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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 20/00568

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 17 Mars 2020, [E] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 2 Mars 2020 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE signifiée le 11 Mars 2020 pour un montant de 123.545,11 Euros au titre de cotisations et majorations portant sur les périodes des 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 28 Novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 3 Février 2026. 
****
Par conclusions en date du 13 Juin 2023 maintenues à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, demande au tribunal de :
À titre principal : déclarer irrecevable le recours n°20/0568 formé par [E] [S] pour défaut de motivation,
À titre subsidiaire,
- au fond l’en débouter
- valider la contrainte pn°52786346 pour son montant total ramené à 89.912,11 Euros soit 82.173,11 Euros de cotisations et 7.739 Euros en majorations de retard,
En toutes hypothèses,
- condamner à titre reconventionnel [E] [S] au paiement de ladite contrainte pour son montant total dû de 89.912,11 Euros, des frais d’huissier d’un montant de 72,58 Euros et de 1.000 Euros d’article 700 du code de Procédure Civile.
Elle relève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation considérant que le requérant se contente d’indiquer que les sommes appelées ne seraient pas celles correspondant aux montants réellement dus. Sur le fond, concernant le calcul des cotisations, elle indique tout d’abord que les majorations réclamées au titre du 4ème trimestre 2016 ont été annulées. Elle explique, sous forme de tableaux, les cotisations réclamées pour chaque période et précise qu’elle a pris en compte les revenus déclarés. En outre, elle fait valoir également que les majorations de retard ont été calculées conformément à l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale pour les cotisations n’ayant pas été réglées à leur date d’exigibilité. 
****
Par conclusions de son Conseil auxquelles il déclare s’en rapporter, [E] [S] demande au tribunal, au visa des articles L.244-2, R.133/3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger recevable l’opposition à contrainte formée par lui à l’encontre de la contrainte n°52786346 émise le 2 Mars 2020 par l’URSSAF AQUITAINE,
- juger que l’examen du litige doit porter sur la détermination exacte du solde effectivement exigible au regard de l’évolution réelle de la créance invoquée par l’URSSAF AQUITAINE, des paiements déjà effectués et des ajustements opérés par l’organisme,
- juger que les majorations de retard, en tant qu’accessoires doivent être appréciées de manière distincte et proportionnée compte tenu de la situation globale du cotisant,
- juger qu’il ne conteste pas le principe d’une régularisation de sa situation sociale laquelle doit intervenir sur une base actualisée t conforme aux éléments du dossier, 
- juger qu’il y a lieu de statuer sur le litige dans les conditions permettant une régularisation effective et définitive,
- juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dire que les dépens seront supportés par chaque partie pour ce qui la concerne conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.


Il conteste la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF considérant que l’opposition formée identifie l’acte contesté, la nature de la contestation (le montant réclamé) et l’objet du litige (l’étendue de la dette sociale alléguée) et qu’elle répond ainsi aux exigences légales de motivation. Sur le fond, il fait valoir le caractère évolutif, incertain et non définitif de la créance invoquée par l’URSSAF et met en avant le fait que l’URSSAF a procédé à des corrections successives tant sur les cotisations que sur les majorations réclamées. En outre, il soutient que le mode de calcul opéré, résultant de cotisations provisionnelles, de régularisations appelées plusieurs années après les périodes concernées ainsi que les majorations appliquées sur des montants évolutifs rendent difficile l’identification immédiate du solde réellement exigible à une date donnée. Il soutient ainsi que cette instabilité justifie que le tribunal se montre réservé quant à la validation pure et simple de la contrainte pour le montant sollicité. Il ajoute que le différend ne porte ni sur le principe de son assujettissement ni sur l’existence de ses obligations sociales mais sur la détermination précise du solde restant exigible.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours 
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 11 Mai 2017 au 13 Août 2022 applicable au litige, «Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…).
Le débiteur peut former opposition (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.(...)»
Il résulte de ces dispositions que l’opposition doit être réellement et précisément motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations voire sur la prescription de la dette.
En l’espèce, la contrainte établie le 2 Mars 2020 a été régulièrement signifiée le 11 Mars 2020. Cet acte comporte la mention expresse suivante, ‟vous pouvez faire opposition à cette contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la présente signification au secrétariat du Tribunal Judiciaire Pôle social (...)L’opposition doit être motivée une copie de la contrainte doit être jointe de sorte que [E] [S] était régulièrement informé des formalités à effectuer pour former opposition (pièces 2 URSSAF et 1 requête demandeur).
Or, il ressort des pièces du dossier que [E] [S] a formé opposition à la contrainte par courrier expédié le 17 Mars 2020 indiquant «Je viens par la présente faire opposition à la contrainte de l’URSSAF d’AQUITAINE signifiée par l’étude de Me [A] en date du 11 mars 2020. En effet, les sommes réclamées pour les différents trimestres ne correspondent pas aux montants que je pense réellement devoir. Je vous adresse ci-joint la copie de la contrainte».
Ainsi, en indiquant que les sommes réclamées ne correspondent pas à celles qu’il pense devoir, [E] [S] explique les raisons de son opposition et répond à l'obligation de motivation. Cette motivation, quoique succincte, est suffisante, elle n'est pas une simple négation de la dette étant rappelé que l'opposant n'a pas à détailler tous ses moyens à ce stade de la procédure. 
Il découle de ce qui précède que l’opposition formée par [E] [S] est recevable en la forme. 


