Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 7 septembre 2026, n° 23/09886
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Y] [O] et [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958, sous l'ancien régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et de changement de régime au cours de leur mariage. De leur union est issue l'enfant, [S] [O]. [Y] [O] est décédé le [Date décès 1] 2016. Il a laissé pour lui succéder son épouse, [B] [O] et leur fille, [S] [O]. Par acte notarié du 28 mai 1982, [B] [O] a déclaré opter pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux. Une déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 28 septembre 2016. La part de [B] [O] a été évaluée à 20% de l'actif net de la succession, le reliquat revenant à [S] [O]. Cette déclaration de succession a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Une déclaration de succession rectificative a été déposée le 28 juin 2019. Cette dernière a porté le nombre de donations, initialement fixé à 63, à 111, et fixé le montant total au titre des récompenses à 197 321 956 euros. Une déclaration de succession rectificative a été déposée le 31 décembre 2019 afin de tenir compte de l'action en réduction des donations excédant la réserve, initiée par [S] [O]. Par proposition de rectification signifiée le 31 décembre 2019, l'administration fiscale a procédé à la remise en cause des récompenses dues par la succession de [Y] [O] à la communauté. Elle a ainsi, notifié aux ayants-droits de feu [Y] [O], un rappel de droits de succession à hauteur de 35 559 288 euros en droits et de 3 840 403 euros au titre des intérêts de retard. L'administration fiscale a maintenu sa rectification nonobstant les observations du contribuable puis l'exercice d'un recours hiérarchique. Une nouvelle liquidation des droits de succession complémentaires a été établie le 28 octobre 2021. Le rappel des droits de mutation par décès au titre de l'année 2016 a été mis en recouvrement le 14 janvier 2022. Le 13 janvier 2023, [S] [O] a contesté cette imposition en formant une réclamation contentieuse. Cette réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à défaut pour l'administration d'y avoir répondu dans un délai de six mois. Par acte d'huissier du 28 juillet 2023, [S] [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la décharge de cette imposition. L'administration fiscale a considéré, au regard des pièces produites par la contribuable, que les dons manuels effectués entre décembre 1991 et janvier 1992 ont été consentis par feu [Y] [O] seul. Elle en a déduit qu'une récompense était due par la succession de [Y] [O] à la communauté à hauteur de 56 711 032 euros. Il s'ensuit que l'administration fiscale a prononcé, le 25 mars 2025, un dégrèvement partiel d'un montant de 9 768 932 euros en droits et 1 055 045 euros au titre des intérêts de retard établissant le quantum du litige comme suit : Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, [S] [O] demande au tribunal de : Vu l'article R 199-1 du Livre des Procédures Fiscales Vu les articles 222 et 1437 du Code Civil -DECLARER Madame [S] [O] recevable en ses demandes et l'y dire fondée -REJETER les motifs soutenus par l'administration fiscale dans la notification de redressement du 31 décembre 2019 comme inexacts et infondés, En conséquence, -ORDONNER la décharge des impositions contestées en principal et intérêts de retard ET le remboursement des sommes correspondantes intégralement versées au Trésor public soit un montant résiduel de 30 089 741 € après prise en compte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale le 25 mars 2025. -DIRE que ce remboursement devra être assorti des intérêts moratoires légalement dus conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales calculés à compter du règlement des impositions litigieuses soit depuis le 28 septembre 2016 à concurrence de 1 240 904 € et depuis le 31 janvier 2022 à concurrence de 28 848 837 €. -CONDAMNER l'administration fiscale au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction à Maître Thierry LAMARRE de l'AARPI DESFILIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. [S] [O] fait valoir que : - 111 dons manuels ont été consentis par son père durant 25 ans, portant sur des sommes d'argent au profit de 20 personnes pour un montant global de 60 369 811 euros en décembre 1991 et janvier 1992, sur des titres Cap [Adresse 3] au profit de 27 personnes pour un montant global de 79 211 449 euros en juin 1996 et octobre 1999, sur du numéraire et des titres Cap Gemini au profit de deux personnes pour un montant global de 38 366 600 euros entre novembre 2000 et mars 2007 et sur du numéraire et des titres Cap Gemini pour un montant global de 21 877 100 euros depuis 2015 ; - La doctrine et la jurisprudence considèrent que lorsqu'un époux a fait une donation d'un bien commun sans que le conjoint se soit porté codonateur, une récompense est due à la communauté au motif que le donateur a employé des biens communs au paiement d'une charge personnelle ; qu'il en va de même en cas d'assurance vie souscrite par un époux au bénéfice d'un tiers ; qu'il n'est nullement exigé que l'époux donateur ait réalisé un profit personnel, la donation (comme la souscription de l'assurance vie), étant toujours considérée comme acquittant une charge personnelle du donateur au sens de l'article 1437 du code civil ; - Aucun enrichissement personnel de feu [Y] [O] ni transfert de valeur entre la communauté et le patrimoine propre de ce dernier ne peut être constaté dans le cadre de la vingtaine de donations réalisées en décembre 1991 et janvier 1992, pas plus que dans le cadre des donations ultérieures des années 1996 à 2015 ; - Le professeur [X] a conclu dans sa consultation qu' " il est donc pleinement justifié que toute donation de biens communs par un époux à tout tiers autre que les enfants communs donne lieu à récompense" ; - Les donations effectuées par feu [Y] [O] ne concernent pas des enfants communs mais des tiers ; qu'elles n'ont été formalisées ni en présence de son épouse ni par acte notarié ; les instructions de virement ou les chèques ont été émis par ce dernier seul et ont concerné ses seuls comptes personnels ; - [B] [O] avait une procuration uniquement sur les comptes Lazard Frères de son époux ; - L'administration fiscale méconnaît les règles de droit civil, en prétendant que l'accord conjoint des deux époux pourrait être présumé dans le cas de dons manuels non constatés devant notaire portant sur un bien commun ; qu'elle ne démontre ni la