Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 mai 2024, n° 22/01999
Exposé du litige
Faits et procédure : La Sarl I-Tekh, créée en 2010, est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements informatiques. Le 8 juillet 2013, elle a souscrit un crédit de trésorerie N°10000014911 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAMA) d'un montant de 50 000 euros à taux variable et d'une durée indéterminée. Le 25 juin 2013, son gérant, [L] [X], s'était porté caution personnelle dans la limite de 43 550 euros pendant 120 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Le 16 décembre 2016, la Sarl I-Tekh a souscrit un nouveau prêt de trésorerie N°1000582307 à hauteur de 80 000 euros, à taux variable et à durée indéterminée, dont [L] [X] s'est à nouveau porté caution personnelle à hauteur de 52 000 euros pendant 120 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Un avenant a été signé le 10 avril 2018 pour porter le plafond de sa garantie à 104 000 euros du fait de la suppression d'une deuxième caution, retirée par un tiers. Enfin, le 21 septembre 2017, un prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros a été conclu entre les deux parties, remboursable en 36 mensualités avec un TAEG de 1,23%/l'an dont [L] [X] s'est à nouveau porté caution solidaire dans la limite de 32 500 euros pour une durée de 96 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl I-Tekh en désignant la Selarl Ekip comme mandataire judiciaire. La CRCAMA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 165 695,20 euros se décomposant en la somme de 49 145,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 6,44% au titre du crédit de trésorerie de 50 000 euros, la somme de 110 171,39 euros avec intérêts au taux légal au titre du crédit de trésorerie de 80 000 euros et la somme de 6 378,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 4,23% au titre du prêt de 25 000 euros. Le 15 juin 2020, par lettre recommandée, la CRCAMA a rappelé à [L] [X] ses engagements de caution. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de l'exécution a autorisé la CRCAMA à procéder à une saisie conservatoire des comptes personnels de [L] [X]. Le 20 janvier 2021, par acte d'huissier dressé après recherches infructueuses, la CRCAMA a assigné [L] [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restants dues au titre de ses engagements de caution outre sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Reconventionnellement, [L] [X] a soulevé l'irrecevabilité de son assignation pour être antérieure à la mesure conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution, l'absence d'exigibilité des créances et le manquement de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution entraînant sa déchéance du droit de se prévaloir des intérêts et pénalités. Le 26 janvier 2021, par acte d'huissier, la CRCAMA a fait saisir les fonds objets de l'ordonnance du juge de l'exécution. Le 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl I-Tekh en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Le 6 avril 2022, le tribunal de commerce a : dit que l'action de la CRCAMA était recevable, condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA les sommes suivantes : - 43 550 euros au titre du prêt de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104 000 euros au titre du prêt de 80 000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6 378,33 euros au titre du prêt de 25 000 euros du 21 septembre 2019 assortis des intérêts au taux contractuel de 1,73 % à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, dit que les intérêts se capitaliseraient par années entières, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [L] [X] aux entiers dépens, Par déclaration en date du 25 février 2022, [L] [X] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions N°2 notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [L] [X] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, les articles L622-28, L631-14, L643-1, L333-1 et L333-2 du Code de commerce, l'article L313-22 du Code monétaire et financier, l'article 700 du Code de procédure civile : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - dit l'action de la CRCAMA recevable, - condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA les sommes suivantes : - 43.550 euros au titre du prêt de 50.000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104.000 euros au titre du prêt de 80.000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6.378,33 euros au titre du prêt de 25.000 euros du 21 septembre 2019 assortis au taux contractuel de 1,73% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - dit que les intérêts se capitaliseraient par années entières, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, statuant à nouveau, In limine litis, que l'assignation délivrée le 20 janvier 2021 par la CRCAMA soit déclarée irrecevable, Au fond, à titre principal : que les créances principales dont se prévaut la CRCAMA soient reconnues comme non exigibles, et par