Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 mai 2024, n° 23/00198
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse synallagmatique de cession du 17 juillet 2019, réitérée par acte de cession du 30 septembre 2019, la société Ruverost, devenue la Sas Electrise, a acquis de M. [C] [U] et de M. [R] les titres de la société Ise pour un prix de 950 000 €. Une clause de garantie d'actif net était incluse à la promesse de cession, les capitaux propres de la société Ise devant être au moins égaux à 717219 €, sous peine de réduction du prix à proportion. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la Sas Electrise à procéder à une saisie conservatoire sur les liquidités, avoirs et créances que M. [C] [U] détient sous tous établissements bancaires, notamment la Banque Populaire Occitane, pour garantie de la somme de 197926,80 €. En vertu de cette ordonnance, une saisie conservatoire a été pratiquée auprès de la Banque Populaire Occitane le 26 octobre 2021 et a été dénoncée à M. [C] [U] le 29 octobre 2021. Par acte du 19 novembre 2021, la Sas Electrise a fait assigner M. [C] [U] ainsi que M. [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions, une somme de 197926,80 €, en application de la garantie d'actif net. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce a ordonné sur le fond, avant dire droit, une expertise comptable à l'effet de voir fixer le prix définitif de cession des titres. Par acte en date du 20 janvier 2022, M. [C] [U] a fait assigner la Sas Electrise devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie conservatoire effectuée sur son compte. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution a : -débouté M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamné M. [C] [U] à la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du Code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 18 janvier 2023, M. [C] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. M. [C] [U], dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2023, demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et R.511-8 du Code de procédure civile, de : -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les conditions posées par l'article L.511-1 du Code de procédure civile étaient réunies à l'encontre de M. [C] [U], -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [C] [U] à verser à la Sas Electrise la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -statuant à nouveau, -ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 septembre 2021, -ordonner la main-levée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 octobre 2021 à la requête de la Sas Electrise entre les mains de la Banque Populaire Occitane au préjudice de M. [C] [U], -dire que le jugement à intervenir sera opposable à la Banque Populaire Occitane, -condamner la Sas Electrise à verser à M. [C] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, -condamner la Sas Electrise à verser à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de la saisie conservatoire de créance. La Sas Electrise ainsi que Maître [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société ELECTRISE, intervenant volontaire en raison d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de cette société le 11 décembre 2023, dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, demandent à la cour, au visa des articles L 511-1, L 511-3 et L 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R 531-1 et suivants du même code, de : -révoquer l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023, -déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [T] [E], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Electrise, -à titre liminaire, -prononcer le rejet de la pièce adverse n°13, -à titre principal, -confirmer la décision rendue le 4 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, -condamner M. [C] [U] à payer à la Sas Electrise la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 22 janvier 2024, avant le déroulement des débats, avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 a été révoquée, la clôture de la procédure intervenant le jour de l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de Maître [T] [E], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Electrise Il est justifié d'un jugement du 11 décembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Electrise et désignant comme mandataire judiciaire la Selas Egide, prise en la personne d'[T] [E]. Celle-ci sera en conséquence reçue en son intervention volontaire. Sur le rejet de la pièce n°13 Il n'est pas contesté que le bordereau de pièces de M. [C] [U] fait référence à une pièce n°13 correspondant à un courrier entre avocats, par principe confidentiel, de sorte qu'il y a lieu de l'écarter des débats. Sur la saisie conservatoire Au visa de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Il n'est pas exigé la démonstration d'une créance certaine. L'appelant fait valoir que le caractère fondé de la créance de la société Electrise ne repose sur aucun élément objectif, juridique ou comptable, exposant que la société intimée a d'ores et déjà perçu de la Banque Populaire Occitane une somme de 50000 € au titre d'une garantie à première demande souscrite dans le cadre de la cession des titres. Il ajoute que, conformément aux stipulations contractuelles, une première situation comptable intermédiaire a été adressée en février 2020 à M. [S] [K], gérant de la société Electrise, lequel a fait procéder à des rectifications dont il a été tenu compte de sorte que la société intimée ne peut plus rien solliciter au titre des rectifications. Il indique encore que les comptes entre parties font apparaît une créance de 768 € à l'égard de la société