Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 9 février 2026, n° 24/00598
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [F] qui est opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a pour activité principale l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d'une façon générale toutes opérations financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utile à cet objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation. Le 25 octobre 2010, la société [F] a conclu avec la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, société d’expertise-comptable, une lettre de mission aux termes de laquelle elle a confié à la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, une mission de représentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales y afférentes. Il y est précisé que la société [F] a également souhaité que la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL assure : -la préparation des différentes déclarations sociales -la préparation des bulletins de salaire -la préparation des déclarations de charges trimestrielles -la préparation de la DADS et des charges de fin d’année -le fichier des immobilisations et des amortissements. A l’issue d’un examen de comptabilité dont elle a fait l’objet du 6 novembre 2018 au 18 décembre 2018 portant sur le respect des règles d’exigibilité de la TVA au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que sur le passif TVA au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [F] a fait l’objet le 19 décembre 2018 d’une proposition de rectification laquelle indique, qu’au titre de la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, il apparaît que toutes les opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % n’ont pas été déclarées. L’administration fiscale a en outre relevé de nombreuses erreurs comptables d’imputation dans les comptes TVA collectée et déductible sur les exercices de la période vérifiée. Elle a ainsi réclamé à la société [F] la somme de 74.960 euros, soit : - droits : 95.000 euros - dégrèvement : 29.209 euros - intérêts de retard : 9079 euros. Une mise en recouvrement a été émise le 31 mai 2019 pour un montant de 104.169 euros se décomposant de la manière suivante : - droits : 95.000 euros - intérêts de retard : 9079 euros. S’en est suivie le 25 juin 2019 une mise en demeure valant commandement de payer pour le même montant. Les réclamations de la société [F] formulées dans le cadre de procédures gracieuse et contentieuse ont été rejetées par deux décisions le 2 octobre 2020. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté par jugement du 10 mai 2023 la requête formée par la société [F] aux fins de voir prononcer la réduction des appels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du 1er Janvier 2015 au 31 décembre 2017 . La cour d’appeL administrative par arrêt du 20 novembre 2024 a rejeté la requête de la société [F] aux fins de voir annuler le jugement du 10 mai 2023 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société [F] a assigné la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - juger que la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL a engagé sa responsabilité ; En conséquence, -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à réparer le préjudice subi par la société [F] ; - condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 31 813 €, sauf à parfaire ou compléter ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 81 854 €, sauf à parfaire ou compléter ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ou compléter ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne LAKITS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 5 août 2024 et le 11 juin 2025, la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL demadne à titre préliminaire de rejeter le demande de mediation de la SATL [F] et soulève la prescription de l’action de la société [F] à tout le moins la forclusion de ces demandes. Elle sollicite la condemnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens Par dernières conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, la SARL [F] demande au juge de la mise en état de : - enjoindre à la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL de se prononcer sur la proposition de médiation formulée par le Tribunal ; En cas d’accord, ordonner une mesure de médiation judiciaire ; A défaut, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ; Vu les articles 2224 et 2254 du code civil, Vu les articles L 218-1 et L 219-1 du code de la consommation, Vu l’article 1190 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL mal fondée en son incident aux fins d’irrecevabilité, en toutes ses demandes, fins et conclusions ; L’en DEBOUTER ; En conséquence, DECLARER la société [F] SARL recevable en ses demandes au fond ; Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 20 novembre 2024, DECLARER sans objet la demande de sursis à statuer de la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL ; L’en DEBOUTER ; CONDAMNER la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] SARL la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER en tous les dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne LAKITS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 23 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de médiation Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, « Hors les cas prévus à l'article750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. » L’article 131-1 du même code dispose « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. » Aucune des parties n’a répondu au juge de la mise en état lequel aux termes du bulletin de procédure du 30 avril sollicitait l’avis des parties sur une éventuelle mesure de médiation. Ce n’est que le 03 juin 2025 que la SARL [F] a par conclusions en réponse à l’incident soulevé par la défenderesse enjoint à celle-ci de se prononcer sur la proposition de médiation et a sollicité la mise en oeuvre d’une telle mesure. Compte tenu de l’ancienneté de la procédure introduite le 19 décembre 2023 et du refus de la défenderesse d’une mesure de médiation, il n’apparaît pas opportun en l’état d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. La SARL [F] sera déboutée de cette demande. Sur les fins de non-recevoir En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 2224 dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." L’article 2254 du même code dispose “La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. (…)." L'article 9 de la lettre de mission conclue le 25 octobre 2010 entre la SARL [F] et la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL stipule que "Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.