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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 16 mai 2024, n° 21/01356

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



Pour financer l'acquisition de leur résidence principale, Mme [I] [T] épouse [U] et M. [W] [U] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, le 8 avril 2010, trois prêts pour un montant total de 90.789,47 euros, répondant aux caractéristiques suivantes : 


un prêt "Primo Report Cilgere" d'un montant de 10.000 euros au taux d'intérêts de 3,40 %,

Un prêt à 0% "B1 Diff Total" d'un montant de 12.375 euros,

Un prêt " Primolis" 3 paliers d'un montant de 68.414,47 euros, au taux d'intérêts nominal de 4%. 




Le remboursement de ces prêts était garanti par la caution de la société SACCEF.



Par acte authentique des 30 juin et 1er juillet 2010, les époux [U] ont acheté à l'Office Public de l'Habitat de la Côte d'Or un bien immobilier situé [Adresse 11] pour le prix de 83.000 euros.



Il était précisé dans l'acte que les acquéreurs étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage. 



Par jugement du 17 décembre 2021, le divorce des époux [U] a été prononcé et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, ces derniers avaient préalablement vendu leur bien immobilier moyennant un prix de 89.000 euros par acte authentique du 3 août 2016, reçu par Me [S], notaire associé au sein de la SCP [S]-Lamour, en la présence des deux époux. 



Après règlement des créances hypothécaires inscrites sur le bien et du prorata de taxe foncière, le notaire s'est libéré du solde du prix de vente, soit 73.719,89 euros, versé sur le compte joint des époux [U] ouvert auprès de la Caisse d'Epargne. 



Entre le 8 août au 3 septembre 2016, M. [W] [U] a réalisé sur ce compte :

- huit retraits d'espèces pour un montant total de 2.450 euros, 

- le virement d'une somme de 25.000 euros au bénéfice de sa mère, Mme [H] [C] épouse [U],

- le retrait d'un chèque de banque pour 34.900 euros utilisé pour l'achat d'un véhicule Mercedes, immatriculé au nom de son père, M. [Y] [U]. 



Contestant la validité de ces actes, Mme [T] a fait assigner M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] [H] épouse [U] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes d'huissier des 9 et 11 janvier 2017, aux fins de voir prononcer la nullité des actes accomplis par M. [U] [W] notamment au profit de ses parents et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 73.719 euros, M. [U] [Y] et Mme [C] dans la limite de 59.900 euros. 



Le 19 octobre 2017, Mme [T] a également fait délivrer assignation à Me [S] et à la SCP [S]-Lamour devant la même juridiction afin de les voir condamnés solidairement au paiement de la même somme de 73.719 euros. 



Parallèlement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté s'est prévalue de l'absence de règlement du solde des prêts et après mises en demeure restées infructueuses, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, M. [W] [U] et Mme [I] [U] par exploits d'huissier délivrés le 9 mai 2018, afin de les voir condamnés solidairement à lui régler les sommes correspondant aux soldes des prêts.



Ces trois procédures ont été jointes.



Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- débouté Mme [T] [I] de son action en nullité du paiement fait par le notaire au profit du compte joint et des actes accomplis par M. [U] [W] ayant donné lieu à des opérations débitrices sur ledit compte ; 

- débouté la même de ses demandes de restitution dirigées à l'encontre de M.[U] [W], M.[U] [Y], Mme [C] [H], la banque, Me [S] [M] et l'étude pour laquelle il travaille ;

- débouté Mme [T] épouse [U] de ses actions en responsabilité dirigées à l'encontre du notaire et de la banque et de ses demandes de dommages-intérêts ; 

- dit que la banque s'est prévalue de manière légitime de la déchéance du terme au titre des trois prêts ; 

- condamné solidairement Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] à payer à la banque les sommes suivantes :


7.081,22 euros au titre du prêt de 10000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,40% l'an sur la somme de 5.959,99 euros à compter du 17 octobre 2017 ; 

12.426,30 euros au titre du prêt de 12.375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ; 


. 56.950,03 euros au titre du prêt de 68.414,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an sur la somme de 48.154, 92 euros à compter du 17 octobre 2017 ; 

- condamné solidairement Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; 

- condamné solidairement Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] à payer à la banque une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [T] épouse [U] à payer à Me [S] et à la SCP pour laquelle il travaille une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions dans les rapports entre Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] ; 

- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ; 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2021, Mme [T] [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a énumérés dans son acte d'appel. 



Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, Mme [T] demande à la cour au visa des articles 1424 et 1427 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, et 1382 ancien du code civil, de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



à titre principal,

avant dire droit,

- constater la dénégation d'écriture de Mme [T] ;

- procéder à la vérification d'écriture ;

- ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique,

au fond,

- constater l'absence de consentement de Mme [T] au versement des fonds sur le compte joint,

en conséquence, 

- prononcer la nullité desdits actes de disposition faits par le notaire au profit du compte joint.

- constater l'absence de consentement de Mme [T] à la disposition desdits fonds par M. [U],

en conséquence, 

- prononcer la nullité des actes accomplis par M. [U] [W] au profit de M. [U] [Y], et Mme [C] épouse [U] et ayant donné lieu aux opérations débitrices suivantes sur le compte bancaire joint de Mme [T] 

- retrait DAB le 9 août 2016 de 100 euros,

- retrait DAB le 10 août 2016 de 100 euros,

- retrait DAB le 13 août 2016 de 250 euros,

- retrait DAB le 16 août 2016 de 300 euros,

- retrait DAB le 19 août 2016 de 250 euros,

- retrait DAB le 23 août 2016 de 150 euros,

- retrait DAB le 30 août 2016 de 400 euros,

- retrait DAB le 3 Septembre 2016 de 900 euros,

- virement SEPA du 31 août 2018 de 25.000 euros,

- chèque de banque du 23 août 2016 de 34.000 euros,

- condamner solidairement M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] épouse [U], la banque, Me [S] et l'étude Jean-François Lamour et [M] [S] à restituer à la communauté la somme de 77.793,58 euros, ladite condamnation solidaire étant limitée à :

