Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2024, n° 22/03933
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 312215395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 17 juillet 2013, monsieur [W] [S] s’est porté caution solidaire auprès du CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE, avec monsieur [B] [S] gérant, de la société DFM AUTOMOBILES à hauteur de 77.500 euros comportant un engagement de remboursement au prêteur du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 112 mois des sommes dues si la SAS DFM AUTOMOBILES n’y satisfait pas. Le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS DFM AUTOMOBILES le même jour un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce d’un montant de 310.000 euros, au taux de 3,10%, à la SAS DFM AUTOMOBILES, laquelle était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres depuis le 21 septembre 2012. Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS DFM AUTOMOBILES. Le CREDIT MUTUEL a procédé à la déclaration de sa créance au titre du solde de compte courant et du prêt professionnel souscrit le 17 juillet 2013, qui a fait l’objet d’une procédure de contestation. Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La créance déclarée par le CREDIT MUTUEL a fait l’objet d’une contestation, dont la procédure s’est déroulée selon la chronologie suivante : Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, a admis à titre privilégié définitif la créance à concurrence de la somme de 256.259,26 euros outre intérêts au taux de 3,10%. Par arrêt du 7 février 2018, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur le recours formé par la société DFM AUTOMOBILES sur la décision du juge commissaire, a, infirmé la décision, ordonné un sursis à statuer sur l’admission de la créance au titre du prêt et invité les parties à saisir le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il statue sur la validité du contrat de prêt, admis la créance à hauteur de 990,05 euros au titre du solde de compte courant professionnel. Par ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que les motifs du sursis à statuer demeurent, que la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société DFM AUTOMOBILES était indispensable à la poursuite de l’instance et invité la caisse à ressaisir le président du tribunal de commerce aux même fins,Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse (après désignation par ordonnance du 12 avril 2021 par le président du tribunal de commerce d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la société DFM AUTOMOBILES à la procédure) a déclaré valable le contrat de prêt et fixé la créance de la caisse à la liquidation judiciaire à la somme de 256.259,26 euros outre intérêts au taux de 3,10% à compter du 9 septembre 2015. Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse, constatant que la cause du sursis à statuer était levée suite au jugement du 4 janvier 2022 dont il n’a pas été relevé appel, a déclaré le CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE recevable en sa demande d’admission de créance, et a admis à titre privilégié la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE à concurrence de la somme de 256.259,26 euros outre intérêts au taux de 3,10% à compter du 9 septembre 2015. Après vaine mise en demeure du 12 novembre 2018 réceptionnée le 13 novembre 2018, par acte délivré le 25 mai 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE a fait assigner monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 69.710,42 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES. La clôture est intervenue le 06 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Par conclusions du 15 mars 2024, monsieur [W] [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions du CREDIT MUTUEL. A l’audience, les parties ont été avisées de l’intention du tribunal de soulever d’office l’irrecevabilité de la prétention d’irrecevabilité soutenue par monsieur [S]. A l’issue de l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de produire une décision de la cour d’appel de Toulouse en cours de délibéré. Le conseil du CREDIT MUTUEL a produit le 25 avril 2024 l’arrêt susvisé rendu par la cour d’appel de Toulouse du 26 mars 2024 ayant admis à titre privilégié la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE au passif de la liquidation de la SAS DFM. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE sollicite du tribunal de : Déclarer recevable sa demande en paiement formulée à l’encontre de monsieur [W] [S], et à défaut le débouter de ses demandes,Condamner monsieur [W] [S], en qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES, à lui payer la somme de 69.710,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Condamner monsieur [W] [S] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cécile BOULE,Condamner monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de la recevabilité de sa demande, le CREDIT MUTUEL fait valoir d’une part que les moyens d’irrecevabilité soutenus dans le cadre de la présente instance ont déjà été soumis à la cour d’appel de TOULOUSE, et que monsieur [S] ne peut invoquer des exceptions inhérentes à la dette qui auront été tranchées définitivement par la cour. Il ajoute que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs juridictionnels en statuant sur la validité du contrat de prêt. D’autre part le CREDIT MUTUEL expose qu’il ne peut lui être opposé de forclusion faute de mention dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 février 2018 du délai d’un mois prévu par l’article R624-5 du code de commerce pour saisir le tribunal de commerce. Il ajoute qu’il ne peut lui être opposé de forclusion faute d’indication dans cette même décision de la partie devant procéder à la saisine du tribunal de commerce de Toulouse, procédure qui était de l’intérêt du débiteur, et non du sien. Le CREDIT MUTUEL soutient également l’absence de forclusion au motif qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’agir compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire, ayant nécessité la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société débitrice. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL allègue qu’il ne peut lui être opposé de forclusion en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021 qui l’a invitée à faire désigner un mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la société DFM AUTOMOBILES afin de pouvoir l’attraire devant le tribunal de commerce de Toulouse dans l’objectif qu’il soit statué sur sa demande d’admission de créance. Sur le fond, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE prétend, au visa des articles L622-28 alinéa 2 du code de commerce, 1134 et 2288 du code civil, être fondée à solliciter le paiement de sa créance au regard de la validité du contrat de prêt. Elle expose que contrairement à ce que soutient monsieur [S], il n’y a pas eu de rencontre des volontés pour la conclusion d’un contrat de prêt avant le 20 décembre 2012, ce qui a été constaté par un arrêt du 4 novembre 2015 de la cour d’appel de Toulouse ayant infirmé une décision du tribunal de commerce du 30 mai 2013, arrêt qui n’a par ailleurs pas statué sur la validité du contrat de prêt du 17 juillet 2013, cette question ne lui ayant pas été soumise. Elle expose que la rencontre des volontés a eu lieu, non pas en exécution d’une décision du tribunal de commerce du 30 mai 2013, mais lors de la signature du contrat du 17 juillet 2013, sur la base duquel elle a délivré les fonds. Elle indique qu’en tout état de cause, le contrat du 17 juillet 2013 a été jugé comme étant parfaitement valable, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas produire une offre ferme et définitive de contrat. Elle prétend justifier du montant de sa créance, laquelle a été fixée par le tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement du 4 janvier 2022, la somme restant due par la société DFM AUTOMOBILES étant d’un montant total de 248.841,68 euros. S’agissant de la somme due par monsieur [W] [S], elle soutient qu’il s’est engagé à hauteur de 25% de la somme cautionnée, et qu’il reste donc redevable à ce titre de la somme de 69.710,42 euros Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, monsieur [W] [S], demande au tribunal de : A titre principal, déclarer le CREDIT MUTUEL irrecevable en sa demande,Subsidiairement, débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande,Condamner le CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE au paiement des dépens,Condamner le CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, monsieur [S] fait valoir, sur le fondement des articles 2313 du code civil et L624-2 du code de commerce, que le rejet de la créance lors de la vérification des créances dans le cadre d’une procédure collective emporte l’extinction de la créance à l’égard de la caution, entrainant l’extinction de la sûreté. Il expose être dès lors légitime à développer tout moyen de défense permettant de démontrer l’extinction de son obligation à garantie, en reprenant ceux développés par le mandataire ad’hoc de la AS DFM AUTOMOBILES, même déjà tranchés l’autorité de chose jugée alléguée n’emportant effet qu’entre les mêmes parties alors qu’il n’est pas partie à la décision de la cour d’appel de Toulouse, qui ne concerne que le CREDIT MUTUEL et le mandataire ad’hoc de la SAS DFM AUTOMOBILES. Il ajoute que cette décision, si elle emportait la disparition de la créance du CREDIT MUTUEL, obligation principale garantie par la caution, aurait pour conséquence directe la disparition du cautionnement. Monsieur [S] expose également que le tribunal de commerce de Toulouse était saisi uniquement pour statuer sur la question de la validité du contrat de prêt. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, monsieur [W] [S] prétend d’une part, au visa de l’article R624-5 du code de commerce, que celle-ci est forclose à solliciter l’admission de sa créance pour ne pas avoir saisi le tribunal de commerce dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis du sursis à statuer prononcé par la cour d’appel de Toulouse le 7 février 2018, l’assignation ayant été délivrée 4 années et 4 mois après cet arrêt. En réponse à l’absence d’indication de la partie devant saisir la juridiction de renvoi, monsieur [S] indique que dès lors que la cour d’appel avait infirmé la décision d’admission de la créance, c’est bien le CREDIT MUTUEL, et non la société DFM AUTOMOBILES, qui avait un intérêt à ce qu’une décision intervienne et donc à saisir le tribunal de commerce. Pour contester l’impossibilité d’agir, monsieur [S] soutient que le CREDIT MUTUEL a commis une négligence grave, en ce que plus d’un an après la décision de la cour d’appel, il a saisi la juridiction consulaire pour obtenir la réouverture de la procédure collective et non pour qu’il soit statué sur la validité du contrat de prêt, ce qui a conduit au rejet de sa demande, avant