conséquent, que le jugement du 6 avril 2022 soit réformé en ce qu'il a condamné [L] [X] au paiement des sommes de 43 550 euros, 104 000 euros et 6 378,33 euros assortis des intérêts, que le cautionnement du prêt n°1000058237 doit reconnu nul, et par conséquent que le jugement du 6 avril 2022 soit réformé en ce qu'il a condamné [L] [X] au paiement de la somme de 104 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du cautionnement du prêt n°10000582307, qu'il soit reconnu que [L] [X] n'est pas redevable à la CRCAMA des sommes suivantes : - 43 550 euros au titre du prêt de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104 000 euros au titre du prêt de 80.000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6 378,33 euros au titre du prêt de 25.000 euros du 21 septembre 2019 assortis au taux contractuel de 1,73% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que son cautionnement au titre du prêt n°10000582307 est limité à 52 000 euros, que soit prononcée la déchéance du droit de la CRCAMA aux pénalités et aux intérêts à compter du 1er janvier 2018 pour l'intégralité des prêts n°10000014911, n°10000582307, n°10000793927, que la CRCAMA soit déboutée de l'ensemble de ses demandes en condamnation en paiement, fins et prétentions, dont sa demande de capitalisation des intérêts, qu'il soit accordé les plus larges délais de paiement à [L] [X], en tout état de cause, que la CRCAMA soit condamnée à régler à [L] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, vu les conclusions N°1 notifiées en date du 22 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMA demande, au visa des articles 1134, 1154 anciens et 2288 et suivants du Code civil, les articles L.622-28 et L.643-1 du Code de commerce et les articles 126 et 700 du Code de procédure civile : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de [L] [X] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'assignation initiale [L] [X] soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, la banque ne pouvait lui délivrer l'assignation initiale du 20 janvier 2021, la caution bénéficiant de la suspension des poursuites jusqu'à la liquidation et le créancier ne pouvant poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire avant même d'y avoir été judiciairement autorisé. Il s'oppose à ce que soit retenue comme date d'exécution de la mesure conservatoire la date de l'ordonnance du JEX, soit le 14 janvier 2021, en indiquant que seule la date réelle d'exécution, le 26 janvier 2021, doit être considérée. En réplique, la CRCAMA souligne que l'ordonnance du JEX n'a pas fait l'objet d'une demande de rétractation et qu'il ne lui est pas interdit, en dépit de la suspension des poursuites profitant à la caution, de prendre des mesures conservatoires telles que celles exécutées en l'espèce. Elle rappelle qu'au demeurant la liquidation judiciaire de la Sarl I-Tekh a été prononcée le 7 mai 2021. Il est jugé de longue date que malgré la suspension des poursuites du créancier contre la caution, rien n'empêche celui-ci de prendre des mesures conservatoires pendant la période d'observation voire pendant la durée d'exécution du plan de redressement. Plus encore, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal. Comme le soutient à juste titre la banque, elle était fondée à saisir le JEX afin qu'il rende une ordonnance lui permettant la saisie conservatoire des comptes de [L] [X] et elle devait ensuite saisir au fond dans un délai contraint pour assurer le maintien de la mesure conservatoire prise. Le fait que l'assignation au fond soit postérieure à l'ordonnance du JEX mais antérieure à son exécution ne la rend pas irrégulière, le délai d'un mois après l'exécution de la mesure étant le délai maximal avant caducité de celle-ci et sa prématurité n'étant pas sanctionnée d'une irrecevabilité. Dès lors, l'assignation délivrée le 20 janvier 2021 est régulière, la fin de non-recevoir présentée par l'appelant est rejetée et le jugement de première instance, qui a jugé recevables les demandes de la CRCAMA, confirmé sur ce point. Sur l'exigibilité des créances de la banque [L] [X] conteste devoir la somme de 49 145,48 euros en avançant qu'elle ne se rattache à aucun des crédits consentis par la banque à la Sarl I-Tekh. La banque réplique en indiquant que les contrats de crédits de trésorerie prévoient que le Prêteur peut, à sa disposition, changer le numéro des contrats, que cependant les documents produits dont sa déclaration de créance et les mentions contenues dans l'ordonnance du JEX, permettent, sans confusion possible, de rattacher sa demande en paiement de la somme de 49 145,48 euros au crédit de trésorerie de 50 000 euros consenti le 8 juillet 2013. A l'examen des documents produits par la CRCAMA, le rattachement de sa demande en paiement de la somme de de 49 145,48 euros au crédit de trésorerie de 50 000 euros consenti le 8 juillet 2013 ne fait effectivement aucun doute. La CRCAMA s'était bien contractuellement réservé le droit de modifier le numéro de référence des contrats