- 77.793,58 euros pour M. [U] [W], Me [S] et l'étude Lamour- [S],

- 62 350 euros, pour la banque,

- 59.900 euros pour M. [U] [Y], et Mme [C] épouse [U],



subsidiairement,

- constater la faute commise :


par M. [U], M. et Mme [U] sur le fondement délictuel,

par Me [S] [M] et l'étude Lamour-[S] sur le fondement délictuel,


par la banque sur le fondement contractuel, 

- condamner en conséquence les mêmes à payer à la communauté, à titre de réparation du préjudice financier subi, les sommes suivantes :


77.793,58 euros pour M. [U] [W], Me [S] [M] et l'étude Lamour-[S],

62.350 euros, pour la banque,

59.900 euros pour M. [U] [Y], et Mme [C] épouse [U],


- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autres ;

- dire et juger les susnommés se libéreront desdites condamnations par paiement entre les mains de Me [D], notaire à [Localité 14], conseil de Mme [T] épouse [U],

- condamner M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] épouse [U], la banque et Me [S] et l'étude Lamour-[S] à payer à la communauté [T]-[U] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices moraux, somme qui sera versée entre les mains de Mme [T], à défaut de Me [D], pour le compte de la communauté,

en tout état de cause :

- constater l'absence de déchéance du terme pour non-paiement des sommes dues ;

- renvoyer la banque à mieux se pourvoir ou à préciser le montant des sommes dues considération prise de l'absence de déchéance du terme pour non-paiement des échéances ;

- condamner solidairement M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] épouse [U], la banque, Me [S] et l'étude Lamour-[S] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque, sinon Me [S] et l'étude Lamour-[S], ou M. [U] [W], M. [U] [Y] et Mme [C] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure lesquels seront recouvrés par Me Champloix aux offres de droit. 



Mme [T] expose avoir été victime d'agissements volontaires de la part de son ex-époux visant à détourner à son seul profit les fonds issus de la vente du bien commun. 



Elle soutient que : 

- M [U] a imité sa signature sur le relevé d'identité bancaire remis au notaire et a disposé seul du prix de vente du bien commun,

- la signature du décompte vendeur le 28 juillet 2016 et du décompte des sommes dues à des tiers ne vaut pas consentement à la libération du notaire du solde du prix,

- l'utilisation des fonds n'a jamais été contestée par M . [W] [U],

- [Y] [U] et [X] [C] n'ont jamais contesté avoir été bénéficiaires de ces fonds à concurrence de 59. 900 euros, ce qui constitue des actes de donation.



Elle considère que le notaire a commis une faute en se dessaisissant des fonds sur la seule foi d'un relevé d'identité bancaire dont il n'a pas vérifié la sincérité des signatures et qui ne pouvait valoir preuve de son consentement au versement des fonds sur le compte joint. 

Elle ajoute qu'aucune clause de l'acte notarié ne donne quittance au notaire de la restitution des fonds aux vendeurs, que le notaire ne rapporte pas la preuve que le virement du solde du prix sur le compte joint a été fait avec son consentement et que sa présence à la signature de l'acte de vente ne peut valoir ratification au sens de l'article 1427 du code civil. 



Elle fait valoir qu'elle avait informé la Caisse d'Epargne de la vente du bien immobilier, que la banque a encaissé le solde du prix en connaissance de cause, que conformément aux stipulations du prêt, ce dernier étant devenu exigible, elle aurait du prendre toutes dispositions pour préserver ses droits de créancière, en l'absence de toute garantie hypothécaire et qu'à défaut, elle a commis une faute qui a motivé un refus de garantie de la caution professionnelle.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. [W] [U] demande à la cour de : 



- dire et juger Mme [T] mal fondée en son appel ;

en conséquence : 

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [W] à payer à la banque une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- la condamner aux entiers dépens de l'instance. 



M. [W] [U] conteste avoir falsifié le relevé d'identité bancaire remis au notaire en imitant la signature de Mme [T] et soutient que chacun des époux [U] a effectué des virements à son profit après réception des fonds issus de la vente, que Mme [T] n'a engagé la procédure de divorce qu'après la vente et n'a pas informé le notaire de son intention.



Il fait valoir qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs, que les fautes de gestion commises par un époux engage sa responsabilité à l'égard de la seule communauté, que le divorce n'a été prononcé que le 17 décembre 2021 et qu'aucune démarche n'a été entreprise depuis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté. 



Il relève qu'aucun d'entre eux n'a demandé au notaire de désintéresser le prêteur de deniers, que chacun d'entre eux a eu connaissance du versement des fonds issus de la vente sur le compte joint et en a disposé en procédant à des prélèvements .





Aux termes de conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Me [S] et la SCP [M] [S] et Edouard Lamour demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 144, 146, 287 et 564 du code de procédure civile, de :



- juger irrecevable la demande d'expertise graphologique de Mme [T] ou, à titre subsidiaire, l'en débouter ; 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon ; 

y ajoutant : 

- condamner Mme [T] à payer à Me [S] et à la SCP Lamour et [S] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, que Me Gerbay Claire pourra faire directement recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 

Me [S] et la SCP Lamour et [S] font valoir que la mesure de vérification d'écriture sollicitée n'est pas nécessaire, la cour disposant des élements pour statuer et que la demande d'expertise graphologique est nouvelle en cause d'appel et irrecevable. 



