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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 3 juillet 2026, n° 25/00086

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Parties (entreprises)

LES CAMPEOLES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS ont assigné la SAS LES CAMPEOLES devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles L 121-11, L 212-1, L 241-1 du Code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 621-1, R 811-2, L 621-9 et L 621-2 du Code de la consommation, de :
- déclarer abusive la clause relative à la vétusté de la résidence de loisirs (article 5.3 du contrat de location 2024), en ce qu’elle instaure un critère d’âge du mobile-home (15 ans) ne permettant pas de prendre en compte l’état réel de la résidence, sa qualité et son entretien, dans la mesure où elle se fonde sur le seul critère d’âge, sans possibilité pour le résident de faire valoir le bon état d’entretien et d’apparence extérieure de son bien, ce dont il résulte une limitation abusive au droit du propriétaire, et, en conséquence, la réputer non écrite,
- juger nul et non avenu le refus de renouvellement notifié par la SAS LES CAMPEOLES aux demandeurs résidents par courrier datés du 21 juin 2024 portant refus de renouvellement de leur « Contrat de Location Annuel d’un Emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs » et la réputer non écrite,
- ordonner à la SAS LES CAMPEOLES de fournir à Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I] et Madame [U] [I] un « Contrat de Location Annuel d’un Emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs » pour les saisons 2025 et à venir, purgé de la clause de vétusté (article 5.3) déclarée abusive, ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I] et Madame [U] [I] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- recevoir la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- déclarer que la clause d’interdiction de stationnement des mobil-homes de plus de 15 ans d’ancienneté (articles 5.3 du contrat) est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en 
cours d'exécution conclus par la SAS LES CAMPEOLES avec des consommateurs en application de l’article L.621-2 du Code de la consommation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision,
- ordonner à la SAS LES CAMPEOLES d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L.621-9 du Code de la consommation au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SAS LES CAMPEOLES a saisi le juge de la mise en état afin de :
- déclarer irrecevable l’action de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS pour défaut de qualité pour agir,
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00613.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS LES CAMPEOLES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 789-6° du Code de procédure civile, du Code de la consommation (sic) et du Code civil (sic), de :
- déclarer irrecevable l’action de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS pour défaut de qualité pour agir,
- rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS,
- la condamner à verser la somme de 5 000 euros à la SAS LES CAMPEOLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 
- déclarer la demande de sursis à statuer de la SAS LES CAMPEOLES recevable et bien fondée, 
- ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax dans l’instance enregistrée sous le n° RG : 23/00613.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, des articles L 621-1, L 811-1 et R 811-1 à 811-7 du Code de la consommation, de :
- déclarer recevable la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS en son action et ses demandes,
- débouter la SAS LES CAMPEOLES de sa fin de non recevoir soulevée à ce titre,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I] et Madame [U] [I] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS la somme de 5 000 euros chacun (sic) au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES aux dépens,
pour le surplus,
- ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG : 25/00086 avec celle inscrite sous le numéro RG : 23/00613 et, à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax dans le RG : 23/00613.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS LES CAMPEOLES

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier, avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Conformément au I de l’article 17 du décret susvisé, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SAS LES CAMPEOLES demande au juge de la mise en état de déclarer la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir.

Au soutien de sa fin de non recevoir, la SAS LES CAMPEOLES affirme que la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS n’est pas propriétaire, à titre personnel, d’une résidence mobile de loisirs, qu’elle constitue une association nationale dont l’objet est de défendre collectivement tout propriétaire de résidence de loisirs, de pousser des évolutions législatives sans limite géographique ou encore de s’associer à toute initiative en faveur du respect des droits des propriétaires de résidences de loisirs au regard de ses statuts, qu’elle ne dispose pas pour autant de l’agrément prévu aux articles L. 811-1 et R. 811-2 du Code de la consommation permettant aux associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, que cet agrément est délivré aux associations nationales par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française après avis du ministère public, que la FNPRL n’a pas produit dans le cadre de la présente instance un quelconque agrément, et que son action est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

Au vu des dernières conclusions d’incident de la SAS LES CAMPEOLES, il s’avère que le moyen soulevé au soutien de la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS présente une complexité justifiant qu’elle soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.


