Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 juin 2026, n° 25/00100
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant contrat du 05 février 2019, la SCI A&N Immo a donné à bail à Mme [Q] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 490 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges. Suivant acte sous seing privé du même jour, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de M. [E] [L], père de la locataire. Par jugement rendu le 05 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres devant lequel la SCI A&N Immo avait fait assigner Mme [L], a prononcé la résiliation du bail au motif de manquements à son obligation de jouissance paisible du logement loué du fait de troubles répétés causés aux autres occupants de l'immeuble, résultant d'incivilités, nuisances sonores et olfactives et de son comportement inadapté durant un an et demi. L'expulsion de la locataire a en conséquence été ordonnée. Suivant acte du 08 avril 2022, Me [C] [G], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de remise volontaire de clé avec reprise du logement et effectué un constat de l'état des lieux. Par courrier recommandé de son conseil du 07 septembre 2022, la SCI A&N Immo a délivré à M. [E] [L] une mise en demeure de lui régler la somme de 53 615,09 euros en sa qualité de caution de sa fille précédemment locataire de l'appartement, à raison des dégradations locatives. Suivant exploit de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la SCI A&N Immo a fait assigner Mme [Q] [L] et M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, aux fins de les voir condamner solidairement, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de : ' 33 566,29 euros toutes taxes comprises en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, ' 14 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers au 1er septembre 2024, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience utile du 3 octobre 2024, la SCI A&N Immo a demandé au juge des contentieux de la protection de : - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de : ' 33 566,29 euros toutes taxes comprises en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, ' 21 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers au 1er septembre 2024, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], - condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros (quatorze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit et dix centimes) au titre des réparations locatives, - condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 500 euros (cinq-cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] [L] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 11 janvier 2025, Mme [Q] [L] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant débouté la SCI A&N Immo du surplus de ses demandes. Par déclaration du 03 février 2025, la SCI A&N Immo a également interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant débouté Mme [L] du surplus de ses demandes. Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 12 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [Q] [L] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 relative aux locaux à usage d'habitation et ses versions ultérieures et des articles 1240 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2024 en ce qu'il a : ' déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], ' condamné Mme [Q] [L] à payer à SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros au titre des réparations locatives, ' condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [Q] [L] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ' débouté Mme [L] du surplus de ses demandes à savoir celles sollicitant : * à titre subsidiaire, en cas de condamnation à régler des indemnités, octroyer à Mme [L] des délais de paiement sur 2 années et en tout état de cause, ordonner qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamner le demandeur à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande au titre d'un prétendu préjudice de perte de loyers, - débouter la SCI A&N Immo de l'intégralité de ses demandes et notamment ses demandes incidentes en appel, En conséquence, statuant à nouveau, - déclarer régulier l'acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [L], - débouter le demandeur SCI A&N Immo de l'intégralité de ses demandes au paiement sur les prétendues détériorations de l'immeuble comme injustes et mal fondées, À titre subsidiaire, En cas de condamnation à régler des indemnités, - octroyer à Mme [L] des délais de paiement sur 2 années, En tout état de cause, - ordonner la condamnation solidaire de M. [L] en qualité de caution de sa fille Mme [Q] [L] en cas de condamnation à un quelconque paiement dans le cadre de la présente instance, - condamner le demandeur à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel et le voir condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] [L] demande à la cour, au visa des articles 1373 et 2297 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], En conséquence, - débouter Mme [Q] [L] et la SCI A&N Immo de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [L] comme injustes et infondées, À titre subsidiaire, - débouter la SCI A&N Immo de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées, À titre très subsidiaire, - ramener les demandes de la SCI A&N Immo à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 14 998,10 euros, - ramener les demandes de la SCI A&N Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, la SCI A&N Immo demande à la cour, au visa de l'article 22-1 de la loi ELAN, des articles 222, 225, 1540, 1421, 1422 et 1427 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], ' condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros au titre des réparations locatives, ' condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner Mme [Q] [L] et M. [E] [L] solidairement au paiement des sommes suivantes à la SCI A&N Immo : ' 35 566,99 euros toutes taxes comprises en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, ' 21 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers, ' 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [Q] [L] et M. [E] [L] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'engagement de caution de M. [L] Le premier juge a considéré qu'il résultait de la comparaison de l'acte de cautionnement solidaire avec la photocopie de la carte d'identité de M. [L] et des signatures reproduites à l'audience que celles portées sur l'acte de caution et le bail sont différentes. Écartant par ailleurs l'existence d'une obligation morale à sa charge, le premier juge a déclaré nul l'acte de cautionnement solidaire et en conséquence déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [L] en qualité de caution. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise en se fondant sur l'article 22-1 de la loi ELAN, la SCI A&N Immo expose que ces dispositions ont supprimé à compter du 25 novembre 2018 le formalisme qui imposait la reproduction dans l'acte de cautionnement de mentions manuscrites, lesquelles ont été remplacées par une formule pré-imprimée sur l'acte signé par le tiers garant, ce dont elle déduit que l'absence d'apposition d'une mention manuscrite par M. [L] est sans incidence sur la validité du cautionnement. La SCI A&N Immo indique que le premier juge a procédé à une vérification de signature en raison du fait que M. [L] contestait être l'auteur de la signature de l'acte de cautionnement. Elle souligne qu'il ressort des notes d'audience que M. [L] a reconnu être informé du fait que son épouse avait signé l'acte de caution en son nom, ce qu'elle analyse en un aveu judiciaire s'imposant au juge. Elle en déduit que M. [L] ayant reconnu avoir été représenté par son épouse lors de la signature de l'acte, il a existé un mandat tacite entre époux, de sorte que M. [L] se trouve engagé en qualité de caution. Elle précise que son gérant n'a pas vu l'épouse de M. [L] signer l'acte et qu'il lui a fait confiance lorsqu'elle lui a remis tous les documents déjà signés, ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [L] et ses bulletins de paie. Elle souligne que les signatures figurant sur l'acte de cautionnement et le bail sont identiques. La SCI A&N Immo ajoute que par un courrier électronique du 12 août 2019, les époux [L] lui ont fait part de la situation qu'ils rencontraient avec leur fille adoptive [Q], M. [L] manifestant sa volonté expresse de prendre en charge le coût des désordres causés par sa fille, sans contester sa qualité de caution, s'engageant au contraire à honorer son engagement. Elle fait valoir qu'il a prétendu ne pas être l'auteur du cautionnement seulement à la réception de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et aux fins de réduire le montant des sommes réclamées au titre des réparations locatives. Elle soutient que M. [L] ne peut se prévaloir de sa propre fraude pour échapper à son engagement. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas retenu l'existence d'une obligation morale en appliquant les articles 287 et 288 du code de procédure civile. La SCI A&N Immo soutient que même si M. [L] n'a pas signé l'engagement de caution, il n'est pas pour autant libéré de son obligation dès lors que quel que soit le régime matrimonial qui l'unit à son épouse, séparation de bien ou communauté réduite aux acquêts, il a existé un mandat apparent entre époux. Elle ajoute que M. [L] est donc obligé par l'acte de cautionnement signé par son épouse. Pour conclure également à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et soutenir que l'acte de cautionnement de M. [L] est valide, Mme [L] soutient que son père avait le souhait de garantir ses actes et indique être heurtée de constater qu'il entend se dégager de sa responsabilité alors qu'il a contribué aux mauvais rapports avec le bailleur. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [L] soutient que l'acte de cautionnement signé à son nom, qui ne porte ni la mention manuscrite de sa main, ni sa signature est nul dans la mesure où il n'en est pas l'auteur. Il se prévaut des dispositions de l'article 2297 du code civil qu'il estime applicables nonobstant les modifications de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 issues de la loi ELAN. Il soutient qu'il est établi qu'il n'est pas le signataire de l'acte en s'appuyant sur la vérification d'écriture opérée par le premier juge et un rapport établi par un expert graphologue. Il ajoute que le premier juge a à juste titre écarté l'existence d'une obligation morale qui serait à sa charge. Sans contester les déclarations qu'il a faites au cours de l'audience de première instance, M. [L] admet qu'il savait que son épouse avait signé l'acte de caution en son nom devant le bailleur, mais fait valoir que celui-ci ne justifie pas d'un acte de caution répondant aux exigences légales. Il précise que son épouse et lui sont mariés sous le régime de la séparation de biens et réfute l'existence d'un mandat tacite auquel son consentement exprès n'est pas établi. Sur ce, Selon l'article 22-1 al. 7 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° dite ELAN en vigueur à la date de conclusion du bail, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Ce formalisme est prescrit à peine de nullité sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. En l'espèce, il est exact, ainsi que le soutient la société bailleresse, que dans cette version de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 applicable au cas d'espèce au bail conclu entre les paries le 05 février 2019, il n'était pas fait référence à celles de l'article 2297 du code civil qui n'ont dès lors pas lieu d'être appliquées. Il est toutefois prescrit à peine de nullité que la personne physique qui s'engage appose sa signature personnelle sur l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les deux parties admettant à hauteur de cour que l'acte a été souscrit au nom de M. [L], mais qu'il a été signé de son épouse. Il est constant qu'il n'a existé aucun mandat ou procuration exprès de représentation de M. [L] par son épouse. Selon les notes d'audience de première instance , le conseil de M. [L] a indiqué oralement se prévaloir de la nullité de l'action de cautionnement au motif que celui-ci ne l'avait ni écrit ni signé. M. [L] entendu en personne a déclaré 'ma femme a signé l'acte de caution devant le bailleur. Je savais que ma femme avait signé l'acte de caution en mon nom'. Il ressort de ces déclarations de M. [L] que l'acte d'engagement de caution portait son nom et qu'il a eu connaissance de ce que son épouse l'avait signé. Il ne peut toutefois pas être déduit de ces déclarations qu'il aurait eu connaissance de l'apposition de cette signature avant la date à laquelle l'acte a été signé. Il n'est ainsi pas démontré son accord préalable à la signature de l'acte par son épouse et ses déclarations ne sauraient établir son consentement à s'engager avant la conclusion de l'acte. Étant seulement démontré une connaissance a posteriori de la signature de l'acte portant son nom par son épouse, les dispositions de l'article 1540 du code civil relatives au mandat tacite de gestion entre les époux séparés en bien sont inopérantes à conférer une quelconque valeur à l'acte litigieux dès lors qu'elles concernent la prise en main de la gestion des biens d'un époux par l'autre 'au su de celui-ci', ce qui n'est pas établi en l'espèce. La loi ne met à la charge des ascendants aucune obligation morale de se porter caution des engagements de leurs enfants majeurs, ni même d'intervenir en paiement à leur place à quelque titre que ce soit. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'engagement de caution pris au nom de M. [L] étant nul, les demandes formées à son encontre étaient irrecevables et la décision entreprise sera confirmée de ce chef. 2. Sur les réparations locatives Pour condamner la locataire sortante à indemniser la bailleresse de dommages chiffrés à partir d'un rapport d'expertise amiable produit par celle-ci, le premier juge a considéré en examinant les postes listés dans le constat de commissaire de justice qu'il résultait de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie des dégradations locatives. Mme [L] expose avoir quitté les lieux le 08 avril 2022 en exécution du jugement d'expulsion rendu le 05 octobre 2021 et avoir renvoyé les clés à l'huissier mandaté par la bailleresse à la demande de celui-ci. Elle indique que malgré sa propre demande, aucun état des lieux n'a été effectué, que l'huissier a dressé un simple procès-verbal de reprise auquel elle n'a pas été conviée malgré sa demande, que tant la bailleresse que M. [E] [L] ont fait procéder à un chiffrage des travaux de reprise de façon non contradictoire à son égard et tardif pour ce qui est de celui produit par la bailleresse. Elle souligne des incohérences entre les éléments de chiffrage établis à 9 mois d'intervalle. L'appelante reproche au premier juge d'avoir seulement repris les observations consignées dans le procès-verbal de reprise sans avoir procédé à sa comparaison indispensable avec l'état des lieux d'entrée et d'avoir considéré sans distinction que les détériorations relevées lui étaient imputables, ce qu'elle conteste particulièrement concernant la boîte aux lettres, les volets et le système électrique d'entrée de l'immeuble, ainsi que les éléments situés dans les parties communes dont l'entretient incombait à tous les locataires. Elle fait valoir que l'usage qui a été fait de l'appartement après son départ est inconnu et que les dégradations ont pu intervenir du fait de tiers ou par l'effet du temps. L'appelante soutient que la somme mise à sa charge est manifestement disproportionnée et repose sur des chiffrages exorbitants. Elle formule des observations point par point sur l'extérieur et l'intérieur du logement. Pour conclure également à l'infirmation de la décision entreprise, la SCI A&N Immo reproche au premier juge d'avoir retenu les chiffrages résultant du devis produit par M. [L], établi par un artisan multiservices, dont la force probante est moindre que celle résultant du rapport d'expertise qu'elle produit et dont elle estime qu'il a été écarté à tort et sans motivation alors qu'il établit la liste des 16 dommages dans lesquels la responsabilité de la locataire est engagée et dont le coût total s'élève à 35 566,99 euros. La société bailleresse formule également des observations poste par poste. Sur ce, En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé : [...] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées, [...] L'article 3-2 de la même loi prévoit qu' un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Il découle de la première de ces dispositions que le locataire est tenu d'une obligation d'entretien du logement et répond des réparations des dégradations occasionnées au logement louées lorsqu'elles ne sont pas le fait de la seule vétusté qui dépend du temps d'occupation et qu'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en démontrant que les dégradations ne sont pas survenues par sa faute. Il découle de la seconde de ces dispositions que les parties sont supposées, lors de la libération des lieux, établir un état des lieux de sortie de façon amiable et contradictoire et qu'à défaut, la partie la plus diligente peut solliciter un commissaire de justice à cette fin, lequel doit convoquer l'autre parties selon les modalités prévues. Le respect de ces modalités suppose toutefois qu'en amont, le locataire qui entend quitter le logement, quelles que soient les raisons de son départ, informe le bailleur de son intention et de la date de son départ. Seule la remise des clés constitue un acte libératoire de ses obligations, dont le locataire supporte la charge de la preuve. Lorsque l'état des lieux dressé par un commissaire de justice n'est pas établi dans des conditions contradictoires entre les parties, il convient de distinguer : - le partage des frais issus de l'intervention d'un commissaire de justice, qui ne sont communs au bailleur et au locataire que lorsque celui-ci a été régulièrement convoqué aux opérations, - la valeur probante du constat, qui est identique à celle de toute constatation que le commissaire de justice a personnellement effectuée et le constat vaut alors jusqu'à inscription de faux, - l'imputabilité d'éventuelles dégradations constatées par le commissaire de justice, qui ne se déduit pas de leur seule existence et le bailleur conserve la charge de démontrer qu'elles résultent de l'occupation des lieux. En l'espèce, pour reprocher à la société bailleresse de l'avoir privée de l'organisation d'un état des lieux contradictoire, l'appelante produit la copie d'un message dont il ne peut être déterminé s'il s'agit d'un mail ou d'un SMS, daté du 31 mars 2022 dont l'objet est 'État des lieu' l'expéditeur est 'moi', sans numéro de téléphone ou adresse mail, le destinataire est 'A&N' sans précision et dans lequel il est indiqué 'Je suis disponible pour faire l'état des lieux se week-end. Dit moi quand vous êtes vous disponible afin de convenir d'un rendez-vous'. Cette pièce, dont l'identité de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la réalité de l'envoi sont incertaines n'est pas de nature à démontrer que Mme [L] se serait efficacement rapprochée de la bailleresse afin de réaliser un état des lieux de sortie. Il n'est pas discuté que le bail ayant été résilié par une décision judiciaire définitive, Mme [L] a quitté les lieux et a renvoyé par la voie postale les clés du logement appartenant à la SCI A&N Immo au commissaire de justice qui les a réceptionnées le 08 avril 2022, s'est rendu sur place et a dressé un procès-verbal de remise volontaire de clé avec reprise. Il a effectué un constat de l'état des lieux, opération à laquelle il est admis par la société bailleresse que la locataire sortante n'a pas été convoquée, ce qui ne prive pas ce procès-verbal de reprise de valeur probante. Les constatations personnelles du commissaire de justice font foi jusqu'à preuve contraire quant à l'existence et à la matérialité des désordres recensés. Le bailleur n'est pour autant pas dispensé de démontrer que les dégradations locatives dont il tire l'existence de ce procès-verbal sont imputables à la locataire sortante. Les demandes indemnitaires au titre de dégradations locatives étant formées par la SCI A&N Immo sur la base de ce procès-verbal, il convient de l'examiner point par point dans l'ordre dans lequel la bailleresse liste les désordres. L'extérieur de l'appartement Les volets La société bailleresse ne saurait utilement prétendre que les volets extérieurs de l'appartement sont dégradés sur leur face externe en raison du comportement de la locataire dès lors qu'il ressort des photographies annexées par le commissaire de justice que la peinture des volets est écaillée, ce qui ne peut provenir d'un acte de dégradation même involontaire ou d'un manque de soin de la locataire, puisque les volets sont situés au 2ème étage de l'immeuble et sont destinés à clore des fenêtres donnant sur une façade dépourvue de balcon. Ni les mentions du procès-verbal ni les photographies ne permettent de visualiser des 'impacts' qui seraient imputables à la locataire. Les observations de la société Assistance Expertise Bâtiment selon lesquelles les dégradations sont dues à un claquement des volets en raison du fait qu'ils ne sont jamais crochetés relève d'une supposition aucunement étayée. La boîte aux lettres La société bailleresse ne saurait pas plus prétendre être indemnisée du fait de la disparition de la boîte aux lettres de Mme [L] dont celle-ci fait à juste titre valoir que se situant devant l'entrée de l'immeuble, sur la voie publique, elle a pu être retirée par un tiers. Le système électrique d'entrée de l'immeuble Le commissaire de justice indique que 'Dans les parties communes, un précédent constat de mon ministère avait acté la détérioration du système d'entrée dans l'immeuble'. Dans ce constat, dressé le 28 avril 2021, il est indiqué que l'interphone extérieur est en parfait état avec pass vigik, que cependant la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvre sans difficulté et ne se claque pas, en raison du fait qu'à l'intérieur, 'les fils électriques de la gâche ont été arrachés, ne permettant plus l'utilisation de l'interphone et la fermeture sécurisée de la porte'. Comme le souligne Mme [L], la SCI A&N Immo affirme sans autre élément qu'il est évident que cette locataire, après avoir détruit la boîte aux lettres pour se rendre invisible à l'extérieur a également détruit l'interphone correspondant à son appartement pour ne pas être dérangée. L'expert mandaté par la SCI A&N Immo a constaté que 'la gâche électrique de la porte d'entrée a les fils arrachés et l'interphone ne fonctionne pas depuis l'appartement'. Ce constat n'est pas totalement corrélé à celui du commissaire de justice qui ne mentionne nullement l'interphone situé dans