Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 8 juin 2026, n° 23/00329
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 16 octobre 2016, le Maire de [Localité 4] a suspendu Madame [V] [N] de ses fonctions de bibliothécaire au sein de la ville de [Localité 4] et l’a convoquée devant le conseil de discipline. Le 28 octobre 2016, Madame [V] [N] a saisi Maître Olivier GRIMALDI, avocat au sein du cabinet [W] [K] ET ASSOCIES de sa défense devant le conseil de discipline. Le 12 décembre 2016, le cabinet de Maître [R] [W] assistait Madame [V] [N]. Par arrêté du 16 janvier 2017, Madame [V] [N] a été mise à la retraite d’office à compter du 18 janvier 2017. Le 14 février 2017, un recours en référé-suspension a été engagé par Madame [V] [N], assistée par le cabinet [W]. Ce recours a été rejeté par ordonnance du 28 février 2017 pour irrecevabilité, faute d’avoir engagé parallèlement une requête en annulation au fond de la même décision. Madame [V] [N], assistée par le cabinet [W], a donc saisi le tribunal administratif au fond afin de solliciter l’annulation de la décision de mise à la retraite d’office. Suivant ordonnance en date du 31 juillet 2017, le tribunal a rejeté sa demande considérant que Madame [V] [N] n’avait pas produit les pièces jointes à sa requête en annulation. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de [Localité 5] le 28 juin 2018. Madame [V] [N] avait parallèlement de nouveau saisi le tribunal administratif d’une requête en référé suspension, laquelle a été jugée recevable mais rejetée, considérant qu’il n’existait pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué. Madame [V] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, dont relevait Maître [R] [W], d’une réclamation. Par courrier du 19 juillet 2019, le bâtonnier l’a informée du rejet de sa demande de responsabilité à l’encontre de l’avocat. Madame [V] [N] a ensuite adressé une réclamation à la société de courtage des barreaux. La SCB a formulé une proposition d’indemnisation à Madame [V] [N]. Cette dernière a contesté le montant. Suivant exploit de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 4 janvier 2023, Madame [V] [N] a fait assigner Maître [R] [W] exerçant au sein du cabinet d’avocats [W] [K] ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral. Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2022, Madame [V] [N] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux mêmes fins. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable la pièce n°2 de Maître [R] [W] et a pris acte de la communication par Maître [R] [W] des pièces sollicitées par Madame [V] [N]. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Madame [V] [N] sollicite du tribunal de : • DECLARER Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; • CONDAMNER Me [W], solidairement avec son assureur la société MMA, à payer à Madame [N], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : o 179 101 € en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 ; o 5000 € au titre du préjudice moral ; • CONDAMNER Me [W], solidairement avec son assureur la société MMA, à payer à Madame [N], la somme de 5000 € à titre de frais irrépétibles, outre la mise à sa charge des entiers dépens de l’instance ; • JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. * Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Maître [R] [W] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de : A titre principal : - JUGER que Madame [N] ne justifie d’aucune perte de chance en lien de causalité avec une faute de Maître [W]. - JUGER que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Par conséquent, - DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Maître [W] et des MMA. A titre subsidiaire : - JUGER que le préjudice ne peut être analysé que sous l’angle de la perte de chance. - JUGER que les fautes de Madame [W] réduisent son droit à indemnisation. Par conséquent : - LIMITER le quantum de la perte de chance à 30 %. En toute hypothèse : - ECARTER l’exécution provisoire. - CONDAMNER Madame [N] à régler à Maître [W] et aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale tenue à juge rapporteur du 09 janvier 2026, renvoyée à l’audience collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION I- SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE MAÎTRE [R] [W] L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l’espèce, Madame [V] [N] souligne qu’elle a été déclarée irrecevable en ses demandes de référé administratif et au fond, aux motifs : - que le référé suspension a été engagé sans qu’une requête en annulation au fond de la même décision soit introduite, en violation de l’article L521-1 du code de la justice administrative ; - que la procédure au fond engagée ne respectait pas les règles applicables à la communication électronique des pièces fondant sa requête. Elle affirme qu’il s’agit là de manquements successifs au devoir de diligences efficaces que le mandataire souscrit auprès de son mandant. Elle ajoute qu’à ces manquements, s’ajoute un manquement au devoir de conseil propre à la procédure d’appel, laquelle n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Ces manquements