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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 mai 2024, n° 23/07736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable formée le 29/09/2017 la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Mme [H] [S] un prêt personnel n° 07400 d'un montant de 10 000 euros au taux conventionnel de 3.90 % l'an (TAEG 3.97 %) hors assurance facultative. Le prêt personnel est remboursable à raison de 90 mensualités d'un montant de 128.33 euros ;

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 23/11/2023 ; cette dernière ayant été précédée d'une mise en demeure en date du 02/11/2022 ;

Par exploit d'huissier signifié par remise à personne 18/10/2023 par remise à personne la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a assigné Mme [H] [S] en paiement devant la Présente Juridiction ;

Elle poursuit la condamnation de l'emprunteur, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
-5296.40 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de à compter du 23/11/2022 et jusqu'à parfait paiement, 
-600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'elles pour être plaidée au 20/03/2024

La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et conclut au débouté Mme [H] [S] ; 

Mme [H] [S] par la voie de son conseil indique s'en rapporter à ses écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et sollicite :
Vu les articles L. 330-1 et 331-1 du Code de la consommation, 
Vu l'article 1244-1 du Code civil, 
Vu l'article 1900 du Code civil, 

CONSTATER que la BANQUE CECA· ne démontre pas avoir informé annuellement l'emprunteur de l'offre de renouvellement de prêt, 

DIRE ET JUGER QUE LA BANQUE CECA n'a pas prévenu et ne justifie pas avoir informé Mme [H] de la déchéance du terme dans les conditions 
légales, 

EN CONSEQUENCE, 

DIRE ET JUGER que la Banque CECA ne peut solliciter aucune indemnité et pénalité de retard, intérêts de retard 

CONSTATER la bonne foi de Mme [H], 

CONSTATER la précarité financière de Mme [H] 

DIRE ET JUGER qu'il ne peut être dégagé une capacité de remboursement suffisante à l'encontre de Mme [H] et la déclarer insolvable, 

ACCORDER des échelonnements de remboursement de la dette sur une durée de deux années, tenant compte des capacités de remboursement du concluant, 

DIRE ET JUGER que les paiements effectués par Mme [H] s'imputeront d'abord sur le capital, 

DIRE ET JUGER que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge, 

REJETER la demande d'exécution provisoire, 

SUSPENDRE les différentes mesures d'exécution prises à son encontre par le créancier, 

DIRE ET JUGER que compte tenu de l'équité, les dépens de la présente procédure seront à la charge de la BANQUE CECA 

DIRE ET JUGER que compte tenu de 1'équité, la BANQUE CECA sera déboutée de sa demande condamnation de 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Motifs

MOTIFS :

Sur le principal :

1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. 
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un découvert.

L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10/02/2022

L'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le18/10/2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable.

2/ Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit :

Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103/1104) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:

- l'original du contrat de crédit, 
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation 
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation 
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation 
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :

- le décompte détaillé de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers,
- la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'invitant, les invitant à régulariser l'impayé et l'informant, les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée le à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.

Toutefois la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne justifie pas avoir respecté celle prévue par l'article L 312-16 du code de la consommation.

L'article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de remboursement 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR doit être déchue du droit aux intérêts en intégralité.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par le Tribunal, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital.

Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d'amortissement soit au total 3078.13 euros sans intérêts.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 

L'article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Au vu des justificatifs produits, des règlements d'ores et déjà intervenus, et de la possibilité pour la défenderesse de se libérer d'une partie de sa dette, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

-Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce au vu des circonstances de l'espèce il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ; par suite il convient de la débouter;

-Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Pour les mêmes raisons et moyens il convient de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;


-Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR,

CONDAMNE Mme [H] [S] à verser à lui verser :

- au principal la somme de 3 078.13 euros au titre du solde du contrat de prêt sans intérêts,

DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR pour le surplus,

AUTORISE Mme [H] [S] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 128.38 Euros 

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions de l'article du 1342-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE Mme [H] [S] du surplus de ses demandes ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens : 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2024


 Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07736 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBIP

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 22 Mai 2024
 





S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR c/ [H] 







DÉBATS : 
A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier 
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024

ENTRE : 

DEMANDERESSE:

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSE:

Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2023-004343 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)



COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 : 
1 copie exécutoire à ;
- Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, Me Elisa KONOPKA

