Tribunal de commerce de Compiègne, ., 26 mai 2026, n° 2024F00184
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EXPOSE DU LITIGE 1- LES FAITS Suivant bon de commande en date du 26 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] a acquis auprès de la société EASYCAR.FR pour un prix de 5 999 €, un véhicule de marque AUDI, modèle A4 AVANT, affichant un kilométrage de 119 990 kilomètres. Préalablement à la vente, le véhicule avait fait l'objet le 26 septembre 2023 d'un contrôle technique réalisé par la société CAS CREPY (CTAE 60), assurée auprès de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n'avait relevé que 4 défaillances mineures sans obligation de contre-visite. Le véhicule totalisait alors 118 419 kilomètres. Le véhicule a été livré le 2 novembre 2023. Dès la livraison, Monsieur [Y] [S] a constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule ainsi que l'absence de certains documents (historique d'entretien, double des clés, documents de cession, carte grise…), ces derniers devant selon le vendeur lui être transmis ultérieurement. Le 3 novembre 2023 Monsieur [S] a informé le vendeur des désordres affectant le véhicule et a demandé l'annulation de la vente. S'agissant d'une vente à distance cette demande est intervenue dans le délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la livraison. En date du 10 novembre 2023 la société EASYCAR.FR a donc transmis à Monsieur [Y] [S] un accord d'annulation de vente à distance. Cet accord d'annulation de la vente contre restitution du véhicule est resté sans suite, Monsieur [Y] [S] ayant refusé de ramener le véhicule dans les locaux du vendeur. Les anomalies affectant le véhicule ont conduit Monsieur [Y] [S] à faire réaliser un contrôle technique volontaire le 15 novembre 2023, lequel a mis en évidence 12 défaillances, dont 4 majeures notamment liées à la sécurité et à l'état structurel du véhicule (corrosion, fixation d'éléments, éclairage, ceinture de sécurité). Un devis de réparation établi le 15 décembre 2023 chiffre les travaux à 1.510,48 € TTC. En janvier et février 2024 Monsieur [S] a engagé divers frais de réparation pour un montant total de 266,27 € TTC. L'assurance protection juridique de Monsieur [Y] [S] a par la suite diligenté une procédure d'expertise amiable au contradictoire de la SAS CTAE 60 et de son expert amiable mandaté par MMA, et de la société EASYCAR.FR. Le rapport d'expertise, déposé le 17 mai 2024, conclut à l'existence de vices antérieurs à la vente, notamment une corrosion rendant le véhicule impropre à la circulation, et à l'engagement de la responsabilité du vendeur, ainsi qu'à un manquement du contrôleur technique n'ayant pas décelé ces anomalies lors du contrôle technique initial. De plus, l'expert évalue le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 5 880 € TTC. Bien que Monsieur [S] ait réitéré sa demande d'annulation de la vente au cours de l'expertise, aucune solution amiable définitive n'a pu être trouvée entre les parties. 2- LA PROCEDURE 2024 F 00184 C'est dans ces circonstances que Monsieur [Y] [S] a, par actes de commissaire de justice séparés, fait délivrer assignation selon les modalités des articles 654 et 658 du Code de procédure civile, d'une part à la SAS EASYCAR.FR en date du 1er août 2024 et, d'autre part à la SAS C.A.S. CREPY exploitant sous le nom commercial CTAE [Cadastre 1] en date du 8 août 2024, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. L'affaire a été enrôlée le 17 septembre 2024 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2024F00184, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 24 septembre 2024. Puis, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée lors de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025. 2025 F 00010 Suite à sa mise en cause, la SAS C.A.S. CREPY , exploitant sous le nom commercial CTAE [Cadastre 1], a, par acte de commissaire de justice, fait délivrer assignation en intervention forcée et aux fins de garantie selon les modalités des articles 654 et 658 du Code de procédure civile son assureur dans le cadre de son activité, la société MMA IARD, en date du 31 décembre 2024 et a sollicité la jonction avec l'instance 2024F00184. L'affaire a été enrôlée le 16 janvier 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00010, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025. À l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes 2024 F 00184 et 2025 F 00010. Puis, après plusieurs renvois, les affaires ont été appelées lors de l'audience de mise en état du 16 décembre 2025 et confiées à Monsieur Xavier PIRAUX, juge chargé d'instruire l'affaire, qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle les affaires ont été retenues, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. 3- LES PRETENTIONS ET MOYENS Lors de l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 Monsieur [Y] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 16 décembre 2025 et demande au Tribunal de : Vu l'article 1641 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable, DECLARER Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER l'annulation de la vente du véhicule AUDI A4 entre Monsieur [S] et la société EASYCAR.FR en date du 26 octobre 2023 ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 5.999 € en restitution du prix de vente du véhicule AUDI A4 ; CONDAMNER la société EASYCAR.FR à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et DIRE qu'à défaut pour la EASYCAR.FR d'être venue récupérer le véhicule, Monsieur [S] pourra en disposer librement; CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes : 90 € au titre de la contravention pour défaut de présentation de carte grise 178,70 € au titre des frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6] 50,99 € correspondant au changement des balais d'essuie-glace 215,28 € correspondant au remplacement du commutateur lève-vitre 40,85 € correspondant au changement du moteur d'essuie-glace avant 250 euros par mois pour l'assurance 400 euros pour le dépannage CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 3.000 € au titre du préjudice ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qui lui plaira lequel aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Reconstituer l'historique administratif du véhicule et déterminer son kilométrage exact depuis sa première mise en circulation ; * Reconstituer l'historique de l'entretien du véhicule ; Effectuer une expertise contradictoire du véhicule en détail et le décrire ; Lister les vices affectants ledit véhicule et dire s'ils constituent un vice caché ; Dire si les vices relevés proviennent d'un défaut de construction / conception, d'un défaut de montage ou d'un défaut d'entretien ; Dire si les défauts constatés diminuent l'usage du véhicule ou la valeur du véhicule de telle sorte que si l'acheteur en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis ledit véhicule ou en aurait donné un moindre prix ; * Dire si le contrôleur technique a manqué à ses obligations de contrôleur ; Indiquer les divers moyens de remédier aux défauts du véhicule de Monsieur [S]; Rechercher et donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues; Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [S] et notamment le préjudice de jouissance et les évaluer; Faire les comptes entre les parties ; Répondre à tout dire ; Entendre tout sachant ; Du tout de dresser un rapport ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Principalement Monsieur [Y] [S] se fonde en droit sur la jurisprudence constante et les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et 1645 du code civil relatifs notamment à la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme. Au soutien de ses demandes principales il se fonde en fait principalement sur l'expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet ATMOS CADEXA qui fait état dans son rapport rendu le 17 mai 2024 de nombreux désordres et défauts affectant le véhicule et le rendant impropre à la circulation. Il souligne que l'expert conclut que ces vices sont antérieurs à la vente, engageant ainsi la responsabilité du vendeur qui, en tant que professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule et doit réparer l'intégralité des préjudices. Il ajoute que l'expert précise que ces défauts auraient dû être détectés lors du contrôle technique préalable, ce qui engage également la responsabilité délictuelle du contrôleur technique pour défaut de signalement de désordres et défauts structurels majeurs affectant la sécurité du véhicule. Le rapport de l'expert est selon lui opposable aux parties et peut servir de fondement à la décision du juge. Monsieur [Y] [S] sollicite en outre l'indemnisation de plusieurs préjudices consécutifs aux difficultés liées au véhicule acquis. Il fait valoir l'absence de véhicule à sa disposition, justifiant selon lui l'octroi d'une somme de 3000€, tout en précisant qu'il a dû acquérir un véhicule de remplacement, engager des réparations et continue de rembourser le prêt souscrit pour le véhicule litigieux. Au titre des préjudices annexes, il invoque plusieurs frais et conséquences financières, notamment l'immobilisation du véhicule par les forces de l'ordre pour irrégularité des documents, ayant entraîné une contravention, des frais de remorquage et l'impossibilité d'utiliser le véhicule. Il réclame ginsi le remboursement de divers frais, pour un total de 1 015,82 €. Enfin, il soutient que ces dépenses sont imputables aux fautes des défendeurs et qu'en l'absence d'accord amiable, il ne peut lui être reproché d'avoir engagé ces frais. Au soutien de ses demandes il produit aux débats : 1. Bon de commande du 26 octobre 2023 2. Procès-verbal de contrôle technique CTAE 60 du 26 septembre 2023 3. Procès-verbal de contrôle technique AUTOCONTROLE [Localité 7] du 15 novembre 2023 4. Accord d'annulation de vente EASYCAR.FR du 10 novembre 2023 5. Facture M.P.A n° 13151 du 1er février 2024 (215,28 €) 6. Facture AUTODISTRIBUTION du 29 janvier 2024 (50,99 €) 7. Facture GPA du 30 avril 2024 (40,85 €) 8. Rapport SAS ATMOS CADEXA du 17 mai 2024 9. Avis de contravention du 18 juin 2024 et justificatif de paiement 10. Fiche d'immobilisation du 12 juin 2024 11. Facture société d'assistance TOURING SECOURS du 12 juin 2024 12. Facture épaviste du 7.02.2025 De son côté la SAS C.A.S. CREPY soutient oralement ses conclusions responsives n°2 en date 25 novembre 2025, et demande au Tribunal de : Vu les articles L. 323-1 et R. 323-26 du Code de la route, Vu l'arrêté du 18 juin 1991, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1645 du Code civil, Vu l'article 1641 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR la société C.A.S CREPY en ses demandes et l'y DECLARER bien fondée, Ce faisant A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, JUGER que le préjudice subi par Monsieur [Y] [S] du fait des manquements de la société C.A.S CREPY réside dans une perte de chance, EN CONSEQUENCE, ESTIMER le montant que Monsieur [Y] [S] aurait pu déduire du prix d'achat réglé s'il avait eu connaissance des éléments omis par la société C.A.S CREPY dans son procès-verbal de contrôle technique, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à payer à la société C.A.S CREPY la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS C.A.S. CREPY rappelle principalement en droit que le contrôle technique est une mission