Ils contestent toute faute aux motifs que :

- Me [S] a effectué toutes les diligences nécessaires pour vérifier le consentement de Mme [T] au versement du prix de vente sur le compte joint des époux [U], qui n'étaient ni séparés, ni divorcés à la date de la vente, 

- le versement a été réalisé avec l'accord des deux époux informés, préalablement à l'acte, des modalités de règlement et signataires d'un relevé d'identité bancaire remis au notaire lors de la signature de l'acte, 

- la responsabilité du notaire ne peut être engagée à raison d'un éventuel faux réalisé par M. [U],

- les époux [U] ont signé le décompte vendeur du 28 juillet 2016. 



Ils considèrent qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable, la somme ayant bien été perçue par la communauté, que celle-ci n'a subi aucun préjudice financier et que seul l'époux coupable de recel de communauté peut être condamné à restituer la somme.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 avril 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour, sur le fondement des articles 1104,1193et 1342 du code civil, de : 



- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; 

- débouter M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la banque ;

- confirmer le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu'il déboute Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la banque et de ce qu'il condamne Mme [U] [I] et M. [U] [W] au paiement des sommes dues à la banque ; 

- condamner Mme [U] [I] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens. 



La Caisse d'Epargne rappelle que le remboursement des prêts a cessé depuis le 5 novembre 2006 pour le prêt Primolis et le 5 février 2017 pour les deux autres et relève que les emprunteurs ne contestent pas les montants de leurs soldes dont elle réclame paiement.



Elle soutient n'avoir commis aucune faute faisant valoir que : 

- s'agissant du fonctionnement d'un compte joint, la séparation des époux était sans incidence sur leur faculté de réaliser toutes opérations en crédit et en débit,

- Mme [T] n'a effectué aucune démarche particulière auprès d'elle visant à dénoncer le fonctionnement du compte et se trouve solidairement responsable des mouvements enregistrés,

- les prélèvements opérées par les deux époux l'ont empêchée de débiter les sommes nécessaires au remboursement des prêts,

- le refus de garantie opposée par la caution professionnelle est sans conséquence sur la situation des emprunteurs, la garantie ne leur bénéficiant pas.



La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à M [Y] [U] et à Mme [H] [C] épouse [U], qui n'ont pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la nullité des actes : 



Conformément aux dispositions de l'article 1421 du code civil, chacun des époux communs en biens a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre de ses fautes. 



Selon l'articles 1424 du code civil, les époux ne peuvent cependant l'un sans l'autre, ni disposer à titre gratuit des biens de la communauté, ni aliéner les immeubles communs, ni percevoir les capitaux provenant d'une telle opération. 



Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, les dispositions de l'article 1427 du même code permettent à l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, d'en demander l'annulation. 



Mme [T] poursuit la nullité d'une part de l'encaissement sur le compte commun des fonds issus de la vente du bien immobilier commun, d'autre part des utilisations de ces fonds faites par son époux à partir de ce même compte commun.



- sur l'encaissement des fonds sur le compte commun : 









Une vérification d'écriture, comme une expertise, constituent des modes de preuve que les parties peuvent proposer y compris pour la première fois à hauteur d'appel conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, ce d'autant qu'au cas particulier, elles tendent aux mêmes fins que les prétentions émises devant le premier juge. 

Si Mme [T] soutient que son époux a falsifié sa signature sur le relevé d'identité bancaire remis au notaire pour permettre l'encaissement des fonds issus de la vente, et que c'est en l'absence de son consentement que ces fonds ont été déposés sur le compte commun ouvert au nom des deux époux, la cour ne pourra que relever, comme l'ont fait les premiers juges avec pertinence, que le notaire chargé de la vente a adressé aux époux [U] dès le 13 avril 2016, ce que Mme [T] ne dément pas, un courrier les informant que le règlement du prix s'effectuerait par virement et les invitant à lui remettre leur relevé d'indentité bancaire signé à la signature de l'acte de vente, qu'un relevé d'identité bancaire d'un compte ouvert au nom de M ou Mme [W] [U] a bien été remis au notaire comportant deux signatures et que Mme [T] ne conteste pas avoir signé le 28 juillet 2016, le décompte vendeur ainsi que le décompte établi le 1er aout 2016 des sommes restant dues à M. [P].



L'examen des signatures figurant sur ces trois documents fait apparaître que la signature du relevé d'identité bancaire pouvant être attribuée à Mme [T], présente de très grandes similitudes avec celles, qu'elle ne dénie pas, apposées sur les décomptes, mais également avec sa signature de l'acte de vente et du certificat de cession du 3 août 2016, d'un contrat de travail du 8 août 2016, d'un courrier adressé au médiateur de la Caisse d'Epargne le 2 septembre 2016, de la convention d'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque Postale du même jour et enfin de la convention d'honoraires du 10 novembre 2016.



Ces similitudes sont telles qu'elles ne permettent pas de démontrer que Mme [T] ne serait pas la signataire du relevé d'identité bancaire, ni de rendre nécessaire la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise en complément de cette vérification d'écriture.



A défaut que soit démontrée l'existence d'un dépassement par M.[U] de ses pouvoirs sur les biens communs au titre de l'encaissement des fonds provenant de la vente du bien immobilier commun, le virement effectué sur le compte commun ne peut être annulé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité de ce paiement.



- sur la nullité des utilisations des fonds :



M. [U] ne conteste pas être à l'origine des prélèvements opérés sur le compte commun entre le 9 août et le 3 septembre 2016 pour un montant total de 2450 euros, du virement de 25.000 euros, le 31août 2016 au profit de Mme [X] [C], sa mère, et du chèque de 34.900 euros émis le 23août 2016, opérations que Mme [T] soutient avoir été réalisées au détriment de la communauté et dont elle réclame la restitution. 

 

Il doit être rappelé que la nullité invoquée par Mme [T] et prévue par l'article 1427 du code civil a pour fonction de sanctionner les actes effectués au mépris du principe de la cogestion des biens communs prévu par les articles 1422 et 1424 du code civil. 