Electrise, montant inférieur au solde de déclenchement de la clause de garantie du passif et que la demande d'expertise judiciaire formée devant le tribunal de commerce de Toulouse démontre bien l'insuffisance des éléments dont se prévaut la Sas Electrise. Il fait valoir par ailleurs l'absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, son départ prévisible en retraite, allégué par la partie adverse, étant insuffisant à démontrer un risque dans le recouvrement. La Sas Electrise fait valoir que la créance dont elle se prévaut résulte d'un traitement erroné de l'avancement des projets, de la comptabilisation de certaines factures ayant conduit à la majoration de créances clients, de l'absence de provision pour certaines créances douteuses et de litiges pendants au jour de la cession. En l'espèce, aux termes de l'article 3.2 de la promesse du 17 juillet 2019 de cession des titres de la société Ise par M. [U] à la société Ruverost, aux droits de laquelle vient la Sas Electrise, la cession des titres 'est consentie pour un prix global et forfaitaire à la somme de 950000 €', y étant précisé que 'les cédants garantissent une garantie d'actif net au cessionnaire, à savoir au jour de la réalisation et lors de la deuxième cession, les capitaux propres seront au moins égaux à 717219 €, à défaut le prix sera réduit à due proportion, au prorata de la participation cédée'. La société intimée produit le rapport du cabinet d'expertise comptable Couturier du 27 février 2020 concluant, sur la situation comptable de la société Ise, que 'des ajustements' étaient à apporter à la situation comptable au 30 septembre 2019, 'liés principalement à un traitement erroné de l'avancement des projets, une mauvaise comptabilisation de certaines factures de vente qui a conduit à majorer significativement les créances clients à la date d'arrêté et l'absence de provision sur créances douteuses et au titre de litiges en cours au jour de la signature'. Le rapport poursuit en indiquant que 'la majoration de résultat dans la situation provisoire du 30 septembre 2019 s'élève à 267 661 €' concluant que 'la rectification de la situation au 30 septembre 2019 aura pour conséquence de réduire les capitaux propres dans ces mêmes proportions'. Il s'en déduit que la Sas Electrise justifie d'une créance fondée en son principe. M. [C] [U] produit un courriel du 25 mars 2020 émanant de son cabinet d'expertise comptable, la société Acomaudit, indiquant que certaines rectifications pourraient être apportées à la situation comptable de la société au 30 septembre 2019. D'une part il n'est pas établi que ces modifications ont été effectives et d'autre part, il n'est pas contesté que certains postes de la comptabilité sont toujours contestés, étant demandé au tribunal de commerce de Toulouse paiement par M. [C] [U] et par M. [R], cédants, d'une somme de 197 926,80 €. Ce courriel n'est donc pas de nature à établir l'inexistence de la créance de la Sas Electrise, comme le soutient M. [C] [U]. Le fait que le tribunal de commerce de Toulouse ait ordonné, par son jugement du 18 septembre 2023, une expertise comptable avec mission pour l'expert de donner son avis 'quant à la détermination du prix définitif de cession', n'établit pas non plus l'inexistence de la créance alors que l'octroi d'une telle expertise, qui ne peut suppléer une carence dans l'administration de la preuve, suppose l'existence d'éléments accréditant la demande en paiement. Par ailleurs, au regard de l'importance de la somme sollicitée, du refus de M. [C] [U] d'acquiescer aux demandes et ce malgré mises en demeure des 14 janvier 2020 et 20 juillet 2021 de voir apporter des précisions, des modifications et voir modifier le prix de cession et du fait, qui n'est pas contesté, que M. [C] [U] pourra prétendre à un départ en retraite prochainement, ce qui induira une baisse de ses revenus, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance revendiquée par la société intimée. Enfin si l'appelant justifie (pièce n°26) que la Banque Populaire, dans le cadre d'une garantie à première demande souscrite, a versé à la société Electrise, au titre de la garantie d'actif et de passif, une somme de 50000 €, la cour n'est pas saisie d'une demande de cantonnement de la mesure conservatoire. En présence d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptible d'en menacer le recouvrement, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie. Sur les demandes annexes Dès lors que la saisie n'est pas abusive, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] [U] de sa demande en dommages et intérêts, de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a alloué une somme à la Sas Electrise, au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant, l'équité commande d'allouer à la Sas Electrise la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, M. [U] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Reçoit en son intervention volontaire Maître [T] [E], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Electrise. Écarte des débats la pièce n°13 figurant au bordereau de pièces de M. [C] [U]. Confirme le jugement du 4 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Condamne M. [C] [U] à payer à la Sas Electrise la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Pour le président empêché Le Conseiller I.ANGER P.BALISTA
Texte intégral