participation ni le consentement de [B] [O] à l'une ou l'autre des libéralités prises individuellement ; que les remarques générales et de contexte mis en avant par l'administration sont insidieuses et sans portée ; - Le seul moyen pour feu [Y] [O] de donner valablement des biens communs à des tiers sans le consentement de son épouse était de procéder par voie de don manuel, lequel peut être effectué, sans aucun acte impliquant son épouse, par simple virement ou remise de chèque à partir de ses comptes personnels, et donc à son insu ; - Si [B] [O] avait la possibilité d'initier une action en nullité de ces dons manuels, elle a fait le choix de ne pas ester en justice dès lors qu'une telle action se heurte à l'article 222 du code civil qui protège les tiers de bonne foi en matière de meubles et qu'elle a été indemnisée en totalité par le mécanisme des récompenses ; - Les dons manuels ne sont soumis à aucun formalisme particulier ; - Par l'effet de la désignation de tiers dans la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Agipi, la communauté s'est privée d'un actif d'une valeur nette (après remboursement du compte d'avance) de 11 552 735 euros, cette dépense correspondant à son droit à récompense ; que ce montant doit être pris en considération à la place du calcul du notaire qui a évalué cette récompense à 4 658 824 euros ; que le montant de la récompense doit en effet être déterminé sur la base de la valeur nette du contrat au décès, et non pas par rapport aux primes versées par la communauté, comme l'indique le notaire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025, l'administration fiscale demande au tribunal de : Vu les articles 750 ter du CGI et 768 ,1422,1433,1437 du code civil - Prendre acte du dégrèvement partiel intervenu ; - Débouter Mme [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le bien fondé des rappels notifiés ; - Confirmer la décision de rejet tacite de l'administration ; -Débouter Mme [S] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, Mme [S] [O], à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge. En réplique, l'administration fiscale expose que : - Elle a refusé la déductibilité au passif de la succession, au titre des récompenses dues à la communauté, des donations restant en litige, considérant qu'elles avaient été consenties pour moitié par [B] [O] ; - Cette dernière qui disposait d'un pouvoir étendu sur certains comptes de son époux - dont la générosité était de notoriété publique -, qui a posé sa signature sur les déclarations annuelles d'impôts de solidarité sur la fortune et qui a refusé d'intenter une action en nullité desdites donations afin de les faire réintégrer dans le patrimoine de la communauté, disposait de toutes les informations nécessaires et ne pouvait ignorer l'existence de ces 111 donations dont elle n'a jamais contesté la validité ; - En cas de donation d'un bien commun, l'accord conjoint des deux époux est présumé au sens de l'article 1422 du code civil et seul un acte authentique permet d'y faire obstacle ; qu'aucune des donations querellées n'a fait l'objet d'un acte authentique ; - Le droit à récompense vise à corriger un transfert de valeur entre la communauté et le patrimoine propre de l'un des époux ; que c'est l'absence de profit personnel qui fonde la disparition du droit à récompenses, et ce peu importe l'identité des donateurs ; - Le contrat d'assurance vie Agipi souscrit au bénéfice de tiers désignés, a été dénoué par le décès de feu [Y] [O] ; qu'aucune des masses des biens propres des époux ne s'est enrichie de ce fait ; qu'en d'autres termes, la communauté ne s'est pas appauvrie ; qu'en l'absence de déséquilibre, une récompense est sans objet. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Décision du 07 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCS Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 2 février 2026.
Motifs
MOTIFS Les demandes tendant à voir le tribunal "dire et juger", "constater", "juger que" "dire que" ou "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisi de ces demandes. 1. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires L'article 221 du code civil énonce que chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. L'article 223 du code civil précise que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. L'article 1402 dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. L'article 1422 du code civil dispose, en son alinéa 1er, que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. L'article 1427 du code civil énonce que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Aux termes de l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. L'intention libérale ne se présume pas. 1. 1. Sur l'existence d'un droit à récompense due à la communauté par la succession de [Y] [O] au titre des donations restant en litige En l'espèce, les époux [O] se sont mariés sous le régime légal de la communauté, à savoir le régime de la communauté des meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage. Il n'est pas contesté que : - feu [Y] [O] était titulaire de plusieurs comptes bancaires personnels ouverts respectivement dans les livres des banques Lazard Frères (n°21287), Rothschild (n°4843), Indosuez, devenu Crédit Agricole, (n°289295 clôturé en 1999) et Crédit lyonnais (n°130853) ; - il s'agissait de comptes courants et de comptes titres sur lesquels figuraient les actions Cap Gemini, dont l'intéressé était titulaire ; - [B] [O] était titulaire d'une procuration sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Lazard frères ; - les dons manuels étaient entreposés dans les archives personnelles de feu [Y] [O], que [H] [W], a découverts après le décès de l'intéressé ; - Toutes les caractéristiques des donations litigieuses sont énoncées dans les déclarations de succession, étant observé que l'intégralité des déclarations de reconnaissance de dons manuels n'est pas produite aux débats ; - feu [Y] [O] est désigné comme étant le seul donateur pour toutes les libéralités litigieuses ; - chacune des donations querellées consenties par feu [Y] [O] est un don manuel, en l'absence de rédaction d'acte authentique ; - les biens meubles utilisés par feu [Y] [O] pour réaliser les dons manuels litigieux et acquitter les droits y afférents, proviennent de ses comptes personnels sur lesquels l'intéressé bénéficie d'une présomption de pouvoir (article 221 du code civil) à l'égard du dépositaire qu'est la banque qui a donc valablement exécuté les instructions de virement et de paiement de son client ; - les