strictement réglementée par les articles L. 323-1 et R. 323-26 du Code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991, ainsi que par des instructions techniques rédigées par le ministère des Transports. Elle soutient que le contrôleur technique ne réalise que des constats visuels sans démontage et ne peut relever que les défauts prévus par les textes. Il ne peut ni qualifier un véhicule de dangereux, ni se prononcer sur la qualité de réparations antérieures, ni garantir l'état général du véhicule. Selon elle sa responsabilité ne peut donc être engagée que sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à condition de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Elle ajoute que le régime des vices cachés ne peut pas lui être appliqué et qu'elle ne peut pas être condamnée à rembourser le prix de vente, puisqu'elle n'était pas partie à la vente, et que seule la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée sur ce terrain. Concernant la responsabilité délictuelle, elle conteste toute faute et souligne que Monsieur [Y] [S] a acheté le véhicule malgré plusieurs anomalies déjà constatées et l'absence de documents essentiels. Elle relève ensuite que si le contrôle technique volontaire réalisé le 15 novembre 2023 a révélé davantage de défauts que son propre contrôle technique initial, il existe cependant une incohérence importante dans le kilométrage qui jette un doute sérieux sur l'identité ou l'état réel du véhicule après son propre contrôle. Elle insiste aussi sur l'absence d'historique du véhicule, d'origine étrangère, ainsi que sur les constatations de l'expert faisant apparaître des réparations antérieures, des pièces non d'origine et diverses anomalies de montage. Elle en déduit qu'il a pu exister des modifications postérieures à son contrôle, empêchant d'établir un lien direct entre son intervention et les désordres invoqués. Elle ajoute que Monsieur [Y] [S] se fonde principalement sur une expertise non judiciaire, qui ne peut suffire à elle seule à démontrer sa faute. Elle soutient en outre que les défauts de corrosion invoqués étaient, selon le contrôle de novembre 2023, de simples défaillances mineures, qui n'auraient de toute façon pas empêché l'obtention d'un contrôle favorable. Dès lors, Monsieur [Y] [S] ne démontre pas qu'il n'aurait pas acheté le véhicule ou qu'il l'aurait acheté à un autre prix. À titre subsidiaire, elle soutient que, même si sa responsabilité était retenue, le préjudice réparable ne pourrait être qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de négocier une baisse de prix, et non le remboursement intégral. Elle rappelle que la jurisprudence exclut qu'un contrôleur technique supporte les conséquences de l'annulation de la vente, qui relèvent du vendeur. Enfin, elle conteste l'ensemble des autres sommes réclamées par Monsieur [Y] [S] au motif que ces préjudices ne sont pas justifiés, ne lui sont pas imputables, ou résultent du comportement du vendeur et des initiatives prises par Monsieur [Y] [S] avant expertise. Au soutien de ses demandes elle produit aux débats : 1. Procès-verbal de contrôle technique du 26 septembre 2023 2. Attestation d'assurance Année 2023 3. Assignation délivrée à la société MMA IARD le 31 décembre 2024 De leur côté la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent également oralement leurs conclusions en réponse n°2 en date 20 octobre 2025, et demandent au Tribunal de : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1641 et suivants du Code civil Vu l'article L.112-6 du Code des assurances In limine litis Constater l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES A titre principal Débouter Monsieur [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle Débouter la SAS CAS CREPY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire Débouter Monsieur [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la responsabilité délictuelle Débouter la SAS CAS CREPY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance A titre infiniment subsidiaire Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [S] à la somme de 1.000€ (mille neuf euros) Débouter Monsieur [Y] [S] de ses autres demandes, fins et prétentions Prononcer l'opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur [Y] [S] et à la SAS CREPY Condamner la SAS EASY CAR.FR à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SAS EASY CAR.FR aux entiers dépens de l'instance En tout état de cause * Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir La SA MMA IARD énonce qu'elle a seule été mise en cause alors que les MMA IARD Assurances Mutuelles sont également assureurs de la société C.A.S CREPY. Elle demande donc en conséquence que soit constatée l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. Principalement la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent en droit sur la jurisprudence constante pour s'opposer à la demande de condamnation conjointe du vendeur et du contrôleur technique sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société C.A.S CREPY et Monsieur [Y] [S], que seul le vendeur est tenu de cette garantie et qu'en conséquence, ni la responsabilité du contrôleur technique ni en conséquence celle de son assureur ne peuvent être engagées sur ce fondement. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [Y] [S] fondées sur la responsabilité délictuelle de la société C.A.S CREPY elles rappellent que le contrôle technique est limité selon la réglementation, à savoir l'arrêté du 18 juin 1991 et ses annexes, à des vérifications visuelles sans démontage du véhicule d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ledit arrêté, et que la responsabilité du contrôleur ne peut être engagée, en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, c'est-à-dire non seulement s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais aussi s'il n'a pas révélé des vices graves, constatés sans démontage, qui ne relèvent pas normalement des points qu'il doit contrôler. Elles soulignent cependant que, dans ce dernier cas, c'est, selon la jurisprudence, au vendeur ou à l'acheteur qu'il appartient d'apporter la preuve de la faute commise par le contrôleur technique. Elles relèvent qu'en l'espèce, la responsabilité délictuelle de la société C.A.S CREPY est recherchée en dehors du cadre de l'arrêté du 18 juin 1991, au motif qu'elle n'aurait pas détecté un vice grave du véhicule mettant en danger la sécurité des personnes, à savoir la corrosion. Or, cette défaillance, si elle est certes relevée dans le second contrôle technique sur lequel se fonde Monsieur [Y] [S] pour engager la responsabilité de la société C.A.S CREPY, n'apparaît pas comme « critique » ni « majeure » dans le rapport dudit dans contrôle technique volontaire qui ne retient donc pas sa dangerosité. Elles en concluent que la preuve de l'atteinte à la sécurité du véhicule, seul motif valable pour engager la responsabilité d'un contrôleur technique hors des points de vérification fixés par l'arrêté du 18 juin 1991, n'est pas rapportée. Elles ajoutent que seul le rapport d'expertise amiable fait mention d'une dangerosité mais rappellent que, selon la jurisprudence, et hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Ainsi, le Tribunal de céans ne peut selon elles se fonder sur cette seule expertise pour retenir la responsabilité du contrôle technique quant à la l'absence de détection d'une dangerosité, et demandent qu'en conséquence et en l'absence de preuve d'un danger ou d'une faute du contrôleur technique engageant sa responsabilité délictuelle, la responsabilité du contrôleur technique soit écartée et Monsieur [S] débouté de ses demandes. De plus, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que si par extraordinaire le Tribunal de céans faisait droit à la demande de Monsieur [Y] [S] à l'encontre du contrôleur technique, seule une perte de chance de ne pas avoir disposé de l'ensemble des informations lors de la vente pour en faire baisser le prix, pourrait être reprochée au contrôleur technique du fait de sa négligence, et que cette perte de chance ne pourrait donc en aucun cas être équivalente à l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [Y] [S], mais bien indemnisée à la seule restitution d'une partie du prix de vente qu'elles estiment à un montant de 1 000 € et demandent au surplus que les plafonds d'indemnisation et franchises des assureurs MMA IARD soient déclarées opposables aux parties par application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances qui dispose que « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Elles ajoutent que l'annulation de la vente du véhicule était actée dès le 10 novembre 2023 et qu'il ne demeurait alors en discussion que les modalités de restitution du véhicule. Les frais postérieurs sont donc selon elles exclusivement imputables à Monsieur [Y] [S], qui a fait des réparations sur le véhicule alors même qu'il avait connaissance de l'annulation de la vente et qu'il n'a volontairement pas poursuivi l'annulation amiable de la vente, ce qui lui aurait précisément évité l'engagement de frais dont il sollicite l'indemnisation. Elles soulignent que le contrôleur technique ne peut également pas indemniser les amendes et frais d'immobilisation du véhicule postérieurs à l'annulation de la vente et étrangers à l'erreur commise. Elles relèvent également que Monsieur [Y] [S] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire pour un montant de 3 000 €. Enfin, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation de Monsieur [Y] [S] à leur payer la somme de 1 500 € et aux entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée par application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile compte tenu de la nature du litige. Bien que régulièrement convoquée par assignation signifiée à personne morale le 1er août 2024 puis aux différentes audiences ensuite tenues, la SAS EASYCAR.FR n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 27 janvier 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal constate que, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024 F 00184 et 2025 F 00010 a été prononcée lors de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 et que l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond unique 2024 F 00184. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce la SAS EASYCAR.FR, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; 1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] [S] Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant les actes introductifs d'instance et leurs significations qui ne sont donc entachées d'aucune nullité de fond ; * Sur la compétence du tribunal le défendeur étant absent, le tribunal fait application de l'article 76 du code de procédure civile et vérifie d'office sa compétence. Le tribunal constate qu'il est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis conformément aux articles R 631-3 du Code de la consommation et L721-3 du Code de commerce ; * La demande est présentée par Monsieur [Y] [S] qui a intérêt, qualité et capacité à agir; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; En conséquence, il convient de dire la demande de Monsieur [Y] [S] régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; 2. Sur l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La SA MMA IARD demande au Tribunal de céans de constater l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. Elle rappelle qu'en l'espèce la société CAS CREPY est assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Or, seules les MMA IARD SA ont été mises en cause. Sur ce, les articles 328 et suivants du Code de procédure civile disposent notamment que « L'intervention volontaire est principale ou accessoire » et que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, le Tribunal relève que la demande de la SA MMA IARD : N'est pas contestée ; Est présentée par la SA MMA IARD qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; Se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA MMA IARD de constater l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en statuant dans les termes ciaprès ; 3. Sur l'expertise non judiciaire Aux termes des articles 6 et 16 du Code de procédure civile, « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement […] » De plus, il est de jurisprudence constante que hormis, les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Mais il est aussi admis qu'un rapport d'expertise amiable unilatéralement commandé mais réalisé et élaboré en présence de toutes les parties, donc dans le respect du contradictoire au stade de l'expertise proprement dite, peut être versé aux débats puisque la contradiction s'y exerce alors. Dès lors, étant soumis à la libre discussion des parties, il peut donc valoir à titre de preuve. D'autre part, il est également admis que le juge peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire contradictoire établi à la demande d'une partie à la condition que ce rapport soit corroboré par un autre élément de preuve et si les constatations et conclusions expertales portent sur des faits établis et non discutés par les parties, ces faits non-contestés, encore dits constants, pouvant alors être tenus pour établis. Il n'y a ainsi pas de difficulté au stade de l'admissibilité d'une telle preuve si le juge ne s'est fondé que sur ce rapport pour apprécier la matérialité des faits pertinents. En l'espèce, Monsieur [Y] [S] verse régulièrement aux débats et soumet à la discussion contradictoire des parties le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé au centre AUTOCONTROLE CHALONS en date du 15 novembre 2023 et le rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé par le cabinet SAS ATMOS CADEXA en date 17 mai 2024 après avoir expertisé le véhicule. Cette expertise s'est déroulée en présence de toutes les parties et le caractère contradictoire des opérations d'expertise n'est d'ailleurs pas contesté. De plus, le Tribunal relève que les parties ne contestent pas non plus la réalité des désordres affectant le véhicule, mais uniquement leur qualification, notamment quant à leur dangerosité et à leur incidence sur la conformité du bien. Les constatations techniques issues du rapport d'expertise amiable portent ainsi sur des faits constants qui sont corroborés par d'autres éléments de preuve notamment le contrôle technique volontaire. En conséquence, Le Tribunal peut utilement s'y référer dès lors qu'il a régulièrement été versé aux débats, qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties et ne peut donc l'écarter des débats puisque pouvant valablement s'y référer pour apprécier les faits de la cause. 4. Sur la responsabilité de la société EASYCAR.FR Aux termes de l'article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En outre, le vice est caché lorsque le défaut existait avant la délivrance, mais n'a pas été décelé à cette époque car non visible ou décelable avant un minimum de temps d'usage. En réparation des vices cachés l'article 1644 du code civil confère à l'acheteur le choix entre les actions rédhibitoires (« rendre la chose et se faire restituer le prix ») et estimatoires (« garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ») et il est de jurisprudence constante que son choix s'impose au juge, qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point. L'article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En application de l'article 1648 du Code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, le Tribunal constate que le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé par Monsieur [Y] [S] le 15 novembre 2023 fait état de plusieurs défaillances ne figurant pas sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 septembre 2023 fourni au demandeur par la SAS EASYCAR.FR au moment de la vente et non décelés par Monsieur [Y] [S] lors de la prise de possession du véhicule. De plus, le rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé par le cabinet SAS ATMOS CADEXA en date 17 mai 2024 après avoir expertisé le véhicule fait également état de « plusieurs vices antérieurs à la vente » dont notamment « la présence de corrosion sur les longerons arrière ainsi que sur le berceau avec un effritement de l'acier réduisant l'épaisseur. » En conséquence, le Tribunal retiendra que l'existence de plusieurs vices cachés affectant le véhicule est avérée et que le moyen tiré de la garantie des vices cachés invoqué par Monsieur [Y] [S] peut prospérer. D'autre part, il résulte de l'article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l'espèce, il ressort du registre du commerce et des sociétés que la SAS EASYCAR.FR est immatriculée sous le code d'activité principale exercée N°4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. D'autre part, le Tribunal relève que le logo de la SAS EASYCAR.FR figurant sur le bon de commande véhicule d'occasion en date du 26 octobre 2023 et l'accord d'annulation de vente à distance en date du 10 novembre 2023, comporte notamment la mention « La voiture abordable ». De plus, le Tribunal constate que l'accord d'annulation de vente à distance en date du 10 novembre 2023 émis par la SAS EASYCAR.FR comporte la mention suivante : « […] en ce qui concerne la vente d'un Audi A4 […] nous vous proposons conformément à nos conditions générales de vente de reprendre votre voiture en déduisant sur le prix d'achat […] une indemnité kilométrique de 1 euro au km, après les 50 km d'essai prévu dans nos conditions générales de vente. ». Au vu de ces éléments le Tribunal constate que l'activité principale de la SAS EASYCAR.FR est bien la vente de véhicules, qu'elle se livrait de façon habituelle à cette activité et que sa qualité de vendeur professionnel est donc caractérisée. En conséquence, la SAS EASYCAR.FR peut être valablement tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil. Enfin, le Tribunal constate que Monsieur [Y] [S] opte pour une action rédhibitoire en demandant au Tribunal de prononcer l'annulation de la vente, condamner la société EASYCAR.FR à restituer le prix de vente et à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir faute de quoi Monsieur [Y] [S] pourra en disposer librement. Sur ce, le Tribunal relève que l'action de Monsieur [Y] [S] a été intentée dans le délai légal, que les vices cachés sont avérés et que la SAS EASYCAR.FR peut être valablement tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [Y] [S] en statuant dans les termes ci-après ; 5. Sur la responsabilité de la société C.A.S. CREPY 5.1 Sur la faute du contrôleur technique Le contrôle technique automobile en France constitue une activité réglementée exercée par des opérateurs agréés par l'État de droit privé. Cette activité est étroitement réglementée par les articles L. 323-1 et R. 323-26 du Code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991, ainsi que par des instructions techniques rédigées par le ministère des Transports. Au regard de l'Annexe 1 de l'arrêté précité, il résulte que les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels qui sont réalisés sans démontage, que les méthodologies de contrôle sont précisément définies par la réglementation, que les seuls défauts qui peuvent être mentionnés par le contrôleur technique sont les défauts codifiés par le ministère des transports et dont la liste figure dans l'Annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991. La responsabilité du contrôleur technique ne pourra être engagée que s'il est démontré que ce dernier n'a pas respecté la réglementation et les méthodologies du contrôle. Le contrôleur technique est fautif s'il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés. La responsabilité du contrôleur est ainsi incontestablement engagée s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais aussi s'il n'a pas révélé des vices graves, constatés sans démontage, qui ne relèvent pas normalement des points qu'il doit contrôler. Dans ce dernier cas il appartient alors au vendeur ou à l'acheteur d'apporter la preuve de la faute commise par le contrôleur technique. Le contrôleur doit, pour satisfaire à son obligation de diligence, révéler les défauts structurels d'un véhicule. Or en l'espèce le contrôle technique initial ne comporte pas d'observations sur la corrosion, alors que la corrosion existait forcément au moment du contrôle réalisé avant la vente. Le contrôle de la corrosion faisant partie des points relevant de la mission réglementaire du contrôleur technique, la SAS CAS CREPY a commis une faute en ne signalant pas la présence de phénomènes de corrosion affectant le véhicule objet du litige, alors même que ces désordres existaient nécessairement au jour du contrôle technique réalisé avant la vente. Cette omission fautive est d'ailleurs corroborée par les constatations de l'expertise amiable contradictoire ainsi que par les déclarations du contrôleur technique ayant reconnu, lors des opérations d'expertise, ne pas avoir relevé cette corrosion. Toutefois, la seule caractérisation d'une faute du contrôleur technique ne suffit pas à justifier la condamnation de celui-ci à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acquéreur, dès lors que le contrôleur technique n'est pas partie au contrat de vente et n'est tenu qu'à réparer les conséquences directes de sa propre faute dans l'exécution de sa mission réglementée. 5.2 Sur les conséquences de la faute du contrôleur technique Le Tribunal rappelle que le régime de la garantie des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du Code civil ne s'applique qu'au vendeur du véhicule et ne peut être étendu au contrôleur technique, lequel n'était pas partie au contrat de vente litigieux. En conséquence, la responsabilité éventuelle de la SAS CAS CREPY ne peut être recherchée qu'au titre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SAS CAS CREPY a commis une faute en omettant de signaler la présence de corrosion affectant le véhicule lors du contrôle technique préalable à la vente. Toutefois, cette faute n'est pas à l'origine directe du vice affectant le véhicule, lequel préexistait à la vente et relève de la responsabilité propre du vendeur professionnel tenu de la garantie des vices cachés. Le préjudice imputable au contrôleur technique ne peut dès lors s'analyser qu'en une perte de chance pour l'acquéreur : * soit de renoncer à l'acquisition ; * soit de négocier le véhicule à un moindre prix. En effet, il ne peut être retenu avec certitude que la seule mention des phénomènes de corrosion litigieux aurait conduit Monsieur [Y] [S] à ne pas acquérir le véhicule, alors que : * le véhicule présentait une ancienneté importante ; * plusieurs anomalies étaient déjà connues de l'acquéreur lors de la vente ; * Monsieur [Y] [S] avait accepté la livraison du véhicule malgré ces désordres ; * un accord amiable d'annulation de la vente était intervenu dès le 10 novembre 2023 mais n'a pas été mené à son terme du fait du refus de restitution du véhicule par Monsieur [Y] [S]. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les désordres non signalés par la SAS CAS CREPY auraient nécessairement empêché la délivrance d'un procès-verbal favorable au contrôle technique au jour de son intervention. Dans ces conditions, le préjudice imputable à la SAS CAS CREPY doit être limité à une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses. Compte tenu : de l'ancienneté du véhicule ; du prix modéré de vente ; de l'existence d'autres anomalies connues de l'acquéreur ; * de l'incertitude sur l'influence exacte qu'aurait eue la mention de ces désordres sur le consentement de Monsieur [Y] [S]; le Tribunal évalue cette perte de chance à la somme de 1 000 euros. En conséquence, la SAS CAS CREPY sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance. En revanche, la SAS CAS CREPY ne saurait être condamnée à restituer le prix de vente du véhicule ni à reprendre celui-ci, dès lors qu'elle est étrangère au contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [S] et la SAS EASYCAR.FR. 6. Sur la garantie des MMA La SAS CAS CREPY, au titre de cette condamnation à verser 1 000 € à Monsieur [Y] [S] en réparation de sa perte de chance, pourra se voir opposer les plafonds d'indemnisation et franchises des assureurs MMA IARD en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». 7. Sur les autres préjudices 7.1 Sur le changement des balais d'essuie-glace et du moteur d'essuie-glace avant Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 50,99 € correspondant au changement des balais d'essuie-glace 40,85 € correspondant au changement du moteur d'essuie-glace avant Aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [Y] [S] avait constaté dès la prise de possession du véhicule un dysfonctionnement des essuie-glaces et a néanmoins accepté la délivrance du véhicule sans émettre de réserve empêchant la vente. Les frais correspondants ne peuvent donc être mis à la charge de la SAS EASYCAR.FR. En l'espèce, après l'essai, Monsieur [Y] [S] a fait remarquer au vendeur un mauvais fonctionnement des essuies glace, Monsieur [Y] [S] a pris possession du véhicule, donc accepté sa délivrance, malgré les défauts constatés. Il ne peut en conséquence maintenant en réclamer le remboursement, et sera débouté de sa demande à ce titre. 7.2 Sur, la contravention pour défaut de présentation de carte grise et les frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6] Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 90 € au titre de la contravention pour défaut de présentation de carte grise, 178,70 € au titre des frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6], En l'espèce, Apres l'essai Monsieur [Y] [S] a fait remarquer au vendeur l'absence des documents d'historique d'entretien, les documents de cession, le double des clés. Le vendeur lui a alors indiqué que les éléments lui seraient transmis ultérieurement. Ces documents n'ont cependant jamais été fournis. Le Tribunal condamnera la SAS EASYCAR.FR au titre de ces demandes, en statuant dans les termes ci-après. 7.3 Sur le remplacement du commutateur lève vitres Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 215,28 € correspondant au remplacement du commutateur lève vitre Monsieur [Y] [S] justifie de sa demande par la facture correspondante. De plus, contrairement au dysfonctionnement des essuie-glaces immédiatement apparent lors de la délivrance, le défaut affectant le commutateur lève-vitre n'est pas établi comme ayant été connu du demandeur lors de la vente. Le Tribunal condamnera la SAS EASYCAR.FR à lui rembourser cette somme, en statuant dans les termes ci-après. 7.4 Sur l'assurance et le dépannage Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 250 euros par mois pour l'assurance 400 euros pour le dépannage L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver […] ». En l'espèce, le Tribunal constate que Monsieur [Y] [S] ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande et permettant de justifier la réalité des sommes alléguées. Le Tribunal déboutera par conséquent Monsieur [Y] [S] de ce chef de demande, en statuant dans les termes ci-après. 8. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [Y] [S] allègue avoir subi un préjudice en ce qu'il a souscrit un prêt pour acheter le véhicule litigieux qu'il rembourse toujours alors qu'il ne dispose plus de véhicule et qu'il a dû acheter un véhicule de remplacement sur lequel il a dû faire procéder à des réparations. Il convient selon lui de réparer ce préjudice par le versement à son profit d'une somme de 3 000€. Ainsi, le Tribunal constate que Monsieur [Y] [S] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ni qu'il a subi un préjudice autre que ceux déjà évoqués et compensés plus haut et que sa demande de dommages et intérêts n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts en statuant dans les termes ci-après. 9. Sur la demande d'expertise judiciaire Le Tribunal rappelle qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que lorsqu'elle apparaît nécessaire à la solution du litige. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment informé au regard : des procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats ; du rapport d'expertise amiable contradictoire régulièrement versé aux débats ; des observations techniques contradictoirement discutées par les parties ; ainsi que des pièces justificatives communiquées. Par ailleurs, les parties ne contestent pas la matérialité des désordres affectant le véhicule mais uniquement leurs conséquences juridiques et l'étendue des responsabilités encourues. Dans ces conditions, une mesure d'expertise judiciaire supplémentaire n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige. La demande sera en conséquence rejetée. 10. Sur la demande de condamnation in solidum Le Tribunal rappelle que la condamnation du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et celle du contrôleur technique au titre de la responsabilité délictuelle n'ont ni le même objet ni la même cause juridique. La restitution intégrale du prix de vente constitue la conséquence de l'action rédhibitoire exercée contre le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La faute du contrôleur technique n'ayant causé qu'une perte de chance pour l'acquéreur de contracter à des conditions plus avantageuses, la SAS CAS CREPY ne peut être tenue in solidum avec le vendeur à la restitution intégrale du prix du véhicule. Le demandeur sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation in solidum, et le Tribunal statuera dans les termes ci-après ; 11. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la SAS EASYCAR.FR dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [Y] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y a donc lieu de condamner la SAS EASYCAR.FR à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS CAS CREPY sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [S] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent quant à elles la condamnation de la SAS EASYCAR.FR à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal considère qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAS CREPY, de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur défense. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 12. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire à l'encontre de la SAS CAS CREPY, de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par jugement réputé contradictoire à l'encontre de la SAS EASYCAR.FR, mis à disposition au greffe au jour du délibéré, CONSTATE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024 F 00184 et 2025 F 00010 ; CONSTATE que l'affaire sera désormais enrôlée sous le numéro unique 2024 F 00184 ; CONSTATE l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DIT les demandes de Monsieur [Y] [S], de la SAS C.A.S. CREPY, de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables mais partiellement fondées ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes de condamnation in solidum de la société EASYCAR.FR et de la CAS CREPY ; CONDAMNE la SAS CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ; DEBOUTE Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SAS CAS CREPY; PRONONCE l'annulation de la vente du véhicule AUDI A4 entre Monsieur [Y] [S] et la société EASYCAR.FR en date du 26 octobre 2023 ; CONDAMNE la société EASYCAR.FR à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 5 999 € en restitution du prix de vente du véhicule AUDI A4 ; CONDAMNE la société EASYCAR.FR à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; DIT qu'à défaut pour la EASYCAR.FR d'être venue récupérer le véhicule dans ce délai, Monsieur [S] pourra en disposer librement ; CONDAMNE la société EASYCAR.FR à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes : 90 € au titre de la contravention pour défaut de présentation de carte grise 178,70 € au titre des frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6] 215,28 € correspondant au remplacement du commutateur lève-vitre DEBOUTE Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes ; PRONONCE l'opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur [Y] [S] et à la SAS CAS CREPY CONDAMNE la SAS EASYCAR.FR aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SAS EASYCAR.FR à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS CAS CREPY, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104.32 € TTC dont TVA à 20% ; Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Xavier PIRAUX, juges. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 26 MAI 2026 2024 F 00184 ENTRE Monsieur [Y] [S], Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], De nationalité française, Demeurant [Adresse 1], Ayant pour Avocat plaidant et comparant par Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Domiciliée [Adresse 2] ; D'UNE PART ET 1/ La SAS EASYCAR.FR, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 948 285 416, Dont le siège social est [Adresse 3], Non comparante, non représentée 2/ La SAS C.A.S. CREPY, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 423 244 284, Dont le siège social est [Adresse 4], Exploitant sous le nom commercial CTAE 60, Ayant pour Avocat plaidant Maître Thibaut ROQUES, Avocat au Barreau de Senlis, membre de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Domicilié [Adresse 5], Comparante par Maître Léa SCOTTE , Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Domiciliée [Adresse 6] ; D'AUTRE PART 2025 F 00010 ENTRE La SAS C.A.S. CREPY, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 423 244 284, Dont le siège social est [Adresse 4], Exploitant sous le nom commercial CTAE 60, Ayant pour Avocat plaidant Maître Thibaut ROQUES, Avocat au Barreau de Senlis, membre de la SCP DRYE - de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Domicilié [Adresse 5], Comparante par Maître Léa SCOTTE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Domiciliée [Adresse 6] ; D'UNE PART ET 1/ La SA MMA IARD, Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, Dont le siège social est [Adresse 7], INTERVENANTE FORCEE ET AUX [Localité 5] DE GARANTIE 2/ LES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 775 652 126, Dont le siège social est [Adresse 