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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 2, 29 février 2024, n° 22/07478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [B], épouse [S] est propriétaire des lots n°2 et 8 du bâtiment A au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] soumis aux immeubles en copropriété. Mme [S] détient 278/1240e tantièmes de parties communes.

Les autres propriétaires sont M. [O], majoritaire, avec 535/1240 et M. [N] avec 427/1240e tantièmes.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) est géré par un syndic coopératif à savoir M. [O].

Une assemblée générale de copropriétaires s’est tenue le 8 mai 2022 au cours de laquelle a été adopté le projet de surélévation de l’immeuble au-dessus de l’appartement détenu par M. [O] et Mme [P] (résolutions n°11, 13 et/ou 14).

Par exploit du 7 juillet 2022, M. et Mme [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2022 et à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n° 11, 13 et/ou 14.

M. [O] et Mme [P] sont intervenus volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 14 mars 2023, M. et Mme [S] demandent au tribunal, au visa des articles 43, 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 6, 222, 1422, 1424 et 1427 du Code civil, de : 

« -Donner acte à Monsieur [S] qu’il ne forme aucune demande à titre personnel mais s’associe à son épouse dans le cadre de la présente instance au soutien de ses prétentions uniquement ; 
-Rejeter l’ensemble des fins, prétentions et demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de Monsieur [C] [O], et de Mademoiselle [R] [P] ; 



-Juger que Monsieur [E] [S] ne pouvait consentir seul aux résolutions n°11, n°13, et/ou n°14 lors de l’assemblée du 08 mai 2022, sans l’autorisation expresse, et du moins le concours, de Madame [Z] [B], épouse [S] ; 
-Juger que Madame [Z] [B], épouse [S], n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée générale du 08 mai 2022 ; 
-Annuler les votes exprimés par Monsieur [E] [S] lors de l’assemblée générale du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sans le concours, de Madame [Z] [B], épouse [S]; 
-Juger que les règles de majorité d’ordre public des articles 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées lors des votes des résolutions n°11, n°13 et/ou n°14; 
-Juger qu’en réalité la résolution n°13 a été rejetée ; 
A TITRE PRINCIPAL : 
-Annuler le procès-verbal d’assemblée du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]; 
-Juger que le rejet de la résolution n°13 entraîne nécessairement l’annulation de la résolution n°14 en ce que la vente du lot n°9 n’est pas juridiquement et matériellement possible ; 
-Annuler chacune des résolutions n°11, n°13 et/ou n°14 de l’assemblée générale du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]; 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
-Juger non écrites les résolutions n°11, n°13 et/ou n°14 de l’assemblée générale du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ce qu’elles ont été adoptées dans des conditions contraires aux règles d’ordre public des articles 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et entraînent une modification illicite des parties communes, de l’aspect extérieur de l’immeuble et de ses conditions de jouissance, et du règlement de copropriété concernant les quotes-parts de parties communes et les tantièmes de charges ;
EN TOUTE HYPOTHESE : 
-Juger que les résolutions n°11, n°13 et n°14 ne sont pas effectives et ne peuvent valablement être mises en œuvre faute de tenue d’une assemblée spécifique au bâtiment A à surélever ; 
-Dispenser Madame [Z] [B], épouse [S] de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente instance pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [Z] [B], épouse [S] une somme de € 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] demandent au tribunal, au visa des articles 42 et 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
 
« • DÉBOUTER Monsieur [S] et Madame [B] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ; 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et Madame [B] épouse [S] à : 
O Verser une amende civile de 5.000 euros, 
O Verser à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [P] la somme de 4.282,31 euros en réparation de leur préjudice financier, 
O Verser à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 

O Verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [C] [O], à titre de dommages et intérêts. 
O Verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
O Verser la somme de 500 euros à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et Madame [B] épouse [S] aux entiers dépens. »

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la convocation à l’assemblée générale du 8 mai 2022

