Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 28 mai 2024, n° 23/00091
Motifs
* * * DECISION : [T] [I] et [M] [E] se sont mariés à la mairie de [Localité 24] le 5 octobre 1946, sous 1'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. De leur union sont nés cinq enfants : - Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 9] 1947, - Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 8] 1950, - Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 10] 1960, - Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 18] 1964, - Madame [FV] [E], née le [Date naissance 19] 1965. M. et Mme [E] étaient agriculteurs. Aux termes d'un acte reçu par Maître [V] [R], notaire à [Localité 22], le l6 juin 1987, [T] [I] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composants sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif. [T] [I] est décédée à [Localité 27] (60) le [Date décès 13] 2012, laissant pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants. [M] [E] est décédé à [Localité 21] (80) le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Selon jugement rendu par le juge des tutelles de Compiègne le 8 juillet 2019, M. [D] [E] a été placé sous tutelle pour une durée de 120 mois. Son épouse, Mme [G] [E] née [N], a été désignée en qualité de tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, Mme [G] [E], ès qualités, a fait assigner M. [P] [E], M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de la succession de Monsieur et Madame [E]-[I], - désigner Maître [U] [B], notaire à [Localité 20], pour y procéder, - dire et juger que Mme [G] [E], agissant en qualité de tutrice de son époux Monsieur [D] [E], est titulaire d'une créance de salaire différée d'un montant de 114 641,04 euros, laquelle sera prélevée en priorité sur la masse successorale. [D] [E] est décédé le [Date décès 6] 2021. Ses héritiers, à savoir son épouse et leurs deux enfants, Mme [C] [E] épouse [O] et M. [K] [E], sont intervenus volontairement à la procédure. M. [P] [E] a renoncé, ainsi que ses enfants, à tous ses droits dans la succession de ses parents. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : -rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de salaire différé, -ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T], [J], [S] [I] et d'[M], [W] [E] ; -désigné pour y procéder Maître [F] [Y], notaire à [Localité 20], et fixé sa mission ; -jugé que Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [E] sont fondés à revendiquer à l'égard de la succession d'[M] [E] le bénéfice d'une créance de salaire différé correspondant aux périodes suivantes : -du 22 février 1968 au 31 mai 1970 ; -du 16 juin 1971 au 31 décembre 1971 ; -du 1er janvier 1973 au 22 février 1976 ; -dit que le notaire liquidera cette créance en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, selon la formule de calcul énoncée à l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ; -rappelé que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales ne peut donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; -rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par les défendeurs ; -rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; -rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 27 décembre 2022, Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] ont relevé appel de chacun des chefs du jugement, excepté celui portant sur les dépens. PRETENTIONS DES PARTIES En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne, Statuant à nouveau In limine litis, Déclarer irrecevable l'action de Mme [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] pour méconnaissance des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, A défaut, Débouter Mme [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] de l'ensemble de leur demande de salaire différé pour M. [D] [E] en raison de la prescription ; À titre subsidiaire : Débouter Mme [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] de l'ensemble de leur demande de salaire différé pour M. [D] [E] pour défaut de démonstration de son bien-fondé ; Le cas échéant : Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. et Mme [E]-[I], Désigner le notaire en charge des opérations de partage à l'exception de Me [U] [B] et Me [A] ; Commettre un magistrat de la juridiction qui surveillera les opérations de compte, liquidation et partage et fera un rapport en cas de difficulté ; Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président sur simple requête de la partie la plus diligente ; Débouter [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] de leur demande de salaire différé à hauteur de 100.973,08euros A titre infiniment subsidiaire Dire que la créance de salaire différé de M. [D] [E] sera limitée à la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 soit une période de deux ans, créance calculée conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause, Dire