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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 23 mai 2024, n° 23/03929

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par acte du 23 mars 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a accordé à Mme [J] [K], infirmière libérale, un prêt immobilier d'un montant de 172 561, 90 euros, remboursable en 240 mensualités, destiné au financement de sa résidence principale.



La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGG) s'est portée caution solidaire de l'emprunteur.



Par jugement du 31 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [J] [K], infirmière libérale. Un jugement arrêtant un plan de redressement a été rendu le 11 mars 2013. 



Le 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a rendu un jugement, aux termes duquel a été prononcée la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire. 



Le 25 juillet 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a déclaré sa créance à l'encontre de Mme [J] [K] auprès de maître [X], mandataire judiciaire.



Le 20 août 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a informé Mme [J] [K], par lettre recommandée avec avis de réception, que la liquidation judiciaire avait entraîné immédiatement la déchéance du terme de son prêt. 



Puis, le 27 novembre 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé le remboursement de sa créance auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution. 



Le 18 mars 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a remboursé à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 166 344, 74 euros et a obtenu une quittance subrogative le 20 mars 2019.



Aux termes d'un jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [J] [K].





Par acte du 28 janvier 2020, Mme [J] [K] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin qu'il constate que la Caisse d'épargne ne lui avait pas notifié la déchéance du terme, qu'il constate qu'aucune signification de cession de créance ne lui avait été adressée et qu'il dise et juge qu'elle pourrait reprendre le paiement des échéances de son prêt. 



Par requête du 31 mai 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, au visa des articles L. 643-1 et R. 643-20 du code de commerce, saisi le président du tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins de voir fait injonction à Mme [J] [K] de lui payer la somme de 166 344, 74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.



Dans une ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa requête présentée le 31 mai 2022 en application des articles L. 643-1 et R. 643-20 du code de commerce aux fins de faire injonction à Mme [J] [K] de lui payer la somme de 166 344, 74 euros.



Faisant valoir qu'elle avait exécuté l'obligation de règlement de Mme [J] [K], la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, par acte du 24 février 2022, fait assigner Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'obtenir sa condamnation, suivant quittance en date du 20 mars 2019, au paiement de la somme totale de 166 344,74 euros correspondant aux sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo Ecureuil n°4905455, outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. 





Par conclusions d'incident en date du 4 mars 2022, Mme [J] [K] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l'instance l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions. 



Puis, par conclusions d'incident du 31 mai 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé au juge de la mise en état d'ordonner la jonction de l'instance engagée par Mme [J] [K] contre elle sous le numéro RG 20/00129 avec l'instance engagée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions contre Mme [J] [K], et à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle s'en rapportait sur la demande de sursis à statuer. 



Aux termes d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [J] [K], réouvert les débats sur la demande de jonction formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon pour que toutes les parties puissent conclure sur cette demande.



Mme [J] [K] a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement des dispositions des articles L. 218-1, L. 218-2 et L. 219-1 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions en l'absence de notification de la déchéance du terme par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon.



Selon une ordonnance rendue contradictoirement le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- joint l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00129, avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00411, opposant la société Compagnie européenne de garanties et cautions à Mme [J] [K],

- déclaré prescrite l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions fondée sur son recours personnel,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [J] [K], s'agissant de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, subrogée dans des droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon,

- renvoyé au fond le traitement de la demande subsidiaire de Mme [J] [K], rejeté en l'état comme ne relevant pas du juge de la mise en état,

- réservé les dépens,

- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour conclusions de Mme [J] [K] au fond.







Le 26 juillet 2023, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait jugé que l'action de la caution subrogée dans les droits du créancier principal n'était pas prescrite, avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait renvoyé au fond le traitement de sa demande subsidiaire et l'avait rejetée en l'état, avait réservé les dépens, avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et avait renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour ses conclusions au fond.