ne sont pas contestés par les défendeurs, lesquels contestent uniquement le principe même du préjudice de Madame [V] [N], ainsi que le quantum de ses demandes. En l’absence de contestations, il convient de juger que la responsabilité de Maître [R] [W] est engagée. II- SUR LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE SUBI PAR MADAME [V] [N] En l’espèce, devant les juridictions administratives, Madame [V] [N] sollicitait l’annulation de l’arrêté ayant prononcé sa mise à la retraite d’office et sa réintégration sous astreinte. Aux termes de la seconde ordonnance de référé rendue le 15 mars 2017, le juge des référés près le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a rejeté la requête de Madame [N] aux motifs qu’aucun des moyens soulevés par Madame [V] [N] ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 16 janvier 2017. Madame [V] [N] souligne qu’à l’issue de la décision du conseil de discipline, le cabinet [W] lui a indiqué par courriel du 9 janvier 2017 que « compte tenu des seuls griefs retenus comme fautifs à votre encontre, il est patent que la sanction de mise à la retraite d’office envisagée apparaît manifestement disproportionnée, au regard des effets qu’elle emporterait ». Elle affirme que le cabinet [W] lui aurait conseillé d’agir devant le tribunal administratif, puis d’interjeter appel contre la décision de rejet au fond alors que le rejet portait sur une irrecevabilité de sa seule responsabilité, insusceptible d’être régularisée à l’occasion de la voie de recours. En outre, elle souligne que par courriel du 16 mars 2017, Maître [W] indiquait que l’ordonnance de référé « ne préjuge en rien du jugement qui sera rendu à l’issue de la procédure au fond ». Elle ajoute que par courriel du 26 avril 2021, la MMA lui a fait une offre indemnitaire à hauteur de 40.000 euros, précisant que « Au total, parmi les griefs reprochés à Mme [N], seuls les manquements de respect auprès des agents subordonnés peuvent être retenus. […] Il ressort de l’analyse de ces éléments que la sanction de mise à la retraite d’office, notamment au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires et des notations et appréciations apparaît disproportionnée. » Elle conclut donc que c’est sur les conseils de Maître [R] [W] lui-même, qui l’a convaincue que son action pouvait prospérer, qu’elle a agi. Elle affirme que son préjudice résulterait dans l’impossibilité de faire valoir ses demandes qui avaient, selon elle, un bien fondé incontestable et emportaient la quasi-certitude d’un succès. Les arguments présentés par le Cabinet [W] étaient les suivants : erreur de droit en ce que Madame [N] n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite ;disproportion de la sanction au regard des comportements non-fautifs pour partie factuellement non-établis ou insuffisants à fonder une sanction de mise à la retraite d’office. Elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement à son profit de la somme totale de 179.101 €, en réparation de son préjudice économique. Pour leur part, les défendeurs soutiennent que plusieurs éléments permettent de considérer que devant les juridictions administratives, Madame [V] [N] n’aurait pas obtenu la réintégration à son poste, et affirment que l’avocat avait émis des réserves, ayant sollicité la communication de pièces complémentaires pour utilement répliquer aux écritures adverses. Les défendeurs soulignent également que par courrier 23 septembre 2018, Maître [R] [W] a indiqué à son successeur avoir informé Madame [V] [N] des faibles chances de réussite dans ce dossier. Ils ajoutent que l’arrêté municipal était fondé et conforme à l’avis du conseil de discipline, et que si le tribunal avait estimé que la mise à la retraite d’office était contestable, le conseil de discipline avait en tout état de cause également proposé la rétrogradation à titre de sanction, ce qu’elle aurait donc, selon eux, subi a minima, et non l’annulation de l’arrêté et sa réintégration au même poste. Ils affirment en outre que la gravité des fautes commises par Madame [V] [N] aurait conduit le tribunal à écarter ses demandes d’indemnisation. A titre subsidiaire, ils sollicitent que sa perte de chance soit limitée à 30 %. Au niveau du préjudice, ils indiquent que Madame [V] [N] se contente de produire un document intitulé « reconstitution de carrière pour faire valoir la perte de chance » laquelle n’aurait aucune valeur probante. Ils soulignent que les avis d’imposition des années 2017 à 2022 contredisent les montants retenus par elle dans son document. Ils affirment en outre qu’elle devrait déduire les montants des indemnités perçues au titre de l’ARE, ce qu’elle ne ferait pas. Ils concluent en indiquant qu’elle ne démontre pas l’existence ni le quantum de son préjudice. A titre subsidiaire, ils soulignent que la faute de l’agent aurait, en tout état de cause, diminuée son indemnisation, et sollicitent donc de réduire le montant accordé. * Sur la possibilité d’une annulation de la décision de mise à la retraite d’office A titre liminaire, il sera relevé que le seul fait que le juge des référés ait rejeté la requête en référé suspension ne préjuge pas de