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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 mai 2024, n° 22/02109

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Motifs

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DECISION :



Suivant acte reçu le 20 mars 2007 par Me [W] [K], notaire associé à [Localité 16], M. [T] [J] et Mme [S] [A] ont acquis une maison à usage d'habitation de type pavillon sise [Adresse 4] à [Localité 8] (60).



En amont de cette acquisition, avait été demandé par les vendeurs un rapport de diagnostic amiante, réalisé le 20 décembre 2006 par la SARL ACE, concluant à l'existence d'amiante dans la toiture en fibre amiante-ciment du garage, ainsi que dans les plaques en fibre amiante-ciment apposées sur la face extérieure des murs de la maison.



Dans le cadre du projet de revente de cette maison par M. [J] et Mme [A], la même société ACE a établi le 19 mars 2015 un nouvel état signalant simplement la présence d'amiante en extérieur de la toiture du garage, dans des plaques ondulées en fibro-ciment ; le matériau étant par ailleurs considéré comme 'dégradé (étendue généralisée)'. La société ACE a préconisé à ce titre une 'action corrective de second niveau'.



Aux termes d'un acte reçu le 31 août 2015 par Me [K], M. [J] et Mme [A] ont revendu leur bien à M. [O] [D] et Mme [I] [P], moyennant le prix de 149 000 euros.



Averti par un installateur de pompe à chaleur, qui leur signalait la présence d'amiante à l'extérieur de la maison elle-même, M. [D] et Mme [P] ont mandaté la SARL DIM expert aux fins d'établissement d'un nouveau diagnostic. Aux termes d'un état détaillé du 1er décembre 2017, le diagnostiqueur a signalé la présence d'amiante, non seulement au niveau des tôles ondulées constituant la couverture du garage, mais également dans les plaques planes en fibres ciment situées sur les murs périphériques extérieurs et sur les pignons des combles de la maison, les analyses concluant a un état non-dégradé de ces derniers matériaux.



Suivant devis en date du 30 mars 2018, la SAS G3D Désamiantage a chiffré à la somme de 40 005,60 euros TTC le coût des travaux nécessaires pour procéder au désamiantage.



Suivant lettres recommandées avec avis de réception de leur conseil en date du 3 avril 2018, M. [D] et Mme [P] ont transmis le devis considéré et ont :

- fait grief à la société ACE du caractère incomplet du diagnostic établi le 19 mars 2015, en comparaison avec celui du 20 décembre 2006, en l'invitant à déclarer ce sinistre à son assureur, ce que l'intéressée a fait suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2018 à la société Allianz IARD,

- informé M. [J] et Mme [A] de cette situation, en les invitant à trouver une issue amiable.



Suivant réponse officielle de son conseil du 28 mai 2018, Mme [A] a estimé n'être en rien concernée par la situation, puisqu'ayant eu recours aux services de la société ACE, société professionnelle reconnue et seule responsable d'une éventuelle erreur ou insuffisance de diagnostic.



Aux termes d'une ordonnance du 28 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [R], au contradictoire de M. [J] et de Mme [A], de la société ACE et de la société Allianz, avec notamment pour mission de relever et de décrire la présence d'amiante affectant la maison.



Dans son rapport définitif rédigé le 26 mai 2019, l'expert judiciaire a retenu que le parement extérieur du bâtiment était effectivement constitué de plaques planes en fibrociment amiantée même si cette circonstance n'entraînait pas de danger, l'ensemble étant recouvert d'un crépi empêchant la libération des fibres d'amiante.







Il a chiffré à la somme de 66 372 euros TTC le coût du désamiantage selon un devis AE fourni par les acquéreurs, et à une privation de jouissance pendant la durée prévisible des travaux, évaluée entre un mois et un mois et demi.



C'est dans ces conditions que, suivant actes d'huissier des 10 et 14 octobre 2019, M. [D] et Mme [P] ont fait assigner M. [J] et Mme [A], la société ACE et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Beauvais.



Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : 



Dit que [T] [J] et [S] [A] ont commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de [O] [D] et [I] [P] lors de la vente régularisée le 31 août 2015,

Dit que la société ACE a commis à l'égard de [O] [D] et de [I] [P] une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard,

Dit que [T] [J] et [S] [A] d'une part, la société ACE d'autre part, ont contribué à un seul et même préjudice,

Condamné in solidum la société ACE d'une part, [T] [J] et [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [O] [D] et [I] [P] les sommes globales suivantes :

- 7 450 euros en réparation de la perte de chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Débouté [O] [D] et [I] [P] du surplus de leurs prétentions indemnitaires,

Rejeté la demande de [O] [D] et de [I] [P] dirigée à l'encontre de la société Allianz,

Rejeté la demande en garantie formée par [S] [A] à l'encontre de la société ACE et de la société Allianz,

Rejeté la demande de la société ACE à l'égard de la société Allianz,

Condamné in solidum la société ACE d'une part, [T] [J] et [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [O] [D] et [I] [P] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamné in solidum [O] [D] et [I] [P] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum [T] [J], [S] [A] et la société ACE aux dépens incluant ceux du référé-expertise et le coût de l'expertise,

Ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 28 avril 2022, M. [D] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il ne leur a accordé que la somme de 7 450 euros en réparation de leur préjudice économique et en ce qu'il a rejeté leur recours contre la société Allianz.



PRETENTIONS DES PARTIES.



Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, ils demandent à la cour de :



INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 mars 2022 en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société ACE d'une part, [T] [J] et [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [O] [D] et [I] [P] la somme de 7 450 euros en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

-débouté [O] [D] et [I] [P] du surplus de leurs prétentions indemnitaires,

-rejeté la demande de [O] [D] et [I] [P] dirigée à l'encontre de la société Allianz et prononcé la condamnation de ces derniers au titre des frais irrépétibles subséquents à l'égard d'Allianz.

Et statuant à nouveau

Vu les anciens articles 1116 et 1382 du code civil,

Vu l'article L124-5 du code des assurances,

CONDAMNER in solidum Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz à verser à Mme [P] et M. [D] les sommes suivantes :

66 597 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de désamiantage, 1 200 euros, outre 120 euros mensuel depuis le 1er décembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance,

CONFIRMER le jugement pour le surplus,

DEBOUTER Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz de l'ensemble de leurs demandes contraires,

CONDAMNER in solidum Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz à verser à Mme [P] et M. [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Franck Derbise, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.