l'appartement loué. La cour observe que l'immeuble n'était pas occupé seulement par Mme [L], plusieurs locataires vivant sur place, ainsi qu'il ressort de leurs attestations produites par la bailleresse. À elle seule, la dégradation des fils électriques du système d'ouverture de la porte d'entrée ne démontre pas son imputabilité à Mme [L]. La bailleresse ne peut dès lors être indemnisée de ce chef. Les parties communes du 2ème étage et l'aspect extérieur de la porte de l'appartement Le commissaire de justice a constaté qu'au 2ème étage, côté couloir, la serrure et la plaque de propreté sont détériorées, ainsi que l'encadrement bois. Il ressort des photographies annexées à son procès-verbal que la plaque de la serrure présente un aspect bombé et que la peinture du bois sur l'encadrement à droite de la serrure est dégradée. Les éléments concernant la serrure seront examinés avec l'état de la porte dans son ensemble dans le cadre de l'examen de l'intérieur de l'appartement. S'agissant de la détérioration de la peinture sur la partie extérieure de la porte d'accès à l'appartement donnant sur le palier, ce constat ayant été dressé dans des parties communes d'un immeuble dont la porte d'entrée ne fermait plus depuis une année, le lien d'imputabilité de ces détériorations avec le comportement de Mme [L] fait défaut. L'intérieur de l'appartement D'un point de vue général, selon les mentions de l'état des lieux d'entrée, l'appartement était en très bon état lorsqu'il a été donné à bail, la case 'TB' étant cochée pour tous les plafonds, murs, sols et menuiseries pour chacune des pièces. Il ressort du procès-verbal de reprise que lorsque le commissaire de justice a pénétré dans l'appartement, il a constaté un état qu'il qualifie de 'crasseux' dans tout le logement. La cour rappelle que l'occupation des lieux a duré 3 ans et deux mois, du 02 février 2019 au 08 avril 2022. Les installations électriques La SCI A&N Immo soutient que tous les appareils électriques cités dans le rapport du cabinet d'expertise qu'elle a mandaté sont endommagés et ne sont plus utilisables de manière satisfaisante, que ce rapport conclut à un manque d'entretien de la part de Mme [L], qu'il est clair et évident que ces pannes n'ont pas pu arriver par elles-mêmes après le départ de la locataire, qu'il est fait état dans le rapport d'expert de défaillance des appareils électriques à cause de la grande saleté ou du vandalisme volontaire de Mme [L]. Elle demande à la cour de privilégier le devis qu'elle produit par rapport à celui versé aux débats par M. [L] au motif que ce dernier devis a été établi par un plombier dont le niveau d'expertise est inférieur à celui de son expert et que les montants qu'il a retenus sont éloignés de la réalité du marché actuel. Mme [L] admet qu'elle n'a pas effectué le ménage correctement avant de libérer les lieux et souligne qu'aucune constatation n'a été effectuée par le commissaire de justice concernant les équipements électriques qui fonctionnaient lorsqu'elle occupait les lieux. Elle s'étonne du fait que certains équipements fonctionnaient lorsque l'artisan mandaté par son père s'est rendu dans le logement alors que selon le cabinet d'expertise dépêché par la bailleresse, ils ne fonctionnaient pas 9 mois auparavant. Elle soutient qu'en l'absence de preuve du dysfonctionnement des éléments électriques, aucune défaillance ne peut lui être imputée. La cour rappelle que lorsque bailleur entend obtenir réparation de dégradations causées par le locataire, le chiffrage de son préjudice peut valablement reposer sur des devis, sans qu'il soit tenu de faire procéder préalablement aux travaux de reprise et de produire des factures. La cour rappelle également qu'une expertise lui étant soumise en l'espèce par la société bailleresse, elle ne peut l'écarter au seul motif qu'elle n'a pas été effectuée en présence de la locataire. Selon la jurisprudence constante, la cour ne peut toutefois fonder sa décision sur cette seule expertise et doit rechercher si elle est corroborée par un ou plusieurs autres éléments soumis à son appréciation. Il ne figure sur l'état des lieux d'entrée aucune mention particulière concernant les points lumineux et prises qui y sont répertoriés et il n'est noté l'existence d'aucun fil à nu. La présomption de bon état de ces équipements lors de l'entrée dans les lieux s'applique donc. À l'occasion de l'établissement du procès-verbal de reprise, le commissaire de justice a constaté qu'outre l'état 'crasseux' de l'ensemble de l'appartement, 'l'électricité est coupée et des réserves sont donc à émettre sur l'ensemble des installations (convecteurs, volets, hotte)'. Le constat ne comporte pas de rubrique afférente aux seuls équipements électriques. Il a été relevé au cours de la visite pièce par pièce qui a eu lieu que : - dans la pièce à vivre, le convecteur près du couloir d'entrée est fortement tâché et abîmé, - les spots intégrés au plafond présentent de très nombreuses taches sur leur encadrement, - des réserves sont émises sur le fonctionnement de la hotte qui est crasseuse, ainsi que sur les convecteurs, - les télécommandes des volets des fenêtres de toit sont posées au niveau du plan de travail, des réserves sont à émettre sur le fonctionnement, - dans la première chambre, le convecteur électrique est sale et abîmé, - dans la deuxième chambre, un fil électrique est sorti du convecteur électrique. Dans son compte-rendu du 09 mai 2023, la société Assistance Expertise Bâtiment a constaté que : - la hotte de la cuisine, qui est colmatée par la graisse de cuisine est hors d'usage par manque d'entretien, le coût de remplacement est chiffré à 715 euros, - la VMC est hors service par manque d'entretien et doit être remplacée, pour un coût de 825 euros, - les télécommandes des fenêtres de toit ne fonctionnent pas et doivent être remplacées pour un coût de 495 euros, - 4 radiateurs électriques des chambres et du salon sont endommagés, ils ont subi des impacts et des dessins, ils doivent être remplacés à la charge du preneur, pour un coût de 1 815 euros, - 6 spots encastrés ont subi des impacts de graisse et il est nécessaire de les remplacer pour un coût de 495 euros. M. [L] n'a fait dresser aucun constat particulier et a seulement fait chiffrer par l'entreprise [R] dans un devis détaillé poste par poste les 16 désordres dont l'expert de la bailleresse a dressé la liste dans son rapport. La comparaison des éléments de chiffrage produits par les parties permet de considérer qu'ils sont concordants sur la nécessité de remplacer : - la hotte de la cuisine, dont l'état d'encrassement particulièrement prononcé est avéré et non contesté par Mme [L], dont le remplacement est chiffré à 451 euros (après ajout de la TVA à 10%) par l'entreprise [R], - les 4 radiateurs électriques, dont la dégradation est certaine et date sans doute possible du temps de l'occupation par l'appelante, dont le remplacement est chiffré à 1 117,60 euros selon les pièces de M. [L], - les spots encastrés dont l'encrassement est particulièrement prononcé et au final non contesté, dont le coût de remplacement n'est pas distingué dans le devis produit par M. [L]. En revanche, en l'absence de toute constatation par le commissaire de justice qui a procédé à la reprise du logement concernant la VMC qui n'est pas mentionnée dans son constat, les éléments du rapport de l'expert-conseil du bailleur sont en eux-mêmes insuffisants pour démontrer qu'elle aurait été endommagée du fait de l'occupation du logement par Mme [L]. De la même manière, les télécommandes des fenêtres de toit n'ont fait l'objet d'aucun essai lors de la reprise du logement et la preuve de leur dysfonctionnement définitif ne peut résulter d'un seul constat unilatéral. Concernant le chiffrage du coût des travaux de reprise, il n'est pas justifié d'écarter le devis de l'entreprise individuelle [H] [R] mandatée par M. [L] au seul motif non démontré que cette entreprise exercerait dans le domaine de la plomberie et que les prix qu'elle pratique seraient éloignés du marché, ce qui ne peut résulter de leur infériorité au chiffrage du bailleur, lequel ne résulte que d'une estimation de l'expert-conseil, sans devis d'une entreprise. La réparation du préjudice de la société bailleresse interviendra donc par un calcul du coût moyen des travaux entre les chiffrages proposés par les parties, à l'exception du coût des spots non spécialement chiffré par l'entreprise [R]. Il s'ensuit qu'au titre des dégradations imputables à Mme [L] concernant les équipements électriques il doit être alloué à la SCI A&N Immo la somme de 2 544,30 euros. L'entrée Le commissaire de justice a constaté que la serrure de l'appartement est détériorée. La clé renvoyée par la poste par la locataire a cependant permis au commissaire de justice de pénétrer dans les lieux, où il a été constaté sur le côté intérieur de la porte que la plaque de propreté est dégradée, que la porte elle-même est crasseuse et que des éclats sont apparents dans l'encadrement. En outre dans le couloir de l'entrée, une porte de placard est cassée et démontée. La SCI A&N Immo prétend être indemnisée du coût du changement de la porte d'entrée et du placard en s'appuyant sur les constatations et le chiffrage de son expert qui a constaté l'arrachement des serrures de la porte d'entrée de l'appartement et chiffré leur remplacement à la somme de 2 035 euros et s'agissant du placard, constaté que la porte coulissante ne fonctionnant plus, son remplacement doit intervenir pour un coût de 1 210 euros. Dans ses écritures, Mme [L] expose que l'état de la gâche de la porte d'entrée est consécutif à l'intervention d'un artisan pour changer le barillet dans lequel la clé s'est cassée, mais que la porte est toujours en état de fonctionnement puisqu'elle a pu être fermée et ouverte. L'appelante estime les demandes de la bailleresse infondées et d'un coût exorbitant. La cour observe toutefois que la locataire sortante ne conteste pas que la dégradation occasionnée à la serrure de la porte d'entrée résulte de l'intervention d'un tiers à sa demande. Le fait que la clé se soit cassée dans la serrure dans un temps au cours duquel elle occupait les lieux lui est imputable en l'absence de toute preuve de ce que cette cassure aurait été due à la vétusté du système de fermeture. Des éclats ont été constatés par le commissaire de justice sur la porte et les photographies annexées au procès-verbal de reprise montrent deux enfoncements en pied de porte ainsi qu'une rayure dans le tiers inférieur. Ces éléments justifient le remplacement intégral de la porte, incluant la serrure. Par ailleurs, c'est à tort que Mme [L] prétend que la porte du placard pourrait être réutilisée, alors qu'elle est cassée après seulement trois années d'occupation au début desquelles elle était en très bon état. Son remplacement est justifié. Selon le devis produit par M. [L], le coût du changement de la porte d'entrée de l'appartement serrure comprise et de la porte de placard s'élève à 790,19 euros. La moyenne des chiffrages proposés par les parties s'élève à la somme de 2 017,95 euros qui doit être accordée à la société bailleresse. La pièce à vivre comprenant la cuisine La demande de la société bailleresse concerne une réfection complète du séjour et de la cuisine portant sur les murs, le sol et les plafonds au vu des dégradations constatées par le commissaire de justice et l'expert-conseil. S'agissant de cette pièce, hormis les équipements électriques déjà évoqués, il