déclarations annuelles d'impôts de solidarité sur la fortune ont été signées chaque année tant par feu [Y] [O] que par [B] [O] ; - les dons manuels au cours de la période allant de décembre 1991 à janvier 1992 ont été effectués par [Y] [O], seul. L'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 (Civ 1re, 1er février 2017 - pourvoi n°16- 11.599), dont se prévaut l'administration fiscale, qui concerne une donation de deniers communs, faite par un mari aux deux enfants communs au couple, ne saurait s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les donations litigieuses ont été consenties au profit de tiers. L'administration fiscale soutient qu'en l'absence de formalisme, la désignation du donateur dans la déclaration de don manuel n'a qu'une portée juridique très limitée quant à l'auteur dudit don, dès lors qu'elle résulte d'une déclaration unilatérale du bénéficiaire. Si ce document constitue un commencement de preuve par écrit quant à l'identité du donateur, force est d'observer que l'administration fiscale ne verse aucun élément aux débats pour établir la preuve contraire. L'administration fiscale dénie donc à tort la force probante de ces déclarations de dons manuels. Il n'est pas contesté que faute d'avoir été reçues par acte authentique, les donations litigieuses étaient susceptibles de faire l'objet d'une action en nullité sur le fondement de l'application combinée des articles 931, 1422 et 1427 du code civil. Il est établi qu'à tout le moins, au moment de l'établissement de la déclaration initiale de succession, [B] [O] a eu connaissance des donations consenties par feu [Y] [O] durant le mariage et qu'elle n'a pas esté en justice pour obtenir l'annulation desdites donations dans le délai légal imparti. Il découle de ce qui précède que la validité des dites donations n'a jamais été contestée par [B] [O] et ce, alors même que cette dernière conteste sa qualité de codonatrice. Force est de rappeler que l'exercice ou le non-exercice du droit d'ester en justice résulte d'un choix discrétionnaire de la personne qui en est titulaire. Il résulte des éléments produits aux débats que le refus de [B] [O], d'agir en nullité résulte d'une décision éclairée dès lors que celle-ci met en exergue le mécanisme des récompenses qui a permis de l'indemniser des biens communs donnés, la présomption de bonne foi dont jouissent les divers donataires des dons manuels portant sur des biens meubles ainsi que les protocoles d'accord amiable (intégrés dans la déclaration de succession rectificative) portant sur 60% du montant des libéralités querellées. Ce choix procédural effectué par [B] [O] est insuffisant à caractériser l'intention libérale de cette dernière - qui n'est ni présumée ni tacite - de se porter codonatrice à propos des donations querellées. Aucun élément n'est produit au débat pour démontrer que les comptes personnels de feu [Y] [O] ont été alimentés par le biais de biens propres de sorte qu'en application de la présomption de communauté (article 1402 du code civil), il convient de considérer que même s'il s'agit de comptes personnels de l'intéressé, son contenu (qu'il s'agisse de numéraire ou de titres) constitue des biens communs. La preuve contraire n'étant pas rapportée. S'il est constant que la générosité de feu [Y] [O] était de notoriété publique, il ne s'infère pas de cette seule affirmation ou constatation que son épouse avait ou aurait dû avoir nécessairement connaissance des donations, objet du présent litige. L'administration fiscale n'établit pas que les donations litigieuses étaient connues de tous, aucune pièce n'étant versée. Il en va de même du carton d'invitation à l'anniversaire de l'intéressé (80 ans) et de la liste d'invités produits aux débats. La connaissance par [B] [O] de l'ensemble des donataires, comme faisant partie du cercle amical et familial des époux [O], n'est pas démontrée par l'administration fiscale. De plus, l'attestation de [K] [G] qui relate l'information portée à la connaissance de [B] [O], de l'existence d'une assurance vie souscrite au bénéfice d'[L] [A] le 27 décembre 1991, est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que l'administration fiscale admet que les libéralités de décembre 1991 ont été consenties par feu [Y] [O] seul. Il ne saurait se déduire de la seule signature des deux époux, comme sur leur déclaration annuelle d'impôt de solidarité sur la fortune, que [B] [O] avait nécessairement connaissance de l'existence des donations querellées dès lors que si ces déclarations font apparaître des variations quant au quantum et aux éléments de leur patrimoine, la cause de cet amoindrissement de patrimoine, et donc l'affectation des sommes litigieuses, ne sont nullement explicitées. La qualité d'ancienne inspectrice du Trésor de [B] [O] est indifférente et ne suffit pas à caractériser sa connaissance desdites libéralités. Le raisonnement déductif de l'administration fiscale est erroné. De même, le seul fait pour [B] [O] d'avoir été titulaire d'une procuration sur l'un des comptes personnels de son époux est insuffisant pour démontrer la connaissance par cette dernière des donations litigieuses consenties par son époux. Force est d'observer que cette procuration ne porte que sur l'un des comptes personnels de ce dernier et non sur la totalité de ceux-ci. De plus, il n'est pas contesté que chacun des comptes litigieux a été utilisé par feu [Y] [O] pour réaliser ces donations. L'administration fiscale est donc mal fondée à affirmer que [B] [O] ne pouvait ignorer l'existence desdites libéralités. La preuve d'un quelconque enrichissement personnel de feu [Y] [O] n'est établie pour aucune des donations, objet du présent litige. L'administration fiscale fait valoir que dès lors qu'aucun mouvement de valeur entre la communauté et les biens propres de ce dernier n'a été constaté, il n'est pas établi que feu [Y] [O] ait tiré un profit personnel des dons manuels qu'il aurait consentis seul durant son mariage avec son épouse. Toutefois, le seul fait de retenir comme critère discriminant la notion de " profit personnel " tiré par la masse commune ou par le patrimoine propre de l'un des époux, comme condition à l'existence du droit à récompense, correspond à une lecture littérale de l'article 1437 du code civil. Cette disposition législative énumère deux options alternatives consistant d'une part, en le règlement de dettes ou charges personnelles à l'un des époux et d'autre part, en le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels. Le seul fait que cet article mentionne in fine