produits et que l’ensemble des frais prétendument engagés par elle sont inhérents à toute opération de construction et ne peuvent donner lieu à réparation dès lors que cette opération a bien été menée à terme. Ils rappellent en outre qu’ils n’étaient pas parties à la procédure de référé ayant abouti à la suspension des travaux. Ils contestent également les préjudices allégués par Monsieur [G] en son nom personnel, et affirment que celui-ci s’est en réalité lancé dans une opération immobilière sans en avoir les capacités juridiques et financières, ce dont il est seul responsable. * Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 août 2022, Monsieur [A] [Y] demande au tribunal de : Juger qu'aucun fait de nature à caractériser un abus du droit d'agir n'est établi à l’encontre de Monsieur [A] [Y]. Juger qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de Monsieur [A] [Y] n'est établie, Juger qu'aucun préjudice en lien direct avec l'exercice du droit d'agir de Monsieur [A] [Y] n'est établi, Par conséquent, Vu l’article 1240 du code civil, DEBOUTER purement et simplement la société civile immobilière MELLIMMO et Monsieur [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire, CONDAMNER la société civile immobilière MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il reprend pour l’essentiel les arguments soutenus par les consorts [F] et [C] concernant l’absence de tout comportement fautif dans le cadre de l’exercice légitime de son droit fondamental à ester en justice, et notamment le fait que ses prétentions ne peuvent être considérés comme manifestement mal fondées ou irrecevables alors qu’elles ont été accueillies au moins partiellement par les juges de première instance. Il souligne sur ce point que lui-même n’a été partie que dans le cadre des instances introduites devant la juridiction administrative, qui a fait droit à sa demande de suspension des travaux avant que la SCI MELLIMMO ne dépose une demande de permis modificatif. Dès lors, aucun abus de droit n’est caractérisé selon lui. Il considère par ailleurs que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, en rappelant que les travaux ont été achevés le 16 août 2018, que l’instance devant la juridiction administrative s’est terminée le 7 juin 2019 tandis que les procédures civiles devant le tribunal judiciaire ont été définitivement tranchées le 18 novembre 2021. Ainsi, il souligne notamment que les différentes procédures engagées n'ont manifestement eu aucune incidence sur le calendrier des travaux, qui n’ont en outre jamais été interrompus malgré les décisions de justice. * Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 novembre 2022, l’ASL [Adresse 12] demande au tribunal de : PRENDRE ACTE de l’ensemble des contestations formulées par l’ASL [Adresse 12] sur les demandes et condamnations requises à son encontre ; PRENDRE ACTE de la mauvaise foi de la SCI MELLIMMO et de son gérant Monsieur [B] [G] ; JUGER que l’ensemble des demandes formulées par la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] sont infondées aussi bien juridiquement que factuellement ; JUGER que lesdites demandes sont constitutives d’un abus de droit et d’une procédure judiciaire abusivement engagée ; En conséquence : REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] ; CONDAMNER in solidum à titre reconventionnel la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] à payer à l’ASL [Adresse 12] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et moyens infondés ; CONDAMNER in solidum la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] à payer à l’ASL [Adresse 12] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] aux entiers dépens. Comme ses codéfendeurs, elle conteste tout abus dans son droit d’agir en justice, en rappelant en particulier qu’elle n’a pris part à titre personnel qu’à une seule des procédures engagées à l’encontre de la SCI MELLIMMO ou de son gérant qui concernait la violation de la servitude de passage sur le chemin, introduite par assignation en référé du 12 avril 2016. Elle souligne qu’elle est étrangère aux autres instances et que les procédures d’appel ont par ailleurs systématiquement été engagées à l’initiative des requérants, qui ne peuvent donc arguer d’un quelconque acharnement procédural. Elle expose également que ces procédures n’ont ni empêché ni retardé les travaux, qui n’ont jamais été interrompus. Elle s’associe par ailleurs aux autres arguments précédemment soutenus concernant l’absence de preuve du caractère manifestement infondé des recours engagés et l’absence de justification des préjudices allégués. * Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2023 à la demande de l’une des parties. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Motifs
*** MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur l’existence d’une faute des défendeurs dans l’exercice de leurs actions en justice L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le fait de persister à présenter, de manière déloyale, des moyens de fait ou de droit en ayant connaissance de leur caractère manifestement infondé constitue ainsi une faute de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice. En revanche, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. Il appartient à celui qui invoque de la responsabilité délictuelle d’une personne de démontrer l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] considèrent que les défendeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle en présentant des moyens déloyaux et en alléguant des faits inexacts dans le cadre de trois actions en justice engagées par un ou plusieurs d’entre eux à l’encontre de leur projet de construction immobilière. Ils font également état de la multiplicité des procédures et de l’acharnement procédural des défendeurs pour caractériser l’existence d’une faute dans leur droit d’agir en justice. A titre liminaire, il y a lieu de relever que les défendeurs à la présente instance n’étaient pas tous engagés dans les trois instances dont se plaignent aujourd’hui la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] : ainsi, si les consorts [F], [C] et [Y] ont engagé une procédure destinée à obtenir l’annulation du permis de construire, l’ASL n’y était pas partie. Elle était en revanche demanderesse, aux côtés des consorts [C], à l’action relative à la servitude de passage, tandis que l’action liée à l’interdiction d’édifier n’a été introduite que par les consorts [F]. Il ne peut dès lors être reproché de manière indifférenciée à l’ensemble des défendeurs une multiplicité des actions engagées et un acharnement procédural, qui ne ressort pas du dossier. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu’une requête en annulation du permis de construire délivré à la SCI MELLIMMO a d’abord été déposée le 21 mars 2016 devant le tribunal administratif de Marseille par les consorts [F], [C] et [Y] qui a donné lieu, en référé, à une ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant la suspension du permis de construire sur le fondement de l’article L521-1 du code de la justice administrative. Le juge a en effet considéré, d’une part, que la condition d’urgence exigée par cet article était remplie dès lors que la poursuite des travaux était de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation des requérants, sans que la SCI MELLIMMO ne justifie parallèlement du préjudice économique et social qu’elle invoquait, et que, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD13 du Plan Local d’Urbanisme (ci-après « PLU ») concernant l’insuffisance de la surface consacrée par le projet aux espaces verts communs était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. Le permis a par conséquent été suspendu. La SCI MELLIMMO a immédiatement déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet « la modification des espaces communs et la correction d’une erreur sur le plan de coupe », qui a été accordé le 25 avril 2016, de sorte que l’ordonnance suspendant l’exécution du permis de construire initial a été rétractée, les autres moyens invoqués par les défendeurs à l’appui de leur demande n’étant « pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire initial et du permis de construire modificatif » selon les motifs de la décision du 30 mai 2016. Puis, par jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif, statuant au fond sur la requête en annulation initialement déposée par les consorts [F], [C] et [Y], a annulé partiellement le permis de construire initial pour méconnaissance des dispositions de l’article UD6 du PLU en raison de l’implantation d’un local à poubelle dans la bande de retrait par rapport à la voie. Le surplus des conclusions de la requête a été rejeté. Enfin, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par les requérants, a rejeté celui-ci par arrêt du 7 juin 2019, aucun des moyens soutenus à l’appui de la demande d’annulation totale du permis de construire accordé à la SCI MELLIMMO n’ayant été retenu. Il ressort de ces différents éléments que, d’une part, la requête des consorts [F], [C] et [Y] tendant à la suspension en référé du permis de construire initial a été accueillie en raison de la violation manifeste de l’article UD13 du PLU, de sorte qu’il ne peut être soutenu que cette action aurait été fautive, quand bien même les autres moyens développés à l’appui de la requête ont été rejetés et cette décision a par la suite été rétractée. Il est en effet établi que la rétractation de la suspension du permis de construire initial n’est due qu’aux modifications apportées à son projet par la SCI MELLIMMO dans le cadre d’un permis de construire modificatif et à la suppression des espaces verts communs initialement prévus. Ainsi, la demande de suspension du permis initial introduite par les requérants ne peut être considérée comme étant fondée sur des moyens de droit ou de fait manifestement fallacieux ou erronés puisqu’elle a été accueillie du fait de la violation avérée d’une disposition du PLU, ce qui a d’ailleurs conduit la SCI MELLIMMO à modifier son projet pour se mettre en conformité avec celui-ci. D’autre part, si la requête en annulation du permis du construire a finalement été rejetée au fond par le Conseil d’Etat, le tribunal constate qu’elle avait toutefois été partiellement accueillie en première instance par le tribunal administratif de Marseille, de sorte qu’au moins un des moyens invoqué (tiré de la violation de l’article UD6 du PLU concernant l’implantation d’un local à poubelles), distinct de celui ayant entrainé la suspension du permis initial et sa modification (tiré de la violation de l’article UD13 du PLU concernant la surface des espaces verts communs) a été considéré comme étant bien fondé, contrairement à ce que soutiennent la SCI MELLIMMO et Monsieur [G]. Enfin, il n’est aucunement démontré comme le prétendent les requérants que les consorts [F], [C] ou [Y] auraient persisté à présenter, de manière déloyale, des moyens de droit et de fait qu’ils savaient inexacts ou non sérieux, dès lors que ces derniers avaient vu leurs prétentions au moins partiellement accueillies en référé puis au fond en première instance, et qu’ils étaient dès lors tout à fait en droit de former un recours afin que les autres moyens présentés par leurs soins et rejetés soient de nouveau examinés, sans que ce recours unique devant le Conseil d’Etat ne puisse être considéré comme la preuve d’un quelconque acharnement. Ainsi, aucune déloyauté, mauvaise foi ni erreur grossière susceptible de caractériser un abus du droit d’ester en justice ne sont donc établies dans le cadre de l’action engagée devant les juridictions administratives, étant rappelé que le seul fait que des moyens de fait ou de droit aient été rejetés et déclarés mal fondés est tout à fait insuffisant à engager la responsabilité délictuelle d’une partie et qu’il est au contraire nécessaire de rapporter la preuve d’un comportement déloyal ou d’un acharnement fautif. S’agissant de l’action engagée parallèlement par les consorts [C] et l’ASL du lotissement [Adresse 12] selon assignation du 12 avril 2016, il résulte des pièces produites que celle-ci était relative à la contestation de l’étendue d’un droit de passage dont se prévalait la SCI MELLIMMO sur un chemin appartenant indivisément aux consorts [C] et à l’ASL. Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond qui, par jugement du 7 novembre 2016, a notamment fait interdiction sous astreinte à la SCI MELLIMMO de passer sur les parcelles indivises des consorts [C] et de l’ASL, considérant qu’elle ne démontrait pas être bénéficiaire d’une servitude conventionnelle de passage de la largeur invoquée sur celles-ci, et relevant qu’elle n’avait formulée aucune demande subsidiaire au titre de l’enclave de son fonds. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’Appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement déféré. Il résulte toutefois de la lecture des motifs de l’arrêt que cette juridiction a, comme en première instance, retenu que la SCI MELLIMMO n’établissait pas qu’elle était titulaire d’un droit de passage sur le chemin litigieux au-delà d’une largeur de 4 mètres , dès lors que l’élargissement du chemin était postérieur à l’acte constitutif de la servitude de passage et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un état d’enclave relative avant de déposer un permis de construire pour réaliser douze logements, de sorte qu’elle ne pouvait avoir prescrit une assiette de 8 mètres de large, au-delà de son titre. La Cour a en revanche retenu que la demande subsidiaire formée par la SCI MELLIMMO sur le fondement de l’état d’enclave de son fonds était recevable et a reconnu l’existence de cet état d’enclave relative, en ordonnant le désenclavement par le chemin litigieux en contrepartie du versement d’une indemnité d’un euro aux consorts [C] et à l’ASL, en l’absence d’autre demande de leur part. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu par la SCI MELLIMMO que le recours formé par ces derniers concernant son droit de passage sur le chemin était abusif dès lors que tant le tribunal judiciaire de Marseille que la cour d’Appel d’Aix en Provence ont constaté l’absence de servitude conventionnelle de passage existant à son profit sur la totalité du chemin litigieux, et donc le bien-fondé des contestations des consorts [C] et de l’ASL. Ce n’est en effet que sur le fondement de l’état d’enclave et moyennant l’octroi d’une indemnité qu’un droit de passage lui a finalement été accordé par la cour d’Appel en 2018, et ce alors qu’elle avait déjà obtenu un permis de construire et largement commencé les travaux en faisant état d’un droit qu’elle n’avait pas encore obtenu. Les griefs de la SCI MELLIMO à l’encontre de l’action en justice engagée par les consorts [C] et l’ASL à propos de son droit de passage sont donc infondés. S’agissant enfin de l’action engagée par les consorts [F] relative à l’existence d’une servitude interdisant d’édifier en hauteur, il ressort de l’assignation en référé du 12 avril 2016 que ces derniers se prévalaient d’une clause contenue dans les titres de propriété des auteurs de la SCI MELLIMMO, interdisant à perpétuité d’édifier toute construction de plus de trois mètres de hauteur sur une bande de 18 mètres longeant le chemin d’accès à sa parcelle. Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, il a été fait droit à leurs demandes et la SCI MELLIMMO s’est vue interdire de poursuivre ses travaux sous astreinte avec exécution provisoire. Sur appel interjeté par la SCI MELLIMMO, et après suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance par le Premier Président, la cour d’Appel a, par arrêt du 15 juin 2017, confirmé l’ordonnance et y ajoutant, dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension des travaux, en relevant que la décision de première instance était fondée au jour où elle a été rendue, mais qu’en l’état de la suspension de l’exécution provisoire et de la reprise des travaux depuis neuf mois, sans actualisation des conclusions des parties sur leur état d’avancement, aucune urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’était plus démontré. Parallèlement, par ordonnance du 15 décembre 2016, les consorts [F] ont été autorisés à assigner la SCI MELLIMMO au fond à jour fixe afin que soient tranchées les questions de l’existence et de l’assiette de la servitude litigieuse, ce qu’ils ont fait par acte du 22 décembre 2016. Par jugement au fond du 23 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que la servitude « non altius tollendi » dont se prévalaient les consorts [F] était démontrée, a fait interdiction à la SCI MELLIMMO d’élever des constructions de plus de trois mètres de hauteur sur l’assiette de cette servitude, et l’a condamnée à démolir les constructions déjà édifiées en violation de celle-ci. Par arrêt du 18 novembre 2021 rendu sur appel de la SCI MELLIMMO, la cour d’Appel d’Aix en Provence a réformé ce jugement, considérant que l’interdiction d’édifier constituait un engagement personnel de l’auteur de la SCI, et non une servitude grevant son fonds à l’égard de celui des époux [F], et que cet engagement s’était éteint et ne s’imposait pas à ses propriétaires successifs. Les consorts [F] ont donc été déboutés de leurs demandes. Le tribunal constate d’abord que là encore, l’action engagée par les consorts [F] a donné lieu à un accueil de leurs prétentions en première instance, tant en référé qu’au fond. Ces décisions ont ensuite fait l’objet de recours diligentés par la SCI MELLIMMO, et non par les consorts [F] auxquels il ne peut dès lors être reproché un quelconque acharnement procédural, la poursuite des deux instances n’étant pas de leur fait. En outre, il doit être relevé que la cour d’Appel a expressément noté dans son arrêt du 15 juin 2017 que la décision de première instance ayant fait droit aux demandes des consorts [F] était fondée au jour où elle a été rendue, bien qu’elle ait dit n’y avoir lieu à référé au jour où elle a elle-même statué. La lecture de l’arrêt au fond rendu le 18 novembre 2021 démontre quant à elle qu’une interprétation juridique poussée des clauses des différents titres de propriété des parties était nécessaire pour statuer sur l’existence et l’étendue de l’interdiction d’édifier dont se prévalaient les défendeurs. Il ne peut dès lors être argué par la SCI MELLIMMO de moyens manifestement dilatoires et infondés qui auraient été soutenus de manière déloyale et persistante par les consorts [F] dans le cadre de cette procédure, puisque les moyens de fait et de droit invoqués ont été accueillis en première instance et réformés en appel après analyse contraire de la Cour. Les requérants n’établissent par ailleurs pas en quoi le fait, pour les défendeurs alors en demande, d’avoir produit divers plans dans le cadre de leur recours constituerait un procédé déloyal présentant les faits de manière inexacte, alors qu’il n’est pas allégué que ces plans auraient été tronqués ou modifiés, et que la SCI MELLIMMO a par ailleurs eu tout le loisir de critiquer les pièces produites et les interprétations faites dans le cadre du débat contradictoire. Ainsi, la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] ne démontrent donc aucunement que les actions des consorts [C], [F], [Y] et de l’ASL auraient procédé d’un quelconque abus et qu’ils auraient commis dans ce cadre une faute de nature à engager leurs responsabilités délictuelles respectives. Les requérants seront donc intégralement déboutés de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de l’ASL [Adresse 12] au titre de l’abus du droit d’agir L’ASL [Adresse 12] estime à son tour que la présente procédure engagée par la SCI MELLIMMO et son gérant à son encontre est abusive. Il n’est toutefois pas démontré que ces derniers auraient assigné l’ASL [Adresse 12] en faisant preuve de mauvaise foi ou de déloyauté. Ainsi, le seul fait qu’elle ait été citée aux côtés d’autres défendeurs dans le cadre d’une action globale visant à leur reprocher, de manière indifférenciée, plusieurs recours distincts auxquels elle n’était pas toujours personnellement partie, ne peut suffire à caractériser l’existence d’une faute constitutive d’un abus du droit d’agir. En effet, l’ASL était bien à l’origine d’au moins un des recours dont la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] se plaignaient dans le cadre de la présente instance, de sorte que les requérants apparaissent avoir simplement usé de leur droit d’ester en justice, comme les défendeurs avant eux, pour faire valoir leur position, bien qu’ils aient été déboutés de l’intégralité de ses demandes. La demande reconventionnelle de l’ASL [Adresse 12] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SCI MELLIMMO et Monsieur [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme aux consorts [C], à Monsieur [Y] et à l’ASL. Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, en formation collégiale, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, DEBOUTE la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE l’association syndicale libre des copropriétaires du Lotissement [Adresse 12] dite A.S.L. [Adresse 12] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [J] [F], Madame [H] [O] épouse [F], Madame [T] [F] divorcée [E], Madame [I] [F] et Monsieur [V] [F] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [M] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [W] [C] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à l’association syndicale libre des copropriétaires du Lotissement [Adresse 12] dite A.S.L. [Adresse 12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] aux dépens ; AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ Enrôlement : N° RG 22/03580 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZSS AFFAIRE :S.C.I. MELLIMMO( Me Odile GAGLIANO) C/M. [J] [F] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente POTIER Marion, Vice Présidente Greffier : SARTORI Michelle A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Février 2024 PRONONCE : Publiquement le 05 Février 2024 Par POTIER Marion, Vice Présidente Assistée de SARTORI Michelle, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS La S.C.I. MELLIMMO, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 804 638 104, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [G] né le 14 Septembre 1970, demeurant et domicilié [Adresse 4] tous deux représentés par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [J] [F] né le 10 Février 1962 à [Localité 6], demeurant et domicilié [Adresse 1] Madame [H] [O] épouse [F] née le 26 Juillet 1960 à [Localité 5], demeurant et domiciliée [Adresse 1] Madame [T] [F] divorcée [E] née le 04 Mai 1982 à [Localité 9], demeurant et domiciliée [Adresse 11] Madame [I] [F] née le 17 Juillet 1987 à [Localité 9], demeurant et domiciliée [Adresse 10] Monsieur [V] [F] né le 04 Mai 1962, demeurant et domicilié [Adresse 13] toutes et tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE L’Association syndicale libre [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [Y] né le 31 août 1946 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3] représenté par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [C] né le 14 Mai 1945 à [Localité 8] (CONGO), demeurant et domicilié [Adresse 14] Monsieur [N] [R] [C] né le 07 Janvier 1979 à [Localité 15], demeurant et domicilié [Adresse 14] Monsieur [L] [C] né le 06 Avril 1983 à [Localité 15], demeurant et domicilié [Adresse 14] Madame [W] [C] née le 28 Décembre 1984 à [Localité 15], demeurant et domiciliée [Adresse 14] Tous quatre représentés par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 février 2015, la SCI MELLIMMO, dont le gérant est Monsieur [B] [G], a acquis un terrain sis [Adresse 2], pour un montant de 740.000 euros, financé au moyen de deux prêts immobiliers. Ce terrain est voisin, d’une part, de la parcelle appartenant aux consorts [F] en amont, et d’autre part, en aval, de la propriété des consorts [C]. Le lotissement dénommé « [Adresse 12] », régi par une Association Syndicale Libre du même nom (ci-après « l’ASL ») dont le président est Monsieur [A] [Y], est également voisin. Il est desservi par une voie privée dite « [Adresse 7] », qui est la propriété privée indivise de l’ASL et des consorts [C]. Le fonds de la SCI MELLIMMO est bénéficiaire d’une servitude de passage sur une partie de cette voie privée. Son acte de propriété mentionne par ailleurs l’existence d’une interdiction perpétuelle d’édifier toute construction de plus de 3 mètres de hauteur sur une bande de terrain d'une profondeur de 18 mètres longeant le chemin d'accès. Le 28 septembre 2015, la SCI MELLIMMO a obtenu un permis de construire pour la réalisation sur son terrain de deux bâtiments en R+1 comprenant 12 logements. Plusieurs recours contentieux ont alors été formés par les consorts [F], [C], [Y] et/ou l’ASL contre ce projet de construction, devant le tribunal administratif s’agissant des infractions alléguées aux règles d’urbanisme et devant le tribunal judiciaire s’agissant des violations invoquées de la servitude de passage et de l’interdiction d’édifier en hauteur. Les travaux de construction des deux bâtiments ont parallèlement commencé le 15 février 2016 et se sont poursuivis jusqu’au 16 août 2018. Par arrêt du 19 avril 2018, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a définitivement statué sur le recours relatif à la servitude de passage. Par arrêt du 7 avril 2019, le Conseil d’Etat a définitivement statué sur la validité du permis de construire accordé à la SCI MELLIMMO. Enfin, par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 18 novembre 2021, il a été définitivement statué sur la violation alléguée de l’interdiction d’édifier. * Suivant exploits d’huissier en date du 22 mars 2022 et du 5 avril 2022, la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille les consorts [F], [C], [Y] et l’ASL du lotissement [Adresse 12], au visa de l’article 1240 du code civil, en sollicitant leur condamnation in solidum à payer : -à la société civile MELLIMMO la somme de 280000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; -à Monsieur [B] [G] la somme de 92000 euros en réparation de son préjudice physique et moral ; - à chacun des requérants la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/03580. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent essentiellement que les allégations des défendeurs formulées dans le cadre des différents recours intentés par leurs soins ont toutes été reconnues inexactes, et que le caractère manifestement infondé voire fallacieux des moyens invoqués ainsi que la multiplication des actions engagées tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal judiciaire, et leur poursuite malgré les modifications apportées en cours de litige au permis de construire, caractérisent l’existence d’un abus fautif dans leur droit d’ester en justice, qui doit être indemnisé. Ils soulignent que cette faute leur a causé un préjudice important dès lors que les différentes actions engagées n’ont pas permis comme prévu à la SCI de mettre en vente les biens construits avant la fin des travaux dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, et ont rendu difficile la vente après achèvement. Or, elle comptait sur les ventes avant achèvement pour financer les travaux grâce aux acomptes versés, ce qui n’a pas été possible et a conduit les époux [G] à rechercher d’autres moyens de financement de l’opération, ce qui a engendré des frais et représenté un surcoût important. Ils font également état du préjudice moral personnel causé à Monsieur [G], gérant de la SCI MELLIMMO, dont l’image d’entrepreneur a été ternie auprès des banques et des constructeurs et qui a subi pendant six ans un stress important en lien avec les difficultés financières rencontrées, à l’origine de problèmes cardiaques lourds, son projet initial visant à s’assurer des subsides en vue de sa retraite ayant en outre été largement obéré. * Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 27 janvier 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [H] [O] épouse [F] ainsi que [T] [F], [I] [F] et [V] [F] demandent au tribunal de : Au principal : REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions au motif qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre des exposants et débouter les demandeurs de leurs demandes ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES. En réponse aux arguments adverses, ils font principalement valoir qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’action. Ils rappellent ainsi que le caractère limité du droit de passage conventionnel accordé à la SCI MELLIMMO sur la voie privée du lotissement a été reconnu dans le cadre de leur recours, la Cour d’Appel ayant considéré que l’état d’enclave relative de son fonds en vue de l’opération de construction justifiait l’octroi d’une indemnité pour qu’elle puisse passer sur le surplus du chemin. La SCI MELLIMMO aurait ainsi dû solliciter son désenclavement et le droit de passer sur la totalité de la voie avant d’entreprendre son opération de construction, ce qu’elle savait parfaitement et a choisi d’ignorer avant le dépôt de son dossier, de sorte que leur recours était pleinement justifié et qu’aucun abus n’est caractérisé à ce titre. Ils ajoutent que le fait d’avoir par ailleurs été déboutés de leur demande d’annulation du permis de construire ne constitue aucunement un abus du droit d’agir. Ils soulignent également que l’existence d’une servitude non altius tollendi à leur profit a été reconnue par le juge des référés et le juge du fond en première instance, et que les actes de propriété étaient donc bien sujets à interprétation sans qu’il ne puisse être soutenu que le moyen tenant à l’existence de cette servitude aurait été manifestement infondé ou dilatoire, quand bien même que la Cour d’Appel a ensuite considéré qu’il ne s’agissait pas d’un droit réel mais d’un droit personnel éteint. Ils estiment donc que le débat sur ce point était nécessaire et que leur action était justifiée. Ils relèvent que leur comportement a été tout à fait loyal dès lors qu’une fois les décisions d’appel rendues, aucun pourvoi concernant les décisions civiles n’a été exercé. Enfin, ils contestent tout préjudice anormal subi par la SCI MELLIMMO, qui a subi les aléas susceptibles de survenir dans toute opération de construction, et considèrent que les préjudices invoqués par celle-ci et par son gérant ne sont pas justifiés. * Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 novembre 2022, Messieurs [M], [N] et [L] [C] ainsi que Madame [W] [C] demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C], aucune faute n’étant démontrée. LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C]. A TITRE SUBSIDIAIRE REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C], aucun préjudice n’étant établi qui pourrait être en lien avec les procédures engagées. LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Messieurs et Madame [C]. REJETER la demande d’exécution provisoire. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum ou à défaut in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Corinne TOMAS-BEZER. Ils exposent en substance que le droit d’ester en justice est un droit fondamental et que son exercice ne peut, à lui seul, justifier une condamnation, la démonstration d’une faute dans l’exercice de ce droit caractérisée par une intention malicieuse, une mauvaise foi ou une erreur grossière, ainsi que d’un préjudice en découlant étant nécessaire pour justifier le cas échéant une condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or, ils estiment qu’une telle preuve n’est aucunement rapportée en l’espèce dès lors qu’ils n’ont fait qu’user de leur droit légitime à contester le projet de la SCI MELLIMMO. Ils soulignent en particulier qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, qui a justifié la suspension des travaux par le juge des référés et l’annulation en première instance du permis initial, et que de la même manière, le moyen concernant l’existence d’une servitude d’interdiction d’édifier avait été retenu par les premiers juges. Ils considèrent ainsi que les décisions rendues en première instance montrent l’absence de tout abus, et rappellent que les recours ultérieurs ont été pour la plupart formés par la SCI MELLIMMO elle-même, qui n’avait pas correctement organisé sa défense et ne peut dès lors se plaindre d’un entêtement coupable de leur part. Ils soutiennent enfin qu’aucun préjudice n’est démontré, que les comptes de la SCI relatifs à cette opération ne sont pas produits et que l’ensemble des frais prétendument engagés par elle sont inhérents à toute opération de construction et ne peuvent donner lieu à réparation dès lors que cette opération a bien été menée à terme. Ils rappellent en outre qu’ils n’étaient pas parties à la procédure de référé ayant abouti à la suspension des travaux. Ils contestent également les préjudices allégués par Monsieur [G] en son nom personnel, et affirment que celui-ci s’est en réalité lancé dans une opération immobilière sans en avoir les capacités juridiques et financières, ce dont il est seul responsable. * Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 août 2022, Monsieur [A] [Y] demande au tribunal de : Juger qu'aucun fait de nature à caractériser un abus du droit d'agir n'est établi à l’encontre de Monsieur [A] [Y]. Juger qu'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de Monsieur [A] [Y] n'est établie, Juger qu'aucun préjudice en lien direct avec l'exercice du droit d'agir de Monsieur [A] [Y] n'est établi, Par conséquent, Vu l’article 1240 du code civil, DEBOUTER purement et simplement la société civile immobilière MELLIMMO et Monsieur [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire, CONDAMNER la société civile immobilière MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il reprend pour l’essentiel les arguments soutenus par les consorts [F] et [C] concernant l’absence de tout comportement fautif dans le cadre de l’exercice légitime de son droit fondamental à ester en