est indiqué dans le procès-verbal de reprise que : - le sol est recouvert de parquet dont une partie au niveau du séjour est brûlé, - les plinthes sont dégradées et hors d'usage sous la hotte et une autre présente une dégradation, - un gros trou dans le placo-plâtre est existant près de la fenêtre au-dessus du convecteur électrique, - un coup dans le mur est visible à côté de l'autre convecteur, - l'ensemble des murs est sale et les spots intégrés au plafond présentent de très nombreuses taches sur leur encadrement, - le volet de la fenêtre est dégradé, cassé en extrémité et la fermeture est cassée, - la fenêtre est crasseuse, - la partie cuisine se compose d'un meuble haut plein avec trois meubles bas, un plan de travail, un évier un bac un égouttoir et une hotte, l'ensemble de la cuisine est crasseux, à l'intérieur comme à l'extérieur des meubles, la robinetterie est encrassée. Compte tenu du caractère généralisé de l'état de saleté de l'appartement dans son ensemble et des dégradations constatées, Mme [L] ne prétend pas utilement qu'elle n'a pu voir la dégradation de la plinthe survenue derrière la gazinière, ni que cette plinthe aurait gonflé en raison de la présence d'une humidité, dans la mesure où le commissaire de justice n'a nullement constaté de l'humidité dans le logement. Elle ne peut pas plus utilement prétendre que la pose d'une plinthe aurait été inadaptée dans une cuisine équipée. L'état de la pièce à vivre incluant la cuisine constitue sans doute possible une dégradation locative dont le coût de reprise doit être mis à la charge de la locataire sortante, dont il convient de préciser qu'elle ne conteste pas le trou dans le placo-plâtre. Le coût des travaux est chiffré comme suit par l'expert-conseil de la bailleresse et l'entreprise [R] : - évier de la cuisine : 605 euros / 275 euros, moyenne 462,50 euros, - trous et brûlures dans le sol PVC et templacement des plinthes : 7 370 euros / 3 861 euros, moyenne 5 615,50 euros. La cour précise que le coût de la réfection des murs et du nettoyage sera examiné avec les chambres compte tenu du fait que les deux chiffrages envisagent ces postes de façon globale pour tout l'appartement. Il s'ensuit que pour la réfection de la pièce à vivre et de la cuisine, il doit être alloué à la société bailleresse la somme de 6 078 euros. Les chambres La demande de la SCI A&N Immo porte sur une réfection complète de la première chambre et un changement des portes de la seconde. Mme [L] ne conteste pas être à l'origine du trou dans le placo-plâtre. Elle estime que le coût du ménage peut lui être imputé, mais pas une réfection complète de la première chambre et estime la demande infondée pour la seconde. Elle ajoute qu'une réfection complète du parquet de l'appartement n'est pas non plus justifiée en indiquant que deux dégâts des eaux ont eu lien en 2019 et 2021 et que les multiples échanges qu'elle a eus avec le bailleur à cette période démontrent qu'il n'était pas parvenu à régler l'intégralité des conséquences avant son départ. Le commissaire de justice a constaté que : - s'agissant de la première chambre, la porte est crasseuse, les murs sont tachés, noircis, un morceau de plinthe est décollé près du placard portes coulissantes, - s'agissant de la seconde chambre, la porte ne présente plus de poignée ni de serrure, l'ensemble est crasseux, des taches et auréoles importantes sont visibles sur le parquet, les murs sont crasseux. Mme [L] ne conteste pas l'état de saleté généralisé des deux chambres ainsi constaté. Elle ne peut utilement contester les dégradations constatées sur la porte qui ont eu lieu durant son occupation du logement. La cour observe que Mme [L] produit un échange de quelques mails avec le gestionnaire locatif de la bailleresse au sujet d'un dégât des eaux survenu le 06 septembre 2021, que le gestionnaire imputait sans être contredit à une fuite du lave-linge de la locataire, qui a généré des infiltrations dans l'appartement du dessous, mais dont aucun élément ne démontre qu'il aurait affecté l'ensemble du parquet. La cour note que la SCI A&N Immo ne demande pas dans son chiffrage une réfection complète de tout le parquet, mais seulement des plinthes qui ont été arrachées. Le coût des travaux est chiffré comme suit par l'expert-conseil de la bailleresse et l'entreprise [R] : - trous dans les murs en plaque de plâtre, du salon, des chambres et de la salle de bains : 4 730 euros / 5 566 euros, moyenne 5 148 euros, - nettoyage de l'appartement : 3 520 euros / 440 euros, moyenne 1 980 euros. Il doit être alloué à la société bailleresse la somme de 7 128 euros. La cour observe que la demande indemnitaire globale formée par la société intimée inclut un poste de réfection totale de la salle de bain telle que chiffrée par son expert-conseil sur lequel elle ne fournit cependant aucune explication particulière. La cour ajoute que les désordres dans cette pièce sont majoritairement constitués d'un enfoncement du sol constaté par le commissaire de justice qui a précisé que le parquet ne présentait aucune solidité rendant nécessaire une dépose pour vérifier l'étendue des dégâts. En l'absence de justification d'une cause technique qui viendrait démontrer que Mme [L] est à l'origine de cet enfoncement et que celui-ci ne provient pas d'une cause structurelle propre à l'immeuble, il n'y a pas lieu d'inclure ce poste dans les sommes à la charge de la locataire. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le coût des dégradations locatives à la charge de Mme [L] s'élève à 17 768,25 euros (2 544,30 + 2 017,95 + 6 078 + 7 128), somme au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée par infirmation de la décision entreprise. Il est constant qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois. Mme [L] forme une demande à ce titre, en faisant valoir qu'elle perçoit une somme mensuelle de 550 euros hors allocation logement, ce qui ne lui permet pas de faire face à un remboursement important. La cour observe toutefois que compte tenu du montant de la dette, ces revenus ne permettent pas à l'intimée de la solder par mensualités dans le délai légal et qu'aucun élément ne démontre qu'elle sera en mesure de la régler à l'expiration de ce délai. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre par ajout à la décision entreprise. 2. Sur le préjudice de perte de loyers Dans les motifs de sa décision, le premier juge a indiqué que la SCI A&N Immo devait être déboutée de sa demande au titre d'une perte de loyers au motif que les attestations et le seul bail produits étaient insuffisants à démontrer l'absence de location du bien et l'étendue du préjudice résultant de l'absence de paiement des loyers par Mme [L]. La décision sur ce point ne figure pas au dispositif du jugement entrepris. La société bailleresse, qui forme un appel incident sur ce point estime le rejet de sa demande injustifié en faisant valoir que lorsqu'elle occupait les lieux loués, Mme [L] a fait subir des nuisances et agressions aux autres locataires et qu'elle n'a pas pu relouer le logement en raison des dégradations, n'ayant pas les moyens financiers de faire effectuer les travaux de réparation. Elle expose avoir subi de ce fait un manque à gagner de 500 euros par mois durant 29 mois et avoir été privée de la trésorerie nécessaire à la rénovation de l'appartement du rez-de-chaussée qu'elle n'a pu mettre en location, ce qui lui a occasionné un préjudice supplémentaire de 6 000 euros. Mme [L] fait valoir que l'autorité de la chose jugée s'applique aux préjudices résultant des troubles de voisinage qui lui sont imputés et qu'il n'est pas établi que le seul ménage à effectuer dans l'appartement a entraîné l'impossibilité de le relouer. Elle ajoute que la SCI A&N Immo ayant refusé la proposition indemnitaire faite par son père, elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a pu relouer le bien par sa faute. La cour observe qu'au moment du départ de la locataire, le bien ne pouvait être reloué en l'état du fait des dégradations locatives, de l'état de saleté, mais aussi de l'état du sol de la salle de bains dont la SCI A&N Immo ne prétend pas qu'il résultait du comportement de la locataire. Le bilan de la société pour l'année 2021 ne suffit pas à lui seul à démontrer que la dette locative de Mme [L] aurait créé le préjudice économique allégué, alors que d'autres locataires occupent l'immeuble. La cour ajoute que par nature, l'activité locative présente un aléa financier, que la SCI A&N Immo supportait un prêt restant à rembourser de 259 931 euros auquel l'intimée est étrangère et que les comptes courants d'associés étaient créditeurs pour ces derniers à hauteur d'une somme équivalente à celle encaissée au titre des loyers annuels de 25 000 euros, de sorte que les potentielles liquidités de la société n'étaient pas nulles. La SCI A&N Immo ne démontre pas en quoi elle aurait été privée de faire chiffrer le coût des travaux avant un délai de 13 mois qui s'est écoulé entre le départ de la locataire et la visite du cabinet Assistance Expertise Bâtiment. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi de lien certain et exclusif entre les dégradations locatives et l'absence de remise en location du bien. Il sera ajouté à la décision entreprise que la SCI A&N Immo est déboutée de sa demande au titre d'une perte de loyers. 3. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance ayant justement été mis à la charge de Mme [L] qui était la partie perdante, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Partie perdant également le procès en appel, elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. De la même manière, la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [L] une somme au titre des frais de défense de la SCI A&N Immo. Il serait enfin inéquitable de laisser à la SCI A&N Immo la charge des frais qu'elle a exposés en appel et il convient de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros au titre des réparations locatives, Statuant à nouveau du chef infirmé : - Condamne Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo SCI A&N Immo la somme de 17 768,25 euros au titre des réparations locatives, Y ajoutant : - Déboute la SCI A&N Immo de sa demande au titre d'une perte de loyers, - Déboute Mme [Q] [L] de sa demande de délais de paiement, - Condamne Mme [Q] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle , - Condamne Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