Selon conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [A] sollicite de la cour de :



-Juger recevables et bien-fondées ses prétentions ;

-Juger mal-fondées toutes les prétentions de M. [D] et Mme [P] ;

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 mars 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [S] [A] et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société ACE et M. [J] à verser à Mme [P] la somme de 7 450 euros en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente à un prix plus avantageux, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Débouter M. [D] et Mme [P] de toutes leurs demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire des condamnations était mises à la charge de Mme [S] [A],

- Condamner la société ACE et la société Allianz à garantir Mme [S] [A] de toutes les sommes, principales, accessoires, intérêts, qui seraient mises à sa charge ;

En tout état de cause,

-Condamner la ou les parties succombantes à verser les sommes suivantes à Mme [S] [A] :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.



Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société ACE demande à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 mars 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la société ACE a commis à l'égard M. [O] [D] et Mme [I] [P] une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard,

- Condamné in solidum la société ACE, d'une part, M. [T] [J] et Mme [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. [O] [D] et Mme [I] [P] les sommes globales suivantes :

- 7 450 euros en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente a un prix plus avantageux ;

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- Statuant à nouveau :

- débouter Mme [P] et M. [D] de la totalité leurs demandes de condamnations contre la société ACE,

- Condamner la société Allianz IARD à garantir la société ACE de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Confirmer uniquement la condamnation du jugement de première instance au paiement de la somme de 7 450 euros au profit de Mme [P] et M. [D], en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner in solidum Mme [P] et M. [D] et la société Allianz IARD à payer à la société ACE la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme [P] et M. [D] aux entiers dépens.



Selon conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :



A titre principal :

- CONFIRMER le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a :

- JUGER que la société Allianz IARD n'est pas l'assureur de la société ACE au jour de la première réclamation formée par M. [O] [D] et Mme [I] [P], ni au titre de la police n°41.998263 ni au titre de la police n°49.078.572, et qu'elle ne doit, en conséquence, pas sa garantie ;

- JUGER que la garantie subséquente de la société Allianz au titre de la police n°41.998.263 n'est pas mobilisable dans le cadre du présent litige ;

- REJETER toute demande de condamnation ou de garantie formulée à l'encontre de la société Allianz IARD,

- CONDAMNER in solidum [O] [D] et [I] [P] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Subsidiairement :

- JUGER que la société Allianz IARD intervient dans la limite des termes et conditions de sa police d'assurance, soit dans la limite d'un plafond de 300.000 euros et sous le bénéfice d'une franchise de 1.500 euros,



En tout état de cause :

- CONDAMNER solidairement M. [O] [D] et Mme [I] [P] à verser à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [J] n'a pas constitué.



L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.







MOTIVATION



La vente étant intervenue avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le litige sera soumis aux dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction. 



1. Sur la faute de la société ACE.



La responsabilité de la société ACE est poursuivie par M. [D] et Mme [P], à juste titre, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, en l'absence de lien contractuel entre eux.



Il convient d'abord d'écarter l'objection selon laquelle le constat de M. [R] serait insuffisant pour rendre certaine la présence d'amiante sur les murs de la maison, alors que M. [D] et Mme [P] l'ont fait établir par deux société spécialisées avant de demander une expertise judiciaire qui la confirme, et que ce constat avait été fait par la société ACE elle-même en 2006.



Celle-ci conteste avoir commis une faute dans l'établissement de son diagnostic du 19 mars 2015. Elle expose que ce document contient, ce qui est exact, en page 4 un paragraphe 3.2.6 sur le 'périmètre de repérage effectif' lequel indique, 'description des pièces visitées' :

-rez-de-chaussée : chambre 1, chambre 2, rez-de-chaussée, WC, cuisine, séjour, salle de bain,

-extérieur : garage.



Elle estime donc que sa mission ne comportait pas le signalement de la présence de l'amiante sur les murs extérieurs de la maison.



Le diagnostic précise toutefois qu'il est établi 'dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti... conformément à la législation en vigueur'. Le diagnostiqueur savait donc qu'il agissait dans le cadre du projet de vente de l'immeuble.



Dans cette hypothèse, l'article L. 214 du code de la construction et de l'habitation prévoit, entre autres, un 'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code'.



L'article R. 1334-15 du code de la santé publique prévoit que 'les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.'



Le diagnostic litigieux reproduit cette liste A et cette liste B, page 3.



Elle comporte explicitement le diagnostic sur les 'revêtements durs (amiante-ciment)' des 'murs (périphériques et intérieurs)'; les 'plaques' et 'panneaux' des 'bardages et façades légères'.



La société ACE, qui ne donne d'ailleurs aucune précision sur les raison de la restriction de sa mission, agissant dans le cadre d' une obligation légale, ne pouvait donc accepter de restreindre son examen aux seules pièces intérieures de l'habitation. Elle le pouvait d'autant moins qu'elle avait déjà diagnostiqué la même habitation le 20 décembre 2006 et indiqué la présence d'amiante en extérieur 'plaques en fibre amiante ciment'.



M. [R], l'expert judiciaire, conclut dans le même sens :



'L'opérateur avait donc l'obligation de repérer les façades. Il s'agit d'une erreur de diagnostic de l'opérateur.

D'autant plus que le diagnostiqueur, même s'il avait un doute, pouvait facilement vérifier la nature exacte du matériau à la chatière dont il suffisait de déposer le cadre. Sans sondage destructif, la présence d'amiante était constatable par le professionnel' (page 11). 



En outre, selon l'expert, qui n'est pas contredit utilement, la présence d'amiante devait être suspectée de visu : 'ce type de plaques est réputé contenir de l'amiante. Il n'aurait pas dû échapper au diagnostiqueur' (page 8).



La faute délictuelle de la société ACE est donc certaine et avérée et le jugement sera confirmé sur ce point.