la décision qui aurait été rendue au fond, le juge des référés n’étant pas saisi du principal. Il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments produits que Maître [R] [W] soutenait que la sanction de mise à la retraite apparaissait disproportionnée, ce pourquoi il lui avait conseillé d’agir au fond, aucun des courriers échangés avec Madame [V] [N] en personne ne faisant état des faibles chances de succès de son action. Le seul courrier qui en porte la mention est celui adressé par Maître [R] [W] à son successeur, lequel était alors en charge d’engager sa responsabilité. Maître [W] et son assureur ne sauraient se prévaloir aujourd’hui de ce que les chances de succès du recours sur le fondement de la disproportion seraient très faibles, voire nulles. Par ailleurs, force est de relever que Madame [V] [N] a été mise à la retraite d’office, alors qu’il s’infère des conclusions de Maître [R] [W] lui-même qu’elle n’avait pas atteint l’âge de mise à la retraite et alors qu’elle ne justifiait pas d’une durée minimale de services exigée pour l’ouverture du droit à pension. En effet, aux termes de ses écritures, Maître [R] [W] rappelait que l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite […] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du [Date naissance 2] 1955 ». Il précisait que Madame [V] [N] est née le [Date naissance 1] 1960 et qu’elle n’avait que 56 ans, et donc n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite. Si le cabinet [W] souligne que la demanderesse ne produit pas, en demande, le mémoire en réponse de la commune, force est de constater que celui-ci n’est pas produit par la défense également. Il n’est donc pas possible de connaître les moyens de défense qui avaient été soutenus par la commune. En outre, les défendeurs n’explicitent pas quelles auraient précisément été les faiblesses de ces demandes. Par conséquent, il convient de considérer que la décision aurait pu également être annulée pour erreur de droit. L’hypothèse d’une annulation de la décision est donc établie sur ces deux fondements. La requérante justifie d’une perte de chance de voir son recours accueilli et la décision annulée. * Sur l’évaluation de la perte de chance d’annulation de la décision La chance de réussite d’une action en justice s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action. En l’espèce, s’agissant des motifs ayant justifié la sanction, à savoir le non-respect des horaires de service, des absences injustifiées, des manquements de respect à la hiérarchie, des manquements de respects auprès des agents subordonnés ainsi que des manquements au devoir de probité, force est de relever que Maître [R] [W] soulignait aux termes de sa requête notamment que : - Madame [N] avait l’autonomie de la gestion de ses congés depuis 2007, outre une autonomie des horaires et rythmes de travail en fonction des projets à mener ; - aucun élément produit par la Mairie ne permettait de rapporter la preuve des manquements à sa hiérarchie et donc d’une faute ; - le conseil de discipline a considéré comme non établi l’imputabilité de la rédaction d’un cahier à Madame [N] ; - sur la prétendue relation avec un détenu, celle-ci avait démissionné de ses fonctions dès le 5 novembre 2012 et constituait donc des faits anciens. Ces arguments étaient donc favorables à Madame [V] [N]. Néanmoins, comme le soulignent les défendeurs, divers éléments, notamment l’affichage d’un courriel mentionnant les fautes d’orthographe, les courriels mentionnant le peu de représentants à un évènement, les déplacements de documents d’archives, les emails à l’office de tourisme mentionnant une faute d’orthographe sur un panneau d’affichage, l’existence de certaines pressions selon les agents ayant témoigné dans le cadre de la procédure disciplinaire, pouvaient effectivement constituer une faute disciplinaire, défavorable à Madame [V] [N]. C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu le conseil de discipline. Se pose alors la question de savoir si la sanction était proportionnée au regard des fautes commises. En l’espèce, Madame [V] [N] n’avait, par le passé, jamais fait l’objet d’antécédents disciplinaires, ou de notations ou appréciations négatives, ce qu’a souligné la compagnie MMA dans son courrier de proposition amiable. Ainsi, la sanction aurait donc effectivement pu être jugée disproportionnée. En tenant compte de cette analyse et de l’aléa judiciaire, il convient donc d’estimer la chance perdue d’obtenir une décision plus favorable à hauteur de 60 %, S’agissant enfin du montant du préjudice, Madame [V] [N] indique qu’au 1er janvier 2017, son salaire brut mensuel était d’environ 2.957,63 €, auquel s’ajoutent des suppléments, pour arriver à un montant brut total de 3.490,47 € mensuel. Elle ajoute qu’au 1er juin 2017 elle aurait dû changer d’échelon et passer à un salaire de base de 3.111,52 € et 3.626,36 € bruts. Elle affirme que sa perte de revenus serait la suivante : 2017 : revenu de remplacement : 19.515,69 € salaires : 42.314,91 € perte : 22.799,22 € 2018 : revenu de remplacement : 23.984,15 € salaires : 44.960,16 € perte : 20.976,01 € 2019 : revenu de remplacement : 21.204,62 € + Activité non salariée : 10.739 € salaires : 44.960,16 € perte : 13.016,54 € 2020 : revenu de remplacement : 12.570,33 € (jusqu’au 8 juillet) salaire : 44.960,16 € perte : 32.389,83 € 2021 : Perte : 44.960,16 € 2022 : Perte : 44.960,16 € Soit un total de pertes de 179.101 €. Néanmoins, il convient, comme l’a souligné la compagnie MMA dans sa proposition amiable, de retenir le montant net s’agissant des salaires perçus par Madame [V] [N], soit un montant de 34.508,93 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2016, faute de production de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016. En outre, si Madame [V] [N] affirme qu’elle aurait dû passer un échelon en 2018 et percevoir un salaire brut annuel de 44.960,16 €, elle n’en justifie pas. Enfin, au titre des revenus perçus, il sera tenu compte des montants de salaires figurant sur ses avis d’impôts, soit : 2017 : revenus perçus : 21.988 € salaires : 34.508 ,93 € perte : 12.520,93 € 2018 : revenus perçus : 23.383 € salaires : 34.508 ,93 € perte : 11.125,93 € 2019 : revenus perçus : 31.943 € salaires : 34.508,93 € perte :2.565,93 € 2020 : revenus perçus: 18.964 € salaire : 34.508,93 € perte : 15.544,93 € 2021 : Revenus perçus : 4.941 € salaire : 34.508,93 € perte : 29.567,93 € 2022 : Revenus perçus : 9.648 € salaire : 34.508,93 € perte : 24.860,93 € Soit un total de pertes de 96.186,58 €. En tenant compte de la perte de chance de 60 % , le préjudice économique subi par Madame [V] [N] est donc de 57.711,94 €. En conséquence, il convient de condamner Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA, à payer à Madame [V] [N] la somme de 57.711,94 € en réparation de son préjudice économique. Madame [V] [N] demande que cette somme produise intérêts à compter du 11 janvier 2019, date de sa première réclamation officielle Néanmoins les sommes allouées le sont à titre de dommages-et-intérêts, aucune circonstance ne justifiant de passer outre le principe selon lequel les indemnités accordées par le tribunal produisent intérêts à compter de la décision. Maître [R] [W] et son assureur la MMA seront condamnés solidairement à payer à Madame [N], la somme de montant de 57.711,94 € outre intérêts légaux compter du présent jugement. III- SUR LE PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR MADAME [V] [N] Madame [V] [N] affirme avoir subi un préjudice moral, s’étant retrouvée brutalement mise au pilori avec des accusations infamantes et d’autres mettant en cause son honorabilité. Elle affirme que cette atteinte à son honneur est aujourd’hui juridiquement incontestable, et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 €. Les défendeurs soulignent pour leur part que la procédure de mise à la retraite a été initiée par le comportement de Madame [V] [N] et qu’ils ne sont pas responsables de la tournure judiciaire qu’a pris le dossier. Néanmoins, il est incontestable qu’en raison des fautes commises par Maître [R] [W], Madame [V] [N] n’a pas pu faire valoir ses droits en justice, et a, pour ces motifs, subi un préjudice moral. Il convient donc de faire droit à sa demande et de lui allouer la juste somme de 5.000 €, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement. IV- SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Maître [R] [W] et la MMA, qui succombent au sens de l’article précité, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Maître [R] [W] et la MMA seront déboutés de leur demande et condamnés solidairement à verser à Madame [V] [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement, indiquant que la réclamation s’inscrit dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un auxiliaire de justice, laquelle serait incompatible avec l’exécution provisoire. Or, il n’existe aucun privilège propre aux auxiliaires de justice leur permettant de ne pas se voir appliquer l’exécution provisoire. En outre, aucune pièce n’est produite de nature à démontrer un risque de non restitution en cas d’infirmation du présent jugement. Il y a donc lieu de rejeter cette demande visant à écarter l’exécution provisoire * PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [V] [N], la somme de 57.711,94 € (cinquante-sept mille sept-cent onze euros et quatre-vingt quatorze centimes) en réparation de son préjudice de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [V] [N] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [V] [N] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [R] [W] solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance ; JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 6], le 08 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JUIN 2026 Jugement du : 08 JUIN 2026 N° RG 23/00329 - N° Portalis DBWV-W-B7G-EPXX NAC :58E Madame [V] [N] c/ Maître [R] [W] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse le à DEMANDERESSE Madame [V] [N] née le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDEURS Maître [R] [W] exerçant au sein de la SELARL [W] [K] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Maître Anaïs LOURABI, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître WEBER et Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Maître Anaïs