la formule " et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ", ne saurait s'analyser comme étant une condition devant nécessairement être satisfaite pour qu'un droit à récompense soit accordé à la communauté. Au surplus, si dans son arrêt du 13 décembre 2017 (Civ. 1re, 13 décembre 2017 - pourvoi n° 16-27.522), La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 1437 du code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit pour cet époux dans laquelle les deniers communs avaient été utilisés pour l'achat et les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à la mère de l'époux, force est d'observer que dans le présent litige, les deniers communs n'ont pas été utilisés pour servir le patrimoine propre du défunt donateur mais pour consentir des libéralités à des tiers. Le faisceau d'indices dont se prévaut l'administration fiscale n'est pas établi. Or, dès lors que l'administration fiscale a pratiqué des impositions supplémentaires, la charge de la preuve du bien-fondé de celles-ci lui incombe. Il y a donc lieu de juger que les donations, objet du présent litige, ont été consenties à des tiers par feu [Y] [O], seul, à l'insu et sans l'accord de son épouse, durant leur mariage. La qualité de codonatrice de son épouse, pour chaque donation querellée, n'est pas établie. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déductibilité au passif de la succession, au titre des récompenses dues à la communauté des donations litigieuses, et considéré que celles-ci avaient été consenties pour moitié par [B] [O]. 1.2. Sur l'existence d'un droit à récompense due à la communauté par la succession de [Y] [O] au titre du contrat d'assurance vie Agipi L'article L. 132-16 du code des assurances dispose que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. Dans le cas de figure du présent litige (régime communautaire / contrats d'assurance-vie dénoués par le décès de l'assuré), il échet de rappeler les principes suivants : - L'époux qui constitue, avec des fonds communs, une assurance-vie au profit de tiers en doit récompense à la communauté. La récompense porte au minimum sur l'intégralité des primes, même si elles ne sont pas manifestement exagérées. Lorsque le contrat d'assurance-vie a une valeur de rachat, la récompense peut être égale à la valeur de rachat du contrat au jour de la dissolution de la communauté ; - L'époux qui constitue, avec des fonds propres, une assurance-vie au profit de tiers ne doit aucune récompense à la communauté. En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté a financé l'abondement du contrat d'assurance vie Agipi dont les bénéficiaires sont étrangers à la famille. Une récompense est donc due à la communauté par la succession de [Y] [O] dès lors que la communauté a acquitté une charge personnelle du souscripteur. La déclaration de succession fait apparaitre que le total des primes versées est de 8 179 085,04 euros, que la provision constituée s'élève à la somme totale de 20 175 777,14 euros et que divers rachats ont été effectués pour porter la valeur de rachat à 11 492 167,20 euros. Le notaire a ainsi évalué la récompense due à ce titre à la communauté par la succession de [Y] [O] à 4 658 824,90 euros (primes/total provisionné x valeur de rachat). La contribuable est mal fondée à critiquer les modalités de calcul du notaire dès lors qu'il s'agit du reflet de la dépense faite. La contribuable soutient à tort que la valeur du contrat à la date du décès correspond à la dépense faite au motif que " potentiellement le contrat constituait une créance de la communauté et aurait pu être racheté par le défunt la veille de son décès ", caractérisant ainsi le caractère potentiel et incertain de la dépense alléguée. Sa demande sera donc rejetée. Il découle de ce qui précède que l'administration fiscale a refusé à tort la récompense relative au contrat d'assurance vie Agipi, telle que calculée dans la déclaration de succession. La demande de l'administration fiscale formée sur ce point sera donc rejetée. 1.3 Sur les intérêts moratoires Compte tenu du mal fondé de l'imposition supplémentaire querellée, la demande de décharge des intérêts moratoires présentée par [S] [O] sera accueillie. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration fiscale et d'enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au profit de [S] [O]. Il y a lieu de juger que l'administration fiscale procédera entre les mains de [S] [O] à la restitution des sommes trop perçues conformément au dispositif de la présente décision. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l'article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formée par [S] [O] et qu'une somme de 2 000 euros lui soit allouée afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, INFIRME la décision implicite de rejet par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse du 13 juillet 2023 concernant les droits de mutation par décès mis à la charge de [S] [O] dans le cadre de la succession de sa mère, [B] [O] ; ORDONNE la décharge des droits de succession mis à la charge de [S] [O] à concurrence des récompenses contestées à tort par l'administration fiscale ; ORDONNE la décharge des intérêts de retard mis à la charge de [S] [O] ; DIT qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], de procéder au calcul des droits de succession mis à la charge de [S] [O] et de lui notifier la décharge ainsi calculée ; ORDONNE la restitution de toutes sommes consignées à titre de garantie de paiement des droits de succession, augmentée des intérêts prévus par l'article L.208 du Livre des procédures fiscales ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], à payer à [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Septembre 2026. La Greffière La Présidente