8], INTERVENANTE VOLONTAIRE Ayant toutes deux pour Avocat plaidant et comparantes par Maître Marie DUPONCHELLE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE, associée de la SARL ESIA AVOCATS, Domiciliée [Adresse 9], et en son cabinet secondaire [Adresse 10]; D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE 1- LES FAITS Suivant bon de commande en date du 26 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] a acquis auprès de la société EASYCAR.FR pour un prix de 5 999 €, un véhicule de marque AUDI, modèle A4 AVANT, affichant un kilométrage de 119 990 kilomètres. Préalablement à la vente, le véhicule avait fait l'objet le 26 septembre 2023 d'un contrôle technique réalisé par la société CAS CREPY (CTAE 60), assurée auprès de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n'avait relevé que 4 défaillances mineures sans obligation de contre-visite. Le véhicule totalisait alors 118 419 kilomètres. Le véhicule a été livré le 2 novembre 2023. Dès la livraison, Monsieur [Y] [S] a constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule ainsi que l'absence de certains documents (historique d'entretien, double des clés, documents de cession, carte grise…), ces derniers devant selon le vendeur lui être transmis ultérieurement. Le 3 novembre 2023 Monsieur [S] a informé le vendeur des désordres affectant le véhicule et a demandé l'annulation de la vente. S'agissant d'une vente à distance cette demande est intervenue dans le délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la livraison. En date du 10 novembre 2023 la société EASYCAR.FR a donc transmis à Monsieur [Y] [S] un accord d'annulation de vente à distance. Cet accord d'annulation de la vente contre restitution du véhicule est resté sans suite, Monsieur [Y] [S] ayant refusé de ramener le véhicule dans les locaux du vendeur. Les anomalies affectant le véhicule ont conduit Monsieur [Y] [S] à faire réaliser un contrôle technique volontaire le 15 novembre 2023, lequel a mis en évidence 12 défaillances, dont 4 majeures notamment liées à la sécurité et à l'état structurel du véhicule (corrosion, fixation d'éléments, éclairage, ceinture de sécurité). Un devis de réparation établi le 15 décembre 2023 chiffre les travaux à 1.510,48 € TTC. En janvier et février 2024 Monsieur [S] a engagé divers frais de réparation pour un montant total de 266,27 € TTC. L'assurance protection juridique de Monsieur [Y] [S] a par la suite diligenté une procédure d'expertise amiable au contradictoire de la SAS CTAE 60 et de son expert amiable mandaté par MMA, et de la société EASYCAR.FR. Le rapport d'expertise, déposé le 17 mai 2024, conclut à l'existence de vices antérieurs à la vente, notamment une corrosion rendant le véhicule impropre à la circulation, et à l'engagement de la responsabilité du vendeur, ainsi qu'à un manquement du contrôleur technique n'ayant pas décelé ces anomalies lors du contrôle technique initial. De plus, l'expert évalue le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 5 880 € TTC. Bien que Monsieur [S] ait réitéré sa demande d'annulation de la vente au cours de l'expertise, aucune solution amiable définitive n'a pu être trouvée entre les parties. 2- LA PROCEDURE 2024 F 00184 C'est dans ces circonstances que Monsieur [Y] [S] a, par actes de commissaire de justice séparés, fait délivrer assignation selon les modalités des articles 654 et 658 du Code de procédure civile, d'une part à la SAS EASYCAR.FR en date du 1er août 2024 et, d'autre part à la SAS C.A.S. CREPY exploitant sous le nom commercial CTAE [Cadastre 1] en date du 8 août 2024, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. L'affaire a été enrôlée le 17 septembre 2024 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2024F00184, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 24 septembre 2024. Puis, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée lors de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025. 2025 F 00010 Suite à sa mise en cause, la SAS C.A.S. CREPY , exploitant sous le nom commercial CTAE [Cadastre 1], a, par acte de commissaire de justice, fait délivrer assignation en intervention forcée et aux fins de garantie selon les modalités des articles 654 et 658 du Code de procédure civile son assureur dans le cadre de son activité, la société MMA IARD, en date du 31 décembre 2024 et a sollicité la jonction avec l'instance 2024F00184. L'affaire a été enrôlée le 16 janvier 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00010, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025. À l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 le Tribunal a ordonné la jonction des deux causes 2024 F 00184 et 2025 F 00010. Puis, après plusieurs renvois, les affaires ont été appelées lors de l'audience de mise en état du 16 décembre 2025 et confiées à Monsieur Xavier PIRAUX, juge chargé d'instruire l'affaire, qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 27 janvier 2026 lors de laquelle les affaires ont été retenues, pour entendre les plaidoiries, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile. À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. 3- LES PRETENTIONS ET MOYENS Lors de l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026 Monsieur [Y] [S] soutient oralement ses conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 16 décembre 2025 et demande au Tribunal de : Vu l'article 1641 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable, DECLARER Monsieur [Y] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL PRONONCER l'annulation de la vente du véhicule AUDI A4 entre Monsieur [S] et la société EASYCAR.FR en date du 26 octobre 2023 ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 5.999 € en restitution du prix de vente du véhicule AUDI A4 ; CONDAMNER la société EASYCAR.FR à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et DIRE qu'à défaut pour la EASYCAR.FR d'être venue récupérer le véhicule, Monsieur [S] pourra en disposer librement; CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes : 90 € au titre de la contravention pour défaut de présentation de carte grise 178,70 € au titre des frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6] 50,99 € correspondant au changement des balais d'essuie-glace 215,28 € correspondant au remplacement du commutateur lève-vitre 40,85 € correspondant au changement du moteur d'essuie-glace avant 250 euros par mois pour l'assurance 400 euros pour le dépannage CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 3.000 € au titre du préjudice ; A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qui lui plaira lequel aura pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Reconstituer l'historique administratif du véhicule et déterminer son kilométrage exact depuis sa première mise en circulation ; * Reconstituer l'historique de l'entretien du véhicule ; Effectuer une expertise contradictoire du véhicule en détail et le décrire ; Lister les vices affectants ledit véhicule et dire s'ils constituent un vice caché ; Dire si les vices relevés proviennent d'un défaut de construction / conception, d'un défaut de montage ou d'un défaut d'entretien ; Dire si les défauts constatés diminuent l'usage du véhicule ou la valeur du véhicule de telle sorte que si l'acheteur en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis ledit véhicule ou en aurait donné un moindre prix ; * Dire si le contrôleur technique a manqué à ses obligations de contrôleur ; Indiquer les divers moyens de remédier aux défauts du véhicule de Monsieur [S]; Rechercher et donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues; Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [S] et notamment le préjudice de jouissance et les évaluer; Faire les comptes entre les parties ; Répondre à tout dire ; Entendre tout sachant ; Du tout de dresser un rapport ; CONDAMNER IN SOLIDUM la société EASYCAR.FR et la CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Principalement Monsieur [Y] [S] se fonde en droit sur la jurisprudence constante et les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et 1645 du code civil relatifs notamment à la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme. Au soutien de ses demandes principales il se fonde en fait principalement sur l'expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet ATMOS CADEXA qui fait état dans son rapport rendu le 17 mai 2024 de nombreux désordres et défauts affectant le véhicule et le rendant impropre à la circulation. Il souligne que l'expert conclut que ces vices sont antérieurs à la vente, engageant ainsi la responsabilité du vendeur qui, en tant que professionnel, est présumé connaître les vices affectant le véhicule et doit réparer l'intégralité des préjudices. Il ajoute que l'expert précise que ces défauts auraient dû être détectés lors du contrôle technique préalable, ce qui engage également la responsabilité délictuelle du contrôleur technique pour défaut de signalement de désordres et défauts structurels majeurs affectant la sécurité du véhicule. Le rapport de l'expert est selon lui opposable aux parties et peut servir de fondement à la décision du juge. Monsieur [Y] [S] sollicite en outre l'indemnisation de plusieurs préjudices consécutifs aux difficultés liées au véhicule acquis. Il fait valoir l'absence de véhicule à sa disposition, justifiant selon lui l'octroi d'une somme de 3000€, tout en précisant qu'il a dû acquérir un véhicule de remplacement, engager des réparations et continue de rembourser le prêt souscrit pour le véhicule litigieux. Au titre des préjudices annexes, il invoque plusieurs frais et conséquences financières, notamment l'immobilisation du véhicule par les forces de l'ordre pour irrégularité des documents, ayant entraîné une contravention, des frais de remorquage et l'impossibilité d'utiliser le véhicule. Il réclame ginsi le remboursement de divers frais, pour un total de 1 015,82 €. Enfin, il soutient que ces dépenses sont imputables aux fautes des défendeurs et qu'en l'absence d'accord amiable, il ne peut lui être reproché d'avoir engagé ces frais. Au soutien de ses demandes il produit aux débats : 1. Bon de commande du 26 octobre 2023 2. Procès-verbal de contrôle technique CTAE 60 du 26 septembre 2023 3. Procès-verbal de contrôle technique AUTOCONTROLE [Localité 7] du 15 novembre 2023 4. Accord d'annulation de vente EASYCAR.FR du 10 novembre 2023 5. Facture M.P.A n° 13151 du 1er février 2024 (215,28 €) 6. Facture AUTODISTRIBUTION du 29 janvier 2024 (50,99 €) 7. Facture GPA du 30 avril 2024 (40,85 €) 8. Rapport SAS ATMOS CADEXA du 17 mai 2024 9. Avis de contravention du 18 juin 2024 et justificatif de paiement 10. Fiche d'immobilisation du 12 juin 2024 11. Facture société d'assistance TOURING SECOURS du 12 juin 2024 12. Facture épaviste du 7.02.2025 De son côté la SAS C.A.S. CREPY soutient oralement ses conclusions responsives n°2 en date 25 novembre 2025, et demande au Tribunal de : Vu les articles L. 323-1 et R. 323-26 du Code de la route, Vu l'arrêté du 18 juin 1991, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1645 du Code civil, Vu l'article 1641 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, RECEVOIR la société C.A.S CREPY en ses demandes et l'y DECLARER bien fondée, Ce faisant A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, JUGER que le préjudice subi par Monsieur [Y] [S] du fait des manquements de la société C.A.S CREPY