en cas de besoin. [L] [X] affirme ensuite que la banque ne justifie pas de créances exigibles au moment de l'assignation puisque la Sarl I-Tekh étant en redressement judiciaire, les crédits de trésorerie consentis comme le prêt n'étaient pas échus et que la débitrice principale n'avait jamais été mise en demeure de régler les sommes dues. La banque indique que du fait de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 7 mai 2021, les créances dont le paiement est réclamé étaient bien échues au 6 avril 2022, jour où le tribunal de commerce a statué, et qu'elles étaient donc bien exigibles à l'encontre de la caution. Il a également été jugé que selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Au surplus, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 7 mai 2021 a, en application des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce, rendu exigibles les créances non échues. Les crédits de trésorerie et le prêt consentis par la banque à la Sarl I-Tekh étaient donc bien exigibles à compter du 7 mai 2021. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la banque à l'encontre de la caution La CRCAMA poursuit le paiement des sommes suivantes au titre des deux crédits de trésorerie et d'un prêt consentis à la Sarl I-Tekh et cautionnés par [L] [X] : - 43 550 euros au titre du crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104 000 euros au titre du crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6 378,33 euros au titre du prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019 assortis des intérêts au taux contractuel de 1,73 % à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, Pour ces trois crédits, [L] [X], en tant que caution, s'est engagé dans les limites couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, respectivement de 43 550 euros, 104 000 euros et 32 500 euros. [L] [X] avance que l'extension de garantie prévue dans l'avenant du 14 avril 2018, du fait de la présence de deux références de contrat distinctes entre la page 1 et la page 4, ne peut lui être opposée faute de pouvoir rattacher cet acte de manière certaine au crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros. Outre qu'il a été rappelé que le prêteur s'est réservé le droit de pouvoir modifier les références des contrats, l'examen dudit document montre qu'il est paraphé en suivant pages 1-2-3-4 par [L] [X] et comprend dans la deuxième page la mention « caution solidaire de [X] [L] avec modification de la quotité d'engagement. Caution solidaire dans la limite de la somme de 130% de 100% (au lieu de 50%) du capital cautionné », ce qui équivaut en l'espèce à 104 000 euros, soit précisément le montant figurant dans les mentions manuscrites apposées par la caution en page 4. La déclaration de créance de la banque relativement à ce montant de cautionnement a d'ailleurs été faite sous le numéro originel de référence. L'extension de garantie prévue dans cet avenant est donc parfaitement opposable à l'appelant. Les pièces produites par la banque attestent de sa créance certaine, liquide et exigible. Les sommes réclamées par la banque n'excèdent pas les montants maximums d'engagements auxquels [L] [X] a contractuellement consenti. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [L] [X], en sa qualité de caution, à payer les sommes dues telles que rappelées ci-dessus. Sur les manquements de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution et d'information dès le premier impayé non régularisé Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions applicables aux contrats de cautionnement en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. C'est à la banque, débitrice de ces obligations d'information, de rapporter la preuve de l'envoi des documents requis. En l'espèce, pour justifier du respect de ses obligations d'information annuelle de la caution la CRCAMA produits des duplicatas d'envois faits à destination de la caution couvrant l'ensemble de la période considérée pour les 3 engagements ainsi qu'une attestation de Me [Z], huissier, attestant que dans de précédents constats réalisés par ses soins, non joints à la procédure, des courriers ont bien été envoyés à [L] [X]. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour rapporter la preuve de l'envoi des courriers à la caution. Dès lors, la banque ne rapportant pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution, est déchue de son droit à intérêts, frais et pénalités pour chaque contrat à compter des dates de première information annuelle due à la caution, soit à compter du : 31 mars 2014 quant au crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, 31 mars 2017 quant au crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016, 31 mars 2020 quant au prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019. Seuls les intérêts légaux seront dus par la caution, ce à compter de l'assignation du 20 janvier 2021 en l'absence de mise en demeure préalable de [L] [X]. Avant-dire droit, les pièces fournies par l'intimée ne permettant pas de