Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2024, n° 24/01363
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
DECISION Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 dans l'instance RG 22/03805 qui décide : « Infirme le jugement du 5 juillet 2022 Dit qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 27 février 2019, Monsieur [X] [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et jusqu'au 01 juin 2022. Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne aux dépens, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 1000 du code de procédure civile » Vu la requête de [N] [X] du 4 avril 2024 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ; Vu l'avis adressé le15 avril 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 30 avril 2024, par le biais du RPVA ; Vu l'absence d'observations de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à la date du 30 avril 2024 SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans le cadre de sa requête, Monsieur [N] indique qu'il y a une erreur sur la référence de l'article du code de procédure civile qui doit être l'article 700 et non l'article 1000 dans le dispositif de l'arrêt. En l'espèce Il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 28 mars 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, -Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 28 mars 2024 par la substitution du dispositif de cette décision le dispositif suivant : « Infirme le jugement du 5 juillet 2022 Dit qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 27 février 2019, Monsieur [X] [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et jusqu'au 01 juin 2022. Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne aux dépens, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; -Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N°475 [N] C/ Etablissement MDPH DE L'AISNE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 MAI 2024 N° RG 24/01363 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCH Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 novembre 2023 sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de LAON en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00102 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle ET : INTIMEE Etablissement MDPH DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024. La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 23 Mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 dans l'instance RG 22/03805 qui décide : « Infirme le jugement du 5 juillet 2022 Dit qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 27 février 2019, Monsieur [X] [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et jusqu'au 01 juin 2022. Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne aux dépens, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 1000 du code de procédure civile » Vu la requête de [N] [X] du 4 avril 2024 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ; Vu l'avis adressé le15 avril 2024, informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 30 avril 2024, par le biais du RPVA ; Vu l'absence d'observations de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à la date du 30 avril 2024 SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans le cadre de sa requête, Monsieur [N] indique qu'il y a une erreur sur la référence de l'article du code de procédure civile qui doit être l'article 700 et non l'article 1000 dans le dispositif de l'arrêt. En l'espèce Il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 28 mars 2024 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, -Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 28 mars 2024 par la substitution du dispositif de cette décision le dispositif suivant : « Infirme le jugement du 5 juillet 2022 Dit qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 27 février 2019, Monsieur [X] [N] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et devait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à compter de cette date et jusqu'au 01 juin 2022. Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne aux dépens, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; -Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1000). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mars 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/03805
en commun : code de procedure civile 1000
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/14307
en commun : code de procedure civile 1000
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01209
en commun : code de procedure civile 1000
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/00097
en commun : code de procedure civile 1000
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00219
en commun : code de procedure civile 1000
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02500
en commun : code de procedure civile 1000
- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03062
en commun : code de procedure civile 1000
- 17 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03716
en commun : code de procedure civile 1000
Mise à jour de la source le 2024-05-27T22:00:00.000Z.