qu’il n’envisage la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc. D’autre part, monsieur [S] soutient l’irrecevabilité de la demande du CREDIT MUTUEL comme portant atteinte à l’autorité de chose jugée au regard de l’arrêt du 7 février 2018. Au fond, au soutien du rejet de la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE, monsieur [W] [S] prétend que le contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013 l’a été en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse assorti de l’exécution provisoire imposant à la demande de la société DFM l’exécution forcée d’un contrat de prêt, suivant les termes d’une offre adressée en 2012. Or il expose que par arrêt du 4 novembre 2015, la cour d’appel de Toulouse, statuant en appel de cette décision du tribunal de commerce, a constaté l’absence de preuve d’une offre ferme et définitive en 2012 et rejeté la demande d’exécution forcée d’un contrat de prêt. Il en conclut donc, sur le fondement des articles 1113 et 2312 alinéa 2 du code civil, à l’absence de validité du contrat de prêt, dès lors que le CREDIT MUTUEL ne produit pas d’offre ferme et définitive postérieure au 03 juillet 2013 ayant permis la conclusion du contrat moins de 15 jours après au bénéfice de la SAS DFM AUTOMOBILES, et donc à l’absence d’une rencontre des volontés et à l’absence de formation d’un contrat de prêt entre la société DFM et le CREDIT MUTUEL, ce qui emporte comme conséquence, du fait de l’extinction de l’obligation principale, l’extinction du cautionnement solidaire. Par ailleurs, au visa de l’article 1131 du code civil, monsieur [S] soutient que des conclusions communiquées le 03 juillet 2013 devant la cour d’appel de Toulouse, dans le cadre de la procédure relative à la demande d’exécution forcée du prêt, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE comportent un aveu judiciaire de son refus de consentir un prêt à la société DFM AUTOMOBILES. Il soutient ainsi que la conclusion du contrat le 17 juillet 2013 ne résulte pas de la libre volonté du CREDIT MUTUEL mais uniquement de la contrainte résultant du jugement du tribunal de commerce et du rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Selon lui, la cause de cet engagement, par la réformation du jugement exécuté, a disparu emportant ainsi la nullité du contrat conclu. Il en conclut que la caducité de l’obligation principale, au visa des articles 1186 et 1887 nouveaux du code civil, provoque, conformément à l’article 2313 alinéa 2 du code civil celle du cautionnement en raison du caractère accessoire de celui-ci, et qu’il doit ainsi être déchargé du paiement demandé avec la disparition de l’obligation du débiteur principal.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, afin de permettre l’exercice des droits de la défense et la réponse aux conclusions produites tardivement, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour de l’audience. Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, monsieur [W] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par le CREDIT MUTUEL en invoquant d’une part la forclusion de la demande, et d’autre part le fait qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée, ce qui constituent deux fins de non-recevoir. Ces fins de non-recevoir ont été soulevées uniquement dans des conclusions au fond délivrées alors que le juge de la mise en état était saisi de la mise en état du dossier. Ces prétentions n’ont pas fait l’objet de conclusions distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état au sens du texte susvisé. Le tribunal n’est donc plus compétent pour statuer sur cette prétention qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de monsieur [S] tendant à voir déclarer irrecevable le CREDIT MUTUEL pour cause de forclusion et d’autorité de la chose jugée, étant en tout état de cause relevé que dans son arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse saisi de la même demande a écarté ces fins de non-recevoir en les retenant non fondées et a constaté la recevabilité de la demande engagée par le CREDIT MUTUEL. Sur la demande en paiement formée par le CREDIT MUTUEL à l’encontre de monsieur [W] [S] En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige compte tenu de la date de l’engagement de caution, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites./ Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise./ Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par application de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au cautionnement litigieux conclu avant cette date, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Sur la contestation de la validité de l’engagement principal En vertu de l’article 2311 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que les arguments soutenus par monsieur [S] au titre de la reprise des opérations de liquidation judiciaire et la rétractation de la nomination du mandataire ad’hoc apparaissent sans lien avec le présent litige, dès lors qu’il n’en tire aucune conséquence juridique au soutien de ses prétentions, ils ne seront donc pas examinés. Concernant la contestation de la validité du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013, les moyens soutenus par monsieur [S] relatifs à l’absence de rencontre des consentements pour la conclusion d’un contrat de prêt sont inopérants. En effet, s’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 04 novembre 2015 qu’elle a retenu l’absence d’accord des volontés et l’absence