notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 26/06330

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [Z] a fait assigner Le Centre des impôts des non-résidents devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension des poursuites diligentées à son encontre et ce faisant l'exécution et les effets des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) du 8 juillet 2024 jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'exécution de la créance et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance contradictoire du 30 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné M. [Z] à régler au comptable public responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (SIP NR) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que M. [Z] conservera la charge des dépens, rappelé que la décision est exécutoire par provision.



Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 15 avril 2026, M. [Z] a relevé appel de cette décision. 



Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 23 avril 2026, M. [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe.



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :




Le recevoir en son appel, et ses écritures et les dire bien fondés ; 

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2026 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;


Et statuant à nouveau, 


Dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes de M. [Z] ; 


En conséquence, 


Déclarer matériellement compétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes de M. [Z] et débouter le directeur du centre des Impôts des non-résidents de son exception d'incompétence ; 


Evoquant le fond en application de l'article 88 du code de procédure civile, 


Suspendre les poursuites diligentées par le centre des impôts des non-résidents et ce faisant l'exécution et les effets des SATD du 8 juillet 2024 jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'existence de la créance ; 

Débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes 

Condamner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents l'intimée à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents aux entiers dépens de première instance et d'appel. 


Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, au visa des articles L. 521-1 du code de la justice administrative, L.262 du Livre des procédures fiscales, 834 et 835 du code de procédure civile, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents, ci-après le comptable public, demande à la cour de :



A titre principal :




Confirmer l'ordonnance de référé du 30 mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;


A titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente et évoquer le fond : 


Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 


En tout état de cause, 


Condamner M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Z] aux entiers dépens.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE,



L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



L'article 836 du même code ajoute que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.



Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 



Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 



L'article 81 du code de procédure civile prévoit pour sa part que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.



M. [Z] expose notamment qu'en vertu des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire a été reconnue pour statuer sur la suspension des effets d'une voie d'exécution utilisée pour le recouvrement des impôts. Il précise que le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation, ce qui ne constitue pas une prise de position de l'administration mais représente un état du droit. Il ajoute que la dualité de compétences rationae materiae n'est pas choquante. Il fait valoir que les saisies pratiquées ne lui laissent quasiment rien pour vivre, de sorte que la suspension des poursuites apparaît de façon évidente de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors qu'il est âgé de 81 ans et est affaibli par l'âge et la maladie. Il souligne qu'il n'existe aucun risque qu'il quitte le territoire français car il y reçoit des soins réguliers.













Le comptable public expose pour sa part que le juge administratif peut être saisi d'une demande de suspension d'une saisie administrative à tiers détenteur et qu'en l'espèce une instance au fond est pendante devant le tribunal administratif. Il précise que le juge des référés administratif dispose d'une compétence spéciale et que la dualité de compétence invoquée par l'appelant ne peut être admise. Il conclut que de la sorte, le juge des référés du tribunal judiciaire n'est pas compétent alors que le BOFIP ne lie pas le juge et que ce document ne fait que citer une jurisprudence ancienne, visant une situation particulière. 

A titre subsidiaire, il soutient que la demande de suspension est sans objet dans la mesure où les saisies pratiquées ont déjà produit leur effet. Il indique que la nécessité de suspendre lesdites saisies n'est pas démontrée dans la mesure où l'état de santé n'est pas en droit un motif autonome de suspension de saisies, M. [Z] n'établissant pas que son état nécessiterait des soins vitaux et coûteux qui ne seraient pas couverts par l'assurance maladie, les éléments produits ne démontrant pas non plus l'existence d'une situation financière délicate, le comportement de M. [Z], qui ne démontre aucune volonté de s'acquitter de sa dette fiscale faisant lui-même échec à ses demandes.



Au cas présent, M. [Z] sollicite la suspension des poursuites diligentées à son encontre au titre d'impositions sur le revenu d'un montant au 17 décembre 2025 de 780.495, 05 euros. Il n'est pas contesté que M. [Z] a formé un recours par requête du 16 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil, invoquant la prescription de l'action en recouvrement menée par l'administration fiscale et sollicitant l'annulation des avis à tiers détenteur délivrés le 8 juillet 2024 en raison de la prescription de l'action. 



