Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 24 mai 2024, n° 22/11737
Chronologie de l'affaire
- 24 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 7 mai 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels (AAMOI) est une association à but non lucratif dont l'objet social, selon ses statuts en date du 24 janvier 2011, est notamment : « - D'assurer, du point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leurs qualités de consommateurs, en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan - Veiller, par tous moyens légitimes et légaux, y compris par voie de presse, d'édition, et de formation et d'une façon générale en utilisant tout support de l'information, quelle que soit sa nature, au maintien et au respect des règlements et lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle » Cette association a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l'Essonne pour exercer l'action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation pour une période de cinq ans. Elle a obtenu le renouvellement de cet agrément par arrêté préfectoral du 7 décembre 2010 puis tacitement à la suite d'une demande de renouvellement déposée le 29 mai 2015. Par arrêté préfectoral prononcé le 24 avril 2018 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du 25 avril 2018, cet agrément a été retiré. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par l'AAMOI à l'encontre de cet arrêté préfectoral. Par un arrêt du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 14] du 29 juin 2021 ayant refusé d'annuler l'arrêté de retrait de l'agrément. L'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel. Par arrêté du 23 juin 2023, l'AAMOI a reçu un nouvel agrément de la préfecture des Yvelines lui permettant d'exercer les actions en justice dans le cadre de l'article L.811-1 du code de la consommation. La SAS Maisons Pierre est une société spécialisée dans le secteur de la construction de maison individuelle. Elle est assurée par l'intermédiaire de la société Sogerep courtage auprès de la société Axa France IARD selon contrat « CMI Package » n° 37503 67 94 61 887 à effet du 1er janvier 1997 comportant des garanties de responsabilité civile exploitation et professionnelle. Des garanties complémentaires pour les dommages résultant du risque d'effondrement avant réception et du risque de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil) sont par ailleurs accordées pour le métier de constructeur de maisons individuelles. Il est enfin stipulé que dans le cadre du contrat, une garantie « Dommage Ouvrage » répondant à l'obligation d'assurance instituée par l'article L 242-1 du code des assurances doit être souscrite et que pour chaque maison, la prise d'effet de cette garantie est subordonnée au paiement, par la société Maisons Pierre, « de la prime due par maison », l'effectivité de la garantie étant « concrétisée par l'émission d'une attestation d'assurance « Dommages Ouvrage » nominative » ». Un litige est né entre l'AAMOI d'une part, et les sociétés Maisons Pierre et son courtier Sogerep courtage d'autre part, au sujet du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des commissions perçues par le courtier, litige matérialisé par : - l'envoi le 24 novembre 2016 d'une mise en demeure adressée par l'AAMOI à la société Sogerep courtage de lui faire connaître dans un délai de 15 jours qui était le destinataire des sommes facturées au titre de « franchise fixe » telle qu'elle ressort du document joint émis par Sogerep courtage et signé de son président, se réservant le droit à défaut de réponse de poursuivre la société Sogerep courtage et son président devant les tribunaux civils, et les juridictions répressives pour abus de confiance et pour le moins pour recel de ce délit ; - le courrier adressé en réponse par la société Sogerep courtage à la présidente de l'AAMOI, qui a refusé d'y donner suite en arguant du fait que le courrier dont excipait l'AAMOI était adressé à son client dans le cadre de leurs relations commerciales, et sorti de son contexte. Les 30 décembre 2016 et 3 et 9 janvier 2017, invoquant l'existence de pratiques illicites, elle a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, ainsi que la société Sogerep courtage, courtier, pour obtenir, sur le fondement des articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code de la consommation, la cessation de ces pratiques, des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et la publication de la décision à intervenir. Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement prononcé le 14 mai 2019, a ainsi statué : - Déclare irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) à l'encontre de la SAS Sogerep courtage, de la SA Axa France IARD et de la SAS Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients de la société Axa et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs. - Condamne l'association AAMOI à payer au profit des sociétés Sogerep courtage, Axa France IARD et Maisons Pierre une indemnité de 2.500€ chacune, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamne l'association AAMOI aux entiers dépens de l'instance. L'association AAMOI a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris par déclaration d'appel en date du 17 juin 2019. La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans un arrêt du 16 février 2021, a statué ainsi : 'Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels irrecevables en son action sur le fondement du droit commun pour défaut d'intérêt à agir relativement à la restriction géographique de ses statuts ; Déclare l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels irrecevable à agir en cause d'appel sur le fondement du droit commun, les prétentions formulées sur ce fondement étant nouvelles ; Déboute la société Maisons Pierre et la société Sogerep courtage de leur demande respective d'indemnisation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Sogerep courtage tendant au prononcé de l'exécution provisoire ; Condamne l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Condamne l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, les sommes suivantes : -2 000 euros à la société Maisons Pierre -1 500 euros à la société Sogerep courtage -1 500 euros à la société Axa France IARD Déboute l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de sa demande formée de ce chef. L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2022, a statué ainsi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels sur le fondement du code de la consommation et rejette la demande en indemnisation formée par la société Maisons Pierre et la société Sogerep courtage au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Maisons Pierre, la société Sogerep courtage et la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 3000 euros à l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ; L 'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) a saisi la cour de renvoi selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées le 25 octobre 2023, l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) demande à la cour de : Prononcer l'irrecevabilité des conclusions régularisées par la société SOGEREP le 15 novembre 2022 Infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS (AAMOI) à l'encontre de la SAS SOGEREP COURTAGE, de la SA AXA FRANCE IARD, et de la SAS MAISONS PIERRE aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients de la société AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs - condamné l'AAMOI à payer aux sociétés SOGEREP COURTAGE, AXA FRANCE IARD et MAISONS PIERRE une indemnité de 2500 € chacune, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté l'AAMOI de sa demande de condamnation des sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA à lui payer une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté l'AAMOI de sa demande de condamnation des sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : Déclarer recevables l'action et les demandes de l'AAMOI Condamner la société MAISONS PIERRE à cesser de facturer à ses clients des sommes étrangères au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à la commission du courtier SOGEREP Condamner la société SOGEREP COURTAGE à cesser de percevoir toute somme étrangère au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à sa commission, telle que la franchise qu'elle a attesté facturer à la société MAISONS PIERRE au titre de cette police Condamner la société AXA FRANCE IARD à cesser d'émettre des attestations d'assurance/polices d'assurance dommages-ouvrage sans précision du montant de la cotisation de cette assurance Assortir ces condamnations d'une astreinte de 7.500 € par infraction constatée Ordonner la publication du jugement par voie électronique, pendant deux mois : Sur la page d'accueil du site de la société MAISONS PIERRE : http://www.maisons-pierre.com/ - éditeur SAS Maisons Pierre ' directeur de la publication [H] [B] ' Hébergeur OVH Sur la page d'accueil du site de la société SOGEREP COURTAGE : http://www.sogerepcourtage.fr/index1.html - directeur de la publication [L] [P] ' Hebergeur Seevia Consulting Sur la page relative à l'assurance construction de la société AXA : https://entreprise.axa.fr/urgence-sinistre/local/malfacon-construction.html#panel1'éditeur GIE AXA [Localité 10] (RCS Nanterre 382 717 791) ' directeur de la publication [Y] [K] ' Hébergeur GIE AXA Technology Services France (RCS Paris 351 151 196) Ordonner la publication du jugement par voie de presse dans les magazines UFC QUE CHOISIR et FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON, à charge des défenderesses (maximum 7.500 € par insertion) Ordonner l'envoi du jugement par la société AXA FRANCE IARD aux maîtres de l'ouvrage qui ont souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de cette société, via la société MAISONS PIERRE, pendant les 5 dernières années. Assortir ces trois condamnations de communication d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard suivant un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement. Condamner les sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à l'AAMOI la somme de 300.000 € en réparation du préjudice collectif des maîtres