Par conséquent, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
En outre, l’article L131-6-2 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige prévoit que «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (...) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. 
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. »
Par ailleurs, l'article R.115-5 du même code précise que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L.613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants.
De plus, l’article R.613-2 dudit code prévoir que «I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.»
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées, outre des majorations complémentaires.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 Mars 2020 porte sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019.
En outre, il n’est pas contesté que [E] [S] était affilié auprès du régime social des indépendants (RSI devenu URSSAF) durant les années 2016, 2017, 2018 et se trouvait donc redevable, à ce titre, et durant cette période, de cotisations.
De même, il résulte des textes rappelés ci-dessus que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Ces revenus sont pris en compte eu égard à la déclaration fourni par le travailleur indépendant, à qui il incombe la charge de le faire.
Il ressort des explications et pièces fournis par l’URSSAF que les montants réclamés ont été calculés de la manière suivante :
1- Pour la période du 4ème trimestre 2016
La somme de 1.354 Euros réclamées initialement au titre des majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2016 a été annulée à l’URSSAF se sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2- Pour les années 2017, 2018 et 2019
Concernant l’année 2017, les cotisations ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2015 (108.000 Euros) puis ajustée sur la base du revenu 2016 (122.640 Euros) et enfin régularisés sur les revenus réels 2017 (116.562 Euros). S’ajoutent à ces cotisations 2017 une régularisation des cotisations appelée en 2017, au titre de l’année 2016, de sorte que le total est de 46.504 Euros.
En outre, l’URSSAF explique que compte tenu des versements pris en compte le solde réclamé portant sur les 4 trimestres 2017 et la période de régularisation 2016 est de 10.281 Euros incluant 7.253 Euros de cotisations et 3.028 Euros de majorations de retard.
Concernant l’année 2018, les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2016 (122.640 Euros) puis ajustées sur la base des revenus 2017 (116.562 Euros). S’ajoutent à ces cotisations 2018 une régularisation des cotisations appelées en 2018, au titre de l’année 2017, de sorte que le total est de 44.817 Euros.
En outre, l’URSSAF explique que compte tenu des versements pris en compte le solde réclamé portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2018 et la période de régularisation 2018 est de 37.911,11 Euros dont 35.692,11 de cotisations et 2.219 Euros de majorations de retard.
Concernant l’année 2019, les cotisations ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2017 (116.652 Euros) puis ajustée sur la base du revenu 2018 (264.018 Euros) et enfin régularisés sur les revenus réels 2019 (118.018 Euros). S’ajoutent à ces cotisations 2019 une régularisation des cotisations appelée en 2019, au titre de l’année 2018 (dans les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2019), de sorte que le total est de 82.127 Euros.
En outre, l’URSSAF explique que les cotisations réelles de l’année 2019 ayant été calculées postérieurement à l’émission de la contrainte, leur montant a nécessairement évolué et qu’en l’absence de versement, le solde réclamé, qui porte uniquement sur les 3 premiers trimestres 2019 (le 4ème trimestre 2019 n’étant pas visé par la contrainte) a été ramené à 41.720 Euros dont 39.228 Euros de cotisations et 2.492 Euros de majorations.
Il convient de relever que si [E] [S] indique ne pas contester le principe d’une régularisation et sollicite que sa situation soit examinée «de manière rigoureuse» force est de constater qu’il ne soulève aucun moyen sérieux visant à remettre en compte les calculs opérés par l’URSSAF. En particulier il ne conteste ni les bases prises en compte par l’organisme (correspondant aux revenus déclarés chaque année) ni les taux appliqués pour le calcul des cotisations ni les versements effectués.
De même, il ne justifie pas avoir versé les échéances réclamées aux dates d’exigibilité prévues par les textes de sorte que l’URSSAF est bien fondé à réclamer des majorations de retard.
Dans ses conditions [E] [S] à qui il incombe la charge de la preuve ne contestant ni la nature des cotisations demandées ni le taux appliqué, et ne justifiant pas davantage s'être acquitté des montants demandés, il convient de dire que la créance de l'URSSAF AQUITAINE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, il convient de constater que l’opposition n’est pas fondée et de condamner [E] [S] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme totale de 89.912,11 Euros correspondant à 82.173,11 Euros de cotisations et 7.739 Euros de majorations de retard portant sur les 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019.