que la parcelle n° WA [Cadastre 1] pour une superficie de 1ha 52a 72 ca, située lieu-dit "[Localité 26]" sise à [Adresse 25] sera attribuée à Mme [FV] [E] Condamner Mme [G] [E] à verser à M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E], chacun une somme de 3.000 euros en l'état de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Selon conclusions notifiées le 23 mai 2023, Mmes [G] et [C] [E] et M. [K] [E] demandent à la cour de : - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Débouter Monsieur [X] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [FV] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - Fixer la créance de salaire différé au montant de 111.021,13 euros, dont sont titulaires Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E], en qualité d'ayants-droit de Monsieur [D] [E], - Ordonner que la créance de salaire différé de 111.021,13 euros soit prélevée en priorité sur la masse successorale au profit de feu Monsieur [D] [E] et de ses ayants droit Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E], - Dire et juger que Maître [F] [Y], notaire, devra établir les comptes entre les parties faisant apparaitre la créance de salaire différé de Monsieur [D] [E] à hauteur de 111.021,13 euros, Y ajoutant, - Condamner solidairement Messieurs [P], [X] et [Z] [E] et Madame [FV] [E] à payer à Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E], en qualité d'ayants-droit de Monsieur [D] [E], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Messieurs [P], [X] et [Z] [E] et Madame [FV] [E] aux entiers dépens et voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Angotti. L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a caractérisé le respect de ces trois conditions par les héritiers de [D] [E], demandeurs au partage judiciaire, étant particulièrement rappelé que le projet de partage judiciaire établi par Maître [A] le 17 septembre 2018, incluant la réclamation de [D] [E] de se voir reconnaître une créance de salaire différée pour 105 882, 96 euros, a reçu l'agrément de celui-ci, et que, dans l'assignation en partage, les héritiers de [D] [E] ont repris cette réclamation, sans désavouer aucunement ce projet du 17 septembre 2018, indiquant ainsi suffisamment les bases d'un partage leur convenant, lequel de fait n'a pu aboutir, ni un autre projet postérieur. Le principe de la demande en partage judiciaire était parfaitement justifié, le jugement étant en cela confirmé. 2. Sur l'ouverture des opérations, compte et liquidation-partage et la demande d'attribution préférentielle. Aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué'. L'article 840 du code civil dispose de son côté que 'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des deux cas prévus aux articles 836 et 837.' Le projet de partage du 17 septembre 2018 n'ayant pas été accepté par tous les co-partageants, et un accord postérieur n'ayant pu aboutir, il convient de faire droit à la demande. La désignation de Maître [Y], notaire à [Localité 20], acceptée en appel par les demandeurs initiaux et non contestée par les défendeurs, M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E], n'a pas lieu d'être remise en cause. Mme [FX] [E] indique souhaiter être attributaire de la parcelle WA [Cadastre 1] pour une superficie de 1ha 52a 72 ca située '[Localité 26]' à [Localité 24], louée à M. [H], agriculteur à [Localité 24]. Le tribunal ne pouvait procéder à un allotissement alors que M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] ne donnent pas leur accord (conclusions, pages18 et 19). La demande devra être examinée au stade des négociations qui se feront devant Maître [Y]. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. 3. Sur la créance de salaire différé. 3.1. Sur la prescription. Selon l'article L. 321-17 alinéa 1er du même code, 'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession'. Il est admis par les parties, à juste titre, que la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et que son point de départ est le décès de l'exploitant. [M] [E] a pris sa retraite en 1985 à l'âge de 60 ans. [T] [I] a pris la tête de l'exploitation à la retraite de son mari et est décédée le [Date décès 13] 2012. [M] [E] est décédé le [Date décès 4] 2015. La demande a été formée par l'assignation du 7 juillet 2020. Les appelants, M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E], en déduisent que la demande serait prescrite, en ces termes : 'En conséquence et en application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2224 du code civil, puisque Mme [T] [E], en sa qualité de dernier exploitant est bien décédée en 2012, alors la demande de salaire différé formée par M. [D] [E] est donc prescrite.' (conclusions, page 15). Cependant, dès lors que le travail allégué (de 1968 à 1976) l'a été sur le temps d'exploitation de M. [E], il ne peut être