Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 23 septembre 2024, n° 23/01494
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [B] et Mme [Y] [B] ont conclu un contrat de location d’un emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs avec la société Camping du [8], portant sur l’emplacement n° 077 du Camping du [8] situé [Adresse 4], à [Localité 9]. Ledit contrat couvre chaque année une période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le dernier renouvellement a été signé le 25 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 3 135 euros TTC. Par lettre du 6 février 2023, la société Camping du [8] a informé M. et Mme [B] de sa décision de ne pas renouveler le contrat de location d’emplacement pour l’année 2024. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, M. [S] [B], Mme [Y] [B] et la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (FNPRL) ont fait assigner la SAS Camping du [8] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 121-11 du code de la consommation, 1240 du code civil, L. 621-1, R. 811-2, L. 621-2 et L. 621-9 du code de la consommation, de voir : - recevoir M. et Mme [B] en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés ; - déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause d’interdiction de stationnement des mobil homes de plus de 20 ans d’ancienneté ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 6 210 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - recevoir la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; - ordonner la suppression de cette clause abusive de tous les contrats conclus entre la SAS Camping du [8] et les propriétaires de résidences de loisirs et ce sous astreinte ; - déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par la SAS Camping du [8] avec des consommateurs et ce sous astreinte ; - ordonner à la SAS Camping du [8] d’en informer à ses frais les consommateurs par tous moyens appropriés et ce sous astreinte ; - condamner la SAS Camping du [8] à payer la somme de 5 000 euros à la FNPRL en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; - dire que l’intégralité des sommes dues par la SAS Camping du [8] porteront au taux légal à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes ; - dire que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à la FNPRL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Camping du [8] sollicite du juge de la mise en état de voir : A titre principal, - dire et juger que la demande d’intervention volontaire initiée par la FNPRL est irrecevable ; En conséquence, - débouter la FNPRL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS Camping du [8] ; - condamner la FNPRL à verser à la SAS Camping du [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la FNPRL aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [S] [B], Mme [Y] [B] et la FNPRL demandent au juge de la mise en état de voir: - déclarer recevable la FNPRL en son intervention volontaire ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - débouter la SAS Camping du [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à la FNPRL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’intérêt à agir de la FNPRL Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société Camping du [8] explique qu’à défaut de justifier d’un agrément national lui reconnaissant le statut d’association agréée pour agir en justice aux fins de défense des consommateurs, la FNPRL doit être déclarée irrecevable en son intervention au nom de l’intérêt collectif des consommateurs ou de ses adhérents comme en son nom propre. Elle précise que l’agrément produit par la FNPRL, qui lui a été octroyé par le préfet de Gironde le 18 avril 2023, ne lui permet pas d’agir au-delà de la Nouvelle Aquitaine. Par ailleurs, la société Camping du [8] fait valoir qu’au jour de l’assignation, les époux [B] n’étaient plus propriétaires de leur résidence mobile de loisirs, cédée le 23 mai 2023, de sorte qu’ils ne pouvaient plus, à compter de cette date, être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation. Les époux [B] et la FNPRL considèrent, quant à eux, que l’agrément dont dispose la FNPRL depuis le 18 mars 2014, renouvelé par le préfet de Gironde le 18 avril 2023, lui permet d’agir conjointement à l’action introduite par les époux [B] sur le fondement de l’article L. 621- 2 du code de la consommation, et ce même en dehors de la région Nouvelle Aquitaine. Les époux [B] et la FNPRL ajoutent que les époux [B] ont bien la qualité de résidents du camping pour l’année 2023, objet du litige, et qu’ils justifient de leur adhésion à la FNPRL, la vente de leur mobil home en date du 23 mai 2023 n’ayant pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement leur qualité de consommateurs propriétaires d’une résidence de loisirs pendant 26 ans, ni d’anéantir rétroactivement le contrat contenant la clause de vétusté contestée, de sorte que toute action dérivant de ce contrat est recevable. *** Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article L. 621-1 du code de la consommation dispose que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de la consommation, les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. Selon l’article L. 811-1 du code de la consommation, les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. L’article R. 811-1 du code de la consommation dispose : “L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association : 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant”. L’article R. 811-2 du code de la consommation dispose : “L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial”. Il est de principe que les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir, qui n’est pas strictement local, pour faire cesser des agissements illicites ou supprimer des clauses illicites dans les contrats ou les types de contrat proposés aux consommateurs. En l’espèce, il ressort des statuts