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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 17 mai 2024, n° 23/01154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 785152117anonyme régie par le Code des assurances

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2013, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [R] [M], afin de financer l’acquisition d’un terrain à bâtir afin d’y construire sa résidence principale sis [Adresse 2]), un prêt PRIMO n°9262415 d’un montant initial de 164.325,21 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 3,35 % l’an sur 300 mois.
 
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de l'intégralité des concours financiers.
 
Aux termes d'un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint- Germain en Laye en date du 30 mars 2017, l’UDAF des Yvelines en a été désignée en qualité de tuteur de Monsieur [R] [M], présumé absent.

A compter du mois de mars 2022 des échéances échues sont demeurées impayées, de telle sorte que suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler, sous quinzaine la somme de 3.238,22 € au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité des sommes prêtées serait alors immédiatement exigible.

Le même jour, la banque a adressé copie de ce courrier à l'UDAF. 
En vain.

En conséquence, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler la somme de 154.832,02 €, outre intérêts postérieurs.
Copie de ce courrier était adressée à l'UDAF. 
Toujours vainement.
 
En raison de la défaillance de Monsieur [R] [M] dans le règlement des sommes ci-avant rappelées, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du prêt susvisé, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
 
Suivant courrier recommandé en date du 4 novembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [M] qu’elle serait subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE par suite du versement à intervenir et l'invitait à prendre contact avec ses services.
 
Selon quittance subrogative en date du 21 décembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 144.673,02 €.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler la somme totale de 144.832,27 € arrêtée au 28 décembre 2022.
 
Puis, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure l’UDAF des Yvelines, en sa qualité de représentante légale de Monsieur [R] [M], de régler la somme totale de 144.673,02 € au titre des sommes dues, au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9262415, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 21 décembre 2022.
 
Aux termes d'un courrier en date du 6 février 2023, l’UDAF des Yvelines, ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M] a fait part à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son incapacité d’émettre le moindre paiement afin d’apurer les dettes de celui-ci.
 
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble sis Commune de [Localité 4], cadastré section AT [Cadastre 3].
 
Puis aux termes d'un acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant la présente juridiction l’UDAF des Yvelines, ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M], afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,
 
Vu notamment les dispositions des articles 112, 113, 475 et suivants du Code Civil,
 
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
 
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
 
DEBOUTER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualités de représentant légal de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
 
En conséquence,
 
CONDAMNER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal, suivant quittance en date du 21 décembre 2022 au paiement de la somme totale de 144.673,02 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9262415, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, jusqu’à parfait règlement,
DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
 
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
 
CONDAMNER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 
CONDAMNER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2023, l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES YVELINES, es qualités de représentant légal de Monsieur [R] [M] demande au tribunal de

Vu l’article 1343-5 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

REPORTER de 24 mois le paiement des sommes dues par l’UDAF, es qualité de représentant de M.[R] [M], à la CEGC

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibérée le 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre préliminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;

- d’autre part les demandes tendant à voir « constater », y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties, ne donnent pas lieu à statuer ;


Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative, que la SA CEGC, en sa qualité de caution de Monsieur [R] [M], a réglé à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme globale de 144.673,02 € selon quittance du 21 décembre 2022.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés par l'article 2305 du code civil sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

Dès lors, l’UDAF des Yvelines ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M] sera condamnée à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 144.673,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.


***

La SA CEGC sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Toutefois, l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
 
Aux termes d'un arrêt rendu le 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
 
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande.


Sur la demande de délais de paiement

L'UDAF fait valoir que son protégé est un débiteur malheureux et de bonne foi dans la mesure où les deux immeubles dont il est propriétaire sont occupés sans droit ni titre par ses deux frères de telle sorte qu’il est impossible de les louer et d’en tirer un revenu qui pourrait permettre à l’UDAF de régler les mensualités.

Elle précise qu'elle a déjà déposé, le 7 septembre 2022, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’obtenir l’expulsion de Messieurs [U] et [N] [M], qui occupent illégalement et sans bourse délier les biens appartenant à Monsieur [R] [M] et que cette procédure est actuellement en cours.

Elle indique, encore, qu'il est dans l’intérêt de Monsieur [R] [M] que les biens ne soient pas vendus aux enchères publiques, alors que la valeur desdits biens est supérieure à la dette qu’il a envers la CEGC.

Elle sollicite que les plus larges délais lui soient accordés afin de faire aboutir la procédure en expulsion puis, en fonction des accords qui seront trouvés avec la CEGC, soit de vendre le bien de gré à gré, soit de le mettre en location si la CEGC accepte, pour la suite, la mise en place d’un échéancier.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à toute demande de délai de paiement considérant que n'est pas justifiée l’existence d’une situation personnelle et financière qui justifierait l’octroi de tels délais puisque Monsieur [R] [M] dispose incontestablement d’un patrimoine conséquent constitué de deux immeubles dont la vente permettrait de la désintéresser.