LOURABI, avocat au barreau de PARIS * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, : Madame Méline FERRAND, Juge, Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 prorogée au 08 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du 16 octobre 2016, le Maire de [Localité 4] a suspendu Madame [V] [N] de ses fonctions de bibliothécaire au sein de la ville de [Localité 4] et l’a convoquée devant le conseil de discipline. Le 28 octobre 2016, Madame [V] [N] a saisi Maître Olivier GRIMALDI, avocat au sein du cabinet [W] [K] ET ASSOCIES de sa défense devant le conseil de discipline. Le 12 décembre 2016, le cabinet de Maître [R] [W] assistait Madame [V] [N]. Par arrêté du 16 janvier 2017, Madame [V] [N] a été mise à la retraite d’office à compter du 18 janvier 2017. Le 14 février 2017, un recours en référé-suspension a été engagé par Madame [V] [N], assistée par le cabinet [W]. Ce recours a été rejeté par ordonnance du 28 février 2017 pour irrecevabilité, faute d’avoir engagé parallèlement une requête en annulation au fond de la même décision. Madame [V] [N], assistée par le cabinet [W], a donc saisi le tribunal administratif au fond afin de solliciter l’annulation de la décision de mise à la retraite d’office. Suivant ordonnance en date du 31 juillet 2017, le tribunal a rejeté sa demande considérant que Madame [V] [N] n’avait pas produit les pièces jointes à sa requête en annulation. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de [Localité 5] le 28 juin 2018. Madame [V] [N] avait parallèlement de nouveau saisi le tribunal administratif d’une requête en référé suspension, laquelle a été jugée recevable mais rejetée, considérant qu’il n’existait pas de doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué. Madame [V] [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, dont relevait Maître [R] [W], d’une réclamation. Par courrier du 19 juillet 2019, le bâtonnier l’a informée du rejet de sa demande de responsabilité à l’encontre de l’avocat. Madame [V] [N] a ensuite adressé une réclamation à la société de courtage des barreaux. La SCB a formulé une proposition d’indemnisation à Madame [V] [N]. Cette dernière a contesté le montant. Suivant exploit de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 4 janvier 2023, Madame [V] [N] a fait assigner Maître [R] [W] exerçant au sein du cabinet d’avocats [W] [K] ET ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral. Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2022, Madame [V] [N] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux mêmes fins. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable la pièce n°2 de Maître [R] [W] et a pris acte de la communication par Maître [R] [W] des pièces sollicitées par Madame [V] [N]. * Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025 sur R.P.V.A, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Madame [V] [N] sollicite du tribunal de : • DECLARER Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; • CONDAMNER Me [W], solidairement avec son assureur la société MMA, à payer à Madame [N], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : o 179 101 € en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 ; o 5000 € au titre du préjudice moral ; • CONDAMNER Me [W], solidairement avec son assureur la société MMA, à payer à Madame [N], la somme de 5000 € à titre de frais irrépétibles, outre la mise à sa charge des entiers dépens de l’instance ; • JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. * Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Maître [R] [W] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de : A titre principal : - JUGER que Madame [N] ne justifie d’aucune perte de chance en lien de causalité avec une faute de Maître [W]. - JUGER que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. Par conséquent, - DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Maître [W] et des MMA. A titre subsidiaire : - JUGER que le préjudice ne peut être analysé que sous l’angle de la perte de chance. - JUGER que les fautes de Madame [W] réduisent son droit à indemnisation. Par conséquent : - LIMITER le quantum de la perte de chance à 30 %. En toute hypothèse : - ECARTER l’exécution provisoire. - CONDAMNER Madame [N] à régler à Maître [W] et aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile collégiale tenue à juge rapporteur du 09 janvier 2026, renvoyée à l’audience collégiale du 06 mars 2026, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 21 mai 2026 prorogée au 08 juin 2026. MOTIVATION I- SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE MAÎTRE [R] [W] L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » En l’espèce, Madame [V] [N] souligne qu’elle a été déclarée irrecevable en ses demandes de référé administratif et au fond, aux motifs : - que le référé suspension a été engagé sans qu’une requête en annulation au fond de la même décision soit introduite, en violation de l’article L521-1 du code de la justice administrative ; - que la procédure au fond engagée ne respectait pas les règles applicables à la communication électronique des pièces fondant sa requête. Elle affirme qu’il s’agit là de manquements