Par ordonnance rendue en date du 5 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 7 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [K] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions fondée sur son recours personnel, 

- infirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en ce qu'elle a jugé que l'action de la caution subrogée dans les droits du créancier principal n'était pas prescrite, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, a renvoyé au fond le traitement de sa demande subsidiaire et l'a rejetée en l'état, a réservé les dépens, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour ses conclusions au fond,

- débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de son appel incident, 

Statuant à nouveau, 

- déclarer l'action formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions fondée sur son recours subrogatoire et sur son recours personnel prescrite, 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le recours subrogatoire de la caution devait être considéré comme recevable, 

- juger qu'aucune défaillance de sa part ne permettait à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de prononcer la déchéance du terme, 

- juger qu'en l'absence de notification de la déchéance du terme par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait valablement subroger la banque dans ses droits à son égard, 

- juger que l'irrégularité de la déchéance du terme entraîne pour la caution, qui a dès lors effectué un paiement non valable, une privation de son droit de recours à l'encontre du débiteur, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



En premier lieu, elle indique que le délai de prescription applicable est le délai de prescription biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que ce soit en matière de recours subrogatoire ou en matière de recours personnel, dans la mesure où le cautionnement accordé constitue un service accordé par un professionnel à un particulier. 

Elle fait valoir que pour que la caution soit recevable en son recours subrogatoire, il est nécessaire que la banque ait déclaré sa créance et que cette dernière ait été admise au passif de la liquidation. Elle précise qu'en l'espèce, la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon relative à son emprunt personnel n'a pas été admise au passif de la liquidation, de sorte que la caution ne bénéficiait pas, par subrogation, de la déclaration de créance de la banque, et que par conséquent, elle n'a pas été empêchée d'agir contre elle durant les opérations de liquidation. 

A titre subsidiaire, elle explique que l'absence de validité du paiement réalisé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions a pour conséquence de rendre son action irrecevable à son encontre. Elle soutient que pour que son paiement soit considéré comme valable, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en qualité de caution, une dette exigible et non éteinte, et que c'est le prononcé de la déchéance du terme par l'établissement bancaire qui rend la dette exigible pour l'organisme de caution. Elle mentionne que toutefois, en l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon n'a, à aucun moment, prononcé la déchéance du terme. Elle en déduit qu'en l'absence de déchéance du terme régulière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait valablement être subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, pour une créance dont elle ne disposait pas. 





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :

- recevoir et déclarer bien-fondé son appel incident, 

- la déclarer recevable en son action contre Mme [J] [K], 

- débouter Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, 

En conséquence, 

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a joint l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00129 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00411 l'opposant à Mme [J] [K], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] [K], s'agissant de son action en tant qu'elle est subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, a renvoyé au fond le traitement de la demande subsidiaire de Mme [J] [K] et l'a rejetée comme ne relevant pas du juge de la mise en état, a réservé les dépens, a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond de Mme [J] [K],

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne du 25 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite son action fondée sur son recours personnel, 

- condamner Mme [J] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle expose que par l'effet du jugement d'ouverture, les sommes dues du chef du prêt susvisé sont devenues de plein droit immédiatement exigibles, par application de l'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au 15 mai 2022 applicable en l'espèce. 

Elle indique qu'en effet, pour les entreprises individuelles créées avant la réforme, il a été précisé que la dissociation des patrimoines ne s'appliquerait qu'aux nouvelles créances et qu'en conséquence, la limitation du gage des créanciers professionnels au patrimoine de l'entrepreneur individuel ne s'applique qu'aux créances postérieures au 15 mai 2022. 

De surcroît, elle fait valoir que l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui ayant exécuté son obligation, poursuivrait le débiteur sur le fondement de son recours personnel.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande tendant au débouté formée par Mme [J] [K] constitue une demande relevant du juge du fond. 

Elle rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est fondée à exercer son action tant au titre de son recours personnel que de son recours subrogatoire. 

S'agissant de la recevabilité de l'action fondée sur son reours personnel, elle souligne que les créanciers personnels conservent leur droit d'agir sur la résidence principale de leur débiteur, dont l'insaisissabilité leur est inopposable, et ce en dépit de la procédure collective dont le débiteur fait l'objet. En ce qui concerne la prescription, elle explique que l'exercice du recours personnel lui ouvre un nouveau délai de prescription courant à compter de son paiement. Elle ajoute que la caution qui exerce son recours personnel voit son action soumise au délai de prescription de droit commun, et non au délai de prescription biennale édictée à l'article L. 137-2 du code de la consommation, puisque la caution exerce un droit qui lui est propre et qui est totalement autonome des rapports d'obligations préexistants. Elle mentionne que par conséquent, son action est recevable, dès lors qu'elle a été introduite avant le 20 mars 2024.

