Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 mai 2024, n° 23/08141
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable formée le 16/07/2019 la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Mme [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 8000 euros au taux conventionnel de 5.92 % l'an (TAEG 5.27 %) hors assurance facultative. Le prêt personnel est remboursable à raison de 49 mensualités d'un montant de 186.02 euros ; Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 21/03/2023 ; cette dernière ayant été précédée d'une mise en demeure en date du 07/03/2023 ; Par exploit d'huissier signifié selon dépôt en l'étude en date du 07/11/ 2023 la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a assigné Mme [G] [H] en paiement devant la Présente Juridiction ; Elle poursuit la condamnation de l'emprunteur, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : - 2 866.31 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 5.27% à compter du 21/03/2023 et jusqu'à parfait paiement, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience initiale seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 20/03/2024 ; La SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et conclut au débouté Mme [G] [H]; Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision sera rendue le 22/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut et en dernier ressort ;
Motifs
MOTIFS : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse : Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04/07/2022 ; L'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le 07/11/ 2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable. 2/ Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit : Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103/1104) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige, - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes : - le décompte détaillé de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers, - la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'invitant, les invitant à régulariser l'impayé et l'informant, les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, en date du 01/03/2023 - la lettre RAR adressée le à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21/03/2023 ; Par conséquent la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN se trouve fondée en sa demande ; il convient de condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 2 866.31 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 5.27 % à compter du 21/03/2023 et jusqu'à parfait paiement, Sur les demandes accessoires : -Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il convient en l'espèce de condamner Mme [G] [H] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC ; -Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Succombant, Mme [G] [H] sera condamnée aux entiers dépens -Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, CONDAMNE Mme [G] [H] à lui verser : - au principal la somme, 2 866.31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5.27% à compter du 21/03/2023 et jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC ; CONDAMNE Mme [G] [H] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2024 Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/08141 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBYK MINUTE N° JUGEMENT DU 22 Mai 2024 S.A. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNEET DU LIMOUSIN c/ [H] DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: Madame [G] [H] Villa [5] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET - [G] [H] 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable formée le 16/07/2019 la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Mme [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 8000 euros au taux conventionnel de 5.92 % l'an (TAEG 5.27 %) hors assurance facultative. Le prêt personnel est remboursable à raison de 49 mensualités d'un montant de 186.02 euros ; Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 21/03/2023 ; cette dernière ayant été précédée d'une mise en demeure en date du 07/03/2023 ; Par exploit d'huissier signifié selon dépôt en l'étude en date du 07/11/ 2023 la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a assigné Mme [G] [H] en paiement devant la Présente Juridiction ; Elle poursuit la condamnation de l'emprunteur, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : - 2 866.31 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 5.27% à compter du 21/03/2023 et jusqu'à parfait paiement, - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience initiale seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 20/03/2024 ; La SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et conclut au débouté Mme [G] [H]; Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision sera rendue le 22/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut et en dernier ressort ; MOTIFS : Sur le principal : 1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse : Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04/07/2022 ; L'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le 07/11/ 2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable. 2/ Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit : Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103/1104) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige, - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes : - le décompte détaillé de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers, - la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'invitant, les invitant à régulariser l'impayé et l'informant, les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, en date du 01/03/2023 - la lettre RAR adressée le à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21/03/2023 ; Par conséquent la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN se trouve fondée en sa demande ; il convient de condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 2 866.31 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 5.27 % à compter du 21/03/2023 et jusqu'à parfait paiement, Sur les demandes accessoires : -Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Il convient en l'espèce de condamner Mme [G] [H] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC ; -Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Succombant, Mme [G] [H] sera condamnée aux entiers dépens -Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile auxquelles il n'y a pas lieu de déroger. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, CONDAMNE Mme [G] [H] à lui verser : - au principal la somme, 2 866.31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5.27% à compter du 21/03/2023 et jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du CPC ; CONDAMNE Mme [G] [H] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2024 Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2024-05-28T19:10:00.182Z.