2. Sur le dol des vendeurs.



La cour se réfère comme les parties à l'ancien article 1116 du code civil qui définit le dol. 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. La jurisprudence permet à la victime du dol de ne pas faire annuler le contrat si elle préfère obtenir des dommages et intérêts, ce qui a été le choix de Mme [P] et de M. [D].



Mme [A] conteste le jugement en ce qu'il l'a reconnue coupable de dol. Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur du diagnostic litigieux du 19 mars 2015, qu'infirmière, elle n'a pas de connaissance en la matière, qu'il ne lui appartient pas de contrôler le travail du professionnel, outre que l'acte contient une clause d'exonération de la garantie des vices cachés.



Pourtant elle ne conteste pas l'affirmation selon laquelle le diagnostic du 20 décembre 2006 était annexé à son acte d'acquisition. Ce premier diagnostic, plus clair dans sa présentation, contient en conclusion deux lignes en rouge, page 6, qui explicitent la présence d'amiante dans la toiture du garage et dans la maison : 'maison : plaques en fibre amiante ciment'.



L'expert confirme que cette présence affecte les quatre murs (deux façades et deux pignons du pavillon) et qu'il s'agit d'un matériau facilement suspect. M. [J] et Mme [A] connaissaient cette particularité.



Dans ces conditions, il peut être affirmé que la bizarrerie du second diagnostic, du 19 mars 2015, est liée au désir de Mme [A] et de M. [J] de revendre leur bien en masquant la présence d'amiante sur les quatre murs de la maison.



Contrairement à ce que soutient Mme [A], rien n'empêche en droit de condamner les vendeurs fautifs à côté du diagnostiqueur dès lors que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du même préjudice.



C'est donc à raison que le premier juge a retenu que la présence d'amiante sur les murs de la maison, élément déterminant du consentement des acquéreurs, avait été 'caché' aux acquéreurs et que l'existence réticence dolosive devait être retenue en l'espèce, peu important que l'acte contienne une clause d'exonération de la garantie des vices cachés qui cèderait, en tout état de cause, devant la mauvaise foi des vendeurs.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



3. Sur l'indemnisation du préjudice.



L'expert a estimé que la couverture des plaques par un crépi évitait tout danger pour la santé (page 9).



Les consorts [P] [D] font valoir qu'ils ne peuvent pas faire de transformations dans leur maison, telles qu'un élargissement de la porte d'entrée pour le passage de leur fils handicapé utilisant un fauteuil roulant, ou une extension, le pavillon n'ayant que deux chambres alors qu'ils ont trois enfants, sans faire procéder à un coûteux désamiantage. Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice résidant dans la nécessité de faire procéder au désamiantage, tel qu'estimé par l'expert, sur la base du devis AE, d'un montant de 66 372 euros TTC (pièce [P] 24 et rapport pages 9-10).



Le premier juge, en présence d'une demande des acquéreurs limitée à la réparation du préjudice en dommages et intérêts, comme le permet la jurisprudence, a retenu que ceux-ci, ayant fait le choix de ne pas solliciter l'annulation de la vente contre la restitution du prix, ne pouvaient que demander l'équivalent de la perte de chance de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses en faisant valoir auprès des vendeurs la présence d'amiante sur les murs de la maison.



Il a estimé que les vendeurs auraient pu accepter une diminution de 10% du prix de vente (14 900 euros) et qu'il existait 50% de chance que les acquéreurs obtiennent cette diminution, soit la somme de 7 450 euros à leur accorder à titre de dommages et intérêts.



Ce raisonnement est particulièrement adapté à l'espèce, dès lors que la présence de l'amiante sur le garage n'a pas dissuadé les acquéreurs d'acquérir, que l'expert est formel sur l'absence de danger pour la santé des habitants, que les consorts [P] [D], malgré leurs allégations, ne fournissent aucun élément qui rendrait crédible (devis, contact de professionnel) leur intention de faire des travaux après leur acquisition, et alors qu'ils n'ont découvert la présence d'amiante qu'à l'occasion de l'installation d'une pompe à chaleur.



Ils ne fournissent aucun élément mesuré sur le besoin d'élargir leur porte d'entrée.



Toutefois, le premier juge a apprécié de manière trop stricte la perte de chance. L'amiante est un sujet sensible. Les consorts [P]-[D] avaient une réelle opportunité de négocier à la baisse, opportunité qui pouvait aller jusqu'à 20 % du prix de vente.



C'est donc une somme de 29 800 euros qui doit leur être accordée, le jugement étant en cela réformé.



4. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.



Le premier juge a écarté la demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance sans la motiver.



Les consorts [P] [D] reprennent leur demande. Il est exact que l'expert a indiqué qu'en cas de travaux de désamiantage, ils devraient quitter leur logement pendant un mois à un mois et demi, préjudice estimé à 1 200 euros.



Or, ainsi qu'il a été vu, la réalisation de ces travaux est très hypothétique et insuffisamment liée à la perte de chance indemnisée, le jugement qui n'a pas accueilli la demande, devra donc être confirmé.



Le premier juge a fixé le préjudice moral de M. [D] et de Mme [P] à la somme de 5 000 euros, somme que Mme [A] estime infondée. Le principe du préjudice doit être admis, les acheteurs ayant le sentiment fondé d'avoir été trompés sur un sujet sensible, toutefois la réparation doit rester modérée à la réparation du préjudice réellement subi et sera ramenée à la somme de 2 500 euros.



5. Sur le recours de Mme [A] contre la société ACE et la répartition des responsabilités.



En droit, il résulte de la jurisprudence que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventuel partage de responsabilité entre eux, ce partage n'affectant que les rapports réciproques entre ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la victime (v. par exemple, en dernier lieu : Civ. 2e, 9 déc. 2021, n°19-22217). M. [J] et Mme [A], les vendeurs, d'une part, la société ACE, d'autre part, seront condamnés in solidum.



Compte tenu des fautes respectives, de gravité équivalente, les deux parties responsables assumeront in fine la moitié de la réparation.



L'action directe de Mme [A] contre la société Allianz suppose que cette dernière soit tenue de garantir son ancien assuré, ce qui sera examiné au point suivant.