Elle en déduit que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite son action fondée sur son recours personnel, considérant à tort que le cautionnement par elle donné devait être regardé comme un service au consommateur. 

En ce qui concerne le recours subrogatoire, elle précise qu'il ressort de la quittance subrogative versée aux débats que son paiement est intervenu le 18 mars 2019 et que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon l'a subrogée dans ses droits et actions. 

Elle ajoute qu'il ressort des dispositions de l'article 2306 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur et qu'elle ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci. 

Elle expose que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a régularisé une déclaration de créance entre les mains de maître [Y] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire, notamment au titre du prêt pour la somme de 177 988,87 euros. Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la liquidation. 

Elle précise qu'en l'espèce, le délai biennal de prescription a pour point de départ la date du jugement de clôture des opérations de liquidation, soit le 17 juin 2019, et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 17 juin 2021 pour introduire une action à l'encontre de Mme [J] [K]. 

Elle mentionne que le 26 mai 2021, elle a présenté une requête en injonction de payer ayant interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai a commencé à courir, expirant le 26 mai 2023. Elle en déduit que son action, introduite par acte du 24 février 2022, est recevable. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [J] [K], l'admission au passif de la créance n'est pas une condition de recevabilité de l'action en reprise des poursuites diligentée par la caution au visa des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce. Elle en déduit qu'elle est recevable à agir contre Mme [J] [K] par une action en paiement de droit commun. 

Enfin, elle rappelle que suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à Mme [J] [K] un prêt d'un montant de 172 561, 90 euros, destiné à financer sa résidence principale, que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, la banque a régularisé une déclaration de créance et que par l'effet du jugement d'ouverture, les sommes dues au titre du prêt sont devenues de plein droit exigibles et qu'en conséquence, elle a été contrainte de régler, en lieu et place de Mme [J] [K], les sommes dont elle était redevable envers la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon. Elle ajoute que Mme [J] [K] n'a jamais contesté le montant des sommes qu'elle lui doit et qu'elle est fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 166 344, 74 euros au titre du remboursement du prêt.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 





Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription



Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2305 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.



De plus, l'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.



En application de ces dispositions, sur lesquelles la société Compagnie européenne de garanties et cautions fonde son action aux termes de son acte introductif d'instance, la caution qui a payé peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. 





Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours personnel exercé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions



Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



Dès lors que le cautionnement consenti par la société Compagnie européenne de garanties et cautions est un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement du crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, s'applique donc la prescription biennale prévue à ces dispositions.



De plus, la caution ne fondant pas son recours sur sa subrogation dans les droits du créancier mais sur l'article 2305 du code civil ouvrant un recours personnel aux cautions ayant désintéressé ce dernier, lequel est indépendant de l'action de ce celui-ci, le point de départ du délai de prescription de son action en paiement se situe non pas au jour de la défaillance du débiteur principal, mais à celui du paiement effectué par la caution.



En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative versée aux débats que le 18 mars 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé une somme de 166 344, 74 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du remboursement du prêt consenti par cette dernière à Mme [J] [K]. 



Le délai de prescription du recours personnel de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de Mme [J] [K] a par conséquent commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 mars 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 18 mars 2019.



Il s'ensuit qu'au 24 février 2022, date à laquelle la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Narbonne en paiement de la somme de166 344,74 euros au titre du remboursement du prêt Primo Ecureuil portant le numéro 4905455, le délai dont disposait l'intimé pour exercer son recours personnel était expiré. 



Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action de la caution au titre de son recours personnel contre le débiteur principal était prescrite. La décision déférée sera confirmée sur ce point.





Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours subrogatoire exercé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions



Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 



De plus, selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, qui constituent des services financiers fournis par des professionnels, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.



La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est à dire à compter du jour où le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur.



Selon l'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a pour effet de rendre exigibles les créances non échues. 



De plus, en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, un créancier qui fait usage de la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur, bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance qui se prolonge en principe jusqu'à la clôture de la procédure collective en l'absence de décision d'admission de sa créance due à l'absence de vérification du passif, nonobstant le fait que l'établissement prêteur n'était pas dans l'impossibilité d'agir compte tenu de ce que la dette n'était pas de nature professionnelle.