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le 07/09/2026 à : Me LAMARRE (P0367) CE La DNVSF - CCC ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 23/09886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [I] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Thierry LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0367 DÉFENDERESSE DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DES SITUATIONS FISCALES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par l’inspecteur Décision du 07 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE [Y] [O] et [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958, sous l'ancien régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union et de changement de régime au cours de leur mariage. De leur union est issue l'enfant, [S] [O]. [Y] [O] est décédé le [Date décès 1] 2016. Il a laissé pour lui succéder son épouse, [B] [O] et leur fille, [S] [O]. Par acte notarié du 28 mai 1982, [B] [O] a déclaré opter pour l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux. Une déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 28 septembre 2016. La part de [B] [O] a été évaluée à 20% de l'actif net de la succession, le reliquat revenant à [S] [O]. Cette déclaration de succession a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Une déclaration de succession rectificative a été déposée le 28 juin 2019. Cette dernière a porté le nombre de donations, initialement fixé à 63, à 111, et fixé le montant total au titre des récompenses à 197 321 956 euros. Une déclaration de succession rectificative a été déposée le 31 décembre 2019 afin de tenir compte de l'action en réduction des donations excédant la réserve, initiée par [S] [O]. Par proposition de rectification signifiée le 31 décembre 2019, l'administration fiscale a procédé à la remise en cause des récompenses dues par la succession de [Y] [O] à la communauté. Elle a ainsi, notifié aux ayants-droits de feu [Y] [O], un rappel de droits de succession à hauteur de 35 559 288 euros en droits et de 3 840 403 euros au titre des intérêts de retard. L'administration fiscale a maintenu sa rectification nonobstant les observations du contribuable puis l'exercice d'un recours hiérarchique. Une nouvelle liquidation des droits de succession complémentaires a été établie le 28 octobre 2021. Le rappel des droits de mutation par décès au titre de l'année 2016 a été mis en recouvrement le 14 janvier 2022. Le 13 janvier 2023, [S] [O] a contesté cette imposition en formant une réclamation contentieuse. Cette réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à défaut pour l'administration d'y avoir répondu dans un délai de six mois. Par acte d'huissier du 28 juillet 2023, [S] [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la décharge de cette imposition. L'administration fiscale a considéré, au regard des pièces produites par la contribuable, que les dons manuels effectués entre décembre 1991 et janvier 1992 ont été consentis par feu [Y] [O] seul. Elle en a déduit qu'une récompense était due par la succession de [Y] [O] à la communauté à hauteur de 56 711 032 euros. Il s'ensuit que l'administration fiscale a prononcé, le 25 mars 2025, un dégrèvement partiel d'un montant de 9 768 932 euros en droits et 1 055 045 euros au titre des intérêts de retard établissant le quantum du litige comme suit : Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, [S] [O] demande au tribunal de : Vu l'article R 199-1 du Livre des Procédures Fiscales Vu les articles 222 et 1437 du Code Civil -DECLARER Madame [S] [O] recevable en ses demandes et l'y dire fondée -REJETER les motifs soutenus par l'administration fiscale dans la notification de redressement du 31 décembre 2019 comme inexacts et infondés, En conséquence, -ORDONNER la décharge des impositions contestées en principal et intérêts de retard ET le remboursement des sommes correspondantes intégralement versées au Trésor public soit un montant résiduel de 30 089 741 € après prise en compte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale le 25 mars 2025. -DIRE que ce remboursement devra être assorti des intérêts moratoires légalement dus conformément à l'article L 208 du livre des procédures fiscales calculés à compter du règlement des impositions litigieuses soit depuis le 28 septembre 2016 à concurrence de 1 240 904 € et depuis le 31 janvier 2022 à concurrence de 28 848 837 €. -CONDAMNER l'administration fiscale au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction à Maître Thierry LAMARRE de l'AARPI DESFILIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. [S] [O] fait valoir que : - 111 dons manuels ont été consentis par son père durant 25 ans, portant sur des sommes d'argent au profit de 20 personnes pour un montant global de 60 369 811 euros en décembre 1991 et janvier 1992, sur des titres Cap [Adresse 3] au profit de 27 personnes pour un montant global de 79 211 449 euros en juin 1996 et octobre 1999, sur du numéraire et des titres Cap Gemini au profit de deux personnes pour un montant global de 38 366 600 euros entre novembre 2000 et mars 2007 et sur du numéraire et des titres Cap Gemini pour un montant global de 21 877 100 euros depuis 2015 ; - La doctrine et la jurisprudence considèrent que lorsqu'un époux a fait une donation d'un bien commun sans que le conjoint se soit porté codonateur, une récompense est due à la communauté au motif que le donateur a employé des biens communs au paiement d'une charge personnelle ; qu'il en va de même en cas d'assurance vie souscrite par un époux au bénéfice d'un tiers ; qu'il n'est nullement exigé que l'époux donateur ait réalisé un profit personnel, la donation (comme la souscription de l'assurance vie), étant toujours considérée comme acquittant une charge personnelle du donateur au sens de l'article 1437 du code civil ; - Aucun enrichissement personnel de feu [Y] [O] ni transfert de valeur entre la communauté et le patrimoine propre de ce dernier ne peut être constaté dans le cadre de la vingtaine de donations réalisées en décembre 1991 et janvier 1992, pas plus que dans le cadre des donations ultérieures des années 1996 à 2015 ; - Le professeur [X] a conclu dans sa consultation qu' " il est donc pleinement justifié que toute donation de biens communs par un époux à tout tiers autre que les enfants communs donne lieu à récompense" ; - Les donations effectuées par feu [Y] [O] ne concernent pas des enfants communs mais des tiers ; qu'elles n'ont été formalisées ni en présence de son épouse ni par acte notarié ; les instructions de virement ou les chèques ont été émis par ce dernier seul et ont concerné ses seuls comptes personnels ; - [B] [O] avait une procuration uniquement sur les comptes Lazard Frères de son époux ; - L'administration fiscale méconnaît les règles de droit civil, en prétendant que l'accord conjoint des deux époux pourrait être présumé dans le cas de dons manuels non constatés devant notaire portant sur un bien commun ; qu'elle ne démontre ni la participation ni le consentement de [B] [O] à l'une ou l'autre des libéralités prises individuellement ; que les remarques générales et de contexte mis en avant par l'administration sont insidieuses et sans portée ; - Le seul moyen pour feu [Y] [O] de donner valablement des biens communs à des tiers sans le consentement de son épouse