contesté, peu important que Mme [E] ait pris la suite de son mari en 1985, que la demande de [D] [E] pouvait être formée à partir du décès de son père, soit à partir du [Date décès 4] 2015 (Civ. 1re, 27 février 2013, n°11-28.359 : le descendant qui n'a travaillé que sur l'exploitation de son père voit sa créance prescrite s'il l'exerce plus de trente ans après le décès de cet ascendant, même si sa mère a continué l'exploitation familiale), alors, au surplus, que les deux successions sont liquidées ensemble. De toute évidence, le 7 juillet 2020, la demande n'était pas prescrite, le jugement devant, en cela également, être confirmé, étant au surplus observé que M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] n'avaient pas tiré la juste conséquence juridique de leur fin de non-recevoir en se contentant de conclure au débouté de la demande, et non à son irrecevabilité. 3.2. Sur la créance de salaire différé et ses périodes. Aux termes de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant'. Enfin, selon l'article L. 321-19, 'la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé'. La Mutualité sociale agricole a délivré en 1998 à [D] [E] un certificat selon lequel celui-ci avait 'figuré sur ses contrôles en qualité d'aide familial du 1er juin 1968 jusqu'au 22 février 1976" (pièce intimés 8). Plus précisément, une 'reconstitution de carrière' par le même organisme, délivrée le 9 mars 2009 (pièce intimés 19), fait apparaître deux périodes en qualité d'aidant familial après 18 ans : -du 22 février 1968 au 31 mai 1970, -du 16 juin 1971 au 31décembre 1976. Il convient également de noter une attestation d'aide familial de la mairie (pièce intimé 7) pour la période du 1er janvier 1968 au 31décembre 1971. Le tribunal a retiré à juste titre la période antérieure aux 18 ans, la durée de service militaire et l'année 1972, pendant laquelle [D] [E] était salarié. Il a finalement retenu trois périodes : -du 22 février 1968 au 31 mai 1970, -du 16 juin 1971 au 31 décembre 1971, -du 1er janvier 1973 au 22 février 1976. Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] indiquent, comme l'a souligné le tribunal, qu'il y a eu 'une forme de participation de leur frère aux travaux' de l'exploitation, mais contestent néanmoins que la preuve des conditions soit suffisamment rapportée, et font valoir 'qu'une attestation MSA ne vient que conforter ces éléments et ne peut se suffire à elle-même' (conclusions, page 18). Il reste, comme l'a noté le tribunal, que des éléments complémentaires rendent ces trois périodes incontestables. Deux personnes habitant à [Localité 24], M. [L], né en 1944, et Mme [SN], née en 1929, se souviennent ainsi de ce que [D] [E] a été aidant familial à la ferme de 1968 à 1976. L'imperfection de l'attestation de Mme [SN], dactylographiée mais signée manuscritement et assortie de la copie de sa carte d'identité nationale, ne l'empêche pas de valoir comme simple renseignement supplémentaire. Les consorts [E] eux-mêmes ne nient pas le principe d'une collaboration de leur frère [D] à la ferme de leurs parents sans avoir été salarié ou intéressé aux bénéfices. Le fait qu'il ait habité à la ferme au début de son mariage est indifférent. Il est constant en jurisprudence que les avantages en nature liés à la cohabitation, l'hébergement, la nourriture ou même l'argent de poche (Civ. 3e, 31 mai 2005), ne font pas obstacle à la reconnaissance de la créance de salaire différé. La circonstance que les époux [E] [I] aient acheté deux véhicules malgré le fait qu'ils n'avaient pas le permis de conduire est encore indifférente, alors au demeurant que l'aide de [D] [E] a pu fort bien comporter des conduites automobiles pour ses parents ou pour le service de la ferme. Enfin, Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] n'apportent aucune attestation ou éléments contraires. Il convient donc de confirmer le jugement pour les trois périodes retenues. 4. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé. Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Angotti et à payer une somme de 2 500 euros aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Condamne M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Angotti et à payer à Mme [G] [N] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [O] et M. [K] [E] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [E] [E] [E] C/ [N] [E] [E] VA/VB/SP/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00091 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUMZ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 27] Madame [FV] [E] née le [Date naissance 19] 1965 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 17] Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 16] Représentés et plaidant par Me Marie MASSON substituant Me Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE APPELANTS ET Madame [G] [N] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 24] Madame [C] [E] née le [Date naissance 12] 1980 à de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 15] Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 7] 1984 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 24] Représentés par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Monsieur Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 28 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [T] [I] et [M] [E] se sont mariés à la mairie de [Localité 24] le 5 octobre 1946, sous 1'ancien régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. De leur union sont nés cinq enfants : - Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 9] 1947, - Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 8] 1950, - Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 10] 1960, - Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 18] 1964, - Madame [FV] [E], née le [Date naissance 19] 1965. M. et Mme [E] étaient agriculteurs. Aux termes d'un acte reçu par Maître [V] [R], notaire à [Localité 22], le l6 juin 1987, [T] [I] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composants sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif. [T] [I] est décédée à [Localité 27] (60) le [Date décès 13] 2012, laissant pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants. [M] [E] est décédé à [Localité 21] (80) le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Selon jugement rendu par le juge des tutelles de Compiègne le 8 juillet 2019, M. [D] [E] a été placé sous tutelle pour une durée de 120 mois. Son épouse, Mme [G] [E] née [N], a été désignée en qualité de tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, Mme [G] [E], ès qualités, a fait assigner M. [P] [E], M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire de la succession de Monsieur et Madame [E]-[I], - désigner Maître [U] [B], notaire à [Localité 20], pour y procéder, - dire et juger que Mme [G] [E], agissant en qualité de tutrice de son époux Monsieur [D] [E], est titulaire d'une créance de salaire différée d'un montant de 114 641,04 euros, laquelle sera prélevée en priorité sur la masse successorale. [D] [E] est décédé le [Date décès 6] 2021. Ses héritiers, à savoir son épouse et leurs deux enfants, Mme [C] [E] épouse [O] et M. [K] [E], sont intervenus volontairement à la procédure. M. [P] [E] a renoncé, ainsi que ses enfants, à tous ses droits dans la succession de ses parents. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : -rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de salaire différé, -ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [T], [J], [S] [I] et d'[M], [W] [E] ; -désigné pour y procéder Maître [F] [Y], notaire à [Localité 20], et fixé sa mission ; -jugé que Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] épouse [O] et Monsieur [K] [E] sont fondés à revendiquer à l'égard de la succession d'[M] [E] le bénéfice d'une créance de salaire différé correspondant aux périodes suivantes : -du 22 février 1968 au 31 mai 1970 ; -du 16 juin 1971 au 31 décembre 1971 ; -du 1er janvier 1973 au 22 février 1976 ; -dit que le notaire liquidera cette créance en appliquant le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, selon la formule de calcul énoncée à l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ; -rappelé que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales ne peut donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; -rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par les défendeurs ; -rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; -rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 27 décembre 2022, Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] ont relevé appel de chacun des chefs du jugement, excepté celui portant sur les dépens. PRETENTIONS DES PARTIES En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne, Statuant à nouveau In limine litis, Déclarer irrecevable l'action de Mme [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] pour méconnaissance des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, A défaut, Débouter Mme [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] de l'ensemble de leur demande de salaire différé pour M. [D] [E] en raison de la prescription ; À titre subsidiaire : Débouter Mme [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] de l'ensemble de leur demande de salaire différé pour M. [D] [E] pour défaut de démonstration de son bien-fondé ; Le cas échéant : Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. et Mme [E]-[I], Désigner le notaire en charge des opérations de partage à l'exception de Me [U] [B] et Me [A] ; Commettre un magistrat de la juridiction qui surveillera les opérations de compte, liquidation et partage et fera un rapport en cas de difficulté ; Dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président sur simple