22/05/2024 ARRÊT N°257/2024 N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGQ3 PB/KM Décision déférée du 04 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( ) S.SELOSSE [C] [U] C/ S.A.S. ELECTRISE S.E.L.A.S. EGIDE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. ELECTRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE INTERVENANTE [T] [E] membre de la S.E.L.A.S. EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société ELECTRISE selon jgmt du TC de Toulouse du 11.12.2023 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P.BALISTA, conseiller, pour le président empêché et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant promesse synallagmatique de cession du 17 juillet 2019, réitérée par acte de cession du 30 septembre 2019, la société Ruverost, devenue la Sas Electrise, a acquis de M. [C] [U] et de M. [R] les titres de la société Ise pour un prix de 950 000 €. Une clause de garantie d'actif net était incluse à la promesse de cession, les capitaux propres de la société Ise devant être au moins égaux à 717219 €, sous peine de réduction du prix à proportion. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la Sas Electrise à procéder à une saisie conservatoire sur les liquidités, avoirs et créances que M. [C] [U] détient sous tous établissements bancaires, notamment la Banque Populaire Occitane, pour garantie de la somme de 197926,80 €. En vertu de cette ordonnance, une saisie conservatoire a été pratiquée auprès de la Banque Populaire Occitane le 26 octobre 2021 et a été dénoncée à M. [C] [U] le 29 octobre 2021. Par acte du 19 novembre 2021, la Sas Electrise a fait assigner M. [C] [U] ainsi que M. [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions, une somme de 197926,80 €, en application de la garantie d'actif net. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce a ordonné sur le fond, avant dire droit, une expertise comptable à l'effet de voir fixer le prix définitif de cession des titres. Par acte en date du 20 janvier 2022, M. [C] [U] a fait assigner la Sas Electrise devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie conservatoire effectuée sur son compte. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, le juge de l'exécution a : -débouté M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamné M. [C] [U] à la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du Code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 18 janvier 2023, M. [C] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. M. [C] [U], dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2023, demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et R.511-8 du Code de procédure civile, de : -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les conditions posées par l'article L.511-1 du Code de procédure civile étaient réunies à l'encontre de M. [C] [U], -infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [C] [U] à verser à la Sas Electrise la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -statuant à nouveau, -ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 septembre 2021, -ordonner la main-levée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 26 octobre 2021 à la requête de la Sas Electrise entre les mains de la Banque Populaire Occitane au préjudice de M. [C] [U], -dire que le jugement à intervenir sera opposable à la Banque Populaire Occitane, -condamner la Sas Electrise à verser à M. [C] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, -condamner la Sas Electrise à verser à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de la saisie conservatoire de créance. La Sas Electrise ainsi que Maître [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société ELECTRISE, intervenant volontaire en raison d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de cette société le 11 décembre 2023, dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, demandent à la cour, au visa des articles L 511-1, L 511-3 et L 531-1 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R 531-1 et suivants du même code, de : -révoquer l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023, -déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [T] [E], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Electrise, -à titre liminaire, -prononcer le rejet de la pièce adverse n°13, -à titre principal, -confirmer la décision rendue le 4 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, -condamner M. [C] [U] à payer à la Sas Electrise la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 22 janvier 2024, avant le déroulement des débats, avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2023 a été révoquée, la clôture de la procédure intervenant le jour de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de Maître [T] [E], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Electrise Il est justifié d'un jugement du 11 décembre 2023 du tribunal de commerce de Toulouse prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Electrise et désignant comme mandataire judiciaire la Selas Egide, prise en la personne d'[T] [E]. Celle-ci sera en conséquence reçue en son intervention volontaire. Sur le rejet de la pièce n°13 Il n'est pas contesté que le bordereau de pièces de M. [C] [U] fait référence à une pièce n°13 correspondant à un courrier entre avocats, par principe confidentiel, de sorte qu'il y a lieu de l'écarter des débats. Sur la saisie conservatoire Au visa de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Il n'est pas exigé la démonstration d'une créance certaine. L'appelant fait valoir que le caractère fondé de la créance de la société Electrise ne repose sur aucun élément objectif, juridique ou comptable, exposant que la société intimée a d'ores et déjà perçu de la Banque Populaire Occitane une somme de 50000 € au titre d'une garantie à première demande souscrite dans le cadre de la cession des titres. Il ajoute que, conformément aux stipulations contractuelles, une première situation comptable intermédiaire a été adressée en février 2020 à M. [S] [K], gérant de la société Electrise, lequel a