Or, ces dispositions ne soumettent au consentement de l'autre époux que les donations entre vifs des biens communs, les affectations de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers, l'aliénation des immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, la constitution de droits réels sur ces biens, l'aliénation de droits sociaux non négociables et celle des meubles corporels, soumise à publicité, la perception des capitaux issus de ces opérations et le transfert d'un bien commun dans un patrimoine fiduciaire, les autres actes de disposition des biens communs restant soumis au principe de gestion concurrente posé par l'article 1421 du code civil, qui permet à chacun des époux d'accomplir seul tous actes d'administration et de disposition. 



Il en résulte que les seuls retraits par M.[U] sur le compte commun de sommes qui par leur montant peu important relèvent de dépenses de la vie courante, n'étaient pas soumis au consentement de son épouse et ne peuvent encourir la nullité. 

Il en est de même de l'utilisation de fonds communs pour l'acquisition d'un véhicule, lequel devient un bien commun, nature que son éventuelle immatriculation au nom d'un tiers, au demeurant non prouvée et qui ne constitue pas un titre de propriété, ne fait pas perdre, et qui, en l'absence de liquidation de la communauté des époux [U]/ [T], en fait toujours partie. 



Concernant le virement d'une somme de 25.000 euros au profit de Mme [X] [C], mère de M. [W] [U], si ce dernier ne fournit aucune justification à ce transfert de fonds et s'il en résulte l'appauvrissement de la communauté et l'enrichissement réciproque de Mme [C], sans que soit alléguée l'existence d'une contrepartie, aucun des éléments soumis à la cour ne permet ni de caractériser la manifestation d'une intention libérale, laquelle ne se présume pas, ni de rapporter la preuve de l'obligation de restitution qui résulterait d'un prêt. 



Il sera relevé que si chacun des époux doit répondre de ses fautes, voire de sa fraude, dans la gestion des biens communs, ces comportements ne relèvent pas de la sanction de la nullité poursuivie par Mme [T].

 

En conséquence, le jugement qui a débouté cette dernière de sa demande de nullité de ces opérations sera confirmé. 



2°) sur la responsabilité du notaire : 



Il n'est pas discuté que Me [S], notaire, s'est dessaisi des fonds issus de la vente du bien commun par un virement de ces fonds sur le compte commun des époux [U] sur la foi d'un relevé d'identité bancaire présentant la signature des deux époux. 



Ainsi que l'ont parfaitement souligné les premiers juges, Mme [T] n'a, à aucun moment, informé le notaire de son intention de divorcer, sa requête n'ayant au demeurant été déposée que postérieurement le 19 septembre 2016, que présente à la signature de l'acte authentique et instruite des modalités de règlement du prix de vente, elle ne lui a donné aucune instruction particulière à ce sujet, ni ne lui a adressé un relevé d'identité bancaire personnel. 



Dans ces conditions, Mme [T] ne peut caractériser une faute du notaire à son encontre alors que l'encaissement sur un compte commun aux époux [U] du prix de cession de leur bien commun constituait une opération normale et conforme au fonctionnement de leur régime matrimonial. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses prétentions indemnitaires à l'égard de Me [S] et de la SCP Lamour Jean-Louis et [S] [M]. 



3°) sur la responsabilité de l'établissement bancaire :



Selon les conditions générales applicables aux trois prêts consentis par la Caisse d'Epargne, les emprunteurs se sont interdit pendant toute la durée du prêt, de vendre le bien immobilier financé sans l'autorisation expresse du prêteur, à peine de d'exigibilité immédiate du prêt. 

 

Si Mme [T] reproche à la Caisse d'Epargne de ne pas avoir pris de dispositions propres à préserver ses droits de créancier à l'occasion de la vente du bien immobilier, elle ne justifie pas avoir recherché son autorisation de procéder à cette cession, ni même l'en avoir informée, ni encore d'avoir donné des instructions au notaire pour solder la dette, de telle sorte qu'elle ne peut se plaindre de l'inaction de la banque. 



Cette dernière ne peut pas non plus se voir reprocher les opérations de débit auquelles M. [U] a procédé sur le compte commun alors que s'agissant d'un compte joint, il avait le pouvoir de les effectuer. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Caisse d'Epargne.

4°) sur le remboursement du prêt : 



Il n'est pas discuté que le bien financé a été vendu et que les emprunteurs ont cessé d'honorer les échéances de remboursement de leurs prêts dont le solde est devenu exigible en application des stipulations contractuelles. 



En cause d'appel, Mme [T] ne développe aucune contestation au soutien de son appel des dispositions du jugement relatives au paiement du solde du prêt et ne conteste pas le montant du solde réclamé.



Le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation des consorts [U]/ [T] au paiement de ces sommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Rejette la demande d'expertise graphologique.



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions.

 

y ajoutant, 



Condamne Mme [I] [T] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Claire Gerbay, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

Condamne Mme [I] [T] à verser à Me [M] [S] et à la SCP Lamour Jean-Louis et [S] [M] la somme complémentaire de 800 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[I] [O] [T] 



C/



[M] [S]



S.C.P. [M] [S] ET EDOUARD LAMOUR, 



[W] [U]



CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE



[Y] [U]



[H] [C] épouse [U]



































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 16 MAI 2024



N° RG 21/01356 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZU5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 octobre 2021, 

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/00430











APPELANTE :



Madame [I] [O] [T]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (21)

domiciliée 

[Adresse 10]

[Localité 9]



représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON : 92





INTIMÉS :



Maître [M] [S]

[Adresse 6]

[Localité 8]



S.C.P. [M] [S] ET EDOUARD LAMOUR

[Adresse 6]

[Localité 8]



représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON





Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 7]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/605 du 17/03/202 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)



représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1





CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55





Monsieur [Y] [U]

né en 1946 à [Localité 12] (MAROC)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [H] [C] épouse [U]

née en 1949 à [Localité 15] (MAROC)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 7]



non représentés







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour être prorogée au 25 Janvier 2024, au 14 mars 2014, au 11 avril 2024 et au 16 Mai 2024,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE : 



Pour financer l'acquisition de leur résidence principale, Mme [I] [T] épouse [U] et M. [W] [U] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, le 8 avril 2010, trois prêts pour un montant total de 90.789,47 euros, répondant aux caractéristiques suivantes : 


un prêt "Primo Report Cilgere" d'un montant de 10.000 euros au taux d'intérêts de 3,40 %,

Un prêt à 0% "B1 Diff Total" d'un montant de 12.375 euros,

Un prêt " Primolis" 3 paliers d'un montant de 68.414,47 euros, au taux d'intérêts nominal de 4%. 