était de procéder par voie de don manuel, lequel peut être effectué, sans aucun acte impliquant son épouse, par simple virement ou remise de chèque à partir de ses comptes personnels, et donc à son insu ; - Si [B] [O] avait la possibilité d'initier une action en nullité de ces dons manuels, elle a fait le choix de ne pas ester en justice dès lors qu'une telle action se heurte à l'article 222 du code civil qui protège les tiers de bonne foi en matière de meubles et qu'elle a été indemnisée en totalité par le mécanisme des récompenses ; - Les dons manuels ne sont soumis à aucun formalisme particulier ; - Par l'effet de la désignation de tiers dans la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Agipi, la communauté s'est privée d'un actif d'une valeur nette (après remboursement du compte d'avance) de 11 552 735 euros, cette dépense correspondant à son droit à récompense ; que ce montant doit être pris en considération à la place du calcul du notaire qui a évalué cette récompense à 4 658 824 euros ; que le montant de la récompense doit en effet être déterminé sur la base de la valeur nette du contrat au décès, et non pas par rapport aux primes versées par la communauté, comme l'indique le notaire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025, l'administration fiscale demande au tribunal de : Vu les articles 750 ter du CGI et 768 ,1422,1433,1437 du code civil - Prendre acte du dégrèvement partiel intervenu ; - Débouter Mme [S] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le bien fondé des rappels notifiés ; - Confirmer la décision de rejet tacite de l'administration ; -Débouter Mme [S] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, Mme [S] [O], à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat resteront à sa charge. En réplique, l'administration fiscale expose que : - Elle a refusé la déductibilité au passif de la succession, au titre des récompenses dues à la communauté, des donations restant en litige, considérant qu'elles avaient été consenties pour moitié par [B] [O] ; - Cette dernière qui disposait d'un pouvoir étendu sur certains comptes de son époux - dont la générosité était de notoriété publique -, qui a posé sa signature sur les déclarations annuelles d'impôts de solidarité sur la fortune et qui a refusé d'intenter une action en nullité desdites donations afin de les faire réintégrer dans le patrimoine de la communauté, disposait de toutes les informations nécessaires et ne pouvait ignorer l'existence de ces 111 donations dont elle n'a jamais contesté la validité ; - En cas de donation d'un bien commun, l'accord conjoint des deux époux est présumé au sens de l'article 1422 du code civil et seul un acte authentique permet d'y faire obstacle ; qu'aucune des donations querellées n'a fait l'objet d'un acte authentique ; - Le droit à récompense vise à corriger un transfert de valeur entre la communauté et le patrimoine propre de l'un des époux ; que c'est l'absence de profit personnel qui fonde la disparition du droit à récompenses, et ce peu importe l'identité des donateurs ; - Le contrat d'assurance vie Agipi souscrit au bénéfice de tiers désignés, a été dénoué par le décès de feu [Y] [O] ; qu'aucune des masses des biens propres des époux ne s'est enrichie de ce fait ; qu'en d'autres termes, la communauté ne s'est pas appauvrie ; qu'en l'absence de déséquilibre, une récompense est sans objet. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Décision du 07 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCS Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 2 février 2026. MOTIFS Les demandes tendant à voir le tribunal "dire et juger", "constater", "juger que" "dire que" ou "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisi de ces demandes. 1. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires L'article 221 du code civil énonce que chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. L'article 223 du code civil précise que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. L'article 1402 dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. L'article 1422 du code civil dispose, en son alinéa 1er, que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. L'article 1427 du code civil énonce que si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Aux termes de l'article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. L'intention libérale ne se présume pas. 1. 1. Sur l'existence d'un droit à récompense due à la communauté par la succession de [Y] [O] au titre des donations restant en litige En l'espèce, les époux [O] se sont mariés sous le régime légal de la communauté, à savoir le régime de la communauté des meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage. Il n'est pas contesté que : - feu [Y] [O] était titulaire de plusieurs comptes bancaires personnels ouverts respectivement dans les livres des banques Lazard Frères (n°21287), Rothschild (n°4843), Indosuez, devenu Crédit Agricole, (n°289295 clôturé en 1999) et Crédit lyonnais (n°130853) ; - il s'agissait de comptes courants et de comptes titres sur lesquels figuraient les actions Cap Gemini, dont l'intéressé était titulaire ; - [B] [O] était titulaire d'une procuration sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Lazard frères ; - les dons manuels étaient entreposés dans les archives personnelles de feu [Y] [O], que [H] [W], a découverts après le décès de l'intéressé ; - Toutes les caractéristiques des donations litigieuses sont énoncées dans les déclarations de succession, étant observé que l'intégralité des déclarations de reconnaissance de dons manuels n'est pas produite aux débats ; - feu [Y] [O] est désigné comme étant le seul donateur pour toutes les libéralités litigieuses ; - chacune des donations querellées consenties par feu [Y] [O] est un don manuel, en l'absence de rédaction d'acte authentique ; - les biens meubles utilisés par feu [Y] [O] pour réaliser les dons manuels litigieux et acquitter les droits y afférents, proviennent de ses comptes personnels sur lesquels l'intéressé bénéficie d'une présomption de pouvoir (article 221 du code civil) à l'égard du dépositaire qu'est la banque qui a donc valablement exécuté les instructions de virement et de paiement de son client ; - les déclarations annuelles d'impôts de solidarité sur la fortune ont été signées chaque année tant par feu [Y] [O] que par [B] [O] ; - les dons manuels au cours de la période allant de décembre 1991 à janvier 1992 ont été effectués par [Y] [O], seul. L'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2017 (Civ 1re, 1er février 2017 - pourvoi n°16- 11.599), dont se prévaut l'administration fiscale, qui concerne une donation de deniers communs, faite par un mari aux deux enfants communs au couple, ne saurait s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les donations litigieuses ont été consenties au profit de tiers. L'administration fiscale soutient qu'en l'absence de formalisme, la désignation du donateur dans la déclaration de don manuel n'a qu'une portée juridique très limitée quant à l'auteur dudit don, dès lors qu'elle résulte d'une déclaration unilatérale du bénéficiaire. Si ce document constitue un commencement de preuve par écrit quant à l'identité du donateur, force est d'observer que l'administration fiscale ne verse aucun élément aux débats pour établir la preuve contraire. L'administration fiscale dénie donc à tort la force probante de ces déclarations de dons manuels. Il n'est pas contesté que faute d'avoir été reçues par acte authentique, les donations litigieuses étaient susceptibles de faire l'objet d'une action en nullité sur le fondement de l'application combinée des articles 931, 1422 et 1427 du code civil. Il est établi qu'à tout le moins, au moment de l'établissement de la déclaration initiale de succession, [B] [O] a eu connaissance des donations consenties par feu [Y] [O] durant le mariage et qu'elle n'a pas esté en justice pour obtenir l'annulation desdites donations dans le délai légal imparti. Il découle de ce qui précède que la validité des dites donations n'a jamais été contestée par [B] [O] et ce, alors même que cette dernière conteste sa qualité de codonatrice. Force est de rappeler que l'exercice ou le non-exercice du droit d'ester en justice résulte d'un choix discrétionnaire de la personne qui en est titulaire. Il résulte des éléments produits aux débats que le refus de [B] [O], d'agir en nullité résulte d'une décision éclairée dès lors que celle-ci met en exergue le mécanisme des récompenses qui a permis de l'indemniser des biens communs donnés, la présomption de bonne foi dont jouissent les divers donataires des dons manuels portant sur des biens meubles ainsi que les protocoles d'accord amiable (intégrés dans la déclaration de succession rectificative) portant sur 60% du montant des libéralités querellées. Ce choix procédural effectué par [B] [O] est insuffisant à caractériser l'intention libérale de cette dernière - qui n'est ni présumée ni tacite - de se porter codonatrice à propos des donations querellées. Aucun élément n'est produit au débat pour démontrer que les comptes personnels de feu [Y] [O] ont été alimentés par le biais de biens propres de sorte qu'en application de la présomption de communauté (article 1402 du code civil), il convient de considérer que même s'il s'agit de comptes personnels de l'intéressé, son contenu (qu'il s'agisse de numéraire ou de titres) constitue des biens communs. La preuve contraire n'étant pas rapportée. S'il est constant que la générosité de feu [Y] [O] était de notoriété publique, il ne s'infère pas de cette seule affirmation ou constatation que son épouse avait ou aurait dû avoir nécessairement connaissance des donations, objet du présent litige. L'administration fiscale n'établit pas que les donations litigieuses étaient connues de tous, aucune pièce n'étant versée. Il en va de même du carton d'invitation à l'anniversaire de l'intéressé (80 ans) et de la liste d'invités produits aux débats. La connaissance par [B] [O] de l'ensemble des donataires, comme faisant partie du cercle amical et familial des époux [O], n'est pas démontrée par l'administration fiscale. De plus, l'attestation de [K] [G] qui relate l'information portée à la connaissance de [B] [O], de l'existence d'une assurance vie souscrite au bénéfice d'[L] [A] le 27 décembre 1991, est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que l'administration fiscale admet que les libéralités de décembre 1991 ont été consenties par feu [Y] [O] seul. Il ne saurait se déduire de la seule signature des deux époux, comme sur leur déclaration annuelle d'impôt de solidarité sur la fortune, que [B] [O] avait nécessairement connaissance de l'existence des donations querellées dès lors que si ces déclarations font apparaître des variations quant au quantum et aux éléments de leur patrimoine, la cause de cet amoindrissement de patrimoine, et donc l'affectation des sommes litigieuses, ne sont nullement explicitées. La qualité d'ancienne inspectrice du Trésor de [B] [O] est indifférente et ne suffit pas à caractériser sa connaissance desdites libéralités. Le raisonnement déductif de l'administration fiscale est erroné. De même, le seul fait pour [B] [O] d'avoir été titulaire d'une procuration sur l'un des comptes personnels de son époux est insuffisant pour démontrer la connaissance par cette dernière des donations litigieuses consenties par son époux. Force est d'observer que cette procuration ne porte que sur l'un des comptes personnels de ce dernier et non sur la totalité de ceux-ci. De plus, il n'est pas contesté que chacun des comptes litigieux a été utilisé par feu [Y] [O] pour réaliser ces donations. L'administration fiscale est donc mal fondée à affirmer que [B] [O] ne pouvait ignorer l'existence desdites libéralités. La preuve d'un quelconque enrichissement personnel de feu [Y] [O] n'est établie pour aucune des donations, objet du présent litige. L'administration fiscale fait valoir que dès lors qu'aucun mouvement de valeur entre la communauté et les biens propres de ce dernier n'a été constaté, il n'est pas établi que feu [Y] [O] ait tiré un profit personnel des dons manuels qu'il aurait consentis seul durant son mariage avec son épouse. Toutefois, le seul fait de retenir comme critère discriminant la notion de " profit personnel " tiré par la masse commune ou par le patrimoine propre de l'un des époux, comme condition à l'existence du droit à récompense, correspond à une lecture littérale de l'article 1437 du code civil. Cette disposition législative énumère deux options alternatives consistant d'une part, en le règlement de dettes ou charges personnelles à l'un des époux et d'autre part, en le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels. Le seul fait que cet article mentionne in fine la formule " et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ", ne saurait s'analyser comme étant une condition devant nécessairement être satisfaite pour qu'un droit à récompense soit accordé à la communauté. Au surplus, si dans son arrêt du 13 décembre 2017 (Civ. 1re, 13 décembre 2017 - pourvoi n° 16-27.522), La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 1437 du code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit pour cet époux dans laquelle les deniers communs avaient été utilisés pour l'achat et les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à la mère de l'époux, force est d'observer que dans le présent litige, les deniers communs n'ont pas été utilisés pour servir le patrimoine propre du défunt donateur mais pour consentir des libéralités à des tiers. Le faisceau d'indices dont se prévaut l'administration fiscale n'est pas établi. Or, dès lors que l'administration fiscale a pratiqué des impositions supplémentaires, la charge de la preuve du bien-fondé de celles-ci lui incombe. Il y a donc lieu de juger que les donations, objet du présent litige, ont été consenties à des tiers par feu [Y] [O], seul, à l'insu et sans l'accord de son épouse, durant leur mariage. La qualité de codonatrice de son épouse, pour chaque donation querellée, n'est pas établie. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé la déductibilité au passif de la succession, au titre des récompenses dues à la communauté des donations litigieuses, et considéré que celles-ci avaient été consenties pour moitié par [B] [O]. 1.2. Sur l'existence d'un droit à récompense due à la communauté par la succession de [Y] [O] au titre du contrat d'assurance vie Agipi L'article L. 132-16 du code des assurances dispose que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. Dans le cas de figure du présent litige (régime communautaire / contrats d'assurance-vie dénoués par le décès de l'assuré), il échet de rappeler les principes suivants : - L'époux qui constitue, avec des fonds communs, une assurance-vie au profit de tiers en doit récompense à la communauté. La récompense porte au minimum sur l'intégralité des primes, même si elles ne sont pas manifestement exagérées. Lorsque le contrat d'assurance-vie a une valeur de rachat, la récompense peut être égale à la valeur de rachat du contrat au jour de la dissolution de la communauté ; - L'époux qui constitue, avec des fonds propres, une assurance-vie au profit de tiers ne doit aucune récompense à la communauté. En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté a financé l'abondement du contrat d'assurance vie Agipi dont les bénéficiaires sont étrangers à la famille. Une récompense est donc due à la communauté par la succession de [Y] [O] dès lors que la communauté a acquitté une charge personnelle du souscripteur. La déclaration de succession fait apparaitre que le total des primes versées est de 8 179 085,04 euros, que la provision constituée s'élève à la somme totale de 20 175 777,14 euros et que divers rachats ont été effectués pour porter la valeur de rachat à 11 492 167,20 euros. Le notaire a ainsi évalué la récompense due à ce titre à la communauté par la succession de [Y] [O] à 4 658 824,90 euros (primes/total provisionné x valeur de rachat). La contribuable est mal fondée à critiquer les modalités de calcul du notaire dès lors qu'il s'agit du reflet de la dépense faite. La contribuable soutient à tort que la valeur du contrat à la date du décès correspond à la dépense faite au motif que " potentiellement le contrat constituait une créance de la communauté et aurait pu être racheté par le défunt la veille de son décès ", caractérisant ainsi le caractère potentiel et incertain de la dépense alléguée. Sa demande sera donc rejetée. Il découle de ce qui précède que l'administration fiscale a refusé à tort la récompense relative au contrat d'assurance vie Agipi, telle que calculée dans la déclaration de succession. La demande de l'administration fiscale formée sur ce point sera donc rejetée. 1.3 Sur les intérêts moratoires Compte tenu du mal fondé de l'imposition supplémentaire querellée, la demande de décharge des intérêts moratoires présentée par [S] [O] sera accueillie. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration fiscale et d'enjoindre à l'administration fiscale de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au profit de [S] [O]. Il y a lieu de juger que l'administration fiscale procédera entre les mains de [S] [O] à la restitution des sommes trop perçues conformément au dispositif de la présente décision. 2. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l'article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de procédure formée par [S] [O] et qu'une somme de 2 000 euros lui soit allouée afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, INFIRME la décision implicite de rejet par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse du 13 juillet 2023 concernant les droits de mutation par décès mis à la charge de [S] [O] dans le cadre de la succession de sa mère, [B] [O] ; ORDONNE la décharge des droits de succession mis à la charge de [S] [O] à concurrence des récompenses contestées à tort par l'administration fiscale ; ORDONNE la décharge des intérêts de retard mis à la charge de [S] [O] ; DIT qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], de procéder au calcul des droits de succession mis à la charge de [S] [O] et de lui notifier la décharge ainsi calculée ; ORDONNE la restitution de toutes sommes consignées à titre de garantie de paiement des droits de succession, augmentée des intérêts prévus par l'article L.208 du Livre des procédures fiscales ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], à payer à [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Septembre 2026. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1437, code civil 1427, code des assurances L132-16, code civil 1422, code civil 223, code civil 931, code civil 221, code civil 222, code civil 1402). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/06788
en commun : code civil 1427, code civil 1422, code civil 223, code civil 931
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/10141
en commun : code civil 1427, code civil 1422, code civil 221, code civil 1402
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/02999
en commun : code civil 1427, code civil 1422, code civil 223, code civil 1402
- 2 décembre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/18884
en commun : code civil 1422, code civil 223, code civil 221
- 29 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07478
en commun : code civil 1427, code civil 1422, code civil 222
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00100
en commun : code civil 1427, code civil 1422, code civil 222
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:28:06.978Z.