Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mars 2022, n° 21-10.952
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie des architecteurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des architecteurs La société Compagnie des Architecteurs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Compagnie des Architecteurs tendant à voir constater l'interruption de l'instance, alors : que ce n'est que si elles disposent d'un agrément dans les conditions des articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ont qualité pour agir en justice pour faire supprimer une clause illicite dans un contrat ou un type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution ; que si l'association perd son agrément en cours de procédure, elle perd capacité, qualité et intérêt à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente, ce qui ne peut qu'avoir pour effet d'interrompre l'instance dans l'attente de la délivrance d'un nouvel agrément ou de la substitution d'une autre association ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-8, L. 811-1, R. 811-1, R. 811-7 du code de la consommation et 370 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° P 21-10.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 La société Compagnie des architecteurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-10.952 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, anciennement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Compagnie des architecteurs, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie des architecteurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des architecteurs La société Compagnie des Architecteurs fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Compagnie des Architecteurs tendant à voir constater l'interruption de l'instance, alors : que ce n'est que si elles disposent d'un agrément dans les conditions des articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la consommation que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ont qualité pour agir en justice pour faire supprimer une clause illicite dans un contrat ou un type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution ; que si l'association perd son agrément en cours de procédure, elle perd capacité, qualité et intérêt à agir dans l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente, ce qui ne peut qu'avoir pour effet d'interrompre l'instance dans l'attente de la délivrance d'un nouvel agrément ou de la substitution d'une autre association ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-8, L. 811-1, R. 811-1, R. 811-7 du code de la consommation et 370 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:56:14.181Z.