Le remboursement de ces prêts était garanti par la caution de la société SACCEF.



Par acte authentique des 30 juin et 1er juillet 2010, les époux [U] ont acheté à l'Office Public de l'Habitat de la Côte d'Or un bien immobilier situé [Adresse 11] pour le prix de 83.000 euros.



Il était précisé dans l'acte que les acquéreurs étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage. 



Par jugement du 17 décembre 2021, le divorce des époux [U] a été prononcé et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, ces derniers avaient préalablement vendu leur bien immobilier moyennant un prix de 89.000 euros par acte authentique du 3 août 2016, reçu par Me [S], notaire associé au sein de la SCP [S]-Lamour, en la présence des deux époux. 



Après règlement des créances hypothécaires inscrites sur le bien et du prorata de taxe foncière, le notaire s'est libéré du solde du prix de vente, soit 73.719,89 euros, versé sur le compte joint des époux [U] ouvert auprès de la Caisse d'Epargne. 



Entre le 8 août au 3 septembre 2016, M. [W] [U] a réalisé sur ce compte :

- huit retraits d'espèces pour un montant total de 2.450 euros, 

- le virement d'une somme de 25.000 euros au bénéfice de sa mère, Mme [H] [C] épouse [U],

- le retrait d'un chèque de banque pour 34.900 euros utilisé pour l'achat d'un véhicule Mercedes, immatriculé au nom de son père, M. [Y] [U]. 



Contestant la validité de ces actes, Mme [T] a fait assigner M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] [H] épouse [U] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes d'huissier des 9 et 11 janvier 2017, aux fins de voir prononcer la nullité des actes accomplis par M. [U] [W] notamment au profit de ses parents et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 73.719 euros, M. [U] [Y] et Mme [C] dans la limite de 59.900 euros. 



Le 19 octobre 2017, Mme [T] a également fait délivrer assignation à Me [S] et à la SCP [S]-Lamour devant la même juridiction afin de les voir condamnés solidairement au paiement de la même somme de 73.719 euros. 



Parallèlement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté s'est prévalue de l'absence de règlement du solde des prêts et après mises en demeure restées infructueuses, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, M. [W] [U] et Mme [I] [U] par exploits d'huissier délivrés le 9 mai 2018, afin de les voir condamnés solidairement à lui régler les sommes correspondant aux soldes des prêts.



Ces trois procédures ont été jointes.



Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : 

- débouté Mme [T] [I] de son action en nullité du paiement fait par le notaire au profit du compte joint et des actes accomplis par M. [U] [W] ayant donné lieu à des opérations débitrices sur ledit compte ; 

- débouté la même de ses demandes de restitution dirigées à l'encontre de M.[U] [W], M.[U] [Y], Mme [C] [H], la banque, Me [S] [M] et l'étude pour laquelle il travaille ;

- débouté Mme [T] épouse [U] de ses actions en responsabilité dirigées à l'encontre du notaire et de la banque et de ses demandes de dommages-intérêts ; 

- dit que la banque s'est prévalue de manière légitime de la déchéance du terme au titre des trois prêts ; 

- condamné solidairement Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] à payer à la banque les sommes suivantes :


7.081,22 euros au titre du prêt de 10000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,40% l'an sur la somme de 5.959,99 euros à compter du 17 octobre 2017 ; 

12.426,30 euros au titre du prêt de 12.375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 ; 


. 56.950,03 euros au titre du prêt de 68.414,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4% l'an sur la somme de 48.154, 92 euros à compter du 17 octobre 2017 ; 

- condamné solidairement Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ; 

- condamné solidairement Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] à payer à la banque une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné Mme [T] épouse [U] à payer à Me [S] et à la SCP pour laquelle il travaille une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions dans les rapports entre Mme [T] épouse [U] et M. [U] [W] ; 

- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ; 

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2021, Mme [T] [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles qu'elle les a énumérés dans son acte d'appel. 



Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, Mme [T] demande à la cour au visa des articles 1424 et 1427 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, et 1382 ancien du code civil, de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



à titre principal,

avant dire droit,

- constater la dénégation d'écriture de Mme [T] ;

- procéder à la vérification d'écriture ;

- ordonner en tant que de besoin une expertise graphologique,

au fond,

- constater l'absence de consentement de Mme [T] au versement des fonds sur le compte joint,

en conséquence, 

- prononcer la nullité desdits actes de disposition faits par le notaire au profit du compte joint.