Il en résulte que, les impositions dont l'administration fiscale poursuit le recouvrement étant des impôts directs, une instance en annulation des mesures d'exécution afférentes audit recouvrement est pendante devant les juridictions administratives. En effet, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement a trait à l'exigibilité de la créance et relève, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour les créances fiscales, de la compétence du juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 du même code.



Pour faire échec à ces dernières dispositions, M. [Z] produit le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 27 novembre 2019, indiquant que ce dernier est une source du droit. Bien que ce document indique que « le juge des référés du tribunal judiciaire ne s'immisce pas dans le débat administratif sur le bien-fondé des impositions mais suspend juste une mesure de saisie pratiquée sur un individu et dès lors que sont remplies les conditions y énoncées, et les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile », il n'en résulte aucune règle particulière qui permettrait de retenir la compétence du juge judiciaire lorsqu'une instance au fond est pendante devant la juridiction administrative, et qu'une procédure particulière de référé existe devant ladite juridiction ni de déroger aux dispositions de l'article L 521-1 du code de la justice administrative ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge. 



Dès lors, l'article L. 521-1 du code de justice administrative donne bien compétence au juge des référés du tribunal administratif pour ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets. 



Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.



L'ordonnance rendue sera également confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles, exactement tranché par le premier juge. 



M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au comptable public une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant, 



Condamne M. [Z] aux dépens d'appel,



Condamne M. [Z] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents agissant sous l'autorité de la directrice de la direction des impôts des non-résidents et du directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° 266 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06330 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB7J



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2026 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/02085



APPELANT 



M. [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Jean HESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P457



INTIMÉ 



LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DES NON-RÉSIDENTS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C0510





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 

EXPOSE DU LITIGE



Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M. [Z] a fait assigner Le Centre des impôts des non-résidents devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension des poursuites diligentées à son encontre et ce faisant l'exécution et les effets des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) du 8 juillet 2024 jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'exécution de la créance et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance contradictoire du 30 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné M. [Z] à régler au comptable public responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (SIP NR) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que M. [Z] conservera la charge des dépens, rappelé que la décision est exécutoire par provision.



Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 15 avril 2026, M. [Z] a relevé appel de cette décision. 



Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 23 avril 2026, M. [Z] a été autorisé à assigner à jour fixe.



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :




Le recevoir en son appel, et ses écritures et les dire bien fondés ; 

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2026 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;


Et statuant à nouveau, 


Dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes de M. [Z] ; 


En conséquence, 


Déclarer matériellement compétent le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, de même que la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les demandes de M. [Z] et débouter le directeur du centre des Impôts des non-résidents de son exception d'incompétence ; 


Evoquant le fond en application de l'article 88 du code de procédure civile, 


Suspendre les poursuites diligentées par le centre des impôts des non-résidents et ce faisant l'exécution et les effets des SATD du 8 juillet 2024 jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'existence de la créance ; 

Débouter l'intimée de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes 

Condamner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents l'intimée à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents aux entiers dépens de première instance et d'appel. 


Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, au visa des articles L. 521-1 du code de la justice administrative, L.262 du Livre des procédures fiscales, 834 et 835 du code de procédure civile, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents, ci-après le comptable public, demande à la cour de :



A titre principal :




Confirmer l'ordonnance de référé du 30 mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;


A titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente et évoquer le fond : 


Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 


En tout état de cause, 


Condamner M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Z] aux entiers dépens.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE,



L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



L'article 836 du même code ajoute que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.



Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 



Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 



L'article 81 du code de procédure civile prévoit pour sa part que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.



