Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 21 mai 2024, n° 22/02617
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 juin 2021, Monsieur [S] [I] a acheté auprès de la SARL GARAGE SAMSUB un véhicule d’occasion RENAULT Kangoo Expres, mis en circulation pour la première fois le 4 mars 2013, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 5 000€. Le contrôle technique, réalisé postérieurement à la vente, ayant révélé des défaillances majeures, Monsieur [I] a tenté d’obtenir amiablement l’annulation de la vente, puis a fait diligenter une expertise amiable par son assurance protection juridique. Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 13 janvier 2022. C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, assigné le garage SAMSUB devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation de la vente, pour vice caché. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2023, il demande au tribunal, au visa des articles 211-1 du code de la consommation et 1641 du code civil, de: A titre principal - JUGER que les défaillances révélées lors du contrôle technique en date du 13 juillet 2021 et constatées lors de l’expertise amiable contradictoire constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil ; - JUGER que la vente du véhicule de marque RENAULT de type immatriculé en date du 8 juin 2021 est annulée ; - CONDAMNER la SARL SAMSUB à rembourser le prix de cession de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €) ; - ASSORTIR l’obligation faite à la SARL SAMSUB de rembourser le prix de vente d’une astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour commençant à courir le lendemain de la restitution du véhicule par Monsieur [S] [I], - AUTORISER la SARL SAMSUB, après paiement des condamnations, à récupérer le véhicule à ses propres frais ; - CONDAMNER la SARL GARAGE SAMSUB à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de son préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire : - ORDONNER AVANT-DIRE DROIT une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction qui aura pour mission de : - Convoquer les parties et se rendre au garage SAMSUB afin d’examiner le véhicule immatriculé CR 647 JQ dont le propriétaire est Monsieur [S] [I] en présence des parties ; - Entendre tout sachant ; - Décrire les vices affectant le véhicule ; - Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission; - Déterminer la nature, l’origine, les causes et la gravité des vices affectant le véhicule; - Dire si ces vices sont de nature à compromettre l’utilisation du véhicule ; - Dire ces vices étaient décelables lors de la vente, s’ils étaient connus du vendeur ou si les éléments communiqués ne peuvent exclure la connaissance des vices du vendeur antérieurement à la vente du véhicule ; - Dire, en conséquence, si ces désordres s’apparentent ou non à des vices caches et/Ou relèvent des autres garanties contractuelles ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités imputables au revendeur, au vendeur d’origine, - Chiffrer le préjudice de Monsieur [S] [I] ; - Dire si des mesures correctrices peuvent être mises en œuvre aujourd’hui et préciser lesquelles (le cas échéant, la restitution du véhicule) En tout état de cause : - CONDAMNER la SARL GARAGE SAMSUB à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la SARL GARAGE SAMSUB aux entiers dépens incluant les frais relatifs à l’expertise amiable s’élevant à CINQ CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (540,17 €). - JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le rapport d’expertise amiable, corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 13 juillet 2021 (réalisé postérieurement à la vente), révèlent des défauts. Il soutient que ces défauts sont graves, puisque le contrôle technique était défavorable, ce qui ne permet pas de maintenir le véhicule en circulation au sens du code de la route. Il prétend ensuite qu’il ne pouvait les connaître au moment de la vente, en particulier s’agissant de la déformation sur le gousset de brancard, du jeu important au niveau de la direction, de l’usure excessive des articulations de la direction. Il sollicite, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, la réparation de son préjudice de jouissance, ayant été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule acheté et dans l’obligation d’en louer un autre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, la société GARAGE SAMSUB demande au tribunal de: à titre principal, - DÉBOUTER Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - DÉBOUTER Monsieur [S] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des dommages-intérêts à l’encontre de la SARL SAMSUB OCCASION ; - DEBOUTER Monsieur [S] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ; - DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [S] [I]; - ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à la SARL SAMSUB OCCASION la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes au titre des vices cachés ne sauraient valablement être fondées sur le seul rapport d’expertise amiable. Elle soutient encore que l’antériorité des vices n’est pas démontrée par le demandeur, souligne que le choc sur le flan droit du véhicule était présent au jour de l’achat et qu’il ne saurait donc s’agir d’un vice caché, souligne également