- constater l'absence de consentement de Mme [T] à la disposition desdits fonds par M. [U],

en conséquence, 

- prononcer la nullité des actes accomplis par M. [U] [W] au profit de M. [U] [Y], et Mme [C] épouse [U] et ayant donné lieu aux opérations débitrices suivantes sur le compte bancaire joint de Mme [T] 

- retrait DAB le 9 août 2016 de 100 euros,

- retrait DAB le 10 août 2016 de 100 euros,

- retrait DAB le 13 août 2016 de 250 euros,

- retrait DAB le 16 août 2016 de 300 euros,

- retrait DAB le 19 août 2016 de 250 euros,

- retrait DAB le 23 août 2016 de 150 euros,

- retrait DAB le 30 août 2016 de 400 euros,

- retrait DAB le 3 Septembre 2016 de 900 euros,

- virement SEPA du 31 août 2018 de 25.000 euros,

- chèque de banque du 23 août 2016 de 34.000 euros,

- condamner solidairement M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] épouse [U], la banque, Me [S] et l'étude Jean-François Lamour et [M] [S] à restituer à la communauté la somme de 77.793,58 euros, ladite condamnation solidaire étant limitée à :

- 77.793,58 euros pour M. [U] [W], Me [S] et l'étude Lamour- [S],

- 62 350 euros, pour la banque,

- 59.900 euros pour M. [U] [Y], et Mme [C] épouse [U],



subsidiairement,

- constater la faute commise :


par M. [U], M. et Mme [U] sur le fondement délictuel,

par Me [S] [M] et l'étude Lamour-[S] sur le fondement délictuel,


par la banque sur le fondement contractuel, 

- condamner en conséquence les mêmes à payer à la communauté, à titre de réparation du préjudice financier subi, les sommes suivantes :


77.793,58 euros pour M. [U] [W], Me [S] [M] et l'étude Lamour-[S],

62.350 euros, pour la banque,

59.900 euros pour M. [U] [Y], et Mme [C] épouse [U],


- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autres ;

- dire et juger les susnommés se libéreront desdites condamnations par paiement entre les mains de Me [D], notaire à [Localité 14], conseil de Mme [T] épouse [U],

- condamner M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] épouse [U], la banque et Me [S] et l'étude Lamour-[S] à payer à la communauté [T]-[U] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices moraux, somme qui sera versée entre les mains de Mme [T], à défaut de Me [D], pour le compte de la communauté,

en tout état de cause :

- constater l'absence de déchéance du terme pour non-paiement des sommes dues ;

- renvoyer la banque à mieux se pourvoir ou à préciser le montant des sommes dues considération prise de l'absence de déchéance du terme pour non-paiement des échéances ;

- condamner solidairement M. [U] [W], M. [U] [Y], Mme [C] épouse [U], la banque, Me [S] et l'étude Lamour-[S] à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque, sinon Me [S] et l'étude Lamour-[S], ou M. [U] [W], M. [U] [Y] et Mme [C] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure lesquels seront recouvrés par Me Champloix aux offres de droit. 



Mme [T] expose avoir été victime d'agissements volontaires de la part de son ex-époux visant à détourner à son seul profit les fonds issus de la vente du bien commun. 



Elle soutient que : 

- M [U] a imité sa signature sur le relevé d'identité bancaire remis au notaire et a disposé seul du prix de vente du bien commun,

- la signature du décompte vendeur le 28 juillet 2016 et du décompte des sommes dues à des tiers ne vaut pas consentement à la libération du notaire du solde du prix,

- l'utilisation des fonds n'a jamais été contestée par M . [W] [U],

- [Y] [U] et [X] [C] n'ont jamais contesté avoir été bénéficiaires de ces fonds à concurrence de 59. 900 euros, ce qui constitue des actes de donation.



Elle considère que le notaire a commis une faute en se dessaisissant des fonds sur la seule foi d'un relevé d'identité bancaire dont il n'a pas vérifié la sincérité des signatures et qui ne pouvait valoir preuve de son consentement au versement des fonds sur le compte joint. 

Elle ajoute qu'aucune clause de l'acte notarié ne donne quittance au notaire de la restitution des fonds aux vendeurs, que le notaire ne rapporte pas la preuve que le virement du solde du prix sur le compte joint a été fait avec son consentement et que sa présence à la signature de l'acte de vente ne peut valoir ratification au sens de l'article 1427 du code civil. 



Elle fait valoir qu'elle avait informé la Caisse d'Epargne de la vente du bien immobilier, que la banque a encaissé le solde du prix en connaissance de cause, que conformément aux stipulations du prêt, ce dernier étant devenu exigible, elle aurait du prendre toutes dispositions pour préserver ses droits de créancière, en l'absence de toute garantie hypothécaire et qu'à défaut, elle a commis une faute qui a motivé un refus de garantie de la caution professionnelle.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. [W] [U] demande à la cour de : 



- dire et juger Mme [T] mal fondée en son appel ;

en conséquence : 

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [W] à payer à la banque une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- la condamner aux entiers dépens de l'instance. 



M. [W] [U] conteste avoir falsifié le relevé d'identité bancaire remis au notaire en imitant la signature de Mme [T] et soutient que chacun des époux [U] a effectué des virements à son profit après réception des fonds issus de la vente, que Mme [T] n'a engagé la procédure de divorce qu'après la vente et n'a pas informé le notaire de son intention.



Il fait valoir qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs, que les fautes de gestion commises par un époux engage sa responsabilité à l'égard de la seule communauté, que le divorce n'a été prononcé que le 17 décembre 2021 et qu'aucune démarche n'a été entreprise depuis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté. 



Il relève qu'aucun d'entre eux n'a demandé au notaire de désintéresser le prêteur de deniers, que chacun d'entre eux a eu connaissance du versement des fonds issus de la vente sur le compte joint et en a disposé en procédant à des prélèvements .





Aux termes de conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Me [S] et la SCP [M] [S] et Edouard Lamour demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 144, 146, 287 et 564 du code de procédure civile, de :



- juger irrecevable la demande d'expertise graphologique de Mme [T] ou, à titre subsidiaire, l'en débouter ; 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon ; 

y ajoutant : 

- condamner Mme [T] à payer à Me [S] et à la SCP Lamour et [S] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamner Mme [T] aux entiers dépens, que Me Gerbay Claire pourra faire directement recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 

Me [S] et la SCP Lamour et [S] font valoir que la mesure de vérification d'écriture sollicitée n'est pas nécessaire, la cour disposant des élements pour statuer et que la demande d'expertise graphologique est nouvelle en cause d'appel et irrecevable. 