6. Sur le recours de la société ACE contre la société Allianz.



Le rapport de diagnostic du 19 mars 2015 fait référence à un contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la société Allianz, qui correspond à un contrat n°41998263 sur lequel est fondée l'action de la société ACE contre son ancien assureur.



A la réception de la lettre de réclamation du 3 avril 2018 du conseil de Mme [P] et de M. [D], la société ACE a effectué une déclaration de sinistre auprès de cette société, laquelle a été attraite aux opérations d'expertise.



En première instance la société a dénié sa garantie et le premier juge a suivi son argumentation en se fondant sur la nature de la police et sur les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances.



L'article L. 124-5 du code des assurances régit la situation de la succession des assureurs de responsabilité.



Il dispose que 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'.



Il est admis par les deux parties que le contrat Allianz Iard est un contrat dont la garantie est déclenchée par la réclamation, ainsi que le précise l'article 1.5.1 des conditions générales, avec un délai subséquent de 5ans.



Le fait dommageable n'est pas le dommage mais bien la cause génératrice du dommage (Civ. 3e, 12 oct. 2017).



Le rapport de diagnostic amiante litigieux a été réalisé le 19 mars 2015 pour un acte de vente signé le 31 août 2015.



Le contrat d'assurance a été résilié le 21 juin 2016 à effet au 21 juillet 2016. 



Le fait dommageable est donc survenu au cours de la police. 



Cependant, la société ACE a souscrit un nouveau contrat le 31 août 2016 à effet au 1er septembre 2016 auprès d'une société Elite Insurance company basée à Gibraltar, lequel est également un contrat à garantie à base réclamation.



La société Allianz soutient dès lors être en mesure d'invoquer la réserve de l'alinéa 4 de l'article L. 124-5 du code des assurances précité, destinée à éviter un cumul de garantie.



L'hypothèse concerne la succession de deux contrats en « base réclamation » comme en l'espèce. Si un fait dommageable se produit avant l'expiration du premier contrat mais a été connu de l'assuré après la conclusion du second contrat, et si la réclamation intervient pendant la période de garantie subséquente du premier contrat et celle de garantie du second, un cumul de garanties peut apparaître. Le premier assureur serait tenu à garantie au titre de la garantie subséquente et le second assureur au titre de la reprise du passé inconnu.







Afin d'éviter un tel cumul, l'article L. 124-5, alinéa 4, affirme donc que « la garantie [déclenchée par la réclamation] ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ».



Il en résulte que le second assureur est tenu à garantie.



Se pose alors la question de savoir si la garantie du premier assureur peut être recherchée à titre subsidiaire.



Selon la doctrine, 'il faut ici distinguer selon que le second contrat comporte une exclusion de garantie non prévue par le premier ou une limitation de garantie. Dans la première hypothèse, la « garantie n'a pas été resouscrite » au sens de l'article L. 124-5, alinéa 4. Par conséquent, la garantie du premier assureur peut être recherchée. Dans la seconde, il semble en revanche plus logique d'admettre que la garantie a bien été resouscrite au sens de cet article. L'article L. 124-5, alinéa 4, ne précise d'ailleurs pas que la garantie ne doit pas avoir été resouscrite pour un montant équivalent pour que la garantie du premier contrat s'applique. Par conséquent, seul le second assureur devrait être tenu à garantie (Mayaux, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres», RGDA 2003. 647, no 23; Bichot, La réforme de l'assurance de responsabilité civile, Dr. et patr. 1/2004. 79)', commentaire de l'article L. 124-5 au code des assurances Dalloz.



C'est donc bien le second assureur qui doit la garantie. Peu importe que la société Elite Insurance company ait cessé son activité le 5 juillet 2017 et ait 'fait l'objet d'une liquidation judiciaire en France depuis décembre 2019" (conclusions ACE page 15). 



Le jugement statuant en ce sens sera donc confirmé.



Le recours de Mme [A] contre Allianz devait donc également être rejeté, le jugement étant à confirmer aussi sur ce point.



7. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.



Le jugement sera confirmé.



M. [D] et Mme [P] qui ont notablement gain de cause seront indemnisés de leur dépens et de leurs frais irrépétibles par Mme [A] et M. [J].



La société Allianz qui a gain de cause en appel sera indemnisée des mêmes frais par la société ACE, son principal contradicteur.



Les demandes contraires seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [T] [J], contradictoire à l'égard des autres parties, rendu en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 21 mars 2022, sauf en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société ACE d'une part, M. [J] et Mme [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. [D] et Mme [P] les sommes globales suivantes :

- 7 450 euros en réparation de la perte de chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-débouté [O] [D] et [I] [P] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Condamne in solidum la société ACE d'une part, M. [T] [J] et Mme [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. [O] [D] et Mme [I] [P] les sommes globales suivantes :

- 29 800 euros en réparation de la perte de chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

- 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,



Dit que dans leurs rapports entre eux, la société ACE d'une part, M. [T] [J] et Mme [S] [A] d'autre part, seront tenus à hauteur de 50% chacun ;



Condamne in solidum Mme [S] [A] et M. [T] [J] aux dépens d'appel exposés par Mme [I] [P] et M. [O] [D], avec droit de recouvrement direct pour Maître [L], et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société ACE aux dépens d'appel exposés par la société Allianz IARD et à lui payer la somme de 2 000 euros en application du même texte,



Rejette les demandes contraires relatives aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[D]

[P]





C/



[J]

[A]

S.A.R.L. ACE

S.A. ALLIANZ IARD



 



















































































VA/VB/SP/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT HUIT MAI 

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02109 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INWE 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [O] [D]

né le 24 Novembre 1987 à [Localité 13] (95)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]



Madame [I] [P]

née le 28 Juin 1989 à [Localité 13] (95)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentés par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS 



APPELANTS



ET



Monsieur [T] [J]

né le 11 Novembre 1970 à [Localité 14] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]



Assigné à étude le 01/07/2022



Madame [S] [A]

né le 10 Février 1983 à [Localité 15] (95)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE du cabinet HOFFMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. ACE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 9]

[Localité 5]



Représentée Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

Plaidant par Me Franck LESEUR de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX



S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 11]



Représentée Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Céline RIFFLET substituant Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPC-CGR, avocats au barreau de PARIS 



INTIMES



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.



