Tribunal judiciaire de Tarbes, Pole social, 9 juillet 2026, n° 25/00113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par dépôt au greffe enregistré le 05 mai 2025, M. [W] [D] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 16 avril 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 962 € au titre du quatrième trimestre 2024, contrainte signifiée le 22 avril 2025. ***** Le dossier a été appelé à l'audience du 07 mai 2026. M. [W] [D] a transmis le 21 avril 2026 un courriel annonçant son impossibilité ce présenter à l'audience du fait d'un nouvel emploi qui ne lui laisse actuellement aucun jour de congé, sans demander de renvoi ni proposer d'autres dates ultérieurement. L'URSSAF Midi-Pyrénées a soutenu ses prétentions et déposé son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 PRETENTIONS DES PARTIES L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [W] [D] a été affilié du 16 mars 2024 au 07 avril 2025 en tant que travailleur indépendant car gérant de la SARL Garage DOMI. À ce titre, il était redevable des cotisations obligatoires conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement des cotisations réclamées, une mise en demeure lui a été notifiée le 17 janvier 2025. Faute de paiement des cotisations des périodes concernées, une contrainte lui a été décernée le 16 avril 2025 et signifiée le 22 avril 2024, conformément à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [W] [D] était bien redevable des cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2024 selon le tableau figurant dans ses conclusions. L'argument de M. [W] [D] selon lequel il s'est trouvé en liquidation judiciaire et dans l'impossibilité de régler les sommes réclamées ne peut exonérer l'affilié des cotisations dues. Les gérants majoritaires et les associés uniques des sociétés à responsabilité limitée sont affiliés au régime des travailleurs indépendants. Les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles dont M. [W] [D] est seul débiteur et constituent la contrepartie de la protection sociale dont il a bénéficié avec ses ayants-droits. Après nouveau calcul suite à la déclaration de revenus de l'année 2024, M. [W] [D] est redevable de la somme de 704 € dont 672 € de cotisations et contributions sociales et 32 € de majoration de retard. En conclusion, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de : déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par M. [W] [D] ;valider la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 18 avril 2025 pour un montant révisé de 704 €;condamner M. [W] [D] au paiement de cette contrainte pour son montant révisé de 704 €, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale;condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. ***** Comme l'annonçait son courriel du 21 avril, M. [W] [D] ne s'est pas présenté à l'audience sans proposer au tribunal de dates possibles de renvoi. Son courriel annonçait qu'un échéancier avait été mis en place avec l'URSSAF Midi-Pyrénées et que des prélèvements étaient en cours malgré son incompréhension des cotisations réclamées alors qu'il n'avait plus d'activité professionnelle dans l'entreprise en question.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité du recours : L'opposition formée par M. [W] [D] n'est pas contestée par l'adversaire. Elle sera donc déclarée recevable. II – Au fond : L'URSSAF Midi-Pyrénées expose l'origine de sa créance et fournit les documents établissant la régularité de la procédure. M. [W] [D] écrit dans sa saisine que sa société est en liquidation judiciaire après cessation de paiements. Il explique aussi se trouver dans l'incapacité de régler les sommes dues. Dans son courriel ultérieur, il annonce qu'un échéancier a été trouvé avec l'organisme social et que les prélèvements sont en cours, semblant avoir admis le principe de sa dette. Au vu de ces éléments, le tribunal fera droit aux conclusions de l'URSSAF Midi-Pyrénées puisque sa qualité de gérant de son entreprise lui conférait le statut de travailleur indépendant, affilié à l'URSSAF Midi-Pyrénées et redevable des cotisations réglementaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur la forme : DECLARE RECEVABLE l'opposition de M. [W] [D]; Au fond : VALIDE la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 18 avril 2025 pour un montant révisé de 704 € ; CONDAMNE M. [W] [D] au paiement de cette contrainte pour son montant révisé de 704 €, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 juillet 2026, signé par le président et la greffière. La Greffière, Le Président, N. DUSSAU D. BOIRON