Ils contestent toute faute aux motifs que :

- Me [S] a effectué toutes les diligences nécessaires pour vérifier le consentement de Mme [T] au versement du prix de vente sur le compte joint des époux [U], qui n'étaient ni séparés, ni divorcés à la date de la vente, 

- le versement a été réalisé avec l'accord des deux époux informés, préalablement à l'acte, des modalités de règlement et signataires d'un relevé d'identité bancaire remis au notaire lors de la signature de l'acte, 

- la responsabilité du notaire ne peut être engagée à raison d'un éventuel faux réalisé par M. [U],

- les époux [U] ont signé le décompte vendeur du 28 juillet 2016. 



Ils considèrent qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable, la somme ayant bien été perçue par la communauté, que celle-ci n'a subi aucun préjudice financier et que seul l'époux coupable de recel de communauté peut être condamné à restituer la somme.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 avril 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour, sur le fondement des articles 1104,1193et 1342 du code civil, de : 



- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; 

- débouter M. [U] [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la banque ;

- confirmer le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu'il déboute Mme [U] [I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la banque et de ce qu'il condamne Mme [U] [I] et M. [U] [W] au paiement des sommes dues à la banque ; 

- condamner Mme [U] [I] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens. 



La Caisse d'Epargne rappelle que le remboursement des prêts a cessé depuis le 5 novembre 2006 pour le prêt Primolis et le 5 février 2017 pour les deux autres et relève que les emprunteurs ne contestent pas les montants de leurs soldes dont elle réclame paiement.



Elle soutient n'avoir commis aucune faute faisant valoir que : 

- s'agissant du fonctionnement d'un compte joint, la séparation des époux était sans incidence sur leur faculté de réaliser toutes opérations en crédit et en débit,

- Mme [T] n'a effectué aucune démarche particulière auprès d'elle visant à dénoncer le fonctionnement du compte et se trouve solidairement responsable des mouvements enregistrés,

- les prélèvements opérées par les deux époux l'ont empêchée de débiter les sommes nécessaires au remboursement des prêts,

- le refus de garantie opposée par la caution professionnelle est sans conséquence sur la situation des emprunteurs, la garantie ne leur bénéficiant pas.



La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à M [Y] [U] et à Mme [H] [C] épouse [U], qui n'ont pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023.





MOTIFS DE LA DECISION : 



1°) sur la nullité des actes : 



Conformément aux dispositions de l'article 1421 du code civil, chacun des époux communs en biens a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre de ses fautes. 



Selon l'articles 1424 du code civil, les époux ne peuvent cependant l'un sans l'autre, ni disposer à titre gratuit des biens de la communauté, ni aliéner les immeubles communs, ni percevoir les capitaux provenant d'une telle opération. 



Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, les dispositions de l'article 1427 du même code permettent à l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, d'en demander l'annulation. 



Mme [T] poursuit la nullité d'une part de l'encaissement sur le compte commun des fonds issus de la vente du bien immobilier commun, d'autre part des utilisations de ces fonds faites par son époux à partir de ce même compte commun.



- sur l'encaissement des fonds sur le compte commun : 









Une vérification d'écriture, comme une expertise, constituent des modes de preuve que les parties peuvent proposer y compris pour la première fois à hauteur d'appel conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, ce d'autant qu'au cas particulier, elles tendent aux mêmes fins que les prétentions émises devant le premier juge. 

Si Mme [T] soutient que son époux a falsifié sa signature sur le relevé d'identité bancaire remis au notaire pour permettre l'encaissement des fonds issus de la vente, et que c'est en l'absence de son consentement que ces fonds ont été déposés sur le compte commun ouvert au nom des deux époux, la cour ne pourra que relever, comme l'ont fait les premiers juges avec pertinence, que le notaire chargé de la vente a adressé aux époux [U] dès le 13 avril 2016, ce que Mme [T] ne dément pas, un courrier les informant que le règlement du prix s'effectuerait par virement et les invitant à lui remettre leur relevé d'indentité bancaire signé à la signature de l'acte de vente, qu'un relevé d'identité bancaire d'un compte ouvert au nom de M ou Mme [W] [U] a bien été remis au notaire comportant deux signatures et que Mme [T] ne conteste pas avoir signé le 28 juillet 2016, le décompte vendeur ainsi que le décompte établi le 1er aout 2016 des sommes restant dues à M. [P].



L'examen des signatures figurant sur ces trois documents fait apparaître que la signature du relevé d'identité bancaire pouvant être attribuée à Mme [T], présente de très grandes similitudes avec celles, qu'elle ne dénie pas, apposées sur les décomptes, mais également avec sa signature de l'acte de vente et du certificat de cession du 3 août 2016, d'un contrat de travail du 8 août 2016, d'un courrier adressé au médiateur de la Caisse d'Epargne le 2 septembre 2016, de la convention d'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque Postale du même jour et enfin de la convention d'honoraires du 10 novembre 2016.



Ces similitudes sont telles qu'elles ne permettent pas de démontrer que Mme [T] ne serait pas la signataire du relevé d'identité bancaire, ni de rendre nécessaire la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise en complément de cette vérification d'écriture.



A défaut que soit démontrée l'existence d'un dépassement par M.[U] de ses pouvoirs sur les biens communs au titre de l'encaissement des fonds provenant de la vente du bien immobilier commun, le virement effectué sur le compte commun ne peut être annulé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité de ce paiement.