de formalisation d’une offre de prêt compte tenu de la non réalisation des conditions posées lors des pourparlers en 2012, pour refuser la demande d’exécution forcée du contrat de prêt, elle n’a pas été amenée à statuer sur la validité du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013 qu’elle n’évoque d’ailleurs pas. S’agissant de l’absence de cause à l’engagement du CREDIT MUTUEL invoquée par monsieur [S], les développements de celui-ci relatifs à l’existence d’un aveu judiciaire par des conclusions rédigées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL dans le cadre d’une autre instance l’opposant à une autre partie que monsieur [S] sont inopérants, l’aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil ne pouvant être fait que dans le cadre de la même procédure entre les mêmes parties que celle au cours de laquelle l’aveu est opposé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, s’il est certain qu’il ne peut être retenu qu’il y a un contrat de prêt suite aux négociations de l’année 2012, en revanche, il ne résulte nullement du contrat signé par les parties le 17 juillet 2013 que celui-ci l’aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013. En effet, ce contrat a été signé entre toutes les parties, sans aucune référence à cette décision, et manifeste ainsi une rencontre des volontés, qui constitue donc la cause de l’engagement. En outre, et en tout état de cause, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 janvier 2022, régulièrement signifié le 20 janvier 2022 au mandataire ad’hoc de la SAS DFM AUTOMOBILES, qui n’avait pas - bien que régulièrement assigné à personne- comparu pour faire valoir ses moyens pourtant nécessaires à l’examen de sa contestation de la déclaration de créance, et dont il n’a pas été relevé appel, a déclaré le contrat de prêt du 17 juillet 2023 valide. Cette décision définitive et assortie de l’autorité de chose jugée, a ensuite conduit la cour d’appel de Toulouse à fixer au passif de la procédure collective du débiteur du prêt le solde restant dû. Il ne résulte pas plus de cette décision que le contrat signé le 17 juillet 2013 l’aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013 et du rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, ni qu’il serait dépourvu de toute cause. Dès lors le contrat produit, l’absence de production d’une offre antérieure étant indifférente, constitue bien une offre de prêt proposée par le prêteur, soumise aux emprunteurs lesquels disposaient d’un délai de trois mois pour le signer, étant relevé qu’ils ont fait le choix de le signer le jour même. Le contrat de prêt initial étant ayant reconnu comme valable, l’engagement de caution demeure lui-même valable et autorise le CREDIT MUTUEL à agir en paiement contre monsieur [S], lequel ne peut soutenir valablement la caducité de son engagement. Sur le bienfondé de la demande du CREDIT MUTUEL Le CREDIT MUTUEL justifie par la production d’un décompte établi le 28 octobre 2015, et sa déclaration de créance du 02 novembre 2015, de l’existence d’une créance à l’encontre du débiteur principal, la SAS DFM, fixée à la somme de 256.259,26 euros par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mars 2024. Il est constant que la SAS DFM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée, et qu’aucun règlement n’a été réalisé dans le cadre de cette procédure. Le CREDIT MUTUEL justifie également de l’engagement de caution de monsieur [W] [S] souscrit le 17 juillet 2013, dont la validité n’est pas contestée par ce dernier. Cet engagement a été conclu pour un montant maximum de 77.500 euros. Elle justifie de l’information annuelle réalisée, dont l’existence n’est par ailleurs pas contestée par monsieur [S]. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner monsieur [W] [S], en qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 69.710,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise de la mise en demeure du 12 novembre 2018, le 13 novembre 2018. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, monsieur [W] [S] perdant la présente instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Cécile BOULE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […] En l’espèce, monsieur [W] [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 mars 2024; Ordonne la clôture au 19 mars 2024 ; Déclare irrecevable la demande formée par monsieur [W] [S] tendant à voir déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE des demandes formées à son encontre ; Condamne monsieur [W] [S] à payer à déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 69.710,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, au titre de son engagement de caution de la SAS DFM AUTOMOBILES du 17 juillet 2013 ; Condamne monsieur [W] [S] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Cécile BOULE ; Condamne monsieur [W] [S] à payer à déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [W] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
