Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 16 avril 2024, n° 17/00491
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 28 septembre 2016 à l’encontre de M. [V] [G] une contrainte, signifiée le 3 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme de 3305 € au titre de cotisations sociales dont 188 € de majorations de retard pour la période de régularisation 2010. Par requête déposée par son conseil le 17 janvier 2017, M. [V] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024. L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : – constater la régularité de la mise en demeure du 24 avril 2012 et de la contrainte du 28 septembre 2016 ; – constater l'absence d'irrégularité de la signification de contrainte dressée en date du 3 janvier 2017 ; – dire et juger que la contrainte du 28 septembre 2016 est fondée en son principe ; – valider la contrainte émise le 28 septembre 2016 et signifiée le 3 janvier 2017 pour un montant de 3305 € dont 188 € de majorations de retard au titre des cotisations afférentes à la régularisation de l'année 2010 ; – condamner l'assuré au paiement de ladite somme de 3305 € ; – dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaire jusqu'au parfait règlement ou paiement ; – condamner l'assuré aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R 133 – 6 du Code de la sécurité sociale ; – condamner l'assuré aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; – rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; – rejeter la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ; – rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; – rejeter toutes les autres demandes fins et prétentions de l'assuré. M. [V] [G], représenté par son conseil, soutient pour sa part la nullité de la contrainte pour irrégularité formelle. Il demande au tribunal de : – juger nulle et de nul effet la contrainte du 28 septembre 2016 signifiée le 3 janvier 2017; – condamner l'URSSAF à conserver à sa charge les frais de la contrainte et de sa signification ; – condamner l'URSSAF à payer à M. [V] [G] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; – condamner l'URSSAF à payer à M. [V] [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l'URSSAF aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [V] [G] a formé opposition le 17 janvier 2017 à la contrainte décernée le 28 septembre 2016 et signifiée le 3 janvier 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte M. [V] [G] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, que la référence à la mise en demeure préalable dans la contrainte est erronée et que les montants indiqués dans la mise en demeure et dans la contrainte sont différents. En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure doit être précise et motivée. En l'espèce, la contrainte en date du 28 septembre 2016 a été précédée d'une mise en demeure en date du 24 avril 2012 notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L'avis de réception est revenu signé par son destinataire à la date 26 avril 2012. Cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Contrairement à ses affirmations, il convient de souligner que M. [V] [G] a pu connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS…), ainsi que les majorations de retard. Le défaut de versement des cotisations justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. M. [V] [G] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure notifiée à personne. La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, à savoir la somme globale de 3305 € dont 3117 € à titre principal et 188€ à titre de majorations de retard, et périodes d'exigibilité. Par ailleurs, il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. L'opposant relève que le numéro d’identifiant de la mise en demeure ne correspond pas au numéro indiqué sur la contrainte, et que la contrainte mentionne une numérotation de la mise en demeure n’apparaissant nulle part. Il est rappelé que le visa du numéro de la mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de régularité de la délivrance d’une contrainte, et que la mention de la seule date d’envoi de la mise en demeure est suffisante pour satisfaire à l’obligation faite par l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les divergences de numéro d’identifiant du cotisant, en l’absence de tout grief et de toute confusion possible, sont sans influence sur la connaissance personnelle dont a pu bénéficier M. [V] [G] concernant le montant des sommes réclamées, ainsi que leur période d’exigibilité. Le cotisant ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir été informé de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure notifiée à M. [V] [G] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière. Sur le bien-fondé de la créance M. [V] [G] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2010 pour une activité commerciale (SIREN N°[N° SIREN/SIRET 4]). En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. M. [V] [G] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de commerçant. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, l’organisme justifie de sa créance par la production d’un décompte et de tableaux détaillant le calcul des cotisations réclamées. L'intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées. Il ne justifie pas davantage s'être acquitté de sa dette. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 28 septembre 2016 à hauteur de la somme restant due. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [V] [G], incluant notamment les frais de signification de la contrainte. Sa demande de dommages intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont de ce fait également mal fondées. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 17 janvier 2017 par M. [V] [G] à la contrainte décernée le 28 septembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 3 janvier 2017 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2010 ; DÉBOUTE M. [V] [G] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ; VALIDE ladite contrainte décernée le 28 septembre 2016 en son entier montant de 3305 € dont 188 € de majorations de retard, et CONDAMNE M. [V] [G] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°24/01953 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 17/00491 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U57E AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [G] né le 21 Février 1976 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 28 septembre 2016 à l’encontre de M. [V] [G] une contrainte, signifiée le 3 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme de 3305 € au titre de cotisations sociales dont 188 € de majorations de retard pour la période de régularisation 2010. Par requête déposée par son conseil le 17 janvier 2017, M. [V] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024. L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : – constater la régularité de la mise en demeure du 24 avril 2012 et de la contrainte du 28 septembre 2016 ; – constater l'absence d'irrégularité de la signification de contrainte dressée en date du 3 janvier 2017 ; – dire et juger que la contrainte du 28 septembre 2016 est fondée en son principe ; – valider la contrainte émise le 28 septembre 2016 et signifiée le 3 janvier 2017 pour un montant de 3305 € dont 188 € de majorations de retard au titre des cotisations afférentes à la régularisation de l'année 2010 ; – condamner l'assuré au paiement de ladite somme de 3305 € ; – dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaire jusqu'au parfait règlement ou paiement ; – condamner l'assuré aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R 133 – 6 du Code de la sécurité sociale ; – condamner l'assuré aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; – rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; – rejeter la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ; – rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; – rejeter toutes les autres demandes fins et prétentions de l'assuré. M. [V] [G], représenté par son conseil, soutient pour sa part la nullité de la contrainte pour irrégularité formelle. Il demande au tribunal de : – juger nulle et de nul effet la contrainte du 28 septembre 2016 signifiée le 3 janvier 2017; – condamner l'URSSAF à conserver à sa charge les frais de la contrainte et de sa signification ; – condamner l'URSSAF à payer à M. [V] [G] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; – condamner l'URSSAF à payer à M. [V] [G] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – condamner l'URSSAF aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [V] [G] a formé opposition le 17 janvier 2017 à la contrainte décernée le 28 septembre 2016 et signifiée le 3 janvier 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte M. [V] [G] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, que la référence à la mise en demeure préalable dans la contrainte est erronée et que les montants indiqués dans la mise en demeure et dans la contrainte sont différents. En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure doit être précise et motivée. En l'espèce, la contrainte en date du 28 septembre 2016 a été précédée d'une mise en demeure en date du 24 avril 2012 notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L'avis de réception est revenu signé par son destinataire à la date 26 avril 2012. Cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Contrairement à ses affirmations, il convient de souligner que M. [V] [G] a pu connaître le montant des sommes provisionnelles réclamées avec la précision de chacune des sommes pour les régimes de base ou complémentaires en cause (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS…), ainsi que les majorations de retard. Le défaut de versement des cotisations justifie régulièrement la cause de la mise en demeure notifiée avant poursuites. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. M. [V] [G] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure notifiée à personne. La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, à savoir la somme globale de 3305 € dont 3117 € à titre principal et 188€ à titre de majorations de retard, et périodes d'exigibilité. Par ailleurs, il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. L'opposant relève que le numéro d’identifiant de la mise en demeure ne correspond pas au numéro indiqué sur la contrainte, et que la contrainte mentionne une numérotation de la mise en demeure n’apparaissant nulle part. Il est rappelé que le visa du numéro de la mise en demeure préalable ne constitue pas une condition de régularité de la délivrance d’une contrainte, et que la mention de la seule date d’envoi de la mise en demeure est suffisante pour satisfaire à l’obligation faite par l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les divergences de numéro d’identifiant du cotisant, en l’absence de tout grief et de toute confusion possible, sont sans influence sur la connaissance personnelle dont a pu bénéficier M. [V] [G] concernant le montant des sommes réclamées, ainsi que leur période d’exigibilité. Le cotisant ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir été informé de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure notifiée à M. [V] [G] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière. Sur le bien-fondé de la créance M. [V] [G] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2010 pour une activité commerciale (SIREN N°[N° SIREN/SIRET 4]). En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. M. [V] [G] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de commerçant. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, l’organisme justifie de sa créance par la production d’un décompte et de tableaux détaillant le calcul des cotisations réclamées. L'intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées. Il ne justifie pas davantage s'être acquitté de sa dette. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 28 septembre 2016 à hauteur de la somme restant due. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [V] [G], incluant notamment les frais de signification de la contrainte. Sa demande de dommages intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont de ce fait également mal fondées. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 17 janvier 2017 par M. [V] [G] à la contrainte décernée le 28 septembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 3 janvier 2017 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2010 ; DÉBOUTE M. [V] [G] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ; VALIDE ladite contrainte décernée le 28 septembre 2016 en son entier montant de 3305 € dont 188 € de majorations de retard, et CONDAMNE M. [V] [G] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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