- sur la nullité des utilisations des fonds :



M. [U] ne conteste pas être à l'origine des prélèvements opérés sur le compte commun entre le 9 août et le 3 septembre 2016 pour un montant total de 2450 euros, du virement de 25.000 euros, le 31août 2016 au profit de Mme [X] [C], sa mère, et du chèque de 34.900 euros émis le 23août 2016, opérations que Mme [T] soutient avoir été réalisées au détriment de la communauté et dont elle réclame la restitution. 

 

Il doit être rappelé que la nullité invoquée par Mme [T] et prévue par l'article 1427 du code civil a pour fonction de sanctionner les actes effectués au mépris du principe de la cogestion des biens communs prévu par les articles 1422 et 1424 du code civil. 



Or, ces dispositions ne soumettent au consentement de l'autre époux que les donations entre vifs des biens communs, les affectations de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers, l'aliénation des immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, la constitution de droits réels sur ces biens, l'aliénation de droits sociaux non négociables et celle des meubles corporels, soumise à publicité, la perception des capitaux issus de ces opérations et le transfert d'un bien commun dans un patrimoine fiduciaire, les autres actes de disposition des biens communs restant soumis au principe de gestion concurrente posé par l'article 1421 du code civil, qui permet à chacun des époux d'accomplir seul tous actes d'administration et de disposition. 



Il en résulte que les seuls retraits par M.[U] sur le compte commun de sommes qui par leur montant peu important relèvent de dépenses de la vie courante, n'étaient pas soumis au consentement de son épouse et ne peuvent encourir la nullité. 

Il en est de même de l'utilisation de fonds communs pour l'acquisition d'un véhicule, lequel devient un bien commun, nature que son éventuelle immatriculation au nom d'un tiers, au demeurant non prouvée et qui ne constitue pas un titre de propriété, ne fait pas perdre, et qui, en l'absence de liquidation de la communauté des époux [U]/ [T], en fait toujours partie. 



Concernant le virement d'une somme de 25.000 euros au profit de Mme [X] [C], mère de M. [W] [U], si ce dernier ne fournit aucune justification à ce transfert de fonds et s'il en résulte l'appauvrissement de la communauté et l'enrichissement réciproque de Mme [C], sans que soit alléguée l'existence d'une contrepartie, aucun des éléments soumis à la cour ne permet ni de caractériser la manifestation d'une intention libérale, laquelle ne se présume pas, ni de rapporter la preuve de l'obligation de restitution qui résulterait d'un prêt. 



Il sera relevé que si chacun des époux doit répondre de ses fautes, voire de sa fraude, dans la gestion des biens communs, ces comportements ne relèvent pas de la sanction de la nullité poursuivie par Mme [T].

 

En conséquence, le jugement qui a débouté cette dernière de sa demande de nullité de ces opérations sera confirmé. 



2°) sur la responsabilité du notaire : 



Il n'est pas discuté que Me [S], notaire, s'est dessaisi des fonds issus de la vente du bien commun par un virement de ces fonds sur le compte commun des époux [U] sur la foi d'un relevé d'identité bancaire présentant la signature des deux époux. 



Ainsi que l'ont parfaitement souligné les premiers juges, Mme [T] n'a, à aucun moment, informé le notaire de son intention de divorcer, sa requête n'ayant au demeurant été déposée que postérieurement le 19 septembre 2016, que présente à la signature de l'acte authentique et instruite des modalités de règlement du prix de vente, elle ne lui a donné aucune instruction particulière à ce sujet, ni ne lui a adressé un relevé d'identité bancaire personnel. 



Dans ces conditions, Mme [T] ne peut caractériser une faute du notaire à son encontre alors que l'encaissement sur un compte commun aux époux [U] du prix de cession de leur bien commun constituait une opération normale et conforme au fonctionnement de leur régime matrimonial. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses prétentions indemnitaires à l'égard de Me [S] et de la SCP Lamour Jean-Louis et [S] [M]. 



3°) sur la responsabilité de l'établissement bancaire :



Selon les conditions générales applicables aux trois prêts consentis par la Caisse d'Epargne, les emprunteurs se sont interdit pendant toute la durée du prêt, de vendre le bien immobilier financé sans l'autorisation expresse du prêteur, à peine de d'exigibilité immédiate du prêt. 

 

Si Mme [T] reproche à la Caisse d'Epargne de ne pas avoir pris de dispositions propres à préserver ses droits de créancier à l'occasion de la vente du bien immobilier, elle ne justifie pas avoir recherché son autorisation de procéder à cette cession, ni même l'en avoir informée, ni encore d'avoir donné des instructions au notaire pour solder la dette, de telle sorte qu'elle ne peut se plaindre de l'inaction de la banque. 



Cette dernière ne peut pas non plus se voir reprocher les opérations de débit auquelles M. [U] a procédé sur le compte commun alors que s'agissant d'un compte joint, il avait le pouvoir de les effectuer. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Caisse d'Epargne.

4°) sur le remboursement du prêt : 



Il n'est pas discuté que le bien financé a été vendu et que les emprunteurs ont cessé d'honorer les échéances de remboursement de leurs prêts dont le solde est devenu exigible en application des stipulations contractuelles. 



En cause d'appel, Mme [T] ne développe aucune contestation au soutien de son appel des dispositions du jugement relatives au paiement du solde du prêt et ne conteste pas le montant du solde réclamé.



Le jugement sera en conséquence confirmé sur la condamnation des consorts [U]/ [T] au paiement de ces sommes. 





PAR CES MOTIFS :



Rejette la demande d'expertise graphologique.



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions.

 

y ajoutant, 



Condamne Mme [I] [T] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Claire Gerbay, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

 

Condamne Mme [I] [T] à verser à Me [M] [S] et à la SCP Lamour Jean-Louis et [S] [M] la somme complémentaire de 800 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de procedure civile 144, code civil 1421, code civil 1422, code civil 1427, code civil 1424). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-24T00:00:00.000Z.