(…)” Sur la validité de l’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 L’article L.218-1 du code de la consommation dispose “Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.” En l’espèce, la SARL [F] a conclu la lettre de mission dans le cadre de son activité professionnelle et n’a pas à ce titre avoir la qualité de consommateur. L’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 lui est donc opposable. Sur la qualification de la lettre de mission Aux termes de l’article 1190 du code civil, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. » L’article 9 de la lettre de mission vise expressément une demande de dommages et intérêts et non une demande en garantie qui serait à formuler auprès d’une compagnie d’assurances. Une demande de dommages et intérêts ne pouvant être formulée que devant un tribunal, le terme “demande” concerne donc sans ambiguité une action en justice. Il sera remarqué en outre que le délai de prescription en matière d’assurance fixée par l’article L.114-1 du code des assurances est de deux ans et ne peut être ni allongé ni raccourci alors qu’en l’espèce, il est fixé à trois ans. Le terme “ne pourra être produite” se comprend sans difficulté comme “ne pourra être faite” que pendant un délai de trois ans. La précision selon laquelle la demande devra être “introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre” détermine le délai d’action, au delà duquel celle-ci est forclose. Les deux délais s’articulent donc sans difficulté et sans nécessité d’une interprétation. L’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 qui est claire et precise est donc opposable à la société [F] . Sur la prescription L’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 prévoit donc un double délai, le délai de prescription de de 3 ans et un délai préfix de 3 mois qui est le délai d'action dont le point de départ est énoncé dans la clause, à savoir la connaissance du sinistre et des faits susceptibles de mettre en jeu la responsabilité professionnelle du co-contractant. Le non-respect du délai d'action entraîne la forclusion de l'action. Pour permettre d'agir valablement en responsabilité ces deux délais se conjuguent et ne peuvent être dissociés. Le point de départ du délai de forclusion est contractuellement fixé à la date de connaissance du sinistre. Cette date doit être comprise comme la date à laquelle le montant total du redressement a été fixé par l’administration fiscale, de façon définitive, c’est-à-dire sans possibilité de contestation par la société redressée. Le dommage dont peut demander réparation le créancier à l'action en responsabilité contractuelle n'est, dans le cas d'un redressement opéré par l'administration fiscale, réalisé qu'aux termes des recours engagés par la société redressée, seule date permettant d'établir la réalité du sinistre, de telle sorte que le point de départ de l'action pour engager l'action en responsabilité ne peut être la date de notification de la proposition de rectification. En effet à cette date le sinistre n'est pas réalisé puisque le redressement opéré par l'administration fiscale est susceptible d'évolution tant sur son principe (le redressement peut être abandonné après explications du contribuable ou rejeté après décision des juridictions administratives) que sur son montant (pour les mêmes raisons). Au regard des éléments produits, la SARL [F] s'est vue notifier une proposition de rectification par l'administration fiscale le 19 décembre 2018. La SARL [F] a, par l'intermédiaire de son expert-comptable, adressé des observations à l’administration fiscale le 19 février 2019, laquelle lui a répondu par courrier du 3 avril 2019 que les rectifications proposées étaient maintenues et lui adressait une mise en demeure valant commandement le 25 juin 2019 pour un montant de 104.169 euros. Les réclamations de la SARL [F] ont été rejetées le 2 octobre 2020 au terme des procédures gracieuse et contentieuse. Ce ne sera finalement qu’à l’issue de l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d’appel administrative qui a mis fin au recours de la SARL [F] en rendant définitive la rectification opérée par l’administration fiscale dans son principe et son montant que le sinistre a été réalisé. Ainsi, à la date d’introduction de la présente instance le 19 décembre 2023, le dommage n'était pas définitivement établi de sorte que l’action de la SARL [F] n’est ni forclose ni prescrite. L’action de la SARL [F] sera donc déclarée recevable. Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 septembre 2026 à 14 heures pour clôture et : - conclusions au fond de la JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL avant le 30 avril 2026 - conclusions en réplique de la SARL [F] avant le 15 juillet 2026 Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et rendue publiquement par mise à disposition au Greffe, Déboute la SARL [F] de sa demande de médiation judiciaire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL aux fins de prescription et de forclusion de l’action introduite par la SARL [F], Déclare l’action de la SARL [F] recevable, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 septembre 2026 à 14 heures pour clôture et : - conclusions au fond de la JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL avant le 30 avril 2026 - conclusions en réplique de la SARL DOUTREBENTE avant le 15 juillet 2026 Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Réserve les dépens et les frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris le 09 février 2026 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 24/00598 N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIA N° MINUTE : 1 Assignation du : 19 décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 février 2026 DEMANDERESSE Société [F] SARL (SARL) 02, rue Rossini 75009 PARIS représentée par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0765 DEFENDERESSE