notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 28 mai 2024, n° 23/03193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 812192425TH AUTO

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 janvier 2020, M. [H] [P] a acquis auprès de M. [K] [C], commerçant exerçant sous l’enseigne TH AUTO, suite à une annonce sur « le bon coin », un véhicule d’occasion Chrysler 300 C, modèle 300 C 5.7 i V8 340cv BVA, immatriculé DA-836-6H, moyennant le prix de 7.800 euros. 
Le contrôle technique du véhicule a été effectué la veille, le 8 janvier 2020, par la société Aulnay Contrôle Technique qui a relevé l’existence de défaillances mineures liées aux garnitures ou aux plaquettes de freins, à la direction, et au dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière. 
A la suite de divers dysfonctionnements, M. [H] [P] a, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 5 juin 2020 à la société Aulnay Contrôle Technique et le 19 juin 2020 à M. [K] [C], informé ces derniers de l’existence d’une importante corrosion perforante sous châssis sur le véhicule. M. [H] [P] a demandé la réparation du véhicule aux frais de la société dans un délai d’un mois, sous peine de demander le remboursement partiel du véhicule. 
Le 13 juillet 2020, M. [L] [S], mandaté par M. [H] [P], a conclu dans un rapport d’expertise amiable que le véhicule ne pouvait plus circuler en l’état et a constaté deux anomalies majeures (dysfonctionnement grave du moteur et corrosion du soubassement). 
Par un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 novembre 2020, M. [H] [P] a demandé par l’intermédiaire de son conseil, dans un délai d’un mois, l’annulation de la vente et mis en demeure M. [K] [C] de lui payer la somme de 7.800 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ainsi que la somme de 4.823,72 euros au titre de préjudices financiers constitués par le coût de l’expertise effectuée par M. [H] [P], le paiement de l’assurance, le préjudice d’immobilisation, et l’achat de pièces détachées. Ces demandes ont été faites sous peine de l’organisation d’une expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi à cette fin par M. [H] [P] les 8 et 11 février 2021, a ordonné une mesure d’expertise et en a confié la conduite à M. [D] [X], qui a organisé une réunion d’expertise le 15 février 2022, à laquelle M. [K] [C], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas rendu ou fait représenter, et à laquelle la société Aulnay Contrôle Technique était présente. L’expert a rendu son rapport définitif le 21 octobre 2022.
C’est dans ce contexte et sur la base de ce rapport d’expertise que M. [H] [P], par actes de commissaires de justice des 24 et 28 mars 2023, a assigné M. [K] [C] et la société Aulnay Contrôle Technique devant le tribunal judiciaire de Bobigny. 

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions, signifiées à la personne de M. [C] le 9 octobre 2023 et notifiées par RPVA à la société Aulnay Contrôle Technique le 5 octobre 2023, M. [H] [P] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 9 janvier 2020 entre M. [P] et M. [C]Condamner en conséquence M. [C] à lui payer :7.800 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de la vente, 628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [V],1.085,59 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2022,2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées. Ordonner à M. [C] de récupérer le véhicule, une fois les causes du jugement à intervenir réglées, à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à ses frais au lieu de stockage de celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter du règlement intégral des sommes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la société Aulnay Contrôle Technique in solidum avec M. [C] à indemniser M. [P] de l’intégralité de ses préjudices,Condamner in solidum M. [C] et la société Aulnay Contrôle Technique à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, outre les frais d’expertise judiciaire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, la partie succombante à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [H] [P] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil pour demander la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [K] [C]. M. [H] [P] soutient que les désordres – le problème de corrosion ainsi que le dysfonctionnement du moteur – sont avérés et qu’il ne pouvait les déceler au jour de la vente. Il soutient également que ces désordres sont antérieurs à la vente et que leur gravité est démontrée. 
En outre, M. [H] [P] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle de la société Aulnay Contrôle Technique du fait de manquements en ne signalant pas le problème de corrosion, visible, lors du contrôle technique du véhicule qui constituait selon la zone de corrosion une défaillance mineure et une défaillance majeure. M. [H] [P] affirme qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de la nature et de l’étendue de la corrosion. 
Dans ses conclusions, la société Aulnay Contrôle Technique demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [P] à son encontre ;Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [P] aux dépens ; La société Aulnay Contrôle Technique se fonde sur les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route ainsi que l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à « la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes » pour affirmer que sa responsabilité ne peut être engagée sur un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité ; elle ajoute que les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage. Elle soutient que la responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives. Elle affirme que M. [P] ne prouve pas la faute du contrôleur technique que ce soit pour la corrosion simple affectant les soubassements ou pour la corrosion perforante affectant le point de jonction des bas de caisse. Enfin elle soutient que les préjudices dont la réparation est demandée sont sans lien causal avec la faute qui lui est imputée concernant la corrosion. 
Régulièrement assignée à étude, la société Aulnay Contrôle Technique a constitué avocat en la personne de Maître MARGER. 
Régulièrement assigné à étude, M. [K] [C] exerçant sous l’enseigne TH AUTO n’a pas constitué avocat. 
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2023. 

