Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 mai 2024, n° 23/05659
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise et acceptée le 18 février 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [U] [J] un prêt personnel d'un montant de 15000 € remboursable en 84 mensualités de 210,75 € hors assurances, et incluant un taux nominal annuel de 4,82 % avec application d'un taux effectif global de 4,93 % . Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2022, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [U] [J] d'avoir à payer la somme de 1 298,47 € correspondant au montant du capital et intérêts échu impayés augmenté des indemnités de retard, dans un délai de 21 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ONEY BANK a adressé à Madame [U] [J] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes dues soit 16 447,92 €, par lettre recommandée en date du 23 février 2023 retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé". Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, signifié en étude, la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : À titre principal, - condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : la somme de 15 254,31 € en principal ; 1 187,86€ correspondant à l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel ; - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J] ; À titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du prêt personnel du 18 février 2022 ; - condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : la somme de 15 254,31 € en principal; 1 187,86 € correspondant à l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel; - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J] ; en tout état de cause: - condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La présente affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 octobre 2023. A cette audience, la SA ONEY BANK représentée par son conseil a entendu maintenir les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier . Bien que régulièrement citée à étude, Madame [U] [J] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 novembre 2023. Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2023 la juridiction a procédé à la réouverture des débats aux fin de : INVITE la SA ONEY BANK à produire : - la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de l'acceptation de l'offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut, . - toutes observations utiles quant aux conséquences de droit, SURSEOIT dans l'attente à statuer sur l'ensemble des demandes ; A l'audience du 20/03/2024, seule la demanderesse est représentée ; par la voie de son conseil elle indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles elle sollicite : Vu l'article L. 312-39 (311-30 ancien) du Code de la Consommation, A titre principal Condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : - la somme principale de 15254,31 € - l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû - les intérêts de retard au taux contractuel Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J], A titre subsidiaire Prononcer la résiliation du prêt personnel du 18 février 2022, Condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : - la somme principale de - l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû - les intérêts de retard au taux contractuel Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J], A titre infiniment subsidiaire, si le Juge des contentieux et de la protection devait juger que le délai de 7 jours pour libérer les fonds n'a pas été respecté Condamner Madame [U] [J] à restituer le montant du capital restant dû Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J] En tout état de cause Condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans-la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Madame [U] [J] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposants à la SA ONEY BANK. Compte tenu du mode de citation de la défenderesse et du montant du litige il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; La date du délibéré est fixée au 22/05/2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat objet du litige - Sur le versement des fonds avant expiration du délai de rétractation Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de-celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur, En vertu de l'article L314-26 du même code, ces dispositions sont d'ordre public. La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, laquelle peut être relevée d'office. Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type. En conséquence, ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances .ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation, L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l'article 642 du même code dispose de même que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la SA ONEY BANK communique le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'historique de compte arrêté au 3 novembre 2022 ; il résulte de l'examen du premier document non daté que le montant du prêt devait être ou a été versé le 25 février 2022 alors que le second document indique que la somme de 15 000 € a été inscrite au débit du compte de Madame [U] [J] le 18 février 2022 soit le jour de la signature du contrat ; En vertu de l'article L311-15 du code de la consommation, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. L'article L311-17 du même code dispose que tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En vertu de l'article L313-16 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants du même code sont d'ordre public. La méconnaissance des dispositions de l'article L311-17 du code de la consommation est donc sanctionnée, par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office ; le consommateur ne pouvant renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public, ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l'article L311-17 du code précité Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux laquelle emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d'appliquer tant le taux d'intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues que la clause pénale. En conséquence, la créance de la SA ONEY BANK s'établit ainsi qu'il suit : -sommes empruntées depuis l'origine: 15 000 € -sous déduction du versement de la somme de 1220.94 € soit une somme de 13 779,06 € au paiement de laquelle Madame [U] [J] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du date de l'assignation ; Sur les autres demandes La SA ONEY BANK succombant partiellement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoirement et en premier ressort, DIT que le contrat accepté le 18 février 2022 est nul ; DÉBOUTE la SA ONEY BANK de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 13 779,06 € avec intérêts au taux légal à compter du date de l'assignation jusqu'à complet paiement ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé aux jour mois et date susmentionnés LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/05659 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6PM MINUTE N° JUGEMENT DU 22 Mai 2024 S.A. ONEY BANK c/ [J] DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE: Madame [U] [J] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Mai 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Frédéric GONDER - [U] [J] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise et acceptée le 18 février 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [U] [J] un prêt personnel d'un montant de 15000 € remboursable en 84 mensualités de 210,75 € hors assurances, et incluant un taux nominal annuel de 4,82 % avec application d'un taux effectif global de 4,93 % . Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2022, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [U] [J] d'avoir à payer la somme de 1 298,47 € correspondant au montant du capital et intérêts échu impayés augmenté des indemnités de retard, dans un délai de 21 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA ONEY BANK a adressé à Madame [U] [J] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes dues soit 16 447,92 €, par lettre recommandée en date du 23 février 2023 retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé". Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, signifié en étude, la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : À titre principal, - condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : la somme de 15 254,31 € en principal ; 1 187,86€ correspondant à l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel ; - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J] ; À titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du prêt personnel du 18 février 2022 ; - condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : la somme de 15 254,31 € en principal; 1 187,86 € correspondant à l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû ; les intérêts de retard au taux contractuel; - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J] ; en tout état de cause: - condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La présente affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 octobre 2023. A cette audience, la SA ONEY BANK représentée par son conseil a entendu maintenir les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier . Bien que régulièrement citée à étude, Madame [U] [J] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 novembre 2023. Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2023 la juridiction a procédé à la réouverture des débats aux fin de : INVITE la SA ONEY BANK à produire : - la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de l'acceptation de l'offre au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut, . - toutes observations utiles quant aux conséquences de droit, SURSEOIT dans l'attente à statuer sur l'ensemble des demandes ; A l'audience du 20/03/2024, seule la demanderesse est représentée ; par la voie de son conseil elle indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles elle sollicite : Vu l'article L. 312-39 (311-30 ancien) du Code de la Consommation, A titre principal Condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : - la somme principale de 15254,31 € - l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû - les intérêts de retard au taux contractuel Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J], A titre subsidiaire Prononcer la résiliation du prêt personnel du 18 février 2022, Condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK : - la somme principale de - l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû - les intérêts de retard au taux contractuel Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J], A titre infiniment subsidiaire, si le Juge des contentieux et de la protection devait juger que le délai de 7 jours pour libérer les fonds n'a pas été respecté Condamner Madame [U] [J] à restituer le montant du capital restant dû Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [J] En tout état de cause Condamner Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans-la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Madame [U] [J] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposants à la SA ONEY BANK. Compte tenu du mode de citation de la défenderesse et du montant du litige il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; La date du délibéré est fixée au 22/05/2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat objet du litige - Sur le versement des fonds avant expiration du délai de rétractation Aux termes des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du Code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de-celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur, En vertu de l'article L314-26 du même code, ces dispositions sont d'ordre public. La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l'ordre public, laquelle peut être relevée d'office. Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type. En conséquence, ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances .ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation, L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l'article 642 du même code dispose de même que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la SA ONEY BANK communique le tableau d'amortissement du prêt ainsi que l'historique de compte arrêté au 3 novembre 2022 ; il résulte de l'examen du premier document non daté que le montant du prêt devait être ou a été versé le 25 février 2022 alors que le second document indique que la somme de 15 000 € a été inscrite au débit du compte de Madame [U] [J] le 18 février 2022 soit le jour de la signature du contrat ; En vertu de l'article L311-15 du code de la consommation, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. L'article L311-17 du même code dispose que tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En vertu de l'article L313-16 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants du même code sont d'ordre public. La méconnaissance des dispositions de l'article L311-17 du code de la consommation est donc sanctionnée, par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil laquelle peut être relevée d'office ; le consommateur ne pouvant renoncer au bénéfice de dispositions d'ordre public, ni l'utilisation des fonds, ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l'article L311-17 du code précité Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux laquelle emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d'appliquer tant le taux d'intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues que la clause pénale. En conséquence, la créance de la SA ONEY BANK s'établit ainsi qu'il suit : -sommes empruntées depuis l'origine: 15 000 € -sous déduction du versement de la somme de 1220.94 € soit une somme de 13 779,06 € au paiement de laquelle Madame [U] [J] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du date de l'assignation ; Sur les autres demandes La SA ONEY BANK succombant partiellement en ses prétentions, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoirement et en premier ressort, DIT que le contrat accepté le 18 février 2022 est nul ; DÉBOUTE la SA ONEY BANK de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 13 779,06 € avec intérêts au taux légal à compter du date de l'assignation jusqu'à complet paiement ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé aux jour mois et date susmentionnés LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-05-28T19:10:00.859Z.