requête de la partie la plus diligente ; Débouter [G] [E], Mme [C] [E] et M. [K] [E] de leur demande de salaire différé à hauteur de 100.973,08euros A titre infiniment subsidiaire Dire que la créance de salaire différé de M. [D] [E] sera limitée à la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 soit une période de deux ans, créance calculée conformément aux dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause, Dire que la parcelle n° WA [Cadastre 1] pour une superficie de 1ha 52a 72 ca, située lieu-dit "[Localité 26]" sise à [Adresse 25] sera attribuée à Mme [FV] [E] Condamner Mme [G] [E] à verser à M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E], chacun une somme de 3.000 euros en l'état de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Selon conclusions notifiées le 23 mai 2023, Mmes [G] et [C] [E] et M. [K] [E] demandent à la cour de : - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Débouter Monsieur [X] [E], Monsieur [Z] [E] et Madame [FV] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - Fixer la créance de salaire différé au montant de 111.021,13 euros, dont sont titulaires Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E], en qualité d'ayants-droit de Monsieur [D] [E], - Ordonner que la créance de salaire différé de 111.021,13 euros soit prélevée en priorité sur la masse successorale au profit de feu Monsieur [D] [E] et de ses ayants droit Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E], - Dire et juger que Maître [F] [Y], notaire, devra établir les comptes entre les parties faisant apparaitre la créance de salaire différé de Monsieur [D] [E] à hauteur de 111.021,13 euros, Y ajoutant, - Condamner solidairement Messieurs [P], [X] et [Z] [E] et Madame [FV] [E] à payer à Madame [G] [N] veuve [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E], en qualité d'ayants-droit de Monsieur [D] [E], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Messieurs [P], [X] et [Z] [E] et Madame [FV] [E] aux entiers dépens et voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Angotti. L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a caractérisé le respect de ces trois conditions par les héritiers de [D] [E], demandeurs au partage judiciaire, étant particulièrement rappelé que le projet de partage judiciaire établi par Maître [A] le 17 septembre 2018, incluant la réclamation de [D] [E] de se voir reconnaître une créance de salaire différée pour 105 882, 96 euros, a reçu l'agrément de celui-ci, et que, dans l'assignation en partage, les héritiers de [D] [E] ont repris cette réclamation, sans désavouer aucunement ce projet du 17 septembre 2018, indiquant ainsi suffisamment les bases d'un partage leur convenant, lequel de fait n'a pu aboutir, ni un autre projet postérieur. Le principe de la demande en partage judiciaire était parfaitement justifié, le jugement étant en cela confirmé. 2. Sur l'ouverture des opérations, compte et liquidation-partage et la demande d'attribution préférentielle. Aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué'. L'article 840 du code civil dispose de son côté que 'le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des deux cas prévus aux articles 836 et 837.' Le projet de partage du 17 septembre 2018 n'ayant pas été accepté par tous les co-partageants, et un accord postérieur n'ayant pu aboutir, il convient de faire droit à la demande. La désignation de Maître [Y], notaire à [Localité 20], acceptée en appel par les demandeurs initiaux et non contestée par les défendeurs, M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E], n'a pas lieu d'être remise en cause. Mme [FX] [E] indique souhaiter être attributaire de la parcelle WA [Cadastre 1] pour une superficie de 1ha 52a 72 ca située '[Localité 26]' à [Localité 24], louée à M. [H], agriculteur à [Localité 24]. Le tribunal ne pouvait procéder à un allotissement alors que M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] ne donnent pas leur accord (conclusions, pages18 et 19). La demande devra être examinée au stade des négociations qui se feront devant Maître [Y]. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. 3. Sur la créance de salaire différé. 