de l'ouvrage Condamner les sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à AAMOI la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Condamner les sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD, in solidum, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2022, la société Sogerep courtage demande à la cour de : Vu les articles 1353 et suivants, 1792 et suivant du Code civil ; Vu l'article L 242-2 du Code des assurances ; Vu les articles L411-2, R411-1, L421-1, L621-1, L811-1, R811-2, R811-7 du Code de la consommation ; Vu les articles L240-1, L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration ; Vu l'arrêté du 21 juin 1988 ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2018 ; Vu les articles 31, 32, 122, 125, 126, 564, 567, 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 4 du Code de la justice administrative Vu le courrier du 19 mai 2016 ; Vu la jurisprudence susvisée ; Vu les pièces versées au débat À titre principal : - JUGER n'y avoir lieu à infirmer le jugement rendu en première instance le 14 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - JUGER la Cour non saisie de la demande de l'Aamoi tendant à infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré l'AAMOI irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions dérogatoires du Code de la consommation ; En tout état de cause : - CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, En conséquence y ajoutant : - DÉCLARER l'ensemble des demandes de l'AAMOI irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement du droit commun et notamment car lesdites demandes de ayant été présentées pour la première fois en appel sur le fondement du droit commun ; À titre subsidiaire : - DEBOUTER purement et simplement l'association AAMOI de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - CONDAMNER l'association AAMOI à payer à la société SOGEREP COURTAGE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'association AAMOI aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Par conclusions signifiées le 3 novembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : Vu les articles 9, 31 et 564 du Code de procédure civile, Vu les articles L621-1 et suivants, R 811-7 du Code de la consommation, Vu l'article L 240-1 du Code des relations entre le public et l'administration, Vu l'article L.242-1 du Code des assurances, Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2019, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 16 février 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2022, À titre principal, - JUGER que l'AAMOI ne dispose pas d'un intérêt à agir, - JUGER les demandes de l'AAMOI irrecevables, En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris, - DEBOUTER l'AAMOI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard d'AXA FRANCE IARD À titre subsidiaire, - JUGER qu'AXA FRANCE n'a commis aucun agissement illicite dès lors qu'elle n'a pas perçu de franchise au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite par les maîtres d'ouvrage MAISONS PIERRE, - JUGER qu'AXA FRANCE n'a commis aucun agissement illicite dès lors qu'elle remplit parfaitement ses obligations, l'attestation d'assurance dommages ouvrage n'ayant pas à mentionner le montant de la prime payée par les maîtres d'ouvrage, En conséquence, - DEBOUTER l'AAMOI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard d'AXA FRANCE IARD, En tout état de cause, - DEBOUTER l'AAMOI de ses demandes accessoires, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné AAMOI à payer 2.500 € à AXA France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance, Y ajoutant, - CONDAMNER l'AAMOI au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Par conclusions signifiées le 18 octobre 2022, la société Maisons Pierre demande à la cour de : - Juger n'y avoir lieu à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - Juger la Cour non saisie de la demande de l'Aamoi tendant à infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - En tout état de cause : confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'Aamoi sur le fondement du droit commun, en interdiction de pratiques arguées d'illicéité, en publication et en indemnisation, l'Aamoi ayant changé de qualité en cours d'instance ; Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'Aamoi sur le fondement du droit commun, en interdiction de pratiques arguées d'illicéité, en publication et en indemnisation, en application de l'adage « specialia generalibus derogant » ; Juger mal fondées l'ensemble des demandes de l'Aamoi, en interdiction de pratiques arguées d'illicéité, en publication et en indemnisation, et l'en débouter ; Débouter l'Aamoi de toutes ses demandes plus amples et contraires ; Condamner l'Aamoi à verser à Maisons Pierre la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'Aamoi aux dépens dont distraction pour cela concernant au profit de la SELARL 2H Avocats ' représentée par Maître [O] ' en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI, La Cour, La recevabilité des conclusions d'intimé de la société Sogerep L'AAMOI s'est désistée à l'audience de sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Sogerep au motif pris des dispositions des articles 905, 911 et 911-2 du Code de procédure civile auxquelles renvoient les dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile. Ce désistement, acté au plumitif de l'audience, a été accepté par la société Sogerep Courtage SAS. Il n'y a donc pas lieu de statuer du chef de l'irrecevabilité des conclusions. 2- Sur la recevabilité de l'action de l'association AAMOI 2-1 Sur la recevabilité de l'action de l'AAMOI au motif pris des dispositions des articles L 621-1, L621-2 et L 621-7 du Code de la consommation L'arrêt retient que n'est pas recevable à agir sur le fondement de ces dispositions, l'association qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union et que dès lors que l'association n'invoque ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition d'une directive du droit de l'Union, elle n'est pas recevable à agir sur le fondement de ces textes. Partant, l'irrecevabilité de l'action de l'AAMOI du chef des dispositions du Code de la consommation ayant été définitivement jugée, se trouve exclue du périmètre de la saisine de la cour. 2-2 La recevabilité au regard du moyen tiré du changement de qualité et du caractère nouveau des prétentions élevées à hauteur d'appel et fondées sur le droit commun L'arrêt retient que l'action de l'AAMOI tant en première instance qu'en appel a trait à la défense des intérêts collectifs définis par ses statuts, que l'appelante n'a pas modifié ses demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision et que la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 563,564 et 565 du Code de procédure civile puisque les prétentions élevées à hauteur d'appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. La société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de n'avoir pas voulu répondre au moyen selon lequel sont irrecevables en cause d'appel les demandes mêmes identiques d'une partie qui change de qualité entre la première instance et l'appel, l'immutabilité de la qualité d'une partie en cours d'instance étant une exigence procédurale à laquelle veille la jurisprudence. Ainsi dès lors que dans l'acte introductif d'instance qui fixe irrémédiablement l'objet du litige et dans les conclusions formées devant le tribunal, l'AAMOI n'a jamais revendiqué une autre qualité que celle d'une association de consommateurs agréée, le fondement légal de ses prétentions étant uniquement le code de la consommation cependant que tirant toutes les conséquences de la perte de son agrément en cours d'instance, l'action diligentée par l'appelante a évolué vers le soutien d'un intérêt spécifique d'une catégorie restreinte de la population, les maîtres d'ouvrage, l'AAMOI est irrecevable en ses demandes. La société Sogerep Courtage SAS soulève l'irrecevabilité de l'action engagée sur le fondement du droit commun dès lors que l'AAMOI ne dispose plus de son agrément , que la saisine de la cour relève de l'application du contrat d'assurance et non de l'application du contrat de construction de maison individuelle et que son action engagée sous une nouvelle qualité en se fondant sur le droit commun alors qu'elle était initialement engagée sur le fondement du droit commun revient à détourner son irrecevabilité à agir au vu de la perte de son agrément et procède d'une demande nouvelle. La société AAMOI oppose qu'elle n'a jamais disposé de deux qualités distinctes et a toujours agi en application de ses statuts en défense des maîtres d'ouvrage par ailleurs consommateurs de sorte que son action est de ce chef recevable. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Il suit de ce texte qu'une association même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires peut agir en justice au nom de la défense d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. En l'espèce l'objet social de l'AAMOI défini par les statuts en date du 24 janvier 2011, est notamment : '- d'assurer, du point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leurs qualités de consommateurs, en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan' Ainsi la qualité de consommateur n'est pas déterminante de l'objet social de l'association qui est d'assurer la défense et la représentation des maîtres d'ouvrage vis à vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan, qu'ils soient ou non pris en leur qualité de consommateur. La modification du fondement juridique de la demande de l'AAMOI à hauteur d'appel n'a donc eu aucune incidence sur la qualité à agir de l'association dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale tendant à la condamnation d'un constructeur à l'encontre duquel est allégué une pratique illicite portant atteinte aux droits d'un maître d'ouvrage. La société Maisons Pierre sera donc déboutée de son moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de ladite association du chef du caractère nouveau de la demande. 