justice, et notamment le fait que ses prétentions ne peuvent être considérés comme manifestement mal fondées ou irrecevables alors qu’elles ont été accueillies au moins partiellement par les juges de première instance. Il souligne sur ce point que lui-même n’a été partie que dans le cadre des instances introduites devant la juridiction administrative, qui a fait droit à sa demande de suspension des travaux avant que la SCI MELLIMMO ne dépose une demande de permis modificatif. Dès lors, aucun abus de droit n’est caractérisé selon lui. Il considère par ailleurs que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, en rappelant que les travaux ont été achevés le 16 août 2018, que l’instance devant la juridiction administrative s’est terminée le 7 juin 2019 tandis que les procédures civiles devant le tribunal judiciaire ont été définitivement tranchées le 18 novembre 2021. Ainsi, il souligne notamment que les différentes procédures engagées n'ont manifestement eu aucune incidence sur le calendrier des travaux, qui n’ont en outre jamais été interrompus malgré les décisions de justice. * Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 novembre 2022, l’ASL [Adresse 12] demande au tribunal de : PRENDRE ACTE de l’ensemble des contestations formulées par l’ASL [Adresse 12] sur les demandes et condamnations requises à son encontre ; PRENDRE ACTE de la mauvaise foi de la SCI MELLIMMO et de son gérant Monsieur [B] [G] ; JUGER que l’ensemble des demandes formulées par la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] sont infondées aussi bien juridiquement que factuellement ; JUGER que lesdites demandes sont constitutives d’un abus de droit et d’une procédure judiciaire abusivement engagée ; En conséquence : REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] ; CONDAMNER in solidum à titre reconventionnel la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] à payer à l’ASL [Adresse 12] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et moyens infondés ; CONDAMNER in solidum la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] à payer à l’ASL [Adresse 12] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SCI MELLIMMO et son gérant Monsieur [B] [G] aux entiers dépens. Comme ses codéfendeurs, elle conteste tout abus dans son droit d’agir en justice, en rappelant en particulier qu’elle n’a pris part à titre personnel qu’à une seule des procédures engagées à l’encontre de la SCI MELLIMMO ou de son gérant qui concernait la violation de la servitude de passage sur le chemin, introduite par assignation en référé du 12 avril 2016. Elle souligne qu’elle est étrangère aux autres instances et que les procédures d’appel ont par ailleurs systématiquement été engagées à l’initiative des requérants, qui ne peuvent donc arguer d’un quelconque acharnement procédural. Elle expose également que ces procédures n’ont ni empêché ni retardé les travaux, qui n’ont jamais été interrompus. Elle s’associe par ailleurs aux autres arguments précédemment soutenus concernant l’absence de preuve du caractère manifestement infondé des recours engagés et l’absence de justification des préjudices allégués. * Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 novembre 2023 à la demande de l’une des parties. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2024. *** MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur l’existence d’une faute des défendeurs dans l’exercice de leurs actions en justice L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 1240 du Code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le fait de persister à présenter, de manière déloyale, des moyens de fait ou de droit en ayant connaissance de leur caractère manifestement infondé constitue ainsi une faute de nature à caractériser un abus du droit d’agir en justice. En revanche, la mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 1240 du code civil. Il appartient à celui qui invoque de la responsabilité délictuelle d’une personne de démontrer l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] considèrent que les défendeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle en présentant des moyens déloyaux et en alléguant des faits inexacts dans le cadre de trois actions en justice engagées par un ou plusieurs d’entre eux à l’encontre de leur projet de construction immobilière. Ils font également état de la multiplicité des procédures et de l’acharnement procédural des défendeurs pour caractériser l’existence d’une faute dans leur droit d’agir en justice. A titre liminaire, il y a lieu de relever que les défendeurs à la présente instance n’étaient pas tous engagés dans les trois instances dont se plaignent aujourd’hui la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] : ainsi, si les consorts [F], [C] et [Y] ont engagé une procédure destinée à obtenir l’annulation du permis de construire, l’ASL n’y était pas partie. Elle était en revanche demanderesse, aux côtés des consorts [C], à l’action relative à la servitude de passage, tandis que l’action liée à l’interdiction d’édifier n’a été introduite que par les consorts [F]. Il ne peut dès lors être reproché de manière indifférenciée à l’ensemble des défendeurs une multiplicité des actions engagées et un acharnement procédural, qui ne ressort pas du dossier. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu’une requête en annulation du permis de construire délivré à la SCI MELLIMMO a d’abord été déposée le 21 mars 2016 devant le tribunal administratif de Marseille par les consorts [F], [C] et [Y] qui a donné lieu, en référé, à une ordonnance du 12 avril 2016 ordonnant la suspension du permis de construire sur le fondement de l’article L521-1 du code de la justice administrative. Le juge a en effet considéré, d’une part, que la condition d’urgence exigée par cet article était remplie dès lors que la poursuite des travaux était de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation des requérants, sans que la SCI MELLIMMO ne justifie parallèlement du préjudice économique et social qu’elle invoquait, et que, d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD13 du Plan Local d’Urbanisme (ci-après « PLU ») concernant l’insuffisance de la surface consacrée par le projet aux espaces verts communs était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. Le permis a par conséquent été suspendu. La SCI MELLIMMO a immédiatement déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet « la modification des espaces communs et la correction d’une erreur sur le plan de coupe », qui a été accordé le 25 avril 2016, de sorte que l’ordonnance suspendant l’exécution du permis de construire initial a été rétractée, les autres moyens invoqués par les défendeurs à l’appui de leur demande n’étant « pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire initial