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Tout manquement à ce délai d’ordre public est sanctionné par la nullité de l’assemblée générale. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir convoqué Mme [S] dans le délai de 21 jours de l’assemblée générale du 8 mai 2022. Aucune convocation n’est produite aux débats et le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a reçu l’accord de M. [N] et de M. [S], époux de Mme [S], pour convoquer les copropriétaires dans un délai inférieur au délai prévu aux termes du texte impératif précité. Le délai de 21 jours étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé malgré l’accord des copropriétaires ceux-ci ne disposant que de la faculté de rallonger le délai légal et non de le raccourcir. Le défaut de respect du délai de convocation entraine la nullité de l’assemblée générale quand bien même tous les copropriétaires étaient présents lorsqu’elle s’est tenue.

Les dispositions impératives du décret de 1967 n’ayant pas été respectées, il convient d’annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2022.








Sur la demande de dommages-intérêts de M. [O] et Mme [P] 

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l’espèce, M. et Mme [S] ont obtenu l’annulation de l’assemblée générale du 8 mai 2022 ; leur demande est dès lors bien fondée et leur droit d’agir dans le cadre de l’action initiée n’a pas dégénéré en abus. 

Les demandes de condamnation que le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] forment au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et en réparation de leur préjudice financier (4.282,31€), de leur préjudice de jouissance (5.000€) et de leur préjudice moral (3.000€) seront par conséquent rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers frais et dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. et Mme [S] chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la participation à la dépense commune

M. et Mme [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Annule l’assemblée générale du 8 mai 2022 dans son intégralité ;

Déboute le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] de leurs demandes de dommages intérêts au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;

Déboute le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] de leur demande de condamnation à une amende civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros à chacun ;

Dispense M. et Mme [S] de toute participation aux frais de dépense commune au titre de la présente instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE




Madame AIT Madame CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/07478 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSEQ
N° de MINUTE : 24/00249

DEMANDEURS

Madame [Z] [B], épouse [S], 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647

Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647

C/

DEFENDEURS

Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892

Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur [C] [O], es qualité de président du conseil syndical et de syndic coopératif
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892









COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [B], épouse [S] est propriétaire des lots n°2 et 8 du bâtiment A au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] soumis aux immeubles en copropriété. Mme [S] détient 278/1240e tantièmes de parties communes.

Les autres propriétaires sont M. [O], majoritaire, avec 535/1240 et M. [N] avec 427/1240e tantièmes.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) est géré par un syndic coopératif à savoir M. [O].

Une assemblée générale de copropriétaires s’est tenue le 8 mai 2022 au cours de laquelle a été adopté le projet de surélévation de l’immeuble au-dessus de l’appartement détenu par M. [O] et Mme [P] (résolutions n°11, 13 et/ou 14).

Par exploit du 7 juillet 2022, M. et Mme [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2022 et à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n° 11, 13 et/ou 14.

M. [O] et Mme [P] sont intervenus volontairement à l’instance.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 14 mars 2023, M. et Mme [S] demandent au tribunal, au visa des articles 43, 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 6, 222, 1422, 1424 et 1427 du Code civil, de : 

« -Donner acte à Monsieur [S] qu’il ne forme aucune demande à titre personnel mais s’associe à son épouse dans le cadre de la présente instance au soutien de ses prétentions uniquement ; 
-Rejeter l’ensemble des fins, prétentions et demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de Monsieur [C] [O], et de Mademoiselle [R] [P] ; 