En l'espèce, le délai de prescription de l'action de la banque a donc été interrompu par la déclaration de créance faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon auprès de maître [Y] [X], mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2018, jusqu'au jugement de clôture rendu le 17 juin 2019.



Le 26 mai 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le président du tribunal judiciaire de Narbonne d'une requête aux fins d'obtenir une ordonnance faisant injonction à Mme [J] [K] de lui payer la somme de 166 344, 74 euros. 



Cette requête a interrompu le délai de prescription de l'action subrogatoire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en application de l'article 2241 du code civil.



Suivant ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la demande et à compter de cette date a commencé à courir un nouveau délai de deux ans, lequel n'avait pas expiré, lorsque la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, par acte du 24 février 2022, fait assigner Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 166 344,74 euros au titre du remboursement du prêt Primo Ecureuil portant le numéro 4905455. 



Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'action subrogatoire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de Mme [J] [K] n'était pas prescrite. La décision sera également confirmée à ce titre.





S'agissant de la demande relative à la déchéance du terme



Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;

2°Allouer une provision pour le procès;

3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;

4°Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;

 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'



Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de la déchéance du terme et le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ces demandes relevant de la compétence du juge du fond.



C'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ces demandes et a renvoyé au juge du fond le traitement de ces demandes. 

 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Au vu des circonstances du litige, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. 



Enfin, Mme [J] [K] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la société Compagnie européenne de garanties et cautions d'une indemnité d'un montant de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour 



Confirme la décision déférée en l'ensemble de ces dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [J] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute Mme [J] [K] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel. 



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 23 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 23/03929 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5EW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 MAI 2023 

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE N° RG 20/00129





APPELANTE :



Madame [J] [K]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHOPIN, avocat plaidant





INTIMEE :



La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Représentée par Me POQUILLON substituant Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER





Ordonnance de clôture du 29 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Laurence SENDRA





ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





FAITS ET PROCÉDURE



Par acte du 23 mars 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a accordé à Mme [J] [K], infirmière libérale, un prêt immobilier d'un montant de 172 561, 90 euros, remboursable en 240 mensualités, destiné au financement de sa résidence principale.



La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGG) s'est portée caution solidaire de l'emprunteur.



Par jugement du 31 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [J] [K], infirmière libérale. Un jugement arrêtant un plan de redressement a été rendu le 11 mars 2013. 



Le 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a rendu un jugement, aux termes duquel a été prononcée la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire. 



Le 25 juillet 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a déclaré sa créance à l'encontre de Mme [J] [K] auprès de maître [X], mandataire judiciaire.



Le 20 août 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a informé Mme [J] [K], par lettre recommandée avec avis de réception, que la liquidation judiciaire avait entraîné immédiatement la déchéance du terme de son prêt. 



Puis, le 27 novembre 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé le remboursement de sa créance auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution. 



Le 18 mars 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a remboursé à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 166 344, 74 euros et a obtenu une quittance subrogative le 20 mars 2019.



Aux termes d'un jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Mme [J] [K].





Par acte du 28 janvier 2020, Mme [J] [K] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin qu'il constate que la Caisse d'épargne ne lui avait pas notifié la déchéance du terme, qu'il constate qu'aucune signification de cession de créance ne lui avait été adressée et qu'il dise et juge qu'elle pourrait reprendre le paiement des échéances de son prêt. 



Par requête du 31 mai 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, au visa des articles L. 643-1 et R. 643-20 du code de commerce, saisi le président du tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins de voir fait injonction à Mme [J] [K] de lui payer la somme de 166 344, 74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.



Dans une ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a débouté la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa requête présentée le 31 mai 2022 en application des articles L. 643-1 et R. 643-20 du code de commerce aux fins de faire injonction à Mme [J] [K] de lui payer la somme de 166 344, 74 euros.



Faisant valoir qu'elle avait exécuté l'obligation de règlement de Mme [J] [K], la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, par acte du 24 février 2022, fait assigner Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'obtenir sa condamnation, suivant quittance en date du 20 mars 2019, au paiement de la somme totale de 166 344,74 euros correspondant aux sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo Ecureuil n°4905455, outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. 





Par conclusions d'incident en date du 4 mars 2022, Mme [J] [K] a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l'instance l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions. 



