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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 mai 2024, n° 22/02039

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

LJ

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Par arrêt du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé, cette cour a :

- prononcé l'annulation du jugement déféré,

- et avant dire droit, prononcé la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur l'application à la demande de dissolution de la société LJ des nouvelles dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, issues de l'article 14 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023, avant le 12 mars 2024,

- sursis à statuer sur les chefs de demandes non tranchés,

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 2 avril 2024 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 19 mars 2024,

- réservé les dépens.



Par conclusions du 12 mars 2024, M. [V] demande à la cour au visa des articles L.223-27, L.223-42 et L.237-20 du code de commerce, de :

- juger que l'assemblée générale du 27 février 2020 est régulière,

- juger que les capitaux propres de la société LJ sont devenus inférieurs à la moitié du capital social dès 2006 mais que cette situation n'a été évoquée officiellement pour la première fois que le 31 mai 2016,

- juger qu'à partir de cette date, le délai de deux ans pour régulariser la situation commençait à courir pour expirer le 31 mai 2018,

- juger que le bilan de la société sur l'exercice clos le 30 septembre 2018, soit 4 mois après la date fatidique présentait des capitaux propres négatifs d'un montant de - 96468 euros,

- juger que dans la situation de la poursuite de l'activité de la société comme proposée dans le texte de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018, M. [V] est exposé à un double risque de mise en cause de sa responsabilité et d'une action en comblement du passif à titre personnel,

- juger qu'il a donc intérêt, à défaut de régularisation, de demander la dissolution anticipée de la société et que cette sanction est d'ordre public,

- en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Par requête déposée le 18 mars 2014, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, exposant avoir déposé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt mixte en date du 30 janvier 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



1- Au préalable, la cour, qui n'a pas renvoyé l'affaire à la mise en état et a, elle-même, prononcé, dans son arrêt de réouverture des débats, une nouvelle clôture avant l'audience (au demeurant relative à la seule réouverture), constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de sursis à statuer, étant entendu qu'un tel sursis dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation contreviendrait à une bonne administration de la justice en différant la solution du présent litige.



2- sur la nullité de l'assemblée générale en date du 27 février 2020



L'article L. 223-27 du code de commerce dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.



La nullité d'une délibération pour défaut de convocation d'un associé est prononcée lorsque l'associé prouve le grief qui lui avait été causé.



En l'espèce, il est établi que M. [M] ne résidait plus à l'adresse, correspondant à « [Adresse 11] » à [Localité 10], figurant dans les statuts de la société et sur l'extrait K bis en date du 17 juin 2016, lorsqu'il a été destinataire de la convocation pour une assemblée générale, devant se tenir le 27 février 2020, que lui a adressée, le 5 février 2020, M. [V], en qualité de cogérant et que ce dernier ne pouvait l'ignorer, puisque son conseil a écrit à M. [M] à sa nouvelle adresse, à savoir « [Adresse 7] » à [Localité 10], par lettre datée du 19 avril 2018 tandis qu'un jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 17 octobre 2019, opposant les mêmes parties suite à une assignation délivrée par M. [V] le 8 novembre 2018, mentionnait cette autre adresse, peu important qu'il s'agisse, également, de celle du siège social d'une société gérée par M. [M].



Cette convocation, adressée sciemment à une adresse connue pour ne plus être valable, qui n'a pas permis à M. [M] d'être informé et de pouvoir exercer ses droits d'associé, lui causant, ainsi, un grief, est irrégulière, de sorte que l'assemblée générale du 27 février 2020 afférente doit être annulée, étant précisé que M. [V], en qualité de cogérant, avait parfaitement qualité à convoquer une telle assemblée, les statuts ne limitant pas le droit de convocation aux deux gérants réunis.



3- sur la dissolution de la société LJ



Selon l'article L. 223-42 du code de commerce, entré en vigueur depuis les 11 mars 2023 et 27 juillet 2023 pour les alinéas 4 et 5, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.



En application de ces dispositions, M. [V], en sa qualité d'associé, pouvait parfaitement, solliciter la dissolution de la société, ayant à la fois qualité et intérêt à agir, les reproches de M. [M], coassocié et cogérant, tenant à une gestion négligente et à l'absence de pièces comptables au soutien de cette demande, étant inopérants à cet égard.



La société LJ a un capital social de 7'620 euros. L'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2016 a constaté qu'au 30 septembre 2015, les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et décidé de poursuivre l'activité, s'engageant à reconstituer ceux-ci au plus tard le 30 septembre 2017.