-Juger que Monsieur [E] [S] ne pouvait consentir seul aux résolutions n°11, n°13, et/ou n°14 lors de l’assemblée du 08 mai 2022, sans l’autorisation expresse, et du moins le concours, de Madame [Z] [B], épouse [S] ; 
-Juger que Madame [Z] [B], épouse [S], n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée générale du 08 mai 2022 ; 
-Annuler les votes exprimés par Monsieur [E] [S] lors de l’assemblée générale du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sans le concours, de Madame [Z] [B], épouse [S]; 
-Juger que les règles de majorité d’ordre public des articles 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées lors des votes des résolutions n°11, n°13 et/ou n°14; 
-Juger qu’en réalité la résolution n°13 a été rejetée ; 
A TITRE PRINCIPAL : 
-Annuler le procès-verbal d’assemblée du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]; 
-Juger que le rejet de la résolution n°13 entraîne nécessairement l’annulation de la résolution n°14 en ce que la vente du lot n°9 n’est pas juridiquement et matériellement possible ; 
-Annuler chacune des résolutions n°11, n°13 et/ou n°14 de l’assemblée générale du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]; 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
-Juger non écrites les résolutions n°11, n°13 et/ou n°14 de l’assemblée générale du 08 mai 2022 du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ce qu’elles ont été adoptées dans des conditions contraires aux règles d’ordre public des articles 11, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et entraînent une modification illicite des parties communes, de l’aspect extérieur de l’immeuble et de ses conditions de jouissance, et du règlement de copropriété concernant les quotes-parts de parties communes et les tantièmes de charges ;
EN TOUTE HYPOTHESE : 
-Juger que les résolutions n°11, n°13 et n°14 ne sont pas effectives et ne peuvent valablement être mises en œuvre faute de tenue d’une assemblée spécifique au bâtiment A à surélever ; 
-Dispenser Madame [Z] [B], épouse [S] de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente instance pour le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [Z] [B], épouse [S] une somme de € 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] demandent au tribunal, au visa des articles 42 et 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
 
« • DÉBOUTER Monsieur [S] et Madame [B] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes ; 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et Madame [B] épouse [S] à : 
O Verser une amende civile de 5.000 euros, 
O Verser à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [P] la somme de 4.282,31 euros en réparation de leur préjudice financier, 
O Verser à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 

O Verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [C] [O], à titre de dommages et intérêts. 
O Verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Monsieur [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
O Verser la somme de 500 euros à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et Madame [B] épouse [S] aux entiers dépens. »

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.


MOTIFS


A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la convocation à l’assemblée générale du 8 mai 2022

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Tout manquement à ce délai d’ordre public est sanctionné par la nullité de l’assemblée générale. 

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir convoqué Mme [S] dans le délai de 21 jours de l’assemblée générale du 8 mai 2022. Aucune convocation n’est produite aux débats et le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a reçu l’accord de M. [N] et de M. [S], époux de Mme [S], pour convoquer les copropriétaires dans un délai inférieur au délai prévu aux termes du texte impératif précité. Le délai de 21 jours étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé malgré l’accord des copropriétaires ceux-ci ne disposant que de la faculté de rallonger le délai légal et non de le raccourcir. Le défaut de respect du délai de convocation entraine la nullité de l’assemblée générale quand bien même tous les copropriétaires étaient présents lorsqu’elle s’est tenue.

Les dispositions impératives du décret de 1967 n’ayant pas été respectées, il convient d’annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2022.








Sur la demande de dommages-intérêts de M. [O] et Mme [P] 

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l’espèce, M. et Mme [S] ont obtenu l’annulation de l’assemblée générale du 8 mai 2022 ; leur demande est dès lors bien fondée et leur droit d’agir dans le cadre de l’action initiée n’a pas dégénéré en abus. 

Les demandes de condamnation que le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] forment au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et en réparation de leur préjudice financier (4.282,31€), de leur préjudice de jouissance (5.000€) et de leur préjudice moral (3.000€) seront par conséquent rejetées.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers frais et dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. et Mme [S] chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la participation à la dépense commune

M. et Mme [S] seront dispensés de toute participation à la dépense commune engendrée par la présente procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.





PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Annule l’assemblée générale du 8 mai 2022 dans son intégralité ;

Déboute le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] de leurs demandes de dommages intérêts au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;

Déboute le syndicat des copropriétaires, M. [O] et Mme [P] de leur demande de condamnation à une amende civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 euros à chacun ;

Dispense M. et Mme [S] de toute participation aux frais de dépense commune au titre de la présente instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE




Madame AIT Madame CARLIER

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:38:09.206Z.