N° RG 22/03933 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURD CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53J N° RG 22/03933 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURD Minute n° 2024/00 AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE C/ [W] [S] Grosses délivrées le à Avocats : Me Cécile BOULE Me Marine LEONARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 MAI 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique Martine GUERRERO, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience publique du 19 Mars 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 312 215 395, 29 allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SDE CABINET DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DÉFENDEUR Monsieur [W] [S] de nationalité Française 15 place des Cosmos 33310 LORMONT représenté par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/03933 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURD EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 17 juillet 2013, monsieur [W] [S] s’est porté caution solidaire auprès du CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE, avec monsieur [B] [S] gérant, de la société DFM AUTOMOBILES à hauteur de 77.500 euros comportant un engagement de remboursement au prêteur du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 112 mois des sommes dues si la SAS DFM AUTOMOBILES n’y satisfait pas. Le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS DFM AUTOMOBILES le même jour un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce d’un montant de 310.000 euros, au taux de 3,10%, à la SAS DFM AUTOMOBILES, laquelle était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans ses livres depuis le 21 septembre 2012. Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS DFM AUTOMOBILES. Le CREDIT MUTUEL a procédé à la déclaration de sa créance au titre du solde de compte courant et du prêt professionnel souscrit le 17 juillet 2013, qui a fait l’objet d’une procédure de contestation. Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La créance déclarée par le CREDIT MUTUEL a fait l’objet d’une contestation, dont la procédure s’est déroulée selon la chronologie suivante : Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, a admis à titre privilégié définitif la créance à concurrence de la somme de 256.259,26 euros outre intérêts au taux de 3,10%. Par arrêt du 7 février 2018, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur le recours formé par la société DFM AUTOMOBILES sur la décision du juge commissaire, a, infirmé la décision, ordonné un sursis à statuer sur l’admission de la créance au titre du prêt et invité les parties à saisir le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il statue sur la validité du contrat de prêt, admis la créance à hauteur de 990,05 euros au titre du solde de compte courant professionnel. Par ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que les motifs du sursis à statuer demeurent, que la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société DFM AUTOMOBILES était indispensable à la poursuite de l’instance et invité la caisse à ressaisir le président du tribunal de commerce aux même fins,Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse (après désignation par ordonnance du 12 avril 2021 par le président du tribunal de commerce d’un mandataire ad’hoc afin de représenter la société DFM AUTOMOBILES à la procédure) a déclaré valable le contrat de prêt et fixé la créance de la caisse à la liquidation judiciaire à la somme de 256.259,26 euros outre intérêts au taux de 3,10% à compter du 9 septembre 2015. Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse, constatant que la cause du sursis à statuer était levée suite au jugement du 4 janvier 2022 dont il n’a pas été relevé appel, a déclaré le CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE recevable en sa demande d’admission de créance, et a admis à titre privilégié la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE à concurrence de la somme de 256.259,26 euros outre intérêts au taux de 3,10% à compter du 9 septembre 2015. Après vaine mise en demeure du 12 novembre 2018 réceptionnée le 13 novembre 2018, par acte délivré le 25 mai 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE a fait assigner monsieur [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 69.710,42 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES. La clôture est intervenue le 06 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Par conclusions du 15 mars 2024, monsieur [W] [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions du CREDIT MUTUEL. A l’audience, les parties ont été avisées de l’intention du tribunal de soulever d’office l’irrecevabilité de la prétention d’irrecevabilité soutenue par monsieur [S]. A l’issue de l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin de produire une décision de la cour d’appel de Toulouse en cours de délibéré. Le conseil du CREDIT MUTUEL a produit le 25 avril 2024 l’arrêt susvisé rendu par la cour d’appel de Toulouse du 26 mars 2024 ayant admis à titre privilégié la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE au passif de la liquidation de la SAS DFM. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE sollicite du tribunal de : Déclarer recevable sa demande en paiement formulée à l’encontre de monsieur [W] [S], et à défaut le débouter de ses demandes,Condamner monsieur [W] [S], en qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES, à lui payer la somme de 69.710,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Condamner monsieur [W] [S] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cécile BOULE,Condamner monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de la recevabilité de sa demande, le CREDIT MUTUEL fait valoir d’une part que les moyens d’irrecevabilité soutenus dans le cadre de la présente instance ont déjà été soumis à la cour d’appel de TOULOUSE, et que monsieur [S] ne peut invoquer des exceptions inhérentes à la dette qui auront été tranchées définitivement par la cour. Il ajoute que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs juridictionnels en statuant sur la validité du contrat de prêt. D’autre part le CREDIT MUTUEL expose qu’il ne peut lui être opposé de forclusion faute de mention dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 février 2018 du délai d’un mois prévu par l’article R624-5 du code de commerce pour saisir le tribunal de commerce. Il ajoute qu’il ne peut lui être opposé de forclusion faute d’indication dans cette même décision de la partie devant procéder à la saisine du tribunal de commerce de Toulouse, procédure qui était de l’intérêt du débiteur, et non du sien. Le CREDIT MUTUEL soutient également l’absence de forclusion au motif qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’agir compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire, ayant nécessité la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société débitrice. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL allègue qu’il ne peut lui être opposé de forclusion en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021 qui l’a invitée à faire désigner un mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la société DFM AUTOMOBILES afin de pouvoir l’attraire devant le tribunal de commerce de Toulouse dans l’objectif qu’il soit statué sur sa demande d’admission de créance. Sur le fond, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE prétend, au visa des articles L622-28 alinéa 2 du code de commerce, 1134 et 2288 du code civil, être fondée à solliciter le paiement de sa créance au regard de la validité du contrat de prêt. Elle expose que contrairement à ce que soutient monsieur [S], il n’y a pas eu de rencontre des volontés pour la conclusion d’un contrat de prêt avant le 20 décembre 2012, ce qui a été constaté par un arrêt du 4 novembre 2015 de la cour d’appel de Toulouse ayant infirmé une décision du tribunal de commerce du 30 mai 2013, arrêt qui n’a par ailleurs pas statué sur la validité du contrat de prêt du 17 juillet 2013, cette question ne lui ayant pas été soumise. Elle expose que la rencontre des volontés a eu lieu, non pas en exécution d’une décision du tribunal de commerce du 30 mai 2013, mais lors de la signature du contrat du 17 juillet 2013, sur la base duquel elle a délivré les fonds. Elle indique qu’en tout état de cause, le contrat du 17 juillet 2013 a été jugé comme étant parfaitement valable, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas produire une offre ferme et définitive de contrat. Elle prétend justifier du montant de sa créance, laquelle a été fixée par le tribunal de commerce de Toulouse dans son jugement du 4 janvier 2022, la somme restant due par la société DFM AUTOMOBILES étant d’un montant total de 248.841,68 euros. S’agissant de la somme due par monsieur [W] [S], elle soutient qu’il s’est engagé à hauteur de 25% de la somme cautionnée, et qu’il reste donc redevable à ce titre de la somme de 69.710,42 euros Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, monsieur [W] [S], demande au tribunal de : A titre principal, déclarer le CREDIT MUTUEL irrecevable en sa demande,Subsidiairement, débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande,Condamner le CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE au paiement des dépens,Condamner le CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, monsieur [S] fait valoir, sur le fondement des articles 2313 du code civil et L624-2 du code de commerce, que le rejet de la créance lors de la vérification des créances dans le cadre d’une procédure collective emporte l’extinction de la créance à l’égard de la caution, entrainant l’extinction de la sûreté. Il expose être dès lors légitime à développer tout moyen de défense permettant de démontrer l’extinction de son obligation à garantie, en reprenant ceux développés par le mandataire ad’hoc de la AS DFM AUTOMOBILES, même déjà tranchés l’autorité de chose jugée alléguée n’emportant effet qu’entre les mêmes parties alors qu’il n’est pas partie à la décision de la cour d’appel de Toulouse, qui ne concerne que le CREDIT MUTUEL et le mandataire ad’hoc de la SAS DFM AUTOMOBILES. Il ajoute que cette décision, si elle emportait la disparition de la créance du CREDIT MUTUEL, obligation principale garantie par la caution, aurait pour conséquence directe la disparition du cautionnement. Monsieur [S] expose également que le tribunal de commerce de Toulouse était saisi uniquement pour statuer sur la question de la validité du contrat de prêt. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, monsieur [W] [S] prétend d’une part, au visa de l’article R624-5 du code de commerce, que celle-ci est forclose à solliciter l’admission de sa créance pour ne pas avoir saisi le tribunal de commerce dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis du sursis à statuer prononcé par la cour d’appel de Toulouse le 7 février 2018, l’assignation ayant été délivrée 4 années et 4 mois après cet arrêt. En réponse à l’absence d’indication de la partie devant saisir la juridiction de renvoi, monsieur [S] indique que dès lors que la cour d’appel avait infirmé la décision d’admission de la créance, c’est bien le CREDIT MUTUEL, et non la société DFM AUTOMOBILES, qui avait un intérêt à ce qu’une décision intervienne et donc à saisir le tribunal de commerce. Pour contester l’impossibilité