11/06/2026 ARRÊT N° 215/2026 N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXRN SG/KM Décision déférée du 05 Décembre 2024 Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( ) MIALHE [Q] [L] C/ [E] [L] S.C.I. SCI A & N IMMO confirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1349 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Intimée sur le RG 25/0359 qui a été joint au RG 25/00100 par ordonnance le 12/03/2025 INTIMES Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES S.C.I. SCI A & N IMMO [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Laurent GALINIE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE Appelante sur le RG 25/00359 qui a été joint au RG 25/00100 par ordonnance du 12/03/2025 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre S. DESJARDIN, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Suivant contrat du 05 février 2019, la SCI A&N Immo a donné à bail à Mme [Q] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 490 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges. Suivant acte sous seing privé du même jour, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de M. [E] [L], père de la locataire. Par jugement rendu le 05 octobre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres devant lequel la SCI A&N Immo avait fait assigner Mme [L], a prononcé la résiliation du bail au motif de manquements à son obligation de jouissance paisible du logement loué du fait de troubles répétés causés aux autres occupants de l'immeuble, résultant d'incivilités, nuisances sonores et olfactives et de son comportement inadapté durant un an et demi. L'expulsion de la locataire a en conséquence été ordonnée. Suivant acte du 08 avril 2022, Me [C] [G], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de remise volontaire de clé avec reprise du logement et effectué un constat de l'état des lieux. Par courrier recommandé de son conseil du 07 septembre 2022, la SCI A&N Immo a délivré à M. [E] [L] une mise en demeure de lui régler la somme de 53 615,09 euros en sa qualité de caution de sa fille précédemment locataire de l'appartement, à raison des dégradations locatives. Suivant exploit de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la SCI A&N Immo a fait assigner Mme [Q] [L] et M. [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, aux fins de les voir condamner solidairement, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de : ' 33 566,29 euros toutes taxes comprises en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, ' 14 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers au 1er septembre 2024, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience utile du 3 octobre 2024, la SCI A&N Immo a demandé au juge des contentieux de la protection de : - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de : ' 33 566,29 euros toutes taxes comprises en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, ' 21 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers au 1er septembre 2024, ' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a : - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], - condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros (quatorze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit et dix centimes) au titre des réparations locatives, - condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 500 euros (cinq-cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Q] [L] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 11 janvier 2025, Mme [Q] [L] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant débouté la SCI A&N Immo du surplus de ses demandes. Par déclaration du 03 février 2025, la SCI A&N Immo a également interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant débouté Mme [L] du surplus de ses demandes. Les instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 12 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [Q] [L] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 relative aux locaux à usage d'habitation et ses versions ultérieures et des articles 1240 et suivants du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2024 en ce qu'il a : ' déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], ' condamné Mme [Q] [L] à payer à SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros au titre des réparations locatives, ' condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [Q] [L] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ' débouté Mme [L] du surplus de ses demandes à savoir celles sollicitant : * à titre subsidiaire, en cas de condamnation à régler des indemnités, octroyer à Mme [L] des délais de paiement sur 2 années et en tout état de cause, ordonner qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * condamner le demandeur à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le voir condamner aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande au titre d'un prétendu préjudice de perte de loyers, - débouter la SCI A&N Immo de l'intégralité de ses demandes et notamment ses demandes incidentes en appel, En conséquence, statuant à nouveau, - déclarer régulier l'acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [L], - débouter le demandeur SCI A&N Immo de l'intégralité de ses demandes au paiement sur les prétendues détériorations de l'immeuble comme injustes et mal fondées, À titre subsidiaire, En cas de condamnation à régler des indemnités, - octroyer à Mme [L] des délais de paiement sur 2 années, En tout état de cause, - ordonner la condamnation solidaire de M. [L] en qualité de caution de sa fille Mme [Q] [L] en cas de condamnation à un quelconque paiement dans le cadre de la présente instance, - condamner le demandeur à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel et le voir condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] [L] demande à la cour, au visa des articles 1373 et 2297 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], En conséquence, - débouter Mme [Q] [L] et la SCI A&N Immo de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [L] comme injustes et infondées, À titre subsidiaire, - débouter la SCI A&N Immo de l'intégralité de ses demandes comme injustes et infondées, À titre très subsidiaire, - ramener les demandes de la SCI A&N Immo à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 14 998,10 euros, - ramener les demandes de la SCI A&N Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, la SCI A&N Immo demande à la cour, au visa de l'article 22-1 de la loi ELAN, des articles 222, 225, 1540, 1421, 1422 et 1427 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [E] [L], ' condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros au titre des réparations locatives, ' condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner Mme [Q] [L] et M. [E] [L] solidairement au paiement des sommes suivantes à la SCI A&N Immo : ' 35 566,99 euros toutes taxes comprises en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, ' 21 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers, ' 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [Q] [L] et M. [E] [L] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'engagement de caution de M. [L] Le premier juge a considéré qu'il résultait de la comparaison de l'acte de cautionnement solidaire avec la photocopie de la carte d'identité de M. [L] et des signatures reproduites à l'audience que celles portées sur l'acte de caution et le bail sont différentes. Écartant par ailleurs l'existence d'une obligation morale à sa charge, le premier juge a déclaré nul l'acte de cautionnement solidaire et en conséquence déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [L] en qualité de caution. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise en se fondant sur l'article 22-1 de la loi ELAN, la SCI A&N Immo expose que ces dispositions ont supprimé à compter du 25 novembre 2018 le formalisme qui imposait la reproduction dans l'acte de cautionnement de mentions manuscrites, lesquelles ont été remplacées par une formule pré-imprimée sur l'acte signé par le tiers garant, ce dont elle déduit que l'absence d'apposition d'une mention manuscrite par M. [L] est sans incidence sur la validité du cautionnement. La SCI A&N Immo indique que le premier juge a procédé à une vérification de signature en raison du fait que M. [L] contestait être l'auteur de la signature de l'acte de cautionnement. Elle souligne qu'il ressort des notes d'audience que M. [L] a reconnu être informé du fait que son épouse avait signé l'acte de caution en son nom, ce qu'elle analyse en un aveu judiciaire s'imposant au juge. Elle en déduit que M. [L] ayant reconnu avoir été représenté par son épouse lors de la signature de l'acte, il a existé un mandat tacite entre époux, de sorte que M. [L] se trouve engagé en qualité de caution. Elle précise que son gérant n'a pas vu l'épouse de M. [L] signer l'acte et qu'il lui a fait confiance lorsqu'elle lui a remis tous les documents déjà signés, ainsi que la copie de la carte d'identité de M. [L] et ses bulletins de paie. Elle souligne que les signatures figurant sur l'acte de cautionnement et le bail sont identiques. La SCI A&N Immo ajoute que par un courrier électronique du 12 août 2019, les époux [L] lui ont fait part de la situation qu'ils rencontraient avec leur fille adoptive [Q], M. [L] manifestant sa volonté expresse de prendre en charge le coût des désordres causés par sa fille, sans contester sa qualité de caution, s'engageant au contraire à honorer son engagement. Elle fait valoir qu'il a prétendu ne pas être l'auteur du cautionnement seulement à la réception de la mise en demeure du 11 octobre 2022 et aux fins de réduire le montant des sommes réclamées au titre des réparations locatives. Elle soutient que M. [L] ne peut se prévaloir de sa propre fraude pour échapper à son engagement. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas retenu l'existence d'une obligation morale en appliquant les articles 287 et 288 du code de procédure civile. La SCI A&N Immo soutient que même si M. [L] n'a pas signé l'engagement de caution, il n'est pas pour autant libéré de son obligation dès lors que quel que soit le régime matrimonial qui l'unit à son épouse, séparation de bien ou communauté réduite aux acquêts, il a existé un mandat apparent entre époux. Elle ajoute que M. [L] est donc obligé par l'acte de cautionnement signé par son épouse. Pour conclure également à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et soutenir que l'acte de cautionnement de M. [L] est valide, Mme [L] soutient que son père avait le souhait de garantir ses actes et indique être heurtée de constater qu'il entend se dégager de sa responsabilité alors qu'il a contribué aux mauvais rapports avec le bailleur. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [L] soutient que l'acte de cautionnement signé à son nom, qui ne porte ni la mention manuscrite de sa main, ni sa signature est nul dans la mesure où il n'en est pas l'auteur. Il se prévaut des dispositions de l'article 2297 du code civil qu'il estime applicables nonobstant les modifications de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 issues de la loi ELAN. Il soutient qu'il est établi qu'il n'est pas le signataire de l'acte en s'appuyant sur la vérification d'écriture opérée par le premier juge et un rapport établi par un expert graphologue. Il ajoute que le premier juge a à juste titre écarté l'existence d'une obligation morale qui serait à sa charge. Sans contester les déclarations qu'il a faites au cours de l'audience de première instance, M. [L] admet qu'il savait que son épouse avait signé l'acte de caution en son nom devant le bailleur, mais fait valoir que celui-ci ne justifie pas d'un acte de caution répondant aux exigences légales. Il précise que son épouse et lui sont mariés sous le régime de la séparation de biens et réfute l'existence d'un mandat tacite auquel son consentement exprès n'est pas établi. Sur ce, Selon l'article 22-1 al. 7 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° dite ELAN en vigueur à la date de conclusion du bail, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Ce formalisme est prescrit à peine de nullité sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief. En l'espèce, il est exact, ainsi que le soutient la société bailleresse, que dans cette version de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 applicable au cas d'espèce au bail conclu entre les paries le 05 février 2019, il n'était pas fait référence à celles de l'article 2297 