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

Motifs

MOTIVATION

1.SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES 
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 octobre 2022 par M. [D] [X] que, concernant l’état de corrosion du soubassement :
 « la corrosion n’est pas un motif d’immobilisation à ce jour, mais le deviendra rapidement » ; « il ne s’agit plus de corrosion mais de pourrissement (…). Ces dégradations sont parfaitement visibles, même avec le carénage d’habillage en place » ;« la corrosion ne rend pas le véhicule impropre à son usage normal, mais dans un avenir proche, elle menace l’intégrité de la structure qui, en se dégradant, rendra le véhicule inutilisable ». « sur le contrôle technique réalisé la veille du jour de prise de possession du véhicule par M. [P], il n’apparait aucune mention de la corrosion qui aurait dû être mentionnée. (…) celle-ci était bien présente et les grossières solutions de camouflage par de la peinture en partie AR du véhicule étaient de nature à éveiller les soupçons de tout technicien et d’un contrôleur technique diligent. La profondeur exacte de la corrosion située sous les carénages a pu échapper au contrôleur, car ceux-ci ne sont pas déposés lors du contrôle, néanmoins les parties visibles auraient, selon moi, dû inciter le contrôleur à faire preuve de prudence en imposant une contre-visite ». Et concernant les désordres moteur : 
« en l’état et à cause du problème moteur, le véhicule n’est pas utilisable au risque de le détériorer de façon irréversible et doit être immobilisé »; que « les désordres moteur n’étaient pas présents lors de la vente et sont apparus ensuite, les transformations visibles sur le véhicule lors de l’achat (échappement, filtre à air) étaient de nature à alerter tout acheteur sur une utilisation « sportive » du véhicule par son précédent propriétaire ». que « les désordres du moteur ont pour origine un défaut de lubrification massif à un instant donné ou/et à un fonctionnement prolongé avec un lubrifiant fortement dégradé, le kilométrage total parcouru par M. [P] depuis son acquisition, 3278 km, et la récente vidange +-1500km, tendent à prouver, au regard de l’analyse de l’huile, que l’incident ayant endommagé le coussinet à l’origine du bruit de claquement émis par le moteur est postérieur à sa prise de possession, mais les dysfonctionnements antérieurs à l’achat ayant imposé des travaux à TH CAR et les modifications apportées ensuite par M. [P] sont en lien direct avec les dommages actuels ».Ainsi, il ne résulte pas de l’expertise que les désordres du moteur du véhicule le rendant impropre à son usage seraient antérieurs à la vente, au regard des modifications effectuées postérieurement à celle-ci par M. [P] pour « booster » le véhicule et du nombre important de kilomètres effectués par ce dernier. 
Toutefois, il est établi que la corrosion importante du châssis, qui était grossièrement camouflée par endroits, non notée sur le rapport du contrôle technique, et dont l’ampleur n’était décelable qu’après démontage du véhicule, était antérieure à la vente et était de nature à rendre le véhicule inutilisable dans un avenir proche, de telle sorte qu’elle diminuait tellement l’usage du véhicule que M. [P] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l’avait connue.
Il y a donc lieu, au regard de l’existence d’un vice-caché affectant le véhicule, de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue le 9 janvier 2020 entre M. [P] et M. [C] et d’ordonner la restitution du prix. 