Société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (SA) 07, rue Galilée 75116 PARIS représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0094 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assisté de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 novembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026, prorogée au 09 février 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [F] qui est opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a pour activité principale l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d'une façon générale toutes opérations financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utile à cet objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation. Le 25 octobre 2010, la société [F] a conclu avec la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, société d’expertise-comptable, une lettre de mission aux termes de laquelle elle a confié à la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, une mission de représentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales y afférentes. Il y est précisé que la société [F] a également souhaité que la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL assure : -la préparation des différentes déclarations sociales -la préparation des bulletins de salaire -la préparation des déclarations de charges trimestrielles -la préparation de la DADS et des charges de fin d’année -le fichier des immobilisations et des amortissements. A l’issue d’un examen de comptabilité dont elle a fait l’objet du 6 novembre 2018 au 18 décembre 2018 portant sur le respect des règles d’exigibilité de la TVA au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que sur le passif TVA au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [F] a fait l’objet le 19 décembre 2018 d’une proposition de rectification laquelle indique, qu’au titre de la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, il apparaît que toutes les opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % n’ont pas été déclarées. L’administration fiscale a en outre relevé de nombreuses erreurs comptables d’imputation dans les comptes TVA collectée et déductible sur les exercices de la période vérifiée. Elle a ainsi réclamé à la société [F] la somme de 74.960 euros, soit : - droits : 95.000 euros - dégrèvement : 29.209 euros - intérêts de retard : 9079 euros. Une mise en recouvrement a été émise le 31 mai 2019 pour un montant de 104.169 euros se décomposant de la manière suivante : - droits : 95.000 euros - intérêts de retard : 9079 euros. S’en est suivie le 25 juin 2019 une mise en demeure valant commandement de payer pour le même montant. Les réclamations de la société [F] formulées dans le cadre de procédures gracieuse et contentieuse ont été rejetées par deux décisions le 2 octobre 2020. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté par jugement du 10 mai 2023 la requête formée par la société [F] aux fins de voir prononcer la réduction des appels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du 1er Janvier 2015 au 31 décembre 2017 . La cour d’appeL administrative par arrêt du 20 novembre 2024 a rejeté la requête de la société [F] aux fins de voir annuler le jugement du 10 mai 2023 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société [F] a assigné la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - juger que la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL a engagé sa responsabilité ; En conséquence, -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à réparer le préjudice subi par la société [F] ; - condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 31 813 €, sauf à parfaire ou compléter ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 81 854 €, sauf à parfaire ou compléter ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ou compléter ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne LAKITS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 5 août 2024 et le 11 juin 2025, la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL demadne à titre préliminaire de rejeter le demande de mediation de la SATL [F] et soulève la prescription de l’action de la société [F] à tout le moins la forclusion de ces demandes. Elle sollicite la condemnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens Par dernières conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, la SARL [F] demande au juge de la mise en état de : - enjoindre à la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL de se prononcer sur la proposition de médiation formulée par le Tribunal ; En cas d’accord, ordonner une mesure de médiation judiciaire ; A défaut, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ; Vu les articles 2224 et 2254 du code civil, Vu les articles L 218-1 et L 219-1 du code de la consommation, Vu l’article 1190 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL mal fondée en son incident aux fins d’irrecevabilité, en toutes ses demandes, fins et conclusions ; L’en DEBOUTER ; En conséquence, DECLARER la société [F] SARL recevable en ses demandes au fond ; Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel du 20 novembre 2024, DECLARER sans objet la demande de sursis à statuer de la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL ; L’en DEBOUTER ; CONDAMNER la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL à payer à la société [F] SARL la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER en tous les dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne LAKITS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de médiation Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile, « Hors les cas prévus à l'article750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. » L’article 131-1 du même code dispose « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. » Aucune des parties n’a répondu au juge de la mise en état lequel aux termes du bulletin de procédure du 30 avril sollicitait l’avis des parties sur une éventuelle mesure de médiation. Ce n’est que le 03 juin 2025 que la SARL [F] a par conclusions en réponse à l’incident soulevé par la défenderesse enjoint à celle-ci de se prononcer sur la proposition de médiation et a sollicité la mise en oeuvre d’une telle mesure. Compte tenu de l’ancienneté de la procédure introduite le 19 décembre 2023 et du refus de la défenderesse d’une mesure de médiation, il n’apparaît pas opportun en l’état d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. La SARL [F] sera déboutée de cette demande. Sur les fins de non-recevoir En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 2224 dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." L’article 2254 du même code dispose “La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. (…)." L'article 9 de la lettre de mission conclue le 25 octobre 2010 entre la SARL [F] et la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL stipule que "Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.