du code civil qui n'ont dès lors pas lieu d'être appliquées. Il est toutefois prescrit à peine de nullité que la personne physique qui s'engage appose sa signature personnelle sur l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les deux parties admettant à hauteur de cour que l'acte a été souscrit au nom de M. [L], mais qu'il a été signé de son épouse. Il est constant qu'il n'a existé aucun mandat ou procuration exprès de représentation de M. [L] par son épouse. Selon les notes d'audience de première instance , le conseil de M. [L] a indiqué oralement se prévaloir de la nullité de l'action de cautionnement au motif que celui-ci ne l'avait ni écrit ni signé. M. [L] entendu en personne a déclaré 'ma femme a signé l'acte de caution devant le bailleur. Je savais que ma femme avait signé l'acte de caution en mon nom'. Il ressort de ces déclarations de M. [L] que l'acte d'engagement de caution portait son nom et qu'il a eu connaissance de ce que son épouse l'avait signé. Il ne peut toutefois pas être déduit de ces déclarations qu'il aurait eu connaissance de l'apposition de cette signature avant la date à laquelle l'acte a été signé. Il n'est ainsi pas démontré son accord préalable à la signature de l'acte par son épouse et ses déclarations ne sauraient établir son consentement à s'engager avant la conclusion de l'acte. Étant seulement démontré une connaissance a posteriori de la signature de l'acte portant son nom par son épouse, les dispositions de l'article 1540 du code civil relatives au mandat tacite de gestion entre les époux séparés en bien sont inopérantes à conférer une quelconque valeur à l'acte litigieux dès lors qu'elles concernent la prise en main de la gestion des biens d'un époux par l'autre 'au su de celui-ci', ce qui n'est pas établi en l'espèce. La loi ne met à la charge des ascendants aucune obligation morale de se porter caution des engagements de leurs enfants majeurs, ni même d'intervenir en paiement à leur place à quelque titre que ce soit. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'engagement de caution pris au nom de M. [L] étant nul, les demandes formées à son encontre étaient irrecevables et la décision entreprise sera confirmée de ce chef. 2. Sur les réparations locatives Pour condamner la locataire sortante à indemniser la bailleresse de dommages chiffrés à partir d'un rapport d'expertise amiable produit par celle-ci, le premier juge a considéré en examinant les postes listés dans le constat de commissaire de justice qu'il résultait de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie des dégradations locatives. Mme [L] expose avoir quitté les lieux le 08 avril 2022 en exécution du jugement d'expulsion rendu le 05 octobre 2021 et avoir renvoyé les clés à l'huissier mandaté par la bailleresse à la demande de celui-ci. Elle indique que malgré sa propre demande, aucun état des lieux n'a été effectué, que l'huissier a dressé un simple procès-verbal de reprise auquel elle n'a pas été conviée malgré sa demande, que tant la bailleresse que M. [E] [L] ont fait procéder à un chiffrage des travaux de reprise de façon non contradictoire à son égard et tardif pour ce qui est de celui produit par la bailleresse. Elle souligne des incohérences entre les éléments de chiffrage établis à 9 mois d'intervalle. L'appelante reproche au premier juge d'avoir seulement repris les observations consignées dans le procès-verbal de reprise sans avoir procédé à sa comparaison indispensable avec l'état des lieux d'entrée et d'avoir considéré sans distinction que les détériorations relevées lui étaient imputables, ce qu'elle conteste particulièrement concernant la boîte aux lettres, les volets et le système électrique d'entrée de l'immeuble, ainsi que les éléments situés dans les parties communes dont l'entretient incombait à tous les locataires. Elle fait valoir que l'usage qui a été fait de l'appartement après son départ est inconnu et que les dégradations ont pu intervenir du fait de tiers ou par l'effet du temps. L'appelante soutient que la somme mise à sa charge est manifestement disproportionnée et repose sur des chiffrages exorbitants. Elle formule des observations point par point sur l'extérieur et l'intérieur du logement. Pour conclure également à l'infirmation de la décision entreprise, la SCI A&N Immo reproche au premier juge d'avoir retenu les chiffrages résultant du devis produit par M. [L], établi par un artisan multiservices, dont la force probante est moindre que celle résultant du rapport d'expertise qu'elle produit et dont elle estime qu'il a été écarté à tort et sans motivation alors qu'il établit la liste des 16 dommages dans lesquels la responsabilité de la locataire est engagée et dont le coût total s'élève à 35 566,99 euros. La société bailleresse formule également des observations poste par poste. Sur ce, En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé : [...] c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées, [...] L'article 3-2 de la même loi prévoit qu' un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Il découle de la première de ces dispositions que le locataire est tenu d'une obligation d'entretien du logement et répond des réparations des dégradations occasionnées au logement louées lorsqu'elles ne sont pas le fait de la seule vétusté qui dépend du temps d'occupation et qu'il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en démontrant que les dégradations ne sont pas survenues par sa faute. Il découle de la seconde de ces dispositions que les parties sont supposées, lors de la libération des lieux, établir un état des lieux de sortie de façon amiable et contradictoire et qu'à défaut, la partie la plus diligente peut solliciter un commissaire de justice à cette fin, lequel doit convoquer l'autre parties selon les modalités prévues. Le respect de ces modalités suppose toutefois qu'en amont, le locataire qui entend quitter le logement, quelles que soient les raisons de son départ, informe le bailleur de son intention et de la date de son départ. Seule la remise des clés constitue un acte libératoire de ses obligations, dont le locataire supporte la charge de la preuve. Lorsque l'état des lieux dressé par un commissaire de justice n'est pas établi dans des conditions contradictoires entre les parties, il convient de distinguer : - le partage des frais issus de l'intervention d'un commissaire de justice, qui ne sont communs au bailleur et au locataire que lorsque celui-ci a été régulièrement convoqué aux opérations, - la valeur probante du constat, qui est identique à celle de toute constatation que le commissaire de justice a personnellement effectuée et le constat vaut alors jusqu'à inscription de faux, - l'imputabilité d'éventuelles dégradations constatées par le commissaire de justice, qui ne se déduit pas de leur seule existence et le bailleur conserve la charge de démontrer qu'elles résultent de l'occupation des lieux. En l'espèce, pour reprocher à la société bailleresse de l'avoir privée de l'organisation d'un état des lieux contradictoire, l'appelante produit la copie d'un message dont il ne peut être déterminé s'il s'agit d'un mail ou d'un SMS, daté du 31 mars 2022 dont l'objet est 'État des lieu' l'expéditeur est 'moi', sans numéro de téléphone ou adresse mail, le destinataire est 'A&N' sans précision et dans lequel il est indiqué 'Je suis disponible pour faire l'état des lieux se week-end. Dit moi quand vous êtes vous disponible afin de convenir d'un rendez-vous'. Cette pièce, dont l'identité de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la réalité de l'envoi sont incertaines n'est pas de nature à démontrer que Mme [L] se serait efficacement rapprochée de la bailleresse afin de réaliser un état des lieux de sortie. Il n'est pas discuté que le bail ayant été résilié par une décision judiciaire définitive, Mme [L] a quitté les lieux et a renvoyé par la voie postale les clés du logement appartenant à la SCI A&N Immo au commissaire de justice qui les a réceptionnées le 08 avril 2022, s'est rendu sur place et a dressé un procès-verbal de remise volontaire de clé avec reprise. Il a effectué un constat de l'état des lieux, opération à laquelle il est admis par la société bailleresse que la locataire sortante n'a pas été convoquée, ce qui ne prive pas ce procès-verbal de reprise de valeur probante. Les constatations personnelles du commissaire de justice font foi jusqu'à preuve contraire quant à l'existence et à la matérialité des désordres recensés. Le bailleur n'est pour autant pas dispensé de démontrer que les dégradations locatives dont il tire l'existence de ce procès-verbal sont imputables à la locataire sortante. Les demandes indemnitaires au titre de dégradations locatives étant formées par la SCI A&N Immo sur la base de ce procès-verbal, il convient de l'examiner point par point dans l'ordre dans lequel la bailleresse liste les désordres. L'extérieur de l'appartement Les volets La société bailleresse ne saurait utilement prétendre que les volets extérieurs de l'appartement sont dégradés sur leur face externe en raison du comportement de la locataire dès lors qu'il ressort des photographies annexées par le commissaire de justice que la peinture des volets est écaillée, ce qui ne peut provenir d'un acte de dégradation même involontaire ou d'un manque de soin de la locataire, puisque les volets sont situés au 2ème étage de l'immeuble et sont destinés à clore des fenêtres donnant sur une façade dépourvue de balcon. Ni les mentions du procès-verbal ni les photographies ne permettent de visualiser des 'impacts' qui seraient imputables à la locataire. Les observations de la société Assistance Expertise Bâtiment selon lesquelles les dégradations sont dues à un claquement des volets en raison du fait qu'ils ne sont jamais crochetés relève d'une supposition aucunement étayée. La boîte aux lettres La société bailleresse ne saurait pas plus prétendre être indemnisée du fait de la disparition de la boîte aux lettres de Mme [L] dont celle-ci fait à juste titre valoir que se situant devant l'entrée de l'immeuble, sur la voie publique, elle a pu être retirée par un tiers. Le système électrique d'entrée de l'immeuble Le commissaire de justice indique que 'Dans les parties communes, un précédent constat de mon ministère avait acté la détérioration du système d'entrée dans l'immeuble'. Dans ce constat, dressé le 28 avril 2021, il est indiqué que l'interphone extérieur est en parfait état avec pass vigik, que cependant la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvre sans difficulté et ne se claque pas, en raison du fait qu'à l'intérieur, 'les fils électriques de la gâche ont été arrachés, ne permettant plus l'utilisation de l'interphone et la fermeture sécurisée de la porte'. Comme le souligne Mme [L], la SCI A&N Immo affirme sans autre élément qu'il est évident que cette locataire, après avoir détruit la boîte aux lettres pour se rendre invisible à l'extérieur a également détruit l'interphone correspondant à son appartement pour ne pas être dérangée. L'expert mandaté par la SCI A&N Immo a constaté que 'la gâche électrique de la porte d'entrée a les fils arrachés et l'interphone ne fonctionne pas depuis l'appartement'. Ce constat n'est pas totalement corrélé à celui du commissaire de justice qui ne mentionne nullement l'interphone situé dans l'appartement loué. La cour observe que l'immeuble n'était pas occupé seulement par Mme [L], plusieurs locataires vivant sur place, ainsi qu'il ressort de