2-3 La recevabilité des demandes de l'association AAMOI au regard du principe ' specialia generalibus derogant' La société Maisons Pierre fait valoir qu'il existe une contradiction flagrante entre le droit consumériste et le commun de la responsabilité civile, que les dispositions des articles L 621-1 et suivants du code de la consommation sont exclusives du droit commun et que nonobstant la perte de son agrément, il s'en déduit qu'une association agréée qui agit dans l'intérêt collectif des consommateurs doit nécessairement agir sur le fondement du droit de la consommation. Dès lors que l'AAMOI avait son agrément lors de l'introduction de l'instance et que son action devait nécessairement être fondée sur le droit de la consommation elle ne peut qu'être irrecevable à agir. La société AAMOI oppose que la cassation de l'arrêt qui avait déclaré l'association irrecevable à agir sur le fondement du droit commun pour défaut d'intérêt à agir 'relativement à la restriction géographique de ses statuts' valide la recevabilité de son action sur le fondement du droit commun. Réponse de la cour Statuant sur moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile du chef de l'irrecevabilité de l'AAMOI à agir en appel sur le fondement du droit commun la Cour de cassation a censuré l'arrêt au rappel que, tant en première instance qu'en appel l'AAMOI a agi pour la défense des intérêts collectifs définis dans ses statuts et n'a pas modifié devant la cour d'appel ses demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision, s'étant bornée à invoquer un moyen nouveau au soutien de ses prétentions. Ce faisant, l'arrêt relève l'absence de contradiction entre le droit spécial de la consommation et le droit commun de la responsabilité contractuelle de sorte que le moyen tiré de la primauté du premier sur le second est sans emport sur la recevabilité de l'action du chef des demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision. La société Maisons Pierre sera donc déboutée de son moyen d'irrecevabilité. 2-4 La recevabilité de l'action sur le fondement du droit commun La société AXA France Iard soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par l'AAMOI au regard de son objet social qui est la défense des maîtres d'ouvrage dans leurs rapports généraux avec les constructeurs de maisons individuelles et le respect de la règlementation applicable à la construction de maisons individuelles. Elle en infère que le présent litige portant uniquement sur l'application d'un contrat d'assurance et non d'un contrat de construction de maison individuelle ne relève pas de son objet social et que l'intérêt à agir de l'AAMOI fait défaut. La société Sogerep oppose que, privée de son agrément à raison de ses manquements fautifs et alors que l'objet social de l'association AAMOI est d'assurer la défense des maîtres d'ouvrage dans leurs rapports avec les constructeurs de maisons individuelles, la saisine de la cour relève de l'application du contrat d'assurance et non de celle du contrat de construction de maison individuelle, prétention nouvelle et qualité nouvelle à hauteur d'appel qui la rendent irrecevable à agir. L'association AAMOI oppose qu'en cassant le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l'AAMOI à agir en défense des intérêts collectifs sur le fondement du droit commun dans le cadre de ses statuts, l'arrêt de cassation a validé le fondement de l'action sur le droit commun dont elle entend désormais seule se prévaloir. Réponse de la cour L'AAMOI, tant en première instance qu'en appel, demande la cessation de la pratique consistant pour le constructeur de maison individuelle, la société Maisons Pierre à facturer à ses clients maîtres d'ouvrage, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle et non dans le cadre du contrat d'assurance, comme le soutiennent à tort les intimées, une franchise qu'elle estime illicite en ce qu'elle correspond à la rémunération de son activité de mandataire de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage au nom et pour le compte de ses clients, alors que le mandat est selon elle, gratuit s'il n'y a convention contraire. Sa demande, conforme à l'objet social de l'association qui porte sur la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les personnes en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan, fondée sur la responsabilité contractuelle du constructeur, de l'assureur et son intermédiaire courtier, est donc recevable . 3-Sur le bien fondé de l'action L'AAMOI excipe de l'illicéité de la pratique consistant pour la société Maisons Pierre à facturer à ses clients, à l'occasion de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, une franchise inapplicable et une rémunération de son activité de mandataire. Elle rappelle que les dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances relatives à l'assurance dommages-ouvrage excluent l'application d'une franchise qui diminuerait nécessairement le montant de l'indemnisation faisant dès lors obstacle au paiement de l'intégralité des travaux de réparation. Elle souligne que la société Maisons Pierre propose systématiquement à ses clients de se charger de contracter l'assurance dommages ouvrage qu'ils doivent souscrire en vue de la construction de leur maison d'habitation et que la jurisprudence a récemment jugé que lorsque le constructeur, constitué mandataire des maîtres d'ouvrage, ne justifie pas du règlement de la somme prévue au contrat au titre de cette assurance, la demande de remboursement des maîtres d'ouvrage doit être accueillie. Elle en infère que la facturation d'une franchise par les sociétés Maisons Pierre et Sogerep aux maîtres d'ouvrage étant illégale, cette pratique doit être déclarée illicite et interdite sous peine d'astreinte. Subsidiairement, elle fait valoir que même à considérer que le surcoût facturé par le constructeur Maisons Pierre aux maîtres d'ouvrage ne correspondrait pas à une franchise mais à la rémunération de la société Maisons Pierre pour l'exécution de son mandat de souscription, une telle pratique serait illicite au regard du fait que les maîtres d'ouvrage n'en ont pas été informés et que le constructeur ne peut facturer son service d'intermédiaire dès lors qu'il n'est pas et n'a jamais été immatriculé à l'Orias. Elle relève également que la société Maisons Pierre ne peut valablement exciper du caractère onéreux du mandat au regard des dispositions de l'article 1986 du Code civil de sorte qu'elle ne pouvait facturer ce service de souscription de l'assurance à ses clients que s'il était prévu dans ses contrats qu'elle serait rémunérée pour cela, ce dont le constructeur a pris la mesure en insérant au cours de l'année 2013 dans le contrat de construction de maison individuelle une clause stipulant le caractère onéreux du mandat qui n'existait pas auparavant. Elle excipe également des dispositions de l'article L 511-1 et 512-1 du Code des assurances dans leur version applicable au litige selon lesquelles l'intermédiaire à titre principal et l'intermédiaire à titre accessoire doivent également être immatriculés à l'Orias pour facturer leur activité or la société Maisons Pierre n'est pas immatriculée au registre unique de l'Orias pour exercer cette activité ce qui est au demeurant implicitement reconnu par elle puisqu'elle vise dans ses factures une exonération de TVA liée à l'application de l'article 261 C 2° du Code général des impôts qui exonère de TVA les opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance. Elle en déduit que la responsabilité des intimés est établie et qu'il doit être fait interdiction: - à la société Maisons Pierre de facturer à ses clients des sommes étrangères au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à la commission de courtier - à la société Sogerep de percevoir toute somme étrangère au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à sa commission telle que la franchise qu'elle a attesté facturer à la société Maisons Pierre au tire de cette police - à la société Axa France de poursuivre la pratique illicite consistant à émettre en matière de construction de maisons individuelles, des attestations d'assurance dommages-ouvrage sans précision du montant de la cotisation y afférente et ce au visa des dispositions de l'article L 112-4 du Code des assurances dès lors que l'attestation délivrée par l'assureur aux maître d'ouvrage s'analyse comme la police visée par l'article L 112-4 du Code des assurances. Elle soutient par ailleurs que les mesures de publicité sont recevables et bien fondées en droit commun de la responsabilité civile délictuelle à chaque fois que le préjudice se prête à cette réparation ce qui est ici le cas, les maîtres d'ouvrage ayant intérêt à être informés de leurs droit et de la raison de l'interdiction de la facturation de la franchise. Au regard du fait que les maîtres d'ouvrage paieraient mois cher leur assurance si la société [Adresse 8] jouait le rôle de mandataire sans commission, elle en infère un préjudice collectif des maîtres d'ouvrage dont elle sollicite réparation, à la charge in solidum de la société Maisons Pierre, de la société Sogerep Courtage et de la société Axa, à hauteur de la somme de 300 000 euros. La société Maisons Pierre oppose l'absence de fondement juridique de la mesure d'interdiction de la pratique quand seule une indemnisation serait possible et conclut au débouté de ce chef. Sur la prétendue facturation d'une franchise sur l'assurance dommages-ouvrage, elle soutient que le seul document dont il est fait état est une lettre adressée par Sogerep à Maisons Pierre le 19 mai 2016 qui n'a pas la valeur d'un contrat et a au demeurant été communiqué dans le cadre d'une autre procédure à laquelle l'AAMOI n'était d'ailleurs pas partie. Elle souligne qu'elle justifie par une attestation de son Commissaire aux comptes de l'absence de tout flux financier occulte entre elle et le courtier en assurances. Elle observe que la jurisprudence considère sans exception qu'il n'y a rien d'illicite à la facturation d'un mandat onéreux pour souscrire à une assurance dommages-ouvrage, que tous les contrats produits sont antérieurs à 2016 alors que la société Maisons Pierre a modifié ses contrats à compter de 2013 et que l'AAMOI s'érige en arbitre d'un prix librement négocié entre les parties ce qui est inacceptable. Elle précise que sa facturation du mandat est intégré