fait procéder à des rectifications dont il a été tenu compte de sorte que la société intimée ne peut plus rien solliciter au titre des rectifications. Il indique encore que les comptes entre parties font apparaît une créance de 768 € à l'égard de la société Electrise, montant inférieur au solde de déclenchement de la clause de garantie du passif et que la demande d'expertise judiciaire formée devant le tribunal de commerce de Toulouse démontre bien l'insuffisance des éléments dont se prévaut la Sas Electrise. Il fait valoir par ailleurs l'absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, son départ prévisible en retraite, allégué par la partie adverse, étant insuffisant à démontrer un risque dans le recouvrement. La Sas Electrise fait valoir que la créance dont elle se prévaut résulte d'un traitement erroné de l'avancement des projets, de la comptabilisation de certaines factures ayant conduit à la majoration de créances clients, de l'absence de provision pour certaines créances douteuses et de litiges pendants au jour de la cession. En l'espèce, aux termes de l'article 3.2 de la promesse du 17 juillet 2019 de cession des titres de la société Ise par M. [U] à la société Ruverost, aux droits de laquelle vient la Sas Electrise, la cession des titres 'est consentie pour un prix global et forfaitaire à la somme de 950000 €', y étant précisé que 'les cédants garantissent une garantie d'actif net au cessionnaire, à savoir au jour de la réalisation et lors de la deuxième cession, les capitaux propres seront au moins égaux à 717219 €, à défaut le prix sera réduit à due proportion, au prorata de la participation cédée'. La société intimée produit le rapport du cabinet d'expertise comptable Couturier du 27 février 2020 concluant, sur la situation comptable de la société Ise, que 'des ajustements' étaient à apporter à la situation comptable au 30 septembre 2019, 'liés principalement à un traitement erroné de l'avancement des projets, une mauvaise comptabilisation de certaines factures de vente qui a conduit à majorer significativement les créances clients à la date d'arrêté et l'absence de provision sur créances douteuses et au titre de litiges en cours au jour de la signature'. Le rapport poursuit en indiquant que 'la majoration de résultat dans la situation provisoire du 30 septembre 2019 s'élève à 267 661 €' concluant que 'la rectification de la situation au 30 septembre 2019 aura pour conséquence de réduire les capitaux propres dans ces mêmes proportions'. Il s'en déduit que la Sas Electrise justifie d'une créance fondée en son principe. M. [C] [U] produit un courriel du 25 mars 2020 émanant de son cabinet d'expertise comptable, la société Acomaudit, indiquant que certaines rectifications pourraient être apportées à la situation comptable de la société au 30 septembre 2019. D'une part il n'est pas établi que ces modifications ont été effectives et d'autre part, il n'est pas contesté que certains postes de la comptabilité sont toujours contestés, étant demandé au tribunal de commerce de Toulouse paiement par M. [C] [U] et par M. [R], cédants, d'une somme de 197 926,80 €. Ce courriel n'est donc pas de nature à établir l'inexistence de la créance de la Sas Electrise, comme le soutient M. [C] [U]. Le fait que le tribunal de commerce de Toulouse ait ordonné, par son jugement du 18 septembre 2023, une expertise comptable avec mission pour l'expert de donner son avis 'quant à la détermination du prix définitif de cession', n'établit pas non plus l'inexistence de la créance alors que l'octroi d'une telle expertise, qui ne peut suppléer une carence dans l'administration de la preuve, suppose l'existence d'éléments accréditant la demande en paiement. Par ailleurs, au regard de l'importance de la somme sollicitée, du refus de M. [C] [U] d'acquiescer aux demandes et ce malgré mises en demeure des 14 janvier 2020 et 20 juillet 2021 de voir apporter des précisions, des modifications et voir modifier le prix de cession et du fait, qui n'est pas contesté, que M. [C] [U] pourra prétendre à un départ en retraite prochainement, ce qui induira une baisse de ses revenus, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance revendiquée par la société intimée. Enfin si l'appelant justifie (pièce n°26) que la Banque Populaire, dans le cadre d'une garantie à première demande souscrite, a versé à la société Electrise, au titre de la garantie d'actif et de passif, une somme de 50000 €, la cour n'est pas saisie d'une demande de cantonnement de la mesure conservatoire. En présence d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptible d'en menacer le recouvrement, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie. Sur les demandes annexes Dès lors que la saisie n'est pas abusive, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [C] [U] de sa demande en dommages et intérêts, de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a alloué une somme à la Sas Electrise, au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant, l'équité commande d'allouer à la Sas Electrise la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, M. [U] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Reçoit en son intervention volontaire Maître [T] [E], membre de la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Electrise. Écarte des débats la pièce n°13 figurant au bordereau de pièces de M. [C] [U]. Confirme le jugement du 4 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Condamne M. [C] [U] à payer à la Sas Electrise la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Pour le président empêché Le Conseiller I.ANGER P.BALISTA
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Mise à jour de la source le 2024-05-26T22:00:00.000Z.