retrancher les intérêts, frais et pénalités des sommes dues pour l'ensemble des contrats concernés à compter des dates ci-dessus indiquées, la CRCAMA est invitée à produire des décomptes des sommes dues pour chaque contrat expurgées de tous les intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019. L'affaire est renvoyée à cette fin à la date figurant dans le dispositif. Sur la demande en délais de paiement de [L] [X] [L] [X] fournit une unique pièce au soutien de sa demande en délai de paiements, établissant qu'en 2021, il était demandeur d'emploi. Ce seul élément ne peut attester de la réalité de sa situation économique actuelle. La cour ne pouvant apprécier précisément ses capacités contributives et la dette étant ancienne puisque la liquidation judiciaire est du 7 mai 2021, l'appelant sera débouté de cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé d'octroyer des délais de paiement à [L] [X]. Sur les frais irrépétibles et les dépens, les demandes sont réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au montant des sommes finales dues par [L] [X] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et quant au rejet des demandes de [L] [X] visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités pour l'ensemble des contrats, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine est déchue, dans ses rapports avec [L] [X] en qualité de caution des engagements de la Sarl I-Tekh de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019, En conséquence, avant-dire droit, invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à produire des décomptes des sommes dues pour chaque contrat expurgées de tous les intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019, Renvoie l'affaire et les parties sur ce seul chef de demande à l'audience du 11 septembre 2024 à 14h, Réserve les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles. Le Greffier La Présidente .
Texte intégral
28/05/2024 ARRÊT N° 208 N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ4R MN / CD Décision déférée du 06 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - M. CHEFDEBIEN [L], [I] [X] C/ S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE ADD - AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2024 à 14H Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L], [I] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009597 du 25/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE agissant poursuite et diligences de son représentant légal dument habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : La Sarl I-Tekh, créée en 2010, est spécialisée dans le commerce de gros d'équipements informatiques. Le 8 juillet 2013, elle a souscrit un crédit de trésorerie N°10000014911 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAMA) d'un montant de 50 000 euros à taux variable et d'une durée indéterminée. Le 25 juin 2013, son gérant, [L] [X], s'était porté caution personnelle dans la limite de 43 550 euros pendant 120 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Le 16 décembre 2016, la Sarl I-Tekh a souscrit un nouveau prêt de trésorerie N°1000582307 à hauteur de 80 000 euros, à taux variable et à durée indéterminée, dont [L] [X] s'est à nouveau porté caution personnelle à hauteur de 52 000 euros pendant 120 mois, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Un avenant a été signé le 10 avril 2018 pour porter le plafond de sa garantie à 104 000 euros du fait de la suppression d'une deuxième caution, retirée par un tiers. Enfin, le 21 septembre 2017, un prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros a été conclu entre les deux parties, remboursable en 36 mensualités avec un TAEG de 1,23%/l'an dont [L] [X] s'est à nouveau porté caution solidaire dans la limite de 32 500 euros pour une durée de 96 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les intérêts de retard. Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl I-Tekh en désignant la Selarl Ekip comme mandataire judiciaire. La CRCAMA a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 165 695,20 euros se décomposant en la somme de 49 145,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 6,44% au titre du crédit de trésorerie de 50 000 euros, la somme de 110 171,39 euros avec intérêts au taux légal au titre du crédit de trésorerie de 80 000 euros et la somme de 6 378,33 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 4,23% au titre du prêt de 25 000 euros. Le 15 juin 2020, par lettre recommandée, la CRCAMA a rappelé à [L] [X] ses engagements de caution. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de l'exécution a autorisé la CRCAMA à procéder à une saisie conservatoire des comptes personnels de [L] [X]. Le 20 janvier 2021, par acte d'huissier dressé après recherches infructueuses, la CRCAMA a assigné [L] [X] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restants dues au titre de ses engagements de caution outre sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Reconventionnellement, [L] [X] a soulevé l'irrecevabilité de son assignation pour être antérieure à la mesure conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution, l'absence d'exigibilité des créances et le manquement de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution entraînant sa déchéance du droit de se prévaloir des intérêts et pénalités. Le 26 janvier 2021, par acte d'huissier, la CRCAMA a fait saisir les fonds objets de l'ordonnance du juge de l'exécution. Le 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a converti la procédure de redressement judiciaire de la Sarl I-Tekh en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Le 6 avril 2022, le tribunal de commerce a : dit que l'action de la CRCAMA était recevable, condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA les sommes suivantes : - 43 550 euros au titre du prêt de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104 000 euros au titre du prêt de 80 000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6 378,33 euros au titre du prêt de 25 000 euros du 21 septembre 2019 assortis des intérêts au taux contractuel de 1,73 % à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, dit que les intérêts se capitaliseraient par années entières, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [L] [X] aux entiers dépens, Par déclaration en date du 25 février 2022, [L] [X] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions N°2 notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [L] [X] sollicite, au visa des articles 1343-5 du Code civil, les articles L622-28, L631-14, L643-1, L333-1 et L333-2 du Code de commerce, l'article L313-22 du Code monétaire et financier, l'article 700 du Code de procédure civile : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - dit l'action de la CRCAMA recevable, - condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA les sommes suivantes : - 43.550 euros au titre du prêt de 50.000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104.000 euros au titre du prêt de 80.000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6.378,33 euros au titre du prêt de 25.000 euros du 21 septembre 2019 assortis au taux contractuel de 1,73% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - dit que les intérêts se capitaliseraient par années entières, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - condamné [L] [X] à payer à la CRCAMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, statuant à nouveau, In limine litis, que l'assignation délivrée le 20 janvier 2021 par la CRCAMA soit déclarée irrecevable, Au fond, à titre principal : que les créances principales dont se prévaut la CRCAMA soient reconnues comme non exigibles, et par conséquent, que le jugement du 6 avril 2022 soit réformé en ce qu'il a condamné [L] [X] au paiement des sommes de 43 550 euros, 104 000 euros et 6 378,33 euros assortis des intérêts, que le cautionnement du prêt n°1000058237 doit reconnu nul, et par conséquent que le jugement du 6 avril 2022 soit réformé en ce qu'il a condamné [L] [X] au paiement de la somme de 104 000 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du cautionnement du prêt n°10000582307, qu'il soit reconnu que [L] [X] n'est pas redevable à la CRCAMA des sommes suivantes : - 43 550 euros au titre du prêt de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104 000 euros au titre du prêt de 80.000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6 378,33 euros au titre du prêt de 25.000 euros du 21 septembre 2019 assortis au taux contractuel de 1,73% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que son cautionnement au titre du prêt n°10000582307 est limité à 52 000 euros, que soit prononcée la déchéance du droit de la CRCAMA aux pénalités et aux intérêts à compter du 1er janvier 2018 pour l'intégralité des prêts n°10000014911, n°10000582307, n°10000793927, que la CRCAMA soit déboutée de l'ensemble de ses demandes en condamnation en paiement, fins et prétentions, dont sa demande de capitalisation des intérêts, qu'il soit accordé les plus larges délais de paiement à [L] [X], en tout état de cause, que la CRCAMA soit condamnée à régler à [L] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, vu les conclusions N°1 notifiées en date du 22 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CRCAMA demande, au visa des articles 1134, 1154 anciens et 2288 et suivants du Code civil, les articles L.622-28 et L.643-1 du Code de commerce et les articles 126 et 700 du Code de procédure civile : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de [L] [X] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'assignation initiale [L] [X] soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, la banque ne pouvait lui délivrer l'assignation initiale du 20 janvier 2021, la caution bénéficiant de la suspension des poursuites jusqu'à la liquidation et le créancier ne pouvant poursuivre l'obtention d'un titre exécutoire avant même d'y avoir été judiciairement autorisé. Il s'oppose à ce que soit retenue comme date d'exécution de la mesure