dans le prix convenu forfaitaire et définitif, fixé d'avance donc bien incluse au contrat et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir une activité d'intermédiaire en assurance laquelle, inscrite ou non sur le registre unique de l'Orias, n'a aucun impact sur les maîtres d'ouvrage qui bénéficient d'une assurance dommage-ouvrage effective.Elle conclut au débouté des demandes de publication qui ne peuvent être ordonnées en dehors du droit de la consommation et de la demande d'indemnisation qui procède d'un raisonnement manifestement fondé sur un cumul d'intérêts particuliers et non sur l'intérêt collectif des consommateurs ou maîtres d'ouvrage. La société Sogerep expose que le courrier qui a donné naissance au litige provient d'un autre contentieux auquel elle n'était pas partie destiné à informer le constructeur, à sa demande, des coûts directs et des coûts induits appliqués en cas de sinistre responsable dont : le coût de l'assurance dommages-ouvrage, les honoraires de gestion de Sogerep Courtage, le coût de la franchise fixe si Maisons Pierre avait à supporter un sinistre responsable. Elle souligne que la franchise à laquelle le courrier fait référence s'applique au sinistre responsable et renvoie à l'assurance décennale et qu'en tout état de cause elle justifie par l'attestation du Commissaire aux comptes de l'absence totale de perception d'une franchise. Au rappel qu'il est impossible de faire cesser ce qui n'existe pas et que la demand de publication du jugement et de l'arrêt constitue l'accessoire de la demande principale, elle conclut au rejet de cette demande ainsi qu'au débouté de la demande de dommages et intérêts dont la méthode de chiffrage n'est pas démontrée. La société Axa France Iard expose dans la suite de la société Sogerep, que la franchise fixe dont il est fait état dans le courrier a trait à la responsabilité décennale du constructeur, que les primes appelées pour la dommages-ouvrage ne comportent pas de franchise et qu'en tout état de cause l'AAMOI ne justifie pas en quoi les dispositions de l'article L 112-4 du Code des assurances ne seraient pas respectées et en quoi il existerait un rapport causal entre le contenu de l'attestation et la présomption de fraude. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article L 112-4 du Code des Assurances : ' La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance ( souligné par l'arrêt) La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.' Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.' Le courrier adressé le 19 mai 2016 par la société Sogerep Courtage à la société Maisons Pierre a pour objet le contrat CMI Package n°[Numéro identifiant 4]. La société Sogerep précise ' avoir constaté sur l'exercice 2015 que pour les 993 maisons garanties : - la prime dommages-ouvrage TTC d'assurance s'élève par maison à 508,80 euros - nos honoraires de gestion TTC s'élèvent par maison à 323,98 euros - franchise fixe * 2 286,00 euros 3 118,78 euros ( *Nous rappelons que vos conditions d'assurance sont accordées en contre-partie d'une franchise fixe applicable à tout sinistre responsable durant la période garantie soit dix ans après la réception de chaque maison.)' Ce courrier détaille le montant des sommes facturées par la société Maisons Pierre au titre des contrats de construction des 993 maisons individuelles construites en 2015 or, la notice descriptive produite à titre d'exemple par l'appelante à l'appui du contrat de construction de maison individuelle signée par Monsieur [M] [U], mentionne une somme de 3 100 euros facturée par la société Maisons Pierre au titre de l'assurance dommages-ouvrage cependant que la société Maisons Pierre reconnaît avoir modifié ses contrats à compter de 2013 lorsqu'elle a été condamnée à justifier du coût de son assurance en y ajoutant une stipulation selon laquelle ' Le Maître d'ouvrage constitue le Constructeur mandataire à titre onéreux à l'effet de souscrire cette assurance obligatoire. Son coût est compris dans le prix convenu.' Il en résulte que la société Maisons Pierre a inclus dans la facturation de l'assurance dommages-ouvrage comprise dans le prix total de la construction, outre la prime appelée prenant en compte le montant estimé du risque, les honoraires de gestion de son courtier la société Sogerep ainsi qu'une franchise dite 'fixe' applicable à tout sinistre responsable au titre de la garantie décennale. Selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil : ' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' S'il ne peut être imputé comme une faute au constructeur d'avoir répercuté dans le montant de la somme appelée au titre de l'assurance dommages-ouvrage, les commissions des intermédiaires agents généraux d'assurance et courtiers, comprises dans les frais de fonctionnement appelés par l'assureur au titre de la cotisation nette due par l'assuré outre les frais de gestion inhérent à l'établissement des avis d'échéances, accessoires de la cotisation nette, il apparaît que la société Maisons Pierre a mis à la charge des maîtres d'ouvrage des sommes excédant le coût de l'adhésion à l'assurance dommages-ouvrage, couvert par la cotisation appelée et le risque estimé par la prime, sans porter à la connaissance de ceux-ci que la somme mise à leur charge à hauteur de 3 100 euros incluait également une franchise dite 'fixe' applicable au titre de la police décennale, alors que cette franchise est inopposable au maître d'ouvrage, tiers lésé, s'agissant d'une garantie légale impérative. Il en résulte que la société Maisons Pierre a commis une faute délictuelle à l'égard de l'AAMOI en répercutant sur les maîtres d'ouvrage le paiement d'une franchise qui ne concerne que les rapports entre le constructeur et son assureur, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 231-2 (d) du Code de la construction et de l'habitation qui impose la détermination précise, dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, des éléments qui sont ou non compris dans le prix convenu. L'AAMOI a pour objet, ainsi qu'il a été vu, la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres d'ouvrage vis à vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan et de veiller au maintien et au respect des règlements et lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle. Elle justifie à ce titre d'un préjudice subi du fait de la violation d'une réglementation portant atteinte aux intérêts qu'elle défend qui s'analyse nécessairement en un préjudice moral et sera réparé par l'allocation d'une somme de : 100 000 euros à la charge de la société Maisons Pierre seule, l'AAMOI qui n'a pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres d'ouvrage vis à vis des assureurs, n'étant pas fondée à rechercher la responsabilité du courtier d'assurance la société Sogerep et de l'assureur la société Axa France Iard et sera donc déboutée de ce chef. 4- Sur les demandes d'interdiction de facturation, de cessation des pratiques illicites, de publication du jugement et d'astreinte Pour les contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 les dispositions des articles L 421-1 du Code de la consommation applicables au litige les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Selon les dispositions de l'article et L 421-2 elles peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. Il a été vu que l'AAMOI a été jugé irrecevable à agir sur le fondement du droit de la consommation ce qui la prive du droit de se prévaloir des sanctions prévues par les dispositions précitées lesquelles sont attachées à la constatation d'infractions, de même que la diffusion du jugement par tout moyen approprié prévue par les dispositions de l'article L 421-9, le préjudice ayant été intégralement réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Du chef des sanctions précitées et de la demande d'astreinte que les présents motifs rendent sans objet, l'AAMOI sera donc déboutée. 5- Les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'AAMOI aux dépens et au règlement de la somme de 2 500 euros au profit de chacune des défenderesses intimées à hauteur d'appel. Statuant à nouveau sur ces ponts la société Maisons Pierre sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à l'AAMOI une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et tant la société Sogerep que la société Axa France Iard déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a statué sur la recevabilité de l'action engagée par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels ; Statuant à nouveau pour le surplus CONDAMNE la société SAS Maisons Pierre à régler à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de ses demandes à l'encontre de la société Sogerep et de la société Axa france Iard ; DEBOUTE l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de ses demandes d'interdiction de facturation, de cessation des pratiques illicites, de publication du jugement et d'astreinte ; DEBOUTE la société Sogerep Courtage et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SAS Maisons Pierre à régler à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SAS Maisons Pierre aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 24 MAI 2024 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANZ Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 mai 2019 -RG 17/00642 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris -Pôle 4 -8 - le 16 février 2021 , RG 19/12277 cassé partiellement par un arrêt del la Cour de cassation du 30 mars 2022 - Pourvoi U- 11-.21-13.970 . DEMANDERESSE APRÈS RENVOI : Association d'Aide Aux Maitres d'Ouvrage Individuels (AAMOI) association régie par la Loi du 1er juillet 1901, enregistré e sous le n° W91100176 auprès de la Sous-Préfecture de [Localité 13], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251 DÉFENDERESSES APRÈS RENVOI : S.A.S. SOGEREP COURTAGE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 334 129 285, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 1] PARIS 75008 Représentée et assistée de Me Rebecca ROYER, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU de AEDES JURIS , avocat au barreau de PARIS , toque : G262 assistée de Me Nanahira RAZAFIMAHARAVO, avocat au barreau de PARIS, toque : P29 S.A.S. MAISONS PIERRE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 514 267, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 23 février 2024 prorogée au 26 avril 2024 pouis au 17 mai 2024 et au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE L'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels (AAMOI) est une association à but non lucratif dont l'objet social, selon ses statuts en date du 24 janvier 2011, est notamment : « - D'assurer, du point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leurs qualités de consommateurs, en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan - Veiller, par tous moyens légitimes et légaux, y compris par voie de presse, d'édition, et de formation et d'une façon générale en utilisant tout support de l'information, quelle que soit sa nature, au maintien et au respect des règlements et lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle » Cette association a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l'Essonne pour exercer l'action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation pour une période de cinq ans. Elle a obtenu le renouvellement de cet agrément par arrêté préfectoral du 7 décembre 2010 puis tacitement à la suite d'une demande de renouvellement déposée le 29 mai 2015. Par arrêté préfectoral prononcé le 24 avril 2018 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du 25 avril 2018, cet agrément a été retiré. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par l'AAMOI à l'encontre de cet arrêté préfectoral. Par un arrêt du 2 juin 2023, le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 14] du 29 juin 2021 ayant refusé d'annuler l'arrêté de retrait de l'agrément. L'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel. Par arrêté du 23 juin 2023, l'AAMOI a reçu un nouvel agrément de la préfecture des Yvelines lui permettant d'exercer les actions en justice dans le cadre de l'article L.811-1 du code de la consommation. La SAS Maisons Pierre est une société spécialisée dans le secteur de la construction de maison individuelle. Elle est assurée par l'intermédiaire de la société Sogerep courtage auprès de la société Axa France IARD selon contrat « CMI Package » n° 37503 67 94 61 887 à effet du 1er janvier 1997 comportant des garanties de responsabilité civile exploitation et professionnelle. Des garanties complémentaires pour les dommages résultant du risque d'effondrement avant réception et du risque de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil) sont par ailleurs accordées pour le métier de constructeur de maisons individuelles. Il est enfin stipulé que dans le cadre du contrat, une garantie « Dommage Ouvrage » répondant à l'obligation d'assurance instituée par l'article L 242-1 du code des assurances doit être souscrite et que pour chaque maison, la prise d'effet de cette garantie est subordonnée au paiement, par la société Maisons Pierre, « de la prime due par maison », l'effectivité de la garantie étant « concrétisée par l'émission d'une attestation d'assurance « Dommages Ouvrage » nominative » ». Un litige est né entre l'AAMOI d'une part, et les sociétés Maisons Pierre et son courtier Sogerep courtage d'autre part, au sujet du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des commissions perçues par le courtier, litige matérialisé par : - l'envoi le 24 novembre 2016 d'une mise en demeure adressée par l'AAMOI à la société Sogerep courtage de lui faire connaître dans un délai de 15 jours qui était le destinataire des sommes facturées au titre de « franchise fixe » telle qu'elle ressort du document joint émis par Sogerep courtage et signé de son président, se réservant le droit à défaut de réponse de poursuivre la société Sogerep courtage et son président devant les tribunaux civils, et les juridictions répressives pour abus de confiance et pour le moins pour recel de ce délit ; - le courrier adressé en réponse par la société Sogerep courtage à la présidente de l'AAMOI, qui a refusé d'y donner suite en arguant du fait que le courrier dont excipait l'AAMOI était adressé à son client dans le cadre de leurs relations commerciales, et sorti de son contexte. Les 30 décembre 2016 et 3 et 9 janvier 2017, invoquant l'existence de pratiques illicites, elle a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD, ainsi que la société Sogerep courtage, courtier, pour obtenir, sur le fondement des articles L.621-1, L.621-2 et L.621-7 du code de la consommation, la cessation de ces pratiques, des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et la publication de la décision à intervenir. Le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement prononcé le 14 mai 2019, a ainsi statué : - Déclare irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) à l'encontre de la SAS Sogerep courtage, de la SA Axa France IARD et de la SAS Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients de la société Axa et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs. - Condamne l'association AAMOI à payer au profit des sociétés Sogerep courtage, Axa France IARD et Maisons Pierre une indemnité de 2.500€ chacune, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamne l'association AAMOI aux entiers dépens de l'instance. L'association AAMOI a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris par déclaration d'appel en date du 17 juin 2019. La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans un arrêt du 16 février 2021, a statué ainsi : 'Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels irrecevables en son action sur le fondement du droit commun pour défaut d'intérêt à agir relativement à la restriction géographique de ses statuts ; Déclare l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels irrecevable à agir en cause d'appel sur le fondement du droit commun, les prétentions formulées sur ce fondement étant nouvelles ; Déboute la société Maisons Pierre et la société Sogerep courtage de leur demande respective d'indemnisation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Sogerep courtage tendant au prononcé de l'exécution provisoire ; Condamne l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; Condamne l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, les sommes suivantes : -2 000 euros à la société Maisons Pierre -1 500 euros à la société Sogerep courtage -1 500 euros à la société Axa France IARD Déboute l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de sa demande formée de ce chef. L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI) a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2022, a statué ainsi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels sur le fondement du code de la consommation et rejette la demande en indemnisation formée par la société Maisons Pierre et la société Sogerep courtage au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Maisons Pierre, la société Sogerep courtage et la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 3000 euros à l'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels ; L 'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) a saisi la cour de renvoi selon déclaration reçue au greffe le 20 juin 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions signifiées le 25 octobre 2023, l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) demande à la cour de : Prononcer l'irrecevabilité des conclusions régularisées par la société SOGEREP le 15 novembre 2022 Infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'ASSOCIATION D'AIDE AUX MAITRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS (AAMOI) à l'encontre de la SAS SOGEREP COURTAGE, de la SA AXA FRANCE IARD, et de la SAS MAISONS PIERRE aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients de la société AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs - condamné l'AAMOI à payer aux sociétés SOGEREP COURTAGE, AXA FRANCE IARD et MAISONS PIERRE une indemnité de 2500 € chacune, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté l'AAMOI de sa demande de condamnation des sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA à lui payer une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté l'AAMOI de sa demande de condamnation des sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP et AXA aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : Déclarer recevables l'action et les demandes de l'AAMOI Condamner la société MAISONS PIERRE à cesser de facturer à ses clients des sommes étrangères au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à la commission du courtier SOGEREP Condamner la société SOGEREP COURTAGE à cesser de percevoir toute somme étrangère au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à sa commission, telle que la franchise qu'elle a attesté facturer à la société MAISONS PIERRE au titre de cette police Condamner la société AXA FRANCE IARD à cesser d'émettre des attestations d'assurance/polices d'assurance dommages-ouvrage sans précision du montant de la cotisation de cette assurance Assortir ces condamnations d'une astreinte de 7.500 € par infraction constatée Ordonner la publication du jugement par voie électronique, pendant deux mois : Sur la page d'accueil du site de la société MAISONS PIERRE : http://www.maisons-pierre.com/ - éditeur SAS Maisons Pierre ' directeur de la publication [H] [B] ' Hébergeur OVH Sur la page d'accueil du site de la société SOGEREP COURTAGE : http://www.sogerepcourtage.fr/index1.html - directeur de la publication [L] [P] ' Hebergeur Seevia Consulting Sur la page relative à l'assurance construction de la société AXA : https://entreprise.axa.fr/urgence-sinistre/local/malfacon-construction.html#panel1'éditeur GIE AXA [Localité 10] (RCS Nanterre 382 717 791) ' directeur de la publication [Y] [K] ' Hébergeur GIE AXA Technology Services France (RCS Paris 351 151 196) Ordonner la publication du jugement par voie de presse dans les magazines UFC QUE CHOISIR et FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON, à charge des défenderesses (maximum 7.500 € par insertion) Ordonner l'envoi du jugement par la société AXA FRANCE IARD aux maîtres de l'ouvrage qui ont souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de cette société, via la société MAISONS PIERRE, pendant