Sur les frais de signification et les dépens :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 11 Mars 2020 de la contrainte du 2 Mars 2020 dont il est justifié pour un montant de 72,58 Euros doivent donc être mis à la charge de [E] [S].

Sur les frais irrépétibles et les dépens
[E] [S] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. 
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de condamner [E] [S] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [E] [S],
CONSTATE que l’URSSAF ne réclame plus de somme au titre du 4ème trimestre 2016,
DÉCLARE l’opposition de [E] [S] non fondée,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, 
CONDAMNE [E] [S] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS et onze centimes (89.912,11 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur les 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019,
- SOIXANTE DOUZE EUROS et cinquante-huit centimes (72,58 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens,
N° RG 20/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UH53

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B


N° RG 20/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UH53

__________________________

28 mai 2026 
__________________________


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[E] [S]



__________________________

CCC délivrées
à 

URSSAF AQUITAINE


M. [E] [S]






Me Hani MADFAI




__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à URSSAF AQUITAINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Venant aux droits du RSI Aquitaine
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [D] [Z] muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S]
26 rue Béranger
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
représenté par Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX



EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 17 Mars 2020, [E] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 2 Mars 2020 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE signifiée le 11 Mars 2020 pour un montant de 123.545,11 Euros au titre de cotisations et majorations portant sur les périodes des 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée une première fois le 28 Novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue pour être plaidée à l’audience du 3 Février 2026. 
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Par conclusions en date du 13 Juin 2023 maintenues à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE, demande au tribunal de :
À titre principal : déclarer irrecevable le recours n°20/0568 formé par [E] [S] pour défaut de motivation,
À titre subsidiaire,
- au fond l’en débouter
- valider la contrainte pn°52786346 pour son montant total ramené à 89.912,11 Euros soit 82.173,11 Euros de cotisations et 7.739 Euros en majorations de retard,
En toutes hypothèses,
- condamner à titre reconventionnel [E] [S] au paiement de ladite contrainte pour son montant total dû de 89.912,11 Euros, des frais d’huissier d’un montant de 72,58 Euros et de 1.000 Euros d’article 700 du code de Procédure Civile.
Elle relève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation considérant que le requérant se contente d’indiquer que les sommes appelées ne seraient pas celles correspondant aux montants réellement dus. Sur le fond, concernant le calcul des cotisations, elle indique tout d’abord que les majorations réclamées au titre du 4ème trimestre 2016 ont été annulées. Elle explique, sous forme de tableaux, les cotisations réclamées pour chaque période et précise qu’elle a pris en compte les revenus déclarés. En outre, elle fait valoir également que les majorations de retard ont été calculées conformément à l’article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale pour les cotisations n’ayant pas été réglées à leur date d’exigibilité. 
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Par conclusions de son Conseil auxquelles il déclare s’en rapporter, [E] [S] demande au tribunal, au visa des articles L.244-2, R.133/3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
- juger recevable l’opposition à contrainte formée par lui à l’encontre de la contrainte n°52786346 émise le 2 Mars 2020 par l’URSSAF AQUITAINE,
- juger que l’examen du litige doit porter sur la détermination exacte du solde effectivement exigible au regard de l’évolution réelle de la créance invoquée par l’URSSAF AQUITAINE, des paiements déjà effectués et des ajustements opérés par l’organisme,
- juger que les majorations de retard, en tant qu’accessoires doivent être appréciées de manière distincte et proportionnée compte tenu de la situation globale du cotisant,
- juger qu’il ne conteste pas le principe d’une régularisation de sa situation sociale laquelle doit intervenir sur une base actualisée t conforme aux éléments du dossier, 
- juger qu’il y a lieu de statuer sur le litige dans les conditions permettant une régularisation effective et définitive,
- juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dire que les dépens seront supportés par chaque partie pour ce qui la concerne conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.