successifs au devoir de diligences efficaces que le mandataire souscrit auprès de son mandant. Elle ajoute qu’à ces manquements, s’ajoute un manquement au devoir de conseil propre à la procédure d’appel, laquelle n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Ces manquements ne sont pas contestés par les défendeurs, lesquels contestent uniquement le principe même du préjudice de Madame [V] [N], ainsi que le quantum de ses demandes. En l’absence de contestations, il convient de juger que la responsabilité de Maître [R] [W] est engagée. II- SUR LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE SUBI PAR MADAME [V] [N] En l’espèce, devant les juridictions administratives, Madame [V] [N] sollicitait l’annulation de l’arrêté ayant prononcé sa mise à la retraite d’office et sa réintégration sous astreinte. Aux termes de la seconde ordonnance de référé rendue le 15 mars 2017, le juge des référés près le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a rejeté la requête de Madame [N] aux motifs qu’aucun des moyens soulevés par Madame [V] [N] ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 16 janvier 2017. Madame [V] [N] souligne qu’à l’issue de la décision du conseil de discipline, le cabinet [W] lui a indiqué par courriel du 9 janvier 2017 que « compte tenu des seuls griefs retenus comme fautifs à votre encontre, il est patent que la sanction de mise à la retraite d’office envisagée apparaît manifestement disproportionnée, au regard des effets qu’elle emporterait ». Elle affirme que le cabinet [W] lui aurait conseillé d’agir devant le tribunal administratif, puis d’interjeter appel contre la décision de rejet au fond alors que le rejet portait sur une irrecevabilité de sa seule responsabilité, insusceptible d’être régularisée à l’occasion de la voie de recours. En outre, elle souligne que par courriel du 16 mars 2017, Maître [W] indiquait que l’ordonnance de référé « ne préjuge en rien du jugement qui sera rendu à l’issue de la procédure au fond ». Elle ajoute que par courriel du 26 avril 2021, la MMA lui a fait une offre indemnitaire à hauteur de 40.000 euros, précisant que « Au total, parmi les griefs reprochés à Mme [N], seuls les manquements de respect auprès des agents subordonnés peuvent être retenus. […] Il ressort de l’analyse de ces éléments que la sanction de mise à la retraite d’office, notamment au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires et des notations et appréciations apparaît disproportionnée. » Elle conclut donc que c’est sur les conseils de Maître [R] [W] lui-même, qui l’a convaincue que son action pouvait prospérer, qu’elle a agi. Elle affirme que son préjudice résulterait dans l’impossibilité de faire valoir ses demandes qui avaient, selon elle, un bien fondé incontestable et emportaient la quasi-certitude d’un succès. Les arguments présentés par le Cabinet [W] étaient les suivants : erreur de droit en ce que Madame [N] n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite ;disproportion de la sanction au regard des comportements non-fautifs pour partie factuellement non-établis ou insuffisants à fonder une sanction de mise à la retraite d’office. Elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement à son profit de la somme totale de 179.101 €, en réparation de son préjudice économique. Pour leur part, les défendeurs soutiennent que plusieurs éléments permettent de considérer que devant les juridictions administratives, Madame [V] [N] n’aurait pas obtenu la réintégration à son poste, et affirment que l’avocat avait émis des réserves, ayant sollicité la communication de pièces complémentaires pour utilement répliquer aux écritures adverses. Les défendeurs soulignent également que par courrier 23 septembre 2018, Maître [R] [W] a indiqué à son successeur avoir informé Madame [V] [N] des faibles chances de réussite dans ce dossier. Ils ajoutent que l’arrêté municipal était fondé et conforme à l’avis du conseil de discipline, et que si le tribunal avait estimé que la mise à la retraite d’office était contestable, le conseil de discipline avait en tout état de cause également proposé la rétrogradation à titre de sanction, ce qu’elle aurait donc, selon eux, subi a minima, et non l’annulation de l’arrêté et sa réintégration au même poste. Ils affirment en outre que la gravité des fautes commises par Madame [V] [N] aurait conduit le tribunal à écarter ses demandes d’indemnisation. A titre subsidiaire, ils sollicitent que sa perte de chance soit limitée à 30 %. Au niveau du préjudice, ils indiquent que Madame [V] [N] se contente de produire un document intitulé « reconstitution de carrière pour faire valoir la perte de chance » laquelle n’aurait aucune valeur probante. Ils soulignent que les avis d’imposition des années 2017 à 2022 contredisent les montants retenus par elle dans son document. Ils affirment en outre qu’elle devrait déduire les montants des indemnités perçues au titre de l’ARE, ce qu’elle ne ferait pas. Ils concluent en indiquant qu’elle ne démontre pas l’existence ni le quantum de son préjudice. A titre subsidiaire, ils soulignent que la faute de l’agent aurait, en tout état de cause, diminuée son