les 5 dernières années. Assortir ces trois condamnations de communication d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard suivant un délai de 30 jours courant à compter de la signification du jugement. Condamner les sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à l'AAMOI la somme de 300.000 € en réparation du préjudice collectif des maîtres de l'ouvrage Condamner les sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à AAMOI la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Condamner les sociétés MAISONS PIERRE, SOGEREP COURTAGE et AXA FRANCE IARD, in solidum, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2022, la société Sogerep courtage demande à la cour de : Vu les articles 1353 et suivants, 1792 et suivant du Code civil ; Vu l'article L 242-2 du Code des assurances ; Vu les articles L411-2, R411-1, L421-1, L621-1, L811-1, R811-2, R811-7 du Code de la consommation ; Vu les articles L240-1, L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration ; Vu l'arrêté du 21 juin 1988 ; Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2018 ; Vu les articles 31, 32, 122, 125, 126, 564, 567, 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 4 du Code de la justice administrative Vu le courrier du 19 mai 2016 ; Vu la jurisprudence susvisée ; Vu les pièces versées au débat À titre principal : - JUGER n'y avoir lieu à infirmer le jugement rendu en première instance le 14 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - JUGER la Cour non saisie de la demande de l'Aamoi tendant à infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré l'AAMOI irrecevable pour défaut de qualité à agir sur le fondement des dispositions dérogatoires du Code de la consommation ; En tout état de cause : - CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, En conséquence y ajoutant : - DÉCLARER l'ensemble des demandes de l'AAMOI irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement du droit commun et notamment car lesdites demandes de ayant été présentées pour la première fois en appel sur le fondement du droit commun ; À titre subsidiaire : - DEBOUTER purement et simplement l'association AAMOI de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; - CONDAMNER l'association AAMOI à payer à la société SOGEREP COURTAGE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'association AAMOI aux entiers dépens ; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Par conclusions signifiées le 3 novembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : Vu les articles 9, 31 et 564 du Code de procédure civile, Vu les articles L621-1 et suivants, R 811-7 du Code de la consommation, Vu l'article L 240-1 du Code des relations entre le public et l'administration, Vu l'article L.242-1 du Code des assurances, Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 2019, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 16 février 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2022, À titre principal, - JUGER que l'AAMOI ne dispose pas d'un intérêt à agir, - JUGER les demandes de l'AAMOI irrecevables, En conséquence, - CONFIRMER le jugement entrepris, - DEBOUTER l'AAMOI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard d'AXA FRANCE IARD À titre subsidiaire, - JUGER qu'AXA FRANCE n'a commis aucun agissement illicite dès lors qu'elle n'a pas perçu de franchise au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite par les maîtres d'ouvrage MAISONS PIERRE, - JUGER qu'AXA FRANCE n'a commis aucun agissement illicite dès lors qu'elle remplit parfaitement ses obligations, l'attestation d'assurance dommages ouvrage n'ayant pas à mentionner le montant de la prime payée par les maîtres d'ouvrage, En conséquence, - DEBOUTER l'AAMOI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard d'AXA FRANCE IARD, En tout état de cause, - DEBOUTER l'AAMOI de ses demandes accessoires, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné AAMOI à payer 2.500 € à AXA France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance, Y ajoutant, - CONDAMNER l'AAMOI au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Par conclusions signifiées le 18 octobre 2022, la société Maisons Pierre demande à la cour de : - Juger n'y avoir lieu à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - Juger la Cour non saisie de la demande de l'Aamoi tendant à infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir, l'ensemble des demandes principales formées par l'Aamoi à l'encontre de Sogerep, d'AXA, et de Maisons Pierre aux fins de cessation sous astreinte de pratiques arguées d'illicéité, de publication sous astreinte par la voie électronique et par voie de presse du jugement à intervenir, de diffusion sous astreinte du jugement à intervenir auprès des clients d'AXA et de réparation du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des consommateurs ; - En tout état de cause : confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant : Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'Aamoi sur le fondement du droit commun, en interdiction de pratiques arguées d'illicéité, en publication et en indemnisation, l'Aamoi ayant changé de qualité en cours d'instance ; Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de l'Aamoi sur le fondement du droit commun, en interdiction de pratiques arguées d'illicéité, en publication et en indemnisation, en application de l'adage « specialia generalibus derogant » ; Juger mal fondées l'ensemble des demandes de l'Aamoi, en interdiction de pratiques arguées d'illicéité, en publication et en indemnisation, et l'en débouter ; Débouter l'Aamoi de toutes ses demandes plus amples et contraires ; Condamner l'Aamoi à verser à Maisons Pierre la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'Aamoi aux dépens dont distraction pour cela concernant au profit de la SELARL 2H Avocats ' représentée par Maître [O] ' en application de l'article 699 du code de procédure civile. SUR QUOI, La Cour, La recevabilité des conclusions d'intimé de la société Sogerep L'AAMOI s'est désistée à l'audience de sa demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Sogerep au motif pris des dispositions des articles 905, 911 et 911-2 du Code de procédure civile auxquelles renvoient les dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile. Ce désistement, acté au plumitif de l'audience, a été accepté par la société Sogerep Courtage SAS. Il n'y a donc pas lieu de statuer du chef de l'irrecevabilité des conclusions. 2- Sur la recevabilité de l'action de l'association AAMOI 2-1 Sur la recevabilité de l'action de l'AAMOI au motif pris des dispositions des articles L 621-1, L621-2 et L 621-7 du Code de la consommation L'arrêt retient que n'est pas recevable à agir sur le fondement de ces dispositions, l'association qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union et que dès lors que l'association n'invoque ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition d'une directive du droit de l'Union, elle n'est pas recevable à agir sur le fondement de ces textes. Partant, l'irrecevabilité de l'action de l'AAMOI du chef des dispositions du Code de la consommation ayant été définitivement jugée, se trouve exclue du périmètre de la saisine de la cour. 2-2 La recevabilité au regard du moyen tiré du changement de qualité et du caractère nouveau des prétentions élevées à hauteur d'appel et fondées sur le droit commun L'arrêt retient que l'action de l'AAMOI tant en première instance qu'en appel a trait à la défense des intérêts collectifs définis par ses statuts, que l'appelante n'a pas modifié ses demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision et que la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 563,564 et 565 du Code de procédure civile puisque les prétentions élevées à hauteur d'appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. La société Maisons Pierre fait grief à l'arrêt de n'avoir pas voulu répondre au moyen selon lequel sont irrecevables en cause d'appel les demandes mêmes identiques d'une partie qui change de qualité entre la première instance et l'appel, l'immutabilité de la qualité d'une partie en cours d'instance étant une exigence procédurale à laquelle veille la jurisprudence. Ainsi dès lors que dans l'acte introductif d'instance qui fixe irrémédiablement l'objet du litige et dans les conclusions formées devant le tribunal, l'AAMOI n'a jamais revendiqué une autre qualité que celle d'une association de consommateurs agréée, le fondement légal de ses prétentions étant uniquement le code de la consommation cependant que tirant toutes les conséquences de la perte de son agrément en cours d'instance, l'action diligentée par l'appelante a évolué vers le soutien d'un intérêt spécifique d'une catégorie restreinte de la population, les maîtres d'ouvrage, l'AAMOI est irrecevable en ses demandes. La société Sogerep Courtage SAS soulève l'irrecevabilité de l'action engagée sur le fondement du droit commun dès lors que l'AAMOI ne dispose plus de son agrément , que la saisine de la cour relève de l'application du contrat d'assurance et non de l'application du contrat de construction de maison individuelle et que son action engagée sous une nouvelle qualité en se fondant sur le droit commun alors qu'elle était initialement engagée sur le fondement du droit commun revient à détourner son irrecevabilité à agir au vu de la perte de son agrément et procède d'une demande nouvelle. La société AAMOI oppose qu'elle n'a jamais disposé de deux qualités distinctes et a toujours agi en application de ses statuts en défense des maîtres d'ouvrage par ailleurs consommateurs de sorte que son action est de ce chef recevable. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' Il suit de ce texte qu'une association même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires peut agir en justice au nom de la défense d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. En l'espèce l'objet social de l'AAMOI défini par les statuts en date du 24 janvier 2011, est notamment : '- d'assurer, du point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité, en particulier en leurs qualités de consommateurs, en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan' Ainsi la qualité de consommateur n'est pas déterminante de l'objet social de l'association qui est d'assurer la défense et la représentation des maîtres d'ouvrage vis à vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan, qu'ils soient ou non pris en leur qualité de consommateur. La modification du fondement juridique de la demande de l'AAMOI à hauteur d'appel n'a donc eu aucune incidence sur la qualité à agir de l'association dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale tendant à la condamnation d'un constructeur à l'encontre duquel est allégué une pratique illicite portant atteinte aux droits d'un maître d'ouvrage. La société Maisons Pierre sera donc déboutée de son moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de ladite association du chef du caractère nouveau de la demande. 2-3 La recevabilité des demandes de l'association AAMOI au regard du principe ' specialia generalibus derogant' La société Maisons Pierre fait valoir qu'il existe une contradiction flagrante entre le droit consumériste et le commun de la responsabilité civile, que les dispositions des articles L 621-1 et suivants du code de la consommation sont exclusives du droit commun et que nonobstant la perte de son agrément, il s'en déduit qu'une association agréée qui agit dans l'intérêt collectif des consommateurs doit nécessairement agir sur le fondement du droit de la consommation. Dès lors que l'AAMOI avait son agrément lors de l'introduction de l'instance et que son action devait nécessairement être fondée sur le droit de la consommation elle ne peut qu'être irrecevable à agir. La société AAMOI oppose que la cassation de l'arrêt qui avait déclaré l'association irrecevable à agir sur le fondement du droit commun pour défaut d'intérêt à agir 'relativement à la restriction géographique de ses statuts' valide la recevabilité de son action sur le fondement du droit commun. Réponse de la cour Statuant sur moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile du chef de l'irrecevabilité de l'AAMOI à agir en appel sur le fondement du droit commun la Cour de cassation a censuré l'arrêt au rappel que, tant en première instance qu'en appel l'AAMOI a agi pour la défense des intérêts collectifs définis dans ses statuts et n'a pas modifié devant la cour d'appel ses demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision, s'étant bornée à invoquer un moyen nouveau au soutien de ses prétentions. Ce faisant, l'arrêt relève l'absence de contradiction entre le droit spécial de la consommation et le droit commun de la responsabilité contractuelle de sorte que le moyen tiré de la primauté du premier sur le second est sans emport sur la recevabilité de l'action du chef des demandes en cessation d'actes illicites, en indemnisation et en publication de la décision. La société Maisons Pierre sera donc déboutée de son moyen d'irrecevabilité. 2-4 La recevabilité de l'action sur le fondement du droit commun La société AXA France Iard soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par l'AAMOI au regard de son objet social qui est la défense des maîtres d'ouvrage dans leurs rapports généraux avec les constructeurs de maisons individuelles et le respect de la règlementation applicable à la construction de maisons individuelles. Elle en infère que le présent litige portant uniquement sur l'application d'un contrat d'assurance et non d'un contrat de construction de maison individuelle ne relève pas de son objet social et que l'intérêt à agir de l'AAMOI fait défaut. La société Sogerep oppose que, privée de son agrément à raison de ses manquements fautifs et alors que l'objet social de l'association AAMOI est d'assurer la défense des maîtres d'ouvrage dans leurs rapports avec les constructeurs de maisons individuelles, la saisine de la cour relève de l'application du contrat d'assurance et non de celle du contrat de construction de maison individuelle, prétention nouvelle et qualité nouvelle à hauteur d'appel qui la rendent irrecevable à agir. L'association AAMOI oppose qu'en cassant le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l'AAMOI à agir en défense des intérêts collectifs sur le fondement du droit commun dans le cadre de ses statuts, l'arrêt de cassation a validé le fondement de l'action sur le droit commun dont elle entend désormais seule se prévaloir. Réponse de la cour L'AAMOI, tant en première instance qu'en appel, demande la cessation de la pratique consistant pour le constructeur de maison individuelle, la société Maisons Pierre à facturer à ses clients maîtres d'ouvrage, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle et non dans le cadre du contrat d'assurance, comme le soutiennent à tort les intimées, une franchise qu'elle estime illicite en ce qu'elle correspond à la rémunération de son activité de mandataire de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage au nom et pour le compte de ses clients, alors que le mandat est selon elle, gratuit s'il n'y a convention contraire. Sa demande, conforme à l'objet social de l'association qui porte sur la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les personnes en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan, fondée sur la responsabilité contractuelle du constructeur, de l'assureur et son intermédiaire courtier, est donc recevable . 3-Sur le bien fondé de l'action L'AAMOI excipe de l'illicéité de la pratique consistant pour la société Maisons Pierre à facturer à ses clients, à l'occasion de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, une franchise inapplicable et une rémunération de son activité de mandataire. Elle rappelle que les dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances relatives à l'assurance dommages-ouvrage excluent l'application d'une franchise qui diminuerait nécessairement le montant de l'indemnisation faisant dès lors obstacle au paiement de l'intégralité des travaux de réparation. Elle souligne que la société Maisons Pierre propose systématiquement à ses clients de se charger de contracter l'assurance dommages ouvrage qu'ils doivent souscrire en vue de la construction de leur maison d'habitation et que la jurisprudence a récemment jugé que lorsque le constructeur, constitué mandataire des maîtres d'ouvrage, ne justifie pas du règlement de la somme prévue au contrat au titre de cette assurance, la demande de remboursement des maîtres d'ouvrage doit être accueillie. Elle en infère que la facturation d'une franchise par les sociétés Maisons Pierre et Sogerep aux maîtres d'ouvrage étant illégale, cette pratique doit être déclarée illicite et interdite sous peine d'astreinte. Subsidiairement, elle fait valoir que même à considérer que le surcoût facturé par le constructeur Maisons Pierre aux maîtres d'ouvrage ne correspondrait pas à une franchise mais à la rémunération de la société Maisons Pierre pour l'exécution de son mandat de souscription, une telle pratique serait illicite au regard du fait que les maîtres d'ouvrage n'en ont pas été informés et que le constructeur ne peut facturer son service d'intermédiaire dès lors qu'il n'est pas et n'a jamais été immatriculé à l'Orias. Elle relève également que la société Maisons Pierre ne peut valablement exciper du caractère onéreux du mandat au regard des dispositions de l'article 1986 du Code civil de sorte qu'elle ne pouvait facturer ce service de souscription de l'assurance à ses clients que s'il était prévu dans ses contrats qu'elle serait rémunérée pour cela, ce dont le constructeur a pris la mesure en insérant au cours de l'année 2013 dans le contrat de construction de maison individuelle une clause stipulant le caractère onéreux du mandat qui n'existait pas auparavant. Elle excipe également des dispositions de l'article L 511-1 et 512-1 du Code des assurances dans leur version applicable au litige selon lesquelles l'intermédiaire à titre principal et l'intermédiaire à titre accessoire doivent également être immatriculés à l'Orias pour facturer leur activité or la société Maisons Pierre n'est pas immatriculée au registre unique de l'Orias pour exercer cette activité ce qui est au demeurant implicitement reconnu par elle puisqu'elle vise dans ses factures une exonération de TVA liée à l'application de l'article 261 C 2° du Code général des impôts qui exonère de TVA les opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance. Elle en déduit que la responsabilité des intimés est établie et qu'il doit être fait interdiction: - à la société Maisons Pierre de facturer à ses clients des sommes étrangères au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à la commission de courtier - à la société Sogerep de percevoir toute somme étrangère au coût de l'assurance dommages-ouvrage et à sa commission telle que la franchise qu'elle a attesté facturer à la société Maisons Pierre au tire de cette police - à la société Axa France de poursuivre la pratique illicite consistant à émettre en matière de construction de maisons individuelles, des attestations d'assurance dommages-ouvrage sans précision du montant de la cotisation y afférente et ce au visa des dispositions de l'article L 112-4 du Code des assurances dès lors que l'attestation délivrée par l'assureur aux maître d'ouvrage s'analyse comme la police visée par l'article L 112-4 du Code des assurances. Elle soutient par ailleurs que les mesures de publicité sont recevables et bien fondées en droit commun de la responsabilité civile délictuelle à chaque fois que le préjudice se prête à cette réparation ce qui est ici le cas, les maîtres d'ouvrage ayant intérêt à être informés de leurs droit et de la raison de l'interdiction de la facturation de la franchise. Au regard du fait que les maîtres d'ouvrage paieraient mois cher leur assurance si la société [Adresse 8] jouait le rôle de mandataire sans commission, elle en infère un préjudice collectif des maîtres d'ouvrage dont elle sollicite réparation, à la charge in solidum de la société Maisons Pierre, de la société Sogerep Courtage et de la société Axa, à hauteur de la somme de 300 000 euros. La société Maisons Pierre oppose l'absence de fondement juridique de la mesure d'interdiction de la pratique quand seule une indemnisation serait possible et conclut au débouté de ce chef. Sur la prétendue