Or, l'extrait du bilan, arrêté au 30 septembre 2018, présente un capital social de 7 620 euros et un résultat négatif de - 23 713 euros, portant les capitaux propres à la somme de - 96 468 euros. Il en est de même pour l'exercice clos au 30 septembre 2019,'avec un capital social de 7 620 euros et un résultat négatif de - 16'917 euros, portant les capitaux propres à la somme de -113'385 euros et de celui clos au 30 septembre 2020,'avec un capital social de 7 620 euros et un résultat positif de 3'289 euros, portant les capitaux propres à la somme de - 110'096 euros.



Aucune convocation d'une assemblée générale destinée à régulariser la situation n'est versée aux débats, M. [V], soutenant, sans être contredit, qu'il n'y a eu aucune assemblée depuis celle du 31 mai 2016.



M. [M] ne produit aucun élément comptable permettant de justifier que la régularisation, par le biais d'une reconstitution du capital social à concurrence d'au moins la moitié ou de sa réduction afin d'absorber les pertes, est intervenue.



S'il justifie que les dettes pour l'exercice clos au 30 septembre 2020 ont été réglées, l'existence d'un actif tel que le matériel agricole, et celle de deux, voire d'un seul, créancier, qui justifieraient que «'les capitaux propres sont hors de danger'» sont insuffisantes au regard de l'exigence comptable prévue par les textes applicables, y compris dans leur nouvelle version plus favorable.





Eu égard au conflit ancien et aigu opposant les associés, le délai maximal de six mois, susceptible d'être accordé par le juge, pour régulariser la situation, apparaît inutile.



En conséquence, la dissolution de la société LJ sera prononcée comme il sera dit au dispositif.



4- sur les autres demandes



Succombant principalement sur son appel, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Vu l'arrêt mixte de la cour de ce siège en date du 30 janvier 2024, ayant annulé le jugement déféré et sursis pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Prononce la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2020,



Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et intérêt à agir de M. [U] [V]';



Prononce la dissolution de la SARL LJ, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 478 214 026 00013, ayant son siège social [Adresse 4]';



Désigne M. [Y] [X] en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de dissolution et liquidation de la société LJ';



Dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SARL LJ ;



Dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.



le greffier, le président,
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 21 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/02039 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMIN





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 28 MARS 2022 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS 

N° RG 2020 005578





APPELANT :



Monsieur [W] [M]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 2] 1973 

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [Y] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL LJ immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478 214 026 00013 aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de radiation de la société LJ

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assigné à domicile le 1er juin 2022







Ordonnance de clôture du 19 Mars 2024



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO



ARRET : 



- rendu par défaut ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.





FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:



Par arrêt du 30 janvier 2024, auquel il est renvoyé, cette cour a :

- prononcé l'annulation du jugement déféré,

- et avant dire droit, prononcé la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur l'application à la demande de dissolution de la société LJ des nouvelles dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce, issues de l'article 14 de la loi n°2023-171 du 9 mars 2023, avant le 12 mars 2024,

- sursis à statuer sur les chefs de demandes non tranchés,

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 2 avril 2024 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 19 mars 2024,

- réservé les dépens.



Par conclusions du 12 mars 2024, M. [V] demande à la cour au visa des articles L.223-27, L.223-42 et L.237-20 du code de commerce, de :

- juger que l'assemblée générale du 27 février 2020 est régulière,

- juger que les capitaux propres de la société LJ sont devenus inférieurs à la moitié du capital social dès 2006 mais que cette situation n'a été évoquée officiellement pour la première fois que le 31 mai 2016,

- juger qu'à partir de cette date, le délai de deux ans pour régulariser la situation commençait à courir pour expirer le 31 mai 2018,

- juger que le bilan de la société sur l'exercice clos le 30 septembre 2018, soit 4 mois après la date fatidique présentait des capitaux propres négatifs d'un montant de - 96468 euros,

- juger que dans la situation de la poursuite de l'activité de la société comme proposée dans le texte de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018, M. [V] est exposé à un double risque de mise en cause de sa responsabilité et d'une action en comblement du passif à titre personnel,

- juger qu'il a donc intérêt, à défaut de régularisation, de demander la dissolution anticipée de la société et que cette sanction est d'ordre public,

- en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Par requête déposée le 18 mars 2014, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, exposant avoir déposé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt mixte en date du 30 janvier 2024.



MOTIFS DE LA DECISION :



1- Au préalable, la cour, qui n'a pas renvoyé l'affaire à la mise en état et a, elle-même, prononcé, dans son arrêt de réouverture des débats, une nouvelle clôture avant l'audience (au demeurant relative à la seule réouverture), constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de sursis à statuer, étant entendu qu'un tel sursis dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation contreviendrait à une bonne administration de la justice en différant la solution du présent litige.



2- sur la nullité de l'assemblée générale en date du 27 février 2020



L'article L. 223-27 du code de commerce dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.