que l’acheteur a essayé le véhicule accompagné d’un ami professionnel de l’automobile avant de l’acheter. Elle soutient qu’au jour de l’achat il était informé de l’état de la timonerie de direction, ainsi que de l’airbag inopérant. Elle considère que s’agissant des 4 autres défauts majeurs révélés par le contrôle technique, inconnus de l’acheteur le jour de la vente, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour relever de l’article 1641 du code civil, ce d’autant plus que le véhicule acquis datait de 2013. Subsidiairement, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte nullement la preuve du préjudice de jouissance qu’il allègue, notamment car il a admis au cours des opérations d’expertise avoir racheté un nouveau véhicule et qu’il a roulé près de 3800 km avec le véhicule litigieux. Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions. Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence de vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” Aux termes de l’article 1642 du même code: “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.” Aux termes de l’article 1644 du même code: “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.” Enfin, aux termes de l’article 1645 du même code: “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 13 juillet 2021 que le véhicule présente plusieurs défaillances majeures, à savoir: - une usure excessive des articulations de la timonerie de direction, - une orientation d’un feu de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites, - la glace d’un feu de brouillard arrière gauche qui est fortement défectueuse, - une légère félure ou déformation d’un longeron avant droit, - un airbag manifestement inopérant, - l’opacité dépassant la valeur de réception. La lecture du rapport d’expertise amiable réalisé par BREX à la demande de COVEA (assurance de protection juridique de Monsieur [I]) permet de comprendre que Monsieur [I] avait perçu, lorsqu’il a essayé le véhicule, en présence d’un ami ancien mécanicien, qu’il y avait un léger jeu dans la direction, et avait vu que le témoin airbag était allumé. Ainsi, les vices relatifs à l’airbag inopérant et à la direction du véhicule étaient connus de l’acheteur et ne constituent pas des vices cachés. Il reste donc, au titre des vices qui étaient inconnus de l’acheteur, d’une part les deux vices tenant au réglage d’un feu de croisement et à la glace du feu de brouillard arrière à changer, qui ne sauraient, de toute évidence, présenter une gravité telle que le véhicule serait rendu impropre à son usage ou que l’usage en serait tellement diminué que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule. Il reste d’autre part le vice tenant à l’opacité des fumées et celui tenant à la déformation du longeron avant-droit. S’agissant de ce dernier vice, en lien très probablement avec un choc sur la traverse inférieure, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir avec certitude qu’il soit antérieur à la vente. S’agissant du vice lié à l’opacité des fumées, au regard du court délai entre la vente et la réalisation du contrôle technique, et au regard également de l’âge du véhicule (plus de huit années), il est possible de retenir qu’il était antérieur à la vente. Si ce vice constitue un motif justifiant une contre-visite au contrôle technique et empêchant, au regard du code de la route, la circulation du véhicule passé un certain délai, et relève donc d’une certaine gravité, in abstracto, il convient d’examiner sa gravité concrètement, en prenant en compte les circonstances de la vente. En l’occurrence, Monsieur [I] a fait le choix d’acquérir un véhicule d’occasion âgé de plus de huit ans, qui présentait des défauts apparents, et pour lequel le contrôle technique, en principe préalable à la vente, n’avait pas été réalisé, le garage ne disposant pas encore du certificat d’immatriculation original. Eu égard à ces circonstances de fait, où Monsieur [I] avait déjà négocié le prix d’achat en raison de défauts du véhicule et où il avait accepté une part de risque en l’absence de contrôle technique préalable, ce seul vice antérieur à la vente n’est pas d’une gravité telle qu’il relève de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil. Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes fondées sur l’existence de vices cachés, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, en l’état des éléments probatoires déjà versés aux débats qui suffisent au tribunal à se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La nature de l’affaire étant tout à fait compatible avec l’exécution provisoire, de droit, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE les demandes de Monsieur [S] [I] d’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et de dommages et intérêts fondées sur l’existence de vices cachés, REJETTE la demande subsidiaire d’expertise, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SARL GARAGE SAMSUB la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, La greffièreLa présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02617 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD2V NAC : 50A JUGEMENT CIVIL DU 21 MAI 2024 DEMANDEUR M. [S] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Société GARAGE SAMSUB sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024 CCC délivrée le : à Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024. JUGEMENT : Contradictoire , du 21 Mai 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 juin 2021, Monsieur [S] [I] a acheté auprès de la SARL GARAGE SAMSUB un véhicule d’occasion RENAULT Kangoo Expres, mis en circulation pour la première fois le 4 mars 2013, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 5 000€. Le contrôle technique, réalisé postérieurement à la vente, ayant révélé des défaillances majeures, Monsieur [I] a tenté d’obtenir amiablement l’annulation de la vente, puis a fait diligenter une expertise amiable par son assurance protection juridique. Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 13 janvier 2022. C’est dans ce contexte que Monsieur [S] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, assigné le garage SAMSUB devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation de la vente, pour vice caché. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mars 2023, il demande au tribunal, au visa des articles 211-1 du code de la consommation et 1641 du code civil, de: A titre principal - JUGER que les défaillances révélées lors du contrôle technique en date du 13 juillet 2021 et constatées lors de l’expertise amiable contradictoire constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil ; - JUGER que la vente du véhicule de marque RENAULT de type immatriculé en date du 8 juin 2021 est annulée ; - CONDAMNER la SARL SAMSUB à rembourser le prix de cession de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €) ; - ASSORTIR l’obligation faite à la SARL SAMSUB de rembourser le prix de vente d’une astreinte de CENT EUROS (100,00 €) par jour commençant à courir le lendemain de la restitution du véhicule par Monsieur [S] [I], - AUTORISER la SARL SAMSUB, après paiement des condamnations, à récupérer le véhicule à ses propres frais ; - CONDAMNER la SARL GARAGE SAMSUB à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 €) à titre de dommages et intérêts en réparation notamment de son préjudice de jouissance ; A titre subsidiaire : - ORDONNER AVANT-DIRE DROIT une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction qui aura pour mission de : - Convoquer les parties et se rendre au garage SAMSUB afin d’examiner le véhicule immatriculé CR 647 JQ dont le propriétaire est Monsieur [S] [I] en présence des parties ; - Entendre tout sachant ; - Décrire les vices affectant le véhicule ; - Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission; - Déterminer la nature, l’origine, les causes et la gravité des vices affectant le véhicule; - Dire si ces vices sont de nature à compromettre l’utilisation du véhicule ; - Dire ces vices étaient décelables lors de la vente, s’ils étaient connus du vendeur ou si les éléments communiqués ne peuvent exclure la connaissance des vices du vendeur antérieurement à la vente du véhicule ; - Dire, en conséquence, si ces désordres s’apparentent ou non à des vices caches et/Ou relèvent des autres garanties contractuelles ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités imputables au revendeur, au vendeur d’origine, - Chiffrer le préjudice de Monsieur [S] [I] ; - Dire si des mesures correctrices peuvent être mises en œuvre aujourd’hui et préciser lesquelles (le cas échéant, la restitution du véhicule) En tout état de cause : - CONDAMNER la SARL GARAGE SAMSUB à payer la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la SARL GARAGE SAMSUB aux entiers dépens incluant les frais relatifs à l’expertise amiable s’élevant à CINQ CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (540,17 €). - JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le rapport d’expertise amiable, corroboré par le procès-verbal de contrôle technique du 13 juillet 2021 (réalisé postérieurement à la vente), révèlent des défauts. Il soutient que ces défauts sont graves, puisque le contrôle technique était défavorable, ce qui ne permet pas de maintenir le véhicule en circulation au sens du code de la route. Il prétend ensuite qu’il ne pouvait les connaître au moment de la vente, en particulier s’agissant de la déformation sur le gousset de brancard, du jeu important au niveau de la direction, de l’usure excessive des articulations de la direction. Il sollicite, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, la réparation de son préjudice de jouissance, ayant été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule acheté et dans l’obligation d’en louer un autre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, la société GARAGE SAMSUB demande au tribunal de: à titre principal, - DÉBOUTER Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - DÉBOUTER Monsieur [S] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des dommages-intérêts à l’encontre de la SARL SAMSUB OCCASION ; - DEBOUTER Monsieur [S] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ; - DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de Monsieur [S] [I]; - ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à la SARL SAMSUB OCCASION la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes au titre des vices cachés ne sauraient valablement être fondées sur le seul rapport d’expertise amiable. Elle soutient encore que l’antériorité des vices n’est pas démontrée par le demandeur, souligne que le choc sur