d’agir, monsieur [S] soutient que le CREDIT MUTUEL a commis une négligence grave, en ce que plus d’un an après la décision de la cour d’appel, il a saisi la juridiction consulaire pour obtenir la réouverture de la procédure collective et non pour qu’il soit statué sur la validité du contrat de prêt, ce qui a conduit au rejet de sa demande, avant qu’il n’envisage la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc. D’autre part, monsieur [S] soutient l’irrecevabilité de la demande du CREDIT MUTUEL comme portant atteinte à l’autorité de chose jugée au regard de l’arrêt du 7 février 2018. Au fond, au soutien du rejet de la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE, monsieur [W] [S] prétend que le contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013 l’a été en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse assorti de l’exécution provisoire imposant à la demande de la société DFM l’exécution forcée d’un contrat de prêt, suivant les termes d’une offre adressée en 2012. Or il expose que par arrêt du 4 novembre 2015, la cour d’appel de Toulouse, statuant en appel de cette décision du tribunal de commerce, a constaté l’absence de preuve d’une offre ferme et définitive en 2012 et rejeté la demande d’exécution forcée d’un contrat de prêt. Il en conclut donc, sur le fondement des articles 1113 et 2312 alinéa 2 du code civil, à l’absence de validité du contrat de prêt, dès lors que le CREDIT MUTUEL ne produit pas d’offre ferme et définitive postérieure au 03 juillet 2013 ayant permis la conclusion du contrat moins de 15 jours après au bénéfice de la SAS DFM AUTOMOBILES, et donc à l’absence d’une rencontre des volontés et à l’absence de formation d’un contrat de prêt entre la société DFM et le CREDIT MUTUEL, ce qui emporte comme conséquence, du fait de l’extinction de l’obligation principale, l’extinction du cautionnement solidaire. Par ailleurs, au visa de l’article 1131 du code civil, monsieur [S] soutient que des conclusions communiquées le 03 juillet 2013 devant la cour d’appel de Toulouse, dans le cadre de la procédure relative à la demande d’exécution forcée du prêt, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE comportent un aveu judiciaire de son refus de consentir un prêt à la société DFM AUTOMOBILES. Il soutient ainsi que la conclusion du contrat le 17 juillet 2013 ne résulte pas de la libre volonté du CREDIT MUTUEL mais uniquement de la contrainte résultant du jugement du tribunal de commerce et du rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Selon lui, la cause de cet engagement, par la réformation du jugement exécuté, a disparu emportant ainsi la nullité du contrat conclu. Il en conclut que la caducité de l’obligation principale, au visa des articles 1186 et 1887 nouveaux du code civil, provoque, conformément à l’article 2313 alinéa 2 du code civil celle du cautionnement en raison du caractère accessoire de celui-ci, et qu’il doit ainsi être déchargé du paiement demandé avec la disparition de l’obligation du débiteur principal. MOTIVATION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, afin de permettre l’exercice des droits de la défense et la réponse aux conclusions produites tardivement, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour de l’audience. Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, monsieur [W] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par le CREDIT MUTUEL en invoquant d’une part la forclusion de la demande, et d’autre part le fait qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée, ce qui constituent deux fins de non-recevoir. Ces fins de non-recevoir ont été soulevées uniquement dans des conclusions au fond délivrées alors que le juge de la mise en état était saisi de la mise en état du dossier. Ces prétentions n’ont pas fait l’objet de conclusions distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état au sens du texte susvisé. Le tribunal n’est donc plus compétent pour statuer sur cette prétention qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de monsieur [S] tendant à voir déclarer irrecevable le CREDIT MUTUEL pour cause de forclusion et d’autorité de la chose jugée, étant en tout état de cause relevé que dans son arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse saisi de la même demande a écarté ces fins de non-recevoir en les retenant non fondées et a constaté la recevabilité de la demande engagée par le CREDIT MUTUEL. Sur la demande en paiement formée par le CREDIT MUTUEL à l’encontre de monsieur [W] [S] En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige compte tenu de la date de l’engagement de caution, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites./ Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise./ Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par application de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au cautionnement litigieux conclu avant cette date, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Sur la contestation de la validité de l’engagement principal En vertu de l’article 2311 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que les arguments soutenus par monsieur [S] au titre de la reprise des opérations de liquidation judiciaire et la rétractation de la nomination du mandataire ad’hoc apparaissent sans lien avec le présent litige, dès lors qu’il n’en tire aucune conséquence juridique au soutien de ses prétentions, ils ne seront donc pas examinés. Concernant la contestation de la