La nullité d'une délibération pour défaut de convocation d'un associé est prononcée lorsque l'associé prouve le grief qui lui avait été causé.



En l'espèce, il est établi que M. [M] ne résidait plus à l'adresse, correspondant à « [Adresse 11] » à [Localité 10], figurant dans les statuts de la société et sur l'extrait K bis en date du 17 juin 2016, lorsqu'il a été destinataire de la convocation pour une assemblée générale, devant se tenir le 27 février 2020, que lui a adressée, le 5 février 2020, M. [V], en qualité de cogérant et que ce dernier ne pouvait l'ignorer, puisque son conseil a écrit à M. [M] à sa nouvelle adresse, à savoir « [Adresse 7] » à [Localité 10], par lettre datée du 19 avril 2018 tandis qu'un jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 17 octobre 2019, opposant les mêmes parties suite à une assignation délivrée par M. [V] le 8 novembre 2018, mentionnait cette autre adresse, peu important qu'il s'agisse, également, de celle du siège social d'une société gérée par M. [M].



Cette convocation, adressée sciemment à une adresse connue pour ne plus être valable, qui n'a pas permis à M. [M] d'être informé et de pouvoir exercer ses droits d'associé, lui causant, ainsi, un grief, est irrégulière, de sorte que l'assemblée générale du 27 février 2020 afférente doit être annulée, étant précisé que M. [V], en qualité de cogérant, avait parfaitement qualité à convoquer une telle assemblée, les statuts ne limitant pas le droit de convocation aux deux gérants réunis.



3- sur la dissolution de la société LJ



Selon l'article L. 223-42 du code de commerce, entré en vigueur depuis les 11 mars 2023 et 27 juillet 2023 pour les alinéas 4 et 5, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.



En application de ces dispositions, M. [V], en sa qualité d'associé, pouvait parfaitement, solliciter la dissolution de la société, ayant à la fois qualité et intérêt à agir, les reproches de M. [M], coassocié et cogérant, tenant à une gestion négligente et à l'absence de pièces comptables au soutien de cette demande, étant inopérants à cet égard.



La société LJ a un capital social de 7'620 euros. L'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2016 a constaté qu'au 30 septembre 2015, les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social et décidé de poursuivre l'activité, s'engageant à reconstituer ceux-ci au plus tard le 30 septembre 2017.



Or, l'extrait du bilan, arrêté au 30 septembre 2018, présente un capital social de 7 620 euros et un résultat négatif de - 23 713 euros, portant les capitaux propres à la somme de - 96 468 euros. Il en est de même pour l'exercice clos au 30 septembre 2019,'avec un capital social de 7 620 euros et un résultat négatif de - 16'917 euros, portant les capitaux propres à la somme de -113'385 euros et de celui clos au 30 septembre 2020,'avec un capital social de 7 620 euros et un résultat positif de 3'289 euros, portant les capitaux propres à la somme de - 110'096 euros.



Aucune convocation d'une assemblée générale destinée à régulariser la situation n'est versée aux débats, M. [V], soutenant, sans être contredit, qu'il n'y a eu aucune assemblée depuis celle du 31 mai 2016.



M. [M] ne produit aucun élément comptable permettant de justifier que la régularisation, par le biais d'une reconstitution du capital social à concurrence d'au moins la moitié ou de sa réduction afin d'absorber les pertes, est intervenue.



S'il justifie que les dettes pour l'exercice clos au 30 septembre 2020 ont été réglées, l'existence d'un actif tel que le matériel agricole, et celle de deux, voire d'un seul, créancier, qui justifieraient que «'les capitaux propres sont hors de danger'» sont insuffisantes au regard de l'exigence comptable prévue par les textes applicables, y compris dans leur nouvelle version plus favorable.





Eu égard au conflit ancien et aigu opposant les associés, le délai maximal de six mois, susceptible d'être accordé par le juge, pour régulariser la situation, apparaît inutile.



En conséquence, la dissolution de la société LJ sera prononcée comme il sera dit au dispositif.



4- sur les autres demandes



Succombant principalement sur son appel, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Vu l'arrêt mixte de la cour de ce siège en date du 30 janvier 2024, ayant annulé le jugement déféré et sursis pour le surplus,



Statuant à nouveau,



Prononce la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2020,



Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité et intérêt à agir de M. [U] [V]';



Prononce la dissolution de la SARL LJ, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 478 214 026 00013, ayant son siège social [Adresse 4]';



Désigne M. [Y] [X] en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de dissolution et liquidation de la société LJ';



Dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SARL LJ ;



Dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ;



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.



le greffier, le président,

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Mise à jour de la source le 2024-05-25T22:00:00.000Z.