facturation d'une franchise sur l'assurance dommages-ouvrage, elle soutient que le seul document dont il est fait état est une lettre adressée par Sogerep à Maisons Pierre le 19 mai 2016 qui n'a pas la valeur d'un contrat et a au demeurant été communiqué dans le cadre d'une autre procédure à laquelle l'AAMOI n'était d'ailleurs pas partie. Elle souligne qu'elle justifie par une attestation de son Commissaire aux comptes de l'absence de tout flux financier occulte entre elle et le courtier en assurances. Elle observe que la jurisprudence considère sans exception qu'il n'y a rien d'illicite à la facturation d'un mandat onéreux pour souscrire à une assurance dommages-ouvrage, que tous les contrats produits sont antérieurs à 2016 alors que la société Maisons Pierre a modifié ses contrats à compter de 2013 et que l'AAMOI s'érige en arbitre d'un prix librement négocié entre les parties ce qui est inacceptable. Elle précise que sa facturation du mandat est intégré dans le prix convenu forfaitaire et définitif, fixé d'avance donc bien incluse au contrat et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir une activité d'intermédiaire en assurance laquelle, inscrite ou non sur le registre unique de l'Orias, n'a aucun impact sur les maîtres d'ouvrage qui bénéficient d'une assurance dommage-ouvrage effective.Elle conclut au débouté des demandes de publication qui ne peuvent être ordonnées en dehors du droit de la consommation et de la demande d'indemnisation qui procède d'un raisonnement manifestement fondé sur un cumul d'intérêts particuliers et non sur l'intérêt collectif des consommateurs ou maîtres d'ouvrage. La société Sogerep expose que le courrier qui a donné naissance au litige provient d'un autre contentieux auquel elle n'était pas partie destiné à informer le constructeur, à sa demande, des coûts directs et des coûts induits appliqués en cas de sinistre responsable dont : le coût de l'assurance dommages-ouvrage, les honoraires de gestion de Sogerep Courtage, le coût de la franchise fixe si Maisons Pierre avait à supporter un sinistre responsable. Elle souligne que la franchise à laquelle le courrier fait référence s'applique au sinistre responsable et renvoie à l'assurance décennale et qu'en tout état de cause elle justifie par l'attestation du Commissaire aux comptes de l'absence totale de perception d'une franchise. Au rappel qu'il est impossible de faire cesser ce qui n'existe pas et que la demand de publication du jugement et de l'arrêt constitue l'accessoire de la demande principale, elle conclut au rejet de cette demande ainsi qu'au débouté de la demande de dommages et intérêts dont la méthode de chiffrage n'est pas démontrée. La société Axa France Iard expose dans la suite de la société Sogerep, que la franchise fixe dont il est fait état dans le courrier a trait à la responsabilité décennale du constructeur, que les primes appelées pour la dommages-ouvrage ne comportent pas de franchise et qu'en tout état de cause l'AAMOI ne justifie pas en quoi les dispositions de l'article L 112-4 du Code des assurances ne seraient pas respectées et en quoi il existerait un rapport causal entre le contenu de l'attestation et la présomption de fraude. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article L 112-4 du Code des Assurances : ' La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance ( souligné par l'arrêt) La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.' Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.' Le courrier adressé le 19 mai 2016 par la société Sogerep Courtage à la société Maisons Pierre a pour objet le contrat CMI Package n°[Numéro identifiant 4]. La société Sogerep précise ' avoir constaté sur l'exercice 2015 que pour les 993 maisons garanties : - la prime dommages-ouvrage TTC d'assurance s'élève par maison à 508,80 euros - nos honoraires de gestion TTC s'élèvent par maison à 323,98 euros - franchise fixe * 2 286,00 euros 3 118,78 euros ( *Nous rappelons que vos conditions d'assurance sont accordées en contre-partie d'une franchise fixe applicable à tout sinistre responsable durant la période garantie soit dix ans après la réception de chaque maison.)' Ce courrier détaille le montant des sommes facturées par la société Maisons Pierre au titre des contrats de construction des 993 maisons individuelles construites en 2015 or, la notice descriptive produite à titre d'exemple par l'appelante à l'appui du contrat de construction de maison individuelle signée par Monsieur [M] [U], mentionne une somme de 3 100 euros facturée par la société Maisons Pierre au titre de l'assurance dommages-ouvrage cependant que la société Maisons Pierre reconnaît avoir modifié ses contrats à compter de 2013 lorsqu'elle a été condamnée à justifier du coût de son assurance en y ajoutant une stipulation selon laquelle ' Le Maître d'ouvrage constitue le Constructeur mandataire à titre onéreux à l'effet de souscrire cette assurance obligatoire. Son coût est compris dans le prix convenu.' Il en résulte que la société Maisons Pierre a inclus dans la facturation de l'assurance dommages-ouvrage comprise dans le prix total de la construction, outre la prime appelée prenant en compte le montant estimé du risque, les honoraires de gestion de son courtier la société Sogerep ainsi qu'une franchise dite 'fixe' applicable à tout sinistre responsable au titre de la garantie décennale. Selon les dispositions de l'article 1382 du Code civil : ' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' S'il ne peut être imputé comme une faute au constructeur d'avoir répercuté dans le montant de la somme appelée au titre de l'assurance dommages-ouvrage, les commissions des intermédiaires agents généraux d'assurance et courtiers, comprises dans les frais de fonctionnement appelés par l'assureur au titre de la cotisation nette due par l'assuré outre les frais de gestion inhérent à l'établissement des avis d'échéances, accessoires de la cotisation nette, il apparaît que la société Maisons Pierre a mis à la charge des maîtres d'ouvrage des sommes excédant le coût de l'adhésion à l'assurance dommages-ouvrage, couvert par la cotisation appelée et le risque estimé par la prime, sans porter à la connaissance de ceux-ci que la somme mise à leur charge à hauteur de 3 100 euros incluait également une franchise dite 'fixe' applicable au titre de la police décennale, alors que cette franchise est inopposable au maître d'ouvrage, tiers lésé, s'agissant d'une garantie légale impérative. Il en résulte que la société Maisons Pierre a commis une faute délictuelle à l'égard de l'AAMOI en répercutant sur les maîtres d'ouvrage le paiement d'une franchise qui ne concerne que les rapports entre le constructeur et son assureur, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 231-2 (d) du Code de la construction et de l'habitation qui impose la détermination précise, dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, des éléments qui sont ou non compris dans le prix convenu. L'AAMOI a pour objet, ainsi qu'il a été vu, la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres d'ouvrage vis à vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture de plan et de veiller au maintien et au respect des règlements et lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle. Elle justifie à ce titre d'un préjudice subi du fait de la violation d'une réglementation portant atteinte aux intérêts qu'elle défend qui s'analyse nécessairement en un préjudice moral et sera réparé par l'allocation d'une somme de : 100 000 euros à la charge de la société Maisons Pierre seule, l'AAMOI qui n'a pas pour objet la défense et la représentation des intérêts généraux des maîtres d'ouvrage vis à vis des assureurs, n'étant pas fondée à rechercher la responsabilité du courtier d'assurance la société Sogerep et de l'assureur la société Axa France Iard et sera donc déboutée de ce chef. 4- Sur les demandes d'interdiction de facturation, de cessation des pratiques illicites, de publication du jugement et d'astreinte Pour les contrats antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 les dispositions des articles L 421-1 du Code de la consommation applicables au litige les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Selon les dispositions de l'article et L 421-2 elles peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite. Il a été vu que l'AAMOI a été jugé irrecevable à agir sur le fondement du droit de la consommation ce qui la prive du droit de se prévaloir des sanctions prévues par les dispositions précitées lesquelles sont attachées à la constatation d'infractions, de même que la diffusion du jugement par tout moyen approprié prévue par les dispositions de l'article L 421-9, le préjudice ayant été intégralement réparé par l'octroi de dommages et intérêts. Du chef des sanctions précitées et de la demande d'astreinte que les présents motifs rendent sans objet, l'AAMOI sera donc déboutée. 5- Les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'AAMOI aux dépens et au règlement de la somme de 2 500 euros au profit de chacune des défenderesses intimées à hauteur d'appel. Statuant à nouveau sur ces ponts la société Maisons Pierre sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à l'AAMOI une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et tant la société Sogerep que la société Axa France Iard déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a statué sur la recevabilité de l'action engagée par l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels ; Statuant à nouveau pour le surplus CONDAMNE la société SAS Maisons Pierre à régler à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de ses demandes à l'encontre de la société Sogerep et de la société Axa france Iard ; DEBOUTE l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels de ses demandes d'interdiction de facturation, de cessation des pratiques illicites, de publication du jugement et d'astreinte ; DEBOUTE la société Sogerep Courtage et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SAS Maisons Pierre à régler à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SAS Maisons Pierre aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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