le flan droit du véhicule était présent au jour de l’achat et qu’il ne saurait donc s’agir d’un vice caché, souligne également que l’acheteur a essayé le véhicule accompagné d’un ami professionnel de l’automobile avant de l’acheter. Elle soutient qu’au jour de l’achat il était informé de l’état de la timonerie de direction, ainsi que de l’airbag inopérant. Elle considère que s’agissant des 4 autres défauts majeurs révélés par le contrôle technique, inconnus de l’acheteur le jour de la vente, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour relever de l’article 1641 du code civil, ce d’autant plus que le véhicule acquis datait de 2013. Subsidiairement, elle fait valoir que le demandeur ne rapporte nullement la preuve du préjudice de jouissance qu’il allègue, notamment car il a admis au cours des opérations d’expertise avoir racheté un nouveau véhicule et qu’il a roulé près de 3800 km avec le véhicule litigieux. Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions. Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’existence de vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” Aux termes de l’article 1642 du même code: “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.” Aux termes de l’article 1644 du même code: “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.” Enfin, aux termes de l’article 1645 du même code: “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 13 juillet 2021 que le véhicule présente plusieurs défaillances majeures, à savoir: - une usure excessive des articulations de la timonerie de direction, - une orientation d’un feu de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites, - la glace d’un feu de brouillard arrière gauche qui est fortement défectueuse, - une légère félure ou déformation d’un longeron avant droit, - un airbag manifestement inopérant, - l’opacité dépassant la valeur de réception. La lecture du rapport d’expertise amiable réalisé par BREX à la demande de COVEA (assurance de protection juridique de Monsieur [I]) permet de comprendre que Monsieur [I] avait perçu, lorsqu’il a essayé le véhicule, en présence d’un ami ancien mécanicien, qu’il y avait un léger jeu dans la direction, et avait vu que le témoin airbag était allumé. Ainsi, les vices relatifs à l’airbag inopérant et à la direction du véhicule étaient connus de l’acheteur et ne constituent pas des vices cachés. Il reste donc, au titre des vices qui étaient inconnus de l’acheteur, d’une part les deux vices tenant au réglage d’un feu de croisement et à la glace du feu de brouillard arrière à changer, qui ne sauraient, de toute évidence, présenter une gravité telle que le véhicule serait rendu impropre à son usage ou que l’usage en serait tellement diminué que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule. Il reste d’autre part le vice tenant à l’opacité des fumées et celui tenant à la déformation du longeron avant-droit. S’agissant de ce dernier vice, en lien très probablement avec un choc sur la traverse inférieure, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir avec certitude qu’il soit antérieur à la vente. S’agissant du vice lié à l’opacité des fumées, au regard du court délai entre la vente et la réalisation du contrôle technique, et au regard également de l’âge du véhicule (plus de huit années), il est possible de retenir qu’il était antérieur à la vente. Si ce vice constitue un motif justifiant une contre-visite au contrôle technique et empêchant, au regard du code de la route, la circulation du véhicule passé un certain délai, et relève donc d’une certaine gravité, in abstracto, il convient d’examiner sa gravité concrètement, en prenant en compte les circonstances de la vente. En l’occurrence, Monsieur [I] a fait le choix d’acquérir un véhicule d’occasion âgé de plus de huit ans, qui présentait des défauts apparents, et pour lequel le contrôle technique, en principe préalable à la vente, n’avait pas été réalisé, le garage ne disposant pas encore du certificat d’immatriculation original. Eu égard à ces circonstances de fait, où Monsieur [I] avait déjà négocié le prix d’achat en raison de défauts du véhicule et où il avait accepté une part de risque en l’absence de contrôle technique préalable, ce seul vice antérieur à la vente n’est pas d’une gravité telle qu’il relève de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil. Par conséquent, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes fondées sur l’existence de vices cachés, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, en l’état des éléments probatoires déjà versés aux débats qui suffisent au tribunal à se prononcer sur les demandes qui lui sont soumises. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La nature de l’affaire étant tout à fait compatible avec l’exécution provisoire, de droit, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE les demandes de Monsieur [S] [I] d’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] et de dommages et intérêts fondées sur l’existence de vices cachés, REJETTE la demande subsidiaire d’expertise, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SARL GARAGE SAMSUB la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, La greffièreLa présidente
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Mise à jour de la source le 2024-05-22T16:41:00.357Z.