conservatoire la date de l'ordonnance du JEX, soit le 14 janvier 2021, en indiquant que seule la date réelle d'exécution, le 26 janvier 2021, doit être considérée. En réplique, la CRCAMA souligne que l'ordonnance du JEX n'a pas fait l'objet d'une demande de rétractation et qu'il ne lui est pas interdit, en dépit de la suspension des poursuites profitant à la caution, de prendre des mesures conservatoires telles que celles exécutées en l'espèce. Elle rappelle qu'au demeurant la liquidation judiciaire de la Sarl I-Tekh a été prononcée le 7 mai 2021. Il est jugé de longue date que malgré la suspension des poursuites du créancier contre la caution, rien n'empêche celui-ci de prendre des mesures conservatoires pendant la période d'observation voire pendant la durée d'exécution du plan de redressement. Plus encore, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal. Comme le soutient à juste titre la banque, elle était fondée à saisir le JEX afin qu'il rende une ordonnance lui permettant la saisie conservatoire des comptes de [L] [X] et elle devait ensuite saisir au fond dans un délai contraint pour assurer le maintien de la mesure conservatoire prise. Le fait que l'assignation au fond soit postérieure à l'ordonnance du JEX mais antérieure à son exécution ne la rend pas irrégulière, le délai d'un mois après l'exécution de la mesure étant le délai maximal avant caducité de celle-ci et sa prématurité n'étant pas sanctionnée d'une irrecevabilité. Dès lors, l'assignation délivrée le 20 janvier 2021 est régulière, la fin de non-recevoir présentée par l'appelant est rejetée et le jugement de première instance, qui a jugé recevables les demandes de la CRCAMA, confirmé sur ce point. Sur l'exigibilité des créances de la banque [L] [X] conteste devoir la somme de 49 145,48 euros en avançant qu'elle ne se rattache à aucun des crédits consentis par la banque à la Sarl I-Tekh. La banque réplique en indiquant que les contrats de crédits de trésorerie prévoient que le Prêteur peut, à sa disposition, changer le numéro des contrats, que cependant les documents produits dont sa déclaration de créance et les mentions contenues dans l'ordonnance du JEX, permettent, sans confusion possible, de rattacher sa demande en paiement de la somme de 49 145,48 euros au crédit de trésorerie de 50 000 euros consenti le 8 juillet 2013. A l'examen des documents produits par la CRCAMA, le rattachement de sa demande en paiement de la somme de de 49 145,48 euros au crédit de trésorerie de 50 000 euros consenti le 8 juillet 2013 ne fait effectivement aucun doute. La CRCAMA s'était bien contractuellement réservé le droit de modifier le numéro de référence des contrats en cas de besoin. [L] [X] affirme ensuite que la banque ne justifie pas de créances exigibles au moment de l'assignation puisque la Sarl I-Tekh étant en redressement judiciaire, les crédits de trésorerie consentis comme le prêt n'étaient pas échus et que la débitrice principale n'avait jamais été mise en demeure de régler les sommes dues. La banque indique que du fait de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 7 mai 2021, les créances dont le paiement est réclamé étaient bien échues au 6 avril 2022, jour où le tribunal de commerce a statué, et qu'elles étaient donc bien exigibles à l'encontre de la caution. Il a également été jugé que selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. Au surplus, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 7 mai 2021 a, en application des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce, rendu exigibles les créances non échues. Les crédits de trésorerie et le prêt consentis par la banque à la Sarl I-Tekh étaient donc bien exigibles à compter du 7 mai 2021. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la banque à l'encontre de la caution La CRCAMA poursuit le paiement des sommes suivantes au titre des deux crédits de trésorerie et d'un prêt consentis à la Sarl I-Tekh et cautionnés par [L] [X] : - 43 550 euros au titre du crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013 assortis des intérêts contractuels au taux de 3,94 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 104 000 euros au titre du crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - 6 378,33 euros au titre du prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019 assortis des intérêts au taux contractuel de 1,73 % à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, Pour ces trois crédits, [L] [X], en tant que caution, s'est engagé dans les limites couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, respectivement de 43 550 euros, 104 000 euros et 32 500 euros. [L] [X] avance que l'extension de garantie prévue dans l'avenant du 14 avril 2018, du fait de la présence de deux références de contrat distinctes entre la page 1 et la page 4, ne peut lui être opposée faute de pouvoir rattacher cet acte de manière certaine au crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros. Outre qu'il a été rappelé que le prêteur s'est réservé le droit de pouvoir