Il conteste la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF considérant que l’opposition formée identifie l’acte contesté, la nature de la contestation (le montant réclamé) et l’objet du litige (l’étendue de la dette sociale alléguée) et qu’elle répond ainsi aux exigences légales de motivation. Sur le fond, il fait valoir le caractère évolutif, incertain et non définitif de la créance invoquée par l’URSSAF et met en avant le fait que l’URSSAF a procédé à des corrections successives tant sur les cotisations que sur les majorations réclamées. En outre, il soutient que le mode de calcul opéré, résultant de cotisations provisionnelles, de régularisations appelées plusieurs années après les périodes concernées ainsi que les majorations appliquées sur des montants évolutifs rendent difficile l’identification immédiate du solde réellement exigible à une date donnée. Il soutient ainsi que cette instabilité justifie que le tribunal se montre réservé quant à la validation pure et simple de la contrainte pour le montant sollicité. Il ajoute que le différend ne porte ni sur le principe de son assujettissement ni sur l’existence de ses obligations sociales mais sur la détermination précise du solde restant exigible.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours 
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 11 Mai 2017 au 13 Août 2022 applicable au litige, «Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…).
Le débiteur peut former opposition (…) dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.(...)»
Il résulte de ces dispositions que l’opposition doit être réellement et précisément motivée par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations voire sur la prescription de la dette.
En l’espèce, la contrainte établie le 2 Mars 2020 a été régulièrement signifiée le 11 Mars 2020. Cet acte comporte la mention expresse suivante, ‟vous pouvez faire opposition à cette contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la présente signification au secrétariat du Tribunal Judiciaire Pôle social (...)L’opposition doit être motivée une copie de la contrainte doit être jointe de sorte que [E] [S] était régulièrement informé des formalités à effectuer pour former opposition (pièces 2 URSSAF et 1 requête demandeur).
Or, il ressort des pièces du dossier que [E] [S] a formé opposition à la contrainte par courrier expédié le 17 Mars 2020 indiquant «Je viens par la présente faire opposition à la contrainte de l’URSSAF d’AQUITAINE signifiée par l’étude de Me [A] en date du 11 mars 2020. En effet, les sommes réclamées pour les différents trimestres ne correspondent pas aux montants que je pense réellement devoir. Je vous adresse ci-joint la copie de la contrainte».
Ainsi, en indiquant que les sommes réclamées ne correspondent pas à celles qu’il pense devoir, [E] [S] explique les raisons de son opposition et répond à l'obligation de motivation. Cette motivation, quoique succincte, est suffisante, elle n'est pas une simple négation de la dette étant rappelé que l'opposant n'a pas à détailler tous ses moyens à ce stade de la procédure. 
Il découle de ce qui précède que l’opposition formée par [E] [S] est recevable en la forme. 