Elle soutient que Monsieur [R] [M] a déjà bénéficié de délais de règlement, notamment en ce qu'il a obtenu en 2019 un moratoire de 24 mois dans le cadre d’un dossier de surendettement pour vendre ses biens immobiliers et désintéresser ses créanciers.
 
Elle souligne, encore, que le maintien dans les lieux d'éventuels tiers n’est pas de nature à empêcher Monsieur [R] [M] de disposer librement de ses biens immobiliers et notamment de les mettre en vente, alors même que l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] n’a entrepris aucune procédure judiciaire aux fins d’expulsion des occupants susvisés puisque seule une mise en demeure en date du 24 avril 2023 aurait été adressée aux occupants sans droit ni titre.
 
Elle indique, enfin, que pour pouvoir être accordés, les délais de paiement ne doivent pas lui porter préjudice alors qu'elle s'est acquittée des causes de son engagement auprès de son créancier et qu'au demeurant l’obtention d’un titre exécutoire ne fait pas obstacle à la vente dans l’intervalle par ce dernier de ses biens immobiliers.

***

L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, l'UADF verse aux débats copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'UDAF, ès qualités, dans une instance devant le tribunal de proximité de Sannois contre [U] [M].

Pour autant, force est de constater que l'UDAF ne justifie d'aucune instance introduite afin d'obtenir la libération des immeubles dont Monsieur [R] [M], alors que près de 9 mois s'étaient écoulés lorsque l'ordonnance de clôture a été rendue.

En conséquence, il apparaît que Monsieur [R] [M] a déjà bénéficié de longs délais de paiement alors même que la défenderesse ne justifie pas des démarches nécessaires à la réalisation des actifs immobiliers de son protégé.

Sa demande de délais sera, par la suite, rejetée.


Sur les autres demandes :
 
Il y a lieu de condamner l'UDAF ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

En revanche, l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
L'UDAF ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M], condamnée aux dépens, devra verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 800 €. 
 
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
 
CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 144.673,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière,

REJETTE la demande de délais de paiement présentée par l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] ;
 
CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024


N° RG 23/01154 

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, domiciliée : chez [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES YVELINES, (ci-après encore désignée « UDAF ») association reconnue d’utilité publique enregistrée sous le numéro SIREN 785 152 117, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, es qualité de représentant légal de M. [R] [M], présumé absent selon Jugement du 30 mars 2017 rendu par le Juge des tutelles de Saint-Germain-En-Laye,
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


ACTE INITIAL du 22 Février 2023 reçu au greffe le 24 Février 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024.





EXPOSE DU LITIGE :
 
Suivant acte sous seing privé en date du 7 août 2013, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [R] [M], afin de financer l’acquisition d’un terrain à bâtir afin d’y construire sa résidence principale sis [Adresse 2]), un prêt PRIMO n°9262415 d’un montant initial de 164.325,21 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 3,35 % l’an sur 300 mois.
 
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de l'intégralité des concours financiers.
 
Aux termes d'un jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint- Germain en Laye en date du 30 mars 2017, l’UDAF des Yvelines en a été désignée en qualité de tuteur de Monsieur [R] [M], présumé absent.

A compter du mois de mars 2022 des échéances échues sont demeurées impayées, de telle sorte que suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler, sous quinzaine la somme de 3.238,22 € au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité des sommes prêtées serait alors immédiatement exigible.

Le même jour, la banque a adressé copie de ce courrier à l'UDAF. 
En vain.

En conséquence, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler la somme de 154.832,02 €, outre intérêts postérieurs.
Copie de ce courrier était adressée à l'UDAF. 
Toujours vainement.
 
En raison de la défaillance de Monsieur [R] [M] dans le règlement des sommes ci-avant rappelées, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution du prêt susvisé, le remboursement de l’intégralité des sommes restants dues.
 
Suivant courrier recommandé en date du 4 novembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [M] qu’elle serait subrogée dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE par suite du versement à intervenir et l'invitait à prendre contact avec ses services.
 
Selon quittance subrogative en date du 21 décembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme globale de 144.673,02 €.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler la somme totale de 144.832,27 € arrêtée au 28 décembre 2022.
 
Puis, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure l’UDAF des Yvelines, en sa qualité de représentante légale de Monsieur [R] [M], de régler la somme totale de 144.673,02 € au titre des sommes dues, au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9262415, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 21 décembre 2022.
 
Aux termes d'un courrier en date du 6 février 2023, l’UDAF des Yvelines, ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M] a fait part à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son incapacité d’émettre le moindre paiement afin d’apurer les dettes de celui-ci.
 
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble sis Commune de [Localité 4], cadastré section AT [Cadastre 3].
 
