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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 5 ème chambre B, 30 mars 2026, n° 2024F00587

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Exposé du litige

FAITS

La société PCA FINANCE a été constituée le 1er février 2005, ayant pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de tout immeuble. Le capital social est détenu à parts égales par Madame [N] et Monsieur [Q], son ex-époux. Madame [N] est gérante de la société.

La société SIM, détenue à 100 % par PCA FINANCE, a été dissoute et radiée du RCS le 16 mai 2024, son patrimoine ayant été transféré à PCA FINANCE.

Madame [N] et Monsieur [Q], mariés le [Date mariage 1] 1999, ont divorcé le 13 avril 2021.

Le 22 juin 2018, un protocole transactionnel a été signé, transférant la gérance des sociétés à Monsieur [Q].

Madame [N] a assigné aux fins de nullité de ce protocole.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a annulé ledit protocole pour absence de concessions réciproques, rétablissant ainsi Madame [N] dans ses fonctions de gérante des sociétés PCA FINANCE et SIM. Cet arrêt est devenu définitif.

Le 30 septembre 2022, Monsieur [Q] a assigné en référé aux fins de nomination d'un administrateur provisoire.

Le 10 juillet 2024, Madame [N] a proposé à Monsieur [Q] une assemblée générale extraordinaire en vue de la dissolution amiable de PCA FINANCE. Aucune réponse n'a été apportée par Monsieur [Q].

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [Q] et la société PCA FINANCE devant ce tribunal aux fins de voir :

Vu l'article 1844-7,5° du code civil,

Vu la perte d'affectio societatis et la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société,
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la société PCA Finance ;
 * DESIGNER Madame [N] en qualité de liquidatrice pour la réalisation de l'actif social en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA Finance ;
 * CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 janvier 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Madame [M] [N] demande au tribunal de :
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE,
 * DESIGNER Madame [N] en qualité de liquidatrice pour la réalisation de l'actif social en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA FINANCE,
 * DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Madame [N] la somme de 5 000 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de :
 * DONNER ACTE à Monsieur [Q] de ce qu'il acquiesce à la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE,
 * DEBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes,
 * DESIGNER en qualité de liquidateur de la société PCA FINANCE un liquidateur tiers,
 * CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [Q] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER Madame [N] aux dépens.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE

L'article 1844-7 5° du code civil dispose que :

« La société prend fin :

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; »

En l'espèce, il est manifeste que la grande mésentente entre les associés est telle qu'elle paralyse le fonctionnement de la société.

Monsieur [Q] confirme cette situation et acquiesce à la demande de dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE.

En conséquence, le tribunal prononcera la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE.

Sur la désignation du liquidateur

Madame [N] demande sa désignation en qualité de liquidatrice en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA FINANCE, prévoyant que la liquidation est faite par le gérant de la société alors en fonction.

L'article L.237-20 du code de commerce dispose que « Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. »

Si les statuts prévoient que la liquidation est assurée par le gérant, cette stipulation ne s'impose pas au tribunal en cas de dissolution judiciaire.

Compte tenu des nombreux conflits et désaccords entre les parties, ayant conduit à la dissolution, la désignation de Madame [N] en qualité de liquidatrice nuirait au bon déroulement des opérations de liquidation de la société PCA FINANCE.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [N] de sa demande et désignera la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [H] [F], en qualité de liquidateur de la société PCA FINANCE.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE,

DESIGNE la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité de liquidateur,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C., à la charge de Madame [N],

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RETENU à l'audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. [P] [R], et M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

N°2024F00587

EN LA CAUSE D'ENTRE :

Madame [M] [N], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

Demanderesse représentée par le cabinet FRANKLIN, agissant par Me Yann COLIN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, postulant,

D'UNE PART,

ET :

1/ Monsieur [S] [Q], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Défendeur représenté par Me Laurent LALOUM ALKAN, Avocat au Barreau de Blois, plaidant, et par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

2/ La SARL PCA FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 480 553 791, dont le siège social est situé [Adresse 3],

Non représentée,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS

La société PCA FINANCE a été constituée le 1er février 2005, ayant pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de tout immeuble. Le capital social est détenu à parts égales par Madame [N] et Monsieur [Q], son ex-époux. Madame [N] est gérante de la société.

La société SIM, détenue à 100 % par PCA FINANCE, a été dissoute et radiée du RCS le 16 mai 2024, son patrimoine ayant été transféré à PCA FINANCE.

Madame [N] et Monsieur [Q], mariés le [Date mariage 1] 1999, ont divorcé le 13 avril 2021.

Le 22 juin 2018, un protocole transactionnel a été signé, transférant la gérance des sociétés à Monsieur [Q].

Madame [N] a assigné aux fins de nullité de ce protocole.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a annulé ledit protocole pour absence de concessions réciproques, rétablissant ainsi Madame [N] dans ses fonctions de gérante des sociétés PCA FINANCE et SIM. Cet arrêt est devenu définitif.

Le 30 septembre 2022, Monsieur [Q] a assigné en référé aux fins de nomination d'un administrateur provisoire.

Le 10 juillet 2024, Madame [N] a proposé à Monsieur [Q] une assemblée générale extraordinaire en vue de la dissolution amiable de PCA FINANCE. Aucune réponse n'a été apportée par Monsieur [Q].

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [Q] et la société PCA FINANCE devant ce tribunal aux fins de voir :

Vu l'article 1844-7,5° du code civil,

Vu la perte d'affectio societatis et la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société,
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la société PCA Finance ;
 * DESIGNER Madame [N] en qualité de liquidatrice pour la réalisation de l'actif social en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA Finance ;
 * CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Madame [N] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 janvier 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Madame [M] [N] demande au tribunal de :
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE,
 * DESIGNER Madame [N] en qualité de liquidatrice pour la réalisation de l'actif social en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA FINANCE,
 * DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 * CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Madame [N] la somme de 5 000 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [S] [Q] demande au tribunal de :
 * DONNER ACTE à Monsieur [Q] de ce qu'il acquiesce à la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE,
 * DEBOUTER Madame [N] du surplus de ses demandes,
 * DESIGNER en qualité de liquidateur de la société PCA FINANCE un liquidateur tiers,
 * CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [Q] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER Madame [N] aux dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE

L'article 1844-7 5° du code civil dispose que :

« La société prend fin :

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; »

En l'espèce, il est manifeste que la grande mésentente entre les associés est telle qu'elle paralyse le fonctionnement de la société.

Monsieur [Q] confirme cette situation et acquiesce à la demande de dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE.

En conséquence, le tribunal prononcera la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE.

Sur la désignation du liquidateur

Madame [N] demande sa désignation en qualité de liquidatrice en application de l'article 9-1 des statuts de la société PCA FINANCE, prévoyant que la liquidation est faite par le gérant de la société alors en fonction.

L'article L.237-20 du code de commerce dispose que « Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. »

Si les statuts prévoient que la liquidation est assurée par le gérant, cette stipulation ne s'impose pas au tribunal en cas de dissolution judiciaire.

Compte tenu des nombreux conflits et désaccords entre les parties, ayant conduit à la dissolution, la désignation de Madame [N] en qualité de liquidatrice nuirait au bon déroulement des opérations de liquidation de la société PCA FINANCE.

En conséquence, le tribunal déboutera Madame [N] de sa demande et désignera la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [H] [F], en qualité de liquidateur de la société PCA FINANCE.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE la dissolution judiciaire de la société PCA FINANCE,

DESIGNE la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité de liquidateur,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C., à la charge de Madame [N],

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

RETENU à l'audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. [P] [R], et M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-04-13T06:01:33.517Z.