leurs attestations produites par la bailleresse. À elle seule, la dégradation des fils électriques du système d'ouverture de la porte d'entrée ne démontre pas son imputabilité à Mme [L]. La bailleresse ne peut dès lors être indemnisée de ce chef. Les parties communes du 2ème étage et l'aspect extérieur de la porte de l'appartement Le commissaire de justice a constaté qu'au 2ème étage, côté couloir, la serrure et la plaque de propreté sont détériorées, ainsi que l'encadrement bois. Il ressort des photographies annexées à son procès-verbal que la plaque de la serrure présente un aspect bombé et que la peinture du bois sur l'encadrement à droite de la serrure est dégradée. Les éléments concernant la serrure seront examinés avec l'état de la porte dans son ensemble dans le cadre de l'examen de l'intérieur de l'appartement. S'agissant de la détérioration de la peinture sur la partie extérieure de la porte d'accès à l'appartement donnant sur le palier, ce constat ayant été dressé dans des parties communes d'un immeuble dont la porte d'entrée ne fermait plus depuis une année, le lien d'imputabilité de ces détériorations avec le comportement de Mme [L] fait défaut. L'intérieur de l'appartement D'un point de vue général, selon les mentions de l'état des lieux d'entrée, l'appartement était en très bon état lorsqu'il a été donné à bail, la case 'TB' étant cochée pour tous les plafonds, murs, sols et menuiseries pour chacune des pièces. Il ressort du procès-verbal de reprise que lorsque le commissaire de justice a pénétré dans l'appartement, il a constaté un état qu'il qualifie de 'crasseux' dans tout le logement. La cour rappelle que l'occupation des lieux a duré 3 ans et deux mois, du 02 février 2019 au 08 avril 2022. Les installations électriques La SCI A&N Immo soutient que tous les appareils électriques cités dans le rapport du cabinet d'expertise qu'elle a mandaté sont endommagés et ne sont plus utilisables de manière satisfaisante, que ce rapport conclut à un manque d'entretien de la part de Mme [L], qu'il est clair et évident que ces pannes n'ont pas pu arriver par elles-mêmes après le départ de la locataire, qu'il est fait état dans le rapport d'expert de défaillance des appareils électriques à cause de la grande saleté ou du vandalisme volontaire de Mme [L]. Elle demande à la cour de privilégier le devis qu'elle produit par rapport à celui versé aux débats par M. [L] au motif que ce dernier devis a été établi par un plombier dont le niveau d'expertise est inférieur à celui de son expert et que les montants qu'il a retenus sont éloignés de la réalité du marché actuel. Mme [L] admet qu'elle n'a pas effectué le ménage correctement avant de libérer les lieux et souligne qu'aucune constatation n'a été effectuée par le commissaire de justice concernant les équipements électriques qui fonctionnaient lorsqu'elle occupait les lieux. Elle s'étonne du fait que certains équipements fonctionnaient lorsque l'artisan mandaté par son père s'est rendu dans le logement alors que selon le cabinet d'expertise dépêché par la bailleresse, ils ne fonctionnaient pas 9 mois auparavant. Elle soutient qu'en l'absence de preuve du dysfonctionnement des éléments électriques, aucune défaillance ne peut lui être imputée. La cour rappelle que lorsque bailleur entend obtenir réparation de dégradations causées par le locataire, le chiffrage de son préjudice peut valablement reposer sur des devis, sans qu'il soit tenu de faire procéder préalablement aux travaux de reprise et de produire des factures. La cour rappelle également qu'une expertise lui étant soumise en l'espèce par la société bailleresse, elle ne peut l'écarter au seul motif qu'elle n'a pas été effectuée en présence de la locataire. Selon la jurisprudence constante, la cour ne peut toutefois fonder sa décision sur cette seule expertise et doit rechercher si elle est corroborée par un ou plusieurs autres éléments soumis à son appréciation. Il ne figure sur l'état des lieux d'entrée aucune mention particulière concernant les points lumineux et prises qui y sont répertoriés et il n'est noté l'existence d'aucun fil à nu. La présomption de bon état de ces équipements lors de l'entrée dans les lieux s'applique donc. À l'occasion de l'établissement du procès-verbal de reprise, le commissaire de justice a constaté qu'outre l'état 'crasseux' de l'ensemble de l'appartement, 'l'électricité est coupée et des réserves sont donc à émettre sur l'ensemble des installations (convecteurs, volets, hotte)'. Le constat ne comporte pas de rubrique afférente aux seuls équipements électriques. Il a été relevé au cours de la visite pièce par pièce qui a eu lieu que : - dans la pièce à vivre, le convecteur près du couloir d'entrée est fortement tâché et abîmé, - les spots intégrés au plafond présentent de très nombreuses taches sur leur encadrement, - des réserves sont émises sur le fonctionnement de la hotte qui est crasseuse, ainsi que sur les convecteurs, - les télécommandes des volets des fenêtres de toit sont posées au niveau du plan de travail, des réserves sont à émettre sur le fonctionnement, - dans la première chambre, le convecteur électrique est sale et abîmé, - dans la deuxième chambre, un fil électrique est sorti du convecteur électrique. Dans son compte-rendu du 09 mai 2023, la société Assistance Expertise Bâtiment a constaté que : - la hotte de la cuisine, qui est colmatée par la graisse de cuisine est hors d'usage par manque d'entretien, le coût de remplacement est chiffré à 715 euros, - la VMC est hors service par manque d'entretien et doit être remplacée, pour un coût de 825 euros, - les télécommandes des fenêtres de toit ne fonctionnent pas et doivent être remplacées pour un coût de 495 euros, - 4 radiateurs électriques des chambres et du salon sont endommagés, ils ont subi des impacts et des dessins, ils doivent être remplacés à la charge du preneur, pour un coût de 1 815 euros, - 6 spots encastrés ont subi des impacts de graisse et il est nécessaire de les remplacer pour un coût de 495 euros. M. [L] n'a fait dresser aucun constat particulier et a seulement fait chiffrer par l'entreprise [R] dans un devis détaillé poste par poste les 16 désordres dont l'expert de la bailleresse a dressé la liste dans son rapport. La comparaison des éléments de chiffrage produits par les parties permet de considérer qu'ils sont concordants sur la nécessité de remplacer : - la hotte de la cuisine, dont l'état d'encrassement particulièrement prononcé est avéré et non contesté par Mme [L], dont le remplacement est chiffré à 451 euros (après ajout de la TVA à 10%) par l'entreprise [R], - les 4 radiateurs électriques, dont la dégradation est certaine et date sans doute possible du temps de l'occupation par l'appelante, dont le remplacement est chiffré à 1 117,60 euros selon les pièces de M. [L], - les spots encastrés dont l'encrassement est particulièrement prononcé et au final non contesté, dont le coût de remplacement n'est pas distingué dans le devis produit par M. [L]. En revanche, en l'absence de toute constatation par le commissaire de justice qui a procédé à la reprise du logement concernant la VMC qui n'est pas mentionnée dans son constat, les éléments du rapport de l'expert-conseil du bailleur sont en eux-mêmes insuffisants pour démontrer qu'elle aurait été endommagée du fait de l'occupation du logement par Mme [L]. De la même manière, les télécommandes des fenêtres de toit n'ont fait l'objet d'aucun essai lors de la reprise du logement et la preuve de leur dysfonctionnement définitif ne peut résulter d'un seul constat unilatéral. Concernant le chiffrage du coût des travaux de reprise, il n'est pas justifié d'écarter le devis de l'entreprise individuelle [H] [R] mandatée par M. [L] au seul motif non démontré que cette entreprise exercerait dans le domaine de la plomberie et que les prix qu'elle pratique seraient éloignés du marché, ce qui ne peut résulter de leur infériorité au chiffrage du bailleur, lequel ne résulte que d'une estimation de l'expert-conseil, sans devis d'une entreprise. La réparation du préjudice de la société bailleresse interviendra donc par un calcul du coût moyen des travaux entre les chiffrages proposés par les parties, à l'exception du coût des spots non spécialement chiffré par l'entreprise [R]. Il s'ensuit qu'au titre des dégradations imputables à Mme [L] concernant les équipements électriques il doit être alloué à la SCI A&N Immo la somme de 2 544,30 euros. L'entrée Le commissaire de justice a constaté que la serrure de l'appartement est détériorée. La clé renvoyée par la poste par la locataire a cependant permis au commissaire de justice de pénétrer dans les lieux, où il a été constaté sur le côté intérieur de la porte que la plaque de propreté est dégradée, que la porte elle-même est crasseuse et que des éclats sont apparents dans l'encadrement. En outre dans le couloir de l'entrée, une porte de placard est cassée et démontée. La SCI A&N Immo prétend être indemnisée du coût du changement de la porte d'entrée et du placard en s'appuyant sur les constatations et le chiffrage de son expert qui a constaté l'arrachement des serrures de la porte d'entrée de l'appartement et chiffré leur remplacement à la somme de 2 035 euros et s'agissant du placard, constaté que la porte coulissante ne fonctionnant plus, son remplacement doit intervenir pour un coût de 1 210 euros. Dans ses écritures, Mme [L] expose que l'état de la gâche de la porte d'entrée est consécutif à l'intervention d'un artisan pour changer le barillet dans lequel la clé s'est cassée, mais que la porte est toujours en état de fonctionnement puisqu'elle a pu être fermée et ouverte. L'appelante estime les demandes de la bailleresse infondées et d'un coût exorbitant. La cour observe toutefois que la locataire sortante ne conteste pas que la dégradation occasionnée à la serrure de la porte d'entrée résulte de l'intervention d'un tiers à sa demande. Le fait que la clé se soit cassée dans la serrure dans un temps au cours duquel elle occupait les lieux lui est imputable en l'absence de toute preuve de ce que cette cassure aurait été due à la vétusté du système de fermeture. Des éclats ont été constatés par le commissaire de justice sur la porte et les photographies annexées au procès-verbal de reprise montrent deux enfoncements en pied de porte ainsi qu'une rayure dans le tiers inférieur. Ces éléments justifient le remplacement intégral de la porte, incluant la serrure. Par ailleurs, c'est à tort que Mme [L] prétend que la porte du placard pourrait être réutilisée, alors qu'elle est cassée après seulement trois années d'occupation au début desquelles elle était en très bon état. Son remplacement est justifié. Selon le devis produit par M. [L], le coût du changement de la porte d'entrée de l'appartement serrure comprise et de la porte de placard s'élève à 790,19 euros. La moyenne des chiffrages proposés par les parties s'élève à la somme de 2 017,95 euros qui doit être accordée à la société bailleresse. La pièce à vivre comprenant la cuisine La demande de la société bailleresse concerne une réfection complète du séjour et de la cuisine portant sur les murs, le sol et les plafonds au vu des dégradations constatées par le commissaire de justice et l'expert-conseil. S'agissant de cette pièce, hormis les équipements électriques déjà évoqués, il est indiqué dans le procès-verbal de reprise que : - le sol est recouvert de parquet dont une partie au niveau du séjour est brûlé, - les plinthes sont