Par conséquent, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur version applicable au litige, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
En outre, l’article L131-6-2 du même code, dans ses différentes versions applicables au litige prévoit que «Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (...) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. 
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. »
Par ailleurs, l'article R.115-5 du même code précise que pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L.613-1 souscrivent chaque année une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants.
De plus, l’article R.613-2 dudit code prévoir que «I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.»
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées, outre des majorations complémentaires.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 Mars 2020 porte sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019.
En outre, il n’est pas contesté que [E] [S] était affilié auprès du régime social des indépendants (RSI devenu URSSAF) durant les années 2016, 2017, 2018 et se trouvait donc redevable, à ce titre, et durant cette période, de cotisations.
De même, il résulte des textes rappelés ci-dessus que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. Ces revenus sont pris en compte eu égard à la déclaration fourni par le travailleur indépendant, à qui il incombe la charge de le faire.
Il ressort des explications et pièces fournis par l’URSSAF que les montants réclamés ont été calculés de la manière suivante :
1- Pour la période du 4ème trimestre 2016
La somme de 1.354 Euros réclamées initialement au titre des majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2016 a été annulée à l’URSSAF se sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2- Pour les années 2017, 2018 et 2019
Concernant l’année 2017, les cotisations ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2015 (108.000 Euros) puis ajustée sur la base du revenu 2016 (122.640 Euros) et enfin régularisés sur les revenus réels 2017 (116.562 Euros). S’ajoutent à ces cotisations 2017 une régularisation des cotisations appelée en 2017, au titre de l’année 2016, de sorte que le total est de 46.504 Euros.
En outre, l’URSSAF explique que compte tenu des versements pris en compte le solde réclamé portant sur les 4 trimestres 2017 et la période de régularisation 2016 est de 10.281 Euros incluant 7.253 Euros de cotisations et 3.028 Euros de majorations de retard.
Concernant l’année 2018, les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2016 (122.640 Euros) puis ajustées sur la base des revenus 2017 (116.562 Euros). S’ajoutent à ces cotisations 2018 une régularisation des cotisations appelées en 2018, au titre de l’année 2017, de sorte que le total est de 44.817 Euros.
En outre, l’URSSAF explique que compte tenu des versements pris en compte le solde réclamé portant sur les 3ème et 4ème trimestres 2018 et la période de régularisation 2018 est de 37.911,11 Euros dont 35.692,11 de cotisations et 2.219 Euros de majorations de retard.
Concernant l’année 2019, les cotisations ont été, dans un premier temps, calculées à titre provisionnel sur la base du revenu 2017 (116.652 Euros) puis ajustée sur la base du revenu 2018 (264.018 Euros) et enfin régularisés sur les revenus réels 2019 (118.018 Euros). S’ajoutent à ces cotisations 2019 une régularisation des cotisations appelée en 2019, au titre de l’année 2018 (dans les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2019), de sorte que le total est de 82.127 Euros.
En outre, l’URSSAF explique que les cotisations réelles de l’année 2019 ayant été calculées postérieurement à l’émission de la contrainte, leur montant a nécessairement évolué et qu’en l’absence de versement, le solde réclamé, qui porte uniquement sur les 3 premiers trimestres 2019 (le 4ème trimestre 2019 n’étant pas visé par la contrainte) a été ramené à 41.720 Euros dont 39.228 Euros de cotisations et 2.492 Euros de majorations.
Il convient de relever que si [E] [S] indique ne pas contester le principe d’une régularisation et sollicite que sa situation soit examinée «de manière rigoureuse» force est de constater qu’il ne soulève aucun moyen sérieux visant à remettre en compte les calculs opérés par l’URSSAF. En particulier il ne conteste ni les bases prises en compte par l’organisme (correspondant aux revenus déclarés chaque année) ni les taux appliqués pour le calcul des cotisations ni les versements effectués.
De même, il ne justifie pas avoir versé les échéances réclamées aux dates d’exigibilité prévues par les textes de sorte que l’URSSAF est bien fondé à réclamer des majorations de retard.
Dans ses conditions [E] [S] à qui il incombe la charge de la preuve ne contestant ni la nature des cotisations demandées ni le taux appliqué, et ne justifiant pas davantage s'être acquitté des montants demandés, il convient de dire que la créance de l'URSSAF AQUITAINE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, il convient de constater que l’opposition n’est pas fondée et de condamner [E] [S] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE la somme totale de 89.912,11 Euros correspondant à 82.173,11 Euros de cotisations et 7.739 Euros de majorations de retard portant sur les 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019.




Sur les frais de signification et les dépens :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification du 11 Mars 2020 de la contrainte du 2 Mars 2020 dont il est justifié pour un montant de 72,58 Euros doivent donc être mis à la charge de [E] [S].

Sur les frais irrépétibles et les dépens
[E] [S] succombant à l'instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. 
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il convient de condamner [E] [S] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité en raison de l’absence de motivation de l’opposition soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [E] [S],
CONSTATE que l’URSSAF ne réclame plus de somme au titre du 4ème trimestre 2016,
DÉCLARE l’opposition de [E] [S] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, 
CONDAMNE [E] [S] à verser à l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE les sommes suivantes :
- QUATRE VINGT NEUF MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS et onze centimes (89.912,11 Euros) au titre des cotisations et majorations portant sur les 4ème trimestre 2016, les 4 trimestres de l'année 2017, la régularisation des années 2017 et 2018, les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 3 premiers trimestres 2019,
- SOIXANTE DOUZE EUROS et cinquante-huit centimes (72,58 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
- MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens,
N° RG 20/00568 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UH53

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:08:12.007Z.