Sur le rapport de Monsieur Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 28 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





*

* *



DECISION :



Suivant acte reçu le 20 mars 2007 par Me [W] [K], notaire associé à [Localité 16], M. [T] [J] et Mme [S] [A] ont acquis une maison à usage d'habitation de type pavillon sise [Adresse 4] à [Localité 8] (60).



En amont de cette acquisition, avait été demandé par les vendeurs un rapport de diagnostic amiante, réalisé le 20 décembre 2006 par la SARL ACE, concluant à l'existence d'amiante dans la toiture en fibre amiante-ciment du garage, ainsi que dans les plaques en fibre amiante-ciment apposées sur la face extérieure des murs de la maison.



Dans le cadre du projet de revente de cette maison par M. [J] et Mme [A], la même société ACE a établi le 19 mars 2015 un nouvel état signalant simplement la présence d'amiante en extérieur de la toiture du garage, dans des plaques ondulées en fibro-ciment ; le matériau étant par ailleurs considéré comme 'dégradé (étendue généralisée)'. La société ACE a préconisé à ce titre une 'action corrective de second niveau'.



Aux termes d'un acte reçu le 31 août 2015 par Me [K], M. [J] et Mme [A] ont revendu leur bien à M. [O] [D] et Mme [I] [P], moyennant le prix de 149 000 euros.



Averti par un installateur de pompe à chaleur, qui leur signalait la présence d'amiante à l'extérieur de la maison elle-même, M. [D] et Mme [P] ont mandaté la SARL DIM expert aux fins d'établissement d'un nouveau diagnostic. Aux termes d'un état détaillé du 1er décembre 2017, le diagnostiqueur a signalé la présence d'amiante, non seulement au niveau des tôles ondulées constituant la couverture du garage, mais également dans les plaques planes en fibres ciment situées sur les murs périphériques extérieurs et sur les pignons des combles de la maison, les analyses concluant a un état non-dégradé de ces derniers matériaux.



Suivant devis en date du 30 mars 2018, la SAS G3D Désamiantage a chiffré à la somme de 40 005,60 euros TTC le coût des travaux nécessaires pour procéder au désamiantage.



Suivant lettres recommandées avec avis de réception de leur conseil en date du 3 avril 2018, M. [D] et Mme [P] ont transmis le devis considéré et ont :

- fait grief à la société ACE du caractère incomplet du diagnostic établi le 19 mars 2015, en comparaison avec celui du 20 décembre 2006, en l'invitant à déclarer ce sinistre à son assureur, ce que l'intéressée a fait suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2018 à la société Allianz IARD,

- informé M. [J] et Mme [A] de cette situation, en les invitant à trouver une issue amiable.



Suivant réponse officielle de son conseil du 28 mai 2018, Mme [A] a estimé n'être en rien concernée par la situation, puisqu'ayant eu recours aux services de la société ACE, société professionnelle reconnue et seule responsable d'une éventuelle erreur ou insuffisance de diagnostic.



Aux termes d'une ordonnance du 28 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [R], au contradictoire de M. [J] et de Mme [A], de la société ACE et de la société Allianz, avec notamment pour mission de relever et de décrire la présence d'amiante affectant la maison.



Dans son rapport définitif rédigé le 26 mai 2019, l'expert judiciaire a retenu que le parement extérieur du bâtiment était effectivement constitué de plaques planes en fibrociment amiantée même si cette circonstance n'entraînait pas de danger, l'ensemble étant recouvert d'un crépi empêchant la libération des fibres d'amiante.







Il a chiffré à la somme de 66 372 euros TTC le coût du désamiantage selon un devis AE fourni par les acquéreurs, et à une privation de jouissance pendant la durée prévisible des travaux, évaluée entre un mois et un mois et demi.



C'est dans ces conditions que, suivant actes d'huissier des 10 et 14 octobre 2019, M. [D] et Mme [P] ont fait assigner M. [J] et Mme [A], la société ACE et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Beauvais.



Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : 



Dit que [T] [J] et [S] [A] ont commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de [O] [D] et [I] [P] lors de la vente régularisée le 31 août 2015,

Dit que la société ACE a commis à l'égard de [O] [D] et de [I] [P] une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard,

Dit que [T] [J] et [S] [A] d'une part, la société ACE d'autre part, ont contribué à un seul et même préjudice,

Condamné in solidum la société ACE d'une part, [T] [J] et [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [O] [D] et [I] [P] les sommes globales suivantes :

- 7 450 euros en réparation de la perte de chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Débouté [O] [D] et [I] [P] du surplus de leurs prétentions indemnitaires,

Rejeté la demande de [O] [D] et de [I] [P] dirigée à l'encontre de la société Allianz,

Rejeté la demande en garantie formée par [S] [A] à l'encontre de la société ACE et de la société Allianz,

Rejeté la demande de la société ACE à l'égard de la société Allianz,

Condamné in solidum la société ACE d'une part, [T] [J] et [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [O] [D] et [I] [P] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamné in solidum [O] [D] et [I] [P] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum [T] [J], [S] [A] et la société ACE aux dépens incluant ceux du référé-expertise et le coût de l'expertise,

Ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 28 avril 2022, M. [D] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il ne leur a accordé que la somme de 7 450 euros en réparation de leur préjudice économique et en ce qu'il a rejeté leur recours contre la société Allianz.



PRETENTIONS DES PARTIES.



Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, ils demandent à la cour de :



INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 mars 2022 en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société ACE d'une part, [T] [J] et [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à [O] [D] et [I] [P] la somme de 7 450 euros en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

-débouté [O] [D] et [I] [P] du surplus de leurs prétentions indemnitaires,

-rejeté la demande de [O] [D] et [I] [P] dirigée à l'encontre de la société Allianz et prononcé la condamnation de ces derniers au titre des frais irrépétibles subséquents à l'égard d'Allianz.