Puis aux termes d'un acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant la présente juridiction l’UDAF des Yvelines, ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M], afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,
 
Vu notamment les dispositions des articles 112, 113, 475 et suivants du Code Civil,
 
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
 
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
 
DEBOUTER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualités de représentant légal de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
 
En conséquence,
 
CONDAMNER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal, suivant quittance en date du 21 décembre 2022 au paiement de la somme totale de 144.673,02 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9262415, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, jusqu’à parfait règlement,
DIRE ET JUGER, le cas échéant que Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
 
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
 
CONDAMNER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 
CONDAMNER Monsieur [R] [M] représenté par l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2023, l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES YVELINES, es qualités de représentant légal de Monsieur [R] [M] demande au tribunal de

Vu l’article 1343-5 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

REPORTER de 24 mois le paiement des sommes dues par l’UDAF, es qualité de représentant de M.[R] [M], à la CEGC

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibérée le 29 Mars 2024, prorogé au 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre préliminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;

- d’autre part les demandes tendant à voir « constater », y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties, ne donnent pas lieu à statuer ;


Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.

En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative, que la SA CEGC, en sa qualité de caution de Monsieur [R] [M], a réglé à la société Caisse d’Epargne Ile-de-France la somme globale de 144.673,02 € selon quittance du 21 décembre 2022.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés par l'article 2305 du code civil sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

Dès lors, l’UDAF des Yvelines ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M] sera condamnée à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 144.673,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.


***

La SA CEGC sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Toutefois, l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
 
Aux termes d'un arrêt rendu le 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
 
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande.


Sur la demande de délais de paiement

L'UDAF fait valoir que son protégé est un débiteur malheureux et de bonne foi dans la mesure où les deux immeubles dont il est propriétaire sont occupés sans droit ni titre par ses deux frères de telle sorte qu’il est impossible de les louer et d’en tirer un revenu qui pourrait permettre à l’UDAF de régler les mensualités.

Elle précise qu'elle a déjà déposé, le 7 septembre 2022, une demande d’aide juridictionnelle en vue d’obtenir l’expulsion de Messieurs [U] et [N] [M], qui occupent illégalement et sans bourse délier les biens appartenant à Monsieur [R] [M] et que cette procédure est actuellement en cours.

Elle indique, encore, qu'il est dans l’intérêt de Monsieur [R] [M] que les biens ne soient pas vendus aux enchères publiques, alors que la valeur desdits biens est supérieure à la dette qu’il a envers la CEGC.

Elle sollicite que les plus larges délais lui soient accordés afin de faire aboutir la procédure en expulsion puis, en fonction des accords qui seront trouvés avec la CEGC, soit de vendre le bien de gré à gré, soit de le mettre en location si la CEGC accepte, pour la suite, la mise en place d’un échéancier.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à toute demande de délai de paiement considérant que n'est pas justifiée l’existence d’une situation personnelle et financière qui justifierait l’octroi de tels délais puisque Monsieur [R] [M] dispose incontestablement d’un patrimoine conséquent constitué de deux immeubles dont la vente permettrait de la désintéresser.

Elle soutient que Monsieur [R] [M] a déjà bénéficié de délais de règlement, notamment en ce qu'il a obtenu en 2019 un moratoire de 24 mois dans le cadre d’un dossier de surendettement pour vendre ses biens immobiliers et désintéresser ses créanciers.
 
Elle souligne, encore, que le maintien dans les lieux d'éventuels tiers n’est pas de nature à empêcher Monsieur [R] [M] de disposer librement de ses biens immobiliers et notamment de les mettre en vente, alors même que l’UDAF des Yvelines ès qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] n’a entrepris aucune procédure judiciaire aux fins d’expulsion des occupants susvisés puisque seule une mise en demeure en date du 24 avril 2023 aurait été adressée aux occupants sans droit ni titre.
 
Elle indique, enfin, que pour pouvoir être accordés, les délais de paiement ne doivent pas lui porter préjudice alors qu'elle s'est acquittée des causes de son engagement auprès de son créancier et qu'au demeurant l’obtention d’un titre exécutoire ne fait pas obstacle à la vente dans l’intervalle par ce dernier de ses biens immobiliers.

***

L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, l'UADF verse aux débats copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à l'UDAF, ès qualités, dans une instance devant le tribunal de proximité de Sannois contre [U] [M].

Pour autant, force est de constater que l'UDAF ne justifie d'aucune instance introduite afin d'obtenir la libération des immeubles dont Monsieur [R] [M], alors que près de 9 mois s'étaient écoulés lorsque l'ordonnance de clôture a été rendue.

En conséquence, il apparaît que Monsieur [R] [M] a déjà bénéficié de longs délais de paiement alors même que la défenderesse ne justifie pas des démarches nécessaires à la réalisation des actifs immobiliers de son protégé.

Sa demande de délais sera, par la suite, rejetée.


Sur les autres demandes :
 
Il y a lieu de condamner l'UDAF ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.

En revanche, l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
L'UDAF ès qualités de tuteur de Monsieur [R] [M], condamnée aux dépens, devra verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 800 €. 
 
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
 
CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 144.673,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, sur les seuls intérêts dus depuis au moins une année entière,

REJETTE la demande de délais de paiement présentée par l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] ;
 
CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE l’UDAF des Yvelines en sa qualité de représentant légal de Monsieur [R] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:45:03.642Z.