Sur la suite de la procédure

La SAS LES CAMPEOLES demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax dans l’instance enregistrée sous le n° RG : 23/00613.


Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure RG : 25/00086 avec celle inscrite sous le numéro RG : 23/00613 et, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax dans le RG : 23/00613.

Il s’avère que Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS demandent au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner la jonction de la procédure RG : 25/00086 avec celle inscrite sous le numéro RG : 23/00613 mais qu’aucune conclusion d’incident n’a été prise en ce sens dans ce dernier dossier.

En outre, il s’avère que les demandes formées par les parties, de jonction du RG n° 25/00086 avec le RG : 23/00613 et de sursis à statuer dans le présent dossier, portent sur la suite procédurale à donner à ces deux dossiers.

Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient dès lors d’appeler les deux dossiers RG n° 25/00086 et RG : 23/00613 à une même audience.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats sur incident et de renvoyer l’examen des incidents soulevés à une audience d’incidents de mise en état ultérieure comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens et toute application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,

Disons que la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS soulevée par la SAS LES CAMPEOLES sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile,

Rappelons aux parties qu’elles sont tenues de reprendre cette fin de non recevoir dans les conclusions au fond adressées au tribunal,

Ordonnons la réouverture des débats sur incident,

Invitons Maître Nicolas LACOMME, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS, à formaliser des conclusions d’incident dans la procédure RG : 23/00613 en vue d’une éventuelle jonction avec le présent dossier,

Renvoyons à cette fin le dossier à l’audience dématérialisée d’incidents de mise en état du vendredi 25 septembre 2026 à 9 heures 00,

Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX






N° RG 25/00086 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEWY




 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Juillet 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 25/00086 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEWY ;


ENTRE :

M. [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

Mme [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

M. [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

Mme [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES


ET

S.A.S. LES CAMPEOLES, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 327 438 560
[Adresse 5] 
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Yamina ZERROUK de la SELARL Sekri Valenti Zerrouk, avocat au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :

FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS (FNPRL)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS ont assigné la SAS LES CAMPEOLES devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles L 121-11, L 212-1, L 241-1 du Code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l’article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles L 621-1, R 811-2, L 621-9 et L 621-2 du Code de la consommation, de :
- déclarer abusive la clause relative à la vétusté de la résidence de loisirs (article 5.3 du contrat de location 2024), en ce qu’elle instaure un critère d’âge du mobile-home (15 ans) ne permettant pas de prendre en compte l’état réel de la résidence, sa qualité et son entretien, dans la mesure où elle se fonde sur le seul critère d’âge, sans possibilité pour le résident de faire valoir le bon état d’entretien et d’apparence extérieure de son bien, ce dont il résulte une limitation abusive au droit du propriétaire, et, en conséquence, la réputer non écrite,
- juger nul et non avenu le refus de renouvellement notifié par la SAS LES CAMPEOLES aux demandeurs résidents par courrier datés du 21 juin 2024 portant refus de renouvellement de leur « Contrat de Location Annuel d’un Emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs » et la réputer non écrite,
- ordonner à la SAS LES CAMPEOLES de fournir à Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I] et Madame [U] [I] un « Contrat de Location Annuel d’un Emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs » pour les saisons 2025 et à venir, purgé de la clause de vétusté (article 5.3) déclarée abusive, ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I] et Madame [U] [I] la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- recevoir la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- déclarer que la clause d’interdiction de stationnement des mobil-homes de plus de 15 ans d’ancienneté (articles 5.3 du contrat) est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en 
cours d'exécution conclus par la SAS LES CAMPEOLES avec des consommateurs en application de l’article L.621-2 du Code de la consommation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision,
- ordonner à la SAS LES CAMPEOLES d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L.621-9 du Code de la consommation au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la SAS LES CAMPEOLES a saisi le juge de la mise en état afin de :
- déclarer irrecevable l’action de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS pour défaut de qualité pour agir,
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/00613.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS LES CAMPEOLES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 789-6° du Code de procédure civile, du Code de la consommation (sic) et du Code civil (sic), de :
- déclarer irrecevable l’action de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS pour défaut de qualité pour agir,
- rejeter en conséquence, l’ensemble des demandes de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS,
- la condamner à verser la somme de 5 000 euros à la SAS LES CAMPEOLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 
- déclarer la demande de sursis à statuer de la SAS LES CAMPEOLES recevable et bien fondée, 
- ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax dans l’instance enregistrée sous le n° RG : 23/00613.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, des articles L 621-1, L 811-1 et R 811-1 à 811-7 du Code de la consommation, de :
- déclarer recevable la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS en son action et ses demandes,
- débouter la SAS LES CAMPEOLES de sa fin de non recevoir soulevée à ce titre,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I] et Madame [U] [I] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS la somme de 5 000 euros chacun (sic) au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS LES CAMPEOLES aux dépens,
pour le surplus,
- ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG : 25/00086 avec celle inscrite sous le numéro RG : 23/00613 et, à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax dans le RG : 23/00613.






MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS LES CAMPEOLES

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier, avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Conformément au I de l’article 17 du décret susvisé, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la SAS LES CAMPEOLES demande au juge de la mise en état de déclarer la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir.

Au soutien de sa fin de non recevoir, la SAS LES CAMPEOLES affirme que la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS n’est pas propriétaire, à titre personnel, d’une résidence mobile de loisirs, qu’elle constitue une association nationale dont l’objet est de défendre collectivement tout propriétaire de résidence de loisirs, de pousser des évolutions législatives sans limite géographique ou encore de s’associer à toute initiative en faveur du respect des droits des propriétaires de résidences de loisirs au regard de ses statuts, qu’elle ne dispose pas pour autant de l’agrément prévu aux articles L. 811-1 et R. 811-2 du Code de la consommation permettant aux associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, que cet agrément est délivré aux associations nationales par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française après avis du ministère public, que la FNPRL n’a pas produit dans le cadre de la présente instance un quelconque agrément, et que son action est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

Au vu des dernières conclusions d’incident de la SAS LES CAMPEOLES, il s’avère que le moyen soulevé au soutien de la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS présente une complexité justifiant qu’elle soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.


Sur la suite de la procédure

La SAS LES CAMPEOLES demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Dax dans l’instance enregistrée sous le n° RG : 23/00613.


Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de la procédure RG : 25/00086 avec celle inscrite sous le numéro RG : 23/00613 et, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax dans le RG : 23/00613.

Il s’avère que Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS demandent au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner la jonction de la procédure RG : 25/00086 avec celle inscrite sous le numéro RG : 23/00613 mais qu’aucune conclusion d’incident n’a été prise en ce sens dans ce dernier dossier.

En outre, il s’avère que les demandes formées par les parties, de jonction du RG n° 25/00086 avec le RG : 23/00613 et de sursis à statuer dans le présent dossier, portent sur la suite procédurale à donner à ces deux dossiers.

Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient dès lors d’appeler les deux dossiers RG n° 25/00086 et RG : 23/00613 à une même audience.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats sur incident et de renvoyer l’examen des incidents soulevés à une audience d’incidents de mise en état ultérieure comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens et toute application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,

Disons que la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS soulevée par la SAS LES CAMPEOLES sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile,

Rappelons aux parties qu’elles sont tenues de reprendre cette fin de non recevoir dans les conclusions au fond adressées au tribunal,

Ordonnons la réouverture des débats sur incident,

Invitons Maître Nicolas LACOMME, Avocat inscrit au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [H] [X], Monsieur [O] [S], Madame [Z] [P], Monsieur [J] [I], Madame [U] [I] et la FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCE DE LOISIRS, à formaliser des conclusions d’incident dans la procédure RG : 23/00613 en vue d’une éventuelle jonction avec le présent dossier,

Renvoyons à cette fin le dossier à l’audience dématérialisée d’incidents de mise en état du vendredi 25 septembre 2026 à 9 heures 00,

Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L811-1, code de la consommation R811-1, code de la consommation L621-9, code de la consommation L621-2, code de la consommation R811-2, code de la consommation L621-1, code de la consommation L241-1, code de la consommation L121-11, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:37:41.890Z.