Puis, par conclusions d'incident du 31 mai 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé au juge de la mise en état d'ordonner la jonction de l'instance engagée par Mme [J] [K] contre elle sous le numéro RG 20/00129 avec l'instance engagée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions contre Mme [J] [K], et à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle s'en rapportait sur la demande de sursis à statuer. 



Aux termes d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [J] [K], réouvert les débats sur la demande de jonction formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon pour que toutes les parties puissent conclure sur cette demande.



Mme [J] [K] a par ailleurs saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions sur le fondement des dispositions des articles L. 218-1, L. 218-2 et L. 219-1 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions en l'absence de notification de la déchéance du terme par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon.



Selon une ordonnance rendue contradictoirement le 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- joint l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00129, avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00411, opposant la société Compagnie européenne de garanties et cautions à Mme [J] [K],

- déclaré prescrite l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions fondée sur son recours personnel,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [J] [K], s'agissant de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, subrogée dans des droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon,

- renvoyé au fond le traitement de la demande subsidiaire de Mme [J] [K], rejeté en l'état comme ne relevant pas du juge de la mise en état,

- réservé les dépens,

- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour conclusions de Mme [J] [K] au fond.







Le 26 juillet 2023, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait jugé que l'action de la caution subrogée dans les droits du créancier principal n'était pas prescrite, avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait renvoyé au fond le traitement de sa demande subsidiaire et l'avait rejetée en l'état, avait réservé les dépens, avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et avait renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour ses conclusions au fond.





Par ordonnance rendue en date du 5 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 7 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [K] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions fondée sur son recours personnel, 

- infirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en ce qu'elle a jugé que l'action de la caution subrogée dans les droits du créancier principal n'était pas prescrite, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Compagnie européenne de garanties et cautions subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, a renvoyé au fond le traitement de sa demande subsidiaire et l'a rejetée en l'état, a réservé les dépens, a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 pour ses conclusions au fond,

- débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de son appel incident, 

Statuant à nouveau, 

- déclarer l'action formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions fondée sur son recours subrogatoire et sur son recours personnel prescrite, 

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le recours subrogatoire de la caution devait être considéré comme recevable, 

- juger qu'aucune défaillance de sa part ne permettait à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de prononcer la déchéance du terme, 

- juger qu'en l'absence de notification de la déchéance du terme par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait valablement subroger la banque dans ses droits à son égard, 

- juger que l'irrégularité de la déchéance du terme entraîne pour la caution, qui a dès lors effectué un paiement non valable, une privation de son droit de recours à l'encontre du débiteur, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



En premier lieu, elle indique que le délai de prescription applicable est le délai de prescription biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que ce soit en matière de recours subrogatoire ou en matière de recours personnel, dans la mesure où le cautionnement accordé constitue un service accordé par un professionnel à un particulier. 

Elle fait valoir que pour que la caution soit recevable en son recours subrogatoire, il est nécessaire que la banque ait déclaré sa créance et que cette dernière ait été admise au passif de la liquidation. Elle précise qu'en l'espèce, la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon relative à son emprunt personnel n'a pas été admise au passif de la liquidation, de sorte que la caution ne bénéficiait pas, par subrogation, de la déclaration de créance de la banque, et que par conséquent, elle n'a pas été empêchée d'agir contre elle durant les opérations de liquidation. 

A titre subsidiaire, elle explique que l'absence de validité du paiement réalisé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions a pour conséquence de rendre son action irrecevable à son encontre. Elle soutient que pour que son paiement soit considéré comme valable, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en qualité de caution, une dette exigible et non éteinte, et que c'est le prononcé de la déchéance du terme par l'établissement bancaire qui rend la dette exigible pour l'organisme de caution. Elle mentionne que toutefois, en l'espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon n'a, à aucun moment, prononcé la déchéance du terme. Elle en déduit qu'en l'absence de déchéance du terme régulière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne pouvait valablement être subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, pour une créance dont elle ne disposait pas. 





Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :

- recevoir et déclarer bien-fondé son appel incident, 

- la déclarer recevable en son action contre Mme [J] [K], 

- débouter Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, 

En conséquence, 

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a joint l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00129 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/00411 l'opposant à Mme [J] [K], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] [K], s'agissant de son action en tant qu'elle est subrogée dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, a renvoyé au fond le traitement de la demande subsidiaire de Mme [J] [K] et l'a rejetée comme ne relevant pas du juge de la mise en état, a réservé les dépens, a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions au fond de Mme [J] [K],

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne du 25 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré prescrite son action fondée sur son recours personnel, 

- condamner Mme [J] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Elle expose que par l'effet du jugement d'ouverture, les sommes dues du chef du prêt susvisé sont devenues de plein droit immédiatement exigibles, par application de l'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au 15 mai 2022 applicable en l'espèce. 

Elle indique qu'en effet, pour les entreprises individuelles créées avant la réforme, il a été précisé que la dissociation des patrimoines ne s'appliquerait qu'aux nouvelles créances et qu'en conséquence, la limitation du gage des créanciers professionnels au patrimoine de l'entrepreneur individuel ne s'applique qu'aux créances postérieures au 15 mai 2022. 

De surcroît, elle fait valoir que l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui ayant exécuté son obligation, poursuivrait le débiteur sur le fondement de son recours personnel.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la demande tendant au débouté formée par Mme [J] [K] constitue une demande relevant du juge du fond. 

Elle rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal est fondée à exercer son action tant au titre de son recours personnel que de son recours subrogatoire. 

S'agissant de la recevabilité de l'action fondée sur son reours personnel, elle souligne que les créanciers personnels conservent leur droit d'agir sur la résidence principale de leur débiteur, dont l'insaisissabilité leur est inopposable, et ce en dépit de la procédure collective dont le débiteur fait l'objet. En ce qui concerne la prescription, elle explique que l'exercice du recours personnel lui ouvre un nouveau délai de prescription courant à compter de son paiement. Elle ajoute que la caution qui exerce son recours personnel voit son action soumise au délai de prescription de droit commun, et non au délai de prescription biennale édictée à l'article L. 137-2 du code de la consommation, puisque la caution exerce un droit qui lui est propre et qui est totalement autonome des rapports d'obligations préexistants. Elle mentionne que par conséquent, son action est recevable, dès lors qu'elle a été introduite avant le 20 mars 2024.

Elle en déduit que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite son action fondée sur son recours personnel, considérant à tort que le cautionnement par elle donné devait être regardé comme un service au consommateur. 

En ce qui concerne le recours subrogatoire, elle précise qu'il ressort de la quittance subrogative versée aux débats que son paiement est intervenu le 18 mars 2019 et que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon l'a subrogée dans ses droits et actions. 

Elle ajoute qu'il ressort des dispositions de l'article 2306 du code civil que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur et qu'elle ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci. 

Elle expose que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a régularisé une déclaration de créance entre les mains de maître [Y] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire, notamment au titre du prêt pour la somme de 177 988,87 euros. Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la liquidation. 

Elle précise qu'en l'espèce, le délai biennal de prescription a pour point de départ la date du jugement de clôture des opérations de liquidation, soit le 17 juin 2019, et qu'elle disposait donc d'un délai jusqu'au 17 juin 2021 pour introduire une action à l'encontre de Mme [J] [K]. 

Elle mentionne que le 26 mai 2021, elle a présenté une requête en injonction de payer ayant interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai a commencé à courir, expirant le 26 mai 2023. Elle en déduit que son action, introduite par acte du 24 février 2022, est recevable. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [J] [K], l'admission au passif de la créance n'est pas une condition de recevabilité de l'action en reprise des poursuites diligentée par la caution au visa des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce. Elle en déduit qu'elle est recevable à agir contre Mme [J] [K] par une action en paiement de droit commun. 

Enfin, elle rappelle que suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti à Mme [J] [K] un prêt d'un montant de 172 561, 90 euros, destiné à financer sa résidence principale, que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, la banque a régularisé une déclaration de créance et que par l'effet du jugement d'ouverture, les sommes dues au titre du prêt sont devenues de plein droit exigibles et qu'en conséquence, elle a été contrainte de régler, en lieu et place de Mme [J] [K], les sommes dont elle était redevable envers la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon. Elle ajoute que Mme [J] [K] n'a jamais contesté le montant des sommes qu'elle lui doit et qu'elle est fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 166 344, 74 euros au titre du remboursement du prêt. 