1 copie dossier

 




FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable formée le 29/09/2017 la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Mme [H] [S] un prêt personnel n° 07400 d'un montant de 10 000 euros au taux conventionnel de 3.90 % l'an (TAEG 3.97 %) hors assurance facultative. Le prêt personnel est remboursable à raison de 90 mensualités d'un montant de 128.33 euros ;

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 23/11/2023 ; cette dernière ayant été précédée d'une mise en demeure en date du 02/11/2022 ;

Par exploit d'huissier signifié par remise à personne 18/10/2023 par remise à personne la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a assigné Mme [H] [S] en paiement devant la Présente Juridiction ;

Elle poursuit la condamnation de l'emprunteur, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir :
-5296.40 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de à compter du 23/11/2022 et jusqu'à parfait paiement, 
-600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'elles pour être plaidée au 20/03/2024

La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, représentée par son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et conclut au débouté Mme [H] [S] ; 

Mme [H] [S] par la voie de son conseil indique s'en rapporter à ses écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et sollicite :
Vu les articles L. 330-1 et 331-1 du Code de la consommation, 
Vu l'article 1244-1 du Code civil, 
Vu l'article 1900 du Code civil, 

CONSTATER que la BANQUE CECA· ne démontre pas avoir informé annuellement l'emprunteur de l'offre de renouvellement de prêt, 

DIRE ET JUGER QUE LA BANQUE CECA n'a pas prévenu et ne justifie pas avoir informé Mme [H] de la déchéance du terme dans les conditions 
légales, 

EN CONSEQUENCE, 

DIRE ET JUGER que la Banque CECA ne peut solliciter aucune indemnité et pénalité de retard, intérêts de retard 

CONSTATER la bonne foi de Mme [H], 

CONSTATER la précarité financière de Mme [H] 

DIRE ET JUGER qu'il ne peut être dégagé une capacité de remboursement suffisante à l'encontre de Mme [H] et la déclarer insolvable, 

ACCORDER des échelonnements de remboursement de la dette sur une durée de deux années, tenant compte des capacités de remboursement du concluant, 

DIRE ET JUGER que les paiements effectués par Mme [H] s'imputeront d'abord sur le capital, 

DIRE ET JUGER que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge, 

REJETER la demande d'exécution provisoire, 

SUSPENDRE les différentes mesures d'exécution prises à son encontre par le créancier, 

DIRE ET JUGER que compte tenu de l'équité, les dépens de la présente procédure seront à la charge de la BANQUE CECA 

DIRE ET JUGER que compte tenu de 1'équité, la BANQUE CECA sera déboutée de sa demande condamnation de 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

MOTIFS :

Sur le principal :

1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. 
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un découvert.

L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10/02/2022

L'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le18/10/2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable.

2/ Sur le bien-fondé de l'action de l'établissement de crédit :

Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103/1104) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:

- l'original du contrat de crédit, 
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation 
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation 
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation 
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :

- le décompte détaillé de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers,
- la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur, l'invitant, les invitant à régulariser l'impayé et l'informant, les informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée le à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.

Toutefois la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne justifie pas avoir respecté celle prévue par l'article L 312-16 du code de la consommation.

L'article L 341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de remboursement 

La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR doit être déchue du droit aux intérêts en intégralité.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par le Tribunal, l'emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital.

Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital et les règlements effectués par l'emprunteur tels qu'ils résultent du décompte produit par la demanderesse et du tableau d'amortissement soit au total 3078.13 euros sans intérêts.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement 

L'article 1343-5 du Code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Au vu des justificatifs produits, des règlements d'ores et déjà intervenus, et de la possibilité pour la défenderesse de se libérer d'une partie de sa dette, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

-Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce au vu des circonstances de l'espèce il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ; par suite il convient de la débouter;

-Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Pour les mêmes raisons et moyens il convient de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;


-Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.
 
PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l'action de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR,

CONDAMNE Mme [H] [S] à verser à lui verser :

- au principal la somme de 3 078.13 euros au titre du solde du contrat de prêt sans intérêts,

DEBOUTE la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR pour le surplus,

AUTORISE Mme [H] [S] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 128.38 Euros 

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions de l'article du 1342-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE Mme [H] [S] du surplus de ses demandes ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens : 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2024


 Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2024-05-28T19:10:01.002Z.