validité du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013, les moyens soutenus par monsieur [S] relatifs à l’absence de rencontre des consentements pour la conclusion d’un contrat de prêt sont inopérants. En effet, s’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 04 novembre 2015 qu’elle a retenu l’absence d’accord des volontés et l’absence de formalisation d’une offre de prêt compte tenu de la non réalisation des conditions posées lors des pourparlers en 2012, pour refuser la demande d’exécution forcée du contrat de prêt, elle n’a pas été amenée à statuer sur la validité du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013 qu’elle n’évoque d’ailleurs pas. S’agissant de l’absence de cause à l’engagement du CREDIT MUTUEL invoquée par monsieur [S], les développements de celui-ci relatifs à l’existence d’un aveu judiciaire par des conclusions rédigées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL dans le cadre d’une autre instance l’opposant à une autre partie que monsieur [S] sont inopérants, l’aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil ne pouvant être fait que dans le cadre de la même procédure entre les mêmes parties que celle au cours de laquelle l’aveu est opposé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, s’il est certain qu’il ne peut être retenu qu’il y a un contrat de prêt suite aux négociations de l’année 2012, en revanche, il ne résulte nullement du contrat signé par les parties le 17 juillet 2013 que celui-ci l’aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013. En effet, ce contrat a été signé entre toutes les parties, sans aucune référence à cette décision, et manifeste ainsi une rencontre des volontés, qui constitue donc la cause de l’engagement. En outre, et en tout état de cause, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 janvier 2022, régulièrement signifié le 20 janvier 2022 au mandataire ad’hoc de la SAS DFM AUTOMOBILES, qui n’avait pas - bien que régulièrement assigné à personne- comparu pour faire valoir ses moyens pourtant nécessaires à l’examen de sa contestation de la déclaration de créance, et dont il n’a pas été relevé appel, a déclaré le contrat de prêt du 17 juillet 2023 valide. Cette décision définitive et assortie de l’autorité de chose jugée, a ensuite conduit la cour d’appel de Toulouse à fixer au passif de la procédure collective du débiteur du prêt le solde restant dû. Il ne résulte pas plus de cette décision que le contrat signé le 17 juillet 2013 l’aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013 et du rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, ni qu’il serait dépourvu de toute cause. Dès lors le contrat produit, l’absence de production d’une offre antérieure étant indifférente, constitue bien une offre de prêt proposée par le prêteur, soumise aux emprunteurs lesquels disposaient d’un délai de trois mois pour le signer, étant relevé qu’ils ont fait le choix de le signer le jour même. Le contrat de prêt initial étant ayant reconnu comme valable, l’engagement de caution demeure lui-même valable et autorise le CREDIT MUTUEL à agir en paiement contre monsieur [S], lequel ne peut soutenir valablement la caducité de son engagement. Sur le bienfondé de la demande du CREDIT MUTUEL Le CREDIT MUTUEL justifie par la production d’un décompte établi le 28 octobre 2015, et sa déclaration de créance du 02 novembre 2015, de l’existence d’une créance à l’encontre du débiteur principal, la SAS DFM, fixée à la somme de 256.259,26 euros par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mars 2024. Il est constant que la SAS DFM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée, et qu’aucun règlement n’a été réalisé dans le cadre de cette procédure. Le CREDIT MUTUEL justifie également de l’engagement de caution de monsieur [W] [S] souscrit le 17 juillet 2013, dont la validité n’est pas contestée par ce dernier. Cet engagement a été conclu pour un montant maximum de 77.500 euros. Elle justifie de l’information annuelle réalisée, dont l’existence n’est par ailleurs pas contestée par monsieur [S]. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et de condamner monsieur [W] [S], en qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 69.710,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise de la mise en demeure du 12 novembre 2018, le 13 novembre 2018. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, monsieur [W] [S] perdant la présente instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Cécile BOULE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […] En l’espèce, monsieur [W] [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 06 mars 2024; Ordonne la clôture au 19 mars 2024 ; Déclare irrecevable la demande formée par monsieur [W] [S] tendant à voir déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE des demandes formées à son encontre ; Condamne monsieur [W] [S] à payer à déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 69.710,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2018, au titre de son engagement de caution de la SAS DFM AUTOMOBILES du 17 juillet 2013 ; Condamne monsieur [W] [S] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Cécile BOULE ; Condamne monsieur [W] [S] à payer à déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL TOULOUSE CENTRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [W] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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