(…)” Sur la validité de l’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 L’article L.218-1 du code de la consommation dispose “Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.” En l’espèce, la SARL [F] a conclu la lettre de mission dans le cadre de son activité professionnelle et n’a pas à ce titre avoir la qualité de consommateur. L’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 lui est donc opposable. Sur la qualification de la lettre de mission Aux termes de l’article 1190 du code civil, « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. » L’article 9 de la lettre de mission vise expressément une demande de dommages et intérêts et non une demande en garantie qui serait à formuler auprès d’une compagnie d’assurances. Une demande de dommages et intérêts ne pouvant être formulée que devant un tribunal, le terme “demande” concerne donc sans ambiguité une action en justice. Il sera remarqué en outre que le délai de prescription en matière d’assurance fixée par l’article L.114-1 du code des assurances est de deux ans et ne peut être ni allongé ni raccourci alors qu’en l’espèce, il est fixé à trois ans. Le terme “ne pourra être produite” se comprend sans difficulté comme “ne pourra être faite” que pendant un délai de trois ans. La précision selon laquelle la demande devra être “introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre” détermine le délai d’action, au delà duquel celle-ci est forclose. Les deux délais s’articulent donc sans difficulté et sans nécessité d’une interprétation. L’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 qui est claire et precise est donc opposable à la société [F] . Sur la prescription L’article 9 de la lettre de mission du 25 octobre 2010 prévoit donc un double délai, le délai de prescription de de 3 ans et un délai préfix de 3 mois qui est le délai d'action dont le point de départ est énoncé dans la clause, à savoir la connaissance du sinistre et des faits susceptibles de mettre en jeu la responsabilité professionnelle du co-contractant. Le non-respect du délai d'action entraîne la forclusion de l'action. Pour permettre d'agir valablement en responsabilité ces deux délais se conjuguent et ne peuvent être dissociés. Le point de départ du délai de forclusion est contractuellement fixé à la date de connaissance du sinistre. Cette date doit être comprise comme la date à laquelle le montant total du redressement a été fixé par l’administration fiscale, de façon définitive, c’est-à-dire sans possibilité de contestation par la société redressée. Le dommage dont peut demander réparation le créancier à l'action en responsabilité contractuelle n'est, dans le cas d'un redressement opéré par l'administration fiscale, réalisé qu'aux termes des recours engagés par la société redressée, seule date permettant d'établir la réalité du sinistre, de telle sorte que le point de départ de l'action pour engager l'action en responsabilité ne peut être la date de notification de la proposition de rectification. En effet à cette date le sinistre n'est pas réalisé puisque le redressement opéré par l'administration fiscale est susceptible d'évolution tant sur son principe (le redressement peut être abandonné après explications du contribuable ou rejeté après décision des juridictions administratives) que sur son montant (pour les mêmes raisons). Au regard des éléments produits, la SARL [F] s'est vue notifier une proposition de rectification par l'administration fiscale le 19 décembre 2018. La SARL [F] a, par l'intermédiaire de son expert-comptable, adressé des observations à l’administration fiscale le 19 février 2019, laquelle lui a répondu par courrier du 3 avril 2019 que les rectifications proposées étaient maintenues et lui adressait une mise en demeure valant commandement le 25 juin 2019 pour un montant de 104.169 euros. Les réclamations de la SARL [F] ont été rejetées le 2 octobre 2020 au terme des procédures gracieuse et contentieuse. Ce ne sera finalement qu’à l’issue de l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d’appel administrative qui a mis fin au recours de la SARL [F] en rendant définitive la rectification opérée par l’administration fiscale dans son principe et son montant que le sinistre a été réalisé. Ainsi, à la date d’introduction de la présente instance le 19 décembre 2023, le dommage n'était pas définitivement établi de sorte que l’action de la SARL [F] n’est ni forclose ni prescrite. L’action de la SARL [F] sera donc déclarée recevable. Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 septembre 2026 à 14 heures pour clôture et : - conclusions au fond de la JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL avant le 30 avril 2026 - conclusions en réplique de la SARL [F] avant le 15 juillet 2026 Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et rendue publiquement par mise à disposition au Greffe, Déboute la SARL [F] de sa demande de médiation judiciaire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL aux fins de prescription et de forclusion de l’action introduite par la SARL [F], Déclare l’action de la SARL [F] recevable, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 septembre 2026 à 14 heures pour clôture et : - conclusions au fond de la JPA REVISION EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL avant le 30 avril 2026 - conclusions en réplique de la SARL DOUTREBENTE avant le 15 juillet 2026 Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Réserve les dépens et les frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris le 09 février 2026 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Mise à jour de la source le 2026-02-09T19:46:23.015Z.