de l’association dénommée “Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs”, mis à jour au 8 novembre 2012, que l’objet principal de cette association est notamment d’assurer la défense collective des propriétaires de résidences de loisirs et d’engager toutes actions collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisirs et l’équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisirs. Il est constant que par arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a renouvelé, pour une période 5 ans, l’agrément de la FNPRL initialement délivré le 18 mars 2014, afin qu’elle exerce les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs par l’article L. 612-1 du code de la consommation. Ainsi, si la FNPRL a été agréée par arrêté du préfet de la Gironde, elle justifie agir pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local, de sorte qu’elle dispose, au regard des textes précités, d’une qualité et d’un intérêt à agir pour faire supprimer des clauses illicites dans les contrats proposés aux consommateurs de résidences de loisirs et en indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, comme en l’espèce, sans que son action ne soit limitée à l’échelle locale. Par ailleurs, quand bien même le contrat conclu par les époux [B] aurait été résilié du fait de la vente de leur mobil home en date du 23 mai 2023, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient la qualité de locataires d’emplacement de camping propriétaires d’une résidence de loisirs lorsque le contrat litigieux était en cours, la société Camping du [8] leur ayant à ce titre, opposé la clause de vétusté contenue dans ledit contrat. La FNPRL est dès lors recevable à agir à leurs côtés en application des articles L. 621-1 et 621-2 du code de la consommation, pour voir constater le caractère abusive de certaines clauses, comme pour obtenir le paiement de dommages-intérêts. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la FNPRL sera rejetée. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (FNPRL) ; Renvoie le présent dossier à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions de Me Hélène Doumbe, conseil de la société Camping du [8] ; Déboute la société Camping du [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [B], Mme [Y] [B] et l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
23 Septembre 2024 AFFAIRE : [S] [B] , [Y] [B] , Fédération FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC E DE LOISIRS C/ S.A.S. CAMPING DU [8] N° RG 23/01494 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHOD TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ; Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville, Assistée de Madame PELLEREAU, greffier ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat plaidant au barreau de NANTES Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat plaidant au barreau de NANTES FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENC E DE LOISIRS (FNPRL) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES avocat plaidant au barreau de NANTES DÉFENDERESSE : S.A.S. CAMPING DU [8] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Helene DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Cyril REPAIN avocat plaidant au barreau de La Rochelle-Rochefort EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [B] et Mme [Y] [B] ont conclu un contrat de location d’un emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs avec la société Camping du [8], portant sur l’emplacement n° 077 du Camping du [8] situé [Adresse 4], à [Localité 9]. Ledit contrat couvre chaque année une période allant du 1er janvier au 31 décembre. Le dernier renouvellement a été signé le 25 novembre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 3 135 euros TTC. Par lettre du 6 février 2023, la société Camping du [8] a informé M. et Mme [B] de sa décision de ne pas renouveler le contrat de location d’emplacement pour l’année 2024. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, M. [S] [B], Mme [Y] [B] et la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (FNPRL) ont fait assigner la SAS Camping du [8] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 121-11 du code de la consommation, 1240 du code civil, L. 621-1, R. 811-2, L. 621-2 et L. 621-9 du code de la consommation, de voir : - recevoir M. et Mme [B] en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés ; - déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause d’interdiction de stationnement des mobil homes de plus de 20 ans d’ancienneté ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 6 210 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - recevoir la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; - ordonner la suppression de cette clause abusive de tous les contrats conclus entre la SAS Camping du [8] et les propriétaires de résidences de loisirs et ce sous astreinte ; - déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par la SAS Camping du [8] avec des consommateurs et ce sous astreinte ; - ordonner à la SAS Camping du [8] d’en informer à ses frais les consommateurs par tous moyens appropriés et ce sous astreinte ; - condamner la SAS Camping du [8] à payer la somme de 5 000 euros à la FNPRL en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; - dire que l’intégralité des sommes dues par la SAS Camping du [8] porteront au taux légal à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes ; - dire que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à la FNPRL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Camping du [8] sollicite du juge de la mise en état de voir : A titre principal, - dire et juger que la demande d’intervention volontaire initiée par la FNPRL est irrecevable ; En conséquence, - débouter la FNPRL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS Camping du [8] ; - condamner la FNPRL à verser à la SAS Camping du [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la FNPRL aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [S] [B], Mme [Y] [B] et la FNPRL demandent au juge de la mise en état de voir: - déclarer recevable la FNPRL en son intervention volontaire ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - débouter la SAS Camping du [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser à la FNPRL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] à verser aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Camping du [8] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’intérêt à agir de la FNPRL Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société Camping du [8] explique qu’à défaut de justifier d’un agrément national lui reconnaissant le statut d’association agréée pour agir en justice aux fins de défense des consommateurs, la FNPRL doit être déclarée irrecevable en son intervention au nom de l’intérêt collectif des consommateurs ou de ses adhérents comme en son nom propre. Elle précise que l’agrément produit par la FNPRL, qui lui a été octroyé par le préfet de Gironde le 18 avril 2023, ne lui permet pas d’agir au-delà de la Nouvelle Aquitaine. Par ailleurs, la société Camping du [8] fait valoir qu’au jour de l’assignation, les époux [B] n’étaient plus propriétaires de leur résidence mobile de loisirs, cédée le 23 mai 2023, de sorte qu’ils ne pouvaient plus, à compter de cette date, être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions du code de la consommation. Les époux [B] et la FNPRL considèrent, quant à eux, que l’agrément dont dispose la FNPRL depuis le 18 mars 2014, renouvelé par le préfet de Gironde le 18 avril 2023, lui permet d’agir conjointement à l’action introduite par les époux [B] sur le fondement de l’article L. 621- 2 du code de la consommation, et ce même en dehors de la région Nouvelle Aquitaine. Les époux [B] et la FNPRL ajoutent que les époux [B] ont bien la qualité de résidents du camping pour l’année 2023, objet du litige, et qu’ils justifient de leur adhésion à la FNPRL, la vente de leur mobil home en date du 23 mai 2023 n’ayant pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement leur qualité de consommateurs propriétaires d’une résidence de loisirs pendant 26 ans, ni d’anéantir rétroactivement le contrat contenant la clause de vétusté contestée, de sorte que toute action dérivant de ce contrat est recevable. *** Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article L. 621-1 du code de la consommation dispose que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de la consommation, les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. Selon l’article L. 811-1 du code de la consommation, les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret. L’article R. 811-1 du code de la consommation dispose : “L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association : 1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ; 2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; 3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement : a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant”. L’article R. 811-2 du code de la consommation dispose : “L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial”. Il est de principe que les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir, qui n’est pas strictement local, pour faire cesser des agissements illicites ou supprimer des clauses illicites dans les contrats ou les types de contrat proposés aux consommateurs. En l’espèce, il ressort des statuts de l’association dénommée “Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs”, mis à jour au 8 novembre 2012, que l’objet principal de cette association est notamment d’assurer la défense collective des propriétaires de résidences de loisirs et d’engager toutes actions collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisirs et l’équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisirs. Il est constant que par arrêté en date du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a renouvelé, pour une période 5 ans, l’agrément de la FNPRL initialement délivré le 18 mars 2014, afin qu’elle exerce les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs par l’article L. 612-1 du code de la consommation. Ainsi, si la FNPRL a été agréée par arrêté du préfet de la Gironde, elle justifie agir pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local, de sorte qu’elle dispose, au regard des textes précités, d’une qualité et d’un intérêt à agir pour faire supprimer des clauses illicites dans les contrats proposés aux consommateurs de résidences de loisirs et en indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, comme en l’espèce, sans que son action ne soit limitée à l’échelle locale. Par ailleurs, quand bien même le contrat conclu par les époux [B] aurait été résilié du fait de la vente de leur mobil home en date du 23 mai 2023, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient la qualité de locataires d’emplacement de camping propriétaires d’une résidence de loisirs lorsque le contrat litigieux était en cours, la société Camping du [8] leur ayant à ce titre, opposé la clause de vétusté contenue dans ledit contrat. La FNPRL est dès lors recevable à agir à leurs côtés en application des articles L. 621-1 et 621-2 du code de la consommation, pour voir constater le caractère abusive de certaines clauses, comme pour obtenir le paiement de dommages-intérêts. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la FNPRL sera rejetée. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs (FNPRL) ; Renvoie le présent dossier à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions de Me Hélène Doumbe, conseil de la société Camping du [8] ; Déboute la société Camping du [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [S] [B], Mme [Y] [B] et l’association Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2024-09-24T20:10:00.899Z.