indemnisation, et sollicitent donc de réduire le montant accordé. * Sur la possibilité d’une annulation de la décision de mise à la retraite d’office A titre liminaire, il sera relevé que le seul fait que le juge des référés ait rejeté la requête en référé suspension ne préjuge pas de la décision qui aurait été rendue au fond, le juge des référés n’étant pas saisi du principal. Il résulte de l’analyse de l’ensemble des éléments produits que Maître [R] [W] soutenait que la sanction de mise à la retraite apparaissait disproportionnée, ce pourquoi il lui avait conseillé d’agir au fond, aucun des courriers échangés avec Madame [V] [N] en personne ne faisant état des faibles chances de succès de son action. Le seul courrier qui en porte la mention est celui adressé par Maître [R] [W] à son successeur, lequel était alors en charge d’engager sa responsabilité. Maître [W] et son assureur ne sauraient se prévaloir aujourd’hui de ce que les chances de succès du recours sur le fondement de la disproportion seraient très faibles, voire nulles. Par ailleurs, force est de relever que Madame [V] [N] a été mise à la retraite d’office, alors qu’il s’infère des conclusions de Maître [R] [W] lui-même qu’elle n’avait pas atteint l’âge de mise à la retraite et alors qu’elle ne justifiait pas d’une durée minimale de services exigée pour l’ouverture du droit à pension. En effet, aux termes de ses écritures, Maître [R] [W] rappelait que l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite […] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du [Date naissance 2] 1955 ». Il précisait que Madame [V] [N] est née le [Date naissance 1] 1960 et qu’elle n’avait que 56 ans, et donc n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite. Si le cabinet [W] souligne que la demanderesse ne produit pas, en demande, le mémoire en réponse de la commune, force est de constater que celui-ci n’est pas produit par la défense également. Il n’est donc pas possible de connaître les moyens de défense qui avaient été soutenus par la commune. En outre, les défendeurs n’explicitent pas quelles auraient précisément été les faiblesses de ces demandes. Par conséquent, il convient de considérer que la décision aurait pu également être annulée pour erreur de droit. L’hypothèse d’une annulation de la décision est donc établie sur ces deux fondements. La requérante justifie d’une perte de chance de voir son recours accueilli et la décision annulée. * Sur l’évaluation de la perte de chance d’annulation de la décision La chance de réussite d’une action en justice s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action. En l’espèce, s’agissant des motifs ayant justifié la sanction, à savoir le non-respect des horaires de service, des absences injustifiées, des manquements de respect à la hiérarchie, des manquements de respects auprès des agents subordonnés ainsi que des manquements au devoir de probité, force est de relever que Maître [R] [W] soulignait aux termes de sa requête notamment que : - Madame [N] avait l’autonomie de la gestion de ses congés depuis 2007, outre une autonomie des horaires et rythmes de travail en fonction des projets à mener ; - aucun élément produit par la Mairie ne permettait de rapporter la preuve des manquements à sa hiérarchie et donc d’une faute ; - le conseil de discipline a considéré comme non établi l’imputabilité de la rédaction d’un cahier à Madame [N] ; - sur la prétendue relation avec un détenu, celle-ci avait démissionné de ses fonctions dès le 5 novembre 2012 et constituait donc des faits anciens. Ces arguments étaient donc favorables à Madame [V] [N]. Néanmoins, comme le soulignent les défendeurs, divers éléments, notamment l’affichage d’un courriel mentionnant les fautes d’orthographe, les courriels mentionnant le peu de représentants à un évènement, les déplacements de documents d’archives, les emails à l’office de tourisme mentionnant une faute d’orthographe sur un panneau d’affichage, l’existence de certaines pressions selon les agents ayant témoigné dans le cadre de la procédure disciplinaire, pouvaient effectivement constituer une faute disciplinaire, défavorable à Madame [V] [N]. C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu le conseil de discipline. Se pose alors la question de savoir si la sanction était proportionnée au regard des fautes commises. En l’espèce, Madame [V] [N] n’avait, par le passé, jamais fait l’objet d’antécédents disciplinaires, ou de notations ou appréciations négatives, ce qu’a souligné la compagnie MMA dans son courrier de proposition amiable. Ainsi, la sanction aurait donc effectivement pu être jugée disproportionnée. En tenant compte de cette analyse et de l’aléa judiciaire, il convient donc d’estimer la chance perdue d’obtenir une décision plus favorable à hauteur de 60 %, S’agissant enfin du montant du préjudice, Madame [V] [N] indique qu’au 1er janvier 2017, son salaire brut mensuel était d’environ 2.957,63 €, auquel s’ajoutent des suppléments, pour arriver à un montant brut total de 3.490,47 € mensuel. Elle ajoute qu’au 1er juin 2017 elle aurait dû changer d’échelon et passer à un salaire de base de 3.111,52 € et 3.626,36 € bruts. Elle