Et statuant à nouveau

Vu les anciens articles 1116 et 1382 du code civil,

Vu l'article L124-5 du code des assurances,

CONDAMNER in solidum Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz à verser à Mme [P] et M. [D] les sommes suivantes :

66 597 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de désamiantage, 1 200 euros, outre 120 euros mensuel depuis le 1er décembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance,

CONFIRMER le jugement pour le surplus,

DEBOUTER Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz de l'ensemble de leurs demandes contraires,

CONDAMNER in solidum Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz à verser à Mme [P] et M. [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Mme [A], M. [J], les sociétés ACE et Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Franck Derbise, avocat aux offres de droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.



Selon conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Mme [A] sollicite de la cour de :



-Juger recevables et bien-fondées ses prétentions ;

-Juger mal-fondées toutes les prétentions de M. [D] et Mme [P] ;

-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 mars 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [S] [A] et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société ACE et M. [J] à verser à Mme [P] la somme de 7 450 euros en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente à un prix plus avantageux, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-Débouter M. [D] et Mme [P] de toutes leurs demandes ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire des condamnations était mises à la charge de Mme [S] [A],

- Condamner la société ACE et la société Allianz à garantir Mme [S] [A] de toutes les sommes, principales, accessoires, intérêts, qui seraient mises à sa charge ;

En tout état de cause,

-Condamner la ou les parties succombantes à verser les sommes suivantes à Mme [S] [A] :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.



Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société ACE demande à la cour de :



A TITRE PRINCIPAL :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 21 mars 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la société ACE a commis à l'égard M. [O] [D] et Mme [I] [P] une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard,

- Condamné in solidum la société ACE, d'une part, M. [T] [J] et Mme [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. [O] [D] et Mme [I] [P] les sommes globales suivantes :

- 7 450 euros en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente a un prix plus avantageux ;

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- Statuant à nouveau :

- débouter Mme [P] et M. [D] de la totalité leurs demandes de condamnations contre la société ACE,

- Condamner la société Allianz IARD à garantir la société ACE de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Confirmer uniquement la condamnation du jugement de première instance au paiement de la somme de 7 450 euros au profit de Mme [P] et M. [D], en réparation de la perte d'une chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner in solidum Mme [P] et M. [D] et la société Allianz IARD à payer à la société ACE la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum Mme [P] et M. [D] aux entiers dépens.



Selon conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :



A titre principal :

- CONFIRMER le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a :

- JUGER que la société Allianz IARD n'est pas l'assureur de la société ACE au jour de la première réclamation formée par M. [O] [D] et Mme [I] [P], ni au titre de la police n°41.998263 ni au titre de la police n°49.078.572, et qu'elle ne doit, en conséquence, pas sa garantie ;

- JUGER que la garantie subséquente de la société Allianz au titre de la police n°41.998.263 n'est pas mobilisable dans le cadre du présent litige ;

- REJETER toute demande de condamnation ou de garantie formulée à l'encontre de la société Allianz IARD,

- CONDAMNER in solidum [O] [D] et [I] [P] à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Subsidiairement :

- JUGER que la société Allianz IARD intervient dans la limite des termes et conditions de sa police d'assurance, soit dans la limite d'un plafond de 300.000 euros et sous le bénéfice d'une franchise de 1.500 euros,



En tout état de cause :

- CONDAMNER solidairement M. [O] [D] et Mme [I] [P] à verser à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



M. [J] n'a pas constitué.



L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.







MOTIVATION



La vente étant intervenue avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le litige sera soumis aux dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction. 



1. Sur la faute de la société ACE.



La responsabilité de la société ACE est poursuivie par M. [D] et Mme [P], à juste titre, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, en l'absence de lien contractuel entre eux.



Il convient d'abord d'écarter l'objection selon laquelle le constat de M. [R] serait insuffisant pour rendre certaine la présence d'amiante sur les murs de la maison, alors que M. [D] et Mme [P] l'ont fait établir par deux société spécialisées avant de demander une expertise judiciaire qui la confirme, et que ce constat avait été fait par la société ACE elle-même en 2006.



Celle-ci conteste avoir commis une faute dans l'établissement de son diagnostic du 19 mars 2015. Elle expose que ce document contient, ce qui est exact, en page 4 un paragraphe 3.2.6 sur le 'périmètre de repérage effectif' lequel indique, 'description des pièces visitées' :

-rez-de-chaussée : chambre 1, chambre 2, rez-de-chaussée, WC, cuisine, séjour, salle de bain,

-extérieur : garage.



Elle estime donc que sa mission ne comportait pas le signalement de la présence de l'amiante sur les murs extérieurs de la maison.



Le diagnostic précise toutefois qu'il est établi 'dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti... conformément à la législation en vigueur'. Le diagnostiqueur savait donc qu'il agissait dans le cadre du projet de vente de l'immeuble.



Dans cette hypothèse, l'article L. 214 du code de la construction et de l'habitation prévoit, entre autres, un 'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code'.



L'article R. 1334-15 du code de la santé publique prévoit que 'les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.'



Le diagnostic litigieux reproduit cette liste A et cette liste B, page 3.



Elle comporte explicitement le diagnostic sur les 'revêtements durs (amiante-ciment)' des 'murs (périphériques et intérieurs)'; les 'plaques' et 'panneaux' des 'bardages et façades légères'.



La société ACE, qui ne donne d'ailleurs aucune précision sur les raison de la restriction de sa mission, agissant dans le cadre d' une obligation légale, ne pouvait donc accepter de restreindre son examen aux seules pièces intérieures de l'habitation. Elle le pouvait d'autant moins qu'elle avait déjà diagnostiqué la même habitation le 20 décembre 2006 et indiqué la présence d'amiante en extérieur 'plaques en fibre amiante ciment'.



M. [R], l'expert judiciaire, conclut dans le même sens :



'L'opérateur avait donc l'obligation de repérer les façades. Il s'agit d'une erreur de diagnostic de l'opérateur.

D'autant plus que le diagnostiqueur, même s'il avait un doute, pouvait facilement vérifier la nature exacte du matériau à la chatière dont il suffisait de déposer le cadre. Sans sondage destructif, la présence d'amiante était constatable par le professionnel' (page 11). 