dégradées et hors d'usage sous la hotte et une autre présente une dégradation, - un gros trou dans le placo-plâtre est existant près de la fenêtre au-dessus du convecteur électrique, - un coup dans le mur est visible à côté de l'autre convecteur, - l'ensemble des murs est sale et les spots intégrés au plafond présentent de très nombreuses taches sur leur encadrement, - le volet de la fenêtre est dégradé, cassé en extrémité et la fermeture est cassée, - la fenêtre est crasseuse, - la partie cuisine se compose d'un meuble haut plein avec trois meubles bas, un plan de travail, un évier un bac un égouttoir et une hotte, l'ensemble de la cuisine est crasseux, à l'intérieur comme à l'extérieur des meubles, la robinetterie est encrassée. Compte tenu du caractère généralisé de l'état de saleté de l'appartement dans son ensemble et des dégradations constatées, Mme [L] ne prétend pas utilement qu'elle n'a pu voir la dégradation de la plinthe survenue derrière la gazinière, ni que cette plinthe aurait gonflé en raison de la présence d'une humidité, dans la mesure où le commissaire de justice n'a nullement constaté de l'humidité dans le logement. Elle ne peut pas plus utilement prétendre que la pose d'une plinthe aurait été inadaptée dans une cuisine équipée. L'état de la pièce à vivre incluant la cuisine constitue sans doute possible une dégradation locative dont le coût de reprise doit être mis à la charge de la locataire sortante, dont il convient de préciser qu'elle ne conteste pas le trou dans le placo-plâtre. Le coût des travaux est chiffré comme suit par l'expert-conseil de la bailleresse et l'entreprise [R] : - évier de la cuisine : 605 euros / 275 euros, moyenne 462,50 euros, - trous et brûlures dans le sol PVC et templacement des plinthes : 7 370 euros / 3 861 euros, moyenne 5 615,50 euros. La cour précise que le coût de la réfection des murs et du nettoyage sera examiné avec les chambres compte tenu du fait que les deux chiffrages envisagent ces postes de façon globale pour tout l'appartement. Il s'ensuit que pour la réfection de la pièce à vivre et de la cuisine, il doit être alloué à la société bailleresse la somme de 6 078 euros. Les chambres La demande de la SCI A&N Immo porte sur une réfection complète de la première chambre et un changement des portes de la seconde. Mme [L] ne conteste pas être à l'origine du trou dans le placo-plâtre. Elle estime que le coût du ménage peut lui être imputé, mais pas une réfection complète de la première chambre et estime la demande infondée pour la seconde. Elle ajoute qu'une réfection complète du parquet de l'appartement n'est pas non plus justifiée en indiquant que deux dégâts des eaux ont eu lien en 2019 et 2021 et que les multiples échanges qu'elle a eus avec le bailleur à cette période démontrent qu'il n'était pas parvenu à régler l'intégralité des conséquences avant son départ. Le commissaire de justice a constaté que : - s'agissant de la première chambre, la porte est crasseuse, les murs sont tachés, noircis, un morceau de plinthe est décollé près du placard portes coulissantes, - s'agissant de la seconde chambre, la porte ne présente plus de poignée ni de serrure, l'ensemble est crasseux, des taches et auréoles importantes sont visibles sur le parquet, les murs sont crasseux. Mme [L] ne conteste pas l'état de saleté généralisé des deux chambres ainsi constaté. Elle ne peut utilement contester les dégradations constatées sur la porte qui ont eu lieu durant son occupation du logement. La cour observe que Mme [L] produit un échange de quelques mails avec le gestionnaire locatif de la bailleresse au sujet d'un dégât des eaux survenu le 06 septembre 2021, que le gestionnaire imputait sans être contredit à une fuite du lave-linge de la locataire, qui a généré des infiltrations dans l'appartement du dessous, mais dont aucun élément ne démontre qu'il aurait affecté l'ensemble du parquet. La cour note que la SCI A&N Immo ne demande pas dans son chiffrage une réfection complète de tout le parquet, mais seulement des plinthes qui ont été arrachées. Le coût des travaux est chiffré comme suit par l'expert-conseil de la bailleresse et l'entreprise [R] : - trous dans les murs en plaque de plâtre, du salon, des chambres et de la salle de bains : 4 730 euros / 5 566 euros, moyenne 5 148 euros, - nettoyage de l'appartement : 3 520 euros / 440 euros, moyenne 1 980 euros. Il doit être alloué à la société bailleresse la somme de 7 128 euros. La cour observe que la demande indemnitaire globale formée par la société intimée inclut un poste de réfection totale de la salle de bain telle que chiffrée par son expert-conseil sur lequel elle ne fournit cependant aucune explication particulière. La cour ajoute que les désordres dans cette pièce sont majoritairement constitués d'un enfoncement du sol constaté par le commissaire de justice qui a précisé que le parquet ne présentait aucune solidité rendant nécessaire une dépose pour vérifier l'étendue des dégâts. En l'absence de justification d'une cause technique qui viendrait démontrer que Mme [L] est à l'origine de cet enfoncement et que celui-ci ne provient pas d'une cause structurelle propre à l'immeuble, il n'y a pas lieu d'inclure ce poste dans les sommes à la charge de la locataire. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le coût des dégradations locatives à la charge de Mme [L] s'élève à 17 768,25 euros (2 544,30 + 2 017,95 + 6 078 + 7 128), somme au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée par infirmation de la décision entreprise. Il est constant qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois. Mme [L] forme une demande à ce titre, en faisant valoir qu'elle perçoit une somme mensuelle de 550 euros hors allocation logement, ce qui ne lui permet pas de faire face à un remboursement important. La cour observe toutefois que compte tenu du montant de la dette, ces revenus ne permettent pas à l'intimée de la solder par mensualités dans le délai légal et qu'aucun élément ne démontre qu'elle sera en mesure de la régler à l'expiration de ce délai. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre par ajout à la décision entreprise. 2. Sur le préjudice de perte de loyers Dans les motifs de sa décision, le premier juge a indiqué que la SCI A&N Immo devait être déboutée de sa demande au titre d'une perte de loyers au motif que les attestations et le seul bail produits étaient insuffisants à démontrer l'absence de location du bien et l'étendue du préjudice résultant de l'absence de paiement des loyers par Mme [L]. La décision sur ce point ne figure pas au dispositif du jugement entrepris. La société bailleresse, qui forme un appel incident sur ce point estime le rejet de sa demande injustifié en faisant valoir que lorsqu'elle occupait les lieux loués, Mme [L] a fait subir des nuisances et agressions aux autres locataires et qu'elle n'a pas pu relouer le logement en raison des dégradations, n'ayant pas les moyens financiers de faire effectuer les travaux de réparation. Elle expose avoir subi de ce fait un manque à gagner de 500 euros par mois durant 29 mois et avoir été privée de la trésorerie nécessaire à la rénovation de l'appartement du rez-de-chaussée qu'elle n'a pu mettre en location, ce qui lui a occasionné un préjudice supplémentaire de 6 000 euros. Mme [L] fait valoir que l'autorité de la chose jugée s'applique aux préjudices résultant des troubles de voisinage qui lui sont imputés et qu'il n'est pas établi que le seul ménage à effectuer dans l'appartement a entraîné l'impossibilité de le relouer. Elle ajoute que la SCI A&N Immo ayant refusé la proposition indemnitaire faite par son père, elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a pu relouer le bien par sa faute. La cour observe qu'au moment du départ de la locataire, le bien ne pouvait être reloué en l'état du fait des dégradations locatives, de l'état de saleté, mais aussi de l'état du sol de la salle de bains dont la SCI A&N Immo ne prétend pas qu'il résultait du comportement de la locataire. Le bilan de la société pour l'année 2021 ne suffit pas à lui seul à démontrer que la dette locative de Mme [L] aurait créé le préjudice économique allégué, alors que d'autres locataires occupent l'immeuble. La cour ajoute que par nature, l'activité locative présente un aléa financier, que la SCI A&N Immo supportait un prêt restant à rembourser de 259 931 euros auquel l'intimée est étrangère et que les comptes courants d'associés étaient créditeurs pour ces derniers à hauteur d'une somme équivalente à celle encaissée au titre des loyers annuels de 25 000 euros, de sorte que les potentielles liquidités de la société n'étaient pas nulles. La SCI A&N Immo ne démontre pas en quoi elle aurait été privée de faire chiffrer le coût des travaux avant un délai de 13 mois qui s'est écoulé entre le départ de la locataire et la visite du cabinet Assistance Expertise Bâtiment. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi de lien certain et exclusif entre les dégradations locatives et l'absence de remise en location du bien. Il sera ajouté à la décision entreprise que la SCI A&N Immo est déboutée de sa demande au titre d'une perte de loyers. 3. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance ayant justement été mis à la charge de Mme [L] qui était la partie perdante, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Partie perdant également le procès en appel, elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. De la même manière, la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de Mme [L] une somme au titre des frais de défense de la SCI A&N Immo. Il serait enfin inéquitable de laisser à la SCI A&N Immo la charge des frais qu'elle a exposés en appel et il convient de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 14 998,10 euros au titre des réparations locatives, Statuant à nouveau du chef infirmé : - Condamne Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo SCI A&N Immo la somme de 17 768,25 euros au titre des réparations locatives, Y ajoutant : - Déboute la SCI A&N Immo de sa demande au titre d'une perte de loyers, - Déboute Mme [Q] [L] de sa demande de délais de paiement, - Condamne Mme [Q] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle , - Condamne Mme [Q] [L] à payer à la SCI A&N Immo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 1731, code civil 1421, code de procedure civile 288, code civil 1422, code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L411-2, code civil 1427, code civil 1373, code civil 1540, code civil 222, code civil 225). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07478
en commun : code civil 1422, code civil 1427, code civil 222
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09886
en commun : code civil 1422, code civil 1427, code civil 222
- 21 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/18648
en commun : code civil 1421, code civil 1422, code civil 1540
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/36515
en commun : code civil 1421, code civil 1422, code civil 1540
- 5 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/06788
en commun : code civil 1421, code civil 1422, code civil 1427
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00877
en commun : code civil 1421, code civil 1422, code civil 1427
- 16 février 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 17/02357
en commun : code civil 1421, code civil 1422, code civil 1427
Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:20.989Z.