affirme que sa perte de revenus serait la suivante : 2017 : revenu de remplacement : 19.515,69 € salaires : 42.314,91 € perte : 22.799,22 € 2018 : revenu de remplacement : 23.984,15 € salaires : 44.960,16 € perte : 20.976,01 € 2019 : revenu de remplacement : 21.204,62 € + Activité non salariée : 10.739 € salaires : 44.960,16 € perte : 13.016,54 € 2020 : revenu de remplacement : 12.570,33 € (jusqu’au 8 juillet) salaire : 44.960,16 € perte : 32.389,83 € 2021 : Perte : 44.960,16 € 2022 : Perte : 44.960,16 € Soit un total de pertes de 179.101 €. Néanmoins, il convient, comme l’a souligné la compagnie MMA dans sa proposition amiable, de retenir le montant net s’agissant des salaires perçus par Madame [V] [N], soit un montant de 34.508,93 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2016, faute de production de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016. En outre, si Madame [V] [N] affirme qu’elle aurait dû passer un échelon en 2018 et percevoir un salaire brut annuel de 44.960,16 €, elle n’en justifie pas. Enfin, au titre des revenus perçus, il sera tenu compte des montants de salaires figurant sur ses avis d’impôts, soit : 2017 : revenus perçus : 21.988 € salaires : 34.508 ,93 € perte : 12.520,93 € 2018 : revenus perçus : 23.383 € salaires : 34.508 ,93 € perte : 11.125,93 € 2019 : revenus perçus : 31.943 € salaires : 34.508,93 € perte :2.565,93 € 2020 : revenus perçus: 18.964 € salaire : 34.508,93 € perte : 15.544,93 € 2021 : Revenus perçus : 4.941 € salaire : 34.508,93 € perte : 29.567,93 € 2022 : Revenus perçus : 9.648 € salaire : 34.508,93 € perte : 24.860,93 € Soit un total de pertes de 96.186,58 €. En tenant compte de la perte de chance de 60 % , le préjudice économique subi par Madame [V] [N] est donc de 57.711,94 €. En conséquence, il convient de condamner Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA, à payer à Madame [V] [N] la somme de 57.711,94 € en réparation de son préjudice économique. Madame [V] [N] demande que cette somme produise intérêts à compter du 11 janvier 2019, date de sa première réclamation officielle Néanmoins les sommes allouées le sont à titre de dommages-et-intérêts, aucune circonstance ne justifiant de passer outre le principe selon lequel les indemnités accordées par le tribunal produisent intérêts à compter de la décision. Maître [R] [W] et son assureur la MMA seront condamnés solidairement à payer à Madame [N], la somme de montant de 57.711,94 € outre intérêts légaux compter du présent jugement. III- SUR LE PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR MADAME [V] [N] Madame [V] [N] affirme avoir subi un préjudice moral, s’étant retrouvée brutalement mise au pilori avec des accusations infamantes et d’autres mettant en cause son honorabilité. Elle affirme que cette atteinte à son honneur est aujourd’hui juridiquement incontestable, et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 €. Les défendeurs soulignent pour leur part que la procédure de mise à la retraite a été initiée par le comportement de Madame [V] [N] et qu’ils ne sont pas responsables de la tournure judiciaire qu’a pris le dossier. Néanmoins, il est incontestable qu’en raison des fautes commises par Maître [R] [W], Madame [V] [N] n’a pas pu faire valoir ses droits en justice, et a, pour ces motifs, subi un préjudice moral. Il convient donc de faire droit à sa demande et de lui allouer la juste somme de 5.000 €, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement. IV- SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Maître [R] [W] et la MMA, qui succombent au sens de l’article précité, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Maître [R] [W] et la MMA seront déboutés de leur demande et condamnés solidairement à verser à Madame [V] [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant précise que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Les défendeurs sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement, indiquant que la réclamation s’inscrit dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un auxiliaire de justice, laquelle serait incompatible avec l’exécution provisoire. Or, il n’existe aucun privilège propre aux auxiliaires de justice leur permettant de ne pas se voir appliquer l’exécution provisoire. En outre, aucune pièce n’est produite de nature à démontrer un risque de non restitution en cas d’infirmation du présent jugement. Il y a donc lieu de rejeter cette demande visant à écarter l’exécution provisoire * PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [V] [N], la somme de 57.711,94 € (cinquante-sept mille sept-cent onze euros et quatre-vingt quatorze centimes) en réparation de son préjudice de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [V] [N] la somme de 5000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE Maître [R] [W], solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [V] [N] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Maître [R] [W] solidairement avec son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance ; JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 6], le 08 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:12:33.138Z.