En outre, selon l'expert, qui n'est pas contredit utilement, la présence d'amiante devait être suspectée de visu : 'ce type de plaques est réputé contenir de l'amiante. Il n'aurait pas dû échapper au diagnostiqueur' (page 8).



La faute délictuelle de la société ACE est donc certaine et avérée et le jugement sera confirmé sur ce point.



2. Sur le dol des vendeurs.



La cour se réfère comme les parties à l'ancien article 1116 du code civil qui définit le dol. 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'. La jurisprudence permet à la victime du dol de ne pas faire annuler le contrat si elle préfère obtenir des dommages et intérêts, ce qui a été le choix de Mme [P] et de M. [D].



Mme [A] conteste le jugement en ce qu'il l'a reconnue coupable de dol. Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur du diagnostic litigieux du 19 mars 2015, qu'infirmière, elle n'a pas de connaissance en la matière, qu'il ne lui appartient pas de contrôler le travail du professionnel, outre que l'acte contient une clause d'exonération de la garantie des vices cachés.



Pourtant elle ne conteste pas l'affirmation selon laquelle le diagnostic du 20 décembre 2006 était annexé à son acte d'acquisition. Ce premier diagnostic, plus clair dans sa présentation, contient en conclusion deux lignes en rouge, page 6, qui explicitent la présence d'amiante dans la toiture du garage et dans la maison : 'maison : plaques en fibre amiante ciment'.



L'expert confirme que cette présence affecte les quatre murs (deux façades et deux pignons du pavillon) et qu'il s'agit d'un matériau facilement suspect. M. [J] et Mme [A] connaissaient cette particularité.



Dans ces conditions, il peut être affirmé que la bizarrerie du second diagnostic, du 19 mars 2015, est liée au désir de Mme [A] et de M. [J] de revendre leur bien en masquant la présence d'amiante sur les quatre murs de la maison.



Contrairement à ce que soutient Mme [A], rien n'empêche en droit de condamner les vendeurs fautifs à côté du diagnostiqueur dès lors que leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation du même préjudice.



C'est donc à raison que le premier juge a retenu que la présence d'amiante sur les murs de la maison, élément déterminant du consentement des acquéreurs, avait été 'caché' aux acquéreurs et que l'existence réticence dolosive devait être retenue en l'espèce, peu important que l'acte contienne une clause d'exonération de la garantie des vices cachés qui cèderait, en tout état de cause, devant la mauvaise foi des vendeurs.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



3. Sur l'indemnisation du préjudice.



L'expert a estimé que la couverture des plaques par un crépi évitait tout danger pour la santé (page 9).



Les consorts [P] [D] font valoir qu'ils ne peuvent pas faire de transformations dans leur maison, telles qu'un élargissement de la porte d'entrée pour le passage de leur fils handicapé utilisant un fauteuil roulant, ou une extension, le pavillon n'ayant que deux chambres alors qu'ils ont trois enfants, sans faire procéder à un coûteux désamiantage. Ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice résidant dans la nécessité de faire procéder au désamiantage, tel qu'estimé par l'expert, sur la base du devis AE, d'un montant de 66 372 euros TTC (pièce [P] 24 et rapport pages 9-10).



Le premier juge, en présence d'une demande des acquéreurs limitée à la réparation du préjudice en dommages et intérêts, comme le permet la jurisprudence, a retenu que ceux-ci, ayant fait le choix de ne pas solliciter l'annulation de la vente contre la restitution du prix, ne pouvaient que demander l'équivalent de la perte de chance de ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses en faisant valoir auprès des vendeurs la présence d'amiante sur les murs de la maison.



Il a estimé que les vendeurs auraient pu accepter une diminution de 10% du prix de vente (14 900 euros) et qu'il existait 50% de chance que les acquéreurs obtiennent cette diminution, soit la somme de 7 450 euros à leur accorder à titre de dommages et intérêts.



Ce raisonnement est particulièrement adapté à l'espèce, dès lors que la présence de l'amiante sur le garage n'a pas dissuadé les acquéreurs d'acquérir, que l'expert est formel sur l'absence de danger pour la santé des habitants, que les consorts [P] [D], malgré leurs allégations, ne fournissent aucun élément qui rendrait crédible (devis, contact de professionnel) leur intention de faire des travaux après leur acquisition, et alors qu'ils n'ont découvert la présence d'amiante qu'à l'occasion de l'installation d'une pompe à chaleur.



Ils ne fournissent aucun élément mesuré sur le besoin d'élargir leur porte d'entrée.



Toutefois, le premier juge a apprécié de manière trop stricte la perte de chance. L'amiante est un sujet sensible. Les consorts [P]-[D] avaient une réelle opportunité de négocier à la baisse, opportunité qui pouvait aller jusqu'à 20 % du prix de vente.



C'est donc une somme de 29 800 euros qui doit leur être accordée, le jugement étant en cela réformé.



4. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral.



Le premier juge a écarté la demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance sans la motiver.



Les consorts [P] [D] reprennent leur demande. Il est exact que l'expert a indiqué qu'en cas de travaux de désamiantage, ils devraient quitter leur logement pendant un mois à un mois et demi, préjudice estimé à 1 200 euros.



Or, ainsi qu'il a été vu, la réalisation de ces travaux est très hypothétique et insuffisamment liée à la perte de chance indemnisée, le jugement qui n'a pas accueilli la demande, devra donc être confirmé.



Le premier juge a fixé le préjudice moral de M. [D] et de Mme [P] à la somme de 5 000 euros, somme que Mme [A] estime infondée. Le principe du préjudice doit être admis, les acheteurs ayant le sentiment fondé d'avoir été trompés sur un sujet sensible, toutefois la réparation doit rester modérée à la réparation du préjudice réellement subi et sera ramenée à la somme de 2 500 euros.



5. Sur le recours de Mme [A] contre la société ACE et la répartition des responsabilités.



En droit, il résulte de la jurisprudence que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventuel partage de responsabilité entre eux, ce partage n'affectant que les rapports réciproques entre ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la victime (v. par exemple, en dernier lieu : Civ. 2e, 9 déc. 2021, n°19-22217). M. [J] et Mme [A], les vendeurs, d'une part, la société ACE, d'autre part, seront condamnés in solidum.