réside dans une perte de chance, EN CONSEQUENCE, ESTIMER le montant que Monsieur [Y] [S] aurait pu déduire du prix d'achat réglé s'il avait eu connaissance des éléments omis par la société C.A.S CREPY dans son procès-verbal de contrôle technique, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à payer à la société C.A.S CREPY la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SAS C.A.S. CREPY rappelle principalement en droit que le contrôle technique est une mission strictement réglementée par les articles L. 323-1 et R. 323-26 du Code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991, ainsi que par des instructions techniques rédigées par le ministère des Transports. Elle soutient que le contrôleur technique ne réalise que des constats visuels sans démontage et ne peut relever que les défauts prévus par les textes. Il ne peut ni qualifier un véhicule de dangereux, ni se prononcer sur la qualité de réparations antérieures, ni garantir l'état général du véhicule. Selon elle sa responsabilité ne peut donc être engagée que sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à condition de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Elle ajoute que le régime des vices cachés ne peut pas lui être appliqué et qu'elle ne peut pas être condamnée à rembourser le prix de vente, puisqu'elle n'était pas partie à la vente, et que seule la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée sur ce terrain. Concernant la responsabilité délictuelle, elle conteste toute faute et souligne que Monsieur [Y] [S] a acheté le véhicule malgré plusieurs anomalies déjà constatées et l'absence de documents essentiels. Elle relève ensuite que si le contrôle technique volontaire réalisé le 15 novembre 2023 a révélé davantage de défauts que son propre contrôle technique initial, il existe cependant une incohérence importante dans le kilométrage qui jette un doute sérieux sur l'identité ou l'état réel du véhicule après son propre contrôle. Elle insiste aussi sur l'absence d'historique du véhicule, d'origine étrangère, ainsi que sur les constatations de l'expert faisant apparaître des réparations antérieures, des pièces non d'origine et diverses anomalies de montage. Elle en déduit qu'il a pu exister des modifications postérieures à son contrôle, empêchant d'établir un lien direct entre son intervention et les désordres invoqués. Elle ajoute que Monsieur [Y] [S] se fonde principalement sur une expertise non judiciaire, qui ne peut suffire à elle seule à démontrer sa faute. Elle soutient en outre que les défauts de corrosion invoqués étaient, selon le contrôle de novembre 2023, de simples défaillances mineures, qui n'auraient de toute façon pas empêché l'obtention d'un contrôle favorable. Dès lors, Monsieur [Y] [S] ne démontre pas qu'il n'aurait pas acheté le véhicule ou qu'il l'aurait acheté à un autre prix. À titre subsidiaire, elle soutient que, même si sa responsabilité était retenue, le préjudice réparable ne pourrait être qu'une perte de chance de ne pas contracter ou de négocier une baisse de prix, et non le remboursement intégral. Elle rappelle que la jurisprudence exclut qu'un contrôleur technique supporte les conséquences de l'annulation de la vente, qui relèvent du vendeur. Enfin, elle conteste l'ensemble des autres sommes réclamées par Monsieur [Y] [S] au motif que ces préjudices ne sont pas justifiés, ne lui sont pas imputables, ou résultent du comportement du vendeur et des initiatives prises par Monsieur [Y] [S] avant expertise. Au soutien de ses demandes elle produit aux débats : 1. Procès-verbal de contrôle technique du 26 septembre 2023 2. Attestation d'assurance Année 2023 3. Assignation délivrée à la société MMA IARD le 31 décembre 2024 De leur côté la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent également oralement leurs conclusions en réponse n°2 en date 20 octobre 2025, et demandent au Tribunal de : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1641 et suivants du Code civil Vu l'article L.112-6 du Code des assurances In limine litis Constater l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES A titre principal Débouter Monsieur [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle Débouter la SAS CAS CREPY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire Débouter Monsieur [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la responsabilité délictuelle Débouter la SAS CAS CREPY de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner Monsieur [Y] [S] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance A titre infiniment subsidiaire Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [S] à la somme de 1.000€ (mille neuf euros) Débouter Monsieur [Y] [S] de ses autres demandes, fins et prétentions Prononcer l'opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur [Y] [S] et à la SAS CREPY Condamner la SAS EASY CAR.FR à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SAS EASY CAR.FR aux entiers dépens de l'instance En tout état de cause * Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir La SA MMA IARD énonce qu'elle a seule été mise en cause alors que les MMA IARD Assurances Mutuelles sont également assureurs de la société C.A.S CREPY. Elle demande donc en conséquence que soit constatée l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. Principalement la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent en droit sur la jurisprudence constante pour s'opposer à la demande de condamnation conjointe du vendeur et du contrôleur technique sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif qu'aucun lien contractuel n'existe entre la société C.A.S CREPY et Monsieur [Y] [S], que seul le vendeur est tenu de cette garantie et qu'en conséquence, ni la responsabilité du contrôleur technique ni en conséquence celle de son assureur ne peuvent être engagées sur ce fondement. Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [Y] [S] fondées sur la responsabilité délictuelle de la société C.A.S CREPY elles rappellent que le contrôle technique est limité selon la réglementation, à savoir l'arrêté du 18 juin 1991 et ses annexes, à des vérifications visuelles sans démontage du véhicule d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ledit arrêté, et que la responsabilité du contrôleur ne peut être engagée, en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, c'est-à-dire non seulement s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais aussi s'il n'a pas révélé des vices graves, constatés sans démontage, qui ne relèvent pas normalement des points qu'il doit contrôler. Elles soulignent cependant que, dans ce dernier cas, c'est, selon la jurisprudence, au vendeur ou à l'acheteur qu'il appartient d'apporter la preuve de la faute commise par le contrôleur technique. Elles relèvent qu'en l'espèce, la responsabilité délictuelle de la société C.A.S CREPY est recherchée en dehors du cadre de l'arrêté du 18 juin 1991, au motif qu'elle n'aurait pas détecté un vice grave du véhicule mettant en danger la sécurité des personnes, à savoir la corrosion. Or, cette défaillance, si elle est certes relevée dans le second contrôle technique sur lequel se fonde Monsieur [Y] [S] pour engager la responsabilité de la société C.A.S CREPY, n'apparaît pas comme « critique » ni « majeure » dans le rapport dudit dans contrôle technique volontaire qui ne retient donc pas sa dangerosité. Elles en concluent que la preuve de l'atteinte à la sécurité du véhicule, seul motif valable pour engager la responsabilité d'un contrôleur technique hors des points de vérification fixés par l'arrêté du 18 juin 1991, n'est pas rapportée. Elles ajoutent que seul le rapport d'expertise amiable fait mention d'une dangerosité mais rappellent que, selon la jurisprudence, et hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Ainsi, le Tribunal de céans ne peut selon elles se fonder sur cette seule expertise pour retenir la responsabilité du contrôle technique quant à la l'absence de détection d'une dangerosité, et demandent qu'en conséquence et en l'absence de preuve d'un danger ou d'une faute du contrôleur technique engageant sa responsabilité délictuelle, la responsabilité du contrôleur technique soit écartée et Monsieur [S] débouté de ses demandes. De plus, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que si par extraordinaire le Tribunal de céans faisait droit à la demande de Monsieur [Y] [S] à l'encontre du contrôleur technique, seule une perte de chance de ne pas avoir disposé de l'ensemble des informations lors de la vente pour en faire baisser le prix, pourrait être reprochée au contrôleur technique du fait de sa négligence, et que cette perte de chance ne pourrait donc en aucun cas être équivalente à l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [Y] [S], mais bien indemnisée à la seule restitution d'une partie du prix de vente qu'elles estiment à un montant de 1 000 € et demandent au surplus que les plafonds d'indemnisation et franchises des assureurs MMA IARD soient déclarées opposables aux parties par application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances qui dispose que « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » Elles ajoutent que l'annulation de la vente du véhicule était actée dès le 10 novembre 2023 et qu'il ne demeurait alors en discussion que les modalités de restitution du véhicule. Les frais postérieurs sont donc selon elles exclusivement imputables à Monsieur [Y] [S], qui a fait des réparations sur le véhicule alors même qu'il avait connaissance de l'annulation de la vente et qu'il n'a volontairement pas poursuivi l'annulation amiable de la vente, ce qui lui aurait précisément évité l'engagement de frais dont il sollicite l'indemnisation. Elles soulignent que le contrôleur technique ne peut également pas indemniser les amendes et frais d'immobilisation du véhicule postérieurs à l'annulation de la vente et étrangers à l'erreur commise. Elles relèvent également que Monsieur [Y] [S] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire pour un montant de 3 000 €. Enfin, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation de Monsieur [Y] [S] à leur payer la somme de 1 500 € et aux entiers dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et que l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée par application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile compte tenu de la nature du litige. Bien que régulièrement convoquée par assignation signifiée à personne morale le 1er août 2024 puis aux différentes audiences ensuite tenues, la SAS EASYCAR.FR n'a pas comparu ni personne pour elle. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 27 janvier 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal constate que, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024 F 00184 et 2025 F 00010 a été prononcée lors de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 et que l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond unique 2024 F 00184. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce la SAS EASYCAR.FR, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile précité ; 1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] [S] Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que : * Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant les actes introductifs d'instance et leurs significations qui ne sont donc entachées d'aucune nullité de fond ; * Sur la compétence du tribunal le défendeur étant absent, le tribunal fait application de l'article 76 du code de procédure civile et vérifie d'office sa compétence. Le tribunal constate qu'il est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis conformément aux articles R 631-3 du Code de la consommation et L721-3 du Code de commerce ; * La demande est présentée par Monsieur [Y] [S] qui a intérêt, qualité et capacité à agir; * L'action n'est pas prescrite et sa recevabilité n'est pas contestée ; En conséquence, il convient de dire la demande de Monsieur [Y] [S] régulière et recevable en statuant dans les termes ci-après ; 2. Sur l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La SA MMA IARD demande au Tribunal de céans de constater l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 328 et suivants du Code de procédure civile. Elle rappelle qu'en l'espèce la société CAS CREPY est assurée auprès des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA. Or, seules les MMA IARD SA ont été mises en cause. Sur ce, les articles 328 et suivants du Code de procédure civile disposent notamment que « L'intervention volontaire est principale ou accessoire » et que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, le Tribunal relève que la demande de la SA MMA IARD : N'est pas contestée ; Est présentée par la SA MMA IARD qui a intérêt, qualité et capacité à agir ; Se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA MMA IARD de constater l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en statuant dans les termes ciaprès ; 3. Sur l'expertise non judiciaire Aux termes des articles 6 et 16 du Code de procédure civile, « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement […] » De plus, il est de jurisprudence constante que hormis, les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Mais il est aussi admis qu'un rapport d'expertise amiable unilatéralement commandé mais réalisé et élaboré en présence de toutes les parties, donc dans le respect du contradictoire au stade de l'expertise proprement dite, peut être versé aux débats puisque la contradiction s'y exerce alors. Dès lors, étant soumis à la libre discussion des parties, il peut donc valoir à titre de preuve. D'autre part, il est également admis que le juge peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire contradictoire établi à la demande d'une partie à la condition que ce rapport soit corroboré par un autre élément de preuve et si les constatations et conclusions expertales portent sur des faits établis et non discutés par les parties, ces faits non-contestés, encore dits constants, pouvant alors être tenus pour établis. Il n'y a ainsi pas de difficulté au stade de l'admissibilité d'une telle preuve si le juge ne s'est fondé que sur ce rapport pour apprécier la matérialité des faits pertinents. En l'espèce, Monsieur [Y] [S] verse régulièrement aux débats et soumet à la discussion contradictoire des parties le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé au centre AUTOCONTROLE CHALONS en date du 15 novembre 2023 et le rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé par le cabinet SAS ATMOS CADEXA en date 17 mai 2024 après avoir expertisé le véhicule. Cette expertise s'est déroulée en présence de toutes les parties et le caractère contradictoire des opérations d'expertise n'est d'ailleurs pas contesté. De plus, le Tribunal relève que les parties ne contestent pas non plus la réalité des désordres affectant le véhicule, mais uniquement leur qualification, notamment quant à leur dangerosité et à leur incidence sur la conformité du bien. Les constatations techniques issues du rapport d'expertise amiable portent ainsi sur des faits constants qui sont corroborés par d'autres éléments de preuve notamment le contrôle technique volontaire. En conséquence, Le Tribunal peut utilement s'y référer dès lors qu'il a régulièrement été versé aux débats, qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties et ne peut donc l'écarter des débats puisque pouvant valablement s'y référer pour apprécier les faits de la cause. 4. Sur la responsabilité de la société EASYCAR.FR Aux termes de l'article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En outre, le vice est caché lorsque le défaut existait avant la délivrance, mais n'a pas été décelé à cette époque car non visible ou décelable avant un minimum de temps d'usage. En réparation des vices cachés l'article 1644 du code civil confère à l'acheteur le choix entre les actions rédhibitoires (« rendre la chose et se faire restituer le prix ») et estimatoires (« garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ») et il est de jurisprudence constante que son choix s'impose au juge, qui n'a pas à motiver sa décision sur ce point. L'article 1645 du Code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En application de l'article 1648 du Code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, le Tribunal constate que le procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé par Monsieur [Y] [S] le 15 novembre 2023 fait état de plusieurs défaillances ne figurant pas sur le procès-verbal de contrôle technique en date du 26 septembre 2023 fourni au demandeur par la SAS EASYCAR.FR au moment de la vente et non décelés par Monsieur [Y] [S] lors de la prise de possession du véhicule. De plus, le rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé par le cabinet SAS ATMOS CADEXA en date 17 mai 2024 après avoir expertisé le véhicule fait également état de « plusieurs vices antérieurs à la vente » dont notamment « la présence de corrosion sur les longerons arrière ainsi que sur le berceau avec un effritement de l'acier réduisant l'épaisseur. » En conséquence, le Tribunal retiendra que l'existence de plusieurs vices cachés affectant le véhicule est avérée et que le moyen tiré de la garantie des vices cachés invoqué par Monsieur [Y] [S] peut prospérer. D'autre part, il résulte de l'article 1645 du Code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l'espèce, il ressort du registre du commerce et des sociétés que la SAS EASYCAR.FR est immatriculée sous le code d'activité principale exercée N°4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. D'autre part, le Tribunal relève que le logo de la SAS EASYCAR.FR figurant sur le bon de commande véhicule d'occasion en date du 26 octobre 2023 et l'accord d'annulation de vente à distance en date du 10 novembre 2023, comporte notamment la mention « La voiture abordable ». De plus, le Tribunal constate que l'accord d'annulation de vente à distance en date du 10 novembre 2023 émis par la SAS EASYCAR.FR comporte la mention suivante : « […] en ce qui concerne la vente d'un Audi A4 […] nous vous proposons conformément à nos conditions générales de vente de reprendre votre voiture en déduisant sur le prix d'achat […] une indemnité kilométrique de 1 euro au km, après les 50 km d'essai prévu dans nos conditions générales de vente. ». Au vu de ces éléments le Tribunal constate que l'activité principale de la SAS EASYCAR.FR est bien la vente de véhicules, qu'elle se livrait de façon habituelle à cette activité et que sa qualité de vendeur professionnel est donc caractérisée. En conséquence, la SAS EASYCAR.FR peut être valablement tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil. Enfin, le Tribunal constate que Monsieur [Y] [S] opte pour une action rédhibitoire en demandant au Tribunal de prononcer l'annulation de la vente, condamner la société EASYCAR.FR à restituer le prix de vente et à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir faute de quoi Monsieur [Y] [S] pourra en disposer librement. Sur ce, le Tribunal relève que l'action de Monsieur [Y] [S] a été intentée dans le délai légal, que les vices cachés sont avérés et que la SAS EASYCAR.FR peut être valablement tenue de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 1645 du Code civil. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [Y] [S] en statuant dans les termes ci-après ; 5. Sur la responsabilité de la société C.A.S. CREPY 5.1 Sur la faute du contrôleur technique Le contrôle technique automobile en France constitue une activité réglementée exercée par des opérateurs agréés par l'État de droit privé. Cette activité est étroitement réglementée par les articles L. 323-1 et R. 323-26 du Code de la route, l'arrêté du 18 juin 1991, ainsi que par des instructions techniques rédigées par le ministère des Transports. Au regard de l'Annexe 1 de l'arrêté précité, il résulte que les investigations mises à la charge du contrôleur technique sont limitées à des constats visuels qui sont réalisés sans démontage, que les méthodologies de contrôle sont précisément définies par la réglementation, que les seuls défauts qui peuvent être mentionnés par le contrôleur technique sont les défauts codifiés par le ministère des transports et dont la liste figure dans l'Annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991. La responsabilité du contrôleur technique ne pourra être engagée que s'il est démontré que ce dernier n'a pas respecté la réglementation et les méthodologies du contrôle. Le contrôleur technique est fautif s'il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés. La responsabilité du contrôleur est ainsi incontestablement engagée s'il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu'il a mission de vérifier, mais aussi s'il n'a pas révélé des vices graves, constatés sans démontage, qui ne relèvent pas normalement des points qu'il doit contrôler. Dans ce dernier cas il appartient alors au vendeur ou à l'acheteur d'apporter la preuve de la faute commise par le contrôleur technique. Le contrôleur doit, pour satisfaire à son obligation de diligence, révéler les défauts structurels d'un véhicule. Or en l'espèce le contrôle technique initial ne comporte pas d'observations sur la corrosion, alors que la corrosion existait forcément au moment du contrôle réalisé avant la vente. Le contrôle de la corrosion faisant partie des points relevant de la mission réglementaire du contrôleur technique, la SAS CAS CREPY a commis une faute en ne signalant pas la présence de phénomènes de corrosion affectant le véhicule objet du litige, alors même que ces désordres existaient nécessairement au jour du contrôle technique réalisé avant la vente. Cette omission fautive est d'ailleurs corroborée par les constatations de l'expertise amiable contradictoire ainsi que par les déclarations du contrôleur technique ayant reconnu, lors des opérations d'expertise, ne pas avoir relevé cette corrosion. Toutefois, la seule caractérisation d'une faute du contrôleur technique ne suffit pas à justifier la condamnation de celui-ci à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'acquéreur, dès lors que le contrôleur technique n'est pas partie au contrat de vente et n'est tenu qu'à réparer les conséquences directes de sa propre faute dans l'exécution de sa mission réglementée. 