2.SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, M. [K] [C], commerçant exerçant sous l’enseigne TH AUTO, étant un professionnel de l’automobile, il est tenu à indemniser les préjudices subis par M. [P].
M. [H] [P] demande le paiement des sommes suivantes :
7.800 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de la vente, 628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [V],1.085,59 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2022,2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées. Il sera fait droit à l’ensemble des demandes, qui sont justifiées par les pièces versées aux débats. En ce qui concerne la condamnation à restituer le prix de vente, les intérêts au taux légal seront fixés à compter du 10 novembre 2020, date de la mise en demeure d’avoir à restituer le prix de vente.
3.SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONTROLEUR TECHNIQUE 
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 octobre 2022, rendu par M. [D] [X], que :
« un contrôleur technique normalement diligent ne pouvait passer à côté et omettre de mentionner les multiples points de corrosion et en particulier celui très avancé du point de levage sur le bas de caisse ARG » ;« Il me semble difficile d’admettre qu’un professionnel de l’automobile puisse avoir été berné par un état d’ensemble du véhicule que je qualifie de douteux » ;« sur le contrôle technique réalisé la veille du jour de prise de possession du véhicule par M. [P], il n’apparait aucune mention de la corrosion qui aurait dû être mentionnée. (…) celle-ci était bien présente et les grossières solutions de camouflage par de la peinture en partie AR du véhicule étaient de nature à éveiller les soupçons de tout technicien et d’un contrôleur technique diligent. La profondeur exacte de la corrosion située sous les carénages a pu échapper au contrôleur, car ceux-ci ne sont pas déposés lors du contrôle, néanmoins les parties visibles auraient, selon moi, dû inciter le contrôleur à faire preuve de prudence en imposant une contre-visite ». Ainsi, concernant la corrosion du soubassement, s’il est manifeste que la société Aulnay Contrôle Technique a manqué à ses obligations professionnelles en émettant un avis techniquement insuffisant, il n’en demeure pas moins que l’étendue de la corrosion ne pouvait être décelée qu’après démontage du véhicule, qui n’entre pas dans les missions du contrôleur technique, et que cette corrosion ne mettait pas en tout état de cause en jeu la sécurité du véhicule.
Il s’en suit que la responsabilité délictuelle de la société Aulnay Contrôle Technique ne saurait être engagée. M [P] sera par conséquent débouté de ses demandes à son égard.

4.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, outre les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a toutefois pas lieu à ce stade de condamner la partie succombante à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé qu’en application de cet article, les frais de l’exécution forcée d’une décision de justice sont en principe à la charge du débiteur.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

M. [C] qui succombe sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des éléments de la procédure, la société Aulnay Contrôle Technique sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [P] au titre des frais irrépétibles.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Chrysler 300 C, modèle 300 C 5.7 i V8 340cv BVA, immatriculé DA-836-6H, conclue le 9 janvier 2020 entre M. [H] [P] et M. [K] [C],
CONDAMNE M. [K] [C] à reprendre possession dudit véhicule en tout lieu désigné par M. [H] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ce pendant un délai de quatre mois,

CONDAMNE M. [K] [C] à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes : 
7.800 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, 2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées,628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [V],1.085,59 euros au titre des frais d’assurance du véhicule jusqu’au 31 décembre 2022,CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens, dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [P] et la société AULNAY CONTROLE TECHNIQUE du surplus de leur demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 

 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03193 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOBH
N° de MINUTE : 24/00382

Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa REMY, 
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 
vestiaire : PB 04, 
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, 
avocat au barreau de RENNES,

DEMANDEUR

C/

Monsieur [K] [C]
Enseigne TH AUTO Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°845 223 486
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

S.A.R.L. AULNAY CONTROLE TECHNIQUE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°812 192 425
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine MARGER, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : P0463

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Mars 2024.

