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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 24 juillet 2025, n° 2024F00217

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 Août 2024, M. [J] [T] et la SARL METAL CHAUDRONNERIE SERVICE a fait assigner M. [C] [T], d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 1844-7 5°) du Code Civil,

Vu les articles L 237-20 et R 237-12 du Code de Commerce
 * JUGER que la mésentente grave entre associés est caractérisée
 * JUGER que la répartition égalitaire du capital entre les deux associés et le pouvoir d'opposition détenu par chaque co-gérant, l'absence de moyens de production et de capitaux suffisants, empêchent la reprise d'une activité de la société MCS qui a cessé depuis 2020, et empêche toute approbation des comptes et affectation du résultat, ainsi que la possibilité de prendre les décisions utiles au fonctionnement de la société.
 * PRONONCER en conséquence pour juste motif la dissolution judiciaire de la SARL METAL CHAUDRONNERIE SERVICE (MCS)
 * DESIGNER tel liquidateur qu'il plaira au Tribunal de Commerce avec pour mission d'établir un compte de liquidation, et de répartir le boni de liquidation entre les associés après remboursement des parts, eu égard à l'absence de passif.
 * JUGER que Monsieur [C] [T] du fait de ses fautes graves de gestion, étant à l'origine de la mésentente, devra assumer les frais et honoraires du liquidateur.
 * JUGER qu'il a, par ses fautes, généré un préjudice moral qui a été subi tant par la société MCS que par Monsieur [J] [T] et en conséquence le condamner à payer à chacun 10 000 € en réparation.
 * CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la société MCS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Juin 2025.

Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, les parties font défaut à l'audience.

Motifs

DISCUSSION :

Attendu que la demande en justice a été introduite en date du 6 août 2024 ;

Que les parties ont pu bénéficier d'auditions devant le juge chargé d'instruire l'affaire depuis le 10 octobre 2024 ;

Qu'un renvoi devant le juge chargé d'instruire l'affaire a été accordé, ainsi qu'un ultime renvoi en audience de plaidoirie en date du 13 mars 2025,

Qu'une date de renvoi à l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025 ;

Bien qu'ayant été avisées le 14 Mars 2025 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 19 Juin 2025, les parties ne se présentaient pas à cette audience ;

Pour rappel les dispositions l'article 860-1 du Code de procédure civile, disposent que la procédure est orale devant les tribunaux de commerce ; qu'en application de l'article 446—1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » ;

Qu'en l'espèce, en ne comparaissant pas, elles ne respectent pas lesdites dispositions ;

Ainsi selon l'article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties » ;

En conséquence, le défaut de diligence des parties est établi ;

En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;

La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.

Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;

DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;

RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;

RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.

Dépens : 85,22 €

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

N° Minute : 2025F00220 N° RG: 2024F00217

Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [J] [T] [Adresse 1] Représenté par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 2] Non comparant

SARL METAL CHAUDRONNERIE SERVICE [Adresse 3] Représenté par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant

DEFENDEUR(S)

M. [C] [T] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Christophe DI NATALE [Adresse 6] (RDC)06410 [Localité 3] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 Août 2024, M. [J] [T] et la SARL METAL CHAUDRONNERIE SERVICE a fait assigner M. [C] [T], d'avoir à comparaître le 10 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 1844-7 5°) du Code Civil,

Vu les articles L 237-20 et R 237-12 du Code de Commerce
 * JUGER que la mésentente grave entre associés est caractérisée
 * JUGER que la répartition égalitaire du capital entre les deux associés et le pouvoir d'opposition détenu par chaque co-gérant, l'absence de moyens de production et de capitaux suffisants, empêchent la reprise d'une activité de la société MCS qui a cessé depuis 2020, et empêche toute approbation des comptes et affectation du résultat, ainsi que la possibilité de prendre les décisions utiles au fonctionnement de la société.
 * PRONONCER en conséquence pour juste motif la dissolution judiciaire de la SARL METAL CHAUDRONNERIE SERVICE (MCS)
 * DESIGNER tel liquidateur qu'il plaira au Tribunal de Commerce avec pour mission d'établir un compte de liquidation, et de répartir le boni de liquidation entre les associés après remboursement des parts, eu égard à l'absence de passif.
 * JUGER que Monsieur [C] [T] du fait de ses fautes graves de gestion, étant à l'origine de la mésentente, devra assumer les frais et honoraires du liquidateur.
 * JUGER qu'il a, par ses fautes, généré un préjudice moral qui a été subi tant par la société MCS que par Monsieur [J] [T] et en conséquence le condamner à payer à chacun 10 000 € en réparation.
 * CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la société MCS la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Juin 2025.

Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, les parties font défaut à l'audience.

DISCUSSION :

Attendu que la demande en justice a été introduite en date du 6 août 2024 ;

Que les parties ont pu bénéficier d'auditions devant le juge chargé d'instruire l'affaire depuis le 10 octobre 2024 ;

Qu'un renvoi devant le juge chargé d'instruire l'affaire a été accordé, ainsi qu'un ultime renvoi en audience de plaidoirie en date du 13 mars 2025,

Qu'une date de renvoi à l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025 ;

Bien qu'ayant été avisées le 14 Mars 2025 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 19 Juin 2025, les parties ne se présentaient pas à cette audience ;

Pour rappel les dispositions l'article 860-1 du Code de procédure civile, disposent que la procédure est orale devant les tribunaux de commerce ; qu'en application de l'article 446—1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » ;

Qu'en l'espèce, en ne comparaissant pas, elles ne respectent pas lesdites dispositions ;

Ainsi selon l'article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties » ;

En conséquence, le défaut de diligence des parties est établi ;

En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;

La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.

Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;

DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;

RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;

RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.

Dépens : 85,22 €

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T02:09:10.221Z.