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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, Pole social, 9 juillet 2026, n° 25/00097

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE 


Par dépôt au greffe enregistré le 17 avril 2025, M. [T] [C] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 26 février 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 826 € au titre du troisième trimestre 2024, contrainte signifiée le 24 mars 2025.


*****


Le dossier a été appelé à l'audience du 07 mai 2026.

M. [T] [C] a transmis le 21 avril 2026 un courriel annonçant son impossibilité ce présenter à l'audience du fait d'un nouvel emploi qui ne lui laisse actuellement aucun jour de congé, sans demander de renvoi ni proposer d'autres dates ultérieurement.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a soutenu ses prétentions et déposé son dossier

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026


PRETENTIONS DES PARTIES


L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [T] [C] a été affilié du 16 mars 2024 au 07 avril 2025 en tant que travailleur indépendant car gérant de la SARL Garage DOMI.

À ce titre, il était redevable des cotisations obligatoires conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.

À défaut de règlement des cotisations réclamées, une mise en demeure lui a été notifiée le 19 décembre 2024.

Faute de paiement des cotisations des périodes concernées, une contrainte lui a été décernée le 26 février 2025 et signifiée le 24 mars 2024, conformément à l'article L.244- 9 du code de la sécurité sociale.


L'URSSAF Midi-Pyrénées Rappelle que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la signification.

En l'espèce, la contrainte du 26 février 2025 a été signifiée le 24 mars 2025.

Le délai d'opposition expirait donc le 8 avril 2025 à minuit.

Or M. [T] [C] a formé opposition le 17 avril 2025, postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande donc à titre principal au pôle social de déclarer irrecevable l'opposition de M. [T] [C]. 


A titre subsidiaire, l'organisme demande au tribunal de constater que ce dernier était bien redevable des sommes appelées.

L'argument de M. [T] [C] selon lequel il s'est trouvé en liquidation judiciaire et dans l'impossibilité de régler les sommes réclamées ne peut exonérer l'affilié des cotisations dues.

Les gérants majoritaires et les associés uniques des sociétés à responsabilité limitée sont affiliés au régime des travailleurs indépendants.

Les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles dont M. [T] [C] est seul débiteur et constituent la contrepartie de la protection sociale dont il a bénéficié avec ses ayants-droits.



Après nouveau calcul suite à la déclaration de revenus de l'année 2024, M. [T] [C] est redevable de la somme de 567 € dont 541,00 € de cotisations et contributions sociales et 26 € de majoration de retard.

En conclusion, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de : 
À titre principal :
déclarer manifestement irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [T] [C] pour avoir été formée hors délai;À titre subsidiaire :
valider la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 26 février 2025 pour un montant révisé de 567 €;condamner M. [T] [C] au paiement de cette contrainte pour son montant révisé de 567 €, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale;condamner M. [T] [C] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

*****


Comme l'annonçait son courriel du 21 avril, M. [T] [C] ne s'est pas présenté à l'audience sans proposer au tribunal de dates possibles de renvoi. 

Son courriel annonçait qu'un échéancier avait été mis en place avec l'URSSAF Midi-Pyrénées et que des prélèvements étaient en cours malgré son incompréhension des cotisations réclamées alors qu'il n'avait plus d'activité professionnelle dans l'entreprise en question.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité de l'opposition formée par M. [T] [C] est contestée par l'adversaire.

L'article R.133-3 énonce : "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."


Le pôle social constate que la contrainte, émise le 26 février 2025 a été signifiée "Le vingt-quatre", sans précision du mois. 

L'URSSAF Midi-Pyrénées affirme qu'il s'agit du 24 mars 2025, ce qui apparaît comme logique au vu des autres actes de la procédure. 



M. [T] [C] a formé opposition le 17 avril 2025, alors que le délai expirait le 08 avril 2025. 

L'opposition sera donc déclarée irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 


Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 


Sur la forme : 

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition de M. [T] [C].


Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [T] [C] au paiement des entiers frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 juillet 2026, signé par le président et la greffière.


La Greffière, Le Président,


N. DUSSAU D. BOIRON
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES

PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [T] [C]

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ER3D 








 














JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026

MAGISTRAT : Monsieur [T] BOIRON

ASSESSEURS : Monsieur [Q] [M], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
 Monsieur [K] [A], assesseur collège salariés
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier

DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026

JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX
comparante, 
représentée par Me [P], avocat au barreau de PAU


c/

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [C]
né le 28 Janvier 1981 à , demeurant Chez Mme [G] [U] - 38 rue Léo Ferré - 65000 TARBES
Non comparant, ni représenté




 







Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF MIDI-PYRENEES
[T] [C]
la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier















EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE 


Par dépôt au greffe enregistré le 17 avril 2025, M. [T] [C] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 26 février 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 826 € au titre du troisième trimestre 2024, contrainte signifiée le 24 mars 2025.


*****


Le dossier a été appelé à l'audience du 07 mai 2026.

M. [T] [C] a transmis le 21 avril 2026 un courriel annonçant son impossibilité ce présenter à l'audience du fait d'un nouvel emploi qui ne lui laisse actuellement aucun jour de congé, sans demander de renvoi ni proposer d'autres dates ultérieurement.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a soutenu ses prétentions et déposé son dossier

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026


PRETENTIONS DES PARTIES


L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [T] [C] a été affilié du 16 mars 2024 au 07 avril 2025 en tant que travailleur indépendant car gérant de la SARL Garage DOMI.

À ce titre, il était redevable des cotisations obligatoires conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.

À défaut de règlement des cotisations réclamées, une mise en demeure lui a été notifiée le 19 décembre 2024.

Faute de paiement des cotisations des périodes concernées, une contrainte lui a été décernée le 26 février 2025 et signifiée le 24 mars 2024, conformément à l'article L.244- 9 du code de la sécurité sociale.


L'URSSAF Midi-Pyrénées Rappelle que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la signification.

En l'espèce, la contrainte du 26 février 2025 a été signifiée le 24 mars 2025.

Le délai d'opposition expirait donc le 8 avril 2025 à minuit.

Or M. [T] [C] a formé opposition le 17 avril 2025, postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande donc à titre principal au pôle social de déclarer irrecevable l'opposition de M. [T] [C]. 


A titre subsidiaire, l'organisme demande au tribunal de constater que ce dernier était bien redevable des sommes appelées.

L'argument de M. [T] [C] selon lequel il s'est trouvé en liquidation judiciaire et dans l'impossibilité de régler les sommes réclamées ne peut exonérer l'affilié des cotisations dues.

Les gérants majoritaires et les associés uniques des sociétés à responsabilité limitée sont affiliés au régime des travailleurs indépendants.

Les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles dont M. [T] [C] est seul débiteur et constituent la contrepartie de la protection sociale dont il a bénéficié avec ses ayants-droits.



Après nouveau calcul suite à la déclaration de revenus de l'année 2024, M. [T] [C] est redevable de la somme de 567 € dont 541,00 € de cotisations et contributions sociales et 26 € de majoration de retard.

En conclusion, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de : 
À titre principal :
déclarer manifestement irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [T] [C] pour avoir été formée hors délai;À titre subsidiaire :
valider la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 26 février 2025 pour un montant révisé de 567 €;condamner M. [T] [C] au paiement de cette contrainte pour son montant révisé de 567 €, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale;condamner M. [T] [C] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

*****


Comme l'annonçait son courriel du 21 avril, M. [T] [C] ne s'est pas présenté à l'audience sans proposer au tribunal de dates possibles de renvoi. 

Son courriel annonçait qu'un échéancier avait été mis en place avec l'URSSAF Midi-Pyrénées et que des prélèvements étaient en cours malgré son incompréhension des cotisations réclamées alors qu'il n'avait plus d'activité professionnelle dans l'entreprise en question. 


MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité de l'opposition formée par M. [T] [C] est contestée par l'adversaire.

L'article R.133-3 énonce : "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."


Le pôle social constate que la contrainte, émise le 26 février 2025 a été signifiée "Le vingt-quatre", sans précision du mois. 

L'URSSAF Midi-Pyrénées affirme qu'il s'agit du 24 mars 2025, ce qui apparaît comme logique au vu des autres actes de la procédure. 



M. [T] [C] a formé opposition le 17 avril 2025, alors que le délai expirait le 08 avril 2025. 

L'opposition sera donc déclarée irrecevable.


PAR CES MOTIFS, 


Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 


Sur la forme : 

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition de M. [T] [C].


Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [T] [C] au paiement des entiers frais de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 juillet 2026, signé par le président et la greffière.


La Greffière, Le Président,


N. DUSSAU D. BOIRON

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:19:00.829Z.