JUGEMENT


Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 janvier 2020, M. [H] [P] a acquis auprès de M. [K] [C], commerçant exerçant sous l’enseigne TH AUTO, suite à une annonce sur « le bon coin », un véhicule d’occasion Chrysler 300 C, modèle 300 C 5.7 i V8 340cv BVA, immatriculé DA-836-6H, moyennant le prix de 7.800 euros. 
Le contrôle technique du véhicule a été effectué la veille, le 8 janvier 2020, par la société Aulnay Contrôle Technique qui a relevé l’existence de défaillances mineures liées aux garnitures ou aux plaquettes de freins, à la direction, et au dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière. 
A la suite de divers dysfonctionnements, M. [H] [P] a, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 5 juin 2020 à la société Aulnay Contrôle Technique et le 19 juin 2020 à M. [K] [C], informé ces derniers de l’existence d’une importante corrosion perforante sous châssis sur le véhicule. M. [H] [P] a demandé la réparation du véhicule aux frais de la société dans un délai d’un mois, sous peine de demander le remboursement partiel du véhicule. 
Le 13 juillet 2020, M. [L] [S], mandaté par M. [H] [P], a conclu dans un rapport d’expertise amiable que le véhicule ne pouvait plus circuler en l’état et a constaté deux anomalies majeures (dysfonctionnement grave du moteur et corrosion du soubassement). 
Par un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 novembre 2020, M. [H] [P] a demandé par l’intermédiaire de son conseil, dans un délai d’un mois, l’annulation de la vente et mis en demeure M. [K] [C] de lui payer la somme de 7.800 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ainsi que la somme de 4.823,72 euros au titre de préjudices financiers constitués par le coût de l’expertise effectuée par M. [H] [P], le paiement de l’assurance, le préjudice d’immobilisation, et l’achat de pièces détachées. Ces demandes ont été faites sous peine de l’organisation d’une expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi à cette fin par M. [H] [P] les 8 et 11 février 2021, a ordonné une mesure d’expertise et en a confié la conduite à M. [D] [X], qui a organisé une réunion d’expertise le 15 février 2022, à laquelle M. [K] [C], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas rendu ou fait représenter, et à laquelle la société Aulnay Contrôle Technique était présente. L’expert a rendu son rapport définitif le 21 octobre 2022.
C’est dans ce contexte et sur la base de ce rapport d’expertise que M. [H] [P], par actes de commissaires de justice des 24 et 28 mars 2023, a assigné M. [K] [C] et la société Aulnay Contrôle Technique devant le tribunal judiciaire de Bobigny. 

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions, signifiées à la personne de M. [C] le 9 octobre 2023 et notifiées par RPVA à la société Aulnay Contrôle Technique le 5 octobre 2023, M. [H] [P] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue le 9 janvier 2020 entre M. [P] et M. [C]Condamner en conséquence M. [C] à lui payer :7.800 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de la vente, 628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [V],1.085,59 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2022,2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées. Ordonner à M. [C] de récupérer le véhicule, une fois les causes du jugement à intervenir réglées, à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à ses frais au lieu de stockage de celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter du règlement intégral des sommes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner la société Aulnay Contrôle Technique in solidum avec M. [C] à indemniser M. [P] de l’intégralité de ses préjudices,Condamner in solidum M. [C] et la société Aulnay Contrôle Technique à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, outre les frais d’expertise judiciaire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, la partie succombante à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. M. [H] [P] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil pour demander la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [K] [C]. M. [H] [P] soutient que les désordres – le problème de corrosion ainsi que le dysfonctionnement du moteur – sont avérés et qu’il ne pouvait les déceler au jour de la vente. Il soutient également que ces désordres sont antérieurs à la vente et que leur gravité est démontrée. 
En outre, M. [H] [P] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle de la société Aulnay Contrôle Technique du fait de manquements en ne signalant pas le problème de corrosion, visible, lors du contrôle technique du véhicule qui constituait selon la zone de corrosion une défaillance mineure et une défaillance majeure. M. [H] [P] affirme qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de la nature et de l’étendue de la corrosion. 
Dans ses conclusions, la société Aulnay Contrôle Technique demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de M. [P] à son encontre ;Condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [P] aux dépens ; La société Aulnay Contrôle Technique se fonde sur les articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route ainsi que l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à « la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes » pour affirmer que sa responsabilité ne peut être engagée sur un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité ; elle ajoute que les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels et sans démontage. Elle soutient que la responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives. Elle affirme que M. [P] ne prouve pas la faute du contrôleur technique que ce soit pour la corrosion simple affectant les soubassements ou pour la corrosion perforante affectant le point de jonction des bas de caisse. Enfin elle soutient que les préjudices dont la réparation est demandée sont sans lien causal avec la faute qui lui est imputée concernant la corrosion. 
Régulièrement assignée à étude, la société Aulnay Contrôle Technique a constitué avocat en la personne de Maître MARGER. 
Régulièrement assigné à étude, M. [K] [C] exerçant sous l’enseigne TH AUTO n’a pas constitué avocat. 
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2023. 