Compte tenu des fautes respectives, de gravité équivalente, les deux parties responsables assumeront in fine la moitié de la réparation.



L'action directe de Mme [A] contre la société Allianz suppose que cette dernière soit tenue de garantir son ancien assuré, ce qui sera examiné au point suivant.



6. Sur le recours de la société ACE contre la société Allianz.



Le rapport de diagnostic du 19 mars 2015 fait référence à un contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit auprès de la société Allianz, qui correspond à un contrat n°41998263 sur lequel est fondée l'action de la société ACE contre son ancien assureur.



A la réception de la lettre de réclamation du 3 avril 2018 du conseil de Mme [P] et de M. [D], la société ACE a effectué une déclaration de sinistre auprès de cette société, laquelle a été attraite aux opérations d'expertise.



En première instance la société a dénié sa garantie et le premier juge a suivi son argumentation en se fondant sur la nature de la police et sur les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances.



L'article L. 124-5 du code des assurances régit la situation de la succession des assureurs de responsabilité.



Il dispose que 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'.



Il est admis par les deux parties que le contrat Allianz Iard est un contrat dont la garantie est déclenchée par la réclamation, ainsi que le précise l'article 1.5.1 des conditions générales, avec un délai subséquent de 5ans.



Le fait dommageable n'est pas le dommage mais bien la cause génératrice du dommage (Civ. 3e, 12 oct. 2017).



Le rapport de diagnostic amiante litigieux a été réalisé le 19 mars 2015 pour un acte de vente signé le 31 août 2015.



Le contrat d'assurance a été résilié le 21 juin 2016 à effet au 21 juillet 2016. 



Le fait dommageable est donc survenu au cours de la police. 



Cependant, la société ACE a souscrit un nouveau contrat le 31 août 2016 à effet au 1er septembre 2016 auprès d'une société Elite Insurance company basée à Gibraltar, lequel est également un contrat à garantie à base réclamation.



La société Allianz soutient dès lors être en mesure d'invoquer la réserve de l'alinéa 4 de l'article L. 124-5 du code des assurances précité, destinée à éviter un cumul de garantie.



L'hypothèse concerne la succession de deux contrats en « base réclamation » comme en l'espèce. Si un fait dommageable se produit avant l'expiration du premier contrat mais a été connu de l'assuré après la conclusion du second contrat, et si la réclamation intervient pendant la période de garantie subséquente du premier contrat et celle de garantie du second, un cumul de garanties peut apparaître. Le premier assureur serait tenu à garantie au titre de la garantie subséquente et le second assureur au titre de la reprise du passé inconnu.







Afin d'éviter un tel cumul, l'article L. 124-5, alinéa 4, affirme donc que « la garantie [déclenchée par la réclamation] ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ».



Il en résulte que le second assureur est tenu à garantie.



Se pose alors la question de savoir si la garantie du premier assureur peut être recherchée à titre subsidiaire.



Selon la doctrine, 'il faut ici distinguer selon que le second contrat comporte une exclusion de garantie non prévue par le premier ou une limitation de garantie. Dans la première hypothèse, la « garantie n'a pas été resouscrite » au sens de l'article L. 124-5, alinéa 4. Par conséquent, la garantie du premier assureur peut être recherchée. Dans la seconde, il semble en revanche plus logique d'admettre que la garantie a bien été resouscrite au sens de cet article. L'article L. 124-5, alinéa 4, ne précise d'ailleurs pas que la garantie ne doit pas avoir été resouscrite pour un montant équivalent pour que la garantie du premier contrat s'applique. Par conséquent, seul le second assureur devrait être tenu à garantie (Mayaux, La durée de la garantie en assurances de responsabilité depuis la loi de sécurité financière du 1er août 2003 : les rayons et les ombres», RGDA 2003. 647, no 23; Bichot, La réforme de l'assurance de responsabilité civile, Dr. et patr. 1/2004. 79)', commentaire de l'article L. 124-5 au code des assurances Dalloz.



C'est donc bien le second assureur qui doit la garantie. Peu importe que la société Elite Insurance company ait cessé son activité le 5 juillet 2017 et ait 'fait l'objet d'une liquidation judiciaire en France depuis décembre 2019" (conclusions ACE page 15). 



Le jugement statuant en ce sens sera donc confirmé.



Le recours de Mme [A] contre Allianz devait donc également être rejeté, le jugement étant à confirmer aussi sur ce point.



7. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.



Le jugement sera confirmé.



M. [D] et Mme [P] qui ont notablement gain de cause seront indemnisés de leur dépens et de leurs frais irrépétibles par Mme [A] et M. [J].



La société Allianz qui a gain de cause en appel sera indemnisée des mêmes frais par la société ACE, son principal contradicteur.



Les demandes contraires seront rejetées.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. [T] [J], contradictoire à l'égard des autres parties, rendu en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 21 mars 2022, sauf en ce qu'il a :

-condamné in solidum la société ACE d'une part, M. [J] et Mme [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. [D] et Mme [P] les sommes globales suivantes :

- 7 450 euros en réparation de la perte de chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-débouté [O] [D] et [I] [P] du surplus de leurs prétentions indemnitaires ;



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Condamne in solidum la société ACE d'une part, M. [T] [J] et Mme [S] [A] d'autre part, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. [O] [D] et Mme [I] [P] les sommes globales suivantes :

- 29 800 euros en réparation de la perte de chance de conclure la vente à un prix plus avantageux,

- 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral,



Dit que dans leurs rapports entre eux, la société ACE d'une part, M. [T] [J] et Mme [S] [A] d'autre part, seront tenus à hauteur de 50% chacun ;



Condamne in solidum Mme [S] [A] et M. [T] [J] aux dépens d'appel exposés par Mme [I] [P] et M. [O] [D], avec droit de recouvrement direct pour Maître [L], et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société ACE aux dépens d'appel exposés par la société Allianz IARD et à lui payer la somme de 2 000 euros en application du même texte,



Rejette les demandes contraires relatives aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1334-15, code des assurances L124-5, code de la construction et de l'habitation L1334-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-07T22:00:00.000Z.