et du permis de construire modificatif » selon les motifs de la décision du 30 mai 2016. Puis, par jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif, statuant au fond sur la requête en annulation initialement déposée par les consorts [F], [C] et [Y], a annulé partiellement le permis de construire initial pour méconnaissance des dispositions de l’article UD6 du PLU en raison de l’implantation d’un local à poubelle dans la bande de retrait par rapport à la voie. Le surplus des conclusions de la requête a été rejeté. Enfin, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi formé par les requérants, a rejeté celui-ci par arrêt du 7 juin 2019, aucun des moyens soutenus à l’appui de la demande d’annulation totale du permis de construire accordé à la SCI MELLIMMO n’ayant été retenu. Il ressort de ces différents éléments que, d’une part, la requête des consorts [F], [C] et [Y] tendant à la suspension en référé du permis de construire initial a été accueillie en raison de la violation manifeste de l’article UD13 du PLU, de sorte qu’il ne peut être soutenu que cette action aurait été fautive, quand bien même les autres moyens développés à l’appui de la requête ont été rejetés et cette décision a par la suite été rétractée. Il est en effet établi que la rétractation de la suspension du permis de construire initial n’est due qu’aux modifications apportées à son projet par la SCI MELLIMMO dans le cadre d’un permis de construire modificatif et à la suppression des espaces verts communs initialement prévus. Ainsi, la demande de suspension du permis initial introduite par les requérants ne peut être considérée comme étant fondée sur des moyens de droit ou de fait manifestement fallacieux ou erronés puisqu’elle a été accueillie du fait de la violation avérée d’une disposition du PLU, ce qui a d’ailleurs conduit la SCI MELLIMMO à modifier son projet pour se mettre en conformité avec celui-ci. D’autre part, si la requête en annulation du permis du construire a finalement été rejetée au fond par le Conseil d’Etat, le tribunal constate qu’elle avait toutefois été partiellement accueillie en première instance par le tribunal administratif de Marseille, de sorte qu’au moins un des moyens invoqué (tiré de la violation de l’article UD6 du PLU concernant l’implantation d’un local à poubelles), distinct de celui ayant entrainé la suspension du permis initial et sa modification (tiré de la violation de l’article UD13 du PLU concernant la surface des espaces verts communs) a été considéré comme étant bien fondé, contrairement à ce que soutiennent la SCI MELLIMMO et Monsieur [G]. Enfin, il n’est aucunement démontré comme le prétendent les requérants que les consorts [F], [C] ou [Y] auraient persisté à présenter, de manière déloyale, des moyens de droit et de fait qu’ils savaient inexacts ou non sérieux, dès lors que ces derniers avaient vu leurs prétentions au moins partiellement accueillies en référé puis au fond en première instance, et qu’ils étaient dès lors tout à fait en droit de former un recours afin que les autres moyens présentés par leurs soins et rejetés soient de nouveau examinés, sans que ce recours unique devant le Conseil d’Etat ne puisse être considéré comme la preuve d’un quelconque acharnement. Ainsi, aucune déloyauté, mauvaise foi ni erreur grossière susceptible de caractériser un abus du droit d’ester en justice ne sont donc établies dans le cadre de l’action engagée devant les juridictions administratives, étant rappelé que le seul fait que des moyens de fait ou de droit aient été rejetés et déclarés mal fondés est tout à fait insuffisant à engager la responsabilité délictuelle d’une partie et qu’il est au contraire nécessaire de rapporter la preuve d’un comportement déloyal ou d’un acharnement fautif. S’agissant de l’action engagée parallèlement par les consorts [C] et l’ASL du lotissement [Adresse 12] selon assignation du 12 avril 2016, il résulte des pièces produites que celle-ci était relative à la contestation de l’étendue d’un droit de passage dont se prévalait la SCI MELLIMMO sur un chemin appartenant indivisément aux consorts [C] et à l’ASL. Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond qui, par jugement du 7 novembre 2016, a notamment fait interdiction sous astreinte à la SCI MELLIMMO de passer sur les parcelles indivises des consorts [C] et de l’ASL, considérant qu’elle ne démontrait pas être bénéficiaire d’une servitude conventionnelle de passage de la largeur invoquée sur celles-ci, et relevant qu’elle n’avait formulée aucune demande subsidiaire au titre de l’enclave de son fonds. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’Appel d’Aix en Provence a infirmé le jugement déféré. Il résulte toutefois de la lecture des motifs de l’arrêt que cette juridiction a, comme en première instance, retenu que la SCI MELLIMMO n’établissait pas qu’elle était titulaire d’un droit de passage sur le chemin litigieux au-delà d’une largeur de 4 mètres , dès lors que l’élargissement du chemin était postérieur à l’acte constitutif de la servitude de passage et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un état d’enclave relative avant de déposer un permis de construire pour réaliser douze logements, de sorte qu’elle ne pouvait avoir prescrit une assiette de 8 mètres de large, au-delà de son titre. La Cour a en revanche retenu que la demande subsidiaire formée par la SCI MELLIMMO sur le fondement de l’état d’enclave de son fonds était recevable et a reconnu l’existence de cet état d’enclave relative, en ordonnant le désenclavement par le chemin litigieux en contrepartie du versement d’une indemnité d’un euro aux consorts [C] et à l’ASL, en l’absence d’autre demande de leur part. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu par la SCI MELLIMMO que le recours formé par ces derniers concernant son droit de passage sur le chemin était abusif dès lors que tant le tribunal judiciaire de Marseille que la cour d’Appel d’Aix en Provence ont constaté l’absence de servitude conventionnelle de passage existant à son profit sur la totalité du chemin litigieux, et donc le bien-fondé des contestations des consorts [C] et de l’ASL. Ce n’est en effet que sur le fondement de l’état d’enclave et moyennant l’octroi d’une indemnité qu’un droit de passage lui a finalement été accordé par la cour d’Appel en 2018, et ce alors qu’elle avait déjà obtenu un permis de construire et largement commencé les travaux en faisant état d’un droit qu’elle n’avait pas encore obtenu. Les griefs de la SCI MELLIMO à l’encontre de l’action en justice engagée par les consorts [C] et l’ASL à propos de son droit de passage sont donc infondés. S’agissant enfin de l’action engagée par les consorts [F] relative à l’existence d’une servitude interdisant d’édifier en hauteur, il ressort de l’assignation en référé du 12 avril 2016 que ces derniers se prévalaient d’une clause contenue dans les titres de propriété des auteurs de la SCI MELLIMMO, interdisant à perpétuité d’édifier toute construction de plus de trois mètres de hauteur sur une bande de 18 mètres longeant le chemin d’accès à sa parcelle. Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2016, il a été fait droit à leurs demandes et la SCI MELLIMMO s’est vue interdire de poursuivre ses travaux sous astreinte avec exécution provisoire. Sur appel interjeté par la SCI MELLIMMO, et après suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance par le Premier Président, la cour d’Appel a, par arrêt du 15 juin 2017, confirmé l’ordonnance et y ajoutant, dit n’y avoir lieu à ordonner la suspension des travaux, en relevant que la décision de première instance était fondée au jour où elle a été rendue, mais qu’en l’état de la suspension de l’exécution provisoire et de la reprise des travaux depuis neuf mois, sans actualisation des conclusions des parties sur leur état d’avancement, aucune urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’était plus démontré. Parallèlement, par ordonnance du 15 décembre 2016, les consorts [F] ont été autorisés à assigner la SCI MELLIMMO au fond à jour fixe afin que soient tranchées les questions de l’existence et de l’assiette de la servitude litigieuse, ce qu’ils ont fait par acte du 22 décembre 2016. Par jugement au fond du 23 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a considéré que la servitude « non altius tollendi » dont se prévalaient les consorts [F] était démontrée, a fait interdiction à la SCI MELLIMMO d’élever des constructions de plus de trois mètres de hauteur sur l’assiette de cette servitude, et l’a condamnée à démolir les constructions déjà édifiées en violation de celle-ci. Par arrêt du 18 novembre 2021 rendu sur appel de la SCI MELLIMMO, la cour d’Appel d’Aix en Provence a réformé ce jugement, considérant que l’interdiction d’édifier constituait un engagement personnel de l’auteur de la SCI, et non une servitude grevant son fonds à l’égard de celui des époux [F], et que cet engagement s’était éteint et ne s’imposait pas à ses propriétaires successifs. Les consorts [F] ont donc été déboutés de leurs demandes. Le tribunal constate d’abord que là encore, l’action engagée par les consorts [F] a donné lieu à un accueil de leurs prétentions en première instance, tant en référé qu’au fond. Ces décisions ont ensuite fait l’objet de recours diligentés par la SCI MELLIMMO, et non par les consorts [F] auxquels il ne peut dès lors être reproché un quelconque acharnement procédural, la poursuite des deux instances n’étant pas de leur fait. En outre, il doit être relevé que la cour d’Appel a expressément noté dans son arrêt du 15 juin 2017 que la décision de première instance ayant fait droit aux demandes des consorts [F] était fondée au jour où elle a été rendue, bien qu’elle ait dit n’y avoir lieu à référé au jour où elle a elle-même statué. La lecture de l’arrêt au fond rendu le 18 novembre 2021 démontre quant à elle qu’une interprétation juridique poussée des clauses des différents titres de propriété des parties était nécessaire pour statuer sur l’existence et l’étendue de l’interdiction d’édifier dont se prévalaient les défendeurs. Il ne peut dès lors être argué par la SCI MELLIMMO de moyens manifestement dilatoires et infondés qui auraient été soutenus de manière déloyale et persistante par les consorts [F] dans le cadre de cette procédure, puisque les moyens de fait et de droit invoqués ont été accueillis en première instance et réformés en appel après analyse contraire de la Cour. Les requérants n’établissent par ailleurs pas en quoi le fait, pour les défendeurs alors en demande, d’avoir produit divers plans dans le cadre de leur recours constituerait un procédé déloyal présentant les faits de manière inexacte, alors qu’il n’est pas allégué que ces plans auraient été tronqués ou modifiés, et que la SCI MELLIMMO a par ailleurs eu tout le loisir de critiquer les pièces produites et les interprétations faites dans le cadre du débat contradictoire. Ainsi, la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] ne démontrent donc aucunement que les actions des consorts [C], [F], [Y] et de l’ASL auraient procédé d’un quelconque abus et qu’ils auraient commis dans ce cadre une faute de nature à engager leurs responsabilités délictuelles respectives. Les requérants seront donc intégralement déboutés de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de l’ASL [Adresse 12] au titre de l’abus du droit d’agir L’ASL [Adresse 12] estime à son tour que la présente procédure engagée par la SCI MELLIMMO et son gérant à son encontre est abusive. Il n’est toutefois pas démontré que ces derniers auraient assigné l’ASL [Adresse 12] en faisant preuve de mauvaise foi ou de déloyauté. Ainsi, le seul fait qu’elle ait été citée aux côtés d’autres défendeurs dans le cadre d’une action globale visant à leur reprocher, de manière indifférenciée, plusieurs recours distincts auxquels elle n’était pas toujours personnellement partie, ne peut suffire à caractériser l’existence d’une faute constitutive d’un abus du droit d’agir. En effet, l’ASL était bien à l’origine d’au moins un des recours dont la SCI MELLIMMO et Monsieur [G] se plaignaient dans le cadre de la présente instance, de sorte que les requérants apparaissent avoir simplement usé de leur droit d’ester en justice, comme les défendeurs avant eux, pour faire valoir leur position, bien qu’ils aient été déboutés de l’intégralité de ses demandes. La demande reconventionnelle de l’ASL [Adresse 12] sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SCI MELLIMMO et Monsieur [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la même somme aux consorts [C], à Monsieur [Y] et à l’ASL. Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, en formation collégiale, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, DEBOUTE la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE l’association syndicale libre des copropriétaires du Lotissement [Adresse 12] dite A.S.L. [Adresse 12] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [J] [F], Madame [H] [O] épouse [F], Madame [T] [F] divorcée [E], Madame [I] [F] et Monsieur [V] [F] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [M] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [L] [C] et Madame [W] [C] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] à payer à l’association syndicale libre des copropriétaires du Lotissement [Adresse 12] dite A.S.L. [Adresse 12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum la SCI MELLIMMO et Monsieur [B] [G] aux dépens ; AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq février deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-05-17T18:21:08.448Z.