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIVATION

1.SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES 
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 octobre 2022 par M. [D] [X] que, concernant l’état de corrosion du soubassement :
 « la corrosion n’est pas un motif d’immobilisation à ce jour, mais le deviendra rapidement » ; « il ne s’agit plus de corrosion mais de pourrissement (…). Ces dégradations sont parfaitement visibles, même avec le carénage d’habillage en place » ;« la corrosion ne rend pas le véhicule impropre à son usage normal, mais dans un avenir proche, elle menace l’intégrité de la structure qui, en se dégradant, rendra le véhicule inutilisable ». « sur le contrôle technique réalisé la veille du jour de prise de possession du véhicule par M. [P], il n’apparait aucune mention de la corrosion qui aurait dû être mentionnée. (…) celle-ci était bien présente et les grossières solutions de camouflage par de la peinture en partie AR du véhicule étaient de nature à éveiller les soupçons de tout technicien et d’un contrôleur technique diligent. La profondeur exacte de la corrosion située sous les carénages a pu échapper au contrôleur, car ceux-ci ne sont pas déposés lors du contrôle, néanmoins les parties visibles auraient, selon moi, dû inciter le contrôleur à faire preuve de prudence en imposant une contre-visite ». Et concernant les désordres moteur : 
« en l’état et à cause du problème moteur, le véhicule n’est pas utilisable au risque de le détériorer de façon irréversible et doit être immobilisé »; que « les désordres moteur n’étaient pas présents lors de la vente et sont apparus ensuite, les transformations visibles sur le véhicule lors de l’achat (échappement, filtre à air) étaient de nature à alerter tout acheteur sur une utilisation « sportive » du véhicule par son précédent propriétaire ». que « les désordres du moteur ont pour origine un défaut de lubrification massif à un instant donné ou/et à un fonctionnement prolongé avec un lubrifiant fortement dégradé, le kilométrage total parcouru par M. [P] depuis son acquisition, 3278 km, et la récente vidange +-1500km, tendent à prouver, au regard de l’analyse de l’huile, que l’incident ayant endommagé le coussinet à l’origine du bruit de claquement émis par le moteur est postérieur à sa prise de possession, mais les dysfonctionnements antérieurs à l’achat ayant imposé des travaux à TH CAR et les modifications apportées ensuite par M. [P] sont en lien direct avec les dommages actuels ».Ainsi, il ne résulte pas de l’expertise que les désordres du moteur du véhicule le rendant impropre à son usage seraient antérieurs à la vente, au regard des modifications effectuées postérieurement à celle-ci par M. [P] pour « booster » le véhicule et du nombre important de kilomètres effectués par ce dernier. 
Toutefois, il est établi que la corrosion importante du châssis, qui était grossièrement camouflée par endroits, non notée sur le rapport du contrôle technique, et dont l’ampleur n’était décelable qu’après démontage du véhicule, était antérieure à la vente et était de nature à rendre le véhicule inutilisable dans un avenir proche, de telle sorte qu’elle diminuait tellement l’usage du véhicule que M. [P] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l’avait connue.
Il y a donc lieu, au regard de l’existence d’un vice-caché affectant le véhicule, de faire droit à la demande de résolution de la vente conclue le 9 janvier 2020 entre M. [P] et M. [C] et d’ordonner la restitution du prix. 