M. [Z] expose notamment qu'en vertu des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire a été reconnue pour statuer sur la suspension des effets d'une voie d'exécution utilisée pour le recouvrement des impôts. Il précise que le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) cite un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation, ce qui ne constitue pas une prise de position de l'administration mais représente un état du droit. Il ajoute que la dualité de compétences rationae materiae n'est pas choquante. Il fait valoir que les saisies pratiquées ne lui laissent quasiment rien pour vivre, de sorte que la suspension des poursuites apparaît de façon évidente de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors qu'il est âgé de 81 ans et est affaibli par l'âge et la maladie. Il souligne qu'il n'existe aucun risque qu'il quitte le territoire français car il y reçoit des soins réguliers.













Le comptable public expose pour sa part que le juge administratif peut être saisi d'une demande de suspension d'une saisie administrative à tiers détenteur et qu'en l'espèce une instance au fond est pendante devant le tribunal administratif. Il précise que le juge des référés administratif dispose d'une compétence spéciale et que la dualité de compétence invoquée par l'appelant ne peut être admise. Il conclut que de la sorte, le juge des référés du tribunal judiciaire n'est pas compétent alors que le BOFIP ne lie pas le juge et que ce document ne fait que citer une jurisprudence ancienne, visant une situation particulière. 

A titre subsidiaire, il soutient que la demande de suspension est sans objet dans la mesure où les saisies pratiquées ont déjà produit leur effet. Il indique que la nécessité de suspendre lesdites saisies n'est pas démontrée dans la mesure où l'état de santé n'est pas en droit un motif autonome de suspension de saisies, M. [Z] n'établissant pas que son état nécessiterait des soins vitaux et coûteux qui ne seraient pas couverts par l'assurance maladie, les éléments produits ne démontrant pas non plus l'existence d'une situation financière délicate, le comportement de M. [Z], qui ne démontre aucune volonté de s'acquitter de sa dette fiscale faisant lui-même échec à ses demandes.



Au cas présent, M. [Z] sollicite la suspension des poursuites diligentées à son encontre au titre d'impositions sur le revenu d'un montant au 17 décembre 2025 de 780.495, 05 euros. Il n'est pas contesté que M. [Z] a formé un recours par requête du 16 janvier 2025 devant le tribunal administratif de Montreuil, invoquant la prescription de l'action en recouvrement menée par l'administration fiscale et sollicitant l'annulation des avis à tiers détenteur délivrés le 8 juillet 2024 en raison de la prescription de l'action. 



Il en résulte que, les impositions dont l'administration fiscale poursuit le recouvrement étant des impôts directs, une instance en annulation des mesures d'exécution afférentes audit recouvrement est pendante devant les juridictions administratives. En effet, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement a trait à l'exigibilité de la créance et relève, conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour les créances fiscales, de la compétence du juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 du même code.



Pour faire échec à ces dernières dispositions, M. [Z] produit le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) du 27 novembre 2019, indiquant que ce dernier est une source du droit. Bien que ce document indique que « le juge des référés du tribunal judiciaire ne s'immisce pas dans le débat administratif sur le bien-fondé des impositions mais suspend juste une mesure de saisie pratiquée sur un individu et dès lors que sont remplies les conditions y énoncées, et les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile », il n'en résulte aucune règle particulière qui permettrait de retenir la compétence du juge judiciaire lorsqu'une instance au fond est pendante devant la juridiction administrative, et qu'une procédure particulière de référé existe devant ladite juridiction ni de déroger aux dispositions de l'article L 521-1 du code de la justice administrative ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge. 



Dès lors, l'article L. 521-1 du code de justice administrative donne bien compétence au juge des référés du tribunal administratif pour ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets. 



Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.



L'ordonnance rendue sera également confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et frais irrépétibles, exactement tranché par le premier juge. 



M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au comptable public une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant, 



Condamne M. [Z] aux dépens d'appel,



Condamne M. [Z] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers des non-résidents agissant sous l'autorité de la directrice de la direction des impôts des non-résidents et du directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 88, code de la justice penale des mineurs L521-1, code de procedure civile L199, code de procedure civile 836, code de justice administrative L521-3, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:04.098Z.