5.2 Sur les conséquences de la faute du contrôleur technique Le Tribunal rappelle que le régime de la garantie des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du Code civil ne s'applique qu'au vendeur du véhicule et ne peut être étendu au contrôleur technique, lequel n'était pas partie au contrat de vente litigieux. En conséquence, la responsabilité éventuelle de la SAS CAS CREPY ne peut être recherchée qu'au titre de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. En l'espèce, il résulte des développements précédents que la SAS CAS CREPY a commis une faute en omettant de signaler la présence de corrosion affectant le véhicule lors du contrôle technique préalable à la vente. Toutefois, cette faute n'est pas à l'origine directe du vice affectant le véhicule, lequel préexistait à la vente et relève de la responsabilité propre du vendeur professionnel tenu de la garantie des vices cachés. Le préjudice imputable au contrôleur technique ne peut dès lors s'analyser qu'en une perte de chance pour l'acquéreur : * soit de renoncer à l'acquisition ; * soit de négocier le véhicule à un moindre prix. En effet, il ne peut être retenu avec certitude que la seule mention des phénomènes de corrosion litigieux aurait conduit Monsieur [Y] [S] à ne pas acquérir le véhicule, alors que : * le véhicule présentait une ancienneté importante ; * plusieurs anomalies étaient déjà connues de l'acquéreur lors de la vente ; * Monsieur [Y] [S] avait accepté la livraison du véhicule malgré ces désordres ; * un accord amiable d'annulation de la vente était intervenu dès le 10 novembre 2023 mais n'a pas été mené à son terme du fait du refus de restitution du véhicule par Monsieur [Y] [S]. Par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que les désordres non signalés par la SAS CAS CREPY auraient nécessairement empêché la délivrance d'un procès-verbal favorable au contrôle technique au jour de son intervention. Dans ces conditions, le préjudice imputable à la SAS CAS CREPY doit être limité à une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses. Compte tenu : de l'ancienneté du véhicule ; du prix modéré de vente ; de l'existence d'autres anomalies connues de l'acquéreur ; * de l'incertitude sur l'influence exacte qu'aurait eue la mention de ces désordres sur le consentement de Monsieur [Y] [S]; le Tribunal évalue cette perte de chance à la somme de 1 000 euros. En conséquence, la SAS CAS CREPY sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance. En revanche, la SAS CAS CREPY ne saurait être condamnée à restituer le prix de vente du véhicule ni à reprendre celui-ci, dès lors qu'elle est étrangère au contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [S] et la SAS EASYCAR.FR. 6. Sur la garantie des MMA La SAS CAS CREPY, au titre de cette condamnation à verser 1 000 € à Monsieur [Y] [S] en réparation de sa perte de chance, pourra se voir opposer les plafonds d'indemnisation et franchises des assureurs MMA IARD en application des dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». 7. Sur les autres préjudices 7.1 Sur le changement des balais d'essuie-glace et du moteur d'essuie-glace avant Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 50,99 € correspondant au changement des balais d'essuie-glace 40,85 € correspondant au changement du moteur d'essuie-glace avant Aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [Y] [S] avait constaté dès la prise de possession du véhicule un dysfonctionnement des essuie-glaces et a néanmoins accepté la délivrance du véhicule sans émettre de réserve empêchant la vente. Les frais correspondants ne peuvent donc être mis à la charge de la SAS EASYCAR.FR. En l'espèce, après l'essai, Monsieur [Y] [S] a fait remarquer au vendeur un mauvais fonctionnement des essuies glace, Monsieur [Y] [S] a pris possession du véhicule, donc accepté sa délivrance, malgré les défauts constatés. Il ne peut en conséquence maintenant en réclamer le remboursement, et sera débouté de sa demande à ce titre. 7.2 Sur, la contravention pour défaut de présentation de carte grise et les frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6] Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 90 € au titre de la contravention pour défaut de présentation de carte grise, 178,70 € au titre des frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6], En l'espèce, Apres l'essai Monsieur [Y] [S] a fait remarquer au vendeur l'absence des documents d'historique d'entretien, les documents de cession, le double des clés. Le vendeur lui a alors indiqué que les éléments lui seraient transmis ultérieurement. Ces documents n'ont cependant jamais été fournis. Le Tribunal condamnera la SAS EASYCAR.FR au titre de ces demandes, en statuant dans les termes ci-après. 7.3 Sur le remplacement du commutateur lève vitres Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 215,28 € correspondant au remplacement du commutateur lève vitre Monsieur [Y] [S] justifie de sa demande par la facture correspondante. De plus, contrairement au dysfonctionnement des essuie-glaces immédiatement apparent lors de la délivrance, le défaut affectant le commutateur lève-vitre n'est pas établi comme ayant été connu du demandeur lors de la vente. Le Tribunal condamnera la SAS EASYCAR.FR à lui rembourser cette somme, en statuant dans les termes ci-après. 7.4 Sur l'assurance et le dépannage Monsieur [Y] [S] demande la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 250 euros par mois pour l'assurance 400 euros pour le dépannage L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver […] ». En l'espèce, le Tribunal constate que Monsieur [Y] [S] ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande et permettant de justifier la réalité des sommes alléguées. Le Tribunal déboutera par conséquent Monsieur [Y] [S] de ce chef de demande, en statuant dans les termes ci-après. 8. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [Y] [S] allègue avoir subi un préjudice en ce qu'il a souscrit un prêt pour acheter le véhicule litigieux qu'il rembourse toujours alors qu'il ne dispose plus de véhicule et qu'il a dû acheter un véhicule de remplacement sur lequel il a dû faire procéder à des réparations. Il convient selon lui de réparer ce préjudice par le versement à son profit d'une somme de 3 000€. Ainsi, le Tribunal constate que Monsieur [Y] [S] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ni qu'il a subi un préjudice autre que ceux déjà évoqués et compensés plus haut et que sa demande de dommages et intérêts n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts en statuant dans les termes ci-après. 9. Sur la demande d'expertise judiciaire Le Tribunal rappelle qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que lorsqu'elle apparaît nécessaire à la solution du litige. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment informé au regard : des procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats ; du rapport d'expertise amiable contradictoire régulièrement versé aux débats ; des observations techniques contradictoirement discutées par les parties ; ainsi que des pièces justificatives communiquées. Par ailleurs, les parties ne contestent pas la matérialité des désordres affectant le véhicule mais uniquement leurs conséquences juridiques et l'étendue des responsabilités encourues. Dans ces conditions, une mesure d'expertise judiciaire supplémentaire n'apparaît pas nécessaire à la résolution du litige. La demande sera en conséquence rejetée. 10. Sur la demande de condamnation in solidum Le Tribunal rappelle que la condamnation du vendeur au titre de la garantie des vices cachés et celle du contrôleur technique au titre de la responsabilité délictuelle n'ont ni le même objet ni la même cause juridique. La restitution intégrale du prix de vente constitue la conséquence de l'action rédhibitoire exercée contre le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La faute du contrôleur technique n'ayant causé qu'une perte de chance pour l'acquéreur de contracter à des conditions plus avantageuses, la SAS CAS CREPY ne peut être tenue in solidum avec le vendeur à la restitution intégrale du prix du véhicule. Le demandeur sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation in solidum, et le Tribunal statuera dans les termes ci-après ; 11. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la SAS EASYCAR.FR dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Le Tribunal retient que pour faire reconnaitre ses droits, Monsieur [Y] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y a donc lieu de condamner la SAS EASYCAR.FR à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS CAS CREPY sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [S] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent quant à elles la condamnation de la SAS EASYCAR.FR à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal considère qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAS CREPY, de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur défense. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 12. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire à l'encontre de la SAS CAS CREPY, de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par jugement réputé contradictoire à l'encontre de la SAS EASYCAR.FR, mis à disposition au greffe au jour du délibéré, CONSTATE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024 F 00184 et 2025 F 00010 ; CONSTATE que l'affaire sera désormais enrôlée sous le numéro unique 2024 F 00184 ; CONSTATE l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DIT les demandes de Monsieur [Y] [S], de la SAS C.A.S. CREPY, de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables mais partiellement fondées ; En conséquence, DEBOUTE Monsieur [Y] [S] de ses demandes de condamnation in solidum de la société EASYCAR.FR et de la CAS CREPY ; CONDAMNE la SAS CAS CREPY à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ; DEBOUTE Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SAS CAS CREPY; PRONONCE l'annulation de la vente du véhicule AUDI A4 entre Monsieur [Y] [S] et la société EASYCAR.FR en date du 26 octobre 2023 ; CONDAMNE la société EASYCAR.FR à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 5 999 € en restitution du prix de vente du véhicule AUDI A4 ; CONDAMNE la société EASYCAR.FR à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; DIT qu'à défaut pour la EASYCAR.FR d'être venue récupérer le véhicule dans ce délai, Monsieur [S] pourra en disposer librement ; CONDAMNE la société EASYCAR.FR à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes : 90 € au titre de la contravention pour défaut de présentation de carte grise 178,70 € au titre des frais de remorquage du véhicule immobilisé par le peloton motorisé de [Localité 6] 215,28 € correspondant au remplacement du commutateur lève-vitre DEBOUTE Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes ; PRONONCE l'opposabilité de la franchise et des plafonds de garantie des assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à Monsieur [Y] [S] et à la SAS CAS CREPY CONDAMNE la SAS EASYCAR.FR aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SAS EASYCAR.FR à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS CAS CREPY, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104.32 € TTC dont TVA à 20% ; Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Xavier PIRAUX, juges. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de procedure civile 654, code de la route R323-26, code civil 1644, code de procedure civile 854, code de procedure civile 53, code des assurances L112-6, code de la consommation R631-3, code civil 1645, code civil 1648, code de la route L323-1, code civil 1642, code de procedure civile 328, code de procedure civile 648, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T04:38:06.493Z.