3.1. Sur la prescription. Selon l'article L. 321-17 alinéa 1er du même code, 'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession'. Il est admis par les parties, à juste titre, que la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et que son point de départ est le décès de l'exploitant. [M] [E] a pris sa retraite en 1985 à l'âge de 60 ans. [T] [I] a pris la tête de l'exploitation à la retraite de son mari et est décédée le [Date décès 13] 2012. [M] [E] est décédé le [Date décès 4] 2015. La demande a été formée par l'assignation du 7 juillet 2020. Les appelants, M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E], en déduisent que la demande serait prescrite, en ces termes : 'En conséquence et en application des dispositions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2224 du code civil, puisque Mme [T] [E], en sa qualité de dernier exploitant est bien décédée en 2012, alors la demande de salaire différé formée par M. [D] [E] est donc prescrite.' (conclusions, page 15). Cependant, dès lors que le travail allégué (de 1968 à 1976) l'a été sur le temps d'exploitation de M. [E], il ne peut être contesté, peu important que Mme [E] ait pris la suite de son mari en 1985, que la demande de [D] [E] pouvait être formée à partir du décès de son père, soit à partir du [Date décès 4] 2015 (Civ. 1re, 27 février 2013, n°11-28.359 : le descendant qui n'a travaillé que sur l'exploitation de son père voit sa créance prescrite s'il l'exerce plus de trente ans après le décès de cet ascendant, même si sa mère a continué l'exploitation familiale), alors, au surplus, que les deux successions sont liquidées ensemble. De toute évidence, le 7 juillet 2020, la demande n'était pas prescrite, le jugement devant, en cela également, être confirmé, étant au surplus observé que M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] n'avaient pas tiré la juste conséquence juridique de leur fin de non-recevoir en se contentant de conclure au débouté de la demande, et non à son irrecevabilité. 3.2. Sur la créance de salaire différé et ses périodes. Aux termes de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant'. Enfin, selon l'article L. 321-19, 'la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé'. La Mutualité sociale agricole a délivré en 1998 à [D] [E] un certificat selon lequel celui-ci avait 'figuré sur ses contrôles en qualité d'aide familial du 1er juin 1968 jusqu'au 22 février 1976" (pièce intimés 8). Plus précisément, une 'reconstitution de carrière' par le même organisme, délivrée le 9 mars 2009 (pièce intimés 19), fait apparaître deux périodes en qualité d'aidant familial après 18 ans : -du 22 février 1968 au 31 mai 1970, -du 16 juin 1971 au 31décembre 1976. Il convient également de noter une attestation d'aide familial de la mairie (pièce intimé 7) pour la période du 1er janvier 1968 au 31décembre 1971. Le tribunal a retiré à juste titre la période antérieure aux 18 ans, la durée de service militaire et l'année 1972, pendant laquelle [D] [E] était salarié. Il a finalement retenu trois périodes : -du 22 février 1968 au 31 mai 1970, -du 16 juin 1971 au 31 décembre 1971, -du 1er janvier 1973 au 22 février 1976. Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] indiquent, comme l'a souligné le tribunal, qu'il y a eu 'une forme de participation de leur frère aux travaux' de l'exploitation, mais contestent néanmoins que la preuve des conditions soit suffisamment rapportée, et font valoir 'qu'une attestation MSA ne vient que conforter ces éléments et ne peut se suffire à elle-même' (conclusions, page 18). Il reste, comme l'a noté le tribunal, que des éléments complémentaires rendent ces trois périodes incontestables. Deux personnes habitant à [Localité 24], M. [L], né en 1944, et Mme [SN], née en 1929, se souviennent ainsi de ce que [D] [E] a été aidant familial à la ferme de 1968 à 1976. L'imperfection de l'attestation de Mme [SN], dactylographiée mais signée manuscritement et assortie de la copie de sa carte d'identité nationale, ne l'empêche pas de valoir comme simple renseignement supplémentaire. Les consorts [E] eux-mêmes ne nient pas le principe d'une collaboration de leur frère [D] à la ferme de leurs parents sans avoir été salarié ou intéressé aux bénéfices. Le fait qu'il ait habité à la ferme au début de son mariage est indifférent. Il est constant en jurisprudence que les avantages en nature liés à la cohabitation, l'hébergement, la nourriture ou même l'argent de poche (Civ. 3e, 31 mai 2005), ne font pas obstacle à la reconnaissance de la créance de salaire différé. La circonstance que les époux [E] [I] aient acheté deux véhicules malgré le fait qu'ils n'avaient pas le permis de conduire est encore indifférente, alors au demeurant que l'aide de [D] [E] a pu fort bien comporter des conduites automobiles pour ses parents ou pour le service de la ferme. Enfin, Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E] n'apportent aucune attestation ou éléments contraires. Il convient donc de confirmer le jugement pour les trois périodes retenues. 4. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé. Mme [FV] [E] et MM. [X] et [Z] [E], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Angotti et à payer une somme de 2 500 euros aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Condamne M. [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [FV] [E] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour Maître Angotti et à payer à Mme [G] [N] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [O] et M. [K] [E] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.