modifier les références des contrats, l'examen dudit document montre qu'il est paraphé en suivant pages 1-2-3-4 par [L] [X] et comprend dans la deuxième page la mention « caution solidaire de [X] [L] avec modification de la quotité d'engagement. Caution solidaire dans la limite de la somme de 130% de 100% (au lieu de 50%) du capital cautionné », ce qui équivaut en l'espèce à 104 000 euros, soit précisément le montant figurant dans les mentions manuscrites apposées par la caution en page 4. La déclaration de créance de la banque relativement à ce montant de cautionnement a d'ailleurs été faite sous le numéro originel de référence. L'extension de garantie prévue dans cet avenant est donc parfaitement opposable à l'appelant. Les pièces produites par la banque attestent de sa créance certaine, liquide et exigible. Les sommes réclamées par la banque n'excèdent pas les montants maximums d'engagements auxquels [L] [X] a contractuellement consenti. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [L] [X], en sa qualité de caution, à payer les sommes dues telles que rappelées ci-dessus. Sur les manquements de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution et d'information dès le premier impayé non régularisé Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans ses versions applicables aux contrats de cautionnement en cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. C'est à la banque, débitrice de ces obligations d'information, de rapporter la preuve de l'envoi des documents requis. En l'espèce, pour justifier du respect de ses obligations d'information annuelle de la caution la CRCAMA produits des duplicatas d'envois faits à destination de la caution couvrant l'ensemble de la période considérée pour les 3 engagements ainsi qu'une attestation de Me [Z], huissier, attestant que dans de précédents constats réalisés par ses soins, non joints à la procédure, des courriers ont bien été envoyés à [L] [X]. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour rapporter la preuve de l'envoi des courriers à la caution. Dès lors, la banque ne rapportant pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution, est déchue de son droit à intérêts, frais et pénalités pour chaque contrat à compter des dates de première information annuelle due à la caution, soit à compter du : 31 mars 2014 quant au crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, 31 mars 2017 quant au crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016, 31 mars 2020 quant au prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019. Seuls les intérêts légaux seront dus par la caution, ce à compter de l'assignation du 20 janvier 2021 en l'absence de mise en demeure préalable de [L] [X]. Avant-dire droit, les pièces fournies par l'intimée ne permettant pas de retrancher les intérêts, frais et pénalités des sommes dues pour l'ensemble des contrats concernés à compter des dates ci-dessus indiquées, la CRCAMA est invitée à produire des décomptes des sommes dues pour chaque contrat expurgées de tous les intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019. L'affaire est renvoyée à cette fin à la date figurant dans le dispositif. Sur la demande en délais de paiement de [L] [X] [L] [X] fournit une unique pièce au soutien de sa demande en délai de paiements, établissant qu'en 2021, il était demandeur d'emploi. Ce seul élément ne peut attester de la réalité de sa situation économique actuelle. La cour ne pouvant apprécier précisément ses capacités contributives et la dette étant ancienne puisque la liquidation judiciaire est du 7 mai 2021, l'appelant sera débouté de cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé d'octroyer des délais de paiement à [L] [X]. Sur les frais irrépétibles et les dépens, les demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au montant des sommes finales dues par [L] [X] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et quant au rejet des demandes de [L] [X] visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités pour l'ensemble des contrats, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine est déchue, dans ses rapports avec [L] [X] en qualité de caution des engagements de la Sarl I-Tekh de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019, En conséquence, avant-dire droit, invite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à produire des décomptes des sommes dues pour chaque contrat expurgées de tous les intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2014 pour le crédit de trésorerie N°10000014911 de 50 000 euros du 25 juin 2013, du 31 mars 2017 pour le crédit de trésorerie N°10000582307 de 80 000 euros du 16 décembre 2016 et du 31 mars 2020 pour le prêt professionnel N°10000793927 de 25 000 euros du 21 septembre 2019, Renvoie l'affaire et les parties sur ce seul chef de demande à l'audience du 11 septembre 2024 à 14h, Réserve les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles. Le Greffier La Présidente .
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