2.SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, M. [K] [C], commerçant exerçant sous l’enseigne TH AUTO, étant un professionnel de l’automobile, il est tenu à indemniser les préjudices subis par M. [P].
M. [H] [P] demande le paiement des sommes suivantes :
7.800 euros en restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de la vente, 628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [V],1.085,59 euros au titre des frais d’assurance jusqu’au 31 décembre 2022,2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées. Il sera fait droit à l’ensemble des demandes, qui sont justifiées par les pièces versées aux débats. En ce qui concerne la condamnation à restituer le prix de vente, les intérêts au taux légal seront fixés à compter du 10 novembre 2020, date de la mise en demeure d’avoir à restituer le prix de vente.
3.SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DU CONTROLEUR TECHNIQUE 
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 octobre 2022, rendu par M. [D] [X], que :
« un contrôleur technique normalement diligent ne pouvait passer à côté et omettre de mentionner les multiples points de corrosion et en particulier celui très avancé du point de levage sur le bas de caisse ARG » ;« Il me semble difficile d’admettre qu’un professionnel de l’automobile puisse avoir été berné par un état d’ensemble du véhicule que je qualifie de douteux » ;« sur le contrôle technique réalisé la veille du jour de prise de possession du véhicule par M. [P], il n’apparait aucune mention de la corrosion qui aurait dû être mentionnée. (…) celle-ci était bien présente et les grossières solutions de camouflage par de la peinture en partie AR du véhicule étaient de nature à éveiller les soupçons de tout technicien et d’un contrôleur technique diligent. La profondeur exacte de la corrosion située sous les carénages a pu échapper au contrôleur, car ceux-ci ne sont pas déposés lors du contrôle, néanmoins les parties visibles auraient, selon moi, dû inciter le contrôleur à faire preuve de prudence en imposant une contre-visite ». Ainsi, concernant la corrosion du soubassement, s’il est manifeste que la société Aulnay Contrôle Technique a manqué à ses obligations professionnelles en émettant un avis techniquement insuffisant, il n’en demeure pas moins que l’étendue de la corrosion ne pouvait être décelée qu’après démontage du véhicule, qui n’entre pas dans les missions du contrôleur technique, et que cette corrosion ne mettait pas en tout état de cause en jeu la sécurité du véhicule.
Il s’en suit que la responsabilité délictuelle de la société Aulnay Contrôle Technique ne saurait être engagée. M [P] sera par conséquent débouté de ses demandes à son égard.

4.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, outre les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a toutefois pas lieu à ce stade de condamner la partie succombante à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé qu’en application de cet article, les frais de l’exécution forcée d’une décision de justice sont en principe à la charge du débiteur.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

M. [C] qui succombe sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des éléments de la procédure, la société Aulnay Contrôle Technique sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de M. [P] au titre des frais irrépétibles.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion Chrysler 300 C, modèle 300 C 5.7 i V8 340cv BVA, immatriculé DA-836-6H, conclue le 9 janvier 2020 entre M. [H] [P] et M. [K] [C],
CONDAMNE M. [K] [C] à reprendre possession dudit véhicule en tout lieu désigné par M. [H] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, ce pendant un délai de quatre mois,

CONDAMNE M. [K] [C] à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes : 
7.800 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, 2.435,44 euros au titre du coût d’achat de pièces détachées,628,68 euros au titre du coût de l’expertise amiable réalisée par M. [V],1.085,59 euros au titre des frais d’assurance du véhicule jusqu’au 31 décembre 2022,CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens, dont ceux correspondants à la procédure de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [P] et la société AULNAY CONTROLE TECHNIQUE du surplus de leur demandes.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 

 Le Greffier Le Président 
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R323-1, code de la route R323-26, code de la consommation R631-4, code civil 1645, code de la route L323-1, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-28T18:00:00.104Z.