MOTIFS DE LA DECISION 





Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription



Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2305 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.



De plus, l'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.



En application de ces dispositions, sur lesquelles la société Compagnie européenne de garanties et cautions fonde son action aux termes de son acte introductif d'instance, la caution qui a payé peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. 





Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours personnel exercé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions



Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



Dès lors que le cautionnement consenti par la société Compagnie européenne de garanties et cautions est un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement du crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, s'applique donc la prescription biennale prévue à ces dispositions.



De plus, la caution ne fondant pas son recours sur sa subrogation dans les droits du créancier mais sur l'article 2305 du code civil ouvrant un recours personnel aux cautions ayant désintéressé ce dernier, lequel est indépendant de l'action de ce celui-ci, le point de départ du délai de prescription de son action en paiement se situe non pas au jour de la défaillance du débiteur principal, mais à celui du paiement effectué par la caution.



En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative versée aux débats que le 18 mars 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a réglé une somme de 166 344, 74 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du remboursement du prêt consenti par cette dernière à Mme [J] [K]. 



Le délai de prescription du recours personnel de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de Mme [J] [K] a par conséquent commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 mars 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 18 mars 2019.



Il s'ensuit qu'au 24 février 2022, date à laquelle la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Narbonne en paiement de la somme de166 344,74 euros au titre du remboursement du prêt Primo Ecureuil portant le numéro 4905455, le délai dont disposait l'intimé pour exercer son recours personnel était expiré. 



Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action de la caution au titre de son recours personnel contre le débiteur principal était prescrite. La décision déférée sera confirmée sur ce point.





Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours subrogatoire exercé par la société Compagnie européenne de garanties et cautions



Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 



De plus, selon l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit, qui constituent des services financiers fournis par des professionnels, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.



La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est à dire à compter du jour où le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur.



Selon l'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable antérieure au 15 mai 2022, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a pour effet de rendre exigibles les créances non échues. 



De plus, en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, un créancier qui fait usage de la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur, bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance qui se prolonge en principe jusqu'à la clôture de la procédure collective en l'absence de décision d'admission de sa créance due à l'absence de vérification du passif, nonobstant le fait que l'établissement prêteur n'était pas dans l'impossibilité d'agir compte tenu de ce que la dette n'était pas de nature professionnelle.



En l'espèce, le délai de prescription de l'action de la banque a donc été interrompu par la déclaration de créance faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon auprès de maître [Y] [X], mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2018, jusqu'au jugement de clôture rendu le 17 juin 2019.



Le 26 mai 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi le président du tribunal judiciaire de Narbonne d'une requête aux fins d'obtenir une ordonnance faisant injonction à Mme [J] [K] de lui payer la somme de 166 344, 74 euros. 



Cette requête a interrompu le délai de prescription de l'action subrogatoire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en application de l'article 2241 du code civil.



Suivant ordonnance rendue le 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la demande et à compter de cette date a commencé à courir un nouveau délai de deux ans, lequel n'avait pas expiré, lorsque la société Compagnie européenne de garanties et cautions a, par acte du 24 février 2022, fait assigner Mme [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 166 344,74 euros au titre du remboursement du prêt Primo Ecureuil portant le numéro 4905455. 



Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'action subrogatoire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à l'encontre de Mme [J] [K] n'était pas prescrite. La décision sera également confirmée à ce titre.





S'agissant de la demande relative à la déchéance du terme



Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;

2°Allouer une provision pour le procès;

3°Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;

4°Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction;

 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'



Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la régularité de la déchéance du terme et le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ces demandes relevant de la compétence du juge du fond.



C'est donc à juste titre que le premier juge a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ces demandes et a renvoyé au juge du fond le traitement de ces demandes. 

 



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Au vu des circonstances du litige, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. 



Enfin, Mme [J] [K] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la société Compagnie européenne de garanties et cautions d'une indemnité d'un montant de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS 



La Cour 



Confirme la décision déférée en l'ensemble de ces dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [J] [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute Mme [J] [K] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel. 



Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code de commerce L643-11, code de la consommation L219-1, code civil 2305, code de la consommation L218-1, code civil 2306, code de commerce R643-20, code de commerce L643-1, code de la consommation L218-2, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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