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES PÔLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS URSSAF MIDI-PYRENEES C/ Monsieur [W] [D] N° RG 25/00113 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESEJ JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 MAGISTRAT : Monsieur [W] BOIRON ASSESSEURS : Monsieur [J] [T], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [N] [Q], assesseur collège salariés assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Nathalie DUSSAU, greffier DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Mai 2026 JUGEMENT : rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis TSA 90002 - 93517 MONTREUIL CEDEX comparante, représentée par Me [S], avocat au barreau de PAU c/ DÉFENDEUR Monsieur [W] [D] né le 28 Janvier 1981 à MASSY (71250), demeurant Chez Mme [U] [G] - 38 rue Léo Ferré - 65000 TARBES non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [D] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF MIDI-PYRENEES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par dépôt au greffe enregistré le 05 mai 2025, M. [W] [D] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 16 avril 2025 par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 962 € au titre du quatrième trimestre 2024, contrainte signifiée le 22 avril 2025. ***** Le dossier a été appelé à l'audience du 07 mai 2026. M. [W] [D] a transmis le 21 avril 2026 un courriel annonçant son impossibilité ce présenter à l'audience du fait d'un nouvel emploi qui ne lui laisse actuellement aucun jour de congé, sans demander de renvoi ni proposer d'autres dates ultérieurement. L'URSSAF Midi-Pyrénées a soutenu ses prétentions et déposé son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 PRETENTIONS DES PARTIES L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [W] [D] a été affilié du 16 mars 2024 au 07 avril 2025 en tant que travailleur indépendant car gérant de la SARL Garage DOMI. À ce titre, il était redevable des cotisations obligatoires conformément à l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement des cotisations réclamées, une mise en demeure lui a été notifiée le 17 janvier 2025. Faute de paiement des cotisations des périodes concernées, une contrainte lui a été décernée le 16 avril 2025 et signifiée le 22 avril 2024, conformément à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF Midi-Pyrénées expose que M. [W] [D] était bien redevable des cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2024 selon le tableau figurant dans ses conclusions. L'argument de M. [W] [D] selon lequel il s'est trouvé en liquidation judiciaire et dans l'impossibilité de régler les sommes réclamées ne peut exonérer l'affilié des cotisations dues. Les gérants majoritaires et les associés uniques des sociétés à responsabilité limitée sont affiliés au régime des travailleurs indépendants. Les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles dont M. [W] [D] est seul débiteur et constituent la contrepartie de la protection sociale dont il a bénéficié avec ses ayants-droits. Après nouveau calcul suite à la déclaration de revenus de l'année 2024, M. [W] [D] est redevable de la somme de 704 € dont 672 € de cotisations et contributions sociales et 32 € de majoration de retard. En conclusion, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande au pôle social de : déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par M. [W] [D] ;valider la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 18 avril 2025 pour un montant révisé de 704 €;condamner M. [W] [D] au paiement de cette contrainte pour son montant révisé de 704 €, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale;condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. ***** Comme l'annonçait son courriel du 21 avril, M. [W] [D] ne s'est pas présenté à l'audience sans proposer au tribunal de dates possibles de renvoi. Son courriel annonçait qu'un échéancier avait été mis en place avec l'URSSAF Midi-Pyrénées et que des prélèvements étaient en cours malgré son incompréhension des cotisations réclamées alors qu'il n'avait plus d'activité professionnelle dans l'entreprise en question. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la recevabilité du recours : L'opposition formée par M. [W] [D] n'est pas contestée par l'adversaire. Elle sera donc déclarée recevable. II – Au fond : L'URSSAF Midi-Pyrénées expose l'origine de sa créance et fournit les documents établissant la régularité de la procédure. M. [W] [D] écrit dans sa saisine que sa société est en liquidation judiciaire après cessation de paiements. Il explique aussi se trouver dans l'incapacité de régler les sommes dues. Dans son courriel ultérieur, il annonce qu'un échéancier a été trouvé avec l'organisme social et que les prélèvements sont en cours, semblant avoir admis le principe de sa dette. Au vu de ces éléments, le tribunal fera droit aux conclusions de l'URSSAF Midi-Pyrénées puisque sa qualité de gérant de son entreprise lui conférait le statut de travailleur indépendant, affilié à l'URSSAF Midi-Pyrénées et redevable des cotisations réglementaires. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Sur la forme : DECLARE RECEVABLE l'opposition de M. [W] [D]; Au fond : VALIDE la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 18 avril 2025 pour un montant révisé de 704 € ; CONDAMNE M. [W] [D] au paiement de cette contrainte pour son montant révisé de 704 €